Il est institué, dès l’article 1 du Protocole numéro 6 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales concernant l’abolition de la peine de mort que « la peine de mort est abolie. » Ainsi, dès 1983 et l’Europe des Dix, est signé à Strasbourg un texte rendant la peine capitale non applicable au nom des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales. « Cet article impose une obligation d’abolir la peine de mort pour les États et garantit le droit des individus à n’être ni condamnés à mort, ni exécutés […] Dans les États qui ont ratifié le protocole les exécutions capitales ne sont plus possibles[1] ». L’accord de toutes les parties en présence pour l’écriture de cet article a pris plus de 20 ans. Robert Badinter le notifie en 1985 auprès de l’Assemblée nationale française : « [l’adoption du Protocole numéro 6 relatif à l’abolition de la peine de mort] n’est point le résultat d’une improvisation. C’est au contraire le produit d’une longue réflexion, d’une prise de conscience progressive par les Européens que la peine de mort est incompatible avec le respect des droits de l’homme[2] ». Ainsi, la question de la peine de mort a été soulevée et étudiée au sein des instances européennes très rapidement après leur conception. Dès 1962, le Comité européen sur les problèmes criminels (organisme du Conseil de l’Europe) crée un sous comité spécial sur la peine de mort. Le Français Marc Ancel est nommé rapporteur d’une étude spécifique sur le châtiment suprême en Europe. Mais il faut attendre 1973 pour qu’à nouveau la question soit soulevée. Cependant, la résolution sur l’abolition de la peine de mort de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe est rejetée par le Comité des affaires juridiques. De dépit, le suédois conservateur chargé du rapport, Bertil Lidgard démissionne de sa fonction. En 1978, sous l’impulsion du socialiste (SPÖ) Christian Broda, ministre autrichien de la justice et abolitionniste convaincu, la question de la peine de mort est à nouveau sur le devant de la scène des travaux du Conseil de l’Europe. L’écriture des rapports, le temps des accords entre parties, l’adoption des textes, tout cela a pris 6 ans. Douze États[3] signent le 28 avril 1983 le Protocole numéro 6. Il est entré en vigueur le 1er mars 1985[4].
Si ce texte n’a pas de valeur juridique légale au sein de l’Union européenne (puisqu’il a été ratifié au Conseil de l’Europe), il est plus que symbolique. Il est le moteur et l’impulsion d’une démarche abolitionniste européenne. Rappelons que le Conseil de l’Europe est une organisation internationale dont la mission est de promouvoir la démocratie et de protéger les droits de l’Homme et l’état de droit en Europe. En 1983, les pays membres du Conseil de l’Europe sont au nombre de 21 : l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, Chypre, le Danemark, l’Espagne, la France, la Grèce, l’Irlande, l’Islande, l’Italie, le Liechtenstein, le Luxembourg, Malte, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni, la Suède, la Suisse et la Turquie. Nous constatons que les 10 pays de la Communauté Économique Européenne d’alors sont tous membres du Conseil de l’Europe en 1983 : l’Allemagne, la Belgique, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la France, le Royaume-Uni, le Danemark, l’Irlande, et la Grèce.
C’est donc sur ce premier texte, extrêmement explicite, et alors que les Dix sont abolitionnistes de fait (la Grèce ne statue sur l’abolition qu’en 1993, mais aucune exécution n’a eu lieu sur son territoire depuis 1972[5]), que va se construire cette idée forte au sein de l’Union européenne : rendre la peine de mort illégale.
En 1997, l’abolition de la peine de mort en tant que condition d’adhésion à l’Union européenne est mentionnée pour la première fois. Le 4 décembre, le Parlement européen adopte une résolution dans laquelle il affirme : « Seul un pays ayant aboli la peine de mort peut devenir membre de l’Union européenne[6]. » La phrase est extrêmement claire et ne porte en elle aucune ambiguïté.
En 2000, lors du sommet de Nice, la Charte des droits fondamentaux voit le jour. Ce texte est strictement interne à l’Union européenne. Dès son préambule, la Charte fait référence au Protocole numéro 6 : « La présente charte réaffirme […] les droits qui résultent […] de la Convention européenne de la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales… » Cette Charte, par l’ensemble de sa pensée, de ses références, offre la place la plus solennelle jamais accordée jusqu’alors à l’abolition de la peine capitale. À l’article 2, alinéa 2, elle interdit purement et simplement aux États concernés (ceux relevant de l’Union européenne) de condamner à mort et d’exécuter tout individu. La position de la Charte des droits fondamentaux est d’autant plus conséquente que ce texte est inscrit dans le corps de la Constitution européenne. Cependant, lors de son adoption, le texte de la Charte n’avait pas de « valeur juridique contraignante ». En effet, il s’agissait d’une simple déclaration, d’un acte politique, se contentant d’énoncer différents droits. Elle ne pouvait en aucun cas être un instrument juridique (elle n’avait finalement qu’une valeur morale, aussi forte soit elle) puisqu’elle n’avait pas été incorporée au sein des traités. Or, en 2007, le traité de Lisbonne a prévu l’intégration de la Charte dans la seconde partie de la Constitution européenne et lui a donné cette fois-ci « une valeur juridique contraignante ». Ainsi, dorénavant, les articles de la Charte, et notamment l’article 2 (Droit à la vie : 1- Toute personne a droit à la vie ; 2- Nul ne peut être condamné à la peine de mort, ni exécuté) sont devenus des réalités juridiques. Il est dorénavant concrètement établi que tout État de l’Union européenne ne peut condamner à la peine de mort, ni exécuter qui que ce soit : c’est devenu illégal.
En outre, la Charte est rapidement appuyée par le Parlement européen lors de l’Appel de Strasbourg le 2 juin 2001. Ce discours est en effet extrêmement ferme. Outre le rappel des arguments en faveur de l’abolition de la peine de mort, cet écrit est très prosélyte et marque une volonté et une action politique fortes : « Nous appelons tous les États à instaurer, sans délai et partout dans le monde, un moratoire des exécutions des condamnés à mort, et à prendre des initiatives visant à abolir la peine de mort dans leur législation interne. » On peut s’interroger sur l’accueil politique fait à un tel discours en 2001, de la part notamment des États-Unis, pays alors sous la première législature de G. W. Bush[7]. « La diplomatie des Droits de l’Homme existe bel et bien comme mode d’action internationale.[8] »
Cet Appel est nourri, une quinzaine de jours plus tard, par la résolution du Parlement européen sur la peine de mort dans le monde et l’instauration d’une « journée européenne contre la peine de mort ». Là encore, cette rédaction ne laisse aucune incertitude sur le positionnement idéologique de l’Union européenne : « [la résolution] condamne une fois encore avec fermeté l’application de la peine de mort ». D’autant plus que les États-Unis, cette fois, sont explicitement visés : « [la résolution] déplore la reprise des exécutions au titre de la loi fédérale […], après un moratoire de fait de 38 ans ; [elle] appelle les États-Unis à suspendre toute nouvelle exécution et à respecter l’interdiction de la peine de mort, telle qu’elle figure dans plusieurs textes internationaux ». De plus, le Parlement européen, co-décisionnaire avec le Conseil de l’Union européenne et de par son rôle d’investissement et de contrôle de la Commission, demande à ces deux institutions « d’utiliser intégralement les postes appropriés du budget [2001] pour la promotion de la démocratie et des droits de l’homme, en traitant comme prioritaire et urgente toute initiative communautaire visant à obtenir le moratoire [et] l’abolition de la peine capitale ».
Ainsi, en plus d’être abolitionniste, l’Union européenne tente de favoriser la suppression de la peine capitale dans le monde entier. Pour ce faire, elle s’investit à la fois de façon universelle, mais aussi vis-à-vis d’États précis ou dans des actions ponctuelles. Par voie de conséquence, parallèlement à l’adoption par le Conseil des ministres des Orientations pour la politique de l’Union européenne de l’UE à l’égard des pays tiers en ce qui concerne la peine de mort[9] (texte institutionnel et donc par définition, généraliste), le Parlement européen prend fait et cause – entre autres exemples – pour Amina Lawal condamnée à la lapidation[10].
Dernier texte fondamental, le plus marquant car aussi le plus récent et donc par logique d’accumulation, le plus progressiste : en 2002 pour la première fois, le Protocole numéro 13 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales concernant l’abolition de la peine de mort, abolit la peine de mort en toutes circonstances, même pour les actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre. Aucune dérogation ni aucune réserve ne sont admises. Il est entré en vigueur le 1er juillet 2003 au Conseil de l’Europe. Actuellement, « le Protocole numéro 13 est le seul traité international garantissant une protection absolue du droit à la vie dans ses aspects relatifs à la peine de mort[11] ». C’est le député suédois Hans Goran Franck qui en 1994 proposa l’élaboration d’un nouveau protocole relatif à l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances. Il a été approuvé le 21 février 2002 et proposé à la signature et à la ratification à Vilnius le 3 mai 2002 : « Avec le Protocole numéro 13 il [Le Conseil de l’Europe] fait une nouvelle fois œuvre de pionnier en abolissant ce châtiment barbare en toutes circonstances[12]» déclara le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe Walter Schwimmer.
La différence avec le Protocole numéro 6 signé puis ratifié près de 20 ans plus tôt, est fondamentale. Le pas ultime est franchi et ce afin d’abolir la peine de mort en toutes circonstances. Considérant l’effet notoire et démontré du Protocole numéro 6 sur l’ensemble politique qu’est l’Union européenne, nous pouvons envisager une abolition totale de fait et de droit à l’avenir au sein de ce groupement d’États.
Pour démonstration de son impact actuel sur les États de l’Union européenne, voici un tableau récapitulatif des ratifications.
ÉTAT DES RATIFICATIONS
DES 28 PAYS DE L’UNION EUROPEENNE |
PROTOCOLE N° 13 A LA CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES, RELATIF À L’ABOLITION DE LA PEINE DE MORT EN TOUTES CIRCONSTANCES.
Ouverture à la signature à Vilnius le 3 mai 2002, à l’occasion de la 110ème session du Comité des ministres Entrée en vigueur le 1er juillet 2003 (condition : 10 ratifications) |
ETATS | SIGNATURE | RATIFICATION |
Allemagne | 03/05/2002 | 06/02/2007 |
Autriche | 03/05/2002 | 12/01/2004 |
Belgique | 03/05/2002 | 23/06/2003 |
Bulgarie | 21/11/2002 | 13/02/2003 |
Chypre | 03/05/2002 | 12/03/2003 |
Croatie | 03/05/2002 | 23/05/2014 |
Danemark | 03/05/2002 | 28/11/2002 |
Espagne | 03/05/2002 | 16/12/2009 |
Estonie | 03/05/2002 | 25/02/2004 |
Finlande | 03/05/2002 | 29/11/2004 |
France | 03/05/2002 | 10/10/2007 |
Grèce | 03/05/2002 | 01/02/2005 |
Hongrie | 03/05/2002 | 16/07/2003 |
Irlande | 03/05/2002 | 03/05/2002 |
Italie | 03/05/2002 | 03/03/2009 |
Lettonie | 03/05/2002 | 26/01/2012 |
Lituanie | 03/05/2002 | 29/01/2004 |
Luxembourg | 03/05/2002 | 21/03/2006 |
Malte | 03/05/2002 | 03/05/2002 |
Pays-Bas | 03/05/2002 | 10/02/2006 |
Pologne | 03/05/2002 | 23/05/2014 |
Portugal | 03/05/2002 | 03/10/2003 |
République Tchèque | 03/05/2002 | 02/07/2004 |
Roumanie | 03/05/2002 | 07/04/2003 |
Royaume-Uni | 03/05/2002 | 10/10/2003 |
Slovaquie | 24/07/2002 | 18/08/2005 |
Slovénie | 03/05/2002 | 04/12/2003 |
Suède | 03/05/2002 | 22/04/2003 |
Pour exemple, le 10 octobre 2007 – et suite à l’accord donné par le Parlement français le 26 juillet de la même année – la France a ratifié le Protocole numéro 13 à la Convention européenne des Droits de l’Homme, abolissant la peine de mort en toutes circonstances (elle avait auparavant ratifié le Protocole numéro 6, le 1er mars 1986). Cette date n’est pas inopinée puis qu’il s’agit de la journée mondiale et européenne contre la peine de mort. Pour entériner le Protocole, la France a dû changer sa Constitution suite à un problème d’interprétation lié à l’article 16. Celui-ci stipulait que : « Lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacées d’une manière grave et immédiate, et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances après consultation officielle du Premier Ministre, des Présidents des assemblées ainsi que du Conseil Constitutionnel. » Or, il n’était plus possible de conserver une telle réserve après ratification.
Cet article de la Constitution française a donc été modifié. L’interdiction de la peine de mort en France, en toutes circonstances, fait aujourd’hui l’objet d’un article spécifique : depuis le 24 février 2007, l’article 66 alinéa 1 stipule que « Nul ne peut être condamné à la peine de mort ». Ainsi, la France est le 40e État, sur les 47 États membres du Conseil de l’Europe, à ratifier ce Protocole entré en vigueur le 1er juillet 2003. Elle est, par ce procédé, entrée dans le groupe des pays qui constitutionnellement sont abolitionnistes en toutes circonstances. Le châtiment suprême est caduc, et ne peut, par voie politique légale, être rétabli.
Enfin, du point de vue des similitudes et des idéaux politiques d’ensemble incontestés, il est à noter que tous les pays de l’Union européenne refusent l’extradition d’un inculpé, lorsque celui-ci risque la peine de mort dans son pays d’origine. De même, pour exemple : si le poids de l’Union européenne n’a pas été suffisant pour éviter la condamnation à mort de l’anglais Akmal Shaikh le mardi 26 décembre 2009 en Chine, tous les États de l’UE se sont élevés d’une seule et même voix contre ce crime nommé légal. Les 27 marchent d’un même pied idéologique dans cette valeur qu’est l’abolition du châtiment suprême.
L’abolition de la peine de mort est aujourd’hui devenue un critère d’adhésion à l’Union européenne. En effet, ce qui pouvait être une pratique, un souhait des organes de l’organisation, est aujourd’hui entériné. Lorsque les négociations pour l’entrée des pays de l’Est ont lieu, les États concernés ont déjà aboli (à tout le moins pour les crimes de droit commun). De la même façon, la Turquie a supprimé la peine capitale le 3 août 2002 car ses rapprochements et sa demande d’adhésion à l’Union européenne ne pourraient même pas être prise en compte sans cela. Les pays qui aujourd’hui souhaitent faire partie de l’Union européenne anticipent tous cette obligation abolitionniste. Bertrand Badie le note très bien dans son ouvrage : « C’est l’offre d’intégration qui prime sur tout […] elle peut être circonstancielle dans les situations de transition, à l’instar de ce qui s’est produit à la suite de l’effondrement de l’Empire soviétique […] Le ticket d’entrée à l’Union européenne est coûteux, non seulement pour les PECO[14] mais aussi pour la Turquie […] Elle a dû abolir de fait la peine de mort[15]. »
[1] Nadia Bernaz, Le droit international et la peine de mort, Paris, La documentation française, collection « Monde européen et international » dirigée par Jacques Bourrinet, 2008, p. 93.
[2] JO, débats Parlementaires, Assemblée nationale, Compte rendu, 1985, p. 1873.
[3] l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, le Danemark, l’Espagne, le Luxembourg, la France, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, la Suède et la Suisse.
[4] Pour plus de détails, se référer à Nadia Bernaz, Le droit international et la peine de mort, Paris, La documentation française, collection « Monde européen et international » dirigée par Jacques Bourrinet, 2008, p. 80 à p. 84.
[5] La Grèce signa le Protocole numéro le 6 mai 1983, mais il ne fut ratifié que le 8 septembre 1998.
[6] Nous soulignons.
Union européenne, Parlement européen, Résolution sur la communication de la Commission « Agenda 2000 – pour une Union plus forte et plus large » COM (97) 2000, 4 décembre 1997, Paragraphe 10.
Ainsi, ce qui résultait d’une règle coutumière particulière – l’abolition de la peine de mort dans l’Union européenne – devient une obligation, une loi.
[7] George W. Bush (né le 6 juillet 1946), en tant que gouverneur du Texas (1994-1998/1998-2000) n’a jamais gracié aucun condamné à mort. Son attitude très répressive dans ce domaine fit de lui le gouverneur qui a laissé exécuter le plus de prisonniers. Il a refusé de suspendre l’exécution de 152 personnes frappées du châtiment suprême.
[8] Bertrand Badie, La diplomatie des droits de l’Homme : entre éthique et volonté, Fayard, Librairie Arthème, collection « L’espace du politique », 2002, p. 83.
[9] Union européenne, Conseil des ministres, affaires générales, Orientations pour la politique de l’Union européenne de l’UE à l’égard des pays tiers en ce qui concerne la peine de mort, 3 juin 1998.
[10] Le Parlement européen adopta dans ce cas précis, une résolution demandant à la Cour d’appel nigériane compétente de ne pas confirmer la condamnation à mort. En effet, Amina Lawal avait été accusée d’avoir eu un enfant hors mariage. La jeune femme fut acquittée le 25 septembre 2003. Il est cependant difficile d’évaluer l’impact du Parlement européen sur cette décision, sachant que des dysfonctionnements avaient entouré la condamnation de Amina Lawal en première instance.
[11] Nadia Bernaz, Le droit international et la peine de mort, Paris, La documentation française, collection « Monde européen et international » dirigée par Jacques Bourrinet, 2008, p. 95.
[12] Collectif, Peine de mort après l’abolition, Strasbourg, Éditions du Conseil de l’Europe, 2004, p. 202, p. 207.
[13] Nous pouvons constater que la Lettonie et la Pologne, sont les seuls pays de l’Union européenne qui ont signé le Protocole numéro 13 sans l’avoir ratifié.
[14] Le sigle PECO regroupe depuis les années 1990, l’ensemble des Pays d’Europe Centrale et Orientale, l’ex-RDA exceptée. Il s’agit des pays de l’ancien bloc communiste. Sur les 21 PECO que nous pouvons dénombrer, l’Union européenne en a intégré aujourd’hui 10 : Pologne, République Tchèque, Slovaquie, Hongrie (les 4 de Visegràd), Estonie, Lettonie, Lituanie (les anciennes républiques soviétiques baltes), Slovénie (ancienne république yougoslave) et enfin la Roumanie (pays d’Europe Orientale).
[15] Bertrand Badie, La diplomatie des droits de l’Homme : entre éthique et volonté, Fayard, Librairie Arthème, collection « L’espace du politique », 2002, p. 97.