À propos de l’album de Florent Calvez : “American tragedy : l’histoire de Sacco et Vanzetti”.

Florent Calvez, auteur de bande dessinée, publie un ouvrage dans la collection « Mirages » aux Éditions Delcourt, traitant de l’affaire Sacco et Vanzetti.

J’ai décidé de l’interviewer afin de comprendre ce qui l’a amené à traiter un tel sujet.
Son récit s’articule autour d’un grand-père narrant ses souvenirs liés à l’affaire, lors d’une partie de jeu de dames avec son petit-fils. Le scénario est extrêmement documenté et retranscrit l’affaire Sacco et Vanzetti dans son contexte historique.

Je le remercie chaleureusement pour cet entretien.

Pourquoi le sujet de Sacco et Vanzetti ?

Je m’explique et j’affine : ce qui à l’origine t’interrogeait, c’est leur histoire ou un questionnement plus global sur la peine de mort ?

D’abord, leur histoire. Je suis intéressé par les mouvements anarchistes, et notamment certaines figures historiques. Je me suis dit qu’il y avait dans l’histoire de Sacco et Vanzetti les germes possibles d’une réflexion intéressante… En premier lieu pour moi !  Commencer un livre, c’est se poser des questions et tenter d’y trouver les réponses. Réponses que l’on retrouve ou non dans le résultat final, d’ailleurs ! Et puis, je m’intéresse à la politique, et traiter ce sujet m’obligeait à un travail de documentation conséquent, ce qui a nourri mais aussi élargi le champ de ma curiosité.

Par contre, dans mon esprit, je voulais exprimer dès le départ et sans la moindre ambiguïté, le côté injustifiable de la peine de mort. C’est d’ailleurs pour cette raison que j’ai ajouté une lettre au lecteur à la fin du livre de peur que mon message soit trop sibyllin à l’intérieur même du récit…

L’abolition universelle, c’est une cause vis-à-vis de laquelle tu te sens impliqué ?

Convaincu, assurément.

Outre le fait de sortir un livre clairement pour l’abolition de la peine de mort, je n’ai pas de « geste » politique, démontrant mon implication, jusqu’à présent du moins !

Tu as mis trois années entre le début de ton travail sur cet ouvrage et la fin l’album : ce temps a-t-il fait évoluer ta perspective du sens que tu souhaitais donner à ce livre ?

J’ai tergiversé sur la culpabilité réelle ou supposée de Sacco. La masse d’informations et d’avis contradictoires ont fait valser mon opinion. Pour autant, le sens profond est conforme à mes ambitions de départ. Et puis, dans ce que je voulais démontrer, la culpabilité est à mon sens quasi-accessoire.

Un questionnement nouveau est arrivé aussi par le truchement de la naissance de ma fille. La notion de sacrifice, notamment « le sacrifice pour la cause » est devenue sacrément tangible à mes yeux de jeune papa ! Ça a joué sur la conclusion du livre…

Après, la forme du récit a évolué. Le contexte historique n’est vraiment pas connu… Aussi, je me suis rendu compte qu’il me serait difficile de passer outre un côté didactique dans le récit. Je me suis dit que ce n’était pas négatif en soi, et qu’après tout, mon grand-père me racontait son époque de manière très didactique, et j’adorais ça, alors…

Considères-tu cet ouvrage comme un acte politique et citoyen ?

Et comment ! Je considère même que c’est un acte militant ! Pas au sens enrégimenté du terme, bien sûr, mais dans le souhait de convaincre les lecteurs indécis. Ceux-là, je suppose, seront minoritaires… Mais, je pense plutôt qu’il faut affermir la position abolitionniste des personnes qui sur le principe sont contre la peine de mort, mais qui ont tendance à envisager des exceptions. Comme pour les tueurs d’enfants. Et par les temps qui courent, il est des choses qu’il me semble urgent de rappeler qu’elles sont non-négociables !

Est-il particulièrement difficile d’être auteur complet sur ce type d’album ?
Je pense à la question du recul, nécessaire à tout artiste, à tout auteur.

Oui et non.

Ce type d’album, tel que je le conçois est aussi l’affichage de sensibilité et d’opinion très personnelles. Même en partageant de nombreux points de vue avec un co-auteur, on arrive fatalement un moment à un « compromis », qui peut faire sens, mais ici, c’est complétement personnel, et j’en suis heureux.

À côté de ça, il est difficile d’abattre cette masse de travail seul. D’autant plus quand on est comme moi, parfaitement autodidacte. Pour avoir vu mes amis scénaristes à l’œuvre, et notamment ceux qui ont suivi des études en Histoire, on sent tout de suite qu’ils ont une méthodologie, qu’ils trouvent plus facilement ce dont ils ont besoin, et probablement qu’ils retirent plus d’un document que je n’en suis capable. Ils ne doivent pas non plus se sentir noyer par les informations. Ce qui pose effectivement la question du recul sur ce que l’on est en train de faire, et c’est assez terrible au quotidien. Aujourd’hui encore, j’espère ne pas avoir fait mentir des faits ou avoir mal saisi des informations…

Es-tu passé par des phases de colère, de peine : travailler trois années (même si ce n’est pas en continu) sur un tel sujet peut-il prendre trop de place parfois ?

J’ai commencé par les scènes les plus dures en partant du principe qu’il fallait les dessiner « dures » mais visibles. En me disant que plus j’avancerais dans le récit, plus j’aurais du mal à les réaliser. Je pense que j’ai eu raison. Quand on passe autant de temps sur un album, on relit, on regarde les pages souvent, dans la continuité pour tenter de débusquer un défaut dans le déroulé. Et force est de constater que revoir ces pages-là m’était désagréable. D’ailleurs, quand il lui arrivait de feuilleter, mon épouse sautait ces pages-là… Plus globalement, et malgré la documentation qui rend les choses plus factuelles, j’ai passé plusieurs mois à soupirer « que cette histoire est triste » !

La colère passe. L’indignation reste.

Une exécution est un choc. La peine de mort, c’est une plaie qui ne cicatrise jamais. 

 

Marie Bardiaux-Vaïente

Bibliographie : --- Ouvrages de bande dessinée --- - L'Enfer est vide, tous les démons sont ici, Glénat, 2021, (Scénario, Marie Bardiaux-Vaïente ; Dessin, Malo Kerfriden) - La Guillotine, (dessiné par Rica), prépublié dans La Revue dessinée numéro 3 (2014), chez Eidola Editions, 2019 - L’Abolition, le combat de Robert Badinter, Glénat, 2019, (Scénario, Marie Bardiaux-Vaïente ; Dessin, Malo Kerfriden) - Fille d’Œdipe, 6 Pieds sous Terre, 2018, (Scénario, Marie Gloris Bardiaux-Vaïente ; Dessin, Gabriel Delmas) - Féministes, (Collectif de onze bandes dessinées), Vide Cocagne, 2018, (Scénario et coordination éditoriale) - Cléopâtre, La Reine fatale, Delcourt, Paris, Coll. « Histoire et Histoires » T.1-2-, 2017 à 2019 (Scénario, Marie Gloris, Thierry Gloris ; Dessin, Joël Mouclier ) - Isabelle, La louve de France, Delcourt, Paris, Coll. « Histoire et Histoires » T.1-2, 2012-2014. (Scénario, Marie Gloris, Thierry Gloris ; Dessin, Jaime Calderon) --- Ouvrages universitaires --- - La Bande dessinée, langage pour la recherche ; Essais, Revue interdisciplinaire d’Humanités, Études réunies par Nicolas Labarre et Marie Gloris Bardiaux-Vaïente, École doctorale Montaigne-Humanités, Université Bordeaux Montaigne, Pessac, 2018. - Histoire de l’abolition de la peine de mort dans les six pays fondateurs de l’Union Européenne, thèse de doctorat, soutenue le 9/07/2015, à l’Université Michel de Montaigne, Bordeaux III, sous la direction de Mr Bernard Lachaise. - Revue numérique, Le carnet de l’abolition, Catalogue BnF, 2012. - Feuilleton historique (22 épisodes en ligne) pour l’association ECPM (2012/2014)

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Les peines de substitution à la peine de mort dans les pays de l’Union européenne

En tout premier lieu, il est à spécifier que les différents États de l’Union européenne ont une politique similaire vis-à-vis de la liste des infractions[1] passibles de la peine remplaçant la peine de mort. A contrario, il existe une grande disparité au niveau des périodes minimales d’emprisonnement devant être purgées avant que l’on puisse envisager la libération du détenu et sa réinsertion dans la société[2]. En effet, les pays ayant aboli la peine capitale ont désormais comme peine alternative la détention criminelle à perpétuité. Cette peine de prison à vie peut-être réelle, incompressible, ou non.

Première constatation : la perpétuité réelle pour les mineurs n’est appliquée dans aucun des États de l’Union européenne (les peines de réclusion criminelle à perpétuité ne concernent que les adultes d’au moins dix-huit à vingt et un ans selon les pays). Cette peine est d’ailleurs prohibée par la Convention internationale des droits de l’enfant. En outre, la maladie ou le désordre mental du possible criminel sont toujours étudiés, qu’ils soient considérés comme circonstance atténuante, ou non-responsabilité pénale.

Pour les disparités de peine : alors que l’emprisonnement à vie est en moyenne de 22 ans en Autriche (des tribunaux de différents degrés peuvent accorder des libérations aux condamnés à perpétuité, après qu’ils ont purgé 15 années de leur sentence, et sous réserve de s’assurer que le criminel ne récidivera pas ; il est aussi possible d’obtenir la grâce présidentielle avec le contreseing du Garde des Sceaux), moins de 20 ans au Danemark[3] (20 ans étant la peine maximale), 30 ans en Estonie, il n’est que de 10 à 15 ans en Finlande[4] (la libération du condamné était à la discrétion du Président de la République, mais depuis le 1er novembre 2006, seule la Cour d’appel de Helsinki dispose du droit de grâce), et de 20 à 30 ans en Hongrie (ce pays ne dispose pas d’une peine de remplacement spéciale). En outre, la Lettonie dispose d’une peine perpétuelle statutaire et la durée de l’emprisonnement varie de 6 mois à 15 ans (20 ans pour les crimes particulièrement graves). L’Allemagne dispose elle aussi d’une peine perpétuelle statutaire, et la partie de la peine à purger avant qu’une libération puisse être envisagée ne dépasse jamais 15 ans (la moyenne du temps passé en prison varie selon les Lands, et il est à noter que ce temps est beaucoup plus long dans les Lands du sud tels que la Bavière ou le Bade-Wurtemberg, que dans les Lands nordiques). Au Luxembourg et en Pologne il existe une peine de prison à vie et la première demande de libération anticipée ne peut être envisagée, respectivement, qu’au bout de 15 à 25 ans[5]. En Italie, les condamnés à perpétuité font tous uniformément l’objet d’une période de détention de 26 ans, qui peut être réduite au plus bas à 21 ans pour bonne conduite. La législation lituanienne, quant à elle, ne permet l’éligibilité pour la libération conditionnelle qu’au bout de 25 ans dans les cas de condamnations à perpétuité. En Roumanie, l’incompressibilité de toute perpétuité est de 20 ans, tout comme pour la République tchèque[6], période au-delà de laquelle une libération est possible. Les prisonniers belges sont théoriquement libérables à tout moment. Cependant, une période de mise à la disposition du gouvernement permet au pouvoir exécutif d’appliquer une période de sûreté à un condamné (10 ou 20 ans) s’il est en état de récidive[7]. Dans la péninsule ibérique, la peine maximale d’emprisonnement est de 25 ans au Portugal (30 ans dans des circonstances exceptionnelles) avec une interdiction de peines dont la durée serait indéterminée ou perpétuelle[8] ; quant à l’Espagne, elle a mis en place un système de peines symboliques. En effet, les criminels sont condamnés à des siècles (voire des millénaires[9]) d’emprisonnement. Or la loi édicte clairement que tout condamné doit obligatoirement être libéré au bout de 40 ans, et jamais aucun criminel n’est resté plus de 30 ans en prison. La Suède et la Bulgarie disposent d’un véritable emprisonnement à vie. En effet, l’unique possibilité de libération anticipée passe par une demande adressée au Parlement (pour le cas suédois), et au Président de la République (en Bulgarie) Quant aux Pays-Bas, la perpétuité avec libération conditionnelle n’existe pas : il n’y a que la prison à vie[10], appliquée à la lettre depuis l’abolition de la peine capitale[11]. Le Royaume-Uni applique un tariff[12] aux peines dispensées. La perpétuité y est utilisée régulièrement car elle est automatique pour meurtres et crimes sexuels en récidive.

En France[13], les condamnés à perpétuité sont libérables au bout de 18 à 22 ans (pour les récidivistes). Cependant, depuis 1994, la Cour peut imposer un terme jusqu’à 30 ans ou interdire toute libération, et ce seulement pour les infanticides (meurtre ou assassinat d’un enfant) doublés de viol et/ou de torture[14]. Néanmoins, il est possible d’obtenir une réduction de ce terme passé 20 ans s’il est de 30 ans, et passé 30 ans si initialement toute libération a été interdite. Enfin, il est également possible d’être libéré à tout moment pour cause de fin de vie ou de santé qui justifie que le détenu ne puisse être gardé durablement en prison.

À travers cette courte étude, nous pouvons constater que l’Union européenne n’a pas – jusqu’à aujourd’hui – légiféré pour des peines équivalentes (même crime/même sanction, quel que soit le pays de l’UE concerné). En effet, alors que tous les 27 sont abolitionnistes (malgré certaines réserves en cas de guerre pour la Lettonie), aucune logique d’ensemble n’existe dans la – ou les – peines de substitution à la peine de mort. Ainsi, certains pays de l’Union européenne tergiversent selon l’actualité judiciaire, ou le courant politique au pouvoir. 


[1] Meurtre ou assassinat accompagné de torture ou d’actes de barbarie (nommés aussi selon les législations « actes à des fins sexuelles ou sadiques »), meurtre ou assassinat sur un mineur ou une personne vulnérable hors d’état de se protéger du fait de son état physique ou mental (infirmité), meurtre ou assassinat sur une personne âgée de plus de soixante-dix ans, sur un magistrat, un juré, un agent de la force publique ou l’administration pénitentiaire dans l’exercice de ses fonctions. Enlèvement et séquestration ayant entraîné la mort de la victime (et ce à des fins pécuniaires, ce qui inclut dans certaines législations le meurtre durant un cambriolage et le paiement d’une personne qui a commis un assassinat en échange) et/ou accompagné d’actes de tortures ou de barbarie. Attentat dont le but aura été de répandre le massacre ou la dévastation (parallèlement, au Royaume-Uni notamment, on trouve le cas de meurtre en vue de faire avancer une cause idéologique, politique ou religieuse). Détournement avec violence ou menace de violence, d’un moyen de transport collectif ayant entraîné la mort. À cela nous devons rajouter que la préméditation de tels crimes est prise en compte, ainsi que la récidive ; elles peuvent d’ailleurs être considérées comme des circonstances aggravantes, tout comme la dissimulation, la destruction ou le démembrement du corps de la victime.

[2] Cette question de la substitution des peines et de la durée de l’emprisonnement a été soulevée et évoquée dès les premiers débats abolitionnistes. Ainsi, lors des discussions à l’Assemblée Constituante des 30 mai/1er juin 1791, Le Pelletier de Saint-Fargeau énonce-t-il :  « Le plus cruel état est supportable lorsqu’on aperçoit le terme de sa durée. Le mot à jamais est accablant ; il est inséparable du sentiment du désespoir. Nous avons pensé que, pour l’efficacité de l’exemple, la durée de cette peine devait être longue, mais que, pour qu’elle ne fût pas barbare, il fallait qu’elle eût un terme. Nous vous proposons qu’elle ne puisse pas être moindre de douze années, ni s’étendre au-delà de vingt-quatre. » et de rajouter : « Il ne suffit pas encore de faire luire de loin dans ce cachot obscur le rayon de l’espérance ; nous avons jugé qu’il était humain d’en rendre l’effet plus apparent et plus sensible par une progression d’adoucissements successifs. Le nombre d’années fixé pour sa durée se partagera en diverses époques ; chacune de ces époques apportera quelques consolations avec elle ; chacune effacera quelques-unes des rigueurs de la punition, pour conduire le condamné à la fin de sa pénible carrière par la gradation des moindres peines. » et enfin : « La crainte que beaucoup de bons esprits ont témoignée de ne pouvoir mettre à la place de la peine de mort une peine efficace et répressive, nous a portés à rassembler toutes les privations qui donneront à cette punition les caractères les plus effrayants. Nous vous avons présenté le dernier degré possible de la rigueur : puisse votre humanité, d’accord avec votre sagesse, éclaircir quelques-unes des ombres qui chargent ce triste tableau. »

Cet argumentaire est extrêmement progressiste lorsque l’on considère qu’il date de la fin du xviiie siècle.

(Source : Le Pelletier de Saint-Fargeau, « Le Moniteur universel », réimpr., tome 8, p. 544.)

[3] Au Danemark, il est possible d’obtenir une libération après 12 années passées en prison. Tout comme en Irlande, c’est le Garde des Sceaux qui est autorisé à accéder à cette demande. Son obtention entraîne une période de suivi socio-judiciaire de 5 ans après libération.

Rajoutons que Palle Sorensen est à ce jour le seul prisonnier danois à avoir été incarcéré plus de 16 ans (en l’occurrence 33 ans), pour le meurtre de 4 policiers.

[4] Si la législation finlandaise peut être considérée comme disposant d’une perpétuité avec période incompressible courte, il est intéressant de noter que toute personne de 18 ans au moins qui commet un meurtre est condamné à perpétuité (il n’y a pas en Finlande de circonstances exceptionnelles ou aggravantes : tout homicide est passible de la peine la plus longue).

[5] En Pologne, les magistrats peuvent imposer un temps d’épreuve très long s’ils estiment que les circonstances l’exigent. C’est le cas de Krzysztof Gawlik (dit « le Scorpion ») emprisonné 50 ans pour meurtres en séries.

[6] Alors que la loi tchèque fait de la prison à perpétuité une peine exceptionnelle, les juges semblent y avoir recours  de plus en plus fréquemment.

[7] En Belgique, les prisonniers peuvent solliciter leur libération au terme du tiers de leur peine. Leur droit de grâce ne peut être délivré que par le roi. Ce dernier peut dispenser un condamné d’exécuter tout ou partie de sa sanction. Il peut aussi la réduire, la modifier ou encore demander un délai d’épreuve.

[8] Article 30 de la Constitution portugaise.

[9] Les trois principaux responsables des attentats du 11 mars 2004 à Madrid ont été condamnés à 34 715 années de prison chacun…

[10] Levenslange Gevangenisstraf.

[11] 91 individus (dont 50 criminels de guerre) ont été sujets à cette sanction depuis 1945. Deux furent libérés par décret royal, et moururent quelques mois après étant en phase terminale d’un cancer. Depuis 2006, l’avant-dernière peine (soit celle avant la prison à vie) est de 30 ans d’incarcération (elle était de 20 ans jusqu’à cette date).

[12] Il s’agit d’une période de sûreté ne pouvant être réduite. Au cours de ce temps, seules des raisons de santé absolues peuvent entraîner une libération. Suite à cette période « tarifaire », le condamné peut envisager d’être libéré après que le bureau de libération sur parole a considéré qu’il n’est plus un danger pour la société. Depuis 1983, sur initiative de Margareth Tatcher, certains criminels (de 21 ans minimum) peuvent être assujettis à un whole life tariff. Il s’agit d’une peine de prison à perpétuité réelle. Cette mesure étant juridiquement considérée comme une décision de sûreté et non une peine, elle a été appliquée à des condamnations antérieures (rétroactivité de la sanction).

[13] Déjà, en 1840, Louis-Napoléon Bonaparte se demandait, alors qu’il venait d’être condamné à perpétuité : « Combien de temps dure la perpétuité en France ? ».

[14] Il faut faire attention à l’interprétation néophyte de la loi numéro 2008-174 du 25 février 2008. Cette loi, dite relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, peut prêter à confusion. En effet, si elle étend le principe de la perpétuité aux peines d’au moins 15 ans, (c’est-à-dire qu’il s’agit de garder en prison des condamnés jusqu’à ce que l’administration pénale et pénitentiaire ne les trouve plus dangereux), elle n’autorise en aucun cas d’emprisonner des gens à vie. En effet, une fois la durée de leur peine terminée, il y a obligation de libérer les condamnés. Cependant, la rétention de sûreté permet de conserver les criminels qui ont fini leur peine dans un hôpital pénitentiaire (alors que la perpétuité réelle, lorsqu’elle est appliquée dans les pays qui l’ont légiférée, se fait entièrement en prison).

Marie Bardiaux-Vaïente

Bibliographie : --- Ouvrages de bande dessinée --- - L'Enfer est vide, tous les démons sont ici, Glénat, 2021, (Scénario, Marie Bardiaux-Vaïente ; Dessin, Malo Kerfriden) - La Guillotine, (dessiné par Rica), prépublié dans La Revue dessinée numéro 3 (2014), chez Eidola Editions, 2019 - L’Abolition, le combat de Robert Badinter, Glénat, 2019, (Scénario, Marie Bardiaux-Vaïente ; Dessin, Malo Kerfriden) - Fille d’Œdipe, 6 Pieds sous Terre, 2018, (Scénario, Marie Gloris Bardiaux-Vaïente ; Dessin, Gabriel Delmas) - Féministes, (Collectif de onze bandes dessinées), Vide Cocagne, 2018, (Scénario et coordination éditoriale) - Cléopâtre, La Reine fatale, Delcourt, Paris, Coll. « Histoire et Histoires » T.1-2-, 2017 à 2019 (Scénario, Marie Gloris, Thierry Gloris ; Dessin, Joël Mouclier ) - Isabelle, La louve de France, Delcourt, Paris, Coll. « Histoire et Histoires » T.1-2, 2012-2014. (Scénario, Marie Gloris, Thierry Gloris ; Dessin, Jaime Calderon) --- Ouvrages universitaires --- - La Bande dessinée, langage pour la recherche ; Essais, Revue interdisciplinaire d’Humanités, Études réunies par Nicolas Labarre et Marie Gloris Bardiaux-Vaïente, École doctorale Montaigne-Humanités, Université Bordeaux Montaigne, Pessac, 2018. - Histoire de l’abolition de la peine de mort dans les six pays fondateurs de l’Union Européenne, thèse de doctorat, soutenue le 9/07/2015, à l’Université Michel de Montaigne, Bordeaux III, sous la direction de Mr Bernard Lachaise. - Revue numérique, Le carnet de l’abolition, Catalogue BnF, 2012. - Feuilleton historique (22 épisodes en ligne) pour l’association ECPM (2012/2014)

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Temps modernes et absolutismes en Europe : des cultures politiques et judiciaires communes

« Le droit pénal européen de la seconde moitié du XVIIIe siècle […] est en partie le résultat de la convergence des critiques et des propositions de maîtres à penser comme Montesquieu ou Voltaire. Il subit l’aiguillon de Beccaria, chantre d’une nouvelle approche de la peine et donc du système répressif européen[1]. »

Le criminel est un pêcheur

« Tout au long de l’époque moderne [la peine capitale] a constitué un cas extrême, et donc rare, de la pratique judiciaire […] pourtant la mémoire en a fait un spectacle permanent[2]. »

La peine capitale était rare puisqu’elle ne concernait que moins de 5 pourcents des arrêts prononcés[3].

Le Moyen Âge n’est pas tant répressif – nous comparons ce qui peut l’être, dans un contexte donné ! – malgré l’image sanglante qui est encore aujourd’hui véhiculée. En effet, la sanction suprême n’est véritablement appliquée que pour les homicides volontaires et les offenses faites à dieu : sorcellerie et hérésie. Ce n’est qu’aux XIVe, XVe et XVIe siècles que la sévérité pénale s’est accrue. Elle reflue à nouveau à la fin du XVIIe siècle. L.–Th. Maes étudie la justice pénale de Malines (aujourd’hui ville belge située dans la Province d’Anvers en région Flamande). Il constate qu’il y a eut, pour une population d’environ 25 000 habitants entre 1370 et 1795 : 128 exécutions capitales au cours des trente dernières années du XIVe siècle, 203 pour l’ensemble du XVe siècle, 255 au XVIe siècle, 66 au XVIIe siècle et 23 au XVIIIe siècle. Ce schéma est globalement identique – avec des exceptions locales – dans toute l’Europe occidentale. Pour exemple, en Saxe, Benedict Carpzow se vante d’avoir établi plus de 20 000 condamnations à mort en quarante-cinq ans de magistrature[4]. Auteur en 1635 de la Practica criminalis (Practica nova Imperialis Saxonica rerum criminalium) il promeut un droit pénal où la peine de mort, les mutilations et la torture occupent une place prépondérante[5]. En France, la peine de Ravaillac, suite à l’assassinat de Henri IV, créée une jurisprudence[6]. C’est sur ce précédent judiciaire que se sont basés les juges de Damiens coupable d’une agression contre Louis XV en 1757. Cela aboutit à l’atroce supplice que l’on connaît[7].  En outre, pendant tout le XVIIe siècle, sous Richelieu, Mazarin et Colbert, les intendants[8] disposent d’un pouvoir terrible. En effet, ils peuvent prononcer la peine de mort, ce qui accroît les jugements expéditifs et donc le nombre des condamnations : « il y avait là une garantie à l’exercice d’une justice rapide et sommaire, statuant en premier et dernier ressort, avec compétence pour prononcer la peine de mort[9]. »

Des voix rares s’élèvent cependant. Ainsi Guillaume Ier de Lamoignon, en 1670 : « entre tous les maux qui peuvent arriver à l’administration de la justice, aucun n’est comparable à celui de faire mourir un innocent. Mieux vaudrait absoudre mille coupables ». Déjà l’idée que la peine de mort constitue « un mal définitif et irréparable[10] »

L’absolutisme et le droit de tuer

– En France les juges avaient un pouvoir arbitraire et l’usage seul déterminait les cas où la peine capitale était encourue. Il faut attendre le Code pénal de 1791 pour avoir une liste fixe des 32 crimes punissables de la peine capitale.

Pour exemple, en Champagne (population estimée à 800 000 habitants), de 1750 à 1765 on dénombre 117 accusations pour homicide (ce qui fait une moyenne de 7 à 8 par an). Sur ces 117 condamnations, il y eut 49 exécutions capitales et 7 par contumace. Ces peines ont puni 16 crimes de sang, 3 actes de violence, 26 délits de cupidité.

De même, de 1740 à 1789, une commission extraordinaire dont la tâche était de juger les contrebandiers d’un quart du royaume prononce 70 condamnations à mort (sur 5938 individus jugés) et 69 par contumace.


– Au Luxembourg : d’après l’ordonnance criminelle du 9 juillet 1570, imposée par le Duc d’Albe, l’exécution des sentences se faisait dans les 24 heures de la prononciation du jugement, les condamnés devant être menés au dernier supplice « le mieux préparés de leur conscience que faire se pourra ». La lecture de la sentence était répétée au lieu de l’exécution, « afin que chacun en sache la cause, et qu’icelle serve d’exemple au peuple » (ordonnance du 9 juillet 1570, alinéa 45). Il n’était pas permis d’enterrer les cadavres, « sinon par congé ou licence des Juges supérieurs de la Province : ce qui ne s’accorda que rarement, pour personnes plus honnêtes ès cas moins exorbitants » (ordonnance du 9 juillet 1570, alinéa 49).

D’après les vieilles coutumes, le seigneur haut justicier devait donner au tribunal un repas le jour de la condamnation à mort et le jour de l’exécution.


[1] Yves Jeanclos, Droit pénal européen, Paris, Économica, 2009, pp. 71-72.

[2] Ibid.

[3] Hervé Piant, Une justice ordinaire. Justice civile et criminelle dans la prévôté royale de Vancouleurs sous l’Ancien Régime, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2005.

[4] Soit près de 450 par an, en moyenne.

[5] Recueil de la Société Jean Bodin, La Peine, Bruxelles, De Boeck-Wesmael, 1991, p. 18.

[6] Il s’agit de la peine de mort par écartèlement à quatre chevaux. Cette sanction est limitée au régicide. (Source : André Laingui et Arlette Lebigre, Histoire du droit pénal, Tome 1 «  Le Droit pénal », Paris, Cujas, 1979, p. 128.)

[7] Se référer, pour de plus amples détails sur le supplice de Damien, à la description de Michel Foucault dans Surveiller et punir, pp. 9-12.

Par ailleurs, Jean-Marie Carbasse énumère les huit éléments de la peine du régicide, stricto sensu : L’amende honorable ; le poing tranché ; tenaillement aux mamelles, bras, cuisses et gras des jambes sur lesquels est jeté un mélange de plomb fondu et huile bouillante, résine et soufre ; écartèlement à quatre chevaux, les membres arrachés étant ensuite jetés au feu ; confiscation de tous les biens ; abattis de la maison du régicide, avec défense de la reconstruire ; bannissement à perpétuité des ascendants et descendants du criminel ; suppression définitive de son patronyme.

(Source : Jean-Marie Carbasse, La Peine de mort, Paris, PUF, « Que sais-je ? », 2004, p. 53).

[8] L’Intendant représente le roi dans les généralités (principales subdivisions administratives de la France d’Ancien Régime).

[9] Albert Rigaudière, Introduction historique à l’étude du droit et des institutions, Paris, Économica, troisième édition, 2006, pp. 683-684.

[10] Assemblée nationale, proposition de loi tendant à l’abolition de la peine de mort (n° 368 – 2ème rectification), seconde session ordinaire de 1977-1978, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 6 juin 1978. Annexe au procès-verbal de la séance du 7 juin 1978.

Marie Bardiaux-Vaïente

Bibliographie : --- Ouvrages de bande dessinée --- - L'Enfer est vide, tous les démons sont ici, Glénat, 2021, (Scénario, Marie Bardiaux-Vaïente ; Dessin, Malo Kerfriden) - La Guillotine, (dessiné par Rica), prépublié dans La Revue dessinée numéro 3 (2014), chez Eidola Editions, 2019 - L’Abolition, le combat de Robert Badinter, Glénat, 2019, (Scénario, Marie Bardiaux-Vaïente ; Dessin, Malo Kerfriden) - Fille d’Œdipe, 6 Pieds sous Terre, 2018, (Scénario, Marie Gloris Bardiaux-Vaïente ; Dessin, Gabriel Delmas) - Féministes, (Collectif de onze bandes dessinées), Vide Cocagne, 2018, (Scénario et coordination éditoriale) - Cléopâtre, La Reine fatale, Delcourt, Paris, Coll. « Histoire et Histoires » T.1-2-, 2017 à 2019 (Scénario, Marie Gloris, Thierry Gloris ; Dessin, Joël Mouclier ) - Isabelle, La louve de France, Delcourt, Paris, Coll. « Histoire et Histoires » T.1-2, 2012-2014. (Scénario, Marie Gloris, Thierry Gloris ; Dessin, Jaime Calderon) --- Ouvrages universitaires --- - La Bande dessinée, langage pour la recherche ; Essais, Revue interdisciplinaire d’Humanités, Études réunies par Nicolas Labarre et Marie Gloris Bardiaux-Vaïente, École doctorale Montaigne-Humanités, Université Bordeaux Montaigne, Pessac, 2018. - Histoire de l’abolition de la peine de mort dans les six pays fondateurs de l’Union Européenne, thèse de doctorat, soutenue le 9/07/2015, à l’Université Michel de Montaigne, Bordeaux III, sous la direction de Mr Bernard Lachaise. - Revue numérique, Le carnet de l’abolition, Catalogue BnF, 2012. - Feuilleton historique (22 épisodes en ligne) pour l’association ECPM (2012/2014)

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La question de l’abrogation de la sanction capitale en Allemagne

 

« L’émergence d’une identité nationale allemande est liée à des aspirations libérales, voire démocratiques.1 »

Le code le plus ancien de l’Allemagne est celui de la marche. Il s’agit de la terre indivise appartenant à la commune et celui qui n’est pas propriétaire ne peut pas participer à la marche. Dans ce système, les verdicts étaient rendus par un jury de sept ou douze. La justice se rendait en plein air et les gens de la marche, appelés par leur nom pour rendre un verdict, tiraient un couteau en disant « je tire pour la justice » (selon Michelet dans son Histoire romaine). Grimm raconte qu’en 1688 il existait encore des jugements à ciel ouvert, notamment dans le Rhingau.

Charles Lucas nous indique qu’en Allemagne, avant 1865, l’abolition de la peine de mort a eu ses congrès spéciaux. Dans les actes des congrès pénaux internationaux, nous apprenons qu’en 1910 (Congrès pénitentiaire international de Washington, octobre 1910, volumes I, II, III publié par le Docteur Louis-C. Guillaume et le Docteur Eugène Borel, Groningen, Bureau de la commission pénitentiaire internationale, 1913, en commission chez Staempfli and co, Berne, Assemblée générale de relevée du mercredi 5 octobre 1910 à 5 heures du soir, sous la Présidence de Monsieur Charles-Richmond Henderson), « seulement » 8 personnes ont été condamnées à mort en 17 années dans l’État de Hambourg. La question de la peine de mort en Allemagne est alors exclusivement du ressort de la loi impériale et en vertu de la loi de 1877 entrée en vigueur en 1879, les exécutions ont lieu à huis clos, au moyen de la guillotine, et qu’une fois prononcée la peine de mort ne peut être commuée. Nous pouvons donc conclure que les 8 condamnés à mort furent exécutés. Il est enfin précisé que l’opinion publique allemande semble partagée sur la question de la peine de mort, notamment sur sa possible utilité.

Encore plus tôt, lors du Congrès pénitentiaire international de Stockholm (1879), nous apprenons que dans le Duché de Braunschweig il se prononce « peu de peines de mort depuis quelques temps ». Comme dans l’ensemble des territoires allemands, la peine était exécutée par décapitation (guillotine) et le droit de grâce n’était pas fixé par la loi. La peine de mort était prononcée en cas de meurtre « bien constaté », c’est à dire, plus précisément selon la loi : meurtre ou tentative de meurtre sur la personne du souverain, et pour assassinat. Les sentences de mort sont alors ratifiées par le Sénat avant d’être appliquées. Il nous est signalé que 4 sentences de mort ont été prononcées en 25 ans (soit depuis 1854) et que pour l’une d’entre elle la peine capitale a été commuée (donc par le Sénat) en travaux forcée à perpétuité. Apparemment, selon le Docteur Guillaume, rapporteur, la population restait alors bien attachée au châtiment suprême, bien qu’il dise plus loin dans son rapport  : « Il est à peine possible d’établir quel est le sentiment de l’opinion publique à propos du maintien de la peine de mort, les opinions sont trop différentes. À mon idée, le nombre des partisans de la peine de mort paraît avoir augmenté ces derniers temps, surtout depuis que les individus éclairés et étrangers à tous partis politiques ont commencé à voir que, dans notre époque, la démoralisation de certaines classes de la population augmente, et qu’ils observent que les lois, par trop humanitaires, semblent encourager les penchants vicieux ». On peut se demander à juste titre à la lecture de ce paragraphe, ce qui est une réalité socialo-politique, et la projection de son auteur le Docteur Guillaume. Parallèlement, à la même date, dans la principauté de Lübeck on apprend que depuis 15 ans (donc depuis 1864) : « un seul individu a été condamné à la peine de mort et exécuté ». Il nous est relaté, dans le même esprit qu’une femme avait été condamnée à mort mais que sa peine avait été commuée en travaux forcés à perpétuité, quelques années auparavant. Il semble au rapporteur qu’il soit peu probable que la sanction capitale soit supprimée puisque là encore la population semble y être attachée …

En réalité, dès le XVIIIe siècle, des tentatives d’abrogation voient le jour dans les territoires allemands. Frédéric II de Prusse (1712-1786) supprime la torture et réserve la peine de mort à deux délits : l’assassinat et l’attaque à main armée . En Prusse toujours, il n’y a pas une seule exécution entre 1869 et 1877.

Parallèlement en 1848-1849, l’Assemblée de Francfort publie les droits fondamentaux du peuple allemand et proclame l’abolition générale par 288 voix contre 146 le 28 décembre 1848 : « La peine de mort est supprimée, excepté dans les cas où le droit de guerre la prescrit et dans les cas de révoltes où le droit maritime l’autorise. » (Article 3 de la Constitution). Mais en Prusse, Bavière et Hanovre (et Autriche) cet article – tout comme l’ensemble de la constitution – n’est pas admis . La Constitution n’entre donc jamais en vigueur. Cependant, elle pose un certain nombre de principes et sert de modèle pour les futures constitutions de l’Allemagne unie. Toutefois, les États confédérés d’Oldenbourg, Nassau (peine de mort rétablie en 1866 du fait du rattachement de ce petit royaume à la Prusse) et Anhalt abolissent la peine capitale dès 1849, suivant en cela les articles constitutionnels, ainsi que la ville libre de Brême. Charles Lucas stipule les abolitions de faits suivantes : le Grand-Duché de Bade depuis 1864, le royaume de Wurtemberg depuis 1866. Ils sont rejoints en 1868 par le Royaume de Saxe. En effet, la promulgation constitutionnelle de l’abolition de la peine de mort est effective le 1er octobre 1868. Elle fait suite à un décret royal présenté le 25 janvier 1868 aux Chambres saxonnes. Cette abolition a été longuement préparée, puisque la première discussion parlementaire sur la question remonte à 1833, suite au dépôt d’une pétition de Monsieur Grohmann (un savant de Hambourg) soutenu par le docteur de Hammon, aumônier de la Cour. Il y a eu sept débats législatifs successifs entre 1833 et 1867. Vient ensuite le débat consécutif à la discussion du projet du Code pénal de 1868 au cours duquel le rapporteur Eisenstuck de la commission de la Chambre propose l’abrogation. En 1848, suite aux discussions de l’Assemblée de Francfort : la Saxe accepte la nouvelle Constitution, mais ouvre la question sur l’acceptation – ou non – de la déclaration abolitive. Le 7 décembre 1849 le ministre de la Justice – interpellé par le député Monsieur Watzdorff – affirme que le roi est d’avis à ne pas maintenir la peine capitale. Il y a alors une abolition de fait pendant plus de deux ans qui par la suite permit de prouver que le maintien de la sanction capitale n’était pas utile à la sécurité publique. Mais la loi du 12 mai 1851 annule en Saxe la Constitution de 1848 et par voie de conséquence l’idée abolitive de la sanction suprême. Mais le nouveau projet de Code pénal de 1855 relance l’idée de la question du maintien ou de la suppression de la peine de mort. Sont votées des restrictions à son effet, mais la sanction est conservée. 1861, nouvelle pétition, celle d’un avocat, Monsieur Gunther, sans suite législative. Puis en 1867, nouvelle pétition co-signée par 51 avocats est adressée à l’Assemblée des États. La Seconde Chambre saisie de la pétition créée une commission avec à sa tête le député Walter qui dépose un rapport complet le 14 février de la même année (on y retrouve tous les arguments abolitionnistes habituels : questions de la légitimité, de la barbarie, de la religion, de l’utilité, de la sécurité, de l’intimidation, de la réforme pénitentiaire, de l’immoralité). Le commissaire royal transmet le rapport au gouvernement. La commission gouvernementale est composée de huit membres, dont cinq penchent pour l’abolition ; la commission conclut à l’adoption du projet de loi. Ce dernier est envoyé à la Seconde Chambre qui vote à une large majorité l’abolition. Le chemin législatif se termine par la Chambre Haute où le débat était prévu comme plus difficile. En effet le Sénat ou la Chambre des pairs, selon le temps et les lieux, sont toujours plus rétifs sur ce type d’interrogations, car plus conservateurs. Sauf que dans le cas saxon, le roi lui-même se prononce d’ores et déjà pour l’abolition. Il semble donc peu opportun aux sénateurs de contester une telle autorité et d’aller à l’encontre du vœu royal. Toutefois, la loi est rejetée par 22 voix à 15. Consternation. Mais la Constitution vient à la rescousse du projet : « dans le cas où un projet de loi présenté par le Gouvernement et voté par une chambre est rejeté par l’autre, ce projet de loi est néanmoins considéré comme adopté par le pouvoir législatif, si dans la Chambre qui l’a rejeté, la majorité ne présente pas les deux tiers du nombre total des membres votants ».

L’abolition est votée, sur une bizarrerie (trois voix supplémentaires en faveur du maintien auraient rendu le projet caduque) – d’aucuns diront qu’il s’agit d’une sagesse constitutionnelle – et donne lieu au décret royal intitulé : « décret adressé aux États et relatif au projet d’une loi concernant l’abrogation ou la modification de quelques articles du Code pénal présenté par la deuxième Chambre de 1er février 1868 ». Trois facteurs jouent sur cette abolition : les initiatives que l’on pourrait qualifier de citoyennes, par l’interpellation des Chambres législatives par le biais pétitionnaire ; un corps législatif qui en son sein développe des demandes de débat par certains de ses membres ; un souverain sans conteste abolitionniste (Jean 1er). Le Code pénal saxon de 1855 est publié le 1er octobre 1868 et contient l’abolition de la peine de mort. Et détail très important, aucune peine de substitution n’a compensée la « perte » de la sanction capitale : « la différence de gravité entre plusieurs crimes qui ont cessé d’être punis de mort, et ceux qui sont encore passibles de cette peine n’est pas assez grande, pour qu’il y ait nécessité de recourir à une peine nouvelle et de changer l’échelle pénale ». Mais le Code pénal de l’Empire allemand est une grande déception pour le camp abolitionniste : « Les meilleures espérances de la réforme doivent se porter vers le Nord. Là se rencontre en Allemagne la Confédération du Nord, où la tendance des esprits s’accentue de plus en plus en faveur de la suppression de la peine de mort […] Il faut absolument, pour le succès définitif de la réforme, qu’un grand État en Europe vienne suivre l’exemple d’abolition de la peine de mort, déjà donné par quelques petits États. L’initiative, ce me semble, doit venir de la Confédération du Nord … »

Entré en vigueur le 1er janvier 1872, ce nouveau Code pénal maintient le châtiment suprême pour l’assassinat (article 211) et la haute trahison (article 80). Pire, il le rétablit pour les petits États abolitionnistes puisque l’unification législative est loi pour l’ensemble de le Confédération . Il s’agit pour Charles Lucas : « de la primauté de la force sur le droit », mais aussi d’un « crime de lèse-humanité », ou encore d’une : « anomalie dans l’ordre politique en même temps qu’un attentat inouï dans l’ordre moral ». En mars 1870, la Confédération du Nord de l’Allemagne – et ce malgré le refus éloquent de Bismarck – vote l’abolition à 118 voix contre 80. Mais à la troisième lecture du Code pénal, le Parlement se dédit donnant 9 voix de majorité à l’opinion du Chancelier face notamment au responsable abolitionniste du parti national-libéral, Monsieur Masker. Il manque 5 voix à l’option abolitive pour être entérinée dans ce nouveau Code pénal. Bismarck a influencé cette décision, alors que le Parlement fédéral avait voté l’abolition, sous les applaudissements de la foule massée dans les tribunes publiques. En outre, ce positif à l’abrogation est appuyé par une pétition abolitionniste rédigée par le baron Von Hollzendorff, professeur à l’université de Berlin (le 18 novembre 1873, à Munich, cet universitaire renommé ouvre un cours spécial sur l’abolition de la peine de mort ; il fait aussi une intervention sur la même problématique à l’université de Rome, lors du cours théorique et pratique de droit criminel) ; cette pétition d’un des plus grands juristes de son temps est complétée par les signatures d’une grande partie de la magistrature allemande, ainsi que du barreau et des universitaires. Mais le Chancelier Bismarck insiste pour le maintien de la peine capitale dans ces deux cas spécifiques. Charles Lucas lui en fait procès lors de sa lettre ouverte : « Vous êtes bien sévère, Monsieur le Chancelier, et j’oserais même le dire à votre excellence, injuste envers ces souverains [les souverains alors abolitionnistes en Europe, qu’il s’agisse du Portugal, de la Hollande, des rois allemands ayant aboli] lorsque vous leur reprochez la peur de la responsabilité. Ce n’est pas ainsi que parlera l’Histoire qui les honorera de ne s’être pas isolés des besoins moraux de leur temps, et de n’avoir pas étouffé sous le manteau royal les scrupules de la conscience humaine, qui rendent plus pesante entre leurs mains la plume destinée à signer un arrêt de mort que le sceptre de la puissance ». Les exécutions ont alors lieu « à la française », par décapitation, avec utilisation de la guillotine. Le Chef de l’État dispose d’un droit de grâce (code de procédure criminelle, article 485). Le cas échéant, l’exécution est perpétrée dans un endroit clos (intérieur des cours de prisons). Y assistent deux membres du tribunal, un officier du ministère public, un greffier, un fonctionnaire des prisons et douze notables qui représentent l’ensemble des citoyens de leur commune. Ces derniers sont choisis et délégués par leur conseil municipal. Rajoutons à ce groupe un ministre du culte, l’avocat du condamné. Ces présences sont alors codifiées par le code de procédure criminelle, à l’article 486.

Jusqu’en 1933, le nombre des exécutions décroit régulièrement. Mais l’avènement du national-socialisme porte un coup d’arrêt aux efforts des abolitionnistes, dont témoignaient alors de nombreux projets de lois.

L’Allemagne (plus précisément, la RFA d’alors), a légiféré sur l’abolition très rapidement après la Seconde Guerre mondiale : les circonstances politiques jouèrent un grand rôle. Les excès du nazisme et sa réaction expliquent cette abolition rapide. La suppression de la peine de mort en RFA n’a pas fait l’objet d’un débat car elle était contenue dans l’ensemble des dispositions prises pour mettre fin à la législation d’exception introduite par le Troisième Reich, et permettre l’instauration d’un État de droit en lieu et place du cadre normatif de l’État nazi.

L’abolition définitive de la peine de mort, en Allemagne de l’Ouest, fut décrétée le 23 mai 1949 lors de la promulgation de la Loi fondamentale (Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, GG) de la République fédérale d’Allemagne. Elle fut élaborée par le Conseil parlementaire réunit à Bonn le 1er septembre 1948. Les travaux se terminèrent le 8 mai 1949 et l’entrée en vigueur devint officielle le 23 mai. « La Constitution de la République fédérale […] porte l’empreinte de ceux qui la conçurent et notamment des leçons qu’ils avaient tirées de l’histoire . » En outre les « pères de la Seconde République […] fondèrent le nouvel ordre sur une conception renouvelée de l’État de droit : hors de valeurs, point de loi . » La Loi fondamentale offre une place particulière aux libertés premières. Ces droits fondamentaux représentent juridiquement l’ensemble des primordiaux pour l’individu, assurés dans un État de droit et une démocratie. Ils recouvrent en partie les droits de l’homme au sens large . C’est dans cet esprit que la loi d’abrogation de la peine capitale est promulguée, alors que le peuple n’avait aucunement été consulté. Il est affirmé, à l’article 102 de la Loi fondamentale : « La peine de mort est abolie. » (Die Todesstrafe ist abgeschafft). La seule exception fut celle des tribunaux militaires d’occupation qui continuèrent à appliquer la sanction suprême sur le territoire de la RFA pendant encore deux ans après la publication de la Loi fondamentale.

Cette loi est par démonstration une valeur de la nouvelle République allemande.

En outre, la Loi Fondamentale induit la clause d’éternité (Ewigkeitsklausel) à l’article 79 alinéa 3 : « est interdite toute modification touchant aux principes des articles 1 (dignité de l’être humain, caractère obligatoire des droits fondamentaux pour la puissance publique) . »

L’abolition de la peine de mort, en Allemagne de l’Ouest est donc pleine et entière dès 1949, sans restriction aucune . Cependant, des motions furent déposées depuis 1948. Ainsi, en 1961, 4 motions relatives au problème de la peine de mort, dont 2 pour les cas d’assassinat et 2 sur la question du droit de grâce étaient encore pendantes au Bundestag. En 1969 le Ministre de la Justice a tenté de restaurer cette peine sans aucun succès. Depuis lors tous les ministres fédéraux se sont prononcés depuis lors, sans équivoque aucune, contre la sanction capitale, et cela sans susciter de quelconques débats. Des sondages ont été testés dans les années 1950/60 et 70, mais sans que les résultats puissent être concluants : ils sont en fait contradictoires selon le contexte. Une remise en cause morale est parfois tentée, à l’occasion de crimes particulièrement atroces, mais sans suite ni conséquence.

Nous constatons par ailleurs que la RDA devient elle aussi abolitionniste en 1987. Nous pouvons noter que ce pays de l’ancien bloc soviétique a abrogé la peine capitale avant même la chute de l’URSS et avant sa réunification avec l’Allemagne de l’Ouest qui n’eut lieu qu’en 1990 .

  1. Alfred Grosser et Hélène Miard-Delacroix, Allemagne, Paris Flammarion, Coll. Dominos, 1994, p. 11 []

Marie Bardiaux-Vaïente

Bibliographie : --- Ouvrages de bande dessinée --- - L'Enfer est vide, tous les démons sont ici, Glénat, 2021, (Scénario, Marie Bardiaux-Vaïente ; Dessin, Malo Kerfriden) - La Guillotine, (dessiné par Rica), prépublié dans La Revue dessinée numéro 3 (2014), chez Eidola Editions, 2019 - L’Abolition, le combat de Robert Badinter, Glénat, 2019, (Scénario, Marie Bardiaux-Vaïente ; Dessin, Malo Kerfriden) - Fille d’Œdipe, 6 Pieds sous Terre, 2018, (Scénario, Marie Gloris Bardiaux-Vaïente ; Dessin, Gabriel Delmas) - Féministes, (Collectif de onze bandes dessinées), Vide Cocagne, 2018, (Scénario et coordination éditoriale) - Cléopâtre, La Reine fatale, Delcourt, Paris, Coll. « Histoire et Histoires » T.1-2-, 2017 à 2019 (Scénario, Marie Gloris, Thierry Gloris ; Dessin, Joël Mouclier ) - Isabelle, La louve de France, Delcourt, Paris, Coll. « Histoire et Histoires » T.1-2, 2012-2014. (Scénario, Marie Gloris, Thierry Gloris ; Dessin, Jaime Calderon) --- Ouvrages universitaires --- - La Bande dessinée, langage pour la recherche ; Essais, Revue interdisciplinaire d’Humanités, Études réunies par Nicolas Labarre et Marie Gloris Bardiaux-Vaïente, École doctorale Montaigne-Humanités, Université Bordeaux Montaigne, Pessac, 2018. - Histoire de l’abolition de la peine de mort dans les six pays fondateurs de l’Union Européenne, thèse de doctorat, soutenue le 9/07/2015, à l’Université Michel de Montaigne, Bordeaux III, sous la direction de Mr Bernard Lachaise. - Revue numérique, Le carnet de l’abolition, Catalogue BnF, 2012. - Feuilleton historique (22 épisodes en ligne) pour l’association ECPM (2012/2014)

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