Étude des textes européens contenant abolition de la peine de mort

Il est institué, dès l’article 1 du Protocole numéro 6 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales concernant l’abolition de la peine de mort que « la peine de mort est abolie. » Ainsi, dès 1983 et l’Europe des Dix, est signé à Strasbourg un texte rendant la peine capitale non applicable au nom des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales. « Cet article impose une obligation d’abolir la peine de mort pour les États et garantit le droit des individus à n’être ni condamnés à mort, ni exécutés […] Dans les États qui ont ratifié le protocole les exécutions capitales ne sont plus possibles[1] ». L’accord de toutes les parties en présence pour l’écriture de cet article a pris plus de 20 ans. Robert Badinter le notifie en 1985 auprès de l’Assemblée nationale française : «  [l’adoption du Protocole numéro 6 relatif à l’abolition de la peine de mort] n’est point le résultat d’une improvisation. C’est au contraire le produit d’une longue réflexion, d’une prise de conscience progressive par les Européens que la peine de mort est incompatible avec le respect des droits de l’homme[2] ».  Ainsi, la question de la peine de mort a été soulevée et étudiée au sein des instances européennes très rapidement après leur conception. Dès 1962, le Comité européen sur les problèmes criminels (organisme du Conseil de l’Europe) crée un sous comité spécial sur la peine de mort. Le Français Marc Ancel est nommé rapporteur d’une étude spécifique sur le châtiment suprême en Europe. Mais il faut attendre 1973 pour qu’à nouveau la question soit soulevée. Cependant, la résolution sur l’abolition de la peine de mort de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe est rejetée par le Comité des affaires juridiques. De dépit, le suédois conservateur chargé du rapport, Bertil Lidgard démissionne de sa fonction. En 1978, sous l’impulsion du socialiste (SPÖ) Christian Broda, ministre autrichien de la justice et abolitionniste convaincu, la question de la peine de mort est à nouveau sur le devant de la scène des travaux du Conseil de l’Europe. L’écriture des rapports, le temps des accords entre parties, l’adoption des textes, tout cela a pris 6 ans. Douze États[3] signent le 28 avril 1983 le Protocole numéro 6. Il est entré en vigueur le 1er mars 1985[4].

Si ce texte n’a pas de valeur juridique légale au sein de l’Union européenne (puisqu’il a été ratifié au Conseil de l’Europe), il est plus que symbolique. Il est le moteur et l’impulsion d’une démarche abolitionniste européenne. Rappelons que le Conseil de l’Europe est une organisation internationale dont la mission est de promouvoir la démocratie et de protéger les droits de l’Homme et l’état de droit en Europe. En 1983, les pays membres du Conseil de l’Europe sont au nombre de 21 : l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, Chypre, le Danemark, l’Espagne, la France, la Grèce, l’Irlande, l’Islande, l’Italie, le Liechtenstein, le Luxembourg, Malte, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni, la Suède, la Suisse et la Turquie. Nous constatons que les 10 pays de la Communauté Économique Européenne d’alors sont tous membres du Conseil de l’Europe en 1983 : l’Allemagne, la Belgique, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la France, le Royaume-Uni, le Danemark, l’Irlande, et la Grèce.

C’est donc sur ce premier texte, extrêmement explicite, et alors que les Dix sont abolitionnistes de fait (la Grèce ne statue sur l’abolition qu’en 1993, mais aucune exécution n’a eu lieu sur son territoire depuis 1972[5]), que va se construire cette idée forte au sein de l’Union européenne : rendre la peine de mort illégale.

En 1997, l’abolition de la peine de mort en tant que condition d’adhésion à l’Union européenne est mentionnée pour la première fois. Le 4 décembre, le Parlement européen adopte une résolution dans laquelle il affirme : « Seul un pays ayant aboli la peine de mort peut devenir membre de l’Union européenne[6]. » La phrase est extrêmement claire et ne porte en elle aucune ambiguïté.

En 2000, lors du sommet de Nice, la Charte des droits fondamentaux voit le jour. Ce texte est strictement interne à l’Union européenne. Dès son préambule, la Charte fait référence au Protocole numéro 6 : « La présente charte réaffirme […] les droits qui résultent […] de la Convention européenne de la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales… » Cette Charte, par l’ensemble de sa pensée, de ses références, offre la place la plus solennelle jamais accordée jusqu’alors à l’abolition de la peine capitale. À l’article 2, alinéa 2, elle interdit purement et simplement aux États concernés (ceux relevant de l’Union européenne) de condamner à mort et d’exécuter tout individu. La position de la Charte des droits fondamentaux est d’autant plus conséquente que ce texte est inscrit dans le corps de la Constitution européenne. Cependant, lors de son adoption, le texte de la Charte n’avait pas de « valeur juridique contraignante ». En effet, il s’agissait d’une simple déclaration, d’un acte politique, se contentant d’énoncer différents droits. Elle ne pouvait en aucun cas être un instrument juridique (elle n’avait finalement qu’une valeur morale, aussi forte soit elle) puisqu’elle n’avait pas été incorporée au sein des traités. Or, en 2007, le traité de Lisbonne a prévu l’intégration de la Charte dans la seconde partie de la Constitution européenne et lui a donné cette fois-ci « une valeur juridique contraignante ». Ainsi, dorénavant, les articles de la Charte, et notamment l’article 2 (Droit à la vie : 1- Toute personne a droit à la vie ; 2- Nul ne peut être condamné à la peine de mort, ni exécuté) sont devenus des réalités juridiques. Il est dorénavant concrètement établi que tout État de l’Union européenne ne peut condamner à la peine de mort, ni exécuter qui que ce soit : c’est devenu illégal.

En outre, la Charte est rapidement appuyée par le Parlement européen lors de l’Appel de Strasbourg le 2 juin 2001. Ce discours est en effet extrêmement ferme. Outre le rappel des arguments en faveur de l’abolition de la peine de mort, cet écrit est très prosélyte et marque une volonté et une action politique fortes : « Nous appelons tous les États à instaurer, sans délai et partout dans le monde, un moratoire des exécutions des condamnés à mort, et à prendre des initiatives visant à abolir la peine de mort dans leur législation interne. » On peut s’interroger sur l’accueil politique fait à un tel discours en 2001, de la part notamment des États-Unis, pays alors sous la première législature de G. W. Bush[7]. « La diplomatie des Droits de l’Homme existe bel et bien comme mode d’action internationale.[8] »

Cet Appel est nourri, une quinzaine de jours plus tard, par la résolution du Parlement européen sur la peine de mort dans le monde et l’instauration d’une « journée européenne contre la peine de mort ». Là encore, cette rédaction ne laisse aucune incertitude sur le positionnement idéologique de l’Union européenne : « [la résolution] condamne une fois encore avec fermeté l’application de la peine de mort ». D’autant plus que les États-Unis, cette fois, sont explicitement visés : « [la résolution] déplore la reprise des exécutions au titre de la loi fédérale […], après un moratoire de fait de 38 ans ; [elle] appelle les États-Unis à suspendre toute nouvelle exécution et à respecter l’interdiction de la peine de mort, telle qu’elle figure dans plusieurs textes internationaux ». De plus, le Parlement européen, co-décisionnaire avec le Conseil de l’Union européenne et de par son rôle d’investissement et de contrôle de la Commission, demande à ces deux institutions « d’utiliser intégralement les postes appropriés du budget [2001] pour la promotion de la démocratie et des droits de l’homme, en traitant comme prioritaire et urgente toute initiative communautaire visant à obtenir le moratoire [et] l’abolition de la peine capitale ».

Ainsi, en plus d’être abolitionniste, l’Union européenne tente de favoriser la suppression de la peine capitale dans le monde entier. Pour ce faire, elle s’investit à la fois de façon universelle, mais aussi vis-à-vis d’États précis ou dans des actions ponctuelles. Par voie de conséquence, parallèlement à l’adoption par le Conseil des ministres des Orientations pour la politique de l’Union européenne de l’UE à l’égard des pays tiers en ce qui concerne la peine de mort[9] (texte institutionnel et donc par définition, généraliste), le Parlement européen prend fait et cause – entre autres exemples – pour Amina Lawal condamnée à la lapidation[10].

Dernier texte fondamental, le plus marquant car aussi le plus récent et donc par logique d’accumulation, le plus progressiste : en 2002 pour la première fois, le Protocole numéro 13 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales concernant l’abolition de la peine de mort, abolit la peine de mort en toutes circonstances, même pour les actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre. Aucune dérogation ni aucune réserve ne sont admises. Il est entré en vigueur le 1er juillet 2003 au Conseil de l’Europe. Actuellement, « le Protocole numéro 13 est le seul traité international garantissant une protection absolue du droit à la vie dans ses aspects relatifs à la peine de mort[11] ». C’est le député suédois Hans Goran Franck qui en 1994 proposa l’élaboration d’un nouveau protocole relatif à l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances. Il a été approuvé le 21 février 2002 et proposé à la signature et à la ratification à Vilnius le 3 mai 2002 : « Avec le Protocole numéro 13 il [Le Conseil de l’Europe] fait une nouvelle fois œuvre de pionnier en abolissant ce châtiment barbare en toutes circonstances[12]» déclara le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe Walter Schwimmer.

La différence avec le Protocole numéro 6 signé puis ratifié près de 20 ans plus tôt, est fondamentale. Le pas ultime est franchi et ce afin d’abolir la peine de mort en toutes circonstances. Considérant l’effet notoire et démontré du Protocole numéro 6 sur l’ensemble politique qu’est l’Union européenne, nous pouvons envisager une abolition totale de fait et de droit à l’avenir au sein de ce groupement d’États. 

Pour démonstration de son impact actuel sur les États de l’Union européenne, voici un tableau récapitulatif des ratifications.

ÉTAT DES RATIFICATIONS

DES 28 PAYS DE L’UNION EUROPEENNE

PROTOCOLE N° 13 A LA CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES, RELATIF À L’ABOLITION DE LA PEINE DE MORT EN TOUTES CIRCONSTANCES.

Ouverture à la signature à Vilnius le 3 mai 2002, à l’occasion de la 110ème session du Comité des ministres

Entrée en vigueur le 1er juillet 2003 (condition : 10 ratifications)

ETATS SIGNATURE RATIFICATION
Allemagne 03/05/2002 06/02/2007
Autriche 03/05/2002 12/01/2004
Belgique 03/05/2002 23/06/2003
Bulgarie 21/11/2002 13/02/2003
Chypre 03/05/2002 12/03/2003
Croatie 03/05/2002 23/05/2014
Danemark 03/05/2002 28/11/2002
Espagne 03/05/2002 16/12/2009
Estonie 03/05/2002 25/02/2004
Finlande 03/05/2002 29/11/2004
France 03/05/2002 10/10/2007
Grèce 03/05/2002 01/02/2005
Hongrie 03/05/2002 16/07/2003
Irlande 03/05/2002 03/05/2002
Italie 03/05/2002 03/03/2009
Lettonie 03/05/2002 26/01/2012
Lituanie 03/05/2002 29/01/2004
Luxembourg 03/05/2002 21/03/2006
Malte 03/05/2002 03/05/2002
Pays-Bas 03/05/2002 10/02/2006
Pologne 03/05/2002 23/05/2014
Portugal 03/05/2002 03/10/2003
République Tchèque 03/05/2002 02/07/2004
Roumanie 03/05/2002 07/04/2003
Royaume-Uni 03/05/2002 10/10/2003
Slovaquie 24/07/2002 18/08/2005
Slovénie 03/05/2002 04/12/2003
Suède 03/05/2002 22/04/2003

 

Pour exemple, le 10 octobre 2007 – et suite à l’accord donné par le Parlement français le 26 juillet de la même année – la France a ratifié le Protocole numéro 13 à la Convention européenne des Droits de l’Homme, abolissant la peine de mort en toutes circonstances (elle avait auparavant ratifié le Protocole numéro 6, le 1er mars 1986). Cette date n’est pas inopinée puis qu’il s’agit de la journée mondiale et européenne contre la peine de mort. Pour entériner le Protocole, la France a dû changer sa Constitution suite à un problème d’interprétation lié à l’article 16. Celui-ci stipulait que : « Lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacées d’une manière grave et immédiate, et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances après consultation officielle du Premier Ministre, des Présidents des assemblées ainsi que du Conseil Constitutionnel. » Or, il n’était plus possible de conserver une telle réserve après ratification.

Cet article de la Constitution française a donc été modifié. L’interdiction de la peine de mort en France, en toutes circonstances, fait aujourd’hui l’objet d’un article spécifique : depuis le 24 février 2007, l’article 66 alinéa 1 stipule que « Nul ne peut être condamné à la peine de mort ». Ainsi, la France est le 40e État, sur les 47 États membres du Conseil de l’Europe, à ratifier ce Protocole entré en vigueur le 1er juillet 2003. Elle est, par ce procédé, entrée dans le groupe des pays qui constitutionnellement sont abolitionnistes en toutes circonstances. Le châtiment suprême est caduc, et ne peut, par voie politique légale, être rétabli.

Enfin, du point de vue des similitudes et des idéaux politiques d’ensemble incontestés, il est à noter que tous les pays de l’Union européenne refusent l’extradition d’un inculpé, lorsque celui-ci risque la peine de mort dans son pays d’origine. De même, pour exemple : si le poids de l’Union européenne n’a pas été suffisant pour éviter la condamnation à mort de l’anglais Akmal Shaikh le mardi 26 décembre 2009 en Chine, tous les États de l’UE se sont élevés d’une seule et même voix contre ce crime nommé légal. Les 27 marchent d’un même pied idéologique dans cette valeur qu’est l’abolition du châtiment suprême.

L’abolition de la peine de mort est aujourd’hui devenue un critère d’adhésion à l’Union européenne. En effet, ce qui pouvait être une pratique, un souhait des organes de l’organisation, est aujourd’hui entériné. Lorsque les négociations pour l’entrée des pays de l’Est ont lieu, les États  concernés ont déjà aboli (à tout le moins pour les crimes de droit commun). De la même façon, la Turquie a supprimé la peine capitale le 3 août 2002 car ses rapprochements et sa demande d’adhésion à l’Union européenne ne pourraient même pas être prise en compte sans cela. Les pays qui aujourd’hui souhaitent faire partie de l’Union européenne anticipent tous cette obligation abolitionniste. Bertrand Badie le note très bien dans son ouvrage : « C’est l’offre d’intégration qui prime sur tout […] elle peut être circonstancielle dans les situations de transition, à l’instar de ce qui s’est produit  à la suite de l’effondrement de l’Empire soviétique […] Le ticket d’entrée à l’Union européenne est coûteux, non seulement pour les PECO[14] mais aussi pour la Turquie […] Elle a dû abolir de fait la peine de mort[15]. »


[1] Nadia Bernaz, Le droit international et la peine de mort, Paris, La documentation française, collection « Monde européen et international » dirigée par Jacques Bourrinet, 2008, p. 93.

[2] JO, débats Parlementaires, Assemblée nationale, Compte rendu, 1985, p. 1873.

[3] l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, le Danemark, l’Espagne, le Luxembourg, la France, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, la Suède et la Suisse.

[4] Pour plus de détails, se référer à Nadia Bernaz, Le droit international et la peine de mort, Paris, La documentation française, collection « Monde européen et international » dirigée par Jacques Bourrinet, 2008, p. 80 à p. 84.

[5] La Grèce signa le Protocole numéro le 6 mai 1983, mais il ne fut ratifié que le 8 septembre 1998.

[6] Nous soulignons.

Union européenne, Parlement européen, Résolution sur la communication de la Commission « Agenda 2000 – pour une Union plus forte et plus large » COM (97) 2000, 4 décembre 1997, Paragraphe 10.

Ainsi, ce qui résultait d’une règle coutumière particulière – l’abolition de la peine de mort dans l’Union européenne – devient une obligation, une loi.

[7] George W. Bush (né le 6 juillet 1946), en tant que gouverneur du Texas (1994-1998/1998-2000) n’a jamais gracié aucun condamné à mort. Son attitude très répressive dans ce domaine fit de lui le gouverneur qui a laissé exécuter le plus de prisonniers. Il a refusé de suspendre l’exécution de 152 personnes frappées du châtiment suprême.

[8] Bertrand Badie, La diplomatie des droits de l’Homme : entre éthique et volonté, Fayard, Librairie Arthème, collection « L’espace du politique », 2002, p. 83.

[9] Union européenne, Conseil des ministres, affaires générales, Orientations pour la politique de l’Union européenne de l’UE à l’égard des pays tiers en ce qui concerne la peine de mort, 3 juin 1998.

[10] Le Parlement européen adopta dans ce cas précis, une résolution demandant à la Cour d’appel nigériane compétente de ne pas confirmer la condamnation à mort. En effet, Amina Lawal avait été accusée d’avoir eu un enfant hors mariage. La jeune femme fut acquittée le 25 septembre 2003. Il est cependant difficile d’évaluer l’impact du Parlement européen sur cette décision, sachant que des dysfonctionnements avaient entouré la condamnation de Amina Lawal en première instance.

[11] Nadia Bernaz, Le droit international et la peine de mort, Paris, La documentation française, collection « Monde européen et international » dirigée par Jacques Bourrinet, 2008, p. 95.

[12] Collectif, Peine de mort après l’abolition, Strasbourg, Éditions du Conseil de l’Europe, 2004, p. 202, p. 207.

[13] Nous pouvons constater que la Lettonie et la Pologne, sont les seuls pays de l’Union européenne qui ont signé le Protocole numéro 13 sans l’avoir ratifié.

[14] Le sigle PECO regroupe depuis les années 1990, l’ensemble des Pays d’Europe Centrale et Orientale, l’ex-RDA exceptée. Il s’agit des pays de l’ancien bloc communiste. Sur les 21 PECO que nous pouvons dénombrer, l’Union européenne en a intégré aujourd’hui 10 : Pologne, République Tchèque, Slovaquie, Hongrie (les 4 de Visegràd), Estonie, Lettonie, Lituanie (les anciennes républiques soviétiques baltes), Slovénie (ancienne république yougoslave) et enfin la Roumanie (pays d’Europe Orientale).

[15] Bertrand Badie, La diplomatie des droits de l’Homme : entre éthique et volonté, Fayard, Librairie Arthème, collection « L’espace du politique », 2002, p. 97.

Marie Bardiaux-Vaïente

Bibliographie : --- Ouvrages de bande dessinée --- - L'Enfer est vide, tous les démons sont ici, Glénat, 2021, (Scénario, Marie Bardiaux-Vaïente ; Dessin, Malo Kerfriden) - La Guillotine, (dessiné par Rica), prépublié dans La Revue dessinée numéro 3 (2014), chez Eidola Editions, 2019 - L’Abolition, le combat de Robert Badinter, Glénat, 2019, (Scénario, Marie Bardiaux-Vaïente ; Dessin, Malo Kerfriden) - Fille d’Œdipe, 6 Pieds sous Terre, 2018, (Scénario, Marie Gloris Bardiaux-Vaïente ; Dessin, Gabriel Delmas) - Féministes, (Collectif de onze bandes dessinées), Vide Cocagne, 2018, (Scénario et coordination éditoriale) - Cléopâtre, La Reine fatale, Delcourt, Paris, Coll. « Histoire et Histoires » T.1-2-, 2017 à 2019 (Scénario, Marie Gloris, Thierry Gloris ; Dessin, Joël Mouclier ) - Isabelle, La louve de France, Delcourt, Paris, Coll. « Histoire et Histoires » T.1-2, 2012-2014. (Scénario, Marie Gloris, Thierry Gloris ; Dessin, Jaime Calderon) --- Ouvrages universitaires --- - La Bande dessinée, langage pour la recherche ; Essais, Revue interdisciplinaire d’Humanités, Études réunies par Nicolas Labarre et Marie Gloris Bardiaux-Vaïente, École doctorale Montaigne-Humanités, Université Bordeaux Montaigne, Pessac, 2018. - Histoire de l’abolition de la peine de mort dans les six pays fondateurs de l’Union Européenne, thèse de doctorat, soutenue le 9/07/2015, à l’Université Michel de Montaigne, Bordeaux III, sous la direction de Mr Bernard Lachaise. - Revue numérique, Le carnet de l’abolition, Catalogue BnF, 2012. - Feuilleton historique (22 épisodes en ligne) pour l’association ECPM (2012/2014)

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La Révolution française et l’échec abolitionniste

« La peine de mort sera-t-elle conservée ou abolie ?1 » : l’échec de 1791.

« L’action révolutionnaire […] par ses violences, fait avorter les réformes qu’il fallait attendre du progrès de la raison publique2 ».

La France est le premier pays au monde à débattre en son Parlement de la question de l’abolition de la peine de mort, en 1791. En outre, lors des débats des 23, 30, 31 mai et 1er juin 1791, les parlementaires utilisent d’ores et déjà toute la gamme argumentative – abolitionniste ou rétentionniste – qui agite les assemblées pendant près de deux siècles. Tous les raisonnements sont dès à présent produits.

Pendant la tourmente révolutionnaire, Marguerite Louis François Duport-Dutertre – dit Duport (1754-1793) – présente un projet de suppression de la peine de mort et son remplacement par un enfermement en cachot obscur au pain et à l’eau : « Le condamné sera voué à une entière solitude ; son corps et ses membres porteront des fers ; du pain, de l’eau, de la paille lui fourniront pour sa nourriture et pour son pénible repos l’absolu nécessaire… On prétend que la peine de mort est seule capable d’effrayer le crime ; l’état que nous venons de décrire serait pire que la mort la plus cruelle, si rien n’en adoucissait la rigueur ; la pitié même dont vous êtes émus prouve que nous avons assez et trop fait pour l’exemple nous avons donc une peine répressive.3 » C’est Louis-Michel Le Pelletier marquis de Saint-Fargeau (1760-1793) qui est le rapporteur de la proposition de loi lors des « débats des 30 mai – 1er juin 1791 à l’Assemblée nationale constituante : pour ou contre la peine de mort ». Il se prononce pour l’abolition complète de la sanction capitale, avec pour premier argument l’idée d’une prison qui va permettre de réinsérer le condamné, de l’améliorer.

Malgré le soutien de Robespierre : « Je viens prier […] les législateurs qui doivent être les organes et les interprètes des lois éternelles, que la divinité a dictées aux hommes d’effacer du code des Français les lois de sang qui commandent des meurtres juridiques, et que repoussent leurs mœurs et leur constitution, nouvelle. Je veux leur prouver : 1° que la peine de mort est essentiellement injuste ; 2° qu’elle n’est pas la plus réprimante des peines, et qu’elle multiplie les crimes beaucoup plus qu’elle ne les prévient », la majorité va voter le maintien de la peine capitale en instaurant la décapitation par la guillotine comme mode d’exécution. La période de troubles vécue en France n’est en aucun cas un contexte favorable à l’abolition : « Dans quel moment abolirez-vous la peine de mort ! Dans un moment d’anarchie où vous n’avez pas assez de toutes vos forces contre la multitude, à qui l’on a appris qu’elle pouvait tout ; où il faudrait multiplier les freins et les barrières contre elle, loin de les affaiblir ; dans un moment enfin où le sentiment de la religion est prêt à s’éteindre dans plusieurs classes de la société, et où les mœurs en général ne sont pas d’une très grande pureté4 », même si Duport, par principe humaniste semble pétri d’illusions : « À ce moment où les Français dirigent toutes leurs pensées vers leur nouvelle constitution, où ils viennent puiser avidement dans vos lois, non seulement des règles d’obéissance, mais des principes de justice et de morale, qu’ils ne rencontrent pas une loi dont l’effet seul est une leçon de barbarie et de lâcheté, et songez que la société, loin de légitimer le meurtre par son autorité, le rend plus odieux cent fois par son appareil et son sang-froid.5 »

Les affrontements passionnés entre abolitionnistes et partisans de la peine de mort ouvrent la voie des débats qui pendant deux siècles vont secouer régulièrement les bancs de l’Assemblée sur ce sujet. Au premier rang des morticoles, Prugnon (avocat à Nancy, député du Tiers aux États généraux de 1789) : « La peine de mort sera-t-elle conservée ou abolie ? Si on la conserve, à quel crime sera-t-elle réservée? […] C’est un point si considérable et tout y tient tellement qu’il faut d’abord s’y attacher. Une des premières attentions du législateur doit être de prévenir les crimes, et il est garant envers la société de tous ceux qu’il n’a pas empêchés lorsqu’il le pouvait. Il doit avoir deux buts : l’un d’exprimer toute l’horreur qu’inspirent de grands crimes ; l’autre, d’effrayer par de grands exemples. Oui, c’est l’exemple et non l’homme puni qu’il faut voir dans le supplice. L’âme est agréablement émue, elle est, si je puis le dire, rafraîchie à la vue d’une association d’hommes qui ne connaît ni supplices, ni échafauds. Je conçois que c’est bien la plus délicieuse de toutes les méditations : mais où se cache la société de laquelle on bannirait impunément les bourreaux ? Le crime habite la terre, et la grande erreur des écrivains modernes est de prêter leurs calculs et leur logique aux assassins, aux voleurs à main armée. Ils n’ont pas vu que ces hommes étaient une exception aux lois de la nature, que tout leur être moral était éteint ; tel est le sophisme générateur des livres. Oui, l’appareil du supplice même va dans le lointain effrayer les criminels et les arrête : l’échafaud est plus près d’eux que l’éternité. Ils sont hors des proportions ordinaires ; sans cela assassineraient-ils ? » Les arguments avancés par les deux camps en 1791 lors de ces délibérations ont été repris à l’identique à chaque examen de proposition de loi, et ce jusqu’à l’abolition définitive et complète en 1981. Toutes les séances (dont les plus célèbres, celles de 1848, 1908 et 1981) qui ont suivi celle-ci sont idéologiquement semblables.

Pour les abolitionnistes, barbarie de la sanction capitale : « Mais n’oublions pas que toute peine doit être humaine6 […] Ainsi, aux yeux de la vérité et de la justice, ces scènes de mort, qu’elle ordonne avec tant d’appareil, ne sont autre chose que de lâches assassinats, que des crimes solennels, commis, non par des individus, mais par des nations entières, avec des formes légales. Quelques cruelles, quelques extravagantes que soient ces lois, ne vous en étonnez plus ; elles sont l’ouvrage de quelques tyrans ; elles sont les chaînes dont ils accablent l’espèce humaine ; elles sont les armes avec lesquelles ils la subjuguent7 », effet non dissuasif de cette peine : « La plus terrible de toutes les peines pour l’homme social, c’est l’opprobre, c’est l’accablant témoignage de l’exécration publique. Quand le législateur peut frapper les citoyens par tant d’endroits sensibles et tant de manières, comment pourrait-il se croire réduit à employer la peine de mort ? Les peines ne sont pas faites pour tourmenter les coupables, mais pour prévenir le crime par la crainte de les encourir », risque d’erreur judiciaire : « l’une rend irréparables les erreurs de la justice ; l’autre réserve à l’innocence tous ses droits dès l’instant où l’innocence est reconnue8 […] Écoutez la voix de la justice et de la raison ; elle vous crie que les jugements humains ne sont jamais assez certains pour que la société puisse donner la mort à un homme condamné par d’autres hommes sujets à l’erreur. Eussiez-vous imaginé l’ordre judiciaire le plus parfait, eussiez-vous trouvé les juges les plus intègres et les plus éclairés, il restera toujours quelque place à l’erreur ou à la prévention. Pourquoi vous interdire le moyen de les réparer ?9  », contradiction avec le principe de Rédemption : « L’une, en ôtant la vie au criminel, éteint jusqu’à l’effet du remords ; l’autre, à l’imitation de l’éternelle justice, ne désespère jamais de son repentir ; elle lui laisse le temps, la possibilité et l’intérêt de devenir meilleur10 […] Si la loi condamne à des privations, à des souffrances, c’est pour exciter le repentir dans l’âme du coupable11 », mauvais exemple donné par l’État : « L’une endurcit les mœurs publiques ; elle familiarise la multitude avec la vue du sang ; l’autre inspire par l’exemple touchant de la loi le plus grand respect pour la vie des hommes12 […] Le législateur qui préfère la mort et les peines atroces aux moyens plus doux qui sont en son pouvoir outrage la délicatesse publique, émousse le sentiment moral chez le peuple qu’il gouverne, semblable à un précepteur mal habile qui, par le fréquent usage des châtiments cruels, abrutit et dégrade l’âme de son élève ; enfin il use et affaiblit les ressorts du gouvernement en voulant les tendre avec trop de force13 », idée philosophique selon laquelle il ne faut en aucun cas confondre justice et vengeance : « Le pouvoir de disposer de la vie des hommes n’appartient donc point à la société, et la loi qui punit de mort blesse tous les principes de la raison, de la justice : je l’envisage sous le rapport des individus, sous le rapport de la société, et enfin sous le rapport du dédommagement dû à celui qui a souffert ou à sa famille14 », exemplarité d’une peine à la fois longue : « L’une est peu répressive sous les divers rapports de la brièveté de sa durée15 » et publique : « Les portes du cachot seront ouvertes, mais ce sera pour offrir au peuple une imposante leçon. Le peuple pourra voir le condamné chargé de fers au fond de son douloureux réduit, et il lira tracés en gros caractères, au-dessus de la porte du cachot, le nom du coupable, le crime et le jugement. Voilà quelle est la punition que nous vous proposons de substituer à la peine de mort. »

Pour les partisans du châtiment suprême, moyen de dissuasion : « Celui qui veut commettre un crime, commence par se persuader qu’il échappera au supplice […] Si vous ôtez à l’homme, c’est-à-dire à un être qui abuse de tout, le plus grand des freins, craignez que dans vingt ans la France ne soit plus qu’une forêt16 », exemplarité de la peine, évitement de la récidive (argument ô combien contemporain au vu des actualités politiques et judiciaires actuelles) : « La société doit garantir, protéger et défendre » et vengeance : « Ce n’est pas seulement d’après l’ancienne et l’universelle loi du talion que celui qui a arraché la vie à son semblable doit subir la mort, c’est encore parce qu’il faut que la société soit vengée ».

Après cette longue polémique au sein du cénacle, le procès-verbal de la Constituante mentionne : « La question principale mise aux voix, l’Assemblée décide presque à l’unanimité que la peine de mort ne sera pas abrogée.17 »

Les abolitionnistes français sous la Révolution

Ainsi, le 1er juin 1791, le maintien de la sanction capitale sur le territoire de la République est voté.

Duport, Pastoret , Robespierre et surtout Condorcet se prononcent pour l’abolition. En vain. La France en guerre, intérieure et extérieure, ne peut légiférer sur l’abrogation d’une telle peine. Cependant, alors que jusqu’à la Révolution les crimes passibles de la peine capitale étaient au nombre de 115 (ordonnance de 1670), le nouveau Code pénal du 25 septembre/6 octobre 1791 les réduit à 32. La sanction n’est en aucun cas abolie comme nous l’avons vu, mais c’est le début des jurys populaires et de l’uniformisation de l’exécution par la guillotine. Par ailleurs, le droit de grâce est supprimé. Ainsi, même si le champ de la peine capitale s’est réduit, le code de 1791 est encore très morticole si l’on considère la législation pénale de certains autres pays européens à la même date .

Le 21 janvier 1793 Louis XVI est décapité. En vue du procès du roi, la Convention avait d’ailleurs décrété le 16 décembre 1792 la peine de mort contre quiconque proposerait ou tenterait de rompre l’unité de la République ou d’en détacher des parties intégrantes. La mort du souverain, son assassinat légal, est un acte hautement symbolique. Le salut de la République justifie alors pour les révolutionnaires toute une série d’exceptions au droit pénal ordinaire, qui devient extrêmement répressif. Au milieu de ces atrocités, et au lendemain même de la mort du monarque à laquelle il était opposé, un homme d’un humanisme exceptionnel essaye de faire abolir la peine capitale : il s’agit de Marie Jean Antoine Nicolas de Caritat marquis de Condorcet (1743-1794). Dès avant la Révolution, cette cause était au centre de ses préoccupations. En effet, suite à la mort de d’Alembert , Frédéric II de Prusse lui avait demandé de reprendre la correspondance qu’il avait entretenue avec le célèbre mathématicien. C’est au fil de leurs lettres que s’instaure entre les deux hommes un dialogue sur la justice et la peine de mort. En mai 1785, Condorcet envoie au roi de Prusse son ouvrage sur La Probabilité des jugements rendus à la pluralité des voix. Dans le courrier qui l’accompagne, il indique que l’un des résultats de ce travail « conduit à regarder la peine de mort comme absolument injuste ». Le philosophe émet cependant une restriction à son abolitionnisme : « excepté dans le cas où la vie du coupable peut être dangereuse pour la société ». L’argument majeur de Condorcet en faveur de l’abrogation de la peine capitale est celui du risque d’erreur judiciaire. En effet, il considère que toute possibilité de méprise dans un rendu de sentence est une véritable injustice. Or comme on ne peut avoir une certitude absolue de ne pas condamner un innocent, comme il est très probable que dans une longue suite de jugements, un innocent sera condamné, il lui « parait en résulter qu’on ne peut sans injustice rendre volontairement irréparable l’erreur à laquelle on est volontairement et involontairement exposé ». Frédéric II se dit d’accord avec les positions de Condorcet. Certes, il vaut mieux sauver un coupable que de perdre un innocent, et la peine de mort doit être réservée aux crimes atroces (assassinats, incendies, par exemple). Mais, en vérité, l’accord n’est que de façade. Condorcet radicalise alors sa position abolitionniste et l’étend aux crimes les plus atroces : « Une seule considération m’empêcherait de regarder la peine de mort comme utile, même en supposant qu’on la réservât pour les crimes atroces : c’est que ces crimes sont précisément ceux pour lesquels les juges sont le plus exposés à condamner les innocents . » Cet argument met fin à leurs échanges sur ce sujet, chacun restant sur ses positions. Dans les lettres ultérieures, ils ont d’autres objets de discussion. Toujours avec conviction mais faisant montre d’une certaine prudence, Condorcet, de mouvance girondine, présente à la Convention une motion en faveur de l’abolition de la peine de mort le 22 janvier 1793 : « Abolissez la peine de mort pour tous les délits privés, en vous réservant d’examiner s’il faut la conserver pour les délits de l’État ». Cette suggestion n’est ni plus ni moins que celle évoquée plus tard, et ce à l’intérieur même de l’Union européenne : l’abolition pour les crimes de droits communs et la possibilité de conserver la peine capitale pour les crimes de guerres ou considérés comme militaires. Cependant, la proposition de Condorcet n’a aucune suite, pas plus que n’en n’auront celles proposées par Collot d’Herbois et Champein-Aubin, respectivement en 1794 et janvier 1795.

 

Loi du 4 brumaire an IV

La seule évolution positive dans le sens de l’abrogation de la peine capitale est celle du Décret du 4 brumaire an IV , Contenant abolition de la peine de mort.

Cette loi est la dernière de celles qui sont promulguées par la Convention. Celle-ci, en se séparant et en laissant la place aux institutions prévues par la constitution de l’an III, qui est son œuvre, souhaite donner un signe de pacification. La commission qui a préparé le texte a proposé l’abolition de la peine de mort et l’amnistie. C’est Marie-Joseph Chénier qui présente le texte : « Ce n’est point le lieu ici d’examiner si jamais la peine de mort a pu être nécessaire, mais d’examiner d’abord si, dans votre situation, il n’est pas juste, il n’est pas l’instant d’en prononcer l’abolition. Je pense, moi, que rien n’est plus nécessaire ; car, si l’on s’en était avisé plus tôt pendant la Révolution, nous aurions moins de talents à regretter […] Je conclus à ce que l’on adopte le décret tel qu’il vous a été présenté.18 ». 

Mais Reubell s’élève contre l’abolition de la peine de mort en déclarant : “elle ne ferait qu’enhardir les conspirateurs et les factieux.”

Quant à Hardy, il déclare : “L’abolition de la peine de mort en ce moment me paraît aussi contre-révolutionnaire, fatal aux amis de la république, utile à ses seuls ennemis. Tous ceux qui ont lu les écrits philanthropiques de Beccaria désirent sans doute ce sacrifice à l’humanité ; mais c’est encore un grand problème à résoudre que de savoir si l’on peut abolir la peine de mort dans un pays où elle a toujours été la peine capitale.”

Pour Chénier, enfin : “Je pense, moi, que rien n’est plus nécessaire, car, si l’on s’en était avisé plus tôt pendant la révolution, nous aurions moins de talents à regretter, et l’on aurait épargné bien des crimes.”

Mais les passions ne sont pas alors suffisamment apaisées pour pouvoir entendre ce langage. Aussi, l’article est amendé et l’abolition de la peine de mort est reportée : « à dater du jour de la publication de la paix générale, la peine de mort sera abolie dans la République française ». Il s’agit de la dernière séance de la Convention.

Ainsi cette ordonnance n’est pas appliquée, puisque le Consulat et l’Empire font fi des idées abolitionnistes. Lors de la proclamation de la Paix générale, la loi du 8 nivôse an IX maintient « provisoirement » la peine de mort. Quant au Code pénal de 1810, il étend un peu plus son domaine d’application, passant de 32 à 36 cas passibles de la sanction capitale.

 

Dans le même temps, en Europe : début du ferment abolitionniste

Dès 1767, le Danemark met fin aux peines barbares.

En Suède, Gustave III fait adoucir le code pénal en ne réservant la peine de mort qu’à quelques cas.

Frédéric II de Prusse fait de même, en limitant plus encore les cas d’application du châtiment suprême.

En Espagne, en 1776, le roi Charles III fait remplacer quasi systématiquement la peine capitale par les travaux forcés.

Elisabeth de Russie, prend l’engagement en 1741 lors de sa montée sur le trône, de ne pas pratiquer la peine de mort, ce à quoi elle se tint sans aucune exception pendant tout son règne. L’Impératrice Catherine II de Russie – qui lui succède – invite Beccaria à se rendre à Moscou afin de l’aider à réformer le droit pénal (ce qu’il refuse au profit de la chaire de sciences camérales à Milan). Mais la peine capitale est de nouveau appliquée par la nouvelle impératrice.

La Toscane abolit en 1786 avec la Léopoldina.

Joseph II suit l’exemple de son frère et après avoir gracié tous les condamnés à mort depuis 1781, il promulgue en 1787 un nouveau code pénal avec l’abolition de la peine capitale parmi ses grandes réformes pour le Saint Empire romain germanique.

  1. Le Moniteur universel, réimpr., tome 8, pp. 544-565 pour l’ensemble du débat []
  2. Charles Lucas, La Peine de mort et l’unification pénale à l’occasion du projet de Code pénal italien, Paris, Cotillon editeur et libraire du Conseil d’Etat, 1874, p. 26 []
  3. Le Moniteur universel, réimpr., tome 8, pp. 544-565 pour l’ensemble du débat []
  4. Prugnon, Le Moniteur universel, réimpr., tome 8, pp. 544-565 pour l’ensemble du débat []
  5. Duport, Le Moniteur universel, réimpr., tome 8, pp. 544-565 pour l’ensemble du débat []
  6. Louis-Michel le Pelletier, marquis de Saint-Fargeau, Le Moniteur universel, réimpr., tome 8, pp. 544-565 pour l’ensemble du débat []
  7. Robespierre, Le Moniteur universel, réimpr., tome 8, pp. 544-565 pour l’ensemble du débat []
  8. Louis-Michel le Pelletier, marquis de Saint-Fargeau, Le Moniteur universel, réimpr., tome 8, pp. 544-565 pour l’ensemble du débat []
  9. Robespierre, Le Moniteur universel, réimpr., tome 8, pp. 544-565 pour l’ensemble du débat []
  10. Louis-Michel le Pelletier, marquis de Saint-Fargeau, Le Moniteur universel, réimpr., tome 8, pp. 544-565 pour l’ensemble du débat []
  11. Pétion, Le Moniteur universel, réimpr., tome 8, pp. 544-565 pour l’ensemble du débat []
  12. Louis-Michel le Pelletier, marquis de Saint-Fargeau, Le Moniteur universel, réimpr., tome 8, pp. 544-565 pour l’ensemble du débat []
  13. Robespierre, Le Moniteur universel, réimpr., tome 8, pp. 544-565 pour l’ensemble du débat []
  14. Pétion, Le Moniteur universel, réimpr., tome 8, pp. 544-565 pour l’ensemble du débat []
  15. Louis-Michel le Pelletier, marquis de Saint-Fargeau, Le Moniteur universel, réimpr., tome 8, pp. 544-565 pour l’ensemble du débat []
  16. Prugnon, Le Moniteur universel, réimpr., tome 8, pp. 544-565 pour l’ensemble du débat []
  17. Robert Badinter, L’Abolition de la peine de mort, Paris, Dalloz, 2007, p.57. []
  18. Marie-Jean Chénier, Oeuvres, Paris, Librairie Guillaume, 1826, p.322 []

Marie Bardiaux-Vaïente

Bibliographie : --- Ouvrages de bande dessinée --- - L'Enfer est vide, tous les démons sont ici, Glénat, 2021, (Scénario, Marie Bardiaux-Vaïente ; Dessin, Malo Kerfriden) - La Guillotine, (dessiné par Rica), prépublié dans La Revue dessinée numéro 3 (2014), chez Eidola Editions, 2019 - L’Abolition, le combat de Robert Badinter, Glénat, 2019, (Scénario, Marie Bardiaux-Vaïente ; Dessin, Malo Kerfriden) - Fille d’Œdipe, 6 Pieds sous Terre, 2018, (Scénario, Marie Gloris Bardiaux-Vaïente ; Dessin, Gabriel Delmas) - Féministes, (Collectif de onze bandes dessinées), Vide Cocagne, 2018, (Scénario et coordination éditoriale) - Cléopâtre, La Reine fatale, Delcourt, Paris, Coll. « Histoire et Histoires » T.1-2-, 2017 à 2019 (Scénario, Marie Gloris, Thierry Gloris ; Dessin, Joël Mouclier ) - Isabelle, La louve de France, Delcourt, Paris, Coll. « Histoire et Histoires » T.1-2, 2012-2014. (Scénario, Marie Gloris, Thierry Gloris ; Dessin, Jaime Calderon) --- Ouvrages universitaires --- - La Bande dessinée, langage pour la recherche ; Essais, Revue interdisciplinaire d’Humanités, Études réunies par Nicolas Labarre et Marie Gloris Bardiaux-Vaïente, École doctorale Montaigne-Humanités, Université Bordeaux Montaigne, Pessac, 2018. - Histoire de l’abolition de la peine de mort dans les six pays fondateurs de l’Union Européenne, thèse de doctorat, soutenue le 9/07/2015, à l’Université Michel de Montaigne, Bordeaux III, sous la direction de Mr Bernard Lachaise. - Revue numérique, Le carnet de l’abolition, Catalogue BnF, 2012. - Feuilleton historique (22 épisodes en ligne) pour l’association ECPM (2012/2014)

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