Les Vaudois : première communauté abolitionniste

Au Moyen-Âge, selon le monarque au pouvoir, le droit pénal fluctue, tantôt plus sévère, tantôt plus souple. La « Renaissance du XIIe siècle » (Jacques Verger) s’effectue avec le retour et l’essor du droit romain. En parallèle, les théologiens, et notamment Saint-Thomas d’Aquin, continuent de développer le droit canonique. Concomitamment, Innocent III  publie le 25 mars 1199 la bulle pontificale Vergentes in senium. Ce texte marque la naissance de l’Inquisition[1]. Cette juridiction n’a pas le droit d’exercer les peines de sang : Ecclesia abhorret a sanguine[2]. Le cas échéant, le condamné est abandonné au bras séculier par le tribunal inquisitorial. Le crime légal peut ainsi être appliqué[3].

C’est par l’ordonnance du 12 février 1396 que Charles VI accorde en France aux condamnés le droit d’être accompagnés jusqu’au pied de l’échafaud par un prêtre.

Mais à côté des juristes, intellectuels et réformes institutionnelles, une nouvelle hérésie voit le jour. Elle est la première communauté humaine abolitionniste. Nous sommes au xiie siècle. La secte est celle des Vaudois, un groupe de chrétiens fondamentalistes. Pour les disciples de Vaudès[4], l’homicide même légal doit être prohibé de façon absolue. C’est dans les textes de l’Ancien et du Nouveau Testament qu’ils trouvent leur argumentaire. En outre, ils se réfèrent aussi à Saint-Grégoire le Grand (540-604, pape en 590 sous le nom de Grégoire Ier) : « Que l’Église étende sa protection même sur ceux qui ont versé le sang, de peur de participer indirectement à l’effusion de leur propre sang ». Pour les Vaudois, les coupables doivent être ramenés dans la voie de la justice et du salut. Pour cela, ils doivent saisir l’énormité de leur crime. Mais c’est par des peines propres à les empêcher de nuire et à opérer leur amendement, et non par la mort que l’on doit les frapper. Alain de Lille[5] prétend que les Vaudois détournent la maxime de Grégoire Ier de son sens originel. Pour le « Docteur universel », le Pape aurait simplement voulu mettre en garde le juge ecclésiastique contre la tentation de prononcer lui-même des peines capitales. Innocent III, quant à lui,  réprouve concrètement la doctrine vaudoise et fait signer aux hérétiques en 1208 – après le décès de leur maître à penser deux ans auparavant – (Lettre de Innocent III à l’archevêque de Tarragone, profession de foi prescrite aux vaudois), une formule d’abjuration et de profession de foi. Entre autres, ils doivent déclarer :  “Nous affirmons, touchant la puissance séculière, qu’elle peut sans péché mortel exercer le jugement du sang, pourvu qu’elle procède, en portant la sentence, non par haine mais par jugement, non sans précaution mais avec sagesse.”


[1] Se référer à  Henri-Charles Lea, Histoire de l’inquisition au moyen Âge, Paris, Robert Laffont, collection « Bouquins », 2005, ainsi qu’à l’ouvrage de Jean et Guy Testas, L’Inquisition, Paris, PUF, « Que sais-je ? », 2001.

L’argumentation du Pape dans la décrétale du 25 mars 1199 est la suivante : « Si les criminels de lèse-majesté sont condamnés à mort… à plus forte raison ceux qui offensent le Christ doivent-ils être retranchés… de notre chef qui est le Christ, car il est beaucoup plus grave d’offenser la majesté éternelle que d’offenser la majesté temporelle ».

[2] « L’Église a horreur du sang ».

[3] Dans le système de l’Inquisition, l’Église se charge des jugements de culpabilité lorsque l’hérétique s’acharne dans son erreur. L’exemple le plus célèbre est celui de Jeanne d’Arc (Jean Imbert, Résistance et collaboration : le cas Jeanne d’Arc, L’Histoire numéro 106, 1987). Une fois la faute établie et avérée, le coupable est livré au pouvoir laïc. Ce dernier se retrouve contraint de procéder à l’exécution capitale. En effet, souverains et juges, s’ils se refusent à appliquer la peine de mort, voient leurs sujets déliés de tous les liens d’obéissance et de toute obligation féodale. Aucune échappatoire n’est donc possible pour le pouvoir laïc.

En réalité, les condamnations capitales sont relativement faibles, même si nos esprits ont été fortement marqués par des exemples édifiants, qu’il s’agisse de Jeanne d’Arc du côté des condamnés, ou de Bernardo Gui du côté des inquisiteurs. Celui-ci a confié 42 hérétiques au bras séculier  – ils furent donc brûlés –  sur 930 sentences rendues au cours de près de 500 procès.

(Source : Jean-Marie Carbasse, La Peine de mort, Paris, PUF, « Que sais-je ? », 2004, chapitre II, « la peine de mort au Moyen Âge et à l’époque moderne » p. 46).

[4] Pierre Valdo (1140-1206), aussi nommé Pierre Valdès, Pierre Vaudès ou Pierre de Vaux selon les sources. Riche marchand lyonnais, il fait traduire la Bible en « langue vulgaire » et devient prédicateur itinérant. Il fonde la fraternité des pauvres de Lyon en 1173, puis l’Église vaudoise. Il est, avec ses disciples, condamné par le concile de Latran III en 1179 et excommunié en 1184 au concile de Vérone.

À la mort de Valdo en 1206, la communauté tente un rapprochement avec l’Église catholique. Le mouvement perdure après la perte de son fondateur, disparaissant définitivement en 1532 lorsqu’au synode de Chanforan une partie des disciples Vaudois choisit d’adhérer à la Réforme. Plus de 3000 d’entre eux sont alors massacrés dans le Midi de la France.

[5] Alain de Lille (1128-1202), théologien et poète français. Très connu dans le monde médiéval pour sa connaissance encyclopédique, il fut surnommé Doctor universalis.

Marie Bardiaux-Vaïente

Bibliographie : --- Ouvrages de bande dessinée --- - L'Enfer est vide, tous les démons sont ici, Glénat, 2021, (Scénario, Marie Bardiaux-Vaïente ; Dessin, Malo Kerfriden) - La Guillotine, (dessiné par Rica), prépublié dans La Revue dessinée numéro 3 (2014), chez Eidola Editions, 2019 - L’Abolition, le combat de Robert Badinter, Glénat, 2019, (Scénario, Marie Bardiaux-Vaïente ; Dessin, Malo Kerfriden) - Fille d’Œdipe, 6 Pieds sous Terre, 2018, (Scénario, Marie Gloris Bardiaux-Vaïente ; Dessin, Gabriel Delmas) - Féministes, (Collectif de onze bandes dessinées), Vide Cocagne, 2018, (Scénario et coordination éditoriale) - Cléopâtre, La Reine fatale, Delcourt, Paris, Coll. « Histoire et Histoires » T.1-2-, 2017 à 2019 (Scénario, Marie Gloris, Thierry Gloris ; Dessin, Joël Mouclier ) - Isabelle, La louve de France, Delcourt, Paris, Coll. « Histoire et Histoires » T.1-2, 2012-2014. (Scénario, Marie Gloris, Thierry Gloris ; Dessin, Jaime Calderon) --- Ouvrages universitaires --- - La Bande dessinée, langage pour la recherche ; Essais, Revue interdisciplinaire d’Humanités, Études réunies par Nicolas Labarre et Marie Gloris Bardiaux-Vaïente, École doctorale Montaigne-Humanités, Université Bordeaux Montaigne, Pessac, 2018. - Histoire de l’abolition de la peine de mort dans les six pays fondateurs de l’Union Européenne, thèse de doctorat, soutenue le 9/07/2015, à l’Université Michel de Montaigne, Bordeaux III, sous la direction de Mr Bernard Lachaise. - Revue numérique, Le carnet de l’abolition, Catalogue BnF, 2012. - Feuilleton historique (22 épisodes en ligne) pour l’association ECPM (2012/2014)

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Le Protocole n°6 à la CEDH, les travaux préparatoires : de Bertil Lidgard à M. Lidbom et Christian Broda.

Il y a eu au sein du Conseil de l’Europe une rapide prise de conscience : comment peut-on à la fois reconnaître le droit à la vie et accepter l’application de la peine de mort ? En effet, l’article 2 Titre I de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950 stipule : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ». Phrase ô combien paradoxale !

Mais les travaux préparatoires du protocole n°6 sont longs et fastidieux. Néanmoins, sur la base des conclusions du « Rapport Ancel » (Cf.  le précédent billet intitulé : “Le Comité européen pour les problèmes criminels et le sous-comité spécial sur la peine de mort : le travail de Marc Ancel (1962) et le Mouvement de la Défense sociale”), la Conférence des Ministres européens de la justice examine périodiquement le problème de la peine capitale. Ce n’est cependant qu’en 1973 – et ce malgré la publication rapide du rapport de Marc Ancel – que l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe envoie un projet de résolution sur l’abrogation de la sanction capitale au Comité des affaires juridiques. Textuellement, ce projet : « développait l’idée que la peine de mort devait être désormais considérée comme inhumaine et dégradante au sens de l’article 3[1] de la CEDH[2] ». Bertil Ligdard[3] est nommé rapporteur spécial sur la peine de mort, par le Comité des affaires juridiques. Son rapport est remis en 1974, mais le Comité répond de façon très virulente quant à sa manière  d’aborder la question de la peine de mort, notamment par rapport à ses convictions intimes résolument abolitionnistes. En effet des membres du Comité, notamment des Britanniques, sont en faveur de la sanction capitale dans le cas d’actes terroristes. Lidgard concéde que les désaccords qui les opposent peuvent trouver une solution par la distinction peine de mort en temps de paix/en temps de guerre. Malheureusement l’antagonisme est trop profond et le Comité décide de ne pas soumettre le rapport de l’homme politique suédois à l’Assemblée parlementaire. Cette dernière invalide l’absence de rapport et exige du Comité qu’il œuvre à nouveau en ce sens. C’est encore Bertil Lidgard qui prépare ce second rapport. Il y précise l’évolution de la position onusienne en faveur de l’abolition, mais aussi des cas concrets. Ainsi, en septembre 1975 en Espagne, de nombreux appels à la clémence voient le jour suite à des exécutions. Enfin, il précise que l’abolition en temps de guerre n’est qu’une utopie mais qu’en temps de paix elle peut être considérée comme inhumaine et dégradante. Le Comité rejette ce nouveau rapport – sous prétexte d’un contexte défavorable à un tel débat – et Lidgard, probablement las, démissionne de sa fonction de rapporteur.

La question de la peine de mort et de son abolition au Comité des affaires juridiques doit attendre l’arrivée en son sein de nouveaux membres. En effet, des États abolitionnistes entrent au Conseil de l’Europe et modifient sa composition. Ainsi en est-il de l’Espagne (abolitionniste en 1978), du Portugal et du Liechtenstein. Rajoutons à cela l’influence non négligeable de la réunion d’Amnesty International en 1977, réclamant solennellement l’abolition.

Au cours de la onzième rencontre de la Conférence des Ministres européens de la Justice, rencontre tenue à Copenhague  les 21 et 22 juin 1978, est présentée une note émanant de la délégation autrichienne. C’est Christian Broda[4] qui lance cette offensive. Social-démocrate, ancien résistant arrêté par la gestapo en Autriche, il présente un texte s’appuyant sur les travaux réalisés par « Amnesty international ». Il conclut par une demande d’abolition générale de la peine capitale : «Christian Broda est le véritable père du projet. Il cherchait  pour des raisons à la fois symboliques, politiques et juridiques à faire passer un protocole qui évidemment lierait les États au gré des législations intérieures parce qu’il était conscient que ça ne pouvait être qu’une démarche européenne. Il joue un rôle très actif au sein du Conseil de l’Europe, section des droits de l’homme. C’est lui qui a ourdi et tissé la trame qui avait commencée dans les années soixante-dix. Ce n’était pas un philosophe, c’était un avocat, un juriste, ce n’était pas un théoricien, mais un homme politique et un militant. Il voulait cette convention pour précisément rendre irréversible et commune l’abolition de la peine de mort dans le cadre du Conseil de l’Europe[5] ».

C’est ainsi que le Comité européen sur les problèmes criminels, ainsi que le Comité directeur sur les droits de l’homme se positionnent sur la question de la sanction suprême. Alors que la peine de mort est abolie dans de nombreux pays, le Conseil des ministres européens de la Justice demande que le texte de la CEDH soit, ou amendé dans son l’article 2, ou adjoint d’un protocole optionnel (XIe Conférence des ministres de la Justice, Copenhague, 21-22 juin 1978). Le Comité des affaires juridiques, de son côté nomme un nouveau rapporteur suédois, Carl Lidbom[6]  (député social-démocrate suédois). Il déclare que la peine de mort en temps de paix est « incompatible avec les nouvelles tendances en criminologie et en droit pénal[7] » et contraire à l’article 3 de la CEDH. Il rapporte qu’il lui semble nécessaire d’amender l’article 2. Il est donc demandé à l’Assemblée parlementaire de légiférer sur la question de l’abolition de la peine de mort pour les crimes commis en temps de paix. Ainsi, même si la Conférence des Ministres européens de la Justice n’a pas pris une position nette en faveur de l’abolition, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe adopte une résolution catégorique en ce sens. En effet, sur le rapport de M. Lidbom (Doc. 4509), l’Assemblée adopte, à sa 32ème Session, le 22 avril 1980, deux textes. En premier lieu, la Résolution 727 du 22 avril 1980, relative à l’abolition de la peine de mort :

L’Assemblée,

  1. Considérant que la peine de mort est inhumaine,
  2. Fait appel aux parlements de ceux des États membres du Conseil de l’Europe qui maintiennent la peine de mort pour des crimes commis en temps de paix, pour la supprimer de leurs systèmes pénaux » ;[8]

En outre, elle complète la résolution précédente par la Recommandation 891 du 22 avril 1980, adressée aux pays membres :

  1. Se référant à la résolution 727 (1980), relative à l’abolition de la peine de mort ;
  2. Considérant que la Convention européenne des droits de l’homme reconnaît, dans son article 2, le droit de toute personne à la vie , mais prévoit que la mort peut être infligée intentionnellement en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ;
  3. Recommande au Comité des Ministres de modifier l’article 2 de la Convention européenne des Droits de l’Homme dans le sens de la Résolution 727 (1980) de l’Assemblée.[9]

Cette résolution est adoptée par 79,67 % des votants.

Parallèlement, les ministres européens de la Justice se préoccupent de cette question. On l’a vu,  avec les initiatives de M. Broda, ministre autrichien de la Justice. Et il n’est pas seul. Il y a un noyau d’activistes : Monsieur Broda, Monsieur Badinter et le Ministre de la justice de la RFA (du 22 janvier 1981 au 1er octobre 1982), Monsieur Dr. Jünger Schmude. Suite à Copenhague[10] c’est à leur 12ème Conférence (Luxembourg, 20-21 mai 1980[11]), et après avoir considéré que « l’article 2 de la Convention européenne des Droits de l’Homme ne reflète pas exactement la situation actuelle en ce qui concerne la peine de mort en Europe », qu’ils recommandent au Comité des Ministres « d’étudier la possibilité d’élaborer de nouvelles normes européennes appropriées concernant l’abolition de la peine de mort ». Enfin, à l’issue d’une réunion informelle, tenue à Montreux le 10 septembre 1981[12], la conférence « a exprimé son grand intérêt pour tout projet législatif national visant à l’abolition de la peine de mort ainsi que pour les efforts entrepris dans ce sens sur le plan international, notamment au sein du Conseil de l’Europe ».

Lors de la 337ème réunion des Délégués des Ministres, le 25 septembre 1981, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a donné le mandat suivant au Comité directeur pour les droits de l’homme : «‾Préparer un projet de protocole additionnel à la Convention européenne des Droits de l’Homme visant l’abolition de la peine de mort en temps de paix‾» ce qui est mis en acte en avril 1982 : une fois mis au point par le Comité directeur pour les droits de l’homme, le projet de protocole additionnel est transmis au Comité des Ministres qui adopte définitivement le texte à la 354ème  réunion des Délégués des Ministres (6-10 décembre 1982) et l’ouvre à la signature des États membres du Conseil de l’Europe, le 28 avril 1983.

Cette décision, nous le voyons, est l’aboutissement d’une longue évolution tendant à l’abolition de la peine de mort au sein des États membres du Conseil de l’Europe.

Le texte est adopté en décembre de la même année par le Conseil des ministres et signé par douze États[13] le 28 avril 1983. Il entre en vigueur le 1er mars 1985.

Au cours de ces vingt-cinq ans (1957-1982), la question de la peine de mort et de son abolition a été énormément discutée avant d’aboutir à un protocole particulier. Ainsi, pour reprendre les propos de Robert Badinter devant l’Assemblée nationale française, l’adoption du Protocole n°6 : « n’est point le résultat d’une improvisation. C’est au contraire le produit d’une longue réflexion, d’une prise de conscience progressive par les Européens que la peine de mort est incompatible avec le respect des droits de l’homme[14]. »

La référence à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) est inscrite pour la première fois dans les traités communautaires en 1986 avec l’Acte unique européen (AUE)[15].


[1] Article 3 Titre I : Interdiction de la torture.

Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

[2] Nadia Bernaz, Le Droit international et la peine de mort, Paris, La Documentation française, Coll. « Monde européen et international » dirigée par Jacques Bourrinet, Centre d’Études et de Recherches Internationales et Communautaires, Université Paul Cézanne Aix-Marseille III, 2008, p. 81.

[3] Homme politique suédois né en 1916. Il appartient au parti conservateur et il est membre du Riksdag (le Parlement suédois).

[4] Ministre de la justice Autrichien. Mandat : 21 avril 1970 – 24 mai 1983. Appartenance : SPÖ (parti socialiste autrichien). Abolitionniste convaincu et extrêmement actif.

[5] Entretien avec Monsieur Robert Badinter, le 5 Décembre 2011.

[6] Carl Gunnar Lidbom (2 Mars 1926 à Stockholm – 26 Juillet 2004). Délégué du Conseil de l’Europe, où il s’impliqué comme un adversaire acharné la peine de mort. Il a été ainsi ambassadeur à Paris de 1982 à 1992 sous la présidence de François Mitterrand.

[7] William Schabas, The abolition of the Death Penalty in International law, Cambridge University Press, 2002, p. 283.

[8] Documentation 4509, Rapport à la commission des questions juridiques

[9] Ibid.

[10] XIe Conférence des ministres de la Justice, Copenhague, 21-22 juin 1978.

[11] XIIe Conférence des ministres de la Justice, Luxembourg, 20-21 mai 1980.

[12] Conférence informelle des ministres de la Justice, Montreux, 10 septembre 1981.

[13] Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, France, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Suède, Suisse.

[14] Journal Officiel, Débat parlementaire, Assemblée nationale, Compte rendu, 1985, p. 1873.

[15] Signé à Luxembourg le 17 février 1986 par neuf États membres (France, Allemagne, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Espagne, Portugal, Irlande, Royaume-Uni) puis le 28 février 1986 par le Danemark, l’Italie et la Grèce. L’AUE est la première révision de grande portée des Traités de Rome. Il est entré en vigueur le 1er juillet 1987.

Marie Bardiaux-Vaïente

Bibliographie : --- Ouvrages de bande dessinée --- - L'Enfer est vide, tous les démons sont ici, Glénat, 2021, (Scénario, Marie Bardiaux-Vaïente ; Dessin, Malo Kerfriden) - La Guillotine, (dessiné par Rica), prépublié dans La Revue dessinée numéro 3 (2014), chez Eidola Editions, 2019 - L’Abolition, le combat de Robert Badinter, Glénat, 2019, (Scénario, Marie Bardiaux-Vaïente ; Dessin, Malo Kerfriden) - Fille d’Œdipe, 6 Pieds sous Terre, 2018, (Scénario, Marie Gloris Bardiaux-Vaïente ; Dessin, Gabriel Delmas) - Féministes, (Collectif de onze bandes dessinées), Vide Cocagne, 2018, (Scénario et coordination éditoriale) - Cléopâtre, La Reine fatale, Delcourt, Paris, Coll. « Histoire et Histoires » T.1-2-, 2017 à 2019 (Scénario, Marie Gloris, Thierry Gloris ; Dessin, Joël Mouclier ) - Isabelle, La louve de France, Delcourt, Paris, Coll. « Histoire et Histoires » T.1-2, 2012-2014. (Scénario, Marie Gloris, Thierry Gloris ; Dessin, Jaime Calderon) --- Ouvrages universitaires --- - La Bande dessinée, langage pour la recherche ; Essais, Revue interdisciplinaire d’Humanités, Études réunies par Nicolas Labarre et Marie Gloris Bardiaux-Vaïente, École doctorale Montaigne-Humanités, Université Bordeaux Montaigne, Pessac, 2018. - Histoire de l’abolition de la peine de mort dans les six pays fondateurs de l’Union Européenne, thèse de doctorat, soutenue le 9/07/2015, à l’Université Michel de Montaigne, Bordeaux III, sous la direction de Mr Bernard Lachaise. - Revue numérique, Le carnet de l’abolition, Catalogue BnF, 2012. - Feuilleton historique (22 épisodes en ligne) pour l’association ECPM (2012/2014)

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La peine de mort sous l’Antiquité : « La peine de mort présente à l’origine le double caractère d’un sacrifice expiatoire et d’un rite d’expulsion[1]. »

 

Aux origines, la peine de mort est la peine d’exemplarité. Elle a le double rôle de dissuasion et « d’exclusion définitive, de la société, d’individus reconnus incorrigibles et dangereux[2] ». Elle se développe avec l’affirmation de l’autorité du pouvoir central. Auparavant, la vengeance privée, la Vendetta était un droit. Elle disparaît légalement au profit d’une organisation rationnelle et scientifique de la procédure pénale. L’origine de la peine capitale est donc intimement liée à la construction de l’État[3].

Les vestiges les plus anciens des écrits rédigés sur la peine de mort proviennent de Mésopotamie. Ainsi, le Code d’Hammourabi (du nom du roi éponyme, aux environs de 1750 av. J.-C.) est le plus vieux texte de lois, complet, qui nous soit parvenu. Il s’agit d’une œuvre babylonienne non religieuse, mais d’inspiration divine, et considérée comme préjuridique. Il énonce très concrètement 282 arrêts de justice. Au sein du corpus des différentes règles de la vie économique, privée et familiale, les peines sont portées suivant les délits et crimes commis. La loi du talion est la base de l’échelle  de ces peines : qui porte préjudice, en doit réparation à proportion de celui-ci. Qui commet un crime doit mourir.

Pour exemple, aux articles 142-143 : « Si une femme a pris son mari en aversion et a dit ” tu ne m’étreindras plus “, une enquête sera menée à son sujet dans l’assemblée du quartier. Alors si elle… n’a pas commis de faute, que son mari est coureur et la discrédite, cette femme n’est pas coupable ; elle reprendra sa dot et retournera à la maison de son père. Si elle est coureuse et brise son foyer, discrédite son mari, cette femme, on la jettera à l’eau[4] ».

– La pensée grecque, origine de la pensée européenne

Protagoras, Diodote, Platon, Aristote : les philosophes et le thème de la sanction capitale.

Le châtiment suprême : un indispensable dernier recours.

Le jugement d’Oreste : il tue sa mère Clytemnestre (elle-même meurtrière de son mari Agamemnon). Dans cet épisode mythique, la rencontre d’Athéna, d’Apollon et des Érinyes symbolise la confrontation de deux visions de la société. Pour les Érinyes, anciennes divinités issues de la Terre, le crime appelle vengeance et punition. Athéna et Apollon apportent la modernité : un meurtrier peut expier son crime d’une autre façon qu’en étant lui-même tué ; il peut être jugé par un tribunal et pardonné. Ainsi, ors du procès d’Oreste, Athéna annonça que son vote irait en sa faveur et que dans ce cas il serait acquitté, si les votes étaient égaux. C’est ce qui se produisit. Les Érinyes furent peu satisfaites, et menacèrent de déverser leur colère sur Athènes en apportant sur la cité malheurs et épidémies. Athéna décida de leur offrir l’hospitalité, tout en les convainquant de devenir des déesses bienveillantes au lieu d’être les symboles de la vengeance. En échange elles se verraient honorer par les hommes. Ce qui fut fait, les Érinyes changeant de nom et de fonction, devenant les Euménides.

Au préalable, Dracon et la loi draconienne : l’archonte promulgue un code (onze édits ont été publiés en 1588 à Lyon dans un livre intituté Iurisprudentia vetus Draconis). Il proclame que toutes les infractions sont punies de mort : « il n’y a pas de petits ou de grands crimes, et toute infraction à la loi doit être punie par le même châtiment, c’est-à-dire la mort[5] ».

Solon succède au précédent et est chargé de remanier le code, notamment par l’introduction de circonstances atténuantes. Selon Plutarque, son premier soin : « fut d’abolir toutes les lois de Dracon en raison de la sévérité et de la gravité des châtiments. Il n’accepta que celles relatives au meurtre[6] ». La seule exception hors crime de sang est celle liée à l’adultère : selon Solon, l’adultère peut être condamné à mort s’il a été pris en flagrant délit.

Protagoras (vers 485-420 av. J.-C.) fut l’un des initiateurs  de l’idée de la légitimité de la vengeance. En effet, dès le ve siècle avant notre ère il explique que le crime une fois commis : « On ne peut pas faire que ce qui a eu lieu n’ait pas eu lieu[7]. » Les peines infligées par la Cité doivent donc être motivées par la protection et non par la vengeance. Diodote (orateur athénien du ve siècle av. J.-C.), dans le même temps, provoque le premier débat parlementaire connu sur la question de la peine de mort. En 427 av. J.-C., il persuade l’Assemblée athénienne de revenir sur sa décision d’exécuter tous les adultes mâles de la ville de Mytilène, alors en rébellion. Pour parvenir à une telle clémence, il donne pour argument l’effet non dissuasif d’un tel châtiment[8]. Platon (427 – 347 av. J.-C.) dans Les Lois (chap. X) écrit une ébauche de code pénal. Il modélise, entre autres, sa doctrine complexe de la peine de mort. Le philosophe grec pense que le crime est une souillure ; la peine de mort est donc un moyen de purification. Cependant, Platon ajoute que « nul n’est méchant volontairement ». Par voie de conséquence, le crime en tant que maladie de l’âme permet une possibilité de rééducation du délinquant. La peine de mort ne devient que le dernier recours, lorsqu’aucune réhabilitation n’est possible.

Aristote (384 – 322 av. J.-C.) s’oppose à cette rhétorique. Selon lui, le libre-arbitre est le propre de l’Homme. Le citoyen est donc responsable de ses actes. En cas de crime, la justice a pour objet d’assurer la proportionnalité des prestations (justice distributive) ou leur équivalence (justice commutative). Le juge pénal après infraction puis réparation, doit arriver à un seul résultat : que les choses redeviennent ce qu’elles étaient auparavant. La peine, rétributive, doit effacer ou annuler le crime : compensations pécuniaires majoritairement, mais aussi peine capitale pour les criminels « qui se montreront rebelles à la vertu […] ou absolument incorrigibles[9] ».

Pensées divergentes mais résultats similaires pour nos deux philosophes : le châtiment suprême est un indispensable dernier recours.

Pendant ce temps, à Sparte, c’est le Sénat qui juge les peines capitales. Le coupable d’homicide était étranglé et son corps précipité dans le précipice des Apothètes. La trahison aussi était punie de mort.

– Le droit romain, source de la législation européenne

(La Rome primitive : le droit sacré, la mise à mort d’un homme est un acte religieux ; la Loi des Douze Tables ; l’avènement de la République ; Pompée ; les Comices centuriates ; Sénèque ; l’indulgencia)

Avant d’être une doctrine, le droit romain est une pratique. Ainsi, trois époques successives sont à distinguer dans l’Histoire de la Rome antique. Ces périodes se caractérisent – en ce qui nous concerne – par une évolution de la peine capitale dans la société latine. Lors de la Rome primitive, le droit sacré prévaut et la mise à mort d’un homme est considérée comme un acte religieux. C’est avec la loi des Douze Tables (premier corpus de lois romaines, écrit vers 450 av. J.-C.) que se fait le passage du droit sacré au droit laïc. Cet acte fondateur du droit romain conserve cependant des traces profondes de l’influence religieuse : y sont toujours sanctionnés, par la sanction suprême, sortilèges et pratiques magiques.

Avec l’avènement de la République (509 av. J.-C.), on assiste de la part des gouvernants à une répugnance de plus en plus nette à l’égard des condamnations capitales, qui disparaissent par abrogation tacite. L’application de la peine de mort à l’encontre des citoyens romains devient peu courante pour ne pas dire exceptionnelle. Pompée, par exemple, édicte une loi supprimant la peine de mort en cas de meurtre d’un proche parent[10]. En outre, tout inculpé menacé d’une accusation grave a le droit à la liberté provisoire. L’exil volontaire – puisque de fait le condamné pouvait fuir – remplaça la mort[11]. Les Comices centuriates (l’assemblée du peuple romain) limitaient alors leur sanction au bannissement[12].

Mais la prolifération de crimes atroces pendant les bacchanales, puis les guerres civiles et l’avènement du christianisme remirent la peine capitale au-devant de l’arsenal pénal. Sénèque (4 av. J.-C. – 65) insiste d’ailleurs sur le caractère essentiellement préventif de la sanction : «  Le sage ne prononce pas une peine parce qu’une faute a été commise, mais pour qu’il ne soit plus commis de fautes[13]. » De la fin de la République au Bas Empire romain, la sévérité des jugements et le panel de crimes relevant du châtiment suprême se majora de siècle en siècle[14]. « Un seul espoir subsistait pour les condamnés : le souverain, monarque absolu, pouvait user d’indulgentia, commuer ou même supprimer totalement les effets de la condamnation capitale[15]. » Ce droit de grâce réapparaît en Europe au xiie siècle.

Il nous faut savoir que le droit de grâce, réservé au souverain sous l’Ancien Régime est un héritage direct du droit romain.

– La Bible, les premiers chrétiens et les Pères de l’Église

(La Bible hébraïque ; les Patriarches, la vengeance, la Vendetta ; « Tu ne tueras point » ; le Nouveau Testament ; la justice de Dieu/ la justice de César ; les Pères de l’Église)

La Bible hébraïque (ou Ancien Testament) comporte de nombreuses prescriptions pénales qui font une place de premier ordre à la peine capitale. Au temps des Patriarches, le chef du clan a droit de vie et de mort sur les autres membres du groupe. Entre familles, c’est la vengeance qui prévaut : « Sept fois sera vengé Caïn, et Lamech soixante-dix-sept fois[16] ! » En outre, les préceptes liés à l’homicide sont très clairs : « Qui répand le sang de l’homme, par l’homme son sang sera répandu, car à l’image de Dieu l’homme a été fait[17]. » Avec le rassemblement des clans en une première ébauche étatique, la loi du talion devient la norme de la justice. Elle constitue de fait une amélioration, puisque la vengeance s’en trouve limitée et codifiée : « Il faudra rendre vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure[18]. »

Quant au commandement « Tu ne tueras point », il s’agit d’une notion juridique complexe comme nous l’expose André Chouraqui[19]. En effet, il considère que la traduction exacte serait « Tu n’assassineras point[20] » et qu’elle ne concerne en aucun cas l’homicide en cas de guerre, la légitime défense ou la peine de mort prononcée par un tribunal régulier.

Les applications du châtiment suprême ne se limitent pas aux seuls crimes de sang, et de nombreux autres péchés sont punis de mort : le blasphème, la sorcellerie, la violation du repos sabbatique, les infractions sexuelles susceptibles de léser l’intégrité de la famille et la pureté du sang (inceste et adultère)[21]. En somme, le droit pénal hébraïque est sévère, et par rapport à « l’ancienne Loi » la prédication du Christ et le Nouveau Testament représentent une réelle progression. Face à la loi du talion, l’attitude de Jésus est radicale : « Vous l’avez appris : il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi je vous dis de ne pas résister au méchant. Si quelqu’un te frappe sur la joue droite, présente-lui l’autre aussi[22]. » Le Christ invite ainsi les hommes à dépasser la vengeance, et à casser la spirale de la violence. Et c’est concrètement que Jésus manifeste sa réprobation à l’égard de la conception ancienne de la pénalité. Ainsi l’épisode de la femme adultère : « Que celui d’entre vous qui n’a jamais péché lui jette la première pierre ![23] ».

Toutefois, le Christ reconnaît la distinction entre deux Royaumes, celui de Dieu et celui de César : même si le principe de pardon prévaut, il n’est pas non plus exclusif. En effet, l’exception existe, celle d’une sanction punitive laissant la décision de la peine à l’autorité publique, celle qui gère « le Royaume de ce monde ». Ce qui fait dire au bon larron mis en croix à côté de Jésus : « Pour nous c’est justice ; nous recevons le salaire de nos actes[24] ; mais lui [Jésus] n’a rien fait de mal[25]. »

L’héritage de la Bible est donc extrêmement complexe. Cela l’est d’autant plus à travers notre prisme : toute notre civilisation européenne est construite sur ses fondements, concomitamment avec la culture gréco-romaine.

Les Pères de l’Église[26] s’inspirent de la prudence de Jésus à l’égard de la justice terrestre.

Saint-Cyprien écrit que : « Dieu vaut que le fer serve à cultiver la terre, non à commettre l’homicide : il n’est pas permis de tuer […] Un meurtre commis par un particulier est un crime, accompli au nom de l’État, c’est une vertu », ironise-t-il. Dans cette lignée, Saint-Hippolyte dans le règlement ecclésiastique de Rome dénommé La Tradition apostolique : « demande aux chrétiens d’éviter une situation où ils pourraient avoir à condamner à mort (comme juges) ou à exécuter la sentence  (comme soldats). C’est ainsi que l’Empereur Justinien leur interdit certains emplois administratifs, car, dit-il, ″Leur loi les empêche d’employer l’épée contre les criminels passibles de la peine de mort″ ».[27]

Saint-Augustin écrit en 408 : « Subir la mort plutôt que la donner ; corriger les impies, non les tuer[28] ». Cependant, tout en rappelant les principes évangéliques, l’office du juge et du bourreau ne sont pas condamnés. Le respect de la vie est un principe, la peine capitale doit rester une exception. Mais cette dérogation à la règle christique est possible et concrètement envisagée. C’est le cas devant l’hérésie donatiste face à laquelle Saint-Augustin, toujours lui, admet la nécessité ponctuelle d’une répression sévère. Le droit laïc est reconnu et l’État doit assurer l’ordre public. Or, seule la justice séculière peut appliquer le châtiment suprême : cette prérogative ne peut être celle de l’Église qui applique le droit canonique. En matière criminelle : « il y a une peine que les tribunaux d’Église ne peuvent jamais prononcer : la peine capitale comme en témoigne l’adage Ecclesia abhorret a sanguine. C’est bien parce qu’elle a horreur du sang que l’Église refuse systématiquement la peine de mort. Tout au plus peut-elle, en cas de crime grave […] le remettre à la justice séculière pour qu’elle prononce elle-même la peine capitale[29]. »

La charité chrétienne est un impératif théologique majeur. Elle implique le pardon des offenses. En aucun cas le criminel ne doit être tué avant qu’il n’ait eu le temps de se repentir et de s’amender. Saint-Thomas d’Aquin (1225-1274), à l’exemple de Saint-Augustin,  reprend lui aussi la liste des peines de Cicéron (106 av. J.-C. – 43 av. J.-C.). Au nombre de huit, le châtiment suprême en est la peine capitale. Ainsi, l’Église chrétienne, bien que réticente à l’égard de la peine de mort, l’accepte dans des cas qui doivent rester particuliers et exceptionnels : « Le chef suprême de la cité a le pouvoir coercitif ; il peut donc infliger des peines irréparables comme la mort et la mutilation ».

Toutefois l’Église ne doit jamais décider elle-même de la mort du coupable. Le cas échéant, c’est au pouvoir laïc de la décréter et de l’appliquer. 


[1] Jean-Marie Carbasse, Histoire du droit pénal et de la justice criminelle, Paris, PUF, Coll. « Droit fondamental », 2000, p. 14.

[2] Jean Imbert, La Peine de mort, Paris, PUF, « Que sais-je ? », 2002, p. 5.

[3] Le mot latin potencia (qui a donné « potence » en français) a d’ailleurs pour signification « puissance », au sens politique du terme.

[4] Françoise Bayle, Louvre chefs d’œuvre, Versailles, Artlys, 2003, p. 19.

[5] Alexandre Dumas (S/s la direction de Véronique Bruez et Claude Schopp), La peine de mort, Le Pont-Marly : Société des amis d’Alexandre Dumas, 2004, p. 29.

[6] Plutarque, Vies parallèles, Solon, XVII, 1.

[7] Platon, Le Protagoras, Belles Lettres, « Bude-série grecque », 2001.

[8] Thucydide, Histoire de la guerre du Péloponnèse, livre III, paragraphes 25 à 50.

[9] Aristote, Éthique à Nicomaque, Flammarion, « GF », 1997.

[10] Pompée substitue à la peine capitale, dans ce cas de figure, « l’interdiction de l’eau et du feu ». Il est remarquable de constater que de tout temps la loi, telle la nature, ne supporte pas le vide : une abolition, même partielle, engendre une automatique substitution de peine.

[11] Cette clémence juridique est appliquée aux citoyens romains. Les étrangers considérés comme « inférieurs », ou les esclaves estimés comme une « chose dans le patrimoine » (res in patrimonio), n’étaient pas concernés par une telle législation. Ainsi, l’exception de la peine capitale pendant la République ne vaut que pour les citoyens romains.

[12] Rappelons cependant que dans ce cas, le citoyen condamné était mis au ban de la Cité, perdait son statut civique, ce qui rendait tout aussi capitale cette peine.

[13] Sénèque, De ira.

[14] Parricide (à la fin de la République ce terme concerne tout meurtre d’un parent proche), homicide, castration, mais aussi lèse-majesté, haute trahison, désertion, automutilation militaire, adultère de la femme, inceste, pédérastie, bigamie (sous Justinien), rapt (sous Constantin), faux monnayage, viol du privilège des naviculaires chargés du ravitaillement par mer, crimes religieux les plus graves (la persécution des chrétiens – de Néron à Maximien – en est un terrible exemple), exercice de la magie, des mathématiques, conversion au judaïsme (sous Honorius), manichéisme, hérésie, etc.

[15] Jean Imbert, La Peine de mort, Paris, PUF, « Que sais-je ? », 2002 [1re éd. 1972], p. 13.

[16] La Bible, Ancien Testament, Genèse, 4, versets 23-24.

[17] La Bible, Ancien Testament, Genèse, 9, verset 6.

[18] La Bible, Ancien Testament, Exode, 21, versets 23-25.

Sans prendre position dans la querelle des spécialistes et des théologiens, nous pouvons dire que la loi du talion pourrait en fait avoir un sens de réparation matérielle, selon la traduction possible de cette phrase. Certains estiment qu’il s’agit en réalité de « œil à la place de l’œil ». Dans cette acceptation, la Loi hébraïque demanderait alors d’estimer le préjudice subi suite à une blessure, et de dédommager le blessé pécuniairement. Nous nous attacherons à la première adaptation de l’hébreu au latin. En effet, c’est ce sens qui est encore aujourd’hui majoritairement repris. Les défenseurs modernes et contemporains de la peine de mort font presque systématiquement référence à la traduction commune de la loi du talion inscrite dans le texte biblique.

[19] Avocat, écrivain, penseur et homme politique franco-israélien, André Chouraqui (1917-2007) a traduit la Bible en français à partir du texte hébraïque (l’édition intégrale des 26 volumes date de 1987).

[20] Bible, traduction Chouraqui, éditions Desclée de Brouwer, 2007.

[21] Jean-Marie Carbasse, La Peine de mort, Paris, PUF, « Que sais-je ? », 2004, pp. 9-10.

[22] La Bible, Nouveau Testament, l’Évangile selon Matthieu, 5, versets 38-39.

[23] La Bible, Nouveau Testament, l’Évangile selon Jean, 8, verset 7.

[24] Nous soulignons.

[25] La Bible, Nouveau Testament, l’Évangile selon Luc, 23, verset 41.

[26] Il s’agit de personnalités, des évêques pour la plupart, dont les écrits, les actes et l’exemple moral ont contribué à établir et à défendre la doctrine catholique. Ils sont définis, pour les historiographes dès le xvie siècle, par quatre caractéristiques ou notes. Il s’agit de l’ancienneté, la sainteté, l’orthodoxie et l’approbation ecclésiastique. Le plus célèbre d’entre eux et le plus lu en Occident, est sans nul doute Saint-Augustin (354-430), évêque d’Hippone.

[27] Jean Toulat, La Peine de mort en question, Éditions Pygmalion, 1977, p. 195.

[28] Jean-Marie Carbasse, La Peine de mort, Paris, PUF, « Que sais-je ? », 2004, p. 25.

[29] Albert Rigaudière, Introduction historique à l’étude du droit et des institutions, Paris, Economica, troisième édition, 2006, p. 352.


Marie Bardiaux-Vaïente

Bibliographie : --- Ouvrages de bande dessinée --- - L'Enfer est vide, tous les démons sont ici, Glénat, 2021, (Scénario, Marie Bardiaux-Vaïente ; Dessin, Malo Kerfriden) - La Guillotine, (dessiné par Rica), prépublié dans La Revue dessinée numéro 3 (2014), chez Eidola Editions, 2019 - L’Abolition, le combat de Robert Badinter, Glénat, 2019, (Scénario, Marie Bardiaux-Vaïente ; Dessin, Malo Kerfriden) - Fille d’Œdipe, 6 Pieds sous Terre, 2018, (Scénario, Marie Gloris Bardiaux-Vaïente ; Dessin, Gabriel Delmas) - Féministes, (Collectif de onze bandes dessinées), Vide Cocagne, 2018, (Scénario et coordination éditoriale) - Cléopâtre, La Reine fatale, Delcourt, Paris, Coll. « Histoire et Histoires » T.1-2-, 2017 à 2019 (Scénario, Marie Gloris, Thierry Gloris ; Dessin, Joël Mouclier ) - Isabelle, La louve de France, Delcourt, Paris, Coll. « Histoire et Histoires » T.1-2, 2012-2014. (Scénario, Marie Gloris, Thierry Gloris ; Dessin, Jaime Calderon) --- Ouvrages universitaires --- - La Bande dessinée, langage pour la recherche ; Essais, Revue interdisciplinaire d’Humanités, Études réunies par Nicolas Labarre et Marie Gloris Bardiaux-Vaïente, École doctorale Montaigne-Humanités, Université Bordeaux Montaigne, Pessac, 2018. - Histoire de l’abolition de la peine de mort dans les six pays fondateurs de l’Union Européenne, thèse de doctorat, soutenue le 9/07/2015, à l’Université Michel de Montaigne, Bordeaux III, sous la direction de Mr Bernard Lachaise. - Revue numérique, Le carnet de l’abolition, Catalogue BnF, 2012. - Feuilleton historique (22 épisodes en ligne) pour l’association ECPM (2012/2014)

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Le Comité européen sur les problèmes criminels et le sous-comité spécial sur la peine de mort : le travail de Marc Ancel (1962) et le Mouvement de la Défense sociale

C’est à partir de 1957 que la question de la peine de mort commence à être traitée au sein du Conseil de l’Europe. Dès sa constitution, le Comité européen pour les problèmes criminels se charge d’examiner et inscrit à son programme de travail : « le problème de la peine de mort dans les États européens ». La Cour européenne des droits de l’homme attend pour sa part la ratification par l’ensemble des États membres pour y faire référence. Étant donné le laps de temps plutôt court – sept années entre 1950 et 1957 – nous pouvons supposer que dès l’avènement de la CEDH certaines personnalités ou États n’approuvaient pas l’article 2, Titre I : : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ». Le débat est donc ouvert.

C’est de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe – composée de parlementaires des divers États membres et représentant tous les partis politiques – qu’émerge la proposition visant à abolir la peine de mort. L’élaboration d’un premier rapport est distribuée au printemps 1961 aux membres du Comité européen pour les problèmes criminels, Comité dont Marc Ancel est le président de 1957 à 1962. Porte-parole et maître à penser de l’Association internationale de Défense sociale, conseiller à la Cour de cassation, ce grand humaniste a une vision de la France, terre des droits de l’homme, et se découvre une vocation à les diffuser de par le monde et en premier lieu en Europe.

Ce rapport est la résultante d’un questionnaire établi par la commission scientifique. Il est ensuite soumis au Comité spécial, Comité constitué par le Comité européen pour les problèmes criminels. Ce questionnaire est alors diffusé par le Secrétariat général du Conseil de l’Europe et ce auprès de tous les États membres qui ont été invités à y participer.

Ce premier rapport est donc le résultat de l’analyse des réponses fournies par la commission scientifique. Il émet une typologie, pays par pays, des applications ou non de la peine de mort à date (soit au début des années 1960). Cependant, il y a de nombreuses lacunes. Deux questionnaires supplémentaires sont donc établis et diffusés par le Secrétariat du Conseil de l’Europe en janvier et juillet 1961. En 1962, au sein du comité européen pour les problèmes criminels,  on voit la création d’un sous-comité spécial sur la peine de mort. C’est ainsi que Marc Ancel devient le rapporteur de l’étude sur la peine de mort en Europe, étude concernant l’ensemble des États membres du Conseil de l’Europe de l’époque, auxquels sont adjoints l’Espagne, la Finlande, Monaco, le Portugal et San Marin. Le rapport de Marc Ancel correspond ainsi à une version révisée du premier rapport. Dans son analyse, Marc Ancel s’inspire très clairement de ses travaux sur la Défense sociale nouvelle : en effet, sa théorie est de substituer à la neutralisation du délinquant sa réinsertion dans la société chaque fois qu’elle est possible, parce que la société est faite pour l’homme et qu’on ne peut prétendre sérieusement la protéger si on ne fait aucun effort pour réformer les coupables et les ramener à une vie normale. Il faut donc pour Marc Ancel et ses épigones réformer autant que possible chaque fois que cela s’avère possible. Il s’agit d’un humanisme chrétien, qui croit que l’homme est perfectible, que la rédemption est possible et qu’il faut faire une place raisonnable à l’espérance. Pour cela le délinquant ne doit pas être considéré comme un ennemi irréductible de la société ou un dégénéré dangereux mais comme un individu en conflit avec elle. La justice doit juger l’homme tout entier. Or pour cela il faut constituer un « dossier de personnalité » permettant de connaître le délinquant et le milieu dans lequel il vit, et de faire de la sanction prononcée, en même temps qu’un châtiment, un instrument de réadaptation sociale. Et cette doctrine prend parti sur la question de la peine de mort. Il faut savoir que Marc Ancel dit avoir été grandement influencé par les Lumières et notamment par Beccaria dont il fait le précurseur de la défense sociale. Marc Ancel est résolument abolitionniste  et il note en 1964 : « dans une société qui se prétend humaniste, le premier droit de l’individu est le droit à la vie, et la société doit le garantir. Le premier devoir de l’État est donc de s’abstenir de tuer. » En effet la peine de mort supprime, élimine,  et en aucun ne réforme. En outre l’erreur judiciaire est toujours possible : or la peine de mort est irréparable (affaire du courrier de Lyon par exemple).

Le mouvement de la Défense sociale nouvelle voit le jour à Gênes en 1946, sous l’impulsion du comte Gramatica fondateur du Centre d’études de défense sociale. Cette nouvelle doctrine advient suite aux années d’oppression de la Seconde Guerre mondiale, années où la liberté individuelle ainsi que la protection de la dignité humaine et du respect de la personne sont bafouées et méconnues. Marc Ancel – tout comme Gramatica – milite pour une approche pluridisciplinaire du phénomène criminel afin d’orienter la réaction sociale vers la protection de l’être humain et l’amélioration de l’homme tout en garantissant ses droits fondamentaux selon une optique humaniste. Et le premier de ces droits fondamentaux n’est tout autre que le droit à la vie, le droit à ne pas être tué.  C’est dans ce cadre philosophico-juridique que notre criminologue français s’attèle au rapport qui lui est demandé, et il nous semble pertinent de souligner que de détacher un tel expert – aussi orienté vers l’abolition – que Marc Ancel, n’a pas été pas anodin sur ce qu’il pouvait être attendu des conclusions ou suggestions de ce rapport.

Dans la liste des pays consultés – et selon ce qui nous intéresse ici dans le cadre de notre travail – on trouve la Belgique, la France, l’Italie et la RFA. Ce rapport fait ainsi le point des réponses fournies aux différentes parties des questionnaires.

Il y a quatre points de vue différents pris en compte :

  • le point de vue législatif (pays avec ou sans peine de mort ?)

  • le point de vue judiciaire et administratif :
  1. si le pays est rétentionniste, qu’en est-il du droit de grâce ?
  2. si le pays est abolitionniste, qu’elle peine de remplacement (s’il y en a une) ?

  • le point de vue sociologique et criminologique (statistiques de la criminalité)
  • le point de vue de la Lex ferenda [ce que la loi devrait être, le jugement souhaitable] et de la politique criminelle : 
  1. état de l’opinion publique sur la question 
  2. étude des réalités sociologiques

Citations du rapport :

« Il était entendu que le problème du maintien ou de la suppression de la peine de mort ne serait pas examiné en soi, les études devant porter uniquement sur la situation exacte qui résultait, pour chaque pays, du système en vigueur, que ce système comportât ou exclût la peine capitale[1]. »

« Il a été entendu d’autre part que le problème ne serait envisagé qu’en ce qui concerne les crimes et les criminels de droit commun, à l’exclusion des crimes à caractère politique, des crimes d’intelligence ou de collaboration avec l’ennemi, ou des crimes punis par le Code de Justice militaire[2]. »

” Le fait qu’un pays conserve la peine de mort dans son Code de Justice militaire ne saurait suffire à le ranger dans la catégorie de ceux qui maintiennent la peine de mort[3]. “



[1] Comité européen pour les problèmes criminels, La peine de mort dans les pays européens, Rapport présenté par Monsieur Marc Ancel, Conseiller à la cour de cassation de France, président du Comité européen pour les problèmes criminels, Strasbourg, Conseil de l’Europe, 1962, p. 3.

[2] Ibid.

[3] Ibid., p. 4.

Marie Bardiaux-Vaïente

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Albert Camus et Arthur Koestler : « Il n’est pas prouvé que la peine de mort ait fait reculer un seul meurtrier, décidé à l’être, alors qu’il est évident qu’elle n’a eu aucun effet, sinon de fascination, sur des milliers de criminels[1] ».

En Europe, le mouvement abolitionniste renaît de ses cendres dans l’après Seconde Guerre mondiale. Jean Genet (1910-1986) écrit dès 1942 un magnifique plaidoyer qu’il nomme d’ailleurs « Le Condamné à mort ». Mais c’est avec la publication en 1957 d’un ouvrage très médiatique que le combat contre la sanction capitale trouve un nouveau souffle. Il est l’œuvre de deux hommes, l’un Français, l’autre Hongrois : Albert Camus (1913-1960) et Arthur Koestler (1905-1983). « Réflexions sur la peine capitale » est le recueil de « Réflexions sur la potence » (Reflexions on Hanging) de Koestler et de « Réflexions sur la guillotine » de Camus. Le premier de ces deux écrits porte sur le Royaume-Uni : « La Grande-Bretagne est ce curieux pays d’Europe […] où l’on pend les gens par le cou jusqu’à ce que mort s’ensuive ». Il s’agit d’une étude historique, psychologique, juridique, qui constitue une réfutation point par point de tous les arguments en faveur de la potence. Les exemples des défauts du « Code sanglant », surnom du code pénal anglais, sont innombrables. Basé sur la « Common Law », la loi commune, il ne fonctionne qu’au titre de la jurisprudence. Par voie de conséquence, tout nouveau crime auquel un juge applique la peine capitale, durcit le Code sanglant d’un nouveau délit passible de mort. C’est ainsi que des enfants de moins de 10 ans se retrouvent pendus pour des larcins de pacotilles… Et que plus de 350 crimes sont alors punissables de la pendaison : « tels que le vol de navets, le fait de s’associer avec des gitans, les dommages causés aux poissons des étangs, l’envoi de lettres de menaces, ou le fait d’être trouvé armé ou déguisé dans une forêt. »

Dans son étude, Arthur Koestler développe une idée neuve pour le mouvement abolitionniste. Même les plus convaincus par la barbarie et l’iniquité de la sanction capitale : « ne sont pas à l’abri d’occasionnelles impulsions vindicatives [Cela] ne signifie pas que de telles impulsions doivent être sanctionnées par la loi, pas plus que ne sont sanctionnés les autres instincts coupables qui font partie de notre hérédité biologique. Au fond de chaque homme civilisé se tapit un petit homme de l’âge de pierre, prêt au vol et au viol, et qui réclame à grands cris un œil pour un œil. Mais il vaudrait mieux que ce ne fût pas ce petit personnage habillé des peaux de bêtes qui inspirât la loi de notre pays. » L’instinct est combattu par la civilisation, afin, si ce n’est de nous rendre meilleurs, en tout cas que la société le soit. Cette dernière ne peut être l’addition de tous les réflexes primaires de l’être humain. Elle doit au contraire les réprimer par des lois justes et humaines. Arthur Koestler déduit de son étude que : « Les défauts de la loi sur la peine de mort sont irrémédiables, parce que la peine de mort se fonde sur une conception philosophique de la responsabilité qui ne souffre de compromis avec aucun des points de vue déterministes admis dans les autres tribunaux. En ce qui concerne les autres délits ou crimes, l’administration de la loi est souple : la peine de mort exclut, par sa nature même, toute possibilité de proportionner le châtiment à la responsabilité. Cette rigidité et l’intention dont elle procède, qui sont l’essence de la peine capitale, sont en même temps les sources de son attrait et de sa valeur symbolique pour toutes les forces anti progressistes de la société. » Être rétentionniste pour Koestler, c’est être rétrograde, c’est tourner le dos à la Civilisation. Celle-ci est synonyme de progrès et s’oppose dans sa définition au terme de barbarie. Ce que nous dit Koestler, finalement, c’est que la civilisation occidentale peut produire les formes les plus cruelles de barbarie, et qu’il est indispensable de faire preuve de la plus grande modestie quant au degré de civilisation atteint par notre société.

Le second texte, celui d’Albert Camus, se fonde lui aussi sur les effets délétères de la peine de mort pour la société. Déjà dans « L’Étranger » (1942), Camus stigmatise la peine de mort, ainsi que dans « La Peste » (1947), où l’auteur relate la saisissante scène d’une exécution capitale par fusillade qui a obsédé le jeune Tarou. « Réflexions sur la guillotine » n’est que la synthèse théorisant l’ensemble de sa pensée essayiste et philosophique. Albert Camus évoque tout d’abord un douloureux souvenir d’enfance : son père est très en colère contre un criminel condamné à mort pour le meurtre d’une famille entière. Le jour de l’exécution, le père de Camus part de la maison, plein d’enthousiasme, au petit matin, pour assister à l’événement : « Ce qu’il vit ce matin-là il n’en dit rien à personne. Ma mère raconte seulement qu’il rentra en coup de vent, le visage bouleversé, refusa de parler, s’étendit un moment sur le lit et se mit tout d’un coup à vomir. » L’horreur de la scène a révulsé le voyeur : « Au lieu de penser aux enfants massacrés, il ne pouvait plus penser qu’à ce corps pantelant qu’on venait de jeter sur une planche pour lui couper le cou. »

Le pourfendeur de la peine capitale se livre à une déduction : « Il faut croire que cet acte rituel est bien horrible pour arriver à vaincre l’indignation d’un homme simple et droit pour qu’un châtiment qu’il estimait cent fois mérité n’ai eu finalement d’autre effet que de lui retourner le cœur. »  Il en conclut que : « quand la suprême justice donne seulement à vomir à l’honnête homme qu’elle est censée protéger il paraît difficile de soutenir qu’elle est destinée, comme ce devrait être sa fonction, à apporter plus de paix et d’ordre dans la cité. Il éclate au contraire qu’elle n’est pas moins révoltante que le crime et que ce nouveau meurtre, loin de réparer l’offense faite au corps social, ajoute une nouvelle souillure à la première. » L’impossible justification de la peine de mort est donc la thèse que soutient Albert Camus. Pour cela il démonte l’argumentaire des partisans de la peine de mort. Pour ces derniers l’argument ultime est celui de l’exemplarité de la peine. Camus rétorque sur trois points distincts : « la société ne croit pas elle-même à l’exemplarité dont elle parle ; il n’est pas prouvé que la peine de mort ait fait reculer un seul meurtrier, décidé à l’être, alors qu’il est évident qu’elle n’a eu aucun effet, sinon de fascination, sur des milliers de criminels ; elle constitue, à d’autres égards, un exemple repoussant dont les conséquences sont imprévisibles. » Ainsi, pour notre auteur, le fait de cacher dans l’enceinte des prisons les exécutions à partir de 1939, prouve que la société ne veut pas montrer l’exemple – au combien mauvais – qu’elle donne : «  Comment l’assassinat furtif qu’on commet la nuit dans une cour de prison peut-il être exemplaire ? […] pour qu’une peine soit vraiment exemplaire, il faut qu’elle soit effrayante. Tuaut de la Bouverie, représentant du peuple en 1791, et partisan des exécutions publiques, était plus logique lorsqu’il déclarait à l’Assemblée nationale “Il faut un spectacle terrible pour contenir le peuple.”» Par voie de conséquence, l’État camouflant les exécutions ne croit pas en la valeur exemplaire de la peine capitale, sinon par tradition puisqu’il utilise les mêmes procédés techniques depuis la fin du xviiie siècle. La guillotine d’ailleurs est vilipendée par Albert Camus. Il appuie ses dires par des avis d’experts, notamment les docteurs Piedelièvre et Fournier : « Si nous pouvons nous permettre de donner notre avis à ce sujet, de tels spectacles sont affreusement pénibles [s’ensuit une description médicale et morbide à peine soutenable] Il ne reste, pour le médecin, que cette impression d’une horrible expérience, d’une vivisection meurtrière, suivies d’un enterrement prématuré. » Mais surtout, ce qui est le plus grave pour l’auteur, c’est que, reprenant les paroles de Gambetta : « Si vous supprimez l’horreur du spectacle, si vous exécutez dans l’intérieur des prisons, vous étoufferez le sursaut public de révolte qui s’est manifesté ces dernières années et vous allez consolider la peine de mort. » En cachant la honte, celle-ci devient ordinaire et plus personne n’en fait cas puisque l’on ne voit plus l’atrocité du supplice.

En second lieu les rétentionnistes arguent que, soit, rien ne prouve l’exemplarité de la peine et qu’il est même certain que des milliers de meurtriers n’ont pas été intimidés par l’échafaud. Toutefois, ne pouvant connaître ceux qui auraient pu être arrêtés dans leur geste par la peur de la peine, rien ne prouve qu’elle ne soit pas non plus exemplaire. Or, est-il concevable d’envoyer à la guillotine un nombre d’hommes et de femmes incalculable sur une idée (« la peine de mort est exemplaire ») reposant sur une hypothèse invérifiable : « Si la peur de la mort, en effet, est une évidence, c’en est une autre que cette peur, si grande qu’elle soit, n’a jamais suffi à décourager les passions […] Ainsi, le plus grand des châtiments, celui qui entraîne la déchéance dernière pour le condamné, et qui octroie le privilège suprême à la société, ne repose sur rien d’autre que sur une possibilité invérifiable. »

Enfin, l’exemple de la loi est dangereux et malsain pour la société : « On peut déjà suivre les effets exemplaires de ces cérémonies dans l’opinion publique, les manifestations de sadisme qu’elles y réveillent, l’affreuse gloriole qu’elles suscitent […] Aucune noblesse autour de l’échafaud, mais le dégoût, le mépris ou la plus basse des jouissances […] Écoutons […] ce chapelain qui parle d’horreur, de honte et d’humiliation. »

Cependant, Camus apporte une seule et infime nuance à son argumentaire : « Personne ne peut contester l’existence de certains fauves sociaux, dont rien ne semble capable de briser l’énergie et la brutalité. La peine de mort, certes ne résout pas le problème qu’ils posent. Convenons du moins qu’elle le supprime…] Leurs crimes sont certains […] Il faut seulement éviter qu’ils recommencent et il n’y a pas d’autre solution que les éliminer. Sur cette frontière et sur elle seule, la discussion autour de la peine de mort est légitime » Or, bien que le philosophe accepte de parler de ce cas-là, il le règle personnellement avec sa conscience et sa morale propre. Et surtout il évolue au fil du temps. Ainsi, François Mauriac à la Libération demande la charité pour les collaborateurs. Camus lui répond à travers le journal « Combat », qu’il veut la justice avant la charité. Toutefois il se rétracte, reconnait publiquement que Mauriac a raison et à l’instar de Marcel Aymé,  Albert Camus demande la grâce de Robert Brasillach, au-delà du mépris et de la haine qu’il éprouve pour lui : « Un mouvement plus fort que toute justice m’oblige maintenant à souhaiter qu’on épargne ces condamnés (les collaborateurs) et qu’on leur rende seulement cette vie que dans leur folie ils ont assez méprisée pour en faire bon marché quand il s’agissait des autres. »

 



[1] L’ensemble des citations de cet article sont issues de : Albert Camus, Réflexions sur la guillotine dans, Arthur Koestler et Albert Camus, Réflexions sur la peine capitale, Paris, Calmann-Lévy, 1957, pour le texte d’Arthur Koestler, Folio, Paris, Gallimard, « Folio », 2002.

Marie Bardiaux-Vaïente

Bibliographie : --- Ouvrages de bande dessinée --- - L'Enfer est vide, tous les démons sont ici, Glénat, 2021, (Scénario, Marie Bardiaux-Vaïente ; Dessin, Malo Kerfriden) - La Guillotine, (dessiné par Rica), prépublié dans La Revue dessinée numéro 3 (2014), chez Eidola Editions, 2019 - L’Abolition, le combat de Robert Badinter, Glénat, 2019, (Scénario, Marie Bardiaux-Vaïente ; Dessin, Malo Kerfriden) - Fille d’Œdipe, 6 Pieds sous Terre, 2018, (Scénario, Marie Gloris Bardiaux-Vaïente ; Dessin, Gabriel Delmas) - Féministes, (Collectif de onze bandes dessinées), Vide Cocagne, 2018, (Scénario et coordination éditoriale) - Cléopâtre, La Reine fatale, Delcourt, Paris, Coll. « Histoire et Histoires » T.1-2-, 2017 à 2019 (Scénario, Marie Gloris, Thierry Gloris ; Dessin, Joël Mouclier ) - Isabelle, La louve de France, Delcourt, Paris, Coll. « Histoire et Histoires » T.1-2, 2012-2014. (Scénario, Marie Gloris, Thierry Gloris ; Dessin, Jaime Calderon) --- Ouvrages universitaires --- - La Bande dessinée, langage pour la recherche ; Essais, Revue interdisciplinaire d’Humanités, Études réunies par Nicolas Labarre et Marie Gloris Bardiaux-Vaïente, École doctorale Montaigne-Humanités, Université Bordeaux Montaigne, Pessac, 2018. - Histoire de l’abolition de la peine de mort dans les six pays fondateurs de l’Union Européenne, thèse de doctorat, soutenue le 9/07/2015, à l’Université Michel de Montaigne, Bordeaux III, sous la direction de Mr Bernard Lachaise. - Revue numérique, Le carnet de l’abolition, Catalogue BnF, 2012. - Feuilleton historique (22 épisodes en ligne) pour l’association ECPM (2012/2014)

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Le mouvement européen et la question de l’abolition de la peine de mort : l’exemple de Charles Lucas


À partir de 1830 se créé un mouvement abolitionniste en Europe. S’y illustre notamment Charles Lucas (1803-1889). Juriste français, notre homme est l’auteur de très nombreuses parutions sur  l’abolition de la peine de mort. En 1869, à l’occasion de sa lettre à Monsieur Van Lilaar Ministre de la Justice du Royaume de Hollande, il se définit comme : « en Europe, le vétéran des deux réformes de l’abolition de la peine de mort et de l’introduction du régime pénitentiaire[1] » dont il démontre « l’indispensable alliance. » Il rappelle au Chancelier Bismarck cette même vocation : « Vous ne sauriez blâmer celui qui est en Europe le vétéran des abolitionnistes de rester fidèle au drapeau de cette réforme, à laquelle il a voué sa vie[2] ».

Breton issu d’une famille de notables, Charles Lucas devient avocat en 1825. Très curieux de sciences sociales et politiques, il publie précocement de nombreux articles sur des sujets juridiques. Cela l’amène tout naturellement en 1826 à s’inscrire, participer et remporter deux concours ouverts sur la question de la légitimité et de l’efficacité de la sanction capitale. Sa présentation s’intitule : « Du système pénal et de la peine de mort ». On découvre, dans cet ouvrage volumineux, la pensée d’un jeune homme adversaire acharné de la peine de mort. Conséquence directe de sa réussite, son livre est traduit et diffusé, ce qui ne manque pas d’interpeller les intellectuels européens de la période.

En 1830 il fait parvenir à la Chambre des députés une pétition. Il y réclame la mise en place de deux réformes : l’abolition de la peine de mort et son remplacement par le régime pénitentiaire. C’est ce qui est essentiel tout au long de son parcours : pour appuyer et rendre praticable l’abolition, Lucas se questionne systématiquement sur les moyens qui pourraient se substituer à la peine de mort dans le système pénal. C’est le combat d’une vie.

Nommé Inspecteur général des prisons en 1830, puis Président du Conseil des inspecteurs généraux des services administratifs au ministère de l’Intérieur (à partir de 1853), c’est depuis ces postes prestigieux – ainsi que de son fauteuil à l’Académie des sciences morales et politiques (à partir de 1835) – qu’il tente d’éclairer de ses apophtegmes tous les juristes et hommes politiques du temps. En militant hyperactif, il multiplie les pétitions et articles. C’est par ce biais qu’il se met à s’intéresser aux législations étrangères, et surtout à celles qui évoluent vers l’abolition, qu’elle soit de fait (la Belgique) ou légalisée (le Portugal). Il en profite pour exposer ses idées et créer des liens, le cas échéant, avec tout ce que l’on compte de souverains et ministres de la justice en Europe. Mais en 1865, il devient aveugle, ce qui complique quelque peu ses activités : «  Il ne faut en demander la cause [Le fait d’avoir cessé depuis plusieurs années, de se rendre à aux réunions de la Société des Prisons] qu’à deux infirmités dont je suis atteint ; celle de la cécité qui est absolue et celle de la surdité qui est relative et ne me permet plus que la causerie du tête à tête ». Il continue néanmoins à se passionner pour la question abolitive. En 1867 par exemple, il dépose une pétition avant-gardiste au Sénat. Il  demande en effet la suppression de l’exécution publique des condamnés à mort (qui ne prendra effet qu’à partir de 1939).

Simultanément, des mouvements abolitionnistes nationaux se développent dans toute l’Europe et tendent à s’unir et à se concerter. Cet élan abrogatif commence par distinguer trois types de nations : celles prêtes à l’abolition, celles totalement réfractaires, celles dans un état intermédiaire. Ainsi, à l’échelle européenne, Lucas multiplie les communications, qu’elles soient de son fait ou suite aux nombreuses sollicitations dont il est le récipiendaire (notamment de la part des juristes et abolitionnistes italiens) : 1865, sur le programme du mouvement abolitionniste ; mars 1867, sur l’abolition de fait de la peine de mort en Belgique ; avril 1868, sur l’état de la question en Suède ; avril 1868 et février 1869, sur l’abolition de la peine de mort au Portugal ; février 1869 sur la marche présumée de l’abolition de la peine de mort dans les différents États de l’Europe ; avril 1869, sur l’abolition en Saxe et les espérances de la réforme dans le Parlement de la Confédération du Nord de l’Allemagne dont nous développons l’exemple.

Dès le xviiie siècle, des tentatives d’abrogation voient le jour dans les territoires allemands. Frédéric II de Prusse (1712-1786) supprime la torture et réserve la peine de mort à deux délits : l’assassinat et l’attaque à main armée[3]. En Prusse toujours, il n’y a pas une seule exécution entre 1869 et 1877.

Parallèlement en 1848-1849, l’Assemblée de Francfort publie les droits fondamentaux du peuple allemand et proclame l’abolition générale par 288 voix contre 146 le 28 décembre 1848 : « La peine de mort est supprimée, excepté dans les cas où le droit de guerre la prescrit et dans les cas de révoltes où le droit maritime l’autorise. » (Article 3 de la Constitution). Mais en Prusse, Bavière et Hanovre (et Autriche) cet article – tout comme l’ensemble de la constitution – n’est pas admis[4]. La Constitution n’entre donc jamais en vigueur. Cependant, elle pose un certain nombre de principes et sert de modèle pour les futures constitutions de l’Allemagne unie. Toutefois, les États confédérés d’Oldenbourg, Nassau (peine de mort rétablie en 1866 du fait du rattachement de ce petit royaume à la Prusse) et Anhalt abolissent la peine capitale dès 1849, suivant en cela les articles constitutionnels, ainsi que la ville libre de Brême. Charles Lucas stipule les abolitions de faits suivantes : le Grand-Duché de Bade depuis 1864, le royaume de Wurtemberg depuis 1866. Ils sont rejoints en 1868 par le Royaume de Saxe. En effet, la promulgation constitutionnelle de l’abolition de la peine de mort est effective le 1er octobre 1868. Elle fait suite à un décret royal présenté le 25 janvier 1868 aux Chambres saxonnes. Cette abolition est longuement préparée, puisque la première discussion parlementaire sur la question remonte à 1833, suite au dépôt d’une pétition de Monsieur Grohmann (un savant de Hambourg) soutenu par le docteur de Hammon, aumônier de la Cour. Il y a sept débats législatifs successifs entre 1833 et 1867. Vient ensuite le débat consécutif à la discussion du projet du Code pénal de 1868 au cours duquel le rapporteur Eisenstuck de la commission de la Chambre propose l’abrogation. En 1848, suite aux discussions de l’Assemblée de Francfort : la Saxe accepte la nouvelle Constitution, mais ouvre la question sur l’acceptation – ou non – de la déclaration abolitive. Le 7 décembre 1849 le ministre de la Justice – interpellé par le député Monsieur Watzdorff – affirme que le roi est d’avis à ne pas maintenir la peine capitale. Il y a alors une abolition de fait pendant plus de deux ans qui par la suite permet de prouver que le maintien de la sanction capitale n’est pas utile à la sécurité publique. Mais la loi du 12 mai 1851 annule en Saxe la Constitution de 1848 et par voie de conséquence l’idée abolitive de la sanction suprême. Toutefois le nouveau projet de Code pénal de 1855 relance l’idée de la question du maintien ou de la suppression de la peine de mort. Sont votées des restrictions à son effet, mais la sanction est conservée. 1861, nouvelle pétition, celle d’un avocat, Monsieur Gunther, sans suite législative. Puis en 1867, nouvelle pétition co-signée par 51 avocats est adressée à l’Assemblée des États. La Seconde Chambre saisie de la pétition créée une commission avec à sa tête le député Walter qui dépose un rapport complet le 14 février de la même année (on y retrouve tous les arguments abolitionnistes habituels : questions de la légitimité, de la barbarie, de la religion, de l’utilité, de la sécurité, de l’intimidation, de la réforme pénitentiaire, de l’immoralité). Le commissaire royal transmet le rapport au gouvernement. La commission gouvernementale est composée de huit membres, dont cinq penchent pour l’abolition ; la commission conclut à l’adoption du projet de loi. Ce dernier est envoyé à la Seconde Chambre qui vote à une large majorité l’abolition. Le chemin législatif se termine par la Chambre Haute où le débat était prévu comme plus difficile. En effet le Sénat ou la Chambre des pairs, selon le temps et les lieux, sont toujours plus rétifs sur ce type d’interrogations, car plus conservateurs. Sauf que dans le cas saxon, le roi lui-même se prononce d’ores et déjà pour l’abolition. Il semble donc peu opportun aux sénateurs de contester une telle autorité et d’aller à l’encontre du vœu royal. Toutefois, la loi est rejetée par 22 voix contre 15. Consternation. Cependant la Constitution vient à la rescousse du projet : « dans le cas où un projet de loi présenté par le Gouvernement et voté par une chambre est rejeté par l’autre, ce projet de loi est néanmoins considéré comme adopté par le pouvoir législatif, si dans la Chambre qui l’a rejeté, la majorité ne présente pas les deux tiers du nombre total des membres votants[5] ».

L’abolition est votée, sur une bizarrerie (trois voix supplémentaires en faveur du maintien auraient rendu le projet caduque) – d’aucuns diront qu’il s’agit d’une sagesse constitutionnelle –  et donne lieu au décret royal intitulé : « décret adressé aux États et relatif au projet d’une loi concernant l’abrogation ou la modification de quelques articles du Code pénal présenté par la deuxième Chambre de 1er février 1868 ». Trois facteurs jouent sur cette abolition : les initiatives que l’on pourrait qualifier de citoyennes, par l’interpellation des Chambres législatives par le biais pétitionnaire ; un corps législatif qui en son sein développe des demandes de débat par certains de ses membres ; un souverain sans conteste abolitionniste (Jean 1er). Le Code pénal saxon de 1855 est publié le 1er octobre 1868 et contient l’abolition de la peine de mort. Et détail très important, aucune peine de substitution n’a compensé la « perte » de la sanction capitale : «  la différence de gravité entre plusieurs crimes qui ont cessé d’être punis de mort, et ceux qui sont encore passibles de cette peine n’est pas assez grande, pour qu’il y ait nécessité de recourir à une peine nouvelle et de changer l’échelle pénale[6] ». Mais le Code pénal de l’Empire allemand est une grande déception pour le camp abolitionniste : « Les meilleures espérances de la réforme doivent se porter vers le Nord. Là se rencontre en Allemagne la Confédération du Nord, où la tendance des esprits s’accentue de plus en plus en faveur de la suppression de la peine de mort […] Il faut absolument, pour le succès définitif de la réforme, qu’un grand État en Europe vienne suivre l’exemple d’abolition de la peine de mort, déjà donné par quelques petits États. L’initiative, ce me semble, doit venir de la Confédération du Nord[7] … »

Entré en vigueur le 1er janvier 1872, ce nouveau Code pénal maintient le châtiment suprême pour l’assassinat (article 211) et la haute trahison (article 80). Pire, il le rétablit pour les petits États abolitionnistes puisque l’unification législative est loi pour l’ensemble de la Confédération[8]. Il s’agit pour Charles Lucas : « de la primauté de la force sur le droit[9] », mais aussi d’un « crime de lèse-humanité[10] », ou encore d’une : « anomalie dans l’ordre politique en même temps qu’un attentat inouï dans l’ordre moral[11] ». En mars 1870, la Confédération du Nord de l’Allemagne – et ce malgré le refus éloquent de Bismarck – vote l’abolition à 118 voix contre 80. Mais à la troisième lecture du Code pénal, le Parlement se dédit donnant 9 voix de majorité à l’opinion du Chancelier face notamment au responsable abolitionniste du parti national-libéral, Monsieur Masker. Il manque 5 voix à l’option abolitive pour être entérinée dans ce nouveau Code pénal. Bismarck influence cette décision, alors que le Parlement fédéral a voté l’abolition, sous les applaudissements de la foule massée dans les tribunes publiques. En outre, ce dispositif à l’abrogation est appuyé par une pétition abolitionniste rédigée par le baron Von Hollzendorff, professeur à l’université de Berlin (le 18 novembre 1873, à Munich, cet universitaire renommé ouvre un cours spécial sur l’abolition de la peine de mort ; il fait aussi une intervention sur la même problématique à l’université de Rome, lors du cours théorique et pratique de droit criminel) ; cette pétition d’un des plus grands juristes de son temps est complétée par les signatures d’une grande partie de la magistrature allemande, ainsi que du barreau et des universitaires. Mais le Chancelier Bismarck insiste pour le maintien de la peine capitale dans ces deux cas spécifiques. Charles Lucas lui en fait procès lors de sa lettre ouverte : « Vous êtes bien sévère, Monsieur le Chancelier, et j’oserais même le dire à votre excellence, injuste envers ces souverains [les souverains alors abolitionnistes en Europe, qu’il s’agisse du Portugal, de la Hollande, des rois allemands ayant aboli] lorsque vous leur reprochez la peur de la responsabilité. Ce n’est pas ainsi que parlera l’Histoire qui les honorera de ne s’être pas isolés des besoins moraux de leur temps, et de n’avoir pas étouffé sous le manteau royal les scrupules de la conscience humaine, qui rendent plus pesante entre leurs mains la plume destinée à signer un arrêt de mort que le sceptre de la puissance[12] ».

Dans le même esprit, en avril 1870, Lucas écrit sur l’abolition de la peine de mort en Hollande.

Au sein de ce petit État, l’abolition de la peine de mort est entérinée le 17 septembre 1870. Un an auparavant – le 21 novembre 1869 très exactement – Charles Lucas adresse une lettre au Ministre de la Justice du Royaume de Hollande, Monsieur Van Lilaar[13]. C’est en effet lui l’instigateur, et lui qui a conseillé à son souverain d’abolir. Cette lettre nous permet d’avoir d’amples précisions sur la façon dont le projet de loi a vu le jour puis a abouti. L’initiateur en est Monsieur Olivier, précédent ministre de la justice du royaume de Hollande (décédé au moment des faits), sous le cabinet présidé par Monsieur Thorbecke. Ce projet présenté au Conseil d’État en 1865 ne peut être présenté aux États-généraux pour raisons politiques et démission dudit cabinet. Il faut donc attendre 1869 et la nomination de Monsieur Van Lilaar pour que le projet revienne sur le devant de la scène politique. Le projet de loi est porté à la Seconde Chambre (l’équivalent de notre Assemblée nationale) par le message royal du 21 novembre 1869. Charles Lucas est d’ores et déjà persuadé de l’adoption du projet d’abolition. Tout d’abord le roi – Guillaume III – est en accord avec le projet ; pour preuve, depuis une dizaine d’années il n’a pas signé une seule fois une seule condamnation à mort. L’opinion publique, le peuple néerlandais (et luxembourgeois puis qu’à cette période – et ce jusqu’en 1890 – le Luxembourg et les Pays-Bas sont toujours en union personnelle, c’est-à-dire qu’ils partagent le même souverain) semble acquit à la cause abolitionniste tout comme l’élite intellectuelle (des professeurs d’universités tels que Messieurs Vreede, de Bosch-Kemper et Modderman s’expriment sur la question, tout comme des juristes – Messieurs de Pinto, de Kempenaer le conseiller des avocats du barreau de Arnheim, le conseiller à la haute cour de la Haye Jolles, le juge Van Bemmelem – des sommités religieuses comme le pasteur Laurillard). Ce que Lucas exprime c’est que : « les États-généraux ne sont appelé qu’à consacrer en droit, par la sanction législative, l’abolition déjà réalisée en fait par l’exercice du droit de grâce et de commutation[14] ».

Charles Lucas avance alors un argument civilisationnel. Pour lui, dans l’équilibre des nations européennes les petits États sont indispensables car ils sont le garant moral du respect du droit humain. Ce sont eux qui appliquent des réformes qui seraient plus compliquées à mettre en œuvre dans de grands pays démographiquement imposants.  Ces derniers prennent ainsi exemple sur la réussite de leurs « petits » voisins pour à leur tour modifier leurs législations, une fois la pratique bien consommée et rendue efficiente. Charles Lucas est persuadé que la réforme abolitive de la peine de mort va suivre un mouvement croissant partant des petits États pour parvenir jusqu’aux aux grandes nations. Et de de justifier son propos en citant l’abolition de droit effective en Saxe et au Portugal, et de fait en Belgique et en Suède. Donc, Pour Charles Lucas, la peine de mort et la question de son abolition sont liées directement à la puissance (économique, ou sur la scène internationale) et à la démographie d’un pays. C’est comme si les grandes nations sacrifiaient leur grandeur morale à leur grandeur politique. Mais le jurisconsulte précise bien que cela n’est pas inéluctable : « nous n’avons pas été surpris de trouver en eux [les grands États] des retardataires ; mais nous ne croirons jamais qu’ils puissent devenir des réactionnaires[15] ». Et pour lui, l’abolition de la peine de mort aux Pays-Bas (après celles du Portugal et de la Saxe) confirme un mouvement qui va se généraliser à l’ensemble de l’Europe, jusqu’à aboutir à une abolition totale sur le continent, grandes nations comprises. Avec le recul, nous pouvons dire que son schéma est très proche de ce qui se produit en réalité, même si Charles Lucas eut espéré que les choses aillent plus vite.

C’est après cette disposition que le Code pénal des Pays-Bas est adopté et promulgué le 3 mars 1881 et entre en vigueur le 1er septembre 1886. Aucun voix ne s’est élevée aux Pays-Bas, en 1870 lors de cette abrogation, il n’y eut même pas de discussion. En revanche si la peine de mort  est abolie  pour les crimes dits ordinaires, elle est toujours prévue par le Code pénal militaire pour délits graves commis dans l’armée en temps de guerre.

Pour Lucas, l’abrogation du châtiment suprême aux Pays-Bas est celle : « où l’initiative royale vient elle-même avec le concours des pouvoirs publics accomplir cette grande réforme[16] ».  Entre l’abolition de fait – la dernière exécution – et l’abolition de droit, douze années se sont écoulées. C’est aussi cette période, cette expérience abolitive non entérinée mais scrutée au niveau de la criminalité – y’a-t-il plus de crimes lorsque l’on n’envoie plus à l’échafaud ? Non – qui permet de passer à l’abolition de droit et à la loi.

Lucas toujours aussi prolixe écrit le 25 janvier 1874 sur la question de la peine de mort et de l’unification pénale à l’occasion du projet de Code pénal italien (il en profite pour faire publier par la presse italienne une lettre ouverte « aux abolitionnistes italiens » le 24 février 1874) et en appelle à l’opinion abolitionniste européenne le 12 mars 1874, toujours dans le cadre de projet de Code pénal italien.

Les actes du congrès pénitentiaire international de Rome (1885) font état d’un problème crucial : la toute jeune nation italienne ne parvient à se doter d’un Code pénal unique. En effet, subsistent à cette époque le code sarde de 1859 (aussi appelé code italien), le code napolitain de 1861 et le code toscan. Or il semble que la cause principale de cette absence d’accord pour converger vers un seul et même code est la question de la peine de mort. En effet, alors que certains souhaitent abolir, d’autres veulent la « conserver dans le nouveau Code, ne fût-ce qu’au titre d’épouvantail et pour quelques cas vraiment exceptionnels.[17] »

La question est soulevée en 1861 à la Chambre des députés de Turin par le jurisconsulte et ministre des affaires étrangères, Monsieur Mancini, abolitionniste convaincu : son souhait est d’étendre à l’ensemble du royaume d’Italie le cas Toscan. Il plaide si bien la cause qu’elle est entendue « au nom de l’esprit progressif[18] » par 150 voix favorables (sur 241 votants) contre 81 rétentionnistes et 3 abstentions, le 13 mars 1865. Mais le Sénat n’a pas suivi  « au nom de l’esprit conservateur[19] », et la proposition d’abrogation est rejetée le 2 avril de cette même année.

De nombreuses commissions ont fleuri en Italie dans les années 1860. Et le constat que nous pouvons porter, c’est qu’à chaque proposition abolitionniste une peine de substitution est proposée. En effet, il semble qu’il faille mettre en avant une peine au moins aussi effrayante pour espérer parvenir à l’abrogation. C’est pour cela que le mouvement abolitionniste est si novateur dans la réflexion pénale et dans les diverses réformes pénitentiaires. Ce sont les abolitionnistes qui réfléchissent à une peine « plancher » qui pourrait correspondre aux demandes publiques et institutionnelles de remplacement de la sanction capitale par quelque chose de tout aussi redoutable : travaux forcés à perpétuité, etc. La demande est celle d’une peine dure ; si la vie n’est plus ôtée, qu’elle soit au moins la plus douloureuse possible…

C’est dans cette logique pénale que l’Ergastolo italien voit le jour. Très précisément, il s’agit d’un emprisonnement cellulaire individuel d’une période de 10 ans (tel que pratiqué alors en Toscane), puis travail en commun avec cellule individuelle la nuit pour le reste de la vie du condamné. Il s’agit d’une peine à perpétuité réelle avec un isolement intensif. La Toscane pratique déjà cet emprisonnement. Toutefois, certains trouvent que cette peine n’est pas encore suffisamment repoussante, et on lui préfère le bagne où toute tentative de fuite est a priori exclue ainsi que tout contact avec la famille, ce qui aurait pu adoucir la peine du condamné. Le problème qui se présente alors, est que l’Italie ne possède aucune terre transocéanique pour y implanter de tels pénitenciers, et l’idée est donc abandonnée. On lui préfère l’ergastolo sur une île italienne de la mer Méditerranée ; quant à l’isolement absolu il devint évident qu’il doit être plus court dans le temps sous peine de rendre le condamné fou ou malade.

Parallèlement, l’opinion publique italienne s’exprime. Pour exemple le procès Ruffo, à Naples, en 1863. Giuseppe Cherubini, Luigi Stabile et Marianna Stabile sont accusés du meurtre crapuleux de Francesco Ruffo. Or les jurés décident d’introduire les circonstances atténuantes ce qui envoie les condamnés aux travaux forcés à perpétuité et non à la guillotine. L’expression populaire des jurés  – sur une affaire défrayant la chronique et dont la préméditation du forfait a été prouvée – est la preuve d’une certaine répugnance pour la sanction capitale. Les jurys peuvent devenir législateurs en refusant d’être les exécuteurs de la loi. Et l’interrogation philosophique, morale, sociale, et légale que pose cette affaire par sa conclusion est bien la suivante : la société a telle le droit de tuer celui qui tue ? Or c’est le Procureur général du procès qui s’exprime finalement, et qui avalise le sens abolitionniste donné par le jury : « Messieurs les jurés ont voulu protester solennellement contre la peine capitale, qui est en contradiction avec les lois de la civilisation et de l’humanité, si bien que, si, hier, en m’acquittant de l’office du ministère public j’ai été contraint de requérir le supplice suprême contre les trois auteurs de cet acte sanglant, je suis heureux aujourd’hui de remercier messieurs les jurés de m’avoir évité la douleur de devoir l’appliquer après le verdict[20] ».

C’est en 1866 qu’a lieu un tel débat. La suppression de la peine capitale est ainsi adoptée à l’unanimité  – et uniquement parce qu’une peine de substitution suffisamment dure avait été trouvée – par la Commission plénière du Code pénal, réunie à partir de décembre 1866. Au mois de mai 1868 le Ministre de la justice demande à ce que ces projets multiples (abolition de la peine de mort et discussions sur l’ensemble des questions pénitentiaires) soient transmis à la Magistrature du royaume. Cette dernière refuse l’abolition. Il faut trouver une solution… Parallèlement, des manifestations pro-abolition se produisent, notamment en Toscane. Elles sont le fait de Conseillers provinciaux (ceux de Florence et de Livourne), de la magistrature (les discours de rentrée des Cours d’Assises sont alors le jeu d’un débat sur la question et des procureurs généraux expriment eux-mêmes leur aversion pour la sanction capitale, et réclament le maintien de l’abolition en Toscane, et son élargissement à l’ensemble du royaume de l’Italie de Victor Emmanuel II), du Barreau (celui de Lucques en particulier sous la présidence de Francesco Carrara qui déclare et envoie au Parlement une pétition signée par 35 magistrats pour le maintien et extension de l’abolition en Italie). Une nouvelle commission abroge l’ergastolo, réintroduit la peine de mort. Pour des raisons diverses on attend encore et le Ministre Vigliani présente le projet de nouveau Code pénal au Sénat le 24 février 1871 : « l’opinion de la Magistrature et du Conseil d’État, celle des populations, établie par les chefs des provinces et par les verdicts des jurés populaires, et enfin les statistiques judiciaires qui mettent en évidence le grand nombre des délits de sang qui se commettent en Italie, étaient autant de raisons pour conserver encore pour la répression des crimes les plus atroces la plus terrible des peines, comme nous la voyons maintenue dans tous les grands États de l’Europe.[21] » Pendant ce temps, le 10 septembre 1871 à Milan, une statue de Beccaria est élevée. À ce propos, le ministre de l’instruction publique Monsieur César Correnti adresse au Président du Comité milanais une lettre le félicitant de glorifier la mémoire d’un philosophe : « qui écrivit la prophétie dont le genre humain espère et hâte l’accomplissement.[22] » La question de la peine de mort est alors très longuement débattue au Sénat et la peine de mort conservée dans l’arsenal judiciaire. Ce qui est entendu, de façon générale, c’est qu’il faut abolir MAIS pour cela il faut préalablement réformer le système pénitentiaire, et le faire de façon raisonnée et raisonnable, mais surtout compréhensible pour l’opinion publique. Charles Lucas toujours très attentif aux mouvements abolitionnistes des autres nations, écrit au commandeur Mancini en 1874, afin de lui apporter tout son soutien ainsi qu’une aide argumentaire pour l’abolition : « Je me devais à moi-même d’intervenir pour plaider la cause de l’abolition de la peine de mort en Italie comme je l’avais fait précédemment pour le Portugal, la Saxe, la Confédération de l’Allemagne du Nord, la Hollande, etc.[23] » Lucas se positionne – telle son habitude – selon trois points : « la maturité de la suppression de l’échafaud en Italie […], l’importance et les résultats du mouvement abolitionniste de 1865 à 1873 […] et l’immoralité d’une unification pénale qui se réaliserait par la restauration du bourreau dans l’ancien duché de Toscane[24] ».

Le 28 mai 1875 le projet du nouveau Code pénal arrive à la Chambre des députés, alors que le Sénat a proposé la conservation en Italie, mais par extension rétablissement de la peine de mort en Toscane notamment sous l’influence de Monsieur Vigliani nommé Ministre de la Justice. Charles Lucas, lui, est persuadé que l’inverse, l’extension de l’abolition de la peine de mort de la Toscane à l’Italie est inévitable. Tollé en Toscane que ce soit au niveau des municipalités, des assemblées provinciales ou des réunions populaires. C’est dans ce contexte politique et suite à une crise gouvernementale que la gauche arrive au pouvoir. En 1876 M. Mancini, l’abolitionniste cité plus haut, est alors nommé Ministre de la Justice. Il refuse le Code pénal pour la raison de la conservation de la peine de mort, et décide de nommer une nombreuse commission composée de sénateurs et de députés. Ils reçoivent pour instruction de réfléchir avec lui aux amendements à apporter au Code pénal voté par la Haute Chambre du Sénat. À l’unanimité, la commission vote pour l’abolition ! La peine de substitution est celle de l’ergastolo dans une île, avec une période de dix années d’isolement total. La magistrature est également interrogée sur la question de l’abolition, et cette-fois, son avis est partagé (à la différence de la première consultation où elle était en faveur de la rétention). Dix cours d’appels sur vingt se placent en faveur de l’abolition et dix pour le maintien de la sanction suprême. Les facultés universitaires et les Conseils de l’ordre des avocats sont aussi consultés et de façon idoine. Ils produisent la même réponse que la commission composée de parlementaires des deux chambres. Mais les débats continuent. Le Code pénal se présentant sous 2 livres, le Ministre Mancini fait voter le premier à la chambre des députés le 25 novembre 1876, se gardant du temps pour finaliser le second et l’argumentaire abolitionniste. Le 28 novembre 1877, la Chambre des députés vote à une grande majorité l’unification du Code pénal avec abolition de la sanction capitale sur l’ensemble du territoire concerné, le royaume d’Italie. Discordance avec le Sénat, qui rappelons-la avait voté lui pour le rétablissement de la peine de mort en Toscane dans le but là aussi d’une homogénéisation des lois pénales. Conflit parlementaire. La vie politique italienne étant ce qu’elle est, Monsieur Mancini démissionne, sa Commission est dissoute. Et cela continue … Nous arrivons au congrès pénitentiaire international de Stockholm des 15 au 26 août 1878. Il résume parfaitement la situation effective depuis 1874 : de Commissions en projet de lois, de congrès pénitentiaires internationaux en présentations,… Depuis 1870 il n’y a eu aucune exécution en Italie : la peine capitale y est donc abolie de fait (de droit en Toscane). Tous les Gardes des Sceaux ont fait en sorte de ne pas exécuter les sentences de peine de mort prononcées dans le cours d’Assises au cours de toutes ces années. La peine est alors commuée en travaux forcés sur la péninsule.

Nous le voyons, LA question en Italie, est bien la suivante : d’accord pour l’abolition, mais par quoi remplacer la sanction capitale ? C’est de décider de la peine de substitution qui prend du temps.

Se pose aussi la question des « déchets sociaux[25] » : que faire des criminels considérés comme incorrigibles ? C’est dans ce cadre que certains néo-criminalistes italiens prêchent la conservation de la peine de mort dans l’arsenal juridique. La sanction capitale correspondant pour eux au moyen à la fois le plus efficace mais aussi le moins couteux, de se débarrasser de criminels soi-disant non réadaptables à la vie sociale. Selon leur opinion, les tuer légalement permet de protéger la société de leur nuisance, et ce de la façon la plus efficace qui existe. Cependant, le rapporteur du congrès de Saint-Pétersbourg juge lui-même cette position simpliste. Et l’argument est finalement et concrètement contredit par la décision finale des Italiens qui est d’abolir la peine de mort dans le Code pénal de 1889.

En 1879 a lieu un attentat contre le roi Humbert Ier d’Italie, par un anarchiste, Passamante (le roi finit assassiné de trois coups de revolver à Monza par un autre anarchiste – Gaëtano Bresci – le 29 juillet 1900). Le monarque refuse sa signature pour l’exécution de l’arrêt de mort du régicide. L’exemple d’adhésion abolitionniste du roi impose aux ministres et aux parlementaires de continuer les discussions dans un sens positif à l’abrogation : les sénateurs peuvent difficilement maintenir leurs positions après une telle magnanimité de la part de leur souverain.

Mancini est remplacé par Zanardelli (dans le second gouvernement Depretis de 1881), puis par Savelli qui présente le 26 novembre 1883 un projet résultant des réflexions et du travail de ces trois ministres successifs. Zanardelli revient au ministère de la justice en 1887 (rappelé par Depretis puis sous le gouvernement Crispi jusqu’au 31 janvier 1891) et présente le texte final.

La proposition d’abolition  – insérée dans le projet de Code pénal – est soumise à la séance de la Chambre des députés du 22 novembre 1887 par le ministre Zanardelli. Voté à une large majorité par cette chambre, le Code pénal est présenté au Sénat le 14 juin 1888. La Chambre diligente une Commission avec à sa tête Monsieur Vigliani alors Premier Président à la Cour de Cassation de Florence, et comme rapporteurs le Professeur Pessina ancien Ministre de la Justice et Vice-Président du Sénat, Monsieur Tancrède Canonico sénateur et membre de la Cour de Cassation de Rome, le sénateur Puccioni avocat auprès de la Cour d’Appel de Florence.

La dangerosité ou l’incorrigibilité du condamné ne peuvent pas être un argument suffisant pour le maintien de la peine de mort : « Pour que l’État fasse usage d’un moyen qui inspire une vive répugnance et répulsion générale dans la Société contemporaine, il faudrait prouver d’abord qu’avec l’abolition de cette peine la société serait exposée à un péril réel imminent, contre lequel la peine de mort serait l’unique remède, ce qui évidemment ne peut être prouvé.[26] » En effet, si l’on considère que la peine de mort est la seule solution face à des criminels considérés comme particulièrement dangereux, alors il ne faut pas s’arrêter à mi-chemin. L’abolition ne tolère aucune exception : si l’on continue d’exécuter on exécute tous ceux qui pourraient nuire à la société, lui être dangereux. Et le rapporteur de donner l’exemple de la maladie mentale. Un aliéné, un fou, est dangereux pour la société. Alors pourquoi ne pas l’éliminer et pratiquer l’eugénisme ? Voilà l’argument développé à Saint-Pétersbourg par les abolitionnistes : si les rétentionnistes veulent conserver la peine capitale selon l’argument de mise en danger de la société par un certain nombre d’individus, que logiquement ils éliminent tous les individus présentant un danger. Or il est acquis pour tout le monde en 1890 que la société ne peut faire appliquer une telle barbarie : l’élimination préventive des malades mentaux. L’abolition est donc par démonstration : « une des conséquences inévitables de l’influence civilisatrice de l’époque.[27] » et là encore, de proposer bien évidemment une peine suppléante à la mort pour ces fous criminels incorrigibles (les travaux forcés à perpétuité et en bagne en l’occurrence).

Le Code pénal, promulgué le 30 juin 1889 et entré en vigueur le 1er janvier 1890 abolit la peine de mort par initiative de Monsieur Zanardelli, abolitionniste convaincu et Ministre de la Justice du royaume d’Italie. Ce projet de Zanardelli est sanctionné par le roi, comme la procédure le demande. La sanction capitale est alors remplacée par l’Ergastolo (peine d’emprisonnement  à perpétuité subie dans un établissement spécial où le condamné reste durant les six premières années isolé dans une cellule avec assujettissement au travail. Pendant les années suivantes il travaille en commun avec les autres prisonniers, sous l’obligation de silence).  Et Lucas d’être en partie exaucé : « Puisse la Providence prolonger mon existence jusqu’au jour du commencement de mars 1889, fixé par la loi pour la promulgation du nouveau Code pénal en Italie ; jusqu’à ce jour mémorable où comme doyen des abolitionnistes, je pourrais avec le sentiment du devoir accompli partager leur joie commune lorsque les échos des Alpes annonceront au monde civilisé l’abolition de la peine de mort dans la patrie de Beccaria ».

Dans tous ses écrits, et en relation avec tous ses correspondants, Charles Lucas développe ses thèses : la question de l’abolition de la peine de mort doit être liée à celle de la  réforme pénitentiaire. On abolit mais on remplace, voilà l’idée que défend Charles Lucas tout au long de ses écrits et des débats auxquels il prend part. Pour lui, le mouvement abolitionniste européen a grandi de façon considérable, et ses résultats sont très probants. Il est persuadé que ce n’est pas le souffle révolutionnaire qui rend un État, un peuple, abolitionnistes, mais les progrès scientifiques, dont découlent immanquablement les progrès civilisationnels. Que se passe-t-il dans les pays abolitionnistes, comment remplacer une telle peine et par quoi. Telles sont les trois questions et préoccupations qui lui sont essentielles :

– quelle nouvelle peine peut remplacer la peine de mort,

– la révision du Code pénal afin de réaliser dans l’échelle et la graduation des pénalités les modifications qu’exigent la suppression de la peine de mort et l’introduction de la peine nouvelle destinée à la remplacer, 

– que cette révision s’inspire des principes de la réforme pénitentiaire sans y sacrifier les besoins légitimes et les moyens efficaces de l’intimidation.

Pour Lucas, les considérations abolitionnistes sont d’ordre philanthropique, philosophique, historique et expérimental.

Charles Lucas est bel et bien tel qu’il se définissait : l’un des vétérans  – et des plus prolifiques – de la position abolitionniste européenne actuelle. L’abrogation de la sanction suprême comme valeur de l’Union européenne est née – notamment – dans ses écrits.

Pour de plus amples informations sur Charles Lucas, se référer à l’excellent parcours thématique mis en ligne par l’ENAP :
http://www.enap.justice.fr/ressources/index.php?rubrique=8&fb_source=message


[1] Charles Lucas, Lettre de Monsieur Charles Lucas, membre de l’Institut à Monsieur Van Lilaar Ministre de la Justice du Royaume de Hollande à l’occasion du projet de loi d’abolition de la peine de mort présenté à la Seconde Chambre des États généraux par le Message royal du 21 novembre 1869 suivie d’un Post-scriptum sur la peine de mort en France devant le corps législatif, Paris, Cotillon éditeur libraire du Conseil d’État, 1870, p. 6.

[2] Charles Lucas, Lettre à son Excellence M. Le Comte de Bismarck, chancelier-fédéral, à l’occasion de son discours au Parlement fédéral sur l’abolition de la peine de mort, Paris, Imprimerie de Cusset, « extrait de la Revue critique de Législation et de Jurisprudence », Tome XXXVI, 1870, p. 4.

[3] Rappelons qu’à l’époque, de nombreux États punissaient du châtiment suprême les infractions contre les mœurs.

[4] La Constitution du Reich allemand (Verfassung des Deutschen Reiches), dite la Constitution de Francfort (Frankfurter Reichsverfassung) ou la Constitution de l’église Saint-Paul (Paulskirchenverfassung), était la constitution adoptée le 27 mars 1849 par le parlement de Francfort élu après la révolution de Mars en vue de réaliser l’unité allemande, et promulguée le 28 mars par sa publication dans la Reichsgesetzblatt.C’était la première constitution démocratique adoptée en Allemagne. Elle prévoyait la création d’un Empire allemand dominé par le royaume de Prusse dans le cadre de la solution petite-allemande ou kleindeutsch (exclusion des Autrichiens de langue allemande et réduction de ce nouvel  État fédéral en un ensemble réuni autour de la Prusse). L’Empire aurait été organisé comme une monarchie constitutionnelle héréditaire fonctionnant selon les grands principes du parlementarisme libéral. Elle ne fut jamais appliquée, entre autres en raison de l’hostilité des souverains, en particulier du roi Frédéric-Guillaume IV de Prusse (1795-1861), à qui l’Assemblée avait attribué la nouvelle couronne impériale et qui la refusa, prétendant qu’un Empereur doit la recevoir des mains des princes et non du peuple.

[5] Charles Lucas, De l’Abolition de la peine de mort en Saxe, et de l’influence que la Confédération du Nord est appelée à exercer relativement à cette réforme sur la civilisation européenne, Paris, Extrait du compte-rendu de l’Académie des sciences Morales et Politiques, rédigé par Monsieur Charles Vergé sous la direction de Monsieur le Secrétaire perpétuel de l’Académie, 1869, p. 17

[6] Monsieur Schneider, Ministre de la justice de Saxe, cité dans Charles Lucas, De l’Abolition de la peine de mort en Saxe, et de l’influence que la Confédération du Nord est appelée à exercer relativement à cette réforme sur la civilisation européenne, Paris, Extrait du compte-rendu de l’Académie des sciences Morales et Politiques, rédigé par Monsieur Charles Vergé sous la direction de Monsieur le Secrétaire perpétuel de l’Académie, 1869, p. 21.

[7] Charles Lucas dans, Lettre à son Excellence M. Le Comte de Bismarck, chancelier-fédéral, à l’occasion de son discours au Parlement fédéral sur l’abolition de la peine de mort, citant une lettre du 31 juillet 1867 qu’il a écrite à Mittermaier, lettre également oubliée par la « Revue critique de Législation et Jurisprudence », Paris, Imprimerie de Cusset, « extrait de la Revue critique de Législation et de Jurisprudence », Tome XXXVI, 1870.

[8] Petite digression. Le cas de la Confédération de l’Allemagne du Nord est inverse au cas américain. En effet aux États-Unis, que ce soit au xixe siècle ou encore aujourd’hui, chaque État a la liberté  d’élaborer son propre Code pénal. D’où les différences énormes sur la question abolitive avec aujourd’hui 16 états abolitionnistes de droit, contre 34 rétentionnistes (certains ont cependant des moratoires de longue date).

[9] Charles Lucas, La Peine de mort et l’unification pénale à l’occasion du projet de Code pénal italien, Paris, Cotillon éditeur et libraire du Conseil d’État, 1874, p. 14.

[10] Ibid., p. 15.

[11] Ibid., p. 19.

[12] Charles Lucas, Lettre à son Excellence M. Le Comte de Bismarck, chancelier-fédéral, à l’occasion de son discours au Parlement fédéral sur l’abolition de la peine de mort, Paris, Imprimerie de Cusset, « extrait de la Revue critique de Législation et de Jurisprudence », Tome XXXVI, 1870, p. 16.

[13] Charles Lucas, Lettre de Monsieur Charles Lucas, membre de l’Institut à Monsieur Van Lilaar Ministre de la Justice du Royaume de Hollande à l’occasion du projet de loi d’abolition de la peine de mort présenté à la Seconde Chambre des États généraux par le Message royal du 21 novembre 1869 suivie d’un Post-scriptum sur la peine de mort en France devant le corps législatif, Paris, Cotillon éditeur libraire du Conseil d’État, 1870.

 

[14] Charles Lucas, Lettre de Monsieur Charles Lucas, membre de l’Institut à Monsieur Van Lilaar Ministre de la Justice du Royaume de Hollande à l’occasion du projet de loi d’abolition de la peine de mort présenté à la Seconde Chambre des États généraux par le Message royal du 21 novembre 1869 suivie d’un Post-scriptum sur la peine de mort en France devant le corps législatif, Paris, Cotillon éditeur libraire du Conseil d’État, 1870, p. 4.

[15] Ibid., p. 6.

[16] Charles Lucas, La Peine de mort et l’unification pénale à l’occasion du projet de Code pénal italien, Paris, Cotillon éditeur et libraire du Conseil d’État, 1874, p. 9.

[17] Congrès pénitentiaire international de Rome, novembre 1885, Publié par les soins du comité exécutif, Rome, 1888, imprimerie de Mantellate, notices historiques sur la réforme pénitentiaire et l’état des prisons dans les différents pays depuis le début du siècle, tome II, première partie, II Italie, premiers travaux de législation pénales dans le royaume d’Italie, p. 129

[18] Charles Lucas, La Peine de mort et l’unification pénale à l’occasion du projet de Code pénal italien, Paris, Cotillon éditeur et libraire du Conseil d’État, 1874, p. 5.

[19] Ibid., p. 6.

[20] Alexandre Dumas, L’Independente,. Anno III, Lunedi 31 Agosto 1863 : « Napoli, 30 Agosto 1863. Il processo Ruffo. Abolizione della pena di morte nell’ Italia meridionale », pp. 1-2. Traduction de Sarh Montbert.

[21] Congrès pénitentiaire international de Rome, novembre 1885, Publié par les soins du comité exécutif, Rome, 1888, imprimerie de Mantellate, notices historiques sur la réforme pénitentiaire et l’état des prisons dans les différents pays depuis le début du siècle, tome II, première partie, II Italie, premiers travaux de législation pénales dans le royaume d’Italie, pp. 148-149.

[22] Charles Lucas, La Peine de mort et l’unification pénale à l’occasion du projet de Code pénal italien, Paris, Cotillon éditeur et libraire du Conseil d’État, 1874, citant la page 94 du compte-rendu du premier congrès juridique italien, p. 15.

[23] Charles Lucas, La Peine de mort et l’unification pénale à l’occasion du projet de Code pénal italien, Paris, Cotillon éditeur et libraire du Conseil d’État, 1874, p. 2.

Voir aussi Le Compte rendu des travaux de l’Académie des sciences morales et politiques de 1865 à 1870 et la Revue critique de Législation et de Jurisprudence, février, mars et avril 1870.

[24] Charles Lucas, La Peine de mort et l’unification pénale à l’occasion du projet de Code pénal italien, Paris, Cotillon éditeur et libraire du Conseil d’État, 1874, p. 5.

 

[25] Actes du congrès pénitentiaire international de Saint-Pétersbourg, 1890, publiés sous la direction de la commission d’organisation par le Docteur Guillaume, secrétaire général du congrès, volume 5, Saint-Pétersbourg, bureau de la commission d’organisation du congrès, 1892, Italie, rapport présenté par M.S.M Latyschew, rédacteur du département du ministère de justice, bibliothèque de la section de codification auprès le conseil impérial, à Saint-Pétersbourg, Deuxième section, p. 461. Question n° 6 : peut-on admettre que certains criminels ou délinquants soient considérés comme incorrigibles et dans le cas de l’affirmative, quels moyens pourraient être employés pour protéger la société contre cette catégorie de condamnés ?

[26] Ibid.

[27] Ibid. ; p. 462

Marie Bardiaux-Vaïente

Bibliographie : --- Ouvrages de bande dessinée --- - L'Enfer est vide, tous les démons sont ici, Glénat, 2021, (Scénario, Marie Bardiaux-Vaïente ; Dessin, Malo Kerfriden) - La Guillotine, (dessiné par Rica), prépublié dans La Revue dessinée numéro 3 (2014), chez Eidola Editions, 2019 - L’Abolition, le combat de Robert Badinter, Glénat, 2019, (Scénario, Marie Bardiaux-Vaïente ; Dessin, Malo Kerfriden) - Fille d’Œdipe, 6 Pieds sous Terre, 2018, (Scénario, Marie Gloris Bardiaux-Vaïente ; Dessin, Gabriel Delmas) - Féministes, (Collectif de onze bandes dessinées), Vide Cocagne, 2018, (Scénario et coordination éditoriale) - Cléopâtre, La Reine fatale, Delcourt, Paris, Coll. « Histoire et Histoires » T.1-2-, 2017 à 2019 (Scénario, Marie Gloris, Thierry Gloris ; Dessin, Joël Mouclier ) - Isabelle, La louve de France, Delcourt, Paris, Coll. « Histoire et Histoires » T.1-2, 2012-2014. (Scénario, Marie Gloris, Thierry Gloris ; Dessin, Jaime Calderon) --- Ouvrages universitaires --- - La Bande dessinée, langage pour la recherche ; Essais, Revue interdisciplinaire d’Humanités, Études réunies par Nicolas Labarre et Marie Gloris Bardiaux-Vaïente, École doctorale Montaigne-Humanités, Université Bordeaux Montaigne, Pessac, 2018. - Histoire de l’abolition de la peine de mort dans les six pays fondateurs de l’Union Européenne, thèse de doctorat, soutenue le 9/07/2015, à l’Université Michel de Montaigne, Bordeaux III, sous la direction de Mr Bernard Lachaise. - Revue numérique, Le carnet de l’abolition, Catalogue BnF, 2012. - Feuilleton historique (22 épisodes en ligne) pour l’association ECPM (2012/2014)

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La peine de mort et son abolition dans les 28 pays de l’Union européenne : inventaire

 

(cet article ne prend pas en compte l’Europe des Six, développée tout au long de la thèse ; il n’est qu’une annexe au questionnement principal)

 

1973-1986 : l’élargissement naturel

L’Europe des Neuf :

 

Pays de l’Union européenne

Date d’entrée dans l’Union Date de la dernière exécution connue

(et méthodes d’exécutions – quand elles sont connues – employées avant l’abolition effective)

 

Date de la loi d’abolition de la peine de mort

 

Royaume-Uni

 

1973

 

13 août 1964 (deux hommes inculpés d’homicide).

Pendaison.

 

1969 en Grande-Bretagne et 1973 en Irlande du Nord (juillet 1998 pour tous les crimes, c’est-à-dire AUSSI pour les crimes militaires tels que la trahison et la piraterie violente. William Joyce a été la dernière personne exécutée pour haute trahison le 3 janvier 1946. Depuis 2001, la loi sur les Forces Armées a aboli la peine de mort et les Forces Armées ne disposent plus de la possibilité de réintroduire cette peine : « Loi sur la Discipline en Service »).

Danemark 1973 1892 (puis 1950).

Décapitation.

15 avril 1930 (loi entrée en vigueur le 1er janvier 1933) pour les crimes ordinaires. Abolie une première fois, elle fut rétablie durant la Seconde Guerre mondiale, puis abrogée à nouveau en 1950. En mai 1978, l’abolition fut cette fois-ci totale, c’est-à-dire pour tous les crimes.
Irlande 1973 1954.

Pendaison.

1954 pour les crimes ordinaires de droit commun (et 1990 pour tous les crimes).

 

En 1973, la CEE s’agrandit pour la première fois, et intègre en son sein trois pays déjà abolitionnistes.

Le Danemark est le premier de ces trois États à légiférer contre la peine de mort, et ce, dès 1930. Entrée en vigueur dans le code pénal danois le 1er janvier 1933, elle concernait tous les crimes de droit commun. La peine capitale est cependant rétablie pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1950, le Parlement (Folketing) légifère à nouveau et abolit la peine de mort, toujours pour les crimes de droit commun. C’est en 1978 que le Parlement annule aussi la peine capitale en temps de guerre : l’abolition est donc définitive et totale au Danemark depuis plus de 35 ans.

Cependant, la peine de mort pour crimes militaires était encore prévue dans la législation des îles Féroé (alors que la dernière exécution remonte à 1707), et ce jusqu’en 2003. C’est à cette date que le nouveau Code pénal danois a abrogé le pouvoir conféré par d’autres codes pénaux militaires de prononcer une sentence de mort en temps de guerre. Cet amendement est d’autant plus significatif lorsque l’on sait que le Danemark a ratifié le deuxième Protocole facultatif du PIDCP en 1994[1]. Cet assentiment signifie que l’abolition de la peine capitale est devenue irréversible dans cet État, et qu’aucune circonstance ni loi ne pourra jamais la rétablir.

Notre étude de l’abolition de la peine de mort au Royaume-Uni se penche sur les débats politiques pour l’aboutissement de la loi.

Dès après la fin de la Seconde Guerre mondiale, la question de la peine de mort et de son abolition suscite une vive discussion politique au Royaume-Uni[2]. Une Commission Royale est nommée en 1949 afin d’étudier la possibilité, en vertu du droit pénal britannique, de la modification ou de la limitation de la peine capitale pour meurtre. Cette Commission Royale, aussi dénommée Commission Gower, du nom de son Président, émet de nombreuses observations. Sir James Stephen[3] n’avait-il pas écrit à la fin du xviiie siècle[4], qu’il s’agissait en Angleterre de « la plus cruelle législation qui ait jamais déshonoré un pays civilisé[5] » ?

La peine de mort au Royaume-Uni (la pendaison), était à la discrétion des juges. En effet, le jury ne faisait que déclarer, ou non, la culpabilité de l’inculpé. La Commission Royale demande une remise en cause juridique de ce fait. Pour Gower et ses confrères, les jurys se devaient d’assumer la responsabilité de leur décision : appliquer ou non la peine de mort pour un délit entrant dans le cadre d’une telle condamnation. Ces premières réflexions sont suivies en 1956[6] par une proposition de loi déposée par le député Sidney Silverman[7], pour abolir la peine de mort[8]. Mais c’est en 1964 que l’Abolition Bill est délibérée. Cette année-là voit la victoire du parti travailliste. Le nouveau Premier ministre, Harold Wilson[9], demande alors au Parlement de trancher la question de la peine capitale par un vote libre.

Le débat engagé est houleux, notamment sur la question des peines de remplacement, et sur ce que nous pourrions qualifier « d’exceptions à la règle ». Dans tous les États, les défenseurs de la peine de mort souhaitent des amendements particuliers pour des crimes spécifiques, lors de l’entérinement des lois d’abolition. Pour le Royaume-Uni, il s’agissait de demandes de dérogation pour les meurtres de représentants de la force publique et des membres de l’administration judiciaire, ainsi que ceux commis par un récidiviste.

C’est Sidney Silverman, à nouveau, qui présente le projet au Parlement. Le journal The Times se fait l’écho des discussions parlementaires tout en se déclarant, le long de ses colonnes, favorable à l’abrogation de la peine capitale.

Le texte du ministre de l’intérieur – Sir Franck Soskice[10] – est adopté à la Chambre des Communes, en troisième lecture (ces trois présentations sont légalement nécessaires suite à des dépôts d’amendements tour à tour rejetés), par 200 voix contre 98 (23 conservateurs dont 9 anciens ministres ayant voté avec la majorité travailliste). Soumise à la Chambre des Lords, la future loi est finalement adoptée grâce à une coalition suffisamment forte[11] pour persuader l’opposition de ne pas diviser la Chambre. Il n’a été admis qu’un amendement : l’abolition de la peine de mort devait être appliquée pendant 5 ans avant d’être définitivement adoptée. Les représentants de la Chambre des Lords souhaitaient faire un constat statistique de la criminalité au bout de cette période. Il a été mis en évidence que l’abolition de la peine de mort n’avait en aucun cas été suivie d’une recrudescence de la violence et des délits les plus graves. L’abolition définitive a été de ce fait entérinée en 1969.

La reine Elisabeth II donne son assentiment dès le 8 novembre 1965. Le projet de loi devient The Murder (abolition of the death penalty) act 1965 c’est à dire la loi de 1965 sur le meurtre (abolition de la peine de mort).

L’abolition totale de la peine de mort au Royaume-Uni, est ratifiée quant à elle en 1998 sous le nom de Crime and Disorder act. Les deux derniers crimes militaires jusqu’alors passibles de la peine capitale étaient la trahison et la piraterie violente.

Enfin, la Convention européenne sur les droits humains (CEDH) a été incorporée dans le code anglais le 2 octobre 2000. L’article 19 de ce texte affirme que « Nul ne peut être extradé ou expulsé vers un pays où il risque sérieusement d’être condamné à mort, subordonné à torture ou à d’autres traitements inhumains et dégradants. »

Il est à noter cependant que depuis l’abolition, en Grande-Bretagne, diverses tentatives ont été avancées pour réintroduire la peine capitale. En 1994, avec 403 votes contre et 159 pour, la dernière proposition de réintroduction a été rejetée. De semblables tentatives avaient déjà échoué en 1990 (avec 185 votes de différence), et en 1983 avec 170 votes d’écart.

 


L’Europe des Dix :

 

Pays de l’Union européenne

Date d’entrée dans l’Union Date de la dernière exécution connue

(et méthodes d’exécutions – quand elles sont connues – employées avant l’abolition effective)

 

Date de la loi d’abolition de la peine de mort

 

Grèce

 

1981

 

 

1972,

Guillotine au milieu du XIXe siècle et peloton d’exécution.

 

Le 16 décembre 1993[12] (en 1997, un nouveau code pénal militaire limite la peine de mort aux crimes les plus graves commis en temps de guerre. En outre, la Grèce a posé une réserve sur l’application de la peine de mort en temps de guerre lors de sa ratification du second protocole du pacte sur les droits civils et politiques. En juin 2001, un amendement à la constitution a interdit la peine de mort en temps de paix et une nouvelle constitution la prévoit uniquement pour les crimes de guerre en temps de guerre.)

Novembre 2004 : abolition totale.

 

 

En tout premier lieu, nous constatons une abolition que l’on pourrait qualifier de progressive en Grèce. Son histoire depuis 1940 semble explicative de ce phénomène. Après la guerre et l’occupation allemande de 1941 à 1944, la guerre civile de 1943 à 1949, la dictature des colonels de 1967 à 1974, il faut du temps à la Grèce pour s’apaiser. D’autant que ce pays se trouve sur un point d’affrontement géographiquement visible entre les blocs de l’Est et de l’Ouest. Si, culturellement et historiquement, la Grèce est extrêmement proche des occidentaux, sa position géostratégique dans les années d’après-guerre n’a pas été enviable.

Rentrée dès 1981 dans la CEE, elle a vu la dernière exécution légale en 1972. Les Grecs attendent cependant plus de vingt ans (on peut parler dans ce cas d’abolition de fait), avant d’abroger la peine de mort pour les crimes de droit commun. Cependant, ce n’est qu’à partir de 1997 que le code militaire évolue dans le sens abolitionniste. Cela rejoint nos propos : même si la peine de mort n’est plus appliquée, il n’est pas si évident de l’abroger. L’espionnage, le terrorisme, le voisinage des démocraties populaires et de l’influence de Moscou sur toute la région ne permettent pas la tranquillité pacifiste. Mais les choses s’accélèrent et en 2001, constitutionnellement, la peine de mort est interdite en temps de paix, avant de l’être en toutes circonstances en 2004. Le Parlement ratifie cet acte par la signature du Protocole n° 13 à la CEDH : « Appartenir à l’Union européenne, c’est aussi respecter l’acquis juridique communautaire et, de plus, reconnaître la supériorité de la Cour européenne des droits de l’homme de Strasbourg ; cette double mise en conformité, même difficile, a été acceptée par les gouvernements et l’opinion grecque[13]. » Ainsi, il semble évident, au vu de ces éléments, que l’Union européenne, par sa politique prosélyte de protection des droits de l’homme, est un catalyseur, voire un amplificateur ou accélérateur du traitement de la question abolitionniste dans l’histoire de la Grèce contemporaine : « dans l’évolution de l’État et de sa législation, l’intégration européenne est un élément réel de changement […] les gouvernements grecs se sont finalement toujours conformés aux exigences européennes[14]. »

 

 

L’Europe des Douze :

 

Pays de l’Union européenne

Date d’entrée dans l’Union Date de la dernière exécution connue

(et méthodes d’exécutions – quand elles sont connues – employées avant l’abolition effective)

 

Date de la loi d’abolition de la peine de mort

 

Espagne

 

1986

 

Septembre 1975 (sous la dictature du général Francisco Franco).

Étranglement.

 

Décembre 1978

(Totalement abolitionniste depuis le 28 novembre 1995).

Portugal 1986 1849 (mais nous ne connaissons pas les possibles exécutions politiques ayant eu lieu sous le régime de Salazar entre 1932 et 1968).

Pendaison.

1867 (1976 pour tous les crimes, dont ceux tombant sous le coup de la Loi militaire).

 

Notre première constatation est que l’abolition est extrêmement précoce au Portugal. En effet, il est le second État à abolir après la Toscane (et donc chronologiquement, le premier État de l’Union européenne, la Toscane n’étant plus qu’une région de l’Italie). Cependant, même si la loi existe depuis 1867, nous pouvons nous interroger sur sa stricte application, notamment sous le régime de Salazar entre 1932 et 1968. Nous pouvons toutefois considérer que si crimes il y eut, ils tombaient sous le coup de crimes d’État. Il s’agissait donc légalement de l’application de la loi militaire pour laquelle l’abolition n’a été pleine et entière qu’à partir de 1976 (soit après la chute de Salazar).

L’abolition de 1867 a été voulue par le peuple portugais. En effet, depuis 1777, aucune femme n’a été exécutée au Portugal, et aucun homme depuis 1846. En 1863, les Chambres décrètent l’abolition de droit, mais leur décision ne reçoit pas l’assentiment royal et il faut attendre le 31 décembre 1866 pour que la peine de mort soit supprimée pour les crimes de droit commun. La question de son rétablissement n’a jamais été posée depuis lors. Si l’influence de l’Union européenne n’a en aucun cas orienté la décision du Portugal, ce dernier porte en lui les fondements de la valeur abolitionniste promue aujourd’hui par l’ensemble des États européens.

Pour l’Espagne, le constat est quasiment identique à celui de l’Allemagne et de l’Italie du xxe siècle. Il y a un projet d’abolition en 1906, qui ne donne suite à aucun changement. En effet, il faut attendre la mort de Franco et la fin de la dictature ibérique, pour que le décret et l’application de l’abolition de la peine de mort (pour les crimes ordinaires) soit possible. Le retour à la démocratie avec l’avènement de Juan Carlos Ier, le désir de faire table rase du passé et du franquisme de la part du nouveau souverain, le souhait de pacification et d’adoucissement de la vie civile, amènent inéluctablement, logiquement et très rapidement à la fin de la peine capitale. Parallèlement, la candidature à la Communauté Économique Européenne est une évidence pour les Espagnols : « Ni la Grèce ni le Portugal n’ont connu une telle unanimité au moment de leur transition[15]. » La mort du général Franco, et l’arrivée le 22 novembre 1975 de Juan Carlos Ier sur le trône d’Espagne, marquent le début d’une transition démocratique. Sous l’œil des militaires, qui demeurent une force avec laquelle il faut composer, le souverain entreprend de réformer graduellement les institutions politiques du pays. La Constitution espagnole de 1978 est la loi fondamentale qui régit de manière organisée et hiérarchisée l’ensemble des institutions de l’État, ainsi que les droits et les devoirs des citoyens depuis 1978. Le texte est développé par la voie du consensus et ce pour la première fois dans l’histoire de l’Espagne. Il fut approuvé par référendum pendant le processus de la Transition démocratique espagnole, après la dissolution des institutions organiques du régime franquiste : « la transition démocratique stricto sensu, de 1975 à 1978, est marquée par la priorité accordée aux questions de politique intérieure. L’Espagne devient peu à peu une démocratie, condition sine qua non pour entrer dans les Communautés européennes[16]. »

Le Parlement issu des élections constituantes du 15 juin 1977 désigne une Commission constituante, formée par 36 députés issus de toutes les formations politiques représentées, dont un groupe de sept membres fut ensuite chargé de diriger la rédaction de la loi constitutionnelle. Ces rédacteurs, connus sous le nom de Los Padres de la Constitución (« Les pères de la Constitution »), publient le 15 janvier 1978 une première ébauche du texte constitutionnel. Cependant, elle contient 168 contestations adressées par ces mêmes rédacteurs. Dans les mois qui suivent, des négociations ont lieu entre les rédacteurs pour s’accorder sur un texte plus consensuel sur les points relatifs à la religion, l’éducation et l’économie.

Une nouvelle ébauche est présentée aux Cortès (le Parlement) le 10 avril 1978 pour négociation. Plus de 3 100 modifications sont discutées au Congrès des députés, où a lieu, le 21 juillet 1978, le vote d’approbation du projet constitutionnel qui est ensuite remis au Sénat. À la haute chambre, un nouveau processus de négociation rapporte entre autres l’abolition de la peine de mort et la légitimation définitive de la monarchie. Le texte est à nouveau soumis au Congrès des députés le 13 octobre 1978 et approuvé le 31 octobre 1978[17]. Juan Carlos signe le 3 novembre 1978 le décret Royal 2560/1978, présenté ensuite par référendum au peuple espagnol qui l’approuve le 6 décembre 1978. Sur 26,6 millions d’électeurs, 17,7 millions votent (le taux de participation est de 67,1%), dont 15,7 millions pour le oui (ce qui fait 87,8% des voix exprimées) et 1,4 million contre. Ce vote constitue une étape importante dans le virage démocratique effectué en Espagne depuis la fin du régime de Francisco Franco, en 1975. Cette nouvelle Constitution fait de l’Espagne une monarchie constitutionnelle.

La Constitution espagnole de 1978 devient la loi fondamentale de l’État espagnol le jour de sa publication au Journal officiel de l’État, le 29 décembre 1978. La journée du 6 décembre, jour du référendum, est déclarée Fête nationale de l’Espagne[18] ; la peine de mort n’existe plus dans la péninsule ibérique.

1995, l’Europe des Quinze : l’entrée de trois pays neutres.

 

Pays de l’Union européenne

Date d’entrée dans l’Union Date de la dernière exécution connue

(et méthodes d’exécutions – quand elles sont connues – employées avant l’abolition effective)

 

Date de la loi d’abolition de la peine de mort

 

Autriche

 

1995

 

24 mars 1950 pour les crimes ordinaires (de droit commun) et 1967 pour les crimes militaires.

La potence autrichienne (ou pendaison autrichienne) était spéciale et s’assimilait plus en réalité à une strangulation qu’à une pendaison. Il s’agissait d’un poteau avec un escalier pour faciliter l’accès du bourreau. Le délinquant devait se mettre dos au poteau, le bourreau en chef lui mettait une corde autour du coup et la resserrait, pendant que deux assistants tiraient le délinquant par les jambes.

La guillotine entre 1938 et 1945 (1 184 décapitations).

 

Abolie en 1918, réinstaurée en 1934, de nouveau abolie en 1950 pour les crimes ordinaires (et 1968 pour tous les crimes).

Finlande 1995 1826, puis 1944.

Décapitation.

1949 pour les crimes ordinaires de droit commun (totalement abolitionniste depuis le 1er juin 1972).
Suède 1995 1910

Guillotine.

 

1921 pour les crimes ordinaires de droit commun (1972 pour tous les crimes).

 

Notre toute première remarque est que l’Europe des Quinze se constitue par l’entrée de trois pays neutres[19], ce qui dans notre démonstration n’est en aucun cas anodin. Nous rappelons à ce propos le lien présupposé qui existe entre État pacifié et abolition de la peine de mort.

La peine de mort est à nouveau légiférée en 1918 en Autriche, mais réintroduite en 1934, et appliquée sous l’occupation nazie.

Après la Seconde Guerre mondiale, au 1er juillet 1950, elle est définitivement abolie et remplacée par une peine de réclusion à perpétuité. L’abolition pleine et entière est prononcée en 1968. Elle donna lieu à un changement de la constitution fédérale dans son article 85 : « la peine de mort est abolie. »

Pour conclure, nous pouvons affirmer que l’Autriche est un des pays pionniers en ce qui concerne l’abolition de la peine de mort.

En Suède, le roi Oscar Ier – Joseph François Oscar Bernadotte (1799-1859) – publie un ouvrage dans lequel il écrit que : « Toute peine qui dépasse les limites de la nécessité tombera dans le domaine de l’arbitraire et de la vengeance[20]. » Avec ses successeurs, il use du droit de grâce à un point tel que la peine capitale n’est pas supprimée dans le code pénal de 1864, puisqu’elle est considérée comme une peine alternative en désuétude : « que le coupable perde la vie ou soit condamné aux travaux forcés à perpétuité ». Il faut attendre le 17 juin 1921 pour que l’abolition de fait soit suivie d’une abolition législative. Ce sont les milieux intellectuels qui ont favorisé cet abolitionnisme suédois. En effet, l’ordre des paysans au xixe siècle réclame à plusieurs reprises l’aggravation des peines législatives.

La Finlande connaît une abolition de fait avec accord systématique du droit de grâce dès le xixe siècle.

 


2004-2007 : l’ouverture à l’Est, conséquence directe de la chute du mur.

L’Europe des Vingt-cinq :

 

Pays de l’Union européenne

Date d’entrée dans l’Union Date de la dernière exécution connue

(et méthodes d’exécutions – quand elles sont connues – employées avant l’abolition effective)

 

Date de la loi d’abolition de la peine de mort

 

Chypre

 

2004

 

13 juin 1962 pour les crimes de droit commun.

Pendaison.

 

Chypre a aboli la peine de mort pour les crimes ordinaires en 1983, et le 18 février 1999, la Chambre des Représentants a voté l’abolition de la peine de mort à l’unanimité. La peine de mort a cependant été maintenue pour plusieurs délits militaires, notamment la haute trahison et la piraterie. La Constitution turco-chypriote a aboli la peine de mort, à l’exception des délits militaires. Le 19 avril 2002, Chypre a aboli la peine de mort pour trahison et piraterie en temps de guerre. L’abolition est donc devenue complète puisqu’il s’agissait des dernières infractions passibles de la peine de mort selon le Code de justice militaire.

Hongrie 2004 1988.

Pendaison.

31 octobre 1990, abolition pour tous les crimes (décision de la Cour constitutionnelle).
Estonie 2004 11 septembre 1991.

Exécution par balle.

Loi du 13 mai 1998 (abolition totale par l’entrée en vigueur du Protocole numéro 13 le 1er juin 2004, suite à sa ratification).
Pologne 2004 1988.

Pendaison.

Loi du Code pénal du 6 juin 1997 : abolition pour tous les crimes (tentative de réintroduction de la peine capitale, rejetée en 2004 à peu de voix).
Lituanie 2004 1995.

Exécution par balle.

22 décembre 1998 (abolition pour tous les crimes).
Slovénie 2004 1957[21] ?

Pendaison.

Abolition en temps de paix en 1989, alors que la Slovénie faisait encore partie de la République fédérale socialiste de Yougoslavie. Puis, 1991 pour tous les crimes, même en temps de guerre (article 17 de la Constitution) : « Lorsque l’on aborde les droits de l’Homme en Slovénie durant la deuxième moitié du xxe siècle, il est possible de parler de […] leur rôle mobilisateur durant le processus de démocratisation[22]. »

 

République Tchèque 2004 2 février 1989.

Pendaison.

Vladimír Lulek, reconnu coupable de l’assassinat de sa femme et de ses quatre enfants, est le dernier homme exécuté par pendaison en Tchécoslovaquie. Quinze mois plus tard, la peine capitale est abolie.

1er juillet 1990 pour tous les crimes (dans le cadre de l’ancien État de Tchécoslovaquie).

 

Slovaquie 2004 Idem. 1er juillet 1990 pour tous les crimes (dans le cadre de l’ancien État de Tchécoslovaquie).
Malte 2004 1943

(18 exécutions ont eu lieu à Malte entre 1876 et 1943).

1971 (cependant encore prévue par le code militaire en temps de guerre, en cas d’entente avec l’ennemi, de désertion, et de participation à une mutinerie jusqu’au 21 mars 2000, où la peine de mort fut abolie pour tous les crimes, même en temps de guerre).
Lettonie 2004 26 janvier 1996 18 mars 1999 (64 voix contre 15) uniquement pour les crimes de droit commun (il est à noter que le Parlement letton a voté, puis a signé le 1er juin 1999 en faveur de la ratification du Protocole numéro 6 à la Convention européenne des droits de l’homme, qui prévoit l’abolition de la peine de mort en temps de paix. Cependant, il n’a pas ratifié la signature du Protocole numéro 13 concernant l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances)[23].

 

Dix pays viennent étoffer l’Union européenne en 2004, dix pays dont une majorité d’États de l’ancien bloc communiste. Nous pouvons évoquer une raison peut-être plus prosaïque pour ceux-ci dans le choix d’abolir la peine de mort. En effet, depuis 1993 et les « Critères de Copenhague[24] », l’abolition est une condition sine qua non pour l’adhésion à l’Union européenne. Il s’agit, pourrait-on dire, d’un acquis communautaire, voire d’une loi sociale commune. La suppression du châtiment suprême est devenue un des tickets d’entrée dans l’Union. Sans abolition, pas de possibilité légale de présenter sa candidature. Ainsi, « seuls les États engagés sur la voie des réformes bénéficient de l’assistance [de la CEE, puis de l’Union européenne depuis 1989] et sont ensuite considérés comme des candidats à l’adhésion crédibles[25] ». La CEE, puis l’Union européenne ont, dès 1989, mené une politique orientale fondée sur le principe de la conditionnalité imposée aux autres pays par les six fondateurs. Or, les Droits de l’Homme, et tout particulièrement l’abolition de la peine de mort, en sont un des critères premiers. Interrogeons-nous cependant : par souci humaniste et démocrate, ces exigences ne sont-elles pas devenues, aussi, un mode d’action du plus fort sur le plus faible ? N’est-ce pas précisément le cas ici ? Nous devons prendre en compte cette réalité à la fois politique et économique : « Les Droits de l’Homme s’attaquent à la souveraineté des États[26] ».

Enfin, une fois l’Union européenne intégrée, il n’est en aucun cas possible pour un État de réintroduire la peine de mort sur son territoire géographique, juridique, institutionnel, en cas de paix.

Le 26 janvier 2012, la Lettonie a ratifié le protocole européen relatif à l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances. Elle avait signé ce traité européen le 3 mai 2002, jour de l’ouverture à la signature du protocole. Le Protocole numéro 13 à la Convention européenne des droits de l’homme entre en vigueur en Lettonie le 1er mai 2012. Elle a été le dernier pays de l’UE à devenir pleinement abolitionniste : « La construction des droits de l’homme accompagne la lente maturation d’un État[27] ».


L’Europe des Vingt-sept :

 

Pays de l’Union européenne

Date d’entrée dans l’Union Date de la dernière exécution connue

(et méthodes d’exécutions – quand elles sont connues – employées avant l’abolition effective)

 

Date de la loi d’abolition de la peine de mort

 

Bulgarie

 

2007

 

4 novembre 1989.

Exécution par balle.

 

10 décembre 1998 pour tous les crimes.

Roumanie 2007 1989.

Peloton d’exécution.

31 décembre 1989 pour tous les crimes (article 22 de la Constitution).

 

En Roumanie, la dernière exécution, datant de 1989, est celle des époux Ceausescu. Le 25 décembre 1989, à la suite d’un procès expéditif de 55 minutes rendu par un tribunal auto-proclamé, réuni en secret dans une école de Târgoviste à 50 km de Bucarest, Nicolae Ceausescu et Elena Petrescu, déclarés coupables de génocide, sont condamnés à mort et aussitôt fusillés dans la base militaire voisine. Le soir même, les images des corps exécutés du couple Ceausescu sont diffusées à la télévision. Les cadavres sont enterrés dans un cimetière de Bucarest dans une tombe sans nom qui fut par la suite identifiée. Il nous semble très symbolique que le dernier crime légal fut celle du dictateur et de son épouse. Comme si, pour tourner une page de l’histoire, le peuple roumain avait dû en « passer par là », avant d’abolir définitivement, et immédiatement après, la peine de mort. Le procès précédant leur condamnation ne fut qu’un simulacre ; il s’agissait, pour l’État roumain de se libérer et d’épurer. Rien de très démocratique, juste de quoi « tourner la page » sur des années de dictature. Rappelons que Nicolae Ceausescu, le « conducator », au pouvoir à partir de 1965, avait ratifié les accords d’Helsinki sans les avoir jamais respectés.


L’Europe des Vingt-huit :

 

Pays de l’Union européenne

Date d’entrée dans l’Union Date de la dernière exécution connue

(et méthodes d’exécutions – quand elles sont connues – employées avant l’abolition effective)

 

Date de la loi d’abolition de la peine de mort

 

Croatie

 

2013

 

La dernière exécution a eu lieu au temps de l’ex-Yougoslavie, le 28 janvier 1987. Il s’agit d’un crime de droit commun. Dušan Kosić est exécuté le pour le meurtre (le 1er mars 1983) de Čedomir Matijević, sa femme Slavica et leurs deux filles Dragana (2 ans) et Snježana (8 mois).

La pendaison a été remplacée par le peloton d’exécution, en 1959 en Yougoslavie.

 

La peine capitale a été abolie dans la République socialiste de Croatie en 1974, mais est restée légale pour des crimes fédéraux au sein de la République fédérale socialiste de Yougoslavie. La Croatie a aboli la peine de mort pour tous les crimes en 1990. La Constitution affirme à l’article 21 : « Tout être humain a droit à la vie. En République de Croatie la peine de mort n’existe pas. » L’article 17 affirme que les dispositions constitutionnelles qui touchent au droit à la vie ne sont soumises à aucune restriction ou dérogation : le Parlement ne peut pas les suspendre en temps de guerre, ou en cas de péril grave pour le pays.

 

[1] Le deuxième protocole facultatif du Pacte International relatif aux droits civils et politiques, qui vise à abolir la peine de mort, est le seul traité universel interdisant les exécutions et prévoyant l’abolition totale de la peine de mort. Ce texte fut annexé au Pacte international sur les droits civils et politiques (PIDCP) en 1989 et impose aux États qui l’ont ratifié de renoncer définitivement à l’application de la peine de mort. Tout État membre du PIDCP peut signer ce texte. Adopté par les Nations unies en Assemblée générale par la résolution 44/128 du 15 décembre 1989, le Protocole est entré en application le 11 juillet 1991, après sa dixième ratification. Il s’agit d’un instrument extrêmement important tant au niveau national qu’au niveau international. Sur le plan national, lorsqu’un État ratifie le Protocole, il accepte que personne ne puisse être exécuté dans le ressort de sa juridiction, à l’exception éventuelle et très encadrée des auteurs de crimes militaires graves perpétrés en temps de guerre. Il ne s’agit donc pas seulement de permettre aux États d’établir leur position abolitionniste par l’application du droit international, mais aussi de garantir de façon pérenne le non-rétablissement de la peine de mort au niveau national, le Protocole ne comportant pas de procédure de retrait. Sur le plan international, le Protocole pourrait permettre à terme que les exécutions deviennent illégales. Le principe selon lequel la peine de mort est une violation des droits de l’Homme et, en particulier, du droit à la vie, serait alors consacré. Pour cela toutefois, le nombre d’États soutenant le Protocole doit atteindre une « masse critique ».

[2] Auparavant, il n’y eut, pour la Chambre des Communes que deux tentatives d’abolition de la peine de mort : en 1837 et 1938.

[3] Auteur de Histoire de la loi criminelle, 1883, cité dans Jean-Marie Carbasse, La Peine de mort, Paris, PUF, coll. « Que sais-je ? », 2004, p. 75.

[4] Des exemples de pendaisons d’enfants de 7 ans et plus ont émaillé nos différentes lectures sur le sujet. L’Angleterre ne fixa la majorité pénale à 18 ans qu’à partir de 1933. Il s’agit aussi d’un des pays les plus réfractaires à l’abolition des supplices. L’explication la plus souvent apportée par les différents auteurs est celle de la précocité et de l’importance de la Révolution industrielle dans ce pays : elle a été le terreau d’une grande misère sociale et notamment de troubles importants de 1780 à 1820.

[5] « La loi anglaise ne connaissait pas pour les affaires de meurtre de circonstances atténuantes […] Ou bien l’inculpé était déclaré innocent, et il sortait du tribunal libre de toute poursuite. Ou il était jugé coupable, et on ne pouvait éviter la condamnation à mort. Une troisième possibilité était pourtant offerte : déclarer l’accusé guilty but insane (coupable, mais dément), et dans ce cas il quittait la prison pour l’asile [mais] les juges devaient se plier à des règles qui rendaient presque impossible de déclarer dément un homme coupable de meurtre. » (Arthur Koestler et Albert Camus, Réflexions sur la peine capitale, Paris, Calmann-Lévy, 1957, pour le texte d’Arthur Koestler, Folio, Paris, Gallimard, « Folio », 2002, pp. 31-32.)

Cela ne change qu’en 1957 avec les nouvelles lois sur l’homicide.

[6] Ce qui fut obtenu en 1957, suite à ces débats, fut l’abaissement du nombre de délits passibles de la peine capitale. Il n’en fut plus maintenu que 5 : Pour meurtre commis en résistant ou en tentant de résister à une arrestation ou en cas d’évasion ; pour meurtre des officiers de police ou des personnes les assistant dans leur tâche ; pour meurtre des personnes appartenant au personnel des prisons et étant en service ; pour meurtre commis au moyen d’armes à feu ou par explosion ; pour meurtre ayant le vol pour mobile.

[7] Sidney Silverman (1895-1968).

[8] L’idée abolitionniste bénéficiait depuis de nombreuses années du soutien de la Chambre des Communes. Cependant, la Chambre des Lords, bénéficiant de l’appui des évêques, la combattait ardemment. Ainsi, lors de la proposition du député Sidney Silverman en 1956, l’archevêque Geoffrey Fisher tint les propos suivants dans sa déposition devant la Commission Royale : « Il est intolérable que cette procédure [la peine de mort] solennelle et lourde de sens soit appliquée sans être ensuite suivie d’effets dans près de la moitié des cas [l’archevêque considérait ainsi que les homicides sans préméditation avaient la même signification que ceux prémédités]. En qualité d’homme d’Église, tant que cette terrible punition est maintenue, je suis d’avis de la dépouiller de toute circonstance susceptible de la faire apparaître autre qu’elle n’est [Geoffrey Fisher réfute les circonstances atténuantes – si ce n’est dans des cas extrêmement exceptionnels – en cas de crime de sang, circonstances qui dans le droit anglais permettaient à l’inculpé de ne pas être condamné à mort]. » En des termes fleuris, l’archevêque ne souhaitait rien d’autre que de faire passer le message suivant : pendez-les tous ! (Harry Potter, Hanging in judgment, p. 131, note 29.) Par opposition, l’archevêque de Canterbury soutint les évêques de Chichester, Manchester, Exeter et York qui étaient favorables à l’abolition. (Albert Naud, Tu ne tueras pas, Paris, Morgan, 1959, p. 219.)

[9] Harold Wilson (1916-1995) fut un homme politique britannique, travailliste, Premier ministre de 1964 à 1970, puis de 1974 à 1976.

[10] Franck Soskice (1902-1979), ministre de l’Intérieur du gouvernement Wilson de 1964 à 1965. Il se retira de la vie politique en 1966, année où il devint Pair à vie sous le titre de Baron Stow Hill.

[11] Coalition entre le Gouvernement et le ministre de la justice d’une part, le Lord chief Justice (le Président de la Haute Cour de Justice) et divers juges d’autre part, ainsi que par l’archevêque de Canterbury soutenu par les évêques. La position de l’archevêque de Canterbury marqua une vraie rupture avec la politique tenue jusque-là par les hommes d’Église, au Royaume-Uni.

 

[12] La peine de mort a été supprimée du code pénal grec en 1993 (article 33, paragraphe 1, de la loi numéro 2172/1993).

[13] Joëlle Dalègre, La Grèce depuis 1940, Paris, L’Harmattan, 2006, p. 197.

[14] Ibid., p. 206.

 

[15] Victor Pérez-Diaz, La Démocratie espagnole vingt ans après, Edition Complexe, coll. « Espace international », 1996, p. 29.

[16] Matthieu Trouvé, L’Espagne et l’Europe : de la dictature de Franco à l’Union européenne, Bruxelles, P.I.E Peter Lang, 2008, p. 180.

[17] Le Congrès des députés par 325 voix pour, 6 contre et 3 abstentions ; le Sénat avec 226 voix pour, 5 contre et 8 abstentions.

[18] Parmi les dispositions les plus importantes on trouve notamment :

– l’établissement d’une monarchie parlementaire démocratique,

– la création d’un État de droit, dont l’organisation juridique doit idéalement s’inspirer des valeurs de liberté, de justice, d’égalité et de pluralité politique,

– une organisation territoriale originale : les Communautés autonomes,

– des droits sociaux en harmonie avec une économie de marché,

– la séparation des pouvoirs et la déclaration d’un État sans confessionnalité religieuse.

 

[19] C’est du fait de cette neutralité que l’Autriche est entrée si tardivement dans l’Union européenne. Cette neutralité a d’ailleurs été adaptée afin de rentrer pleinement dans les critères de l’UE. Ainsi, l’Autriche, en 1997, par la révision de la loi constitutionnelle de 1955, de « neutre » est devenue « non-alliée ». (Miriam Lange, L’Autriche : un État neutre dans l’Union européenne, Paris, L’Harmattan, coll. « Inter-National », 2006.)

[20] Jean Imbert, La Peine de mort, Paris, PUF, coll. « Que sais-je ? », 2002 [1re éd. 1972], p. 81.

[21] Nous n’avons pour l’instant pas étudié de sources fiables pour certaines données des anciens pays de l’Est. Ainsi, la date de la dernière exécution en Slovénie.

[22] Antonia Bernard (dir.), La Slovénie et l’Europe : contribution à la connaissance de la Slovénie actuelle, Paris, L’Harmattan, 2005, p. 91.

[23] Ce qui fait de la Lettonie, de l’Espagne et de la Pologne, les trois seuls pays de l’Union européenne qui ont signé sans le ratifier, le Protocole numéro 13.

[24] Les critères de Copenhague forment un ensemble de conditions pour l’accession à l’Union européenne de pays candidats. Ces critères ont été formulés par le Conseil européen lors du sommet de Copenhague en juin 1993, pour préciser les conditions selon lesquelles les « pays associés de l’Europe centrale et orientale qui le désirent pourront devenir membres de l’Union européenne ». Le traité modificatif de 2007 reprend lesdits critères dans une phrase insérée dans l’article 49, premier alinéa :

Tout pays qui présente sa candidature à l’adhésion à l’Union européenne (UE) doit respecter les conditions posées par l’article 49 et les principes de l’article 6 § 1 du traité sur l’UE. Dans ce contexte, des critères ont été dégagés lors du Conseil européen de Copenhague en 1993 et renforcés lors du Conseil européen de Madrid en 1995.

Pour adhérer à l’UE, un nouvel État membre doit remplir trois critères :

– le critère politique : la présence d’institutions stables garantissant la démocratie, l’État de droit, les droits de l’homme, le respect des minorités et leur protection ;

–  le critère économique : l’existence d’une économie de marché viable et la capacité à faire face aux forces du marché et à la pression concurrentielle à l’intérieur de l’Union ;

–  le critère de l’acquis communautaire : l’aptitude à assumer les obligations découlant de l’adhésion, et notamment à souscrire aux objectifs de l’Union politique, économique et monétaire.

Pour que le Conseil européen décide de l’ouverture des négociations, le critère politique doit être rempli.

Tout pays qui souhaite adhérer à l’Union doit respecter les critères d’adhésion. La stratégie de pré-adhésion et les négociations d’adhésion fournissent le cadre et les instruments nécessaires.

(Source : Commission européenne)

[25] Laure Neumayer, L’Enjeu européen dans les transactions postcommunistes : Hongrie, Pologne, République tchèque, 1989-2004, Paris, Belin, 2006, p. 6.

[26] Bertrand Badie, La diplomatie des droits de l’Homme : entre éthique et volonté, Fayard, Librairie Arthème, coll. « L’espace du politique », 2002, p. 10.

[27] Ibid., p. 20.

Marie Bardiaux-Vaïente

Bibliographie : --- Ouvrages de bande dessinée --- - L'Enfer est vide, tous les démons sont ici, Glénat, 2021, (Scénario, Marie Bardiaux-Vaïente ; Dessin, Malo Kerfriden) - La Guillotine, (dessiné par Rica), prépublié dans La Revue dessinée numéro 3 (2014), chez Eidola Editions, 2019 - L’Abolition, le combat de Robert Badinter, Glénat, 2019, (Scénario, Marie Bardiaux-Vaïente ; Dessin, Malo Kerfriden) - Fille d’Œdipe, 6 Pieds sous Terre, 2018, (Scénario, Marie Gloris Bardiaux-Vaïente ; Dessin, Gabriel Delmas) - Féministes, (Collectif de onze bandes dessinées), Vide Cocagne, 2018, (Scénario et coordination éditoriale) - Cléopâtre, La Reine fatale, Delcourt, Paris, Coll. « Histoire et Histoires » T.1-2-, 2017 à 2019 (Scénario, Marie Gloris, Thierry Gloris ; Dessin, Joël Mouclier ) - Isabelle, La louve de France, Delcourt, Paris, Coll. « Histoire et Histoires » T.1-2, 2012-2014. (Scénario, Marie Gloris, Thierry Gloris ; Dessin, Jaime Calderon) --- Ouvrages universitaires --- - La Bande dessinée, langage pour la recherche ; Essais, Revue interdisciplinaire d’Humanités, Études réunies par Nicolas Labarre et Marie Gloris Bardiaux-Vaïente, École doctorale Montaigne-Humanités, Université Bordeaux Montaigne, Pessac, 2018. - Histoire de l’abolition de la peine de mort dans les six pays fondateurs de l’Union Européenne, thèse de doctorat, soutenue le 9/07/2015, à l’Université Michel de Montaigne, Bordeaux III, sous la direction de Mr Bernard Lachaise. - Revue numérique, Le carnet de l’abolition, Catalogue BnF, 2012. - Feuilleton historique (22 épisodes en ligne) pour l’association ECPM (2012/2014)

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