Robert Badinter : l’abolition de la peine de mort en France

Tout au fil de sa carrière d’avocat, Robert Badinter publie des articles contre la peine de mort. Ainsi, le 19 janvier 1970 dans le Figaro Littéraire, six mois après l’élection de Georges Pompidou à la Présidence de la République : « Seules les sociétés malades maintiennent la peine capitale ». Mais c’est en 1972 que se produit le tournant décisif. Philippe Lemaire demande à Robert Badinter de venir le seconder pour la défense de Roger Bontems à Troyes[5]. Malgré le plaidoyer des deux hommes, l’accusé est condamné à mort avec son comparse Claude Buffet. Robert Badinter est sous le choc, d’autant plus que son client n’est pas un assassin ; il n’arrive pas à croire qu’en France l’on puisse « couper en deux vivant » un homme qui n’a pas tué. Il se trompe. Le jour de l’exécution, le 28 novembre 1972, est traumatique. Dès lors, l’abolition de la peine de mort devient l’objet central de tous les combats de l’avocat. Voilà pourquoi en mars 1976 il accepte de défendre Patrick Henry[6] suite à la demande de Maître Bocquillon. Robert Badinter voit se profiler un « désastre judiciaire programmé[7] » tant à cause du crime que de la personnalité du prévenu. En outre, l’actualité judiciaire est mauvaise pour les abolitionnistes : Christian Ranucci, 22 ans, est guillotiné le 28 juillet de cette même année.  Alors qu’une controverse – qui n’est toujours pas éclaircie –  pèse sur la culpabilité du jeune homme, Valéry Giscard d’Estaing refuse sa grâce. Le procès de Patrick Henry s’ouvre le 18 janvier 1977. Et l’incroyable se produit. Au bout de trois jours d’audience, après un réquisitoire très dur de l’avocat général, Robert Badinter sauve la tête de son client. Il a utilisé des arguments nouveaux. En aucun cas il ne demande aux jurés de pardonner le crime crapuleux de celui qui a assassiné un petit garçon de sept ans. Ce que dit Robert Badinter aux jurés c’est que l’abolition sera bientôt effective dans notre pays. Or comment ces hommes et ces femmes pourront-ils expliquer à leurs enfants, à leur conscience qu’ils ont été parmi les derniers à envoyer un homme à l’échafaud se faire – et je reprends l’expression – « couper en deux vivant [8]» ? L’avocat émeut, et sauve la tête de Patrick Henry qui est condamné à perpétuité. C’était inespéré.

Parallèlement, de 1977 à 1981 le combat abolitionniste prend beaucoup d’ampleur. Ainsi, cette cause jusqu’alors réservée, par tradition et non forcément par conviction, aux parlementaires et intellectuels de gauche sort de son cercle. Alors qu’en octobre 1977 Amnesty International – prônant une abolition universelle – s’est vue attribuer le prix Nobel de la paix, en janvier 1978 la Commission sociale de l’épiscopat français se prononce clairement pour la suppression du châtiment suprême[9]. C’est un soutien appréciable pour les abolitionnistes, la prise de position de l’Église catholique pouvant auréoler cette lutte d’une grande autorité morale. Parallèlement, depuis la scène politique, viennent des annonces saisissantes. En octobre 1978, le groupe parlementaire socialiste tente de faire passer l’abolition par le biais de la suppression de la somme allouée au budget pour la rémunération du bourreau et l’entretien de la guillotine. Ce n’est pas une idée nouvelle, c’est la reprise de la procédure de départ de la tentative de 1906. En outre, à l’Assemblée nationale toujours, en 1979, onze députés de la majorité[10], proches du gouvernement dont Pierre Bas, Philippe Séguin et Bernard Stasi, déposent une proposition de loi d’abolition, contraignant Alain Peyrefitte, garde des sceaux, à ouvrir un débat. Le 15 juin, la Commission des Lois vote l’abolition de la peine de mort[11]. Mais le Garde des sceaux déclare : « le moment n’est pas encore venu ». Le débat est inscrit à l’ordre du jour du 26 juin mais n’est pas sanctionné par un vote.

Pendant ce temps, concrètement, la guillotine est utilisée pour la dernière fois le 10 septembre 1977 à la prison des Baumettes à Marseille sur la personne d’un homme de 28 ans, Djandoubi Hamida, célibataire sans profession, coupable d’assassinat. Auparavant, ce sont Christian Ranucci à Marseille le 28 juillet 1976 et Jérome Carrein à Douai le 23 juin 1977. Tels furent les noms des trois derniers exécutés légaux sur le territoire français.

Autre fait remarquable : le 27 février 1979 la Cour d’Assises de la Côte-d’Or a condamné Jean Portais à la réclusion criminelle à perpétuité. C’est une première car en refusant de suivre les réquisitions du Ministère public, les jurés ont fait en sorte qu’il n’y ait plus un seul condamné à mort dans les prisons françaises. C’est l’unique fois (avant la loi) que cette situation se présente. Il y a un véritable renversement des mentalités, même si le choix de la peine capitale est toujours majoritaire pour l’opinion publique : après avoir eu du mal à appliquer la sanction suprême depuis le début des années 1970[12], on a même du mal à la prononcer à la lisère des années 1980[13]. La peine de mort a d’ailleurs été abolie le 21 juin 1980 pour tout individu mineur au moment du délit, et pour les femmes enceintes. La ratification entrée en vigueur le 29 janvier 1981 est publiée au Journal officiel le 1er février de la même année. La peine de mort et son abrogation deviennent des arguments de campagne électorales. C’est ainsi que le 16 mars 1981, pour les élections présidentielles, François Mitterrand lors du débat télévisé de l’émission « Cartes sur table », en face à face avec son adversaire Valéry Giscard d’Estaing, déclare clairement qu’il est contre la peine de mort : «  Sur la peine de mort, pas plus que sur les autres, je ne cacherai pas ma pensée. Et je n’ai pas du tout l’intention de mener ce combat à la face du pays en faisant semblant d’être ce que je ne suis pas. Dans ma conscience profonde, qui rejoint celle des Églises, l’Église catholique, les Églises réformées, la religion juive, la totalité des grandes associations humanitaires, internationales et nationales, dans ma conscience, dans le for de ma conscience, je suis contre la peine de mort[14]. » Le 10 mai 1981 il est élu. C’est Maurice Faure qui devient le premier Garde des Sceaux. Il ne reste en poste place Vendôme qu’un mois, et donne sa démission. Le Président de la République nomme alors Robert Badinter ministre de la Justice le 23 juin 1981. Ce héraut de l’abolition va, en dépit de l’opinion publique encore majoritairement morticole, faire passer la loi suivant la chronologie ci-après : le 26 août, le Conseil des Ministres approuve le projet de loi abolissant la peine de mort. Début septembre le projet de loi tendant à l’abolition de la peine de mort est déposé. Le texte est discuté les 17-18 septembre 1981 à l’Assemblée nationale qui vote oui à l’abolition de la peine de mort le 18 septembre 1981. À la tribune, Robert Badinter rappelle, comme ses malheureux prédécesseurs avant lui, l’ensemble des raisons pour lesquelles la peine de mort n’est plus acceptable dans une démocratie telle que la France. Nous en retenons spécifiquement ce passage : « À s’en tenir aux pays où les institutions et la pratique de la démocratie se rejoignent, on constate que la carte de l’abolition et celle des libertés se rejoignent très sensiblement […] Dans ces pays de liberté, l’abolition est la règle et la peine de mort l’exception […] À l’inverse, partout où triomphent la dictature et le mépris des droits de l’Homme, la peine de mort est inscrite sans contestation dans les lois et pratiquée sans merci […] Partout où la liberté fait défaut, l’État s’arroge le droit de mort sur ses sujets. Il ne s’agit pas là d’une simple coïncidence, mais d’une corrélation. Elle permet de mettre à découvert la vraie signification politique de la mort. Elle procède de l’idée qu’il peut exister, pour l’État, un droit de disposer du citoyen jusqu’à lui retirer la vie. C’est par là que la peine de mort s’inscrit dans une conception totalitaire des rapports de l’État et du citoyen[15]. »

Voici le résultat du scrutin : 486 votants, 480 suffrages exprimés, 363 voix pour l’adoption de la loi, 117 contre. La majorité est écrasante. Les 28-30 septembre 1981 le texte est envoyé au Sénat (plusieurs amendements déposés à la seconde Chambre sont rejetés). La loi est officiellement adoptée : 287 votants, 286 suffrages exprimés, 160 voix pour l’adoption et 126 contre. Les bourreaux sont mis à la retraite anticipée, et les six derniers condamnés à mort sont graciés automatiquement[16].

La loi n° 81-908 du 9 octobre 1981 portant abolition de la peine de mort est enfin promulguée le 10 octobre 1981.

[1] Le Bâtonnier de l’Ordre est le représentant de l’ordre des avocats dans le ressort de chaque Barreau (c’est à dire l’ensemble des avocats d’une ville). Il est élu pour deux ans par l’Assemblée générale des avocats inscrits au barreau institué dans le ressort de chaque Tribunal de grande instance, pour assurer la présidence du Conseil de l’Ordre. L’origine du mot Bâtonnier vient probablement de ce qu’autrefois cet avocat disposait seul du pouvoir disciplinaire à l’égard de ses confrères. C’était lui qui au Moyen Age était chargé de porter la hampe (barreau) de la bannière de la Confrérie de Saint-Nicolas à laquelle appartenaient les avocats.

[2] Portugal, Hollande, Norvège (1902 pour les délits ordinaires), Suède, Danemark, Suisse (1942), Italie, Finlande, Allemagne de l’Ouest, Autriche, Grande-Bretagne, Vatican (1977), Espagne.

[3] Collectif, Peine de mort après l’abolition, Strasbourg, Éditions du Conseil de l’Europe, 2004, p. 205.

[4] Pour de plus amples informations, se référer à l’ensemble des écrits de Robert Badinter (Cf. notre bibliographie) ainsi qu’à l’ouvrage de Pauline Dreyfus, Robert Badinter, l’épreuve de la justice, Paris, Éditions du Toucan, 2009 (seule biographie existante à ce jour).

[5] Pour plus d’informations sur cette affaire, lire Robert Badinter, L’Exécution, Paris, Grasset et Fasquelle, 1973, qui y est entièrement consacré.

[6] À propos de l’affaire Patrick Henry, se référer à  Robert Badinter, L’Abolition, Fayard, 2000.

[7] Pauline Dreyfus, Robert Badinter, l’épreuve de la justice, Paris, Éditions du Toucan, 2009, p. 106.

[8] Ibid., p. 124. Il ne reste malheureusement aucune trace écrite de la plaidoirie de Robert Badinter. Tout au plus avons nous retrouvé quelques passages enregistrés lors des séances par des journalistes, ainsi que les comptes-rendus judiciaires des journaux.

[9] Le Cardinal Marty, Archevêque de Paris avait rendu publique en 1976 une déclaration solennelle refusant : « la tentation de réclamer une justice expéditive, voire de réclamer une exécution sommaire comme le firent certains [et invitant à] résister à la tentation de la colère justicière. »

(Source : Le Monde, 26 février 1976.)

Monseigneur Fauchet, évêque de Troyes, parle quant à lui de l’exigence du pardon, dans le contexte de cette triste affaire. C’est d’ailleurs cet évêque qui lors de la publication de Éléments de réflexion sur la peine de mort le présente à la presse. Signé par dix prélats, « le texte de évêques retraçait l’histoire complexe des rapports de l’Église et de la peine de mort […]  La déclaration épiscopale se prononçait en termes éloquents sur l’incompatibilité entre la peine de mort et le christianisme .»

(Source : Robert Badinter, L’Abolition, Fayard, 2000, p.92, p. 118 et pp. 163-164).)

[10] L’humanisme n’est en aucun cas l’apanage de la gauche, nous en sommes bien conscients, cependant il nous semble important de le souligner car c’est la première fois qu’une telle demande se produit de ce côté de l’hémicycle.

[11] Pour la bonne compréhension de l’ensemble de ces débats, les éclaircissements juridico-administratifs, les atermoiements et les péripéties de cette ultime tentative abolitionniste, se référer à Robert Badinter, L’Abolition, « Le Débat escamoté », Fayard, 2000, pp. 203-218.

[12] Raison pour laquelle les noms des derniers condamnés sont restés dans l’Histoire, qu’il s’agisse de Buffet et de Bontems ou de Christian Ranucci : leurs exceptions en ont fait autant de martyres de la cause abolitionniste.

[13] Ce n’est pas systématique non plus. Ainsi, le 11 mai 1981, ce sont 8 condamnés à mort qui attendent dans les prisons françaises, dont Philippe Maurice. Il avait été condamné pour le meurtre de deux policiers, le 28 octobre 1980. Le 25 mai 1981 il a été gracié par François Mitterrand, avant même que passe la loi d’abolition. En effet, sa date d’exécution lui était antérieure. Philippe Maurice est aujourd’hui Docteur en Histoire médiévale.

[14] Collectif, Peine de mort après l’abolition, Strasbourg, Éditions du Conseil de l’Europe, 2004, p. 205.

[15] Collectif, La Peine de mort dans le monde d’aujourd’hui, Travaux de la conférence  mondiale tenue à l’Institut Supérieur International des Sciences Criminelles, Revue internationale de droit pénal 3ème et 4ème trimestre 1987, A. Adinolfi « Premier instrument international sur l’abolition de la peine de mort », Syracuse, 1987, Éditions Erès, 1988, pp. 323-324.

[16] Entre ces deux dates (17 et 30 septembre), la Cour d’Assises du Haut-Rhin prononçait la dernière condamnation à mort contre Jean-Michel M., en fuite.

 

Marie Bardiaux-Vaïente

Bibliographie : --- Ouvrages de bande dessinée --- - L'Enfer est vide, tous les démons sont ici, Glénat, 2021, (Scénario, Marie Bardiaux-Vaïente ; Dessin, Malo Kerfriden) - La Guillotine, (dessiné par Rica), prépublié dans La Revue dessinée numéro 3 (2014), chez Eidola Editions, 2019 - L’Abolition, le combat de Robert Badinter, Glénat, 2019, (Scénario, Marie Bardiaux-Vaïente ; Dessin, Malo Kerfriden) - Fille d’Œdipe, 6 Pieds sous Terre, 2018, (Scénario, Marie Gloris Bardiaux-Vaïente ; Dessin, Gabriel Delmas) - Féministes, (Collectif de onze bandes dessinées), Vide Cocagne, 2018, (Scénario et coordination éditoriale) - Cléopâtre, La Reine fatale, Delcourt, Paris, Coll. « Histoire et Histoires » T.1-2-, 2017 à 2019 (Scénario, Marie Gloris, Thierry Gloris ; Dessin, Joël Mouclier ) - Isabelle, La louve de France, Delcourt, Paris, Coll. « Histoire et Histoires » T.1-2, 2012-2014. (Scénario, Marie Gloris, Thierry Gloris ; Dessin, Jaime Calderon) --- Ouvrages universitaires --- - La Bande dessinée, langage pour la recherche ; Essais, Revue interdisciplinaire d’Humanités, Études réunies par Nicolas Labarre et Marie Gloris Bardiaux-Vaïente, École doctorale Montaigne-Humanités, Université Bordeaux Montaigne, Pessac, 2018. - Histoire de l’abolition de la peine de mort dans les six pays fondateurs de l’Union Européenne, thèse de doctorat, soutenue le 9/07/2015, à l’Université Michel de Montaigne, Bordeaux III, sous la direction de Mr Bernard Lachaise. - Revue numérique, Le carnet de l’abolition, Catalogue BnF, 2012. - Feuilleton historique (22 épisodes en ligne) pour l’association ECPM (2012/2014)

More Posts

Follow Me:
FacebookYouTube

L’Etat abolitionniste de Toscane

La Toscane est le premier État abolitionniste du monde : l’abrogation de la peine capitale est la première annulation de ce type à l’époque moderne. Alors que la dernière exécution recensée date de 1774 Léopold, Grand-duc de Toscane, abolit la peine de mort en 1786[1]. Le fils de Marie-Thérèse d’Autriche, frère de Marie-Antoinette et de Joseph II, abroge suite à l’exposé et à l’influence de son conseiller, Cesare Beccaria. Ce dernier fait paraître en 1764 le premier ouvrage traitant de l’abolition de la peine de mort Des délits et des peines[2]. Léopold – futur Léopold II d’Autriche, empereur du Saint-Empire romain germanique – est reconnu comme un monarque éclairé. Il décide de faire légiférer sa nouvelle conviction. Son Code (surnommé La Leopoldina) est préparé par une commission présidée par Beccaria. Le Grand-duc abolit au motif qu’aucun membre de la société ne peut se targuer d’un droit dont il ne dispose pas lui-même pour sa propre personne[3]. Cependant, devant les réticences de certains de ses conseillers[4], Léopold modifie son argumentation. Elle devient plus utilitariste. Il se base sur la finalité des peines. En effet, celles-ci ont pour but de corriger le coupable, de l’empêcher de commettre de nouveaux crimes tout en donnant un exemple au public ; parallèlement, la peine attribuée au criminel doit être « la moins dure possible ». En ce sens, Léopold de Toscane estime plus adéquat de recourir aux travaux forcés (pour les hommes) et à la prison à perpétuité (pour les femmes) plutôt qu’à la peine capitale. Avec les travaux publics forcés, le souverain explique que le criminel est mis hors d’état de nuire, et que l’exemple qu’il donne chaque jour est autrement plus dissuasif que la terreur momentanée de la peine de mort dont le spectacle risque aussi de susciter la compassion. « Enfin, l’espérance de voir un jour le coupable revenir en sujet amendé et utile à la société civile reste préservée par cette peine plus conforme à une époque où la douceur et la docilité du peuple toscan rendent de toute manière les délits atroces extrêmement rares… »[5]

Toutefois, suite à l’absence de Léopold en Toscane à partir de 1790 du fait de son accession au trône impérial, la réforme abolitionniste régresse. L’indulgence plénière disparaît. Ainsi, certains crimes d’États sont à nouveau sanctionnés dès 1790 par la peine capitale. En outre, une nouvelle loi promulguée en 1795, ajoute à la liste des infractions punies de la peine de mort certains crimes contre la religion, ainsi que les meurtres, l’infanticide et l’empoisonnement. Pourtant, même après son rétablissement légal, la peine de mort n’est plus jamais utilisée dans l’État toscan. Soit les tribunaux ne la prononçaient plus, soit, le cas échéant, les coupables étaient systématiquement graciés. En effet, la loi du 2 août 1838 prescrit que les juges ne peuvent plus décider de la mort qu’à l’unanimité et la sanction capitale ne fut prononcée que deux fois entre 1838 et 1847. Ces condamnations aboutirent à une grâce systématique. La peine capitale, de fait, a donc été abolie en Toscane dès 1786. Elle triomphe à nouveau légalement, totalement et définitivement en 1860 : la loi du 11 octobre 1847 abolit puis la sanction est rétablie en 1852 puis  le décret Grand-ducal du 20 juin 1853 abolit de nouveau. À ce propos, Charles Lucas nous explique que : « cette réforme [L’abolition de la peine de mort] avait poussé de si profondes racines dans les mœurs du peuple toscan, qu’à l’époque de l’expulsion du Grand-Duc, en 1860, l’un des principaux griefs articulés contre ce prince fut d’avoir été infidèle à la mémoire de Léopold en ne respectant pas son œuvre. Aussi le gouvernement provisoire, sous la pression du vœu populaire, promulgua-t-il le décret qui rétablissait l’abolition de la peine de mort.[6] » De façon encore plus étendue et prosélyte, la Cour de cassation de Florence dans les années 1860 a systématiquement cassé tous les arrêts de condamnations à mort prononcés par les cours de Rome et de Venise qui ressortent alors de sa juridiction. Aucune exécution capitale n’a été permise par la Toscane depuis la « Léopoldine ».

………………………………………………………………………………………..

[1] De nos jours, la Journée internationale « Villes pour la Vie – Villes contre la peine de mort » est organisée par la Communauté de Sant’Egidio et soutenue par la Coalition mondiale et l’Union européenne. Elle a lieu chaque année à la date anniversaire du jour où la Toscane a aboli la peine de mort, le 30 novembre 1786.

[2] Dei delitti e delle pene publié anonymement à Livourne durant l’été 1764.

[3] En Toscane, comme dans de nombreux autres États, le suicide était réprimé par la loi. C’est le Grand-duc Léopold qui l’a décriminalisé (c’est-à-dire qu’il lui a ôté son caractère d’infraction). Il faut savoir, pour information, que dans certains pays, le suicide était passible de la peine de mort.

Honoré Gabriel Riqueti, comte de Mirabeau (1749-1791) écrit à ce sujet dans Des lettres de cachet et des prisons d’état : que c’est « une inconséquence bien atroce que les lois punissent le suicide et s’arrogeassent le droit d’arracher la vie à l’homme à qui elles le refusent ».

[4] À l’hiver 1785, suite au travail de la commission qu’il avait mise en place, le Grand-duc invite l’auditeur de Pise, Cercignani, à critiquer son projet. Celui-ci, révisé par les Osservazioni de Cercignani sont soumis à l’avis de trois magistrats : les auditeurs Tosi et Ciaccotti et le Président du Bon Gouvernement de Florence, Giusti. C’est après avoir écouté leurs rapports et critiques que Léopold ordonne le 13 septembre 1785 de préparer la Minute de la nouvelle loi criminelle. Rédigé par Tosi, le texte définitif est publié le 30 novembre 1786 sous le titre de Rifforma della legislazion criminal toscana. La traduction française date de 1787. Elle s’intitule : « Nouveau code criminel pour le Grand-Duché de Toscane, publié par ordre de son Altesse Royale Monseigneur le Grand-Duc ».

[5] Yves Cartuyvels, D’où vient le code pénal, chapitre « Le Code pénal toscan en 1786 ».

[6] Charles Lucas, La Peine de mort et l’unification pénale à l’occasion du projet de Code pénal italien, Paris, Cotillon éditeur et libraire du Conseil d’État, 1874, p. 12.

 


Marie Bardiaux-Vaïente

Bibliographie : --- Ouvrages de bande dessinée --- - L'Enfer est vide, tous les démons sont ici, Glénat, 2021, (Scénario, Marie Bardiaux-Vaïente ; Dessin, Malo Kerfriden) - La Guillotine, (dessiné par Rica), prépublié dans La Revue dessinée numéro 3 (2014), chez Eidola Editions, 2019 - L’Abolition, le combat de Robert Badinter, Glénat, 2019, (Scénario, Marie Bardiaux-Vaïente ; Dessin, Malo Kerfriden) - Fille d’Œdipe, 6 Pieds sous Terre, 2018, (Scénario, Marie Gloris Bardiaux-Vaïente ; Dessin, Gabriel Delmas) - Féministes, (Collectif de onze bandes dessinées), Vide Cocagne, 2018, (Scénario et coordination éditoriale) - Cléopâtre, La Reine fatale, Delcourt, Paris, Coll. « Histoire et Histoires » T.1-2-, 2017 à 2019 (Scénario, Marie Gloris, Thierry Gloris ; Dessin, Joël Mouclier ) - Isabelle, La louve de France, Delcourt, Paris, Coll. « Histoire et Histoires » T.1-2, 2012-2014. (Scénario, Marie Gloris, Thierry Gloris ; Dessin, Jaime Calderon) --- Ouvrages universitaires --- - La Bande dessinée, langage pour la recherche ; Essais, Revue interdisciplinaire d’Humanités, Études réunies par Nicolas Labarre et Marie Gloris Bardiaux-Vaïente, École doctorale Montaigne-Humanités, Université Bordeaux Montaigne, Pessac, 2018. - Histoire de l’abolition de la peine de mort dans les six pays fondateurs de l’Union Européenne, thèse de doctorat, soutenue le 9/07/2015, à l’Université Michel de Montaigne, Bordeaux III, sous la direction de Mr Bernard Lachaise. - Revue numérique, Le carnet de l’abolition, Catalogue BnF, 2012. - Feuilleton historique (22 épisodes en ligne) pour l’association ECPM (2012/2014)

More Posts

Follow Me:
FacebookYouTube

L’abolition aux Pays-Bas en 1870 : histoire d’une abolition précoce

 Le système répressif des Pays-Bas est lui aussi battu en brèche par « Des délits et des peines ». La Hollande a – lors de l’époque moderne – un système pénal combinant le droit romain et « d’innombrables ordonnances générales et locales, d’usances et coutumes incertaines et souvent divergentes, fondues ensemble dans une doctrine prétendue commune, ramassée dans les écrits des criminalistes de tous les pays, le droit criminel était à la fois arbitraire et cruel.[2] » Le système répressif « enfanté par la peur » a pour le seul but l’éradication pure et simple des criminels. La peine de mort et la torture sont à cette période l’ordinaire de la justice néerlandaise. Mais au xviiie siècle, la pratique judicaire se modifie, bien que les lois restent à l’identique. Dans ce contexte, l’emprisonnement suppléé aux exécutions. Cette peine nouvelle (car avant le XVIe siècle, la prison n’est pas utilisée pour la détention des prévenus de délits dits ordinaires ou de droit commun ; elle permet juste que les inculpés y attendent leur sentence) se développe car l’opinion publique y est tout fait favorable : c’est le début aux Pays-Bas, et surtout dans la province de Hollande, d’une baisse certaines du nombre des exécutions capitales. Nous possédons les statistiques d’Amsterdam :

262 exécutions entre 1695 et 1730 (soit sur une durée de 35 ans) ; 101 exécutions de 1731 à 1800 (soit sur une durée de 70 ans) dont 58 exécutions de 1751 à 1800 (soit sur une durée de 50 ans) ce qui correspond a à peine plus d’une exécution annuelle sur la période. Il s’agit bien d’une exception, et ce d’autant plus qu’Amsterdam est alors une grande cité commerçante.
En 1785 survient la révolution qui engendre la République Batave, fondée sur le principe de l’unité de l’État. C’est une nouveauté puisque auparavant les Pays-Bas souffraient d’un manque de pouvoir législatif central. Ce n’était qu’un conglomérat de petits États souverains reliés ensemble par un fil ténu. Une commission est nommée en 1798. Le Code pénal qui en résulte est achevé en 1801, présenté en 1804, adopté en 1808, introduit et connu sous le nom de « Code pénal de 1809 » : la peine de mort y est maintenue, mais le nombre des crimes capitaux a été considérablement réduit. Et surtout, la question de conserver ou non le châtiment suprême est posé à cette occasion et pour la première fois par le roi Louis Bonaparte, abolitionniste convaincu, mais apparemment bien isolé dans ses convictions.

Mais l’histoire se joue de ce texte et la Hollande prise dans l’étau de l’Empire français applique le Code pénal de 1810 à partir de 1811. Il est maintenu jusqu’en 1813. S’ensuivent de nombreux épisodes juridico-pénaux liés à l’histoire contrariée des Pays-Bas au XIXe siècle. Parallèlement, le mouvement abolitionniste s’amplifie à un point tel qu’il devient évident que l’abolition doit être actée dans un nouveau Code pénal, pérenne cette fois-ci. Dès le projet de Code pénal de 1822, un cinquième des voix des États-généraux (première et seconde chambre, l’équivalent de notre Parlement) se déclarent pour l’abolition alors que la grande majorité – encore rétentionniste – demande à restreindre plus encore le nombre des crimes susceptibles d’emmener un homme à l’échafaud, voir au seul et unique cas de l’assassinat. Les projets de Codes pénaux qui échelonnent tout le siècle sont très discutés (1827, 1838-1840, 1847, 1854, 1859) et le mouvement de fond pour l’abolition prend de plus en plus d’ampleur : « le gouvernement avouait franchement que l’abolition n’était qu’une question de temps et d’opportunité[3] ». Dès 1827 en effet, Monsieur Donker Curtius, Président de la Haute-Cour se prononce pour la suppression de l’échafaud.  En 1840, au terme des débats de la Commission diligentée autour de cette question abolitive, la réforme est réclamée. En 1847 au niveau législatif la question est de nouveau posée : le Gouvernement d’alors la croit encore quelque peu prématurée, mais le Ministre de la Justice – Monsieur de Jonge van Campens Nieuwland – estime toutefois qu’elle est inévitable à terme car la sanction capitale est pour lui incompatible « avec les aspirations du système pénitentiaire[4] ». Idem en 1854 où le Gouvernement ne souhaite toujours pas entériner une telle loi. En 1859 enfin, le nouveau (énième) projet de Code pénal présenté aux États-Généraux souhaite restreindre la peine de mort aux deux seuls cas de l’assassinat et de la haute trahison (article 5). Simultanément les exécutions, jamais nombreuses dans ce pays (de par des juridictions peu enclines à la prononcer, et un droit de grâce régulièrement utilisé), cessent totalement en la même année, en 1859, et ce à la faveur d’une opinion publique hollandaise absolument rétive au supplice en cette seconde moitié du xixe siècle. De 1811 à 1868 les condamnations à mort sont de 490, et les exécutions – de 1811 à 1858 dernière en date répertoriée – sont au nombre de 101, soit un cinquième.

L’abolition de la peine de mort est entérinée le 17 septembre 1870. Un an auparavant – le 21 novembre 1869 très exactement – Charles Lucas adresse une lettre au Ministre de la Justice du Royaume de Hollande, Monsieur Van Lilaar[5]. C’est en effet lui l’instigateur et celui qui a conseillé à son souverain d’abolir (le cas est identique en Saxe, où le ministre de la justice de ce petit royaume suggère au roi l’abolition). Cette lettre nous permet d’avoir d’amples précisions sur la façon dont le projet de loi a vu le jour puis a abouti. L’initiateur en est Monsieur Olivier, précédent ministre de la justice du royaume de Hollande (décédé au moment des faits), sous le cabinet présidé par Monsieur Thorbecke. Ce projet présenté au Conseil d’État en 1865 ne peut être présenté aux États-généraux pour raisons politiques et démission dudit cabinet. Il faut donc attendre 1869 et la nomination de Monsieur Van Lilaar pour que le projet revienne sur le devant de la scène politique. Le projet de loi est donc porté à la Seconde Chambre (l’équivalent de notre Assemblée nationale) par le message royal du 21 novembre 1869. Charles Lucas est d’ores et déjà persuadé de l’adoption du projet d’abolition. Tout d’abord le roi – Guillaume III – est en accord avec le projet ; pour preuve, depuis une dizaine d’années il n’a pas signé une seule fois une seule condamnation à mort. L’opinion publique, le peuple néerlandais (et luxembourgeois puis qu’à cette période – et ce jusqu’en 1890 – le Luxembourg et les Pays-Bas sont toujours en union personnelle, c’est-à-dire qu’ils partagent le même souverain) semble acquit à la cause abolitionniste tout comme l’élite intellectuelle (des professeurs d’universités tels que Messieurs Vreede, de Bosch-Kemper et Modderman s’expriment sur la question, tout comme des juristes – Messieurs de Pinto, de Kempenaer le conseiller des avocats du barreau de Arnheim, le conseiller à la haute cour de la Haye Jolles, le juge Van Bemmelem – des sommités religieuses comme le pasteur Laurillard). Ce que Lucas exprime c’est que : « les États-généraux ne sont appeler qu’à consacrer en droit, par la sanction législative, l’abolition déjà réalisée en fait par l’exercice du droit de grâce et de commutation[6] ».
Charles Lucas avance alors un argument civilisationnel. Pour lui, dans l’équilibre des nations européennes les petits États sont indispensables car ils sont le garant moral du respect du droit humain. Ce sont eux qui appliquent des réformes qui seraient plus compliquées à mettre en œuvre dans de grands pays démographiquement imposants.  Ces derniers prennent ainsi exemple sur la réussite de leurs « petits » voisins pour à leur tour modifier leurs législations, une fois la pratique bien consommée et rendue efficiente. Charles Lucas est persuadé que la réforme abolitive de la peine de mort va suivre un mouvement croissant partant des petits États pour parvenir jusqu’aux aux grandes nations. Et de de justifier son propos en citant l’abolition de droit effective en Saxe et au Portugal, et de fait en Belgique et en Suède. Donc, Pour Charles Lucas, la peine de mort et la question de son abolition sont liées directement à la puissance (économique, ou sur la scène internationale) et à la démographie d’un pays. C’est comme si les grandes nations sacrifiaient leur grandeur morale à leur grandeur politique. Mais le jurisconsulte précise bien que cela n’est pas inéluctable : « nous n’avons pas été surpris de trouver en eux [les grands États] des retardataires ; mais nous ne croirons jamais qu’ils puissent devenir des réactionnaires[7] ». Et pour lui, l’abolition de la peine de mort aux Pays-Bas (après celles du Portugal et de la Saxe) confirme un mouvement qui va se généraliser à l’ensemble de l’Europe, jusqu’à aboutir à une abolition totale sur le continent, grandes nations comprises. Avec le recul, nous pouvons dire que son schéma fut très proche de ce qui se produisit en réalité, même si Charles Lucas eut espéré que les choses aillent plus vite.

C’est après cette disposition que le Code pénal des Pays-Bas est adopté et promulgué le 3 mars 1881 et entre en vigueur le 1er septembre 1886. Aucun voix ne s’est élevée aux Pays-Bas, en 1870 lors de cette abrogation, il n’y eut même pas de discussion. En revanche si la peine de mort  est abolie  pour les crimes dits ordinaires, elle est toujours prévue par le Code pénal militaire pour délits graves commis dans l’armée en temps de guerre (jusqu’en 1952).

Pour Lucas, l’abrogation du châtiment suprême aux Pays-Bas est celle : « où l’initiative royale vient elle-même avec le concours des pouvoirs publics accomplir cette grande réforme[8] ».  Entre l’abolition de fait – la dernière exécution – et l’abolition de droit, douze années se sont écoulées. C’est aussi cette période, cette expérience abolitive non entérinée mais scrutée au niveau de la criminalité – y’a-t-il plus de crimes lorsque l’on n’envoie plus à l’échafaud ? Non – qui permet de passer à l’abolition de droit et à la loi.

Les Pays-Bas ont ratifié :

– le Pacte international sur les droits civils et politiques en 1978;

– le Second Protocole additionnel du Pacte en 1991;

– la Convention sur les Droits de l’enfant en 1991 ;

– la Convention contre la Torture et les traitements et punitions cruels, inhumains ou dégradants en 1988.

En tant que membre du Conseil de l’Europe, les Pays Bas ont ratifié :

• le Protocole n°6 à la Convention européenne des droits de l’homme concernant l’abolition de la peine de mort en 1986

• le Protocole n°13 à la Convention européenne des droits de l’homme concernant l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances en 2006

Les Pays Bas ont voté en faveur de la Résolution des Nations unies pour un moratoire mondial sur les exécutions, le 18 décembre 2008.


[1]Cité dans Emmanuel Taïeb, La Guillotine au secret : les exécutions publiques en France, 1870-1939., Paris, Belin, 2011, p. 19.

[2] Congrès pénitentiaire international de Rome, novembre 1885, Publié par les soins du comité exécutif, Rome, 1888, imprimerie de Mantellate, notices historiques sur la réforme pénitentiaire et l’état des prisons dans les différents pays depuis le début du siècle, tome II, première partie, II Pays-Bas, rapport de M. S Pols, professeur à l’université d’Utrecht, p. 51.

 

[3] Ibid. ; p.58.

[4] Cité dans Charles Lucas, Observations présentées à la séance du 23 avril 1870 par Monsieur Charles Lucas à l’occasion de l’hommage à l’Académie de plusieurs documents relatifs au projet de loi pour l’abolition de le peine de mort proposé à la Seconde Chambre des États-Généraux de Hollande, Orléans, Imprimerie Ernest Colar, 1870, p. 3.

[5] Charles Lucas, Lettre de Monsieur Charles Lucas, membre de l’Institut à Monsieur Van Lilaar Ministre de la Justice du Royaume de Hollande à l’occasion du projet de loi d’abolition de la peine de mort présenté à la Seconde Chambre des États généraux par le Message royal du 21 novembre 1869 suivie d’un Post-scriptum sur la peine de mort en France devant le corps législatif, Paris, Cotillon éditeur libraire du Conseil d’État, 1870.

 

[6] Charles Lucas, Lettre de Monsieur Charles Lucas, membre de l’Institut à Monsieur Van Lilaar Ministre de la Justice du Royaume de Hollande à l’occasion du projet de loi d’abolition de la peine de mort présenté à la Seconde Chambre des États généraux par le Message royal du 21 novembre 1869 suivie d’un Post-scriptum sur la peine de mort en France devant le corps législatif, Paris, Cotillon éditeur libraire du Conseil d’État, 1870, p. 4.

[7] Ibid., p. 6.

[8] Charles Lucas, La Peine de mort et l’unification pénale à l’occasion du projet de Code pénal italien, Paris, Cotillon éditeur et libraire du Conseil d’État, 1874, p. 9.

Marie Bardiaux-Vaïente

Bibliographie : --- Ouvrages de bande dessinée --- - L'Enfer est vide, tous les démons sont ici, Glénat, 2021, (Scénario, Marie Bardiaux-Vaïente ; Dessin, Malo Kerfriden) - La Guillotine, (dessiné par Rica), prépublié dans La Revue dessinée numéro 3 (2014), chez Eidola Editions, 2019 - L’Abolition, le combat de Robert Badinter, Glénat, 2019, (Scénario, Marie Bardiaux-Vaïente ; Dessin, Malo Kerfriden) - Fille d’Œdipe, 6 Pieds sous Terre, 2018, (Scénario, Marie Gloris Bardiaux-Vaïente ; Dessin, Gabriel Delmas) - Féministes, (Collectif de onze bandes dessinées), Vide Cocagne, 2018, (Scénario et coordination éditoriale) - Cléopâtre, La Reine fatale, Delcourt, Paris, Coll. « Histoire et Histoires » T.1-2-, 2017 à 2019 (Scénario, Marie Gloris, Thierry Gloris ; Dessin, Joël Mouclier ) - Isabelle, La louve de France, Delcourt, Paris, Coll. « Histoire et Histoires » T.1-2, 2012-2014. (Scénario, Marie Gloris, Thierry Gloris ; Dessin, Jaime Calderon) --- Ouvrages universitaires --- - La Bande dessinée, langage pour la recherche ; Essais, Revue interdisciplinaire d’Humanités, Études réunies par Nicolas Labarre et Marie Gloris Bardiaux-Vaïente, École doctorale Montaigne-Humanités, Université Bordeaux Montaigne, Pessac, 2018. - Histoire de l’abolition de la peine de mort dans les six pays fondateurs de l’Union Européenne, thèse de doctorat, soutenue le 9/07/2015, à l’Université Michel de Montaigne, Bordeaux III, sous la direction de Mr Bernard Lachaise. - Revue numérique, Le carnet de l’abolition, Catalogue BnF, 2012. - Feuilleton historique (22 épisodes en ligne) pour l’association ECPM (2012/2014)

More Posts

Follow Me:
FacebookYouTube