L’abolition de la peine de mort, une réforme amorcée à la fin des années 1970 par de nombreux acteurs de la société civile

Le 10 octobre 1981 est publiée au Journal officiel la loi portant abolition de la peine de mort. Robert Badinter et François Mitterrand sont les deux noms associés à cette réforme. Or, à la fin des années 1970, un mouvement venu de parlementaires gaullistes « sociaux », mais aussi des corps intermédiaires dont les associations, le Syndicat de la magistrature et les Églises de France, avait préparé le terrain abrogatif. Si l’abolition de la peine de mort en France est systématiquement associée à la gauche, il est certain qu’elle n’en est pourtant pas l’exclusive.

Les parlementaires abolitionnistes de la droite française des années 70’.

Alors que le 11 avril 1974, lors d’une conférence de presse, Valéry Giscard d’Estaing déclare : « qu’il a naturellement comme chacun une aversion profonde pour la peine de mort » il n’abolit pas la sanction capitale au cours de son septennat.

Pourtant, sous ce même mandat, le combat abolitionniste élargit sa base politique. En outre, en octobre 1977 Amnesty International – prônant l’abolition universelle – se voit attribuer le Prix Nobel de la paix. Forte de cette reconnaissance, la branche française de l’ONG organise des débats informatifs qui regroupent les personnalités abolitionnistes. Ainsi, le 9 novembre 1978, à Paris, dépassant tous les clivages, se retrouvent avec Robert Badinter, Pierre Bas[1], Bernard Stasi[2], Monseigneur Boillon (coauteur du document de l’épiscopat français condamnant la peine de mort) et le Docteur Antoine Lazarus membre du groupe multi professionnel des prisons.

De même nature, en janvier 1978 la Commission sociale de l’épiscopat français se prononce clairement pour la suppression du châtiment suprême[3] : « Si un homme cesse de se comporter comme un homme, la collectivité doit avoir le réflexe de ne pas le suivre »,  déclare le Cardinal Marty, archevêque de Paris.

C’est un soutien appréciable pour les abolitionnistes, la prise de position de l’Église catholique auréolant cette lutte d’une grande autorité morale. Et cela permet à des catholiques de droite d’exprimer une opinion abrogative sans concession.

Un sondage Fiagro-Sofres du 23 juin 1978 donne 58% des Français favorables à la peine de mort :

Hommes : 58% pour, 31% contre et 11% sans opinion.

Femmes : 57% pour, 31%contre et 12% sans opinion.

Les 65 ans et plus sont à 80% pour la peine de mort, et cela est régressif avec l’âge : 66% entre 50 et 64 ans, 55% entre 35 et 49 ans et seulement 43 % pour la peine de mort entre 18 et 34 ans. De la même façon, plus on est diplômé, plus on est statistiquement contre la peine de mort : toujours dans ce même sondage, seuls 48% des sondés ayant un niveau d’études supérieures sont rétentionnistes, alors que c’est le cas de 63% de ceux qui n’ont qu’un niveau d’études primaire. Les communistes sont seulement 27% à être pour la peine de mort contre 72% de la majorité présidentielle alors à droite (et 52% des socialistes). Les catholiques non pratiquants sont en majorité pour un maintien de la sanction capitale (66%), alors que les « sans religion » ne le sont qu’à 40% et les catholiques pratiquants réguliers à 53%. Enfin, ceux que l’on désigne sous l’appellation de « cadres moyens » sont plus abolitionnistes (49% seulement pour la peine de mort) face aux agriculteurs, ouvertement morticoles à 71%.

On a donc deux France face à la peine de mort :

Des jeunes abolitionnistes, diplômés, de gauche, urbains, exerçant une profession dite intermédiaire, et athées ou agnostiques, face à une France rétentionniste âgée, de droite, rurale, catholique mais non pratiquante (« par tradition »). C’est un tableau un peu caricatural, mais statistique.

C’est ainsi que depuis la scène politique, viennent des annonces remarquables. Pierre Bas reprend au mois de mai 1978 un texte d’Eugène Claudius-Petit[4] de 1973 dont il était cosignataire. Pierre Bas se réfère à son prédécesseur afin d’inscrire sa démarche dans une certaine continuité.

En effet, les hommes de droite, peut-être plus encore que ceux classés à gauche sur l’échiquier politique, sont la proie dans ce type de débat à des attaques extrêmement virulentes. Ils prennent une position courageuse et leurs électeurs peuvent se trouver désarçonnés. Tel est le cas de Pierre Bas[5].

À la rentrée parlementaire de l’année 1978 il présente la proposition de loi n°215, tendant à abolir la peine de mort en France (signée en outre par 26 autres députés de la majorité de droite, RPR et UDF et non-inscrits)[6] devant la commission des Finances dont il est membre : il tente de faire passer l’abolition par le biais de la suppression de la somme allouée au budget pour la rémunération du bourreau et l’entretien de la guillotine (en parallèle du groupe parlementaire socialiste)[7]. Ce n’est pas une idée nouvelle, c’est la reprise de la procédure de départ de la tentative de 1906.

Parallèlement, le 18 octobre, devant la commission des Lois saisie pour avis, Michel Aurillac, Philippe Séguin (RPR) et François Le Douarec profitent de cette brèche et interrogent Alain Peyrefitte – alors Ministre de la Justice – sur l’instauration d’un débat général sur l’abolition de la peine capitale. Raymond Forni du groupe socialiste interroge à son tour le Garde des Sceaux sur la requête de Pierre Bas à la suite de ses confrères du RPR. On le voit, l’abolition dépasse les divisions politiques.

Mais le Garde des Sceaux considère qu’il ne serait pas digne pour le Parlement et pour le Gouvernement de régler à la sauvette, par le biais d’un amendement à la loi de finances, une question aussi grave et controversée. Il n’y a eu « que » sept exécutions entre 1968 et 1978, la peine de mort pour Alain Peyrefitte est quasiment tombée en désuétude. Pour Pierre Bas aussi cette peine est en désuétude, mais a contrario du Garde des Sceaux, pour lui c’est une des raisons majeures d’abolir. Le ministre de la Justice exprime sa « crainte qu’un débat prématuré ne porte en réalité préjudice à la cause de l’abolition de la peine de mort ». Pierre Bas ne se gêne pas pour lui répliquer quelques jours plus tard : « Ne demandez pas de temps, Monsieur le Ministre, la chancellerie réfléchit depuis 72 ans[8] ».

Et Pierre Bas, du RPR, de rendre hommage à Jaurès, Briand, Clemenceau, Deschanel, Marcel Sembat. Et il avance un dernier argument :

« Je suis persuadé qu’en France le pouvoir politique ou judiciaire ne sera pas diminué s’il perd la peine de mort. Il a, au siècle dernier perdu le sacre, qui avait une bien autre valeur, et il s’en est fort bien remis. La République nous invite justement en tous domaines, au dépassement, dans la recherche de la dignité de notre peuple[9] ».

La peine de mort, de façon collective et inconsciente, remplacerait donc le sacre du souverain : couper une tête et surtout celle du roi le 21 janvier 1793, serait un glissement symbolique. On ne pose plus la couronne sur la tête du Monarque, et de lui seul, mais on coupe de façon égalitaire les têtes de tous les citoyens de la jeune et nouvelle République. La guillotine républicaine, laïque, remplace la cérémonie religieuse du sacre. Mais au-delà de la République, la guillotine symbolise la Révolution française. De là à dire que symboliquement François Mitterrand a terminé la Révolution en se débarrassant de l’objet qui avait coupé la tête du roi, il n’y a qu’un pas. Oserons-nous le franchir ?

En outre, Pierre Bas indique que la République, celle qui fait peur, celle qui impressionne, cette entité froide dans sa justice, assez implacable, pourrait dorénavant être dans la réparation et non plus uniquement dans la punition.

La peine de mort, mais aussi le droit de grâce, est un reliquat de la Monarchie absolue, dont la République n’a pu se défaire qu’au bout de 200 ans. Abolir la peine de mort en France, c’est inscrire définitivement la République comme dorénavant le seul régime politique possible pour notre Nation.

Alain Peyrefitte fait volte-face :

« Le Gouvernement laissera venir en discussion l’an prochain des propositions de loi tendant à abolir la peine de mort… Le Gouvernement prend cet engagement, il le tiendra. Que l’Assemblée, à travers ses organes de travail, prenne elle-même ses responsabilités et le Gouvernement prendra les siennes[10]. »

À l’issue de ce débat, le Gouvernement demande un vote bloqué[11] pour faire échec aux amendements abolitionnistes et les crédits de la justice sont en définitive adoptés par 271 voix contre 210. La réponse du Garde des Sceaux est donc très claire : il ne veut pas entendre parler pour l’instant.

Toutefois les propositions se multiplient, phénomène se confirmant sous la sixième législature.

Philippe Seguin demande instamment qu’aucune exécution n’ait lieu sur le territoire de la République tant que le Parlement ne se sera pas prononcé sur cette question.

On peut dégager en cette année 1979 trois positions distinctes chez les parlementaires du RPR sur la question de l’abolition de la peine de mort :

– les abolitionnistes : Philippe Séguin, Pierre Bas, Michel Aurillac…

– les rétentionnistes qui réfléchissent cependant à évolution de la pratique de la peine capitale dans le sens de l’abolition

– les rétentionnistes qui estiment que ce n’est ni le moment ni une question importante pour la société française.

De nouvelles propositions fleurissent jusqu’à la dernière du genre en juillet 1981 : peut-être pour que l’on se souvienne de leur combat abolitionniste contre leur camp alors qu’ils sont dorénavant dans l’opposition, Pierre Bas suivi MM. Jean Briane, Pierre Gascher, Mme Florence d’Harcourt, MM. Xavier Hunault, Jean Juventin, Émile Koehl, Philippe Séguin, Bernard Stasi, Olivier Stirn et Adrien Zeller des groupes UDF et RPR déposent la proposition de loi n° 40, tendant à abolir la peine de mort.

Lors du vote de la loi d’abolition des 17/18 septembre 1981 à l’Assemblée nationale, trente-sept députés de droite – sur les 62 députés de l’UDF et les 88 du RPR – votent OUI à l’abolition.

D’autres appels venus de la société civile

De nombreuses interventions appuient les débats politiques

Alors qu’en 1977 le Syndicat de la magistrature se prononce en faveur de l’abolition, soutenu par la Fédération autonome des syndicats de police, le 8 juin 1979 lors de la Séance Solennelle de Rentrée du Barreau de Marseille, le jeune Maître Alain Molla, Secrétaire de la conférence du Stage prononce un discours ainsi intitulé : « Une aversion profonde » (pied de nez-hommage à Valéry Giscard d’Estaing). Il se déclare résolument abolitionniste, cite Victor Hugo et déclame un plaidoyer qui marque les esprits.

Il avance un argument novateur :

« À quoi bon, s’en préoccuper, penseront certains à l’heure où, c’est vrai, de par le monde, chaque jour des centaines d’êtres humains trouvent la mort, par le froid, la misère, la mécanisation, la violence et la guerre, à l’heure où, au mépris des Droits de l’Homme les plus élémentaires, des enfants, des femmes et des hommes sont assassinés.

Alors ? Préoccupation d’intellectuel occidental désœuvré ? Combat d’arrière-garde ? ».

Le jeune avocat devance la critique et répond lui-même à la question qu’il laisse en suspens :

« Non ! …Certainement pas ! Quelle que soit la misère de ce monde, le fait qu’une société civilisée s’estime en droit de supprimer froidement une vie humaine, fut-ce à titre exceptionnel, mérite le débat… »

Il lance des piques aux hommes politiques,  notamment au Président Valéry Giscard d’Estaing :

« [Aujourd’hui]  Seul le crime de sang soulève un problème et encore faut-il que certaines circonstances de fait l’aggravent. Être contre la peine de mort mais l’admettre avec regret et ” une aversion profonde ” dans les cas odieux, c’est à dire les seuls où elle est susceptible d’être prononcée, c’est bien être partisan du châtiment absolu. »

Au Garde des Sceaux à propos de la soi-disant augmentation de la criminalité :

« N’est-ce pas, en effet, en faisant référence à ce contexte que les partisans du ” grand châtiment ” haussent le ton ?

Et pourtant, rien n’est moins vrai ! Le nombre des homicides volontaires, meurtres et assassinats demeure très stable en France.»

À l’ensemble de la classe politique : « Qui expliquera que si peu d’hommes politiques aient l’ambition d’associer leur nom à ce tournant de notre civilisation ? »

Alain Molla revient aussi sur un point rarement développé mais qui nous paraît cependant fondamental, la discrimination et l’échelle que les rétentionnistes créent entre les différents crimes de sang. Le prix du sang, qui serait donc différend d’un individu à un autre, selon son âge, son sexe, ou encore sa fonction, ainsi que de la double peine de la famille du criminel condamné à mort.

« Et qu’on nous fasse grâce de cette théorie discriminatoire que l’on développe jusqu’en haut lieu ; l’assassin d’un enfant est abominable, oui ! Mais celui d’une mère de plusieurs enfants, l’est-il moins ? Rien ne pourra plus jamais effacer le drame et la douleur… Certainement pas le sang versé au petit matin dans la cour d’une prison !

Ce sang-là endeuille à jamais d’autres innocents, les proches du condamné.»

Et de dénoncer le hasard, malheureux alors, qui fait qu’un condamné selon le jour, la cour d’assises, son Président, ses jurés, l’actualité judiciaire, sera ou non  exécuté :

« Justice, comme le mot sied mal ! Est-ce bien au nom de la justice que les Cours d’Assises de ce pays refusent parfois toute circonstance atténuante à un individu ? Est-ce bien de la justice que se réclame ce dixième juré qui s’assoie discrètement au milieu des autres et emporte la décision ?

Ce dixième juré n’est rien d’autre que le hasard !

Dois-je rappeler que ce dixième juré fut, il n’y a pas si longtemps fort indulgent pour un certain Patrick Henry et sans pitié pour un certain Christian Ranucci ?

Quelle triste jurisprudence !

Une loterie le procès ? Oui, c’est bien cela ! »

Et de fustiger le droit de grâce : « Une loterie aussi que cet aberrant Droit de Grâce qui rend irresponsable la juridiction ayant décidé la mort, cet aberrant droit régalien qui offre l’espoir à la désespérance. »

Alain Molla s’inscrit dans un mouvement de fond. En effet, de nombreuses associations se créées, des artistes s’engagent pour l’abolition, médiatisant leur prise de position. Par exemple, l’auteur du texte abolitionniste « Mort au gorille », Georges Brassens, participe à une soirée spéciale contre la peine de mort au Palais des sports de Paris le 30 octobre 1972. Ou encore Julien Clerc qui dans « L’assassin assassiné »[12] répond au « Je suis pour »[13] de Michel Sardou.

Georgie Viennet, est la fondatrice et la présidente de l’Association française contre la peine de mort. Les parrains en sont : le Cardinal Gerlier, le grand Rabin Kaplan, François Mauriac, le célèbre avocat Maurice Garçon.

Après l’exécution de Claude Buffet et Roger Bontems le 28 novembre 1972, cette association publie le communiqué suivant : « Nous sommes soulevés de honte et de dégoût à la pensée que la France affiche aux yeux du monde son impuissance à résoudre ses problèmes criminels par d’autres moyens que l’ignoble et avilissante guillotine, qui fait de nous tous des assassins[14]. »

Jean Egen et Guy Authier ajoutent à cette protestation la publication d’un livre : L’Abattoir solennel en 1973. En 1978 c’est Gilles Perrault qui sort Le Pull-over rouge, posant la question de l’innocence de Christian Ranucci (guillotiné le 28 juillet 1976), ou tout au moins celle d’une instruction et d’un procès bâclés qui ont amenés un jeune de 21 ans à se faire décapiter.

Autre fait remarquable : le 27 février 1979 la Cour d’Assises de la Côte-d’Or condamne Jean Portais à la réclusion criminelle à perpétuité. C’est une première car en refusant de suivre les réquisitions du Ministère public, les jurés ont fait en sorte qu’il n’y ait plus un seul condamné à mort dans les prisons françaises. C’est l’unique fois (avant la loi) que cette situation se présente. Il y a un véritable renversement des mentalités, même si le choix de la peine capitale est toujours majoritaire pour l’opinion publique : après avoir eu du mal à appliquer la sanction suprême depuis le début des années 1970[15], on a même du mal à la prononcer à la lisière des années 1980[16].

Quand les différents cultes deviennent abolitionnistes, à des rythmes divers

 L’épiscopat français.

Dès 1970 l’évêque auxiliaire de Paris, Monseigneur Pezeril, déclare :

« L’Évangile a son mot à dire. Ennemi de tout pharisaïsme, il ne tolère pas que nous oubliions notre complicité quotidienne avec les pêcheurs et notre responsabilité, personnelle ou collective, dans le désordre du monde. Je pense et j’ai dit depuis longtemps que la place de l’Église était dans le peloton de tête pour réclamer l’abolition de la peine de mort[17] ».

Le bond en avant de l’épiscopat français a lieu en 1977. Il devance les instances de l’Église au Saint-Siège. Toutefois,  l’abolition est devenue une quasi évidence pour les catholiques européens de l’après Vatican II (1962-1965). Le 23 janvier 1978, la Commission sociale de l’épiscopat français publie des Éléments de réflexion sur la peine de mort[18]. Cette commission se prononce clairement pour l’abolition de la peine de mort :

« Condamner à mort un homme, c’est nier pour lui la possibilité de se redresser. Pour un chrétien, c’est mettre en doute la puissance de la grâce, l’universalité de la rédemption, et la possibilité de la conversion […] La société, même au terme d’un procès régulier, ne peut disposer de la vie d’un homme sous le couvert de sa culpabilité. Le droit à la vie est un absolu et la peine de mort une des formes du mépris de la vie humaine. »[19]

Des journaux tels que La Croix  ou Témoignage chrétien se mobilisent en faveur de l’abolition à chaque grand procès ou la tête du condamné est en jeu.

Pierre Toulat (prêtre catholique, secrétaire de la commission sociale de l’épiscopat français) tente de convaincre les membres de l’ACAT (action des chrétiens pour l’abolition de la torture) que le combat pour l’abolition de la peine de mort est une suite logique de la lutte contre la torture, objectif premier de l’association. Il souhaite souhaitent aller jusqu’au bout de la révision doctrinale (qui sera par la suite entérinée par la conférence épiscopale) car des équivoques existent. L’ACAT s’engage et demande un éclaircissement total sur les propos du Pape. En effet, dans le catéchisme édité par Jean-Paul II, la peine de mort est encore tolérée.

« Les multiples déclarations du pape pour demander la grâce de condamnés, ses nombreuses positions de refus de la peine de mort permettent de penser que les formulations ambiguës et inadmissibles du Catéchisme catholique sur ce sujet doivent être lues comme une interdiction de la pratique de la peine de mort. »

À propos de l’affaire Patrick Henry, le Cardinal Marty, Archevêque de Paris rend publique en 1976 une déclaration solennelle refusant :

« La tentation de réclamer une justice expéditive, voire de réclamer une exécution sommaire comme le firent certains […] Si un homme cesse de se comporter comme un homme, la collectivité doit avoir le réflexe de ne pas le suivre chaque fois qu’un être humain est traité en non-homme, c’est la personne humaine tout entière qui est menacée. Tout homme qui fait violence à un autre homme dégrade l’humanité. Si nous voulons sauvegarder la notion de personne humaine, aujourd’hui menacée, nous devons résister à la tentation de la colère justicière ».

Parallèlement le 27 juin 1979 – après la brèche entamée par la Commission sociale en 1978 – l’Épiscopat français, fait une déclaration œcuménique[20] on ne peut plus claire et s’associe à la Fédération protestante pour un texte commun.

 Les Églises réformées

« Il est courant d’entendre répéter : ″les catholiques sont pour [la peine de mort], les protestants contre″. Jusqu’ici cette généralisation était exacte dans l’ensemble[21]. » Nous devons cette tirade au révérend père Vernet, en 1970.

Les Églises protestantes expriment le vœu, dans les années 1960, que la peine capitale soit abrogée et remplacée par une peine d’emprisonnement [cf. les résolutions du British Council of Churches en avril 1962 et de la Fédération protestante de France le 5 juin 1963]. En 1970, le pasteur Guiraud, Secrétaire général de l’Église réformée de France déclare :

« On ne peut disposer de la vie d’une créature de Dieu, même pour des motifs juridiques. La sanction de la peine de mort ferme toute espérance et empêche le pari positif de rachat qu’on doit toujours faire sur une destinée humaine[22] »

Les protestants ont pris position avant les catholiques et ils se sont prononcés avec fermeté. En janvier 1977, à la veille du procès de Patrick Henry à Troyes, la Fédération Protestante de France a rappelé sa déclaration de 1963 : elle demande aux autorités de la République de renoncer à l’exécution des condamnés à mort et de préparer une réforme de législation abolissant la peine de mort. Elle invite les communautés locales à participer à l’action des associations contre la peine de mort.

Les communications se multiplient jusqu’à celle de la Fédération protestante de France au de mois d’août 1981 : « Le Père Marie-Paul Mascarello, Aumônier général des Prisons, a rappelé qu’en union avec l’aumônerie Générale Protestante, une lettre avait été envoyée il y a quelques années à chaque parlementaire, lui demandant de faire connaître son opposition à la peine de mort. ″Nous sommes partisans de l’abolition au nom de notre foi, et au nom aussi de notre foi en l’homme″, a déclaré à l’AFP le Père Mascarello, qui espère que le Parlement ratifiera le projet du Gouvernement. Pour l’AFP toujours, le Père Gérard Defois, Secrétaire Général de l’Épiscopat Français, a déclaré que la peine de mort avait été, pendant un temps, acceptée par l’ensemble de la civilisation occidentale, étant donné l’évolution morale dans notre pays, a-t-il ajouté, il était devenu urgent de revoir le problème. »

L’Église orthodoxe

La peine de mort pour les Orthodoxes est associée à une conception païenne.

Olivier Clément, athée, baptisé adulte, professeur agrégé d’histoire et théologien laïc, enseignant à l’Institut Orthodoxe et à l’Institut Catholique de Paris, déclare :

« Tuer c’est vouloir être maître de la vie et de la mort d’un autre ; c’est donc vouloir s’identifier à Dieu. Pour cette raison nous refusons la peine de mort […] C’est là une idée très ancienne dans l’orthodoxie. Dès la fin du xe siècle, le Prince de Kiev, Vladimir, avait voulu supprimer la peine de mort “Moi qui dois respecter l’Évangile comment pourrais-je condamner quelqu’un à mort ?”.[23] »

Le judaïsme français

En 1978, Joseph Kaplan, Grand Rabbin de France, condamne la peine de mort dans un article du journal Le Monde, puis le 30 mars 1979, devant le Comité d’étude parlementaire sur la peine de mort, réuni sous la présidence du député Pierre Bas, il  rappelle que le respect de la vie et de la dignité humaine sont proclamés dès les premières pages de la Bible, puisque « l’Homme a été créé à l’image de Dieu ». Le Grand Rabbin de France a souligné que depuis vingt siècles, la conscience juive a condamné la peine de mort, faisant remarquer que si la peine capitale figure dans les textes bibliques, les rabbins, dès le début de notre ère, se sont efforcés de la rendre inapplicable, cherchant, par la critique des témoignages, toutes les raisons possibles pour l’écarter..

« Celui qui aide à conserver la vie d’un homme a le même mérite que s’il avait aidé à conserver le monde entier, et que celui qui laisse détruire une vie quelconque en est responsable comme s’il avait contribué à la perte de tout le genre humain ; qu’un sanhédrin[24] qui prononce une condamnation à mort tous les sept ans, ou même, suivant un docteur, tous les soixante-dix ans, est réputé sanguinaire […] Si nous avions fait partie du sanhédrin, nous n’aurions jamais prononcé une  sentence capitale »[25]

La réforme effective de l’abolition de la peine de mort est le fait de la gauche. Dès le programme commun du 27 juin 1972, cette mesure est inscrite pour les socialistes, les communistes et les radicaux de gauche. Toutefois, elle est accompagnée par d’autres courants, d’autres forces en place au sein de la société. C’est parce que débat a été amorcé et médiatisé durant la seconde moitié des années 70 que François Mitterrand n’est pas sanctionné lors des élections de 1981 suite à sa célèbre phrase lors de l’émission télévisée Cartes sur table le 16 mars de cette même année :

«  Pas plus sur cette question que sur les autres, je ne cacherai ma pensée. Et je n’ai pas du tout l’intention de mener ce combat à la face du pays en faisant semblant d’être ce que je ne suis pas. Dans ma conscience profonde, qui rejoint celle des Églises, l’Église catholique, les Églises réformées, la religion juive, la totalité des grandes associations humanitaires, internationales et nationales, dans ma conscience, dans le for de ma conscience, je suis contre la peine de mort[26]. »

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[1] Né en 1925, auteur en 1979 aux éditions Hachette d’un ouvrage abolitionniste  Par ordre du Sultan, une tête, Pierre Bas est un député de l’UDR puis du RPR.

[2] Vice-président de l’Assemblée nationale de 1978 à 1983. En septembre 1981, à l’instar de Jacques Chirac il vote avec la majorité parlementaire de gauche l’abolition de la peine de mort présentée par Robert Badinter, et exprime le regret qu’une telle mesure n’ait été promulguée par la précédente majorité.

[3] Le Cardinal Marty, Archevêque de Paris avait rendu publique en 1976 une déclaration solennelle refusant : « la tentation de réclamer une justice expéditive, voire de réclamer une exécution sommaire comme le firent certains [et invitant à] résister à la tentation de la colère justicière. »

(Source : Le Monde, 26 février 1976.)

Monseigneur Fauchet, évêque de Troyes, parle quant à lui de l’exigence du pardon, dans le contexte de cette triste affaire. C’est d’ailleurs cet évêque qui lors de la publication de Éléments de réflexion sur la peine de mort le présente à la presse. Signé par dix prélats, « le texte de évêques retraçait l’histoire complexe des rapports de l’Église et de la peine de mort […]  La déclaration épiscopale se prononçait en termes éloquents sur l’incompatibilité entre la peine de mort et le christianisme.»

(Source : Robert Badinter, L’Abolition, Fayard, 2000, p.92, p. 118 et pp. 163-164).)

[4] 1907-1989

[5] Il s’est opposé avec virulence quelques années auparavant à la loi pour l’IVG. Par voie de conséquence, son combat abolitionniste est parfois mal compris. Nous avons trouvé de très nombreuses lettres dans ses archives privées, faisant état d’une correspondance importante avec ses électeurs (il est député de la 4ème circonscription de Paris entre 1962 et 1986) où ceux-ci lui reprochent ses positions et le menacent de ne plus voter pour lui :

« […] par contre, si par votre action contre la peine de mort, votre projet aboutit à l’Assemblée National (sic), vous aurez perdu un électeur, pardon, deux (mon épouse). Ayant un fils de douze ans (a [sic] Stanislas) je n’ai déjà pas compris comment un monstre comme Patrick Henri (sic), a pu sauver sa tête, dans 10 ou 15 ans ce dernier sera en liberté… Bravo… Et si la victime avait été votre enfant… ? Veuillez croire en l’assurance de ma considération distinguée[5] ».

[6] En tête, elle est signée par MM. Auguste Cazalet, Jean-Pierre Delalande, François Le Douarec, Philippe Séguin (R.P.R.), Alain Chénard (socialiste), Jean Delaneau, Jean Fonteneau, Jean Juventin, Bernard Stasi (U.D.F.), Adrien Zeller (non-inscrit), Arthur Paecht. Ils sont rejoints par de nouveaux signataires RPR, UDF, et non-inscrits.

[7] 5 décembre 1977 : Sénat. Projet de loi de finances pour 1979. Examen des crédits de la Justice. Intervention de Louis Virapoulle en faveur de la peine de mort.

[8] Assemblée nationale, Budget de la justice, intervention de Pierre Bas sur la peine de mort.

[9] Ibid.

[10] Journal Officiel,  Débats à l’Assemblée nationale du 25 octobre 1978, p. 6564.

[11] Article 44, alinéa 3 de la Constitution : « si le Gouvernement le demande l’Assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement ».

Il résulte de l’article 96 du règlement de l’Assemblée nationale que l’application de l’article 44, alinéa 3 de la Constitution, n’est dérogatoire aux dispositions relatives à la discussion des textes présentés à l’Assemblée qu’en ce qui concerne les modalités de mise aux voix de ces textes. La discussion des textes (et donc des amendements) a lieu normalement mais l’on ne vote naturellement que sur le projet du Gouvernement et les amendements éventuellement retenus par lui.

L’application du vote bloqué ne peut donc empêcher l’auteur d’un amendement de le défendre.

Par ailleurs, il appartient au Gouvernement de décider sur quel texte il demande le vote bloqué.

Dans le cas présent l’hypothèse la plus probable est qu’il demande le vote bloqué sur le titre 3 des crédits du ministère de la Justice en écartant l’amendement n°1 ; mais le Gouvernement pourrait également demander un vote bloqué sur l’ensemble des crédits du Ministère de la justice.

(Source : document intitulé Application du vote bloqué avec pour mention « JPB/GC », trouvé dans les archives privées de Pierre Bas, Fondation Charles de Gaulle)

[12] Julien Clerc (musique et chant), Jean-Loup Dabadie (Paroles), « L’assassin assassiné », 1980.

« Chacun son tour, ça n’est pas drôle/On lui donn’ deux trois paroles/Et un peu… d’alcool…/On lui parle, on l’attache, on le cache/Dans la cour un grand dais noir/Protège sa mort des regards/Et puis ensuite… ça va très vite/Le temps que l’on vous décapite

Si je demande qu’on me permette/À la place d’une chanson/D’amour peut-être/De vous chanter un silence/C’est que ce souvenir me hante/Lorsque le couteau est tombé/Le crime a changé de côté/Ci-gît ce soir dans ma mémoire/Un assassin assassiné/Assassiné… »

[13] Michel Sardou (paroles et chant), Jacques Revaux (musique), « Je suis pour », 1976.

« Tu as volé mon enfant/Versé le sang de mon sang/Aucun Dieu ne m’apaisera/J’aurai ta peau tu périras/Tu m’as retiré du cœur/Et la pitié et la peur/Tu n’as plus besoin d’avocat/J’aurai ta peau tu périras

Tu as tué l’enfant d’un amour/Je veux ta mort/Je suis pour »

[14] Jean Egen, L’Abattoir solennel, Paris, G. Authier, 1973, préambule.

[15] Raison pour laquelle les noms des derniers condamnés sont restés dans l’Histoire, qu’il s’agisse de Buffet et de Bontems ou de Christian Ranucci : leurs exceptions en ont fait autant de martyres de la cause abolitionniste.

[16] Ce n’est pas systématique non plus. Ainsi, le 11 mai 1981, ce sont 8 condamnés à mort qui attendent dans les prisons françaises, dont Philippe Maurice. Il avait été condamné pour le meurtre de deux policiers, le 28 octobre 1980. Le 25 mai 1981 il a été gracié par François Mitterrand, avant même que passe la loi d’abolition. En effet, sa date d’exécution lui était antérieure. Philippe Maurice est aujourd’hui Docteur en Histoire médiévale.

[17] France Soir, 15 mai 1970.

[18] Faut-il maintenir la peine de mort en France ? Éléments de réflexion, Commission sociale de l’Épiscopat français, Paris, Éditions du Centurion, 1978, 32 pages.

[19] Source : Le Monde, 22 janvier 1978.

[20] « La Commission sociale de l’Épiscopat et la Commission sociale, économique et internationale de la Fédération protestante de France ont publié le 18 juin la déclaration suivante :

″À L’approche du débat sur la peine de mort, à l’Assemblée nationale, nous voulons exprimer à nouveau notre pensée. C’est notre manière de participer démocratiquement à ce débat important.

Témoins de Jésus-Christ, qui ne désespère d’aucun homme quelle que soit sa faute, nous souhaitons que la peine de mort soit abolie dans notre pays.

Certes, c’est un devoir, pour la société de protéger ses membres et de prendre en compte les graves dommages subis par les victimes et leurs familles. Il est donc nécessaire de prévoir à l’égard des meurtriers des sanctions en rapport avec la gravité de leurs actes et des mesures susceptibles d’empêcher les récidives ou le développement de la violence meurtrière.

La peine de mort – comme nous l’avons déjà affirmé – ne constitue pas une sanction appropriée.

Une peine de substitution, de très longue durée et sans réduction possible, poserait d’autres questions. Comme l’écrivent les aumôniers de prison, « supprimer l’espoir  au cœur de l’homme, c’est une autre façon de le tuer ». C’est le livrer à la désespérance, à la violence et à la haine. C’est rendre intenable la situation et difficile la tâche du personnel de surveillance.

Ne bâtissons pas notre sécurité sur le désespoir d’hommes qui, même coupables, restent nos frères.″

[21] Révérend Père Vernet, Directives et prospectives de l’Église sur la peine de mort, dans « Revue de Science criminelle et de droit pénal comparé », Janvier-Mars 1970, p. 5.

[22] France Soir, le 15 mai 1970.

[23] Jean Toulat, La Peine de mort en question, Éditions Pygmalion, 1977, pp. 188.

[24] Sanhédrin = assemblée législative du peuple juif

[25] Rabbi Akiba et Rabbi Tarphon. (Dans Thalmud, « Traité de Maccoth », Chapitre I, § 8)

[26] Collectif, Peine de mort après l’abolition, Strasbourg, Éditions du Conseil de l’Europe, 2004, p. 205.

Marie Bardiaux-Vaïente

Bibliographie : --- Ouvrages de bande dessinée --- - L'Enfer est vide, tous les démons sont ici, Glénat, 2021, (Scénario, Marie Bardiaux-Vaïente ; Dessin, Malo Kerfriden) - La Guillotine, (dessiné par Rica), prépublié dans La Revue dessinée numéro 3 (2014), chez Eidola Editions, 2019 - L’Abolition, le combat de Robert Badinter, Glénat, 2019, (Scénario, Marie Bardiaux-Vaïente ; Dessin, Malo Kerfriden) - Fille d’Œdipe, 6 Pieds sous Terre, 2018, (Scénario, Marie Gloris Bardiaux-Vaïente ; Dessin, Gabriel Delmas) - Féministes, (Collectif de onze bandes dessinées), Vide Cocagne, 2018, (Scénario et coordination éditoriale) - Cléopâtre, La Reine fatale, Delcourt, Paris, Coll. « Histoire et Histoires » T.1-2-, 2017 à 2019 (Scénario, Marie Gloris, Thierry Gloris ; Dessin, Joël Mouclier ) - Isabelle, La louve de France, Delcourt, Paris, Coll. « Histoire et Histoires » T.1-2, 2012-2014. (Scénario, Marie Gloris, Thierry Gloris ; Dessin, Jaime Calderon) --- Ouvrages universitaires --- - La Bande dessinée, langage pour la recherche ; Essais, Revue interdisciplinaire d’Humanités, Études réunies par Nicolas Labarre et Marie Gloris Bardiaux-Vaïente, École doctorale Montaigne-Humanités, Université Bordeaux Montaigne, Pessac, 2018. - Histoire de l’abolition de la peine de mort dans les six pays fondateurs de l’Union Européenne, thèse de doctorat, soutenue le 9/07/2015, à l’Université Michel de Montaigne, Bordeaux III, sous la direction de Mr Bernard Lachaise. - Revue numérique, Le carnet de l’abolition, Catalogue BnF, 2012. - Feuilleton historique (22 épisodes en ligne) pour l’association ECPM (2012/2014)

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Histoire de l’abolition de la peine de mort en Belgique (2/2 : le XXe siècle)

L’abolition de droit : la Belgique, un pays traditionnellement abolitionniste qui tarde à légiférer

 

Le cas de la Belgique est des plus surprenants. L’abolition de fait est considérée comme une abolition de droit, en raison de sa pérennité. Or, cela a pour conséquence paradoxale de donner lieu à une abolition légale tardive alors que le risque de l’exécution est nul ou quasiment.

« La Belgique partage avec l’Union européenne le privilège de se dispenser de déclaration des droits de l’Homme. Et s’enorgueillit d’une riche tradition en matière de spécialistes de droits de l’Homme[1]. »

 

La Belgique est le dernier des pays européens à abolir la peine de mort, en 1996. Cependant, si la sanction capitale était encore prononcée, elle n’était plus exécutée : la dernière décapitation d’un condamné de droit commun date de mars 1918.

« En Suisse et en Belgique, le parti dit libéral, qui compte plus de doctrinaires que de progressistes, a fait un article de foi politique de l’abolition de la peine de mort. Il en reviendra[2]. »

 

 En Belgique, d’une pratique abolitionniste ancienne à une loi tardive

L’abolition de droit est presque toujours précédée d’une abolition de fait, et cette abolition de fait peut même constituer une sorte d’état de droit, ce qui est le cas particulièrement original de la Belgique :

« Si l’on classe les pays en deux catégories seulement [abolitionnistes et rétentionnistes], il est conforme à la réalité des choses de considérer la Belgique comme un pays abolitionniste[3]. »

À deux reprises, la Belgique procède de nouveau à des exécutions. Tout d’abord sous le règne d’Albert Ier (1875-1934). En 1918, un soldat, le sergent-artilleur Émile Ferfaille (1892-1918) est déclaré coupable de l’assassinat de sa fiancée enceinte. On le condamne à avoir la tête tranchée selon l’article 8 Livre I Chapitre II du code pénal belge de 1867. Il est exécuté le 26 mars à la prison de Furnes, près de Dunkerque. En effet, sur proposition du ministre de la Justice le comte Henri Carton de Wiart[4] – membre du parti catholique –, le roi Albert refuse la grâce. Le souverain considère l’état de guerre, et trouve inique que cet homme puisse avoir la vie sauve, alors que ses camarades risquent la leur sur le front. C’est la première fois depuis 1863 qu’une « tête va tomber pour l’exemple et pour l’honneur de l’armée belge dont les terres sont occupées par l’ennemi[5] ».

La guillotine belge étant hors d’usage et basée à Bruges, en zone occupée, le gouvernement français en prête une. On la fait venir de Douai, convoyée par l’exécuteur en chef Anatole Deibler[6]. Il est accompagné de ses deux aides, Jules-Henri Desfourneaux (1877-1951) et Louis Rogis (le beau-frère de Deibler). Toute l’équipée se déplace donc depuis Paris pour procéder à l’exécution. En effet, le bourreau belge – un dénommé Pierre Nieuwland – n’a jamais eu à exécuter qui que ce soit et tous trouvent préférable de confier la mission à un expert confirmé.

Notons que la raison de la condamnation de Ferfaille n’est pas clairement connue par Deibler qui note dans ses « Carnets d’exécution » :

« Exécuté à Furnes le 26 mars 1918. Mardi. Le nommé Ferfaille, Émile, sous-officier belge condamné par la cour militaire le 29 janvier 1918, pour assassinat commis sur deux personnes. Mobile du crime : le vol[7]. »

C’est Georges Clemenceau, alors président du Conseil et ministre de la Guerre, qui propose la mise à disposition du bourreau, de ses aides et des bois de justice français. Il s’agit bien du même Clemenceau qui fut au premier rang de ceux qui souhaitaient l’abolition sous la Présidence Fallières, lors du grand débat de 1906-1908. La guerre est une fois de plus un élément à prendre en considération dans la problématique de la peine de mort. La raison d’État aussi. Ce qui est souhaité, voire ardemment défendu en temps de paix peut être nié lors des conflits armés. En outre, le royaume belge est alors allié à la France, mais pour parvenir à Furnes, l’équipée doit franchir les lignes de front, ce qui se passe sans encombre, tous les sauf-conduits ayant été délivrés par le gouvernement impérial allemand qui occupe alors la zone en question. Trois nations en pleins combats parviennent à s’accorder sur la bonne exécution d’un seul homme. L’anecdote n’est pas sans intérêt. Deibler accepte après avoir eu l’accord de ses aides : ils pouvaient en effet refuser ce travail, n’étant pas statutairement fonctionnaires et l’exécution se déroulant hors des frontières. Leurs contrats ne leur imposaient pas ce type de « promenade » en dehors du cadre du territoire pour lequel ils ont signé leurs obligations. D’autant que la situation n’était pas la plus simple et qu’ils faillirent tous périr sous les tirs d’obus et le feu armé. Parvenus finalement à Furnes, sous escorte militaire française, c’est dans l’avant-cour de la prison que le sergent Ferfaille est décapité, et non sur la Grand-Place comme la loi l’exige.

Les tirs ont repris, la situation est par trop dangereuse. La porte de la prison est toutefois ouverte, puisque la publicité des exécutions est toujours de mise et inscrite légalement.

Outre cette exécution singulière, une recrudescence de la criminalité au lendemain de la Première Guerre mondiale a mis l’état d’abolition de fait en péril. En effet, une bande de criminels circule en 1918-1919 dans le pays. Ces bandits se déplacent de ferme en ferme et brûlent les pieds des fermiers récalcitrants afin de leur faire avouer où ils cachent leurs économies. Les deux chefs de bande sont arrêtés et condamnés à mort. C’est alors qu’un mouvement d’opinion assez fort se manifeste pour la double exécution, et ce pour la première fois depuis 1863. Cas de conscience politique : faut-il ou non exécuter les deux coupables ? Or, le Ministre de la Justice de l’époque, Émile Vandervelde[8], est un abolitionniste convaincu. Il refuse catégoriquement d’envisager l’exécution. En 1920, Vandervelde tente par ailleurs le dépôt d’un projet de loi abolissant la peine capitale. Il ne va pas au bout de sa démarche face à une opposition alors très forte des conservateurs à la Chambre des députés.

C’est à cette période que le cas de Joseph Douhard fait débat dans la société civile. Cet ouvrier zingueur est condamné à mort pour intelligence avec l’ennemi pendant la Première Guerre mondiale, le 11 janvier 1921, par le jury de la cour d’assises de Liège. Les jurés vont jusqu’à demander par pétition l’exécution de la peine du criminel. Émile Vandervelde impose au Conseil de demander la grâce au Roi, qui accepte. Ces « paris abolitionnistes » du Ministre sont payants notamment dans le cas des bandes armées. En effet, les agitations criminelles de cet ordre cessent. Or, nous pouvons nous permettre de supposer que si cela n’avait pas été le cas, le gouvernement et notamment le Ministre de la Justice eussent pu subir de nombreuses critiques et pressions qui aurait pu rendre la ligne abolitionniste plus difficile à tenir pour les autorités dirigeantes.

Mais au contraire, la diminution de ces crimes atroces légitime pour le gouvernement sa démarche abrogative : la preuve de l’inutilité de la peine de mort est faite par la non-recrudescence des exactions criminelles malgré le refus de l’assassinat légal.

Jusqu’à la date d’abrogation, l’article 7 du Code pénal prévoyait, parmi les peines applicables aux infractions en matière criminelle, la peine de mort (article 7, alinéa 1 et article 8, alinéa 1). Il y était spécifié : « Tout condamné à mort aura la tête tranchée » [à l’identique donc de la loi française]. L’article 9 précisait, lui, que « l’exécution aura lieu publiquement, dans la commune indiquée par l’arrêt de condamnation ».

Toutefois, la loi du 23 août 1919 (article 2), sans abroger explicitement la loi et ses dispositions, affirme que « la peine de mort sera remplacée par les travaux forcés à perpétuité ou à temps, par la réclusion ou par un emprisonnement de trois ans au moins » (nouvel article 80 du Code pénal). Dans la même veine, il est prescrit à l’article 81[9] que « La peine de mort portée pour un crime contre la sûreté extérieure de l’État sera remplacée par la détention perpétuelle ou à temps ».

Enfin, après la Seconde Guerre mondiale – entre 1944 et 1950 –, la justice belge prononce 2 940 condamnations à mort. 1 247 le sont par jugement et 1 693 par contumace[10]. Aucune de ces dernières n’est appliquée. Ce sont au final 242[11] individus qui sont exécutés. Ils sont fusillés pour faits de collaboration, légalement, à la suite d’un procès. Leurs crimes : la trahison, les crimes de guerre ou la collaboration avec l’ennemi. On parle dans le cas belge « d’inciviques ». La dernière exécution est celle du commandant Allemand Philipp Johann Adolf Schmitt (1902-1950), commandant du seul camp de concentration belge, le fort de Breendonck. Condamné à mort par la cour martiale le 25 novembre 1949, il est exécuté le 8 août 1950 par un peloton d’exécution composé de gendarmes belges. La première exécution d’un dignitaire nazi en Belgique signe la dernière mise à mort légale dans ce pays puisque :

« Au bout de six ans le ministre de la justice catholique décida finalement d’arrêter les exécutions. Selon lui, il était inhabituel d’exécuter des personnes plusieurs années après leur condamnation, et il était temps de rétablir la tradition belge de non-application de la peine de mort[12]. »

C’est ainsi que la procédure « d’arrêt-motivé » est engagée, pour gracier les derniers condamnés à mort, criminels de guerre ou collaborateurs.

Condamnés exécutés et graciés selon l’année de la condamnation définitive[13].

belgique 3

Sur ces 242 personnes, on trouve 237 Belges, 2 Allemands, 1 Français, 1 Luxembourgeois et 1 Polonais ; 4 de ces condamnés sont des femmes. En outre, « 56% des Belges exécutés étaient francophones, 44% néerlandophones. Ce fait […] permet de rejeter la thèse d’une répression anti-flamande[14]. » Toutes ces sentences sont prononcées par des Conseils de guerre ou des tribunaux militaires. Le droit de grâce est appliqué durant cette période par « le prince-régent Karel[15], qui, à cause de la ″question royale″, a remplacé son frère Léopold III pendant presque toute la période des exécutions[16] ». En réalité, la grâce, prérogative royale, est alors dispensée suite à la mise en accord de l’auditorat général (le parquet militaire près la cour militaire), du cabinet du prince-régent et du ministère de la justice. La Constitution belge pose la nécessité de l’approbation ministérielle des décisions royales : le ministre de la justice doit signer l’arrêté de grâce du Roi (ou du prince-régent dans le cas présent). Cela permet de couvrir les décisions royales, les rendant toutefois opaques. Alors, qui décide ou refuse de gracier ? Est-ce le pouvoir royal qui envoie au peloton d’exécution ou le ministre qui ne souhaite pas signer l’arrêté ? « En effet, le ministre n’était pas autorisé à révéler les raisons spécifiques de chaque grâce ou refus de grâce[17]. »

Au-delà de cette date, toutes les condamnations à mort – toutefois très rarement prononcées par les tribunaux – sont systématiquement commuées. Mais la peine de mort est pourtant conservée en Belgique dans le cadre légal. On rajoute même des articles. C’est ainsi qu’en 1975, la peine de mort devient obligatoire en cas d’enlèvement et en 1976 pour les détournements d’avion. Toutefois, se manifeste de plus en plus fortement le souci de mettre en cohérence pratique et théorie. En outre, la Belgique souhaite prendre sa place dans les instances internationales abolitionnistes. En effet, l’existence légale de la peine capitale n’est pas sans conséquence, en dépit de l’inexistence de sa pratique.

La Belgique est de fait un pays considéré comme suspect en cas de demande d’extradition. Qu’est-ce qui l’empêcherait du point de vue légal à reprendre les exécutions ? Ce maintien tardif de la peine capitale dans le Code pénal a parfois été source de complications. Ainsi, certains pays – notamment l’Italie – refusent d’extrader un criminel vers la Belgique tant qu’il y risque, même théoriquement, sa tête.

Pour résoudre ces contradictions, le 13 septembre 1991, le gouvernement belge adopte un projet de loi visant l’abolition de la peine de mort.

Rajoutons que, pour les condamnés, il s’agit d’une marque totale d’infamie, avec la perte complète des droits civils et la publication de la sentence sur la Grand-Place de Bruxelles et sur le lieu de leur crime.

Pour l’ensemble de ces raisons, le Conseil des ministres accepte, en novembre 1995, un avant-projet de loi portant sur l’abolition de la peine de mort. Finalement, ce n’est qu’en 1996 que les parlementaires votent l’abolition. Du 23 juin 1995 au 16 juin 1999, le Parlement belge est à majorité social-chrétien et socialiste à 54,7 %. En adoptant la loi du 10 juillet 1996 portant abolition de la peine de mort et modifiant les peines criminelles, la Belgique devient une terre « abolitionniste ». En juin 1996, ce projet est adopté par 129 voix contre 13, à la Chambre des représentants[18]. Si ce plébiscite qui montre bien qu’il ne s’agissait que d’une formalité, cette procédure est cependant devenue nécessaire pour intégrer ou rester au centre du jeu des nations européennes. Le 1er août, la loi promulguée par le Roi Albert II paraît au Journal officiel, Le Moniteur. Jean-Luc Dehaene est alors Premier ministre[19]. Stefaan Declerck[20] (1951-) est nommé ministre de la justice de ce Gouvernement dit « Dehaene II ». Il est l’auteur du projet de loi :

« La sanction capitale a été rayée de notre code pénal à l’initiative de Jean-Luc Dehaene et de lui seul afin de nous aligner sur les lois européennes. »

Pour parachever cette démarche et s’accorder aux normes européennes, l’abrogation est inscrite en 2005 dans la Constitution. Le pouvoir constituant insère l’Article 14 bis à la Constitution. Il abolit définitivement la peine de mort grâce à l’adoption, par la Chambre et le Sénat, de la «‾Révision de l’article 14 du titre II de la Constitution en vue d’abolir la peine de mort ». Il est à noter que le rapporteur de la loi d’abolition à la chambre des représentants de Belgique, Luc Willems (1965-), appartient au parti populaire chrétien.

À la suite de cette abolition, la Belgique participe aux instances européennes contre la peine de mort. Le 8 décembre 1998, la Belgique ratifie le deuxième protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort, et surtout, le 10 décembre 1998, la Belgique ratifie le Protocole n° 6 à la Convention de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales concernant l’abolition de la peine de mort. Le protocole entre en vigueur pour la Belgique le 1er janvier 1999. Le 3 mai 2002 signe l’ouverture à la signature du Protocole n° 13 à la Convention européenne des droits de l’homme, relatif à l’abolition de la peine de mort en toutes circonstance ; il est ratifié le 1er  octobre 2003.

C’est quelques mois avant la fameuse Marche blanche consécutive à l’affaire Dutroux que la peine de mort est effectivement abolie. On peut s’interroger sur le résultat du vote s’il avait eu lieu au lendemain de cette marche[21]. Car si la peine de mort n’est plus appliquée depuis de très longues décennies, la question de son rétablissement est à nouveau évoquée dans ces moments douloureux[22]. Le retentissement de cette affaire, l’émotion énorme qu’elle soulève, et la crise judiciaire qui en découle, favorisent l’éclosion d’un mouvement morticole conséquent. Sur les pare-brise des voitures apparaissent des autocollants réclamant « la peine de mort pour les tueurs d’enfants ». Les Églises locales réagissent fortement à l’affaire, en rappelant le principe fondamental du respect de la vie qu’un événement à lui seul ne peut ébranler, fût-il d’une particulière importance, d’une intense gravité. Nous devons souligner, parallèlement, le discours du père d’une des enfants assassinées par Marc Dutroux. Lors de la Marche blanche du 20 octobre 1996, cet homme, au micro, devant une foule immense a répété qu’il était et restait un ardent défenseur de la cause abolitionniste. Ce courage idéaliste, ce refus individuel et public de la loi du talion sont un moment de grande charge émotionnelle pour l’ensemble de la société civile belge.

Des questions en suspens

De façon assez intrigante, la référence à la peine de mort n’a pas disparu de tous les textes légaux en Belgique. Ainsi, le mouvement abolitionniste belge pointe du doigt plusieurs indications précises se rapportant à la peine capitale, indications toujours en vigueur dans la législation belge. Par exemple, la loi sur le contrat d’assurance terrestre énonce qu’un assureur ne couvre pas le décès d’un assuré s’il est la conséquence d’une exécution capitale.

Pour remédier à ces dysfonctionnements, la Députée Carina Van Cauter (1962-) membre de l’Open Vlaamse Liberalen en Democraten – Open Vld – c’est-à-dire le parti des libéraux et démocrates flamands, dépose deux propositions de loi le 11 février 2009 afin que ces références soient supprimées. En effet, bien qu’il ne s’agisse a priori que d’un reliquat à caractère purement juridico-technique, « Il n’est pas éthiquement acceptable qu’un assureur puisse tirer profit de l’exécution d’une peine de mort, sachant qu’elle peut l’avoir été à l’étranger. Cela doit disparaître dans notre législation », estime la députée[23].

En outre, le Code civil belge continue de disposer que les greffiers des Cours et tribunaux transmettent à l’état civil tous les renseignements relatifs à un condamné à mort dans un délai maximum de vingt-quatre heures après son exécution.

Au cours de nos recherches, nous avons trouvé de nombreuses données se rapportant à l’État belge. Or, nous l’avons évoqué pour les grandes affaires criminelles, le positionnement en Belgique sur la question de la peine de mort est plus complexe qu’il n’y paraît au premier chef.

Autre réserve à l’idée d’une Belgique pro-abolition depuis près de deux siècles : la question de l’application de la sanction suprême dans les colonies. Ainsi, au Congo belge et au Ruanda-Urundi, la plupart des demandes de grâce sont rejetées. Le droit de grâce est alors délégué au ministre des Colonies. C’est ainsi que, le 30 juin 1962, le tueur à gages de nationalité grecque Jean Kageorgis est exécuté la veille de l’accession du Burundi à l’indépendance. Il est accusé et condamné au châtiment suprême pour l’assassinat du prince Louis Rwagasore[24] (1932-1961). Kageorgis, jugé en première instance, voit l’appel confirmer la condamnation à mort. Paul-Henri Spaak, un des « Pères de l’Europe », alors ministre des affaires étrangères en Belgique, conseille au fils de Léopold III, le Roi Baudouin de refuser la grâce. En effet, comme particularisme en temps de paix dans les crimes contre la sûreté de l’État pour lesquels il pouvait être requis la peine de mort, on trouve l’ « attentat contre la vie ou la personne du Roi, contre la vie de l’héritier présomptif, de la Reine, des parents et alliés du Roi » aux articles 101 à 103[25]. En outre, l’ex-secrétaire de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) pense que des représailles contre les nombreux ressortissants belges sur le territoire burundais pourraient intervenir si l’exécution n’était pas effective[26]. Le cas Kageorgis constitue donc la véritable dernière exécution diligentée par l’État Belge, et la dernière condamnation à mort non commuée par un souverain de ce pays.

Enfin, en 2014, un condamné de très longue peine a demandé à être euthanasié. Frank Van Den Bleeken ne souffrait d’aucune maladie, mais se plaignait de très fortes souffrances psychologiques depuis de nombreuses années. Refusant sa libération anticipée, il se considérait toujours potentiellement dangereux pour la société. La justice belge a accepté sa requête avant de se rétracter, cinq jours avant la date prévue de l’euthanasie, le 11 janvier 2015. Frank Van Den Bleeken base sa demande sur l’argumentaire des grandes souffrances psychologiques : les très longues peines de prison peuvent être sources de telles douleurs. Un État abolitionniste peut-il moralement accepter la demande d’euthanasie d’un condamné alors qu’il la revendique à cause de conditions d’incarcération jugées inhumaines ? Est-ce que l’enfermement sans possibilité de libération est une forme de peine de mort au vu des souffrances morales dénoncées par ces prisonniers, souffrances qui les amènent parfois à demander à ce que l’État mette fin à leur vie. Ainsi, à la marge de la peine de mort, aujourd’hui se pose la question de l’euthanasie.  En septembre 2014, Frank Van Den Bleeken, 50 ans, depuis 30 ans derrière les barreaux suite à une peine d’internement pour meurtre et faits de mœurs, ne bénéficie en prison d’aucun traitement. Il a demandé à être transféré vers une institution aux Pays-Bas, où il pourrait bénéficier d’une prise en charge adaptée. Mais cela lui a été refusé. La cour d’appel de Bruxelles a pris acte de l’accord conclu entre Frank Van Den Bleeken et le ministère de la Justice, qui accepte que l’interné soit transféré vers un hôpital afin d’y être euthanasié. La cour rend un arrêt le 29 septembre mais il n’y figurera que le constat de cet accord. Sa première demande d’euthanasie remonte à trois ans plus tôt. Elle lui avait alors été refusée par la commission, qui estimait que tous les critères n’étaient pas remplis, notamment que tous les moyens thérapeutiques n’avaient pas été épuisés. D’où cette demande de l’intéressé : soit être transféré dans une institution néerlandaise qui prend en charge des détenus souffrant de cette pathologie, soit mourir. Le transfert vers les Pays-Bas n’est pas retenu, mais pourquoi ? Est-ce coûteux ou est-ce par peur de créer un précédent ?

“C’est quelque chose qui apparaît évidemment tout à fait choquant et qui ne devrait pas arriver, confie Juliette Moreau, présidente de l’Observatoire International des Prisons. Maintenant, cela ne nous surprend pas, dans la mesure où nous dénonçons, depuis de très nombreuses années, le manque de soins et particulièrement quant à la situation des internés, et donc des annexes psychiatriques. Les détenus internés y sont parqués en attendant de nombreuses années qu’ils soient transférés vers un emplacement de soins, mais parfois cela n’arrive jamais, car les soins ne sont pas appropriés, car il n’y a pas d’hôpital qui accepte de prendre en charge ce genre de détenu.”

Frank Van Den Bleeken avait cité en référé la ministre de la Justice en demandant à être transféré vers cette institution néerlandaise ou à être euthanasié. La cour d’appel de Bruxelles avait jugé que la ministre n’était pas compétente pour décider d’un éventuel transfert aux Pays-Bas et refusé cette option. Un accord a lieu entre le SPF Justice et l’avocat de l’intéressé. Frank Van Den Bleeken aurait dû être euthanasié faute de soins appropriés en Belgique, déjà pointée du doigt à de nombreuses reprises pour les mauvaises conditions de détention de ses détenus psychiatriques. Finalement la cour d’appel a rejeté cette demande. En revanche 15 autres prisonniers de très longues peines ont fait des demandes similaires. La question va donc se poser à nouveau.

La voix des condamnés est rarement entendue.

………………………………………………………………………………………………………………………………

[1] Jean-Pierre Cot, « Le Parlement européen et la protection des droits fondamentaux dans le cadre de l’Union européenne », dans Mélanges en hommage à Pierre Lambert, Les Droits de l’Homme au seuil du troisième millénaire, Bruxelles, Bruylant, 2000, p. 155.

[2] Propos de Boëns, cités dans Laurent Mucchielli, Revue d’Histoire des Sciences humaines, dossier « Gabriel Tarde et la criminologie au tournant du siècle », 2000/2, n° 3. Hubert Boëns (1825-1898), élu Correspondant régnicole le 25 octobre 1862, docteur en Sciences et en Médecine, Médecin des Chemins de fer de l’État, ex-Médecin principal de la prison de Charleroi, Président de la Ligue Internationale des Anti-Vaccinateurs, Membre de la Société Générale des prisons et de la Société de Moralité Publique, Membre de la Société des Gens de Lettres et de la Société d’Hygiène de Paris.

[3] Comité européen pour les problèmes criminels, La peine de mort dans les pays européens, Rapport présenté par Monsieur Marc Ancel, Conseiller à la cour de cassation de France, président du Comité européen pour les problèmes criminels, Strasbourg, Conseil de l’Europe, 1962, p. 16.

[4] Henri Carton de Wiart (1869-1951), pionnier de la démocratie chrétienne, plusieurs fois ministre dont celui de la justice mais aussi Premier ministre. Hervé Hasquin (dir.), Dictionnaire d’Histoire de la Belgique, Bruxelles, Hatier, 1988 ; Thierry Denoël (dir.), Petit dictionnaire des Belges, Bruxelles, Le Cri, RTBF, 1992)

[5] Anatole Deibler, Carnets d’exécutions 1885-1939, présentés et annotés par Gérard A. Jaeger, L’Archipel, Paris, 2004.

[6] Anatole Deibler est une célébrité : cinquante-quatre années d’exercice (il est mort en se rendant à une exécution, qui a dû être retardée par cause de son décès, chose éminemment rare), trois cent quatre-vingt-quinze exécutions à son actif dont la décapitation belge.

[7] Anatole Deibler, Carnets d’exécutions 1885-1939, op.cit., p. 108.

[8] Émile Vandervelde (1866-1938), socialiste, il participe en 1885 à la fondation du parti ouvrier belge (P.O.B), puis participe de façon très active à la grève générale pour le suffrage universel en 1893. Rédacteur de la déclaration de Quaregnon (document qui devient la Charte du parti en 1894), il dirige le groupe parlementaire socialiste jusqu’à sa mort. Entre autres fonctions, il reçoit le portefeuille de Ministre de la Justice de 1918 à 1921, où il défend la réforme pénitentiaire, la lutte contre l’alcool, les droits syndicaux, les droits de la femme, etc. Il s’oppose à Paul-Henri Spaak en 1937 sur la question de la reconnaissance du gouvernement de Burgos par la Belgique. (Comité européen pour les problèmes criminels, La Peine de mort dans les pays européens, Rapport présenté par Monsieur Marc Ancel, op.cit., pp. 58-59 ; Hervé Hasquin (dir.), Dictionnaire d’Histoire de la Belgique, op.cit. ; Thierry Denoël (dir.), Petit dictionnaire des Belges, op.cit.

[9] Code pénal belge, édition 1975 et Le soir, 13 mars 1971.

[10] Il s’agit d’une estimation. Les sources divergent. Autant les exécutions ont pu être comptabilisées et les sources croisées donnent le même nombre, autant il semble que la tenue statistique ait été faillible quant aux condamnations seules.

[11] Archives du cabinet du prince-régent et fiches du Centre d’études et de documentation Guerre et sociétés contemporaines. Archief van het Koninklijk Paleis (akp), Archief kabinet prins-regent (akp-r), 551 Samenvattingen van de adviezen van het Auditoraat-Generaal betreffende de genadeverlening aan ter dood veroordeelden, genummerd van 1 tot 1354 (sagd), 1944-1950. ceges/soma, Fichier van terechtgestelden wegens collaboratie met de vijand, AA 1757.

[12] Koen Aerts, « La Peine de mort dans la Belgique d’après-guerre (1944-1950). Un sacrifice symbolique ? », dans Histoire et mesure, [En ligne], XXIII – 1 | 2008, mis en ligne le 01 juin 2011, URL :

http://histoiremesure.revues.org/3103, p. 8/11.

[13] Ibid., Graphique 1. Condamnés exécutés et graciés selon l’année de la condamnation définitive.

[14] Ibid., p. 5/11.

[15] Charles, Théodore, Henri, Antoine, Meinrad de Belgique, prince de Saxe-Cobourg-Gotha, duc de Saxe, prince de Belgique, comte de Flandre, né le 10 octobre 1903 à Bruxelles et mort le 1er juin 1983 à Raversijde, est le second fils du roi Albert Ier et de la reine Élisabeth.

[16] Koen Aerts, « La Peine de mort dans la Belgique d’après-guerre (1944-1950) », op.cit., p. 3/11.

[17] Ibid., p. 5/11.

[18] Vote pour l’abolition de la peine de mort en Belgique en 1996 : In plenaire zitting van 13/06/96, Cf. Annexe 6.

[19] Jean-Luc Dehaene (1940-2014) est un homme politique belge du parti CD&V (Parti chrétien-démocrate flamand, membre du Parti populaire européen). Premier ministre de Belgique entre 1992 et 1999 et vice-président de la Convention européenne qui a négocié le Traité constitutionnel européen finalement rejeté en 2005. Il est considéré comme un véritable européiste couplé d’un farouche adversaire de la sanction capitale. Gouvernement Dehaene II (Jean-Luc Dehaene), PSC-CVP-PS-SP [Parti Social Chrétien – Christelijke Volkspartij – Parti Socialiste – Socialistische Partij], 23 juin 1995 – 12 juillet 1999. PSC : Parti Social-Chrétien ; CVP : Christen-Democratisch en Vlaams (démocrate-chrétien et flamand, CD&V), parti démocrate-chrétien flamand. Son appellation change en 2001 (autrefois Christelijke Volkspartij-Parti populaire chrétien, CVP) ; PS : Le Parti socialiste, très influent sur la scène politique belge francophone est issu de la scission en 1978 du Parti socialiste belge en une aile flamande, le Socialistische Partij (SP, aujourd’hui Socialistische Partij Anders) et une aile francophone.

[20] Membre du CD&V, le parti démocrate-chrétien flamand.

[21] « Bruxelles : deux tiers des belges estiment qu’il faudrait appliquer la peine de mort au pédophile Marc Dutroux […]. D’après ce sondage réalisé par l’institut INRA pour les quotidiens La Dernière Heure, Het LaatsteNieuws et la télévision RTL-TVI, 66 % des Belges se disent, dans un dossier comme celui de Marc Dutroux, en faveur de la peine capitale, supprimée [pour tous les crimes même en temps de guerre] du code pénal en 1996. 27 % y sont en revanche opposés et 7 % ne se prononcent pas. L’enquête de l’INRA a été réalisée entre le 27 janvier et le 6 février [2004], auprès de 1001 Belges âgés de plus de 15 ans. » (Dépêche de presse du 26 février 2004, agence mondiale d’information, AFP)

[22] Notons cependant que la tentative d’évasion manquée de Marc Dutroux le 23 avril 1998 conduit Stefaan Declerck à démissionner (tout comme son collègue alors ministre de l’Intérieur, Johan Vande Lanotte (1955- ), du parti socialiste flamand – sp.a).

[23] Belga, agence télégraphique belge de presse, 11 février 2009.

[24] Ce prince héritier du Burundi devient le premier Premier ministre de ce pays le 29 septembre 1961, quelques mois avant son indépendance le 1er juillet 1962.

[25] Il en est de même pour le Luxembourg avec l’attentat contre la vie ou la personne du Grand-Duc – article 101 alinéa 1 – et l’attentat contre la vie de l’héritier présomptif à l’article 102.

[26] Jean Stengers : L’Action du roi en Belgique depuis 1831, Duculot, Bruxelles, 1992.

Marie Bardiaux-Vaïente

Bibliographie : --- Ouvrages de bande dessinée --- - L'Enfer est vide, tous les démons sont ici, Glénat, 2021, (Scénario, Marie Bardiaux-Vaïente ; Dessin, Malo Kerfriden) - La Guillotine, (dessiné par Rica), prépublié dans La Revue dessinée numéro 3 (2014), chez Eidola Editions, 2019 - L’Abolition, le combat de Robert Badinter, Glénat, 2019, (Scénario, Marie Bardiaux-Vaïente ; Dessin, Malo Kerfriden) - Fille d’Œdipe, 6 Pieds sous Terre, 2018, (Scénario, Marie Gloris Bardiaux-Vaïente ; Dessin, Gabriel Delmas) - Féministes, (Collectif de onze bandes dessinées), Vide Cocagne, 2018, (Scénario et coordination éditoriale) - Cléopâtre, La Reine fatale, Delcourt, Paris, Coll. « Histoire et Histoires » T.1-2-, 2017 à 2019 (Scénario, Marie Gloris, Thierry Gloris ; Dessin, Joël Mouclier ) - Isabelle, La louve de France, Delcourt, Paris, Coll. « Histoire et Histoires » T.1-2, 2012-2014. (Scénario, Marie Gloris, Thierry Gloris ; Dessin, Jaime Calderon) --- Ouvrages universitaires --- - La Bande dessinée, langage pour la recherche ; Essais, Revue interdisciplinaire d’Humanités, Études réunies par Nicolas Labarre et Marie Gloris Bardiaux-Vaïente, École doctorale Montaigne-Humanités, Université Bordeaux Montaigne, Pessac, 2018. - Histoire de l’abolition de la peine de mort dans les six pays fondateurs de l’Union Européenne, thèse de doctorat, soutenue le 9/07/2015, à l’Université Michel de Montaigne, Bordeaux III, sous la direction de Mr Bernard Lachaise. - Revue numérique, Le carnet de l’abolition, Catalogue BnF, 2012. - Feuilleton historique (22 épisodes en ligne) pour l’association ECPM (2012/2014)

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Histoire de l’abolition de la peine de mort en Belgique (1/2 : le XIXe siècle)

La Belgique : une histoire abolitionniste singulière

Le cas belge est surprenant. Les Français sont conscients au moins depuis 1879 d’une abolition de fait en Belgique. Bien que non légalisée, aux yeux de tous elle est d’ores et déjà entérinée :

« Le royaume de Belgique n’exerce-t-il pas, par son activité intellectuelle, agricole et industrielle, une influence civilisatrice dont on ne saurait méconnaître l’importance[1] ? »

La pratique pénale dans la toute jeune Belgique indépendante

« La Belgique partage avec l’Union européenne le privilège de se dispenser de déclaration des droits de l’Homme. Et s’enorgueillit d’une riche tradition en matière de spécialistes de droits de l’Homme[2]. »

L’abolition de droit est presque toujours précédée d’une abolition de fait, et cette abolition de fait peut même constituer une sorte d’état de droit, ce qui est le cas particulièrement original de la Belgique :

« Si l’on classe les pays en deux catégories seulement [abolitionnistes et rétentionnistes], il est conforme à la réalité des choses de considérer la Belgique comme un pays abolitionniste[3]. »

En Belgique, la guillotine fonctionne de 1795 à 1830 (puisque sous domination néerlandaise, avec la législation de ce pays) puis de 1835 à 1863.

Statistiques Belgique 1800-1856[4]

belgique 1

Statistiques Belgique 1850-1856[5]

belgique 2

Dans le Musée du crime du Palais de Justice de Bruxelles, on trouve aujourd’hui encore une collection de vingt-quatre moulages dans le plâtre d’authentiques têtes de décapités – sur l’ensemble des suppliciés de la Belgique indépendante[6] – ainsi que trois couperets de guillotine :

« Leur métal est glacial. De minuscules éclats sur leur tranche révèlent l’aiguisage minutieux auquel se livraient les aides du bourreau avant chaque exécution. Tenir dans les mains ces trois couperets de guillotine, qui ont décoletté 53 condamnés à mort belges, donne froid dans le dos. Elles trônent désormais dans une vitrine du musée ″privé″ de l’École de criminologie, soigneusement remisées dans leur caissette en bois d’origine. Dans la vitrine qui leur fait face, 24 bustes de décapités, réalisés à la demande des médecins anthropométristes (qui croyaient que le criminel présentait un profil-type révélé notamment par son faciès), sont contraints de les fixer. Comme pour leur imposer une dernière fois la crainte du châtiment suprême[7]. »

Le pays a hérité de la législation de ses derniers occupants : la France et les Pays-Bas. Le système judiciaire belge s’inspire du code Napoléon de 1810. Il s’approprie entre autres les cours d’assises et la guillotine. La peine de mort par décollation à la guillotine est donc prévue comme sanction suprême, et les exécutions ont lieu publiquement dans la commune indiquée par l’arrêt de condamnation. Dans le cas précis de Bruxelles, on peut assister aux spectacles d’échafaud sur la Grand-Place. Les exécutions sont interdites les jours de fête nationale ou religieuse, tout comme les dimanches (articles 9 et 10 du Code pénal). En outre, le Congrès national, rédacteur de la Constitution, insère dans son article 73 le droit de grâce par cette formule : « Le Roi a le droit de remettre ou de réduire les peines prononcées par les juges. » La procédure de grâce suit un chemin très spécifique. Les propositions sont discutées au Conseil des ministres et votées à la majorité des membres. Dans le cas d’une égalité des voix, c’est la grâce qui l’emporte. Puis, cette grâce est proposée au Roi, qui prend la décision finale. Mais on voit bien que celle-ci ne lui parvient qu’en cas de réponse positive à la grâce de la part du Conseil des ministres. Cependant, dès 1830, la commission alors chargée de rédiger un projet de Constitution souhaite que le Parlement débatte tous les cinq ans sur la question de l’abolition de la peine de mort. En effet, en 1827, Édouard Ducpétiaux[8] fait éditer à Bruxelles un ouvrage conséquent intitulé sobrement De la peine de mort. Il développe dans son ouvrage l’ensemble des thèses abolitionnistes, et notamment celle du progrès démocratique :

« Il n’y a pas longtemps que l’on a commencé à soulever ces questions qui se lient si intimement à la liberté, à l’honneur, à l’existence des hommes ; tant que les gouvernements restèrent hors des nations ils furent tyranniques, et dès lors toute discussion relative aux intérêts sociaux, dut être interdite ou tout au moins inutile : qu’importaient en effet aux despotes et à leurs ministres le bien-être de la multitude, pourvu qu’ils se maintinssent contre la haine qui les environnait […] Aujourd’hui, au sein de notre Europe, la vérité peut enfin se faire entendre […][9] ».

Tel un Charles Lucas ou un Carl Anton Mittermaier, Édouard Ducpétiaux s’inscrit et inscrit la question de la peine de mort et de son abolition dans une large vision extranationale : l’Europe. Ces hommes sont l’avant-garde des mouvements européistes – les partisans de l’unité européenne – et la question du châtiment suprême est celle qui les rapproche malgré toutes leurs spécificités, propres à l’appartenance à un pays. Ils dépassent les clivages des intérêts politiques internes, dans la vision élargie d’une valeur spécifique.

On peut être Français, Allemand, Belge, Italien, appartenir à des mouvances politiques variées, mais s’entendre sur un principe inaliénable : le droit à la vie et l’interdiction du meurtre légal. Ces hommes se complètent, se stimulent les uns les autres et créent une émulsion intellectuelle basée sur la question pénale. Leur force de conviction va prendre racine dans leurs intérêts communs malgré leurs diversités nationales.

En Belgique donc, le contexte est favorable à une première présentation de proposition d’abolition. Elle a lieu à la Chambre des représentants. C’est Henri de Brouckère qui s’engage dans la voie abrogative en présentant ce projet originel lors de la première législature en 1831-1832. La discussion est présentée le 8 juin 1832 précisément, et développée le 5 juillet. Bien qu’elle ne soit suivie d’aucun effet législatif, il n’y a pas d’exécution en Belgique pendant cinq années. C’est une prise de position historique. Le pas abrogatif est marqué. Les Belges semblent avoir entendu pour la première fois la question soulevée par Édouard Ducpétiaux : « tout se réduit à examiner si cet acte suprême est encore un des besoins indispensables de notre époque[10] ». C’est ainsi qu’au lendemain de l’indépendance de la Belgique (le 4 octobre 1830), les condamnés à mort de droit commun sont tous graciés et ce jusqu’au 9 février 1835. Mais les pressions populaires et parlementaires sont fortes. Les condamnations à mort dans les cours d’assises se multiplient à partir de 1834. Ainsi, les 15 et 27 janvier 1835 à la Chambre des représentants, de La Faille et Roo demandent le rétablissement effectif de la peine de mort. Cette démarche est appuyée le 31 janvier à la séance du Sénat par de Merode, de Sécus, d’Arschot et d’Obrughe. De Sécus déclare soupçonner « quelques-uns de ces philanthropes de n’avoir d’autre but que de peupler les bagnes, afin d’y trouver, dans le cas d’une révolution, une armée révolutionnaire toute prête, des égorgeurs, des buveurs de sang, etc. [Il] pense que ces philanthropes veulent former là un dépôt de recrues ». Ce propos est intéressant une fois mis en perspective de celui du Français François Guizot[11], une quinzaine d’années auparavant :

 « Les masses seules sont à craindre aujourd’hui, et comme on ne saurait les condamner à mort, c’est à les satisfaire qu’il faut travailler[12]. »

On peut ressentir les mêmes craintes – le risque révolutionnaire qui inquiète les hommes de pouvoir en place dans ce cas précis – mais ne pas songer aux mêmes solutions pour endiguer certains événements vécus comme des calamités. La déclaration de de Sécus, nous en dit long sur l’ambiance à la Chambre des représentants de Belgique… Parallèlement, les jurys prononcent des sentences de mort. Nombre inouï, onze condamnations à la sanction capitale sont proclamées en Flandre-Occidentale lors d’une seule session en cour d’assises. Les grâces systématiques et les commutations qui en découlent (réclusions ou travaux forcés à perpétuité), sont dénoncées comme « un abus du droit de grâce ». Au-delà de l’exercice de ce droit par le gouvernement et le souverain, ces quelques parlementaires rétentionnistes accusent la tête de l’État de laisser impunis des assassins alors que les crimes et délits augmenteraient fortement. Or, bien que cette assertion soit professée sans preuve statistique chiffrée, elle trouve un écho favorable dans les plaintes de l’opinion publique, qui « réclamerait » le droit à l’exécution contre celui de la grâce systématique. Face à ces arguments empiriques du camp morticole, les abolitionnistes répliquent. Henri de Brouckère réfute la première assertion. Antoine Ernst[13], Ministre de la Justice et professeur de droit à Liège, appuie son propos. Il déclare que le droit de grâce n’a jamais été employé avec plus de modération qu’en 1833 et 1834. Quant à la question de l’augmentation ou non des crimes et délits, les deux hommes avancent la réalité du manque d’étude statistique générale. Toutefois, le ministre admet que le nombre des condamnations à mort pour l’année 1834 – vingt-quatre, auxquelles on peut rajouter quatre condamnations militaires, ce qui monte le nombre total à vingt-huit – est plus élevé que pour les années précédentes. Rien n’y fait. Le Moniteur Belge annonce que le bourreau va se remettre à l’œuvre, sauf dans les trois provinces de Liège, Limbourg et Luxembourg, déjà dans l’État belge. En effet, le ministre de la Justice Ernst, poussé par les exigences politiques[14], ordonne de reprendre le cours des exécutions « sans autre motif que le témoignage de sa conscience, que de son aveu il n’a pas eu le temps d’éclairer, et l’autorité d’une présomption légale, dont il ne peut, de son aveu encore, garantir l’exactitude[15] ». Mais Henri de Brouckère en profite et ressort son projet de loi de 1832[16]. Le renvoi aux sections est accepté. La lecture à la séance de la Chambre des représentants du 4 février 1835 est autorisée. Henri de Brouckère est appuyé dans sa démarche par Devaux[17] et Dumortier[18] qui démontrent la nécessité d’une communication préalable de la statistique avant toute exécution. Il faut comparer les chiffres dits du mouvement de la criminalité. Ils souhaitent discuter en connaissance de cause, avec une preuve, un argumentaire adjoint de données mesurées. En effet, Devaux argue que l’on aurait pu s’attendre à voir le crime prospérer, mais qu’au contraire, avec des résultats statistiques locaux partiels dans les provinces de Namur et de Flandre-Occidentale, les crimes ont fortement diminué. Et un nouvel argument est soulevé : le nombre des condamnations n’est pas lié au nombre des crimes puisque dans les cas des bandes (« les chauffeurs » par exemple), un seul crime peut envoyer à la guillotine plusieurs hommes : de ce fait, le nombre de 24 condamnations à mort en 1834 est à prendre avec précaution. Il ne donne pas toutes les indications liées aux délits imputés.

En outre, nous savons aujourd’hui au regard de l’étude comparée des pays étudiés que le nombre de condamnations à mort n’est pas lié dans un État d’abolition de fait et non de droit à la dangerosité de la société. C’est souvent le contraire qui prédomine : les jurys qui savent qu’un roi, un gouvernement, un Président, a un droit de grâce envoient plus facilement un homme se faire décapiter. Ils sont plus sévères dans l’arrêt de leur jugement car ils savent (de manière consciente ou non) qu’il reste « une chance » au condamné. C’est une façon pour les jurés de se décharger de la réalité et de la culpabilité de la peine de mort. L’aversion de la peine capitale lors d’abolitions de fait et non de droit n’exerce plus aucune répulsion sur les jurys qui sont du coup beaucoup plus enclins à la prononcer. On ne peut donc se baser sur les chiffres de condamnations à mort, en les comparant avec des années où ont lieu des exécutions, sur un même territoire. Ce cas précis n’est pas probant. De telles données n’ont aucune valeur argumentative sur la question de la recrudescence ou non de la criminalité dans les circonstances citées.

La répugnance sociale pour la peine de mort est un indice difficilement mesurable et pourtant essentiel dans les décomptes des condamnations. Le besoin de vengeance des jurés est assouvi (on condamne à mort), mais ils se déchargent de leur responsabilité. Ils prennent l’existence du droit de grâce en considération. C’est à la tête du gouvernement de prendre la décision finale et à la fonction étatique de porter la charge morale d’un tel acte – la mort d’un homme ou d’une femme – le cas échéant.

Le projet de loi d’Henri de Brouckère est renvoyé en sections pour être imprimé et distribué. Mais les exécutions reprennent le 10 février 1835 à Courtrai dans la province de Bruges (Flandre-Occidentale). Cette ville n’avait pas offert ce type de spectacle depuis dix-neuf années. Dominique Nys – accusé de meurtre et de vol – devient le premier exécuté de la Belgique indépendante suite à la proposition du rejet de la grâce par le Ministre de la Justice.

Le bourreau s’appelle Jean-François Boutquin[19].

Cette exécution relance les débats au Parlement. Trois opinions se dégagent dans les chambres : cette nouvelle exécution est jugée inutile, les parlementaires abolitionnistes sont contre la peine de mort par principe ; le statu quo pour lequel la peine de mort doit être conservée mais utilisée avec parcimonie ; la répression par la sanction capitale reste une option salutaire, selon certains parlementaires rétentionnistes.

La peine de mort est alors applicable dans huit cas. Article 96, attentat contre le Roi ; Article 97, attentat contre l’héritier présomptif de la couronne ; Article 456, assassinat ; Article 457, parricide ; Article 460, empoisonnement ; Article 555, cas de brigandage les plus graves ; Article 556, meurtre ou tentative de meurtre accompagnée de vol ; Article 624 : cas d’incendie les plus graves.

La sanction capitale n’est pas demandée pour les crimes politiques (excepté aux articles 96 et 97), ni pour les moins de dix-huit ans. En outre, les circonstances atténuantes de l’article 95 permettent au juge de substituer à la peine de mort une peine d’emprisonnement de 15 à 20 années. La statistique est parlante : de 1831 à 1865, sur 325 condamnations à mort dénombrées, 55 sont exécutées (exclusivement entre 1835 et 1863). À Bruxelles, on exécute de nouveau à partir du 1er août 1838. Le premier de ces décapités se nomme Nicolas Lafosse. Il est condamné à mort par la cour d’assises du Brabant par arrêt du 12 juin de cette même année. Il faut attendre l’étêtement de dix hommes dans la capitale pour que la machine à couper les cous s’arrête le 2 janvier 1855 devant la Porte de Hal, suite à l’exécution de Pierre Janssens.

Parallèlement, les rétentionnistes auraient pu s’attendre à voir le crime prospérer dans les trois provinces épargnées par ces nouvelles exécutions : Liège, Limbourg et Luxembourg. De façon similaire, il devrait reculer dans les autres territoires de la jeune Belgique indépendante. Il n’en est rien. Les analyses statistiques permettent de mesurer que la non application de la peine de mort n’est pas un facteur de recrudescence de la criminalité

 

Une prise de conscience abolitionniste

En 1860 survient l’affaire « Coucke et Goethals », guillotinés le 16 novembre à Charleroi. Leur procès a de nombreux retentissements et conséquences. Ce fait divers va pour la première fois créer un électrochoc émotionnel sur la question du châtiment suprême et poser un cas de conscience aux Belges.

Jan Coucke et Pieter Goethals sont des travailleurs agricoles flamands ne comprenant et ne parlant que très peu et très mal la langue française. Or, celle-ci est le seul idiome officiellement reconnu et usité par la justice belge de l’époque. Les deux suspects, Flamands, sont jugés en français, par la force des choses. Ils sont mis dans l’incapacité de se défendre de manière efficiente. Un traducteur-juré d’origine néerlandaise, Pierre Van Horenbeek leur est assigné comme aide. Les Flamands, outrés, parlent de « leurs propos traduits par un gendarme luxembourgeois connaissant aussi mal le français que le néerlandais[20] ». Jan Coucke et Pieter Goethals sont condamnés pour meurtre[21] et exécutés. La question de leur innocence se pose a posteriori et du coup celle de l’erreur judiciaire, irréparable bien sûr dans le cas de l’application de la sanction suprême. En outre, ils sont considérés comme des martyrs de la cause flamande oppressée « par la bourgeoisie francophone ». La victoire des Flamands pour obtenir l’égalité linguistique est tardive (1898), alors que c’est un combat qui court tout au long du xixe siècle.

Toutefois, au vu des dernières recherches et travaux consacrés à la question, il semblerait que Jan Coucke et Pieter Goethals étaient bel et bien coupables[22]. Néanmoins, il se révèle exact qu’ils n’ont pas eu un procès équitable, puisque jugés en français, sans interprète réglementaire et compétent :

« ″Condamnés par un tribunal wallon car ils ne comprenaient pas le français et n’ont pu se défendre″, clament encore les ultras. ″Mis à mort parce que Flamands[23] !″ »

Le tollé est énorme. Le mouvement flamand les décrète innocents parce qu’ils n’ont rien compris. Le lien de cause à effet n’est pas pertinent, mais peu importe. Ils deviennent les martyrs d’une cause bien plus générale que la question de leur propre exécution. En effet, politiquement, cette affaire coïncide parfaitement avec la naissance du mouvement flamand. Elle est très représentative de la Belgique de l’époque et contribue grandement au mythe de la Flandre opprimée par les Wallons.

C’est dans ce contexte que de nombreuses voix s’élèvent dans le pays pour réclamer la suspension des mises à mort. Dès la législature de 1831-1832, une motion est présentée ; et elles sont nombreuses sous le règne de Léopold Ier (1831-1865), comme le vote au Parlement de 1851-52 qui n’aboutit pas en faveur de l’abolition légale, ni en 1865, malgré cette fois-ci l’appui du gouvernement.

« L’exécution de trop ? »

Pour autant, à partir de 1863, date de la dernière exécution – celle de Charles Kestelijn –, tout condamné à mort est automatiquement gracié et sa peine commuée en prison à perpétuité.

En effet, ce dernier guillotinage est un réel traumatisme.

L’opération se déroule sur la Grand-Place de la ville d’Ypres (Leper en néerlandais) et tout s’enchaîne aussi mal qu’il est possible. Une fois coupée, la tête du décapité roule jusqu’aux pieds d’un habitant de la ville, un certain Bruynsteen. Machinalement, il ramasse la tête du guillotiné pour la rendre au bourreau. Mais la tête – selon le mythe – grimace de manière si horrible que M. Bruynsteen en devient fou. Sa famille décide de saisir le Parlement. Ce dernier transmet la plainte au gouvernement. Les plaignants prient le Roi d’user désormais systématiquement de son droit de grâce.

C’est ce qui se produit, contre toute attente.

La peine de mort n’est pas rayée du Code pénal, mais elle n’est plus appliquée. Elle devient une loi endormie : lors de condamnations à mort dans les cours d’assises, la mesure de grâce intervient automatiquement. Le Ministre de la Justice Jules Bara initie l’abrogation. On doit à cet abolitionniste convaincu d’introduire la commutation automatique de la peine de mort prononcée dans les cours d’assises, en réclusion à perpétuité. Ce fonctionnement est pérenne parce qu’au Ministre de la Justice, s’associe un souverain – Léopold II – totalement opposé à la peine de mort en Belgique[24]. En outre, les statistiques des condamnations à mort tendent à prouver que la criminalité n’est pas affectée : en 1860, il y a eu 20 condamnations à mort ; entre 1863 (abolition de fait) et 1879, on en a compté 11 en moyenne et 8 après 1880. Parallèlement, le débat sur l’abolition légale de la peine de mort s’amplifie. Dans ce cadre a lieu un débat et une proposition à la Chambre des représentants. C’est l’occasion le 7 février 1866 pour l’élu francophone Joseph Forgeur d’évoquer « ces deux malheureux [Coucke et Goethals] qui laissent dans la conscience de chacun de nous le doute le plus profond et le plus cuisant sur leur culpabilité ». Preuve de l’impact au-delà des frontières du fait-divers belge, l’écrivain et homme politique français Victor Hugo (1802-1885) s’engage. Dans l’exemplaire du 22 novembre 1862 de L’Indépendance, il qualifie le procureur du procès des deux flamands de « boa d’orgueil » et de « chenille d’infirmités ». Malgré tout, le nouveau Code pénal de 1867 continue de prévoir la sanction capitale dans son arsenal pénal. Très exactement, les condamnés pour crimes de droit commun sont décapités en public par le mécanisme des Docteurs Louis et Guillotin, les autres (pour les infractions relevant du droit et des cours militaires) sont passés par les armes. Enfin, l’exécution des femmes enceintes est reportée jusqu’à la naissance de l’enfant et l’exécution des mineurs de moins de 18 ans est interdite.

En cette fin de XVIIIe siècle, en Belgique, si l’abolition est un fait quasi établi pour tous, elle n’est pas encore un droit.

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[1] Charles Lucas, « Lettre à son Excellence M. Le Comte de Bismarck, chancelier-fédéral, à l’occasion de son discours au Parlement fédéral sur l’abolition de la peine de mort », Revue critique de Législation et de Jurisprudence, t. XXXVI, Paris, Imprimerie de Cusset, 1870, p. 17.

[2] Jean-Pierre Cot, « Le Parlement européen et la protection des droits fondamentaux dans le cadre de l’Union européenne », dans Mélanges en hommage à Pierre Lambert, Les Droits de l’Homme au seuil du troisième millénaire, Bruxelles, Bruylant, 2000, p. 155.

[3] Comité européen pour les problèmes criminels, La Peine de mort dans les pays européens, Rapport présenté par Monsieur Marc Ancel, Conseiller à la cour de cassation de France, président du Comité européen pour les problèmes criminels, Strasbourg, Conseil de l’Europe, 1962, p. 16.

[4] Statistiques s’appuyant sur les sources de Mittermaier (op. cit.). De 1796 à 1807 : 90 condamnations à mort en 1801 ; 85 condamnations en 1802 ; 86 condamnations en 1803. Ces chiffres cachent aussi ceux des exécutions : 76 en 1801 et 60 en 1803. On aurait exécuté 323 condamnés à mort sur 407 pour la période 1800–1809, puis 74 exécutés sur 150 condamnations à mort, de 1814 à 1829. De 1831 à 1849, 28 exécutions réelles font suite à 438 condamnations à la peine capitale. Et, alors que de 1850 à 1856 on exécute 22 fois (sur 204 condamnations à mort prononcées), l’année 1852 est une année sans exécution, malgré les 14 condamnations à mort prononcées par les jurys. De 1808 à 1830 : forte baisse à partir de 1808 (de 23 à 25 condamnations à la peine capitale par an), puis nouvel à-coup pour le châtiment suprême dès 1814. La chute est telle qu’en 1823, seuls 6 verdicts de mort sont prononcés. Toutefois, les jurés sont changeants et si les statistiques remontent à une moyenne de 18 à 20 condamnations annuelles, on n’en a plus que 2 en 1830. De 1831 à 1849 : 461 condamnations à mort pour la période, dont 23 par contumace. Il existe aussi de fortes variations régionales : la province de Brabant compte 6 condamnations à mort pour l’année 1846. À Namur on recense 4 condamnations à mort pour la période 1831 à 184 9 (dont pas une seule de 1831 à 1842). Lorsqu’il y a de nombreuses condamnations « d’un seul coup », c’est quasiment systématiquement celles d’une bande d’assassins, qui ont œuvré les années auparavant [Sachant qu’il n’y a aucune exécution entre 1830 et 1835].

[5] De 1850 à 1856 : 43 condamnations à mort en 1850 (16 pour assassinat, 8 pour incendie, 5 pour infanticide) ; 32 condamnations à mort en 1851 (15 pour assassinat, 1 pour parricide, 11 pour incendie) ; 18 condamnations à mort en 1852 (4 pour assassinat, 1 pour viol et assassinat, un pour meurtre et vol) ; 27 condamnations à mort en 1853 (9 pour assassinat, 1 pour fabrication de fausse monnaie) ; 32 condamnations à mort en 1854 (dont 15 pour assassinat) ; 32 condamnations à mort en 1855 (dont 1 pour parricide, 12 pour assassinat, 1 pour tentative d’assassinat) ; 20 en 1856 (dont 5 pour assassinat et 8 pour incendie.) Entre 1831 et 1847, sur 438 condamnations prononcées en Belgique, seules 28 ont été exécutées.

[6] Décompte qui ne prend pas en considération les exécutés par balle relevant de la justice militaire, ainsi que les condamnés à mort tués légalement dans les colonies belges, en particulier au Congo belge (à partir de 1885 pour ce dernier).

[7] Christian Du Brulle, Marc Metdepennringen, Rudolf Marton, « Le Musée du crime est interdit au public », Le Soir, 12 octobre 1994, p. 17.

[8] Édouard Antoine Ducpétiaux est auteur De la peine de mort (1827), où il cherche à montrer la barbarie et l’inefficacité de la peine capitale, il fait paraître à la suite deux brochures (De la justice de prévoyance, et particulièrement de l’influence de la misère et de l’aisance, de l’ignorance et de l’instruction sur le nombre des crimes et De la justice de répression et particulièrement de l’inutilité et des effets pernicieux de la peine de mort), commentant Du système pénal et répressif en général et de la peine de mort en particulier (1827) de Charles Lucas. Suite aux critiques essuyées par le nouveau code pénal, Carel Asser, référendaire au Conseil d’État et attaché au ministère de la Justice, publie Coup-d’œil sur quelques principes essentiels du droit criminel, dans leur rapport avec le projet de code pénal afin de les réfuter. Ducpétiaux critique cet ouvrage en janvier 1828 dans Observations critiques sur l’apologie de la peine de mort, par M. C. Asser, secrétaire de la commission pour la rédaction du nouveau code pénal. Asser porte plainte et la brochure est saisie le 24 février. Accusé de faux, de contrefaçon partielle, d’escroquerie et de calomnie, Ducpétiaux adresse alors à la chambre basse du parlement néerlandais un exemplaire de sa brochure, accompagné d’une pétition protestant contre les poursuites dont il fait l’objet. Il obtient le soutien de parlementaires tels que Charles de Brouckère (1796-1860 ; il est le frère du premier ministre Henri de Brouckère), Charles Le Hon et Dirk Donker Curtius. Ducpétiaux finit par être acquitté de toutes les charges retenues contre lui. Le 1er juillet de la même année, deux journalistes français de L’Argus, Louis Bellet et Henri Jador, sont condamnés par la cour d’assises du Brabant-Méridional à un an de prison pour avoir écrit une plaisanterie critique contre un impôt et le projet de nouveau code pénal. Ayant fait appel à la clémence royale, la peine est remise, mais ils sont expulsés du territoire néerlandais. Rédacteur au Courrier des Pays-Bas, journal bruxellois de tendance libérale, Ducpétiaux écrit le 28 octobre 1828 un article en faveur des deux Français, affirmant que la constitution a été violée. Le lendemain, il est incarcéré à la prison des Petits-Carmes, accusé d’avoir répandu des nouvelles tendant à troubler les paisibles citoyens, cherché par ses écrits à semer la défiance contre le gouvernement de Sa Majesté, et la division parmi les habitants, troublé le bon ordre dans le royaume, offensé et injurié de hauts fonctionnaires de l’État. Le 13 décembre, il est condamné à un an de prison et à 500 florins d’amende. Durant son incarcération, il continue d’écrire des articles pour son journal. Le 25 août 1830, la révolution belge débute. Le 26, Lucien Jottrand, avocat et rédacteur au Courrier des Pays-Bas, charge Ducpétiaux de remplacer les drapeaux français qui flottent un peu partout dans Bruxelles par celui des éphémères États-Belgiques-Unis. Ducpétiaux fait coudre par Marie Abts les deux premiers drapeaux belges qui ont flotté sur le balcon de l’Hôtel de ville de Bruxelles. Le 29 novembre 1830, le gouvernement provisoire le nomme inspecteur général des prisons et des établissements de bienfaisance, poste qu’il a occupé jusqu’en 1861.

En matière pénitentiaire, Ducpétiaux pense que la prison doit régénérer les détenus, régénération passant par l’expiation, l’amendement, l’organisation du travail, l’éducation, l’enseignement religieux élémentaire et l’enseignement industriel et enfin l’isolement continuel des prisonniers. En complément de l’action des prisons, il voit dans le patronage des prisonniers libérés un moyen de réinsertion sociale. Il milite pour l’adoption du système cellulaire et la prison de Louvain, inaugurée en 1860, est considérée comme un modèle du genre. Ducpétiaux pense que l’emprisonnement séparé répond au triple but de la peine (répression, prévention et amendement) et que ce système remplace le plus efficacement la peine de mort. Il fait créer des Écoles de réforme à Ruiselede (pour les garçons), Beernem (pour les filles) et Wingene (destinée à former des élèves-mousses) : il s’agissait de colonies pénitentiaires destinées à soustraire les prisonniers les plus jeunes de l’influence des détenus plus âgés et de leur apprendre un métier. Il crée La Revue Générale en 1865, revue qui existe toujours. De la peine de mort (1827), « De l’état des prisons en France et de la réforme pénitentiaire », Revue étrangère et française de législation, t. IV, (1837), Des progrès et de l’état actuel de la réforme pénitentiaire et des institutions préventives, aux États-Unis, en France, en Suisse, en Angleterre et en Belgique (1837 – 1838) ; Des conditions du système d’emprisonnement séparé ou cellulaire (1858) ; Du patronage des condamnés libérés (1859) ; La colonisation pénale et l’emprisonnement cellulaire (1861), Architecture des prisons cellulaires – Étude d’un programme pour la construction des prisons cellulaires, (1863), La question de la peine de mort envisagée dans son actualité, (1865).

[9] Édouard Ducpétiaux, De la peine de mort, Bruxelles, H-Tarlier libraire-éditeur, 1827, introduction, p. V.

[10]Ibid., chap. premier « De la justice de la peine de mort », p. 2.

[11] Dont le père André Guizot a été exécuté à Nîmes, en pleine Terreur, le 8 avril 1794.

[12] François Pierre Guillaume Guizot (1787-1874), historien et homme politique français. Guizot entre au gouvernement sous la Monarchie de Juillet. Il devient ministre de l’Intérieur (1830), puis Ministre de l’Instruction publique (1832-1836). Son ouvrage de référence sur la question abolitionniste s’intitule De la peine de mort en matière politique, Paris, Béchet Aîné libraire, 1822.

[13] Antoine, Nicolas, Joseph Ernst (1796-1841) est un jurisconsulte et homme politique belge. Parlementaire à partir de 1833, il a pris une grande part aux affaires de l’État, notamment en tant que ministre de la Justice de 1834 à 1836. Élu comme Catholique unioniste à la Chambre des députés, c’est en tant que libéral qu’il entre au cabinet ministériel en 1834. Il se justifie de ce transfert par cette dénomination d’unioniste. Il fait appliquer, à son corps défendant, la peine capitale, alors déjà en désuétude en Belgique. Hervé Hasquin (dir.), Dictionnaire d’Histoire de la Belgique, op. cit. ; Thierry Denoël (dir.), Petit dictionnaire des Belges, op. cit.

[14] Le même constat sera établi en France, en 1909, avec la reprise des exécutions sous Armand Fallières.

[15] Charles Lucas, « Sur l’abolition de la peine de mort en Belgique », Revue étrangère de législation et d’économie politique, n° 5, mars 1835, deuxième année, Paris, G. Pissin.

[16] Pour l’ensemble des débats de 1835, se référer à l’annexe 2.

[17] Paul Devaux ou De Vaulx (1801-1880), selon les sources. Homme politique libéral plusieurs fois sollicité pour un poste de ministre qu’il refusa toujours, il joua néanmoins un rôle conséquent dans la politique belge, mais aussi par le biais d’articles dans La Revue nationale qui ont fait autorité auprès des libéraux doctrinaires. Rédacteur de la Constitution, membre du Congrès national en 1830. Il est l’artisan de l’union des catholiques et des libéraux. Hervé Hasquin (dir.), Dictionnaire d’Histoire de la Belgique, op. cit. ; Thierry Denoël (dir.), Petit dictionnaire des Belges, op. cit.

[18] Barthélémy Dumortier (1797-1878), homme politique, catholique fervent, avocat, historien, homme de sciences, il prend en 1830 la tête de la révolution de Tournai et devient, à partir de 1831 et jusqu’à sa mort, le représentant de cette ville. Ses combats se tournent toujours vers la défense de la liberté. Ibid.

[19] Il devient l’exécuteur en chef de tout le ressort de la cour d’appel de Bruxelles. Lorsqu’il décède en 1856, il laisse sa fonction à son cousin, Jean-Baptiste Boutquin. Claire Dolan (dir.), Entre justice et justiciables : les auxiliaires de la justice, du Moyen-âge au xxe siècle, Jérôme de Brouwer, En marge de la Cité, en marge de la Justice : le bourreau dans la province de Brabant (1810-1867), pp. 261-276, Canada, Presses Universitaires Laval, 2005, p. 265.

[20] Marc Depenningen., « Coucke et Goethals, condamnés par ce qu’ils étaient… coupables », Le Soir.Be, 28 mai 2008, p. 4.

[21] Ils auraient volé et assassiné une femme, la « veuve Dubois », dans la commune de Couillet, près de Charleroi, le 25 août 1860.

[22] Marc Depenningen, op.cit.

[23] Ibid.

[24] Jean Stengers, L’Action du Roi en Belgique depuis 1831, Bruxelles, Racine, troisième édition, 2008, p. 112.

Marie Bardiaux-Vaïente

Bibliographie : --- Ouvrages de bande dessinée --- - L'Enfer est vide, tous les démons sont ici, Glénat, 2021, (Scénario, Marie Bardiaux-Vaïente ; Dessin, Malo Kerfriden) - La Guillotine, (dessiné par Rica), prépublié dans La Revue dessinée numéro 3 (2014), chez Eidola Editions, 2019 - L’Abolition, le combat de Robert Badinter, Glénat, 2019, (Scénario, Marie Bardiaux-Vaïente ; Dessin, Malo Kerfriden) - Fille d’Œdipe, 6 Pieds sous Terre, 2018, (Scénario, Marie Gloris Bardiaux-Vaïente ; Dessin, Gabriel Delmas) - Féministes, (Collectif de onze bandes dessinées), Vide Cocagne, 2018, (Scénario et coordination éditoriale) - Cléopâtre, La Reine fatale, Delcourt, Paris, Coll. « Histoire et Histoires » T.1-2-, 2017 à 2019 (Scénario, Marie Gloris, Thierry Gloris ; Dessin, Joël Mouclier ) - Isabelle, La louve de France, Delcourt, Paris, Coll. « Histoire et Histoires » T.1-2, 2012-2014. (Scénario, Marie Gloris, Thierry Gloris ; Dessin, Jaime Calderon) --- Ouvrages universitaires --- - La Bande dessinée, langage pour la recherche ; Essais, Revue interdisciplinaire d’Humanités, Études réunies par Nicolas Labarre et Marie Gloris Bardiaux-Vaïente, École doctorale Montaigne-Humanités, Université Bordeaux Montaigne, Pessac, 2018. - Histoire de l’abolition de la peine de mort dans les six pays fondateurs de l’Union Européenne, thèse de doctorat, soutenue le 9/07/2015, à l’Université Michel de Montaigne, Bordeaux III, sous la direction de Mr Bernard Lachaise. - Revue numérique, Le carnet de l’abolition, Catalogue BnF, 2012. - Feuilleton historique (22 épisodes en ligne) pour l’association ECPM (2012/2014)

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Les dernières exécutées

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Extrait de thèse.

« De façon singulière, depuis le 24 janvier 1887 et l’exécution de Georgette Thomas (dite « la femme Thomas »), condamnée pour avoir brûlé vive sa mère qu’elle croyait possédée, il n’y a plus eu d’exécution de femmes. Elle est la dernière guillotinée en place publique. Les conditions de l’exécution ont été tellement pénibles que l’exécuteur public, Louis Deibler, demande à être dispensé de ce genre d’exercice à l’avenir. L’abolition féminine de fait a lieu sous la Troisième République, les Présidents en poste graciant systématiquement les condamnées, le cas échéant. Mais sous l’État français, le Maréchal Pétain est moins clément. Il refuse leur grâce à cinq femmes pour crimes de droit commun. Elles sont exécutées au moyen de la guillotine, dans l’enceinte des prisons.
La première à ouvrir cette morbide liste est Élisabeth Lamouly, veuve Ducourneau, condamnée le 26 avril 1940 par la cour d’assises de la Gironde pour avoir empoisonné sa mère (en 1937) et son mari (en 1938). Elle est exécutée le 8 janvier 1941 à Bordeaux dans l’enceinte du Fort du Hâ. L’exécution est relatée comme éprouvante, la condamnée ayant été guillotinée nue, car elle ne se laissa pas habiller, l’idée d’être décapitée l’ayant rendue folle. Puis c’est au tour de Georgette List, épouse Monneron, exécutée le 6 février 1942 pour avoir tué avec son mari (exécuté le lendemain, 7 juillet 1942) leur fillette de 4 ans à force de mauvais traitements. Suit Germaine Besse, épouse Legrand, exécutée le 8 juin 1943 à Saintes pour avoir tué le fils de son mari alors âgé de 8 ans, suite à de nombreux mauvais traitements. Czeslava Sinska, veuve Bilicki, est quant à elle guillotinée à Chalon-sur-Saône le 29 juin 1943 pour avoir tué et découpé son mari avec l’aide de son amant. La célèbre Marie-Louise Lempérière, épouse Giraud, est exécutée le 30 juillet 1943 dans la cour de la prison de la Roquette à Paris. Elle est un cas unique puisque la seule « Faiseuse d’anges » à être condamnée à mort (par le tribunal d’État, section de Paris) pour avoir pratiqué vingt-sept avortements dans la région de Cherbourg . La loi du 15 février 1942 estime que l’avortement est un crime d’État. Par voie de conséquence, la peine capitale peut être requise.

[Un homme, Désiré Pioge, a été exécuté pour les mêmes faits. Né en 1897, Désiré est hongreur à Saint-Ouen-en-Belin (Sarthe). Il doit répondre de trois avortements le 12 août 1943 devant le Tribunal d’État. Condamné à mort, sa demande de grâce est rejetée par le cabinet civil du Maréchal le 11 octobre. Il est exécuté le 22 du même mois (AN : 4W15 dossier 5). (Cyril Olivier, Jean-Yves Le Naour, Catherine Valenti, « Histoire de l’avortement (XIXe-XXe siècles) », Histoire‚ femmes et sociétés, Clio [En ligne], 18 | 2003, mis en ligne le 9 décembre 2003, URL : http://clio.revues.org/635. Référence papier : Cyril Olivier, Jean-Yves Le Naour, Catherine Valenti, « Histoire de l’avortement (XIXe-XXe siècles) », Histoire‚ femmes et sociétés, Clio, n° 18, 2003, pp. 297-301.)]

Le Président Vincent Auriol (avocat de formation, socialiste), refuse également de gracier quatre femmes. En 1947, Lucienne Fournier, veuve Thioux, « semi-clocharde », est exécutée le 11 décembre à Melun, pour le meurtre de son époux de trente années son aîné (elle l’a jeté d’un pont le soir de leurs noces aidée de ses filles et du petit-fils de son mari). Geneviève Calame, née Danelle, est exécutée par peloton d’exécution, en 1948 à Paris. Elle est condamnée au même sort que son époux Roger fusillé le même jour. Ils travaillaient contre de l’argent pour la Gestapo en infiltrant des groupes résistants à Blois, puis à Paris. En 1949, Germaine Leloy, veuve Godefroy, est guillotinée le 21 avril 1949 pour avoir assassiné son mari à coups de hache. Elle est la dernière guillotinée française.
Enfin, l’épouse de gendarme Madeleine Mouton est exécutée le 10 avril 1948 à Sidi-Bel-Abbès, en Algérie française, pour avoir empoisonné onze personnes (dont quatre victimes ont survécu). Il s’agit de la seule et unique femme exécutée par guillotine en Algérie durant la colonisation française.
Toutes ces femmes sont décapitées par le bourreau Jules-Henri Desfourneaux, à l’exception de Madeleine Mouton, l’Algérie française ayant son propre exécuteur des hautes œuvres. Il s’agissait en l’occurrence de Maurice Meyssonnier, père du dernier des bourreaux d’Algérie française, le dernier pour la métropole étant Marcel Chevalier.
À partir de 1949, les femmes condamnées à mort sur le territoire français sont graciées jusqu’à la toute dernière. Elle se nomme Marie-Claire Emma et sa peine est commuée par le Président Pompidou suite à sa condamnation le 26 juin 1973 pour l’assassinat de son mari. »

Marie Bardiaux-Vaïente

(Tampon pour l’image d’illustration => Le Tampographe Sardon)

Marie Bardiaux-Vaïente

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Thèse en ligne

Vous pouvez trouver l’ensemble de ma thèse “Histoire de l’abolition de la peine de mort dans les six pays fondateurs de l’Union européenne”, en ligne (sans les annexes), en suivant ce lien :

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01246549/document

Marie Bardiaux-Vaïente

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Robert Badinter : l’abolition de la peine de mort en France

Tout au fil de sa carrière d’avocat, Robert Badinter publie des articles contre la peine de mort. Ainsi, le 19 janvier 1970 dans le Figaro Littéraire, six mois après l’élection de Georges Pompidou à la Présidence de la République : « Seules les sociétés malades maintiennent la peine capitale ». Mais c’est en 1972 que se produit le tournant décisif. Philippe Lemaire demande à Robert Badinter de venir le seconder pour la défense de Roger Bontems à Troyes[5]. Malgré le plaidoyer des deux hommes, l’accusé est condamné à mort avec son comparse Claude Buffet. Robert Badinter est sous le choc, d’autant plus que son client n’est pas un assassin ; il n’arrive pas à croire qu’en France l’on puisse « couper en deux vivant » un homme qui n’a pas tué. Il se trompe. Le jour de l’exécution, le 28 novembre 1972, est traumatique. Dès lors, l’abolition de la peine de mort devient l’objet central de tous les combats de l’avocat. Voilà pourquoi en mars 1976 il accepte de défendre Patrick Henry[6] suite à la demande de Maître Bocquillon. Robert Badinter voit se profiler un « désastre judiciaire programmé[7] » tant à cause du crime que de la personnalité du prévenu. En outre, l’actualité judiciaire est mauvaise pour les abolitionnistes : Christian Ranucci, 22 ans, est guillotiné le 28 juillet de cette même année.  Alors qu’une controverse – qui n’est toujours pas éclaircie –  pèse sur la culpabilité du jeune homme, Valéry Giscard d’Estaing refuse sa grâce. Le procès de Patrick Henry s’ouvre le 18 janvier 1977. Et l’incroyable se produit. Au bout de trois jours d’audience, après un réquisitoire très dur de l’avocat général, Robert Badinter sauve la tête de son client. Il a utilisé des arguments nouveaux. En aucun cas il ne demande aux jurés de pardonner le crime crapuleux de celui qui a assassiné un petit garçon de sept ans. Ce que dit Robert Badinter aux jurés c’est que l’abolition sera bientôt effective dans notre pays. Or comment ces hommes et ces femmes pourront-ils expliquer à leurs enfants, à leur conscience qu’ils ont été parmi les derniers à envoyer un homme à l’échafaud se faire – et je reprends l’expression – « couper en deux vivant [8]» ? L’avocat émeut, et sauve la tête de Patrick Henry qui est condamné à perpétuité. C’était inespéré.

Parallèlement, de 1977 à 1981 le combat abolitionniste prend beaucoup d’ampleur. Ainsi, cette cause jusqu’alors réservée, par tradition et non forcément par conviction, aux parlementaires et intellectuels de gauche sort de son cercle. Alors qu’en octobre 1977 Amnesty International – prônant une abolition universelle – s’est vue attribuer le prix Nobel de la paix, en janvier 1978 la Commission sociale de l’épiscopat français se prononce clairement pour la suppression du châtiment suprême[9]. C’est un soutien appréciable pour les abolitionnistes, la prise de position de l’Église catholique pouvant auréoler cette lutte d’une grande autorité morale. Parallèlement, depuis la scène politique, viennent des annonces saisissantes. En octobre 1978, le groupe parlementaire socialiste tente de faire passer l’abolition par le biais de la suppression de la somme allouée au budget pour la rémunération du bourreau et l’entretien de la guillotine. Ce n’est pas une idée nouvelle, c’est la reprise de la procédure de départ de la tentative de 1906. En outre, à l’Assemblée nationale toujours, en 1979, onze députés de la majorité[10], proches du gouvernement dont Pierre Bas, Philippe Séguin et Bernard Stasi, déposent une proposition de loi d’abolition, contraignant Alain Peyrefitte, garde des sceaux, à ouvrir un débat. Le 15 juin, la Commission des Lois vote l’abolition de la peine de mort[11]. Mais le Garde des sceaux déclare : « le moment n’est pas encore venu ». Le débat est inscrit à l’ordre du jour du 26 juin mais n’est pas sanctionné par un vote.

Pendant ce temps, concrètement, la guillotine est utilisée pour la dernière fois le 10 septembre 1977 à la prison des Baumettes à Marseille sur la personne d’un homme de 28 ans, Djandoubi Hamida, célibataire sans profession, coupable d’assassinat. Auparavant, ce sont Christian Ranucci à Marseille le 28 juillet 1976 et Jérome Carrein à Douai le 23 juin 1977. Tels furent les noms des trois derniers exécutés légaux sur le territoire français.

Autre fait remarquable : le 27 février 1979 la Cour d’Assises de la Côte-d’Or a condamné Jean Portais à la réclusion criminelle à perpétuité. C’est une première car en refusant de suivre les réquisitions du Ministère public, les jurés ont fait en sorte qu’il n’y ait plus un seul condamné à mort dans les prisons françaises. C’est l’unique fois (avant la loi) que cette situation se présente. Il y a un véritable renversement des mentalités, même si le choix de la peine capitale est toujours majoritaire pour l’opinion publique : après avoir eu du mal à appliquer la sanction suprême depuis le début des années 1970[12], on a même du mal à la prononcer à la lisère des années 1980[13]. La peine de mort a d’ailleurs été abolie le 21 juin 1980 pour tout individu mineur au moment du délit, et pour les femmes enceintes. La ratification entrée en vigueur le 29 janvier 1981 est publiée au Journal officiel le 1er février de la même année. La peine de mort et son abrogation deviennent des arguments de campagne électorales. C’est ainsi que le 16 mars 1981, pour les élections présidentielles, François Mitterrand lors du débat télévisé de l’émission « Cartes sur table », en face à face avec son adversaire Valéry Giscard d’Estaing, déclare clairement qu’il est contre la peine de mort : «  Sur la peine de mort, pas plus que sur les autres, je ne cacherai pas ma pensée. Et je n’ai pas du tout l’intention de mener ce combat à la face du pays en faisant semblant d’être ce que je ne suis pas. Dans ma conscience profonde, qui rejoint celle des Églises, l’Église catholique, les Églises réformées, la religion juive, la totalité des grandes associations humanitaires, internationales et nationales, dans ma conscience, dans le for de ma conscience, je suis contre la peine de mort[14]. » Le 10 mai 1981 il est élu. C’est Maurice Faure qui devient le premier Garde des Sceaux. Il ne reste en poste place Vendôme qu’un mois, et donne sa démission. Le Président de la République nomme alors Robert Badinter ministre de la Justice le 23 juin 1981. Ce héraut de l’abolition va, en dépit de l’opinion publique encore majoritairement morticole, faire passer la loi suivant la chronologie ci-après : le 26 août, le Conseil des Ministres approuve le projet de loi abolissant la peine de mort. Début septembre le projet de loi tendant à l’abolition de la peine de mort est déposé. Le texte est discuté les 17-18 septembre 1981 à l’Assemblée nationale qui vote oui à l’abolition de la peine de mort le 18 septembre 1981. À la tribune, Robert Badinter rappelle, comme ses malheureux prédécesseurs avant lui, l’ensemble des raisons pour lesquelles la peine de mort n’est plus acceptable dans une démocratie telle que la France. Nous en retenons spécifiquement ce passage : « À s’en tenir aux pays où les institutions et la pratique de la démocratie se rejoignent, on constate que la carte de l’abolition et celle des libertés se rejoignent très sensiblement […] Dans ces pays de liberté, l’abolition est la règle et la peine de mort l’exception […] À l’inverse, partout où triomphent la dictature et le mépris des droits de l’Homme, la peine de mort est inscrite sans contestation dans les lois et pratiquée sans merci […] Partout où la liberté fait défaut, l’État s’arroge le droit de mort sur ses sujets. Il ne s’agit pas là d’une simple coïncidence, mais d’une corrélation. Elle permet de mettre à découvert la vraie signification politique de la mort. Elle procède de l’idée qu’il peut exister, pour l’État, un droit de disposer du citoyen jusqu’à lui retirer la vie. C’est par là que la peine de mort s’inscrit dans une conception totalitaire des rapports de l’État et du citoyen[15]. »

Voici le résultat du scrutin : 486 votants, 480 suffrages exprimés, 363 voix pour l’adoption de la loi, 117 contre. La majorité est écrasante. Les 28-30 septembre 1981 le texte est envoyé au Sénat (plusieurs amendements déposés à la seconde Chambre sont rejetés). La loi est officiellement adoptée : 287 votants, 286 suffrages exprimés, 160 voix pour l’adoption et 126 contre. Les bourreaux sont mis à la retraite anticipée, et les six derniers condamnés à mort sont graciés automatiquement[16].

La loi n° 81-908 du 9 octobre 1981 portant abolition de la peine de mort est enfin promulguée le 10 octobre 1981.

[1] Le Bâtonnier de l’Ordre est le représentant de l’ordre des avocats dans le ressort de chaque Barreau (c’est à dire l’ensemble des avocats d’une ville). Il est élu pour deux ans par l’Assemblée générale des avocats inscrits au barreau institué dans le ressort de chaque Tribunal de grande instance, pour assurer la présidence du Conseil de l’Ordre. L’origine du mot Bâtonnier vient probablement de ce qu’autrefois cet avocat disposait seul du pouvoir disciplinaire à l’égard de ses confrères. C’était lui qui au Moyen Age était chargé de porter la hampe (barreau) de la bannière de la Confrérie de Saint-Nicolas à laquelle appartenaient les avocats.

[2] Portugal, Hollande, Norvège (1902 pour les délits ordinaires), Suède, Danemark, Suisse (1942), Italie, Finlande, Allemagne de l’Ouest, Autriche, Grande-Bretagne, Vatican (1977), Espagne.

[3] Collectif, Peine de mort après l’abolition, Strasbourg, Éditions du Conseil de l’Europe, 2004, p. 205.

[4] Pour de plus amples informations, se référer à l’ensemble des écrits de Robert Badinter (Cf. notre bibliographie) ainsi qu’à l’ouvrage de Pauline Dreyfus, Robert Badinter, l’épreuve de la justice, Paris, Éditions du Toucan, 2009 (seule biographie existante à ce jour).

[5] Pour plus d’informations sur cette affaire, lire Robert Badinter, L’Exécution, Paris, Grasset et Fasquelle, 1973, qui y est entièrement consacré.

[6] À propos de l’affaire Patrick Henry, se référer à  Robert Badinter, L’Abolition, Fayard, 2000.

[7] Pauline Dreyfus, Robert Badinter, l’épreuve de la justice, Paris, Éditions du Toucan, 2009, p. 106.

[8] Ibid., p. 124. Il ne reste malheureusement aucune trace écrite de la plaidoirie de Robert Badinter. Tout au plus avons nous retrouvé quelques passages enregistrés lors des séances par des journalistes, ainsi que les comptes-rendus judiciaires des journaux.

[9] Le Cardinal Marty, Archevêque de Paris avait rendu publique en 1976 une déclaration solennelle refusant : « la tentation de réclamer une justice expéditive, voire de réclamer une exécution sommaire comme le firent certains [et invitant à] résister à la tentation de la colère justicière. »

(Source : Le Monde, 26 février 1976.)

Monseigneur Fauchet, évêque de Troyes, parle quant à lui de l’exigence du pardon, dans le contexte de cette triste affaire. C’est d’ailleurs cet évêque qui lors de la publication de Éléments de réflexion sur la peine de mort le présente à la presse. Signé par dix prélats, « le texte de évêques retraçait l’histoire complexe des rapports de l’Église et de la peine de mort […]  La déclaration épiscopale se prononçait en termes éloquents sur l’incompatibilité entre la peine de mort et le christianisme .»

(Source : Robert Badinter, L’Abolition, Fayard, 2000, p.92, p. 118 et pp. 163-164).)

[10] L’humanisme n’est en aucun cas l’apanage de la gauche, nous en sommes bien conscients, cependant il nous semble important de le souligner car c’est la première fois qu’une telle demande se produit de ce côté de l’hémicycle.

[11] Pour la bonne compréhension de l’ensemble de ces débats, les éclaircissements juridico-administratifs, les atermoiements et les péripéties de cette ultime tentative abolitionniste, se référer à Robert Badinter, L’Abolition, « Le Débat escamoté », Fayard, 2000, pp. 203-218.

[12] Raison pour laquelle les noms des derniers condamnés sont restés dans l’Histoire, qu’il s’agisse de Buffet et de Bontems ou de Christian Ranucci : leurs exceptions en ont fait autant de martyres de la cause abolitionniste.

[13] Ce n’est pas systématique non plus. Ainsi, le 11 mai 1981, ce sont 8 condamnés à mort qui attendent dans les prisons françaises, dont Philippe Maurice. Il avait été condamné pour le meurtre de deux policiers, le 28 octobre 1980. Le 25 mai 1981 il a été gracié par François Mitterrand, avant même que passe la loi d’abolition. En effet, sa date d’exécution lui était antérieure. Philippe Maurice est aujourd’hui Docteur en Histoire médiévale.

[14] Collectif, Peine de mort après l’abolition, Strasbourg, Éditions du Conseil de l’Europe, 2004, p. 205.

[15] Collectif, La Peine de mort dans le monde d’aujourd’hui, Travaux de la conférence  mondiale tenue à l’Institut Supérieur International des Sciences Criminelles, Revue internationale de droit pénal 3ème et 4ème trimestre 1987, A. Adinolfi « Premier instrument international sur l’abolition de la peine de mort », Syracuse, 1987, Éditions Erès, 1988, pp. 323-324.

[16] Entre ces deux dates (17 et 30 septembre), la Cour d’Assises du Haut-Rhin prononçait la dernière condamnation à mort contre Jean-Michel M., en fuite.

 

Marie Bardiaux-Vaïente

Bibliographie : --- Ouvrages de bande dessinée --- - L'Enfer est vide, tous les démons sont ici, Glénat, 2021, (Scénario, Marie Bardiaux-Vaïente ; Dessin, Malo Kerfriden) - La Guillotine, (dessiné par Rica), prépublié dans La Revue dessinée numéro 3 (2014), chez Eidola Editions, 2019 - L’Abolition, le combat de Robert Badinter, Glénat, 2019, (Scénario, Marie Bardiaux-Vaïente ; Dessin, Malo Kerfriden) - Fille d’Œdipe, 6 Pieds sous Terre, 2018, (Scénario, Marie Gloris Bardiaux-Vaïente ; Dessin, Gabriel Delmas) - Féministes, (Collectif de onze bandes dessinées), Vide Cocagne, 2018, (Scénario et coordination éditoriale) - Cléopâtre, La Reine fatale, Delcourt, Paris, Coll. « Histoire et Histoires » T.1-2-, 2017 à 2019 (Scénario, Marie Gloris, Thierry Gloris ; Dessin, Joël Mouclier ) - Isabelle, La louve de France, Delcourt, Paris, Coll. « Histoire et Histoires » T.1-2, 2012-2014. (Scénario, Marie Gloris, Thierry Gloris ; Dessin, Jaime Calderon) --- Ouvrages universitaires --- - La Bande dessinée, langage pour la recherche ; Essais, Revue interdisciplinaire d’Humanités, Études réunies par Nicolas Labarre et Marie Gloris Bardiaux-Vaïente, École doctorale Montaigne-Humanités, Université Bordeaux Montaigne, Pessac, 2018. - Histoire de l’abolition de la peine de mort dans les six pays fondateurs de l’Union Européenne, thèse de doctorat, soutenue le 9/07/2015, à l’Université Michel de Montaigne, Bordeaux III, sous la direction de Mr Bernard Lachaise. - Revue numérique, Le carnet de l’abolition, Catalogue BnF, 2012. - Feuilleton historique (22 épisodes en ligne) pour l’association ECPM (2012/2014)

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L’Etat abolitionniste de Toscane

La Toscane est le premier État abolitionniste du monde : l’abrogation de la peine capitale est la première annulation de ce type à l’époque moderne. Alors que la dernière exécution recensée date de 1774 Léopold, Grand-duc de Toscane, abolit la peine de mort en 1786[1]. Le fils de Marie-Thérèse d’Autriche, frère de Marie-Antoinette et de Joseph II, abroge suite à l’exposé et à l’influence de son conseiller, Cesare Beccaria. Ce dernier fait paraître en 1764 le premier ouvrage traitant de l’abolition de la peine de mort Des délits et des peines[2]. Léopold – futur Léopold II d’Autriche, empereur du Saint-Empire romain germanique – est reconnu comme un monarque éclairé. Il décide de faire légiférer sa nouvelle conviction. Son Code (surnommé La Leopoldina) est préparé par une commission présidée par Beccaria. Le Grand-duc abolit au motif qu’aucun membre de la société ne peut se targuer d’un droit dont il ne dispose pas lui-même pour sa propre personne[3]. Cependant, devant les réticences de certains de ses conseillers[4], Léopold modifie son argumentation. Elle devient plus utilitariste. Il se base sur la finalité des peines. En effet, celles-ci ont pour but de corriger le coupable, de l’empêcher de commettre de nouveaux crimes tout en donnant un exemple au public ; parallèlement, la peine attribuée au criminel doit être « la moins dure possible ». En ce sens, Léopold de Toscane estime plus adéquat de recourir aux travaux forcés (pour les hommes) et à la prison à perpétuité (pour les femmes) plutôt qu’à la peine capitale. Avec les travaux publics forcés, le souverain explique que le criminel est mis hors d’état de nuire, et que l’exemple qu’il donne chaque jour est autrement plus dissuasif que la terreur momentanée de la peine de mort dont le spectacle risque aussi de susciter la compassion. « Enfin, l’espérance de voir un jour le coupable revenir en sujet amendé et utile à la société civile reste préservée par cette peine plus conforme à une époque où la douceur et la docilité du peuple toscan rendent de toute manière les délits atroces extrêmement rares… »[5]

Toutefois, suite à l’absence de Léopold en Toscane à partir de 1790 du fait de son accession au trône impérial, la réforme abolitionniste régresse. L’indulgence plénière disparaît. Ainsi, certains crimes d’États sont à nouveau sanctionnés dès 1790 par la peine capitale. En outre, une nouvelle loi promulguée en 1795, ajoute à la liste des infractions punies de la peine de mort certains crimes contre la religion, ainsi que les meurtres, l’infanticide et l’empoisonnement. Pourtant, même après son rétablissement légal, la peine de mort n’est plus jamais utilisée dans l’État toscan. Soit les tribunaux ne la prononçaient plus, soit, le cas échéant, les coupables étaient systématiquement graciés. En effet, la loi du 2 août 1838 prescrit que les juges ne peuvent plus décider de la mort qu’à l’unanimité et la sanction capitale ne fut prononcée que deux fois entre 1838 et 1847. Ces condamnations aboutirent à une grâce systématique. La peine capitale, de fait, a donc été abolie en Toscane dès 1786. Elle triomphe à nouveau légalement, totalement et définitivement en 1860 : la loi du 11 octobre 1847 abolit puis la sanction est rétablie en 1852 puis  le décret Grand-ducal du 20 juin 1853 abolit de nouveau. À ce propos, Charles Lucas nous explique que : « cette réforme [L’abolition de la peine de mort] avait poussé de si profondes racines dans les mœurs du peuple toscan, qu’à l’époque de l’expulsion du Grand-Duc, en 1860, l’un des principaux griefs articulés contre ce prince fut d’avoir été infidèle à la mémoire de Léopold en ne respectant pas son œuvre. Aussi le gouvernement provisoire, sous la pression du vœu populaire, promulgua-t-il le décret qui rétablissait l’abolition de la peine de mort.[6] » De façon encore plus étendue et prosélyte, la Cour de cassation de Florence dans les années 1860 a systématiquement cassé tous les arrêts de condamnations à mort prononcés par les cours de Rome et de Venise qui ressortent alors de sa juridiction. Aucune exécution capitale n’a été permise par la Toscane depuis la « Léopoldine ».

………………………………………………………………………………………..

[1] De nos jours, la Journée internationale « Villes pour la Vie – Villes contre la peine de mort » est organisée par la Communauté de Sant’Egidio et soutenue par la Coalition mondiale et l’Union européenne. Elle a lieu chaque année à la date anniversaire du jour où la Toscane a aboli la peine de mort, le 30 novembre 1786.

[2] Dei delitti e delle pene publié anonymement à Livourne durant l’été 1764.

[3] En Toscane, comme dans de nombreux autres États, le suicide était réprimé par la loi. C’est le Grand-duc Léopold qui l’a décriminalisé (c’est-à-dire qu’il lui a ôté son caractère d’infraction). Il faut savoir, pour information, que dans certains pays, le suicide était passible de la peine de mort.

Honoré Gabriel Riqueti, comte de Mirabeau (1749-1791) écrit à ce sujet dans Des lettres de cachet et des prisons d’état : que c’est « une inconséquence bien atroce que les lois punissent le suicide et s’arrogeassent le droit d’arracher la vie à l’homme à qui elles le refusent ».

[4] À l’hiver 1785, suite au travail de la commission qu’il avait mise en place, le Grand-duc invite l’auditeur de Pise, Cercignani, à critiquer son projet. Celui-ci, révisé par les Osservazioni de Cercignani sont soumis à l’avis de trois magistrats : les auditeurs Tosi et Ciaccotti et le Président du Bon Gouvernement de Florence, Giusti. C’est après avoir écouté leurs rapports et critiques que Léopold ordonne le 13 septembre 1785 de préparer la Minute de la nouvelle loi criminelle. Rédigé par Tosi, le texte définitif est publié le 30 novembre 1786 sous le titre de Rifforma della legislazion criminal toscana. La traduction française date de 1787. Elle s’intitule : « Nouveau code criminel pour le Grand-Duché de Toscane, publié par ordre de son Altesse Royale Monseigneur le Grand-Duc ».

[5] Yves Cartuyvels, D’où vient le code pénal, chapitre « Le Code pénal toscan en 1786 ».

[6] Charles Lucas, La Peine de mort et l’unification pénale à l’occasion du projet de Code pénal italien, Paris, Cotillon éditeur et libraire du Conseil d’État, 1874, p. 12.

 


Marie Bardiaux-Vaïente

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L’abolition aux Pays-Bas en 1870 : histoire d’une abolition précoce

 Le système répressif des Pays-Bas est lui aussi battu en brèche par « Des délits et des peines ». La Hollande a – lors de l’époque moderne – un système pénal combinant le droit romain et « d’innombrables ordonnances générales et locales, d’usances et coutumes incertaines et souvent divergentes, fondues ensemble dans une doctrine prétendue commune, ramassée dans les écrits des criminalistes de tous les pays, le droit criminel était à la fois arbitraire et cruel.[2] » Le système répressif « enfanté par la peur » a pour le seul but l’éradication pure et simple des criminels. La peine de mort et la torture sont à cette période l’ordinaire de la justice néerlandaise. Mais au xviiie siècle, la pratique judicaire se modifie, bien que les lois restent à l’identique. Dans ce contexte, l’emprisonnement suppléé aux exécutions. Cette peine nouvelle (car avant le XVIe siècle, la prison n’est pas utilisée pour la détention des prévenus de délits dits ordinaires ou de droit commun ; elle permet juste que les inculpés y attendent leur sentence) se développe car l’opinion publique y est tout fait favorable : c’est le début aux Pays-Bas, et surtout dans la province de Hollande, d’une baisse certaines du nombre des exécutions capitales. Nous possédons les statistiques d’Amsterdam :

262 exécutions entre 1695 et 1730 (soit sur une durée de 35 ans) ; 101 exécutions de 1731 à 1800 (soit sur une durée de 70 ans) dont 58 exécutions de 1751 à 1800 (soit sur une durée de 50 ans) ce qui correspond a à peine plus d’une exécution annuelle sur la période. Il s’agit bien d’une exception, et ce d’autant plus qu’Amsterdam est alors une grande cité commerçante.
En 1785 survient la révolution qui engendre la République Batave, fondée sur le principe de l’unité de l’État. C’est une nouveauté puisque auparavant les Pays-Bas souffraient d’un manque de pouvoir législatif central. Ce n’était qu’un conglomérat de petits États souverains reliés ensemble par un fil ténu. Une commission est nommée en 1798. Le Code pénal qui en résulte est achevé en 1801, présenté en 1804, adopté en 1808, introduit et connu sous le nom de « Code pénal de 1809 » : la peine de mort y est maintenue, mais le nombre des crimes capitaux a été considérablement réduit. Et surtout, la question de conserver ou non le châtiment suprême est posé à cette occasion et pour la première fois par le roi Louis Bonaparte, abolitionniste convaincu, mais apparemment bien isolé dans ses convictions.

Mais l’histoire se joue de ce texte et la Hollande prise dans l’étau de l’Empire français applique le Code pénal de 1810 à partir de 1811. Il est maintenu jusqu’en 1813. S’ensuivent de nombreux épisodes juridico-pénaux liés à l’histoire contrariée des Pays-Bas au XIXe siècle. Parallèlement, le mouvement abolitionniste s’amplifie à un point tel qu’il devient évident que l’abolition doit être actée dans un nouveau Code pénal, pérenne cette fois-ci. Dès le projet de Code pénal de 1822, un cinquième des voix des États-généraux (première et seconde chambre, l’équivalent de notre Parlement) se déclarent pour l’abolition alors que la grande majorité – encore rétentionniste – demande à restreindre plus encore le nombre des crimes susceptibles d’emmener un homme à l’échafaud, voir au seul et unique cas de l’assassinat. Les projets de Codes pénaux qui échelonnent tout le siècle sont très discutés (1827, 1838-1840, 1847, 1854, 1859) et le mouvement de fond pour l’abolition prend de plus en plus d’ampleur : « le gouvernement avouait franchement que l’abolition n’était qu’une question de temps et d’opportunité[3] ». Dès 1827 en effet, Monsieur Donker Curtius, Président de la Haute-Cour se prononce pour la suppression de l’échafaud.  En 1840, au terme des débats de la Commission diligentée autour de cette question abolitive, la réforme est réclamée. En 1847 au niveau législatif la question est de nouveau posée : le Gouvernement d’alors la croit encore quelque peu prématurée, mais le Ministre de la Justice – Monsieur de Jonge van Campens Nieuwland – estime toutefois qu’elle est inévitable à terme car la sanction capitale est pour lui incompatible « avec les aspirations du système pénitentiaire[4] ». Idem en 1854 où le Gouvernement ne souhaite toujours pas entériner une telle loi. En 1859 enfin, le nouveau (énième) projet de Code pénal présenté aux États-Généraux souhaite restreindre la peine de mort aux deux seuls cas de l’assassinat et de la haute trahison (article 5). Simultanément les exécutions, jamais nombreuses dans ce pays (de par des juridictions peu enclines à la prononcer, et un droit de grâce régulièrement utilisé), cessent totalement en la même année, en 1859, et ce à la faveur d’une opinion publique hollandaise absolument rétive au supplice en cette seconde moitié du xixe siècle. De 1811 à 1868 les condamnations à mort sont de 490, et les exécutions – de 1811 à 1858 dernière en date répertoriée – sont au nombre de 101, soit un cinquième.

L’abolition de la peine de mort est entérinée le 17 septembre 1870. Un an auparavant – le 21 novembre 1869 très exactement – Charles Lucas adresse une lettre au Ministre de la Justice du Royaume de Hollande, Monsieur Van Lilaar[5]. C’est en effet lui l’instigateur et celui qui a conseillé à son souverain d’abolir (le cas est identique en Saxe, où le ministre de la justice de ce petit royaume suggère au roi l’abolition). Cette lettre nous permet d’avoir d’amples précisions sur la façon dont le projet de loi a vu le jour puis a abouti. L’initiateur en est Monsieur Olivier, précédent ministre de la justice du royaume de Hollande (décédé au moment des faits), sous le cabinet présidé par Monsieur Thorbecke. Ce projet présenté au Conseil d’État en 1865 ne peut être présenté aux États-généraux pour raisons politiques et démission dudit cabinet. Il faut donc attendre 1869 et la nomination de Monsieur Van Lilaar pour que le projet revienne sur le devant de la scène politique. Le projet de loi est donc porté à la Seconde Chambre (l’équivalent de notre Assemblée nationale) par le message royal du 21 novembre 1869. Charles Lucas est d’ores et déjà persuadé de l’adoption du projet d’abolition. Tout d’abord le roi – Guillaume III – est en accord avec le projet ; pour preuve, depuis une dizaine d’années il n’a pas signé une seule fois une seule condamnation à mort. L’opinion publique, le peuple néerlandais (et luxembourgeois puis qu’à cette période – et ce jusqu’en 1890 – le Luxembourg et les Pays-Bas sont toujours en union personnelle, c’est-à-dire qu’ils partagent le même souverain) semble acquit à la cause abolitionniste tout comme l’élite intellectuelle (des professeurs d’universités tels que Messieurs Vreede, de Bosch-Kemper et Modderman s’expriment sur la question, tout comme des juristes – Messieurs de Pinto, de Kempenaer le conseiller des avocats du barreau de Arnheim, le conseiller à la haute cour de la Haye Jolles, le juge Van Bemmelem – des sommités religieuses comme le pasteur Laurillard). Ce que Lucas exprime c’est que : « les États-généraux ne sont appeler qu’à consacrer en droit, par la sanction législative, l’abolition déjà réalisée en fait par l’exercice du droit de grâce et de commutation[6] ».
Charles Lucas avance alors un argument civilisationnel. Pour lui, dans l’équilibre des nations européennes les petits États sont indispensables car ils sont le garant moral du respect du droit humain. Ce sont eux qui appliquent des réformes qui seraient plus compliquées à mettre en œuvre dans de grands pays démographiquement imposants.  Ces derniers prennent ainsi exemple sur la réussite de leurs « petits » voisins pour à leur tour modifier leurs législations, une fois la pratique bien consommée et rendue efficiente. Charles Lucas est persuadé que la réforme abolitive de la peine de mort va suivre un mouvement croissant partant des petits États pour parvenir jusqu’aux aux grandes nations. Et de de justifier son propos en citant l’abolition de droit effective en Saxe et au Portugal, et de fait en Belgique et en Suède. Donc, Pour Charles Lucas, la peine de mort et la question de son abolition sont liées directement à la puissance (économique, ou sur la scène internationale) et à la démographie d’un pays. C’est comme si les grandes nations sacrifiaient leur grandeur morale à leur grandeur politique. Mais le jurisconsulte précise bien que cela n’est pas inéluctable : « nous n’avons pas été surpris de trouver en eux [les grands États] des retardataires ; mais nous ne croirons jamais qu’ils puissent devenir des réactionnaires[7] ». Et pour lui, l’abolition de la peine de mort aux Pays-Bas (après celles du Portugal et de la Saxe) confirme un mouvement qui va se généraliser à l’ensemble de l’Europe, jusqu’à aboutir à une abolition totale sur le continent, grandes nations comprises. Avec le recul, nous pouvons dire que son schéma fut très proche de ce qui se produisit en réalité, même si Charles Lucas eut espéré que les choses aillent plus vite.

C’est après cette disposition que le Code pénal des Pays-Bas est adopté et promulgué le 3 mars 1881 et entre en vigueur le 1er septembre 1886. Aucun voix ne s’est élevée aux Pays-Bas, en 1870 lors de cette abrogation, il n’y eut même pas de discussion. En revanche si la peine de mort  est abolie  pour les crimes dits ordinaires, elle est toujours prévue par le Code pénal militaire pour délits graves commis dans l’armée en temps de guerre (jusqu’en 1952).

Pour Lucas, l’abrogation du châtiment suprême aux Pays-Bas est celle : « où l’initiative royale vient elle-même avec le concours des pouvoirs publics accomplir cette grande réforme[8] ».  Entre l’abolition de fait – la dernière exécution – et l’abolition de droit, douze années se sont écoulées. C’est aussi cette période, cette expérience abolitive non entérinée mais scrutée au niveau de la criminalité – y’a-t-il plus de crimes lorsque l’on n’envoie plus à l’échafaud ? Non – qui permet de passer à l’abolition de droit et à la loi.

Les Pays-Bas ont ratifié :

– le Pacte international sur les droits civils et politiques en 1978;

– le Second Protocole additionnel du Pacte en 1991;

– la Convention sur les Droits de l’enfant en 1991 ;

– la Convention contre la Torture et les traitements et punitions cruels, inhumains ou dégradants en 1988.

En tant que membre du Conseil de l’Europe, les Pays Bas ont ratifié :

• le Protocole n°6 à la Convention européenne des droits de l’homme concernant l’abolition de la peine de mort en 1986

• le Protocole n°13 à la Convention européenne des droits de l’homme concernant l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances en 2006

Les Pays Bas ont voté en faveur de la Résolution des Nations unies pour un moratoire mondial sur les exécutions, le 18 décembre 2008.


[1]Cité dans Emmanuel Taïeb, La Guillotine au secret : les exécutions publiques en France, 1870-1939., Paris, Belin, 2011, p. 19.

[2] Congrès pénitentiaire international de Rome, novembre 1885, Publié par les soins du comité exécutif, Rome, 1888, imprimerie de Mantellate, notices historiques sur la réforme pénitentiaire et l’état des prisons dans les différents pays depuis le début du siècle, tome II, première partie, II Pays-Bas, rapport de M. S Pols, professeur à l’université d’Utrecht, p. 51.

 

[3] Ibid. ; p.58.

[4] Cité dans Charles Lucas, Observations présentées à la séance du 23 avril 1870 par Monsieur Charles Lucas à l’occasion de l’hommage à l’Académie de plusieurs documents relatifs au projet de loi pour l’abolition de le peine de mort proposé à la Seconde Chambre des États-Généraux de Hollande, Orléans, Imprimerie Ernest Colar, 1870, p. 3.

[5] Charles Lucas, Lettre de Monsieur Charles Lucas, membre de l’Institut à Monsieur Van Lilaar Ministre de la Justice du Royaume de Hollande à l’occasion du projet de loi d’abolition de la peine de mort présenté à la Seconde Chambre des États généraux par le Message royal du 21 novembre 1869 suivie d’un Post-scriptum sur la peine de mort en France devant le corps législatif, Paris, Cotillon éditeur libraire du Conseil d’État, 1870.

 

[6] Charles Lucas, Lettre de Monsieur Charles Lucas, membre de l’Institut à Monsieur Van Lilaar Ministre de la Justice du Royaume de Hollande à l’occasion du projet de loi d’abolition de la peine de mort présenté à la Seconde Chambre des États généraux par le Message royal du 21 novembre 1869 suivie d’un Post-scriptum sur la peine de mort en France devant le corps législatif, Paris, Cotillon éditeur libraire du Conseil d’État, 1870, p. 4.

[7] Ibid., p. 6.

[8] Charles Lucas, La Peine de mort et l’unification pénale à l’occasion du projet de Code pénal italien, Paris, Cotillon éditeur et libraire du Conseil d’État, 1874, p. 9.

Marie Bardiaux-Vaïente

Bibliographie : --- Ouvrages de bande dessinée --- - L'Enfer est vide, tous les démons sont ici, Glénat, 2021, (Scénario, Marie Bardiaux-Vaïente ; Dessin, Malo Kerfriden) - La Guillotine, (dessiné par Rica), prépublié dans La Revue dessinée numéro 3 (2014), chez Eidola Editions, 2019 - L’Abolition, le combat de Robert Badinter, Glénat, 2019, (Scénario, Marie Bardiaux-Vaïente ; Dessin, Malo Kerfriden) - Fille d’Œdipe, 6 Pieds sous Terre, 2018, (Scénario, Marie Gloris Bardiaux-Vaïente ; Dessin, Gabriel Delmas) - Féministes, (Collectif de onze bandes dessinées), Vide Cocagne, 2018, (Scénario et coordination éditoriale) - Cléopâtre, La Reine fatale, Delcourt, Paris, Coll. « Histoire et Histoires » T.1-2-, 2017 à 2019 (Scénario, Marie Gloris, Thierry Gloris ; Dessin, Joël Mouclier ) - Isabelle, La louve de France, Delcourt, Paris, Coll. « Histoire et Histoires » T.1-2, 2012-2014. (Scénario, Marie Gloris, Thierry Gloris ; Dessin, Jaime Calderon) --- Ouvrages universitaires --- - La Bande dessinée, langage pour la recherche ; Essais, Revue interdisciplinaire d’Humanités, Études réunies par Nicolas Labarre et Marie Gloris Bardiaux-Vaïente, École doctorale Montaigne-Humanités, Université Bordeaux Montaigne, Pessac, 2018. - Histoire de l’abolition de la peine de mort dans les six pays fondateurs de l’Union Européenne, thèse de doctorat, soutenue le 9/07/2015, à l’Université Michel de Montaigne, Bordeaux III, sous la direction de Mr Bernard Lachaise. - Revue numérique, Le carnet de l’abolition, Catalogue BnF, 2012. - Feuilleton historique (22 épisodes en ligne) pour l’association ECPM (2012/2014)

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Les peines de substitution à la peine de mort dans les pays de l’Union européenne

En tout premier lieu, il est à spécifier que les différents États de l’Union européenne ont une politique similaire vis-à-vis de la liste des infractions[1] passibles de la peine remplaçant la peine de mort. A contrario, il existe une grande disparité au niveau des périodes minimales d’emprisonnement devant être purgées avant que l’on puisse envisager la libération du détenu et sa réinsertion dans la société[2]. En effet, les pays ayant aboli la peine capitale ont désormais comme peine alternative la détention criminelle à perpétuité. Cette peine de prison à vie peut-être réelle, incompressible, ou non.

Première constatation : la perpétuité réelle pour les mineurs n’est appliquée dans aucun des États de l’Union européenne (les peines de réclusion criminelle à perpétuité ne concernent que les adultes d’au moins dix-huit à vingt et un ans selon les pays). Cette peine est d’ailleurs prohibée par la Convention internationale des droits de l’enfant. En outre, la maladie ou le désordre mental du possible criminel sont toujours étudiés, qu’ils soient considérés comme circonstance atténuante, ou non-responsabilité pénale.

Pour les disparités de peine : alors que l’emprisonnement à vie est en moyenne de 22 ans en Autriche (des tribunaux de différents degrés peuvent accorder des libérations aux condamnés à perpétuité, après qu’ils ont purgé 15 années de leur sentence, et sous réserve de s’assurer que le criminel ne récidivera pas ; il est aussi possible d’obtenir la grâce présidentielle avec le contreseing du Garde des Sceaux), moins de 20 ans au Danemark[3] (20 ans étant la peine maximale), 30 ans en Estonie, il n’est que de 10 à 15 ans en Finlande[4] (la libération du condamné était à la discrétion du Président de la République, mais depuis le 1er novembre 2006, seule la Cour d’appel de Helsinki dispose du droit de grâce), et de 20 à 30 ans en Hongrie (ce pays ne dispose pas d’une peine de remplacement spéciale). En outre, la Lettonie dispose d’une peine perpétuelle statutaire et la durée de l’emprisonnement varie de 6 mois à 15 ans (20 ans pour les crimes particulièrement graves). L’Allemagne dispose elle aussi d’une peine perpétuelle statutaire, et la partie de la peine à purger avant qu’une libération puisse être envisagée ne dépasse jamais 15 ans (la moyenne du temps passé en prison varie selon les Lands, et il est à noter que ce temps est beaucoup plus long dans les Lands du sud tels que la Bavière ou le Bade-Wurtemberg, que dans les Lands nordiques). Au Luxembourg et en Pologne il existe une peine de prison à vie et la première demande de libération anticipée ne peut être envisagée, respectivement, qu’au bout de 15 à 25 ans[5]. En Italie, les condamnés à perpétuité font tous uniformément l’objet d’une période de détention de 26 ans, qui peut être réduite au plus bas à 21 ans pour bonne conduite. La législation lituanienne, quant à elle, ne permet l’éligibilité pour la libération conditionnelle qu’au bout de 25 ans dans les cas de condamnations à perpétuité. En Roumanie, l’incompressibilité de toute perpétuité est de 20 ans, tout comme pour la République tchèque[6], période au-delà de laquelle une libération est possible. Les prisonniers belges sont théoriquement libérables à tout moment. Cependant, une période de mise à la disposition du gouvernement permet au pouvoir exécutif d’appliquer une période de sûreté à un condamné (10 ou 20 ans) s’il est en état de récidive[7]. Dans la péninsule ibérique, la peine maximale d’emprisonnement est de 25 ans au Portugal (30 ans dans des circonstances exceptionnelles) avec une interdiction de peines dont la durée serait indéterminée ou perpétuelle[8] ; quant à l’Espagne, elle a mis en place un système de peines symboliques. En effet, les criminels sont condamnés à des siècles (voire des millénaires[9]) d’emprisonnement. Or la loi édicte clairement que tout condamné doit obligatoirement être libéré au bout de 40 ans, et jamais aucun criminel n’est resté plus de 30 ans en prison. La Suède et la Bulgarie disposent d’un véritable emprisonnement à vie. En effet, l’unique possibilité de libération anticipée passe par une demande adressée au Parlement (pour le cas suédois), et au Président de la République (en Bulgarie) Quant aux Pays-Bas, la perpétuité avec libération conditionnelle n’existe pas : il n’y a que la prison à vie[10], appliquée à la lettre depuis l’abolition de la peine capitale[11]. Le Royaume-Uni applique un tariff[12] aux peines dispensées. La perpétuité y est utilisée régulièrement car elle est automatique pour meurtres et crimes sexuels en récidive.

En France[13], les condamnés à perpétuité sont libérables au bout de 18 à 22 ans (pour les récidivistes). Cependant, depuis 1994, la Cour peut imposer un terme jusqu’à 30 ans ou interdire toute libération, et ce seulement pour les infanticides (meurtre ou assassinat d’un enfant) doublés de viol et/ou de torture[14]. Néanmoins, il est possible d’obtenir une réduction de ce terme passé 20 ans s’il est de 30 ans, et passé 30 ans si initialement toute libération a été interdite. Enfin, il est également possible d’être libéré à tout moment pour cause de fin de vie ou de santé qui justifie que le détenu ne puisse être gardé durablement en prison.

À travers cette courte étude, nous pouvons constater que l’Union européenne n’a pas – jusqu’à aujourd’hui – légiféré pour des peines équivalentes (même crime/même sanction, quel que soit le pays de l’UE concerné). En effet, alors que tous les 27 sont abolitionnistes (malgré certaines réserves en cas de guerre pour la Lettonie), aucune logique d’ensemble n’existe dans la – ou les – peines de substitution à la peine de mort. Ainsi, certains pays de l’Union européenne tergiversent selon l’actualité judiciaire, ou le courant politique au pouvoir. 


[1] Meurtre ou assassinat accompagné de torture ou d’actes de barbarie (nommés aussi selon les législations « actes à des fins sexuelles ou sadiques »), meurtre ou assassinat sur un mineur ou une personne vulnérable hors d’état de se protéger du fait de son état physique ou mental (infirmité), meurtre ou assassinat sur une personne âgée de plus de soixante-dix ans, sur un magistrat, un juré, un agent de la force publique ou l’administration pénitentiaire dans l’exercice de ses fonctions. Enlèvement et séquestration ayant entraîné la mort de la victime (et ce à des fins pécuniaires, ce qui inclut dans certaines législations le meurtre durant un cambriolage et le paiement d’une personne qui a commis un assassinat en échange) et/ou accompagné d’actes de tortures ou de barbarie. Attentat dont le but aura été de répandre le massacre ou la dévastation (parallèlement, au Royaume-Uni notamment, on trouve le cas de meurtre en vue de faire avancer une cause idéologique, politique ou religieuse). Détournement avec violence ou menace de violence, d’un moyen de transport collectif ayant entraîné la mort. À cela nous devons rajouter que la préméditation de tels crimes est prise en compte, ainsi que la récidive ; elles peuvent d’ailleurs être considérées comme des circonstances aggravantes, tout comme la dissimulation, la destruction ou le démembrement du corps de la victime.

[2] Cette question de la substitution des peines et de la durée de l’emprisonnement a été soulevée et évoquée dès les premiers débats abolitionnistes. Ainsi, lors des discussions à l’Assemblée Constituante des 30 mai/1er juin 1791, Le Pelletier de Saint-Fargeau énonce-t-il :  « Le plus cruel état est supportable lorsqu’on aperçoit le terme de sa durée. Le mot à jamais est accablant ; il est inséparable du sentiment du désespoir. Nous avons pensé que, pour l’efficacité de l’exemple, la durée de cette peine devait être longue, mais que, pour qu’elle ne fût pas barbare, il fallait qu’elle eût un terme. Nous vous proposons qu’elle ne puisse pas être moindre de douze années, ni s’étendre au-delà de vingt-quatre. » et de rajouter : « Il ne suffit pas encore de faire luire de loin dans ce cachot obscur le rayon de l’espérance ; nous avons jugé qu’il était humain d’en rendre l’effet plus apparent et plus sensible par une progression d’adoucissements successifs. Le nombre d’années fixé pour sa durée se partagera en diverses époques ; chacune de ces époques apportera quelques consolations avec elle ; chacune effacera quelques-unes des rigueurs de la punition, pour conduire le condamné à la fin de sa pénible carrière par la gradation des moindres peines. » et enfin : « La crainte que beaucoup de bons esprits ont témoignée de ne pouvoir mettre à la place de la peine de mort une peine efficace et répressive, nous a portés à rassembler toutes les privations qui donneront à cette punition les caractères les plus effrayants. Nous vous avons présenté le dernier degré possible de la rigueur : puisse votre humanité, d’accord avec votre sagesse, éclaircir quelques-unes des ombres qui chargent ce triste tableau. »

Cet argumentaire est extrêmement progressiste lorsque l’on considère qu’il date de la fin du xviiie siècle.

(Source : Le Pelletier de Saint-Fargeau, « Le Moniteur universel », réimpr., tome 8, p. 544.)

[3] Au Danemark, il est possible d’obtenir une libération après 12 années passées en prison. Tout comme en Irlande, c’est le Garde des Sceaux qui est autorisé à accéder à cette demande. Son obtention entraîne une période de suivi socio-judiciaire de 5 ans après libération.

Rajoutons que Palle Sorensen est à ce jour le seul prisonnier danois à avoir été incarcéré plus de 16 ans (en l’occurrence 33 ans), pour le meurtre de 4 policiers.

[4] Si la législation finlandaise peut être considérée comme disposant d’une perpétuité avec période incompressible courte, il est intéressant de noter que toute personne de 18 ans au moins qui commet un meurtre est condamné à perpétuité (il n’y a pas en Finlande de circonstances exceptionnelles ou aggravantes : tout homicide est passible de la peine la plus longue).

[5] En Pologne, les magistrats peuvent imposer un temps d’épreuve très long s’ils estiment que les circonstances l’exigent. C’est le cas de Krzysztof Gawlik (dit « le Scorpion ») emprisonné 50 ans pour meurtres en séries.

[6] Alors que la loi tchèque fait de la prison à perpétuité une peine exceptionnelle, les juges semblent y avoir recours  de plus en plus fréquemment.

[7] En Belgique, les prisonniers peuvent solliciter leur libération au terme du tiers de leur peine. Leur droit de grâce ne peut être délivré que par le roi. Ce dernier peut dispenser un condamné d’exécuter tout ou partie de sa sanction. Il peut aussi la réduire, la modifier ou encore demander un délai d’épreuve.

[8] Article 30 de la Constitution portugaise.

[9] Les trois principaux responsables des attentats du 11 mars 2004 à Madrid ont été condamnés à 34 715 années de prison chacun…

[10] Levenslange Gevangenisstraf.

[11] 91 individus (dont 50 criminels de guerre) ont été sujets à cette sanction depuis 1945. Deux furent libérés par décret royal, et moururent quelques mois après étant en phase terminale d’un cancer. Depuis 2006, l’avant-dernière peine (soit celle avant la prison à vie) est de 30 ans d’incarcération (elle était de 20 ans jusqu’à cette date).

[12] Il s’agit d’une période de sûreté ne pouvant être réduite. Au cours de ce temps, seules des raisons de santé absolues peuvent entraîner une libération. Suite à cette période « tarifaire », le condamné peut envisager d’être libéré après que le bureau de libération sur parole a considéré qu’il n’est plus un danger pour la société. Depuis 1983, sur initiative de Margareth Tatcher, certains criminels (de 21 ans minimum) peuvent être assujettis à un whole life tariff. Il s’agit d’une peine de prison à perpétuité réelle. Cette mesure étant juridiquement considérée comme une décision de sûreté et non une peine, elle a été appliquée à des condamnations antérieures (rétroactivité de la sanction).

[13] Déjà, en 1840, Louis-Napoléon Bonaparte se demandait, alors qu’il venait d’être condamné à perpétuité : « Combien de temps dure la perpétuité en France ? ».

[14] Il faut faire attention à l’interprétation néophyte de la loi numéro 2008-174 du 25 février 2008. Cette loi, dite relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, peut prêter à confusion. En effet, si elle étend le principe de la perpétuité aux peines d’au moins 15 ans, (c’est-à-dire qu’il s’agit de garder en prison des condamnés jusqu’à ce que l’administration pénale et pénitentiaire ne les trouve plus dangereux), elle n’autorise en aucun cas d’emprisonner des gens à vie. En effet, une fois la durée de leur peine terminée, il y a obligation de libérer les condamnés. Cependant, la rétention de sûreté permet de conserver les criminels qui ont fini leur peine dans un hôpital pénitentiaire (alors que la perpétuité réelle, lorsqu’elle est appliquée dans les pays qui l’ont légiférée, se fait entièrement en prison).

Marie Bardiaux-Vaïente

Bibliographie : --- Ouvrages de bande dessinée --- - L'Enfer est vide, tous les démons sont ici, Glénat, 2021, (Scénario, Marie Bardiaux-Vaïente ; Dessin, Malo Kerfriden) - La Guillotine, (dessiné par Rica), prépublié dans La Revue dessinée numéro 3 (2014), chez Eidola Editions, 2019 - L’Abolition, le combat de Robert Badinter, Glénat, 2019, (Scénario, Marie Bardiaux-Vaïente ; Dessin, Malo Kerfriden) - Fille d’Œdipe, 6 Pieds sous Terre, 2018, (Scénario, Marie Gloris Bardiaux-Vaïente ; Dessin, Gabriel Delmas) - Féministes, (Collectif de onze bandes dessinées), Vide Cocagne, 2018, (Scénario et coordination éditoriale) - Cléopâtre, La Reine fatale, Delcourt, Paris, Coll. « Histoire et Histoires » T.1-2-, 2017 à 2019 (Scénario, Marie Gloris, Thierry Gloris ; Dessin, Joël Mouclier ) - Isabelle, La louve de France, Delcourt, Paris, Coll. « Histoire et Histoires » T.1-2, 2012-2014. (Scénario, Marie Gloris, Thierry Gloris ; Dessin, Jaime Calderon) --- Ouvrages universitaires --- - La Bande dessinée, langage pour la recherche ; Essais, Revue interdisciplinaire d’Humanités, Études réunies par Nicolas Labarre et Marie Gloris Bardiaux-Vaïente, École doctorale Montaigne-Humanités, Université Bordeaux Montaigne, Pessac, 2018. - Histoire de l’abolition de la peine de mort dans les six pays fondateurs de l’Union Européenne, thèse de doctorat, soutenue le 9/07/2015, à l’Université Michel de Montaigne, Bordeaux III, sous la direction de Mr Bernard Lachaise. - Revue numérique, Le carnet de l’abolition, Catalogue BnF, 2012. - Feuilleton historique (22 épisodes en ligne) pour l’association ECPM (2012/2014)

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La question de l’abrogation de la sanction capitale en Allemagne

 

« L’émergence d’une identité nationale allemande est liée à des aspirations libérales, voire démocratiques.1 »

Le code le plus ancien de l’Allemagne est celui de la marche. Il s’agit de la terre indivise appartenant à la commune et celui qui n’est pas propriétaire ne peut pas participer à la marche. Dans ce système, les verdicts étaient rendus par un jury de sept ou douze. La justice se rendait en plein air et les gens de la marche, appelés par leur nom pour rendre un verdict, tiraient un couteau en disant « je tire pour la justice » (selon Michelet dans son Histoire romaine). Grimm raconte qu’en 1688 il existait encore des jugements à ciel ouvert, notamment dans le Rhingau.

Charles Lucas nous indique qu’en Allemagne, avant 1865, l’abolition de la peine de mort a eu ses congrès spéciaux. Dans les actes des congrès pénaux internationaux, nous apprenons qu’en 1910 (Congrès pénitentiaire international de Washington, octobre 1910, volumes I, II, III publié par le Docteur Louis-C. Guillaume et le Docteur Eugène Borel, Groningen, Bureau de la commission pénitentiaire internationale, 1913, en commission chez Staempfli and co, Berne, Assemblée générale de relevée du mercredi 5 octobre 1910 à 5 heures du soir, sous la Présidence de Monsieur Charles-Richmond Henderson), « seulement » 8 personnes ont été condamnées à mort en 17 années dans l’État de Hambourg. La question de la peine de mort en Allemagne est alors exclusivement du ressort de la loi impériale et en vertu de la loi de 1877 entrée en vigueur en 1879, les exécutions ont lieu à huis clos, au moyen de la guillotine, et qu’une fois prononcée la peine de mort ne peut être commuée. Nous pouvons donc conclure que les 8 condamnés à mort furent exécutés. Il est enfin précisé que l’opinion publique allemande semble partagée sur la question de la peine de mort, notamment sur sa possible utilité.

Encore plus tôt, lors du Congrès pénitentiaire international de Stockholm (1879), nous apprenons que dans le Duché de Braunschweig il se prononce « peu de peines de mort depuis quelques temps ». Comme dans l’ensemble des territoires allemands, la peine était exécutée par décapitation (guillotine) et le droit de grâce n’était pas fixé par la loi. La peine de mort était prononcée en cas de meurtre « bien constaté », c’est à dire, plus précisément selon la loi : meurtre ou tentative de meurtre sur la personne du souverain, et pour assassinat. Les sentences de mort sont alors ratifiées par le Sénat avant d’être appliquées. Il nous est signalé que 4 sentences de mort ont été prononcées en 25 ans (soit depuis 1854) et que pour l’une d’entre elle la peine capitale a été commuée (donc par le Sénat) en travaux forcée à perpétuité. Apparemment, selon le Docteur Guillaume, rapporteur, la population restait alors bien attachée au châtiment suprême, bien qu’il dise plus loin dans son rapport  : « Il est à peine possible d’établir quel est le sentiment de l’opinion publique à propos du maintien de la peine de mort, les opinions sont trop différentes. À mon idée, le nombre des partisans de la peine de mort paraît avoir augmenté ces derniers temps, surtout depuis que les individus éclairés et étrangers à tous partis politiques ont commencé à voir que, dans notre époque, la démoralisation de certaines classes de la population augmente, et qu’ils observent que les lois, par trop humanitaires, semblent encourager les penchants vicieux ». On peut se demander à juste titre à la lecture de ce paragraphe, ce qui est une réalité socialo-politique, et la projection de son auteur le Docteur Guillaume. Parallèlement, à la même date, dans la principauté de Lübeck on apprend que depuis 15 ans (donc depuis 1864) : « un seul individu a été condamné à la peine de mort et exécuté ». Il nous est relaté, dans le même esprit qu’une femme avait été condamnée à mort mais que sa peine avait été commuée en travaux forcés à perpétuité, quelques années auparavant. Il semble au rapporteur qu’il soit peu probable que la sanction capitale soit supprimée puisque là encore la population semble y être attachée …

En réalité, dès le XVIIIe siècle, des tentatives d’abrogation voient le jour dans les territoires allemands. Frédéric II de Prusse (1712-1786) supprime la torture et réserve la peine de mort à deux délits : l’assassinat et l’attaque à main armée . En Prusse toujours, il n’y a pas une seule exécution entre 1869 et 1877.

Parallèlement en 1848-1849, l’Assemblée de Francfort publie les droits fondamentaux du peuple allemand et proclame l’abolition générale par 288 voix contre 146 le 28 décembre 1848 : « La peine de mort est supprimée, excepté dans les cas où le droit de guerre la prescrit et dans les cas de révoltes où le droit maritime l’autorise. » (Article 3 de la Constitution). Mais en Prusse, Bavière et Hanovre (et Autriche) cet article – tout comme l’ensemble de la constitution – n’est pas admis . La Constitution n’entre donc jamais en vigueur. Cependant, elle pose un certain nombre de principes et sert de modèle pour les futures constitutions de l’Allemagne unie. Toutefois, les États confédérés d’Oldenbourg, Nassau (peine de mort rétablie en 1866 du fait du rattachement de ce petit royaume à la Prusse) et Anhalt abolissent la peine capitale dès 1849, suivant en cela les articles constitutionnels, ainsi que la ville libre de Brême. Charles Lucas stipule les abolitions de faits suivantes : le Grand-Duché de Bade depuis 1864, le royaume de Wurtemberg depuis 1866. Ils sont rejoints en 1868 par le Royaume de Saxe. En effet, la promulgation constitutionnelle de l’abolition de la peine de mort est effective le 1er octobre 1868. Elle fait suite à un décret royal présenté le 25 janvier 1868 aux Chambres saxonnes. Cette abolition a été longuement préparée, puisque la première discussion parlementaire sur la question remonte à 1833, suite au dépôt d’une pétition de Monsieur Grohmann (un savant de Hambourg) soutenu par le docteur de Hammon, aumônier de la Cour. Il y a eu sept débats législatifs successifs entre 1833 et 1867. Vient ensuite le débat consécutif à la discussion du projet du Code pénal de 1868 au cours duquel le rapporteur Eisenstuck de la commission de la Chambre propose l’abrogation. En 1848, suite aux discussions de l’Assemblée de Francfort : la Saxe accepte la nouvelle Constitution, mais ouvre la question sur l’acceptation – ou non – de la déclaration abolitive. Le 7 décembre 1849 le ministre de la Justice – interpellé par le député Monsieur Watzdorff – affirme que le roi est d’avis à ne pas maintenir la peine capitale. Il y a alors une abolition de fait pendant plus de deux ans qui par la suite permit de prouver que le maintien de la sanction capitale n’était pas utile à la sécurité publique. Mais la loi du 12 mai 1851 annule en Saxe la Constitution de 1848 et par voie de conséquence l’idée abolitive de la sanction suprême. Mais le nouveau projet de Code pénal de 1855 relance l’idée de la question du maintien ou de la suppression de la peine de mort. Sont votées des restrictions à son effet, mais la sanction est conservée. 1861, nouvelle pétition, celle d’un avocat, Monsieur Gunther, sans suite législative. Puis en 1867, nouvelle pétition co-signée par 51 avocats est adressée à l’Assemblée des États. La Seconde Chambre saisie de la pétition créée une commission avec à sa tête le député Walter qui dépose un rapport complet le 14 février de la même année (on y retrouve tous les arguments abolitionnistes habituels : questions de la légitimité, de la barbarie, de la religion, de l’utilité, de la sécurité, de l’intimidation, de la réforme pénitentiaire, de l’immoralité). Le commissaire royal transmet le rapport au gouvernement. La commission gouvernementale est composée de huit membres, dont cinq penchent pour l’abolition ; la commission conclut à l’adoption du projet de loi. Ce dernier est envoyé à la Seconde Chambre qui vote à une large majorité l’abolition. Le chemin législatif se termine par la Chambre Haute où le débat était prévu comme plus difficile. En effet le Sénat ou la Chambre des pairs, selon le temps et les lieux, sont toujours plus rétifs sur ce type d’interrogations, car plus conservateurs. Sauf que dans le cas saxon, le roi lui-même se prononce d’ores et déjà pour l’abolition. Il semble donc peu opportun aux sénateurs de contester une telle autorité et d’aller à l’encontre du vœu royal. Toutefois, la loi est rejetée par 22 voix à 15. Consternation. Mais la Constitution vient à la rescousse du projet : « dans le cas où un projet de loi présenté par le Gouvernement et voté par une chambre est rejeté par l’autre, ce projet de loi est néanmoins considéré comme adopté par le pouvoir législatif, si dans la Chambre qui l’a rejeté, la majorité ne présente pas les deux tiers du nombre total des membres votants ».

L’abolition est votée, sur une bizarrerie (trois voix supplémentaires en faveur du maintien auraient rendu le projet caduque) – d’aucuns diront qu’il s’agit d’une sagesse constitutionnelle – et donne lieu au décret royal intitulé : « décret adressé aux États et relatif au projet d’une loi concernant l’abrogation ou la modification de quelques articles du Code pénal présenté par la deuxième Chambre de 1er février 1868 ». Trois facteurs jouent sur cette abolition : les initiatives que l’on pourrait qualifier de citoyennes, par l’interpellation des Chambres législatives par le biais pétitionnaire ; un corps législatif qui en son sein développe des demandes de débat par certains de ses membres ; un souverain sans conteste abolitionniste (Jean 1er). Le Code pénal saxon de 1855 est publié le 1er octobre 1868 et contient l’abolition de la peine de mort. Et détail très important, aucune peine de substitution n’a compensée la « perte » de la sanction capitale : « la différence de gravité entre plusieurs crimes qui ont cessé d’être punis de mort, et ceux qui sont encore passibles de cette peine n’est pas assez grande, pour qu’il y ait nécessité de recourir à une peine nouvelle et de changer l’échelle pénale ». Mais le Code pénal de l’Empire allemand est une grande déception pour le camp abolitionniste : « Les meilleures espérances de la réforme doivent se porter vers le Nord. Là se rencontre en Allemagne la Confédération du Nord, où la tendance des esprits s’accentue de plus en plus en faveur de la suppression de la peine de mort […] Il faut absolument, pour le succès définitif de la réforme, qu’un grand État en Europe vienne suivre l’exemple d’abolition de la peine de mort, déjà donné par quelques petits États. L’initiative, ce me semble, doit venir de la Confédération du Nord … »

Entré en vigueur le 1er janvier 1872, ce nouveau Code pénal maintient le châtiment suprême pour l’assassinat (article 211) et la haute trahison (article 80). Pire, il le rétablit pour les petits États abolitionnistes puisque l’unification législative est loi pour l’ensemble de le Confédération . Il s’agit pour Charles Lucas : « de la primauté de la force sur le droit », mais aussi d’un « crime de lèse-humanité », ou encore d’une : « anomalie dans l’ordre politique en même temps qu’un attentat inouï dans l’ordre moral ». En mars 1870, la Confédération du Nord de l’Allemagne – et ce malgré le refus éloquent de Bismarck – vote l’abolition à 118 voix contre 80. Mais à la troisième lecture du Code pénal, le Parlement se dédit donnant 9 voix de majorité à l’opinion du Chancelier face notamment au responsable abolitionniste du parti national-libéral, Monsieur Masker. Il manque 5 voix à l’option abolitive pour être entérinée dans ce nouveau Code pénal. Bismarck a influencé cette décision, alors que le Parlement fédéral avait voté l’abolition, sous les applaudissements de la foule massée dans les tribunes publiques. En outre, ce positif à l’abrogation est appuyé par une pétition abolitionniste rédigée par le baron Von Hollzendorff, professeur à l’université de Berlin (le 18 novembre 1873, à Munich, cet universitaire renommé ouvre un cours spécial sur l’abolition de la peine de mort ; il fait aussi une intervention sur la même problématique à l’université de Rome, lors du cours théorique et pratique de droit criminel) ; cette pétition d’un des plus grands juristes de son temps est complétée par les signatures d’une grande partie de la magistrature allemande, ainsi que du barreau et des universitaires. Mais le Chancelier Bismarck insiste pour le maintien de la peine capitale dans ces deux cas spécifiques. Charles Lucas lui en fait procès lors de sa lettre ouverte : « Vous êtes bien sévère, Monsieur le Chancelier, et j’oserais même le dire à votre excellence, injuste envers ces souverains [les souverains alors abolitionnistes en Europe, qu’il s’agisse du Portugal, de la Hollande, des rois allemands ayant aboli] lorsque vous leur reprochez la peur de la responsabilité. Ce n’est pas ainsi que parlera l’Histoire qui les honorera de ne s’être pas isolés des besoins moraux de leur temps, et de n’avoir pas étouffé sous le manteau royal les scrupules de la conscience humaine, qui rendent plus pesante entre leurs mains la plume destinée à signer un arrêt de mort que le sceptre de la puissance ». Les exécutions ont alors lieu « à la française », par décapitation, avec utilisation de la guillotine. Le Chef de l’État dispose d’un droit de grâce (code de procédure criminelle, article 485). Le cas échéant, l’exécution est perpétrée dans un endroit clos (intérieur des cours de prisons). Y assistent deux membres du tribunal, un officier du ministère public, un greffier, un fonctionnaire des prisons et douze notables qui représentent l’ensemble des citoyens de leur commune. Ces derniers sont choisis et délégués par leur conseil municipal. Rajoutons à ce groupe un ministre du culte, l’avocat du condamné. Ces présences sont alors codifiées par le code de procédure criminelle, à l’article 486.

Jusqu’en 1933, le nombre des exécutions décroit régulièrement. Mais l’avènement du national-socialisme porte un coup d’arrêt aux efforts des abolitionnistes, dont témoignaient alors de nombreux projets de lois.

L’Allemagne (plus précisément, la RFA d’alors), a légiféré sur l’abolition très rapidement après la Seconde Guerre mondiale : les circonstances politiques jouèrent un grand rôle. Les excès du nazisme et sa réaction expliquent cette abolition rapide. La suppression de la peine de mort en RFA n’a pas fait l’objet d’un débat car elle était contenue dans l’ensemble des dispositions prises pour mettre fin à la législation d’exception introduite par le Troisième Reich, et permettre l’instauration d’un État de droit en lieu et place du cadre normatif de l’État nazi.

L’abolition définitive de la peine de mort, en Allemagne de l’Ouest, fut décrétée le 23 mai 1949 lors de la promulgation de la Loi fondamentale (Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, GG) de la République fédérale d’Allemagne. Elle fut élaborée par le Conseil parlementaire réunit à Bonn le 1er septembre 1948. Les travaux se terminèrent le 8 mai 1949 et l’entrée en vigueur devint officielle le 23 mai. « La Constitution de la République fédérale […] porte l’empreinte de ceux qui la conçurent et notamment des leçons qu’ils avaient tirées de l’histoire . » En outre les « pères de la Seconde République […] fondèrent le nouvel ordre sur une conception renouvelée de l’État de droit : hors de valeurs, point de loi . » La Loi fondamentale offre une place particulière aux libertés premières. Ces droits fondamentaux représentent juridiquement l’ensemble des primordiaux pour l’individu, assurés dans un État de droit et une démocratie. Ils recouvrent en partie les droits de l’homme au sens large . C’est dans cet esprit que la loi d’abrogation de la peine capitale est promulguée, alors que le peuple n’avait aucunement été consulté. Il est affirmé, à l’article 102 de la Loi fondamentale : « La peine de mort est abolie. » (Die Todesstrafe ist abgeschafft). La seule exception fut celle des tribunaux militaires d’occupation qui continuèrent à appliquer la sanction suprême sur le territoire de la RFA pendant encore deux ans après la publication de la Loi fondamentale.

Cette loi est par démonstration une valeur de la nouvelle République allemande.

En outre, la Loi Fondamentale induit la clause d’éternité (Ewigkeitsklausel) à l’article 79 alinéa 3 : « est interdite toute modification touchant aux principes des articles 1 (dignité de l’être humain, caractère obligatoire des droits fondamentaux pour la puissance publique) . »

L’abolition de la peine de mort, en Allemagne de l’Ouest est donc pleine et entière dès 1949, sans restriction aucune . Cependant, des motions furent déposées depuis 1948. Ainsi, en 1961, 4 motions relatives au problème de la peine de mort, dont 2 pour les cas d’assassinat et 2 sur la question du droit de grâce étaient encore pendantes au Bundestag. En 1969 le Ministre de la Justice a tenté de restaurer cette peine sans aucun succès. Depuis lors tous les ministres fédéraux se sont prononcés depuis lors, sans équivoque aucune, contre la sanction capitale, et cela sans susciter de quelconques débats. Des sondages ont été testés dans les années 1950/60 et 70, mais sans que les résultats puissent être concluants : ils sont en fait contradictoires selon le contexte. Une remise en cause morale est parfois tentée, à l’occasion de crimes particulièrement atroces, mais sans suite ni conséquence.

Nous constatons par ailleurs que la RDA devient elle aussi abolitionniste en 1987. Nous pouvons noter que ce pays de l’ancien bloc soviétique a abrogé la peine capitale avant même la chute de l’URSS et avant sa réunification avec l’Allemagne de l’Ouest qui n’eut lieu qu’en 1990 .

  1. Alfred Grosser et Hélène Miard-Delacroix, Allemagne, Paris Flammarion, Coll. Dominos, 1994, p. 11 []

Marie Bardiaux-Vaïente

Bibliographie : --- Ouvrages de bande dessinée --- - L'Enfer est vide, tous les démons sont ici, Glénat, 2021, (Scénario, Marie Bardiaux-Vaïente ; Dessin, Malo Kerfriden) - La Guillotine, (dessiné par Rica), prépublié dans La Revue dessinée numéro 3 (2014), chez Eidola Editions, 2019 - L’Abolition, le combat de Robert Badinter, Glénat, 2019, (Scénario, Marie Bardiaux-Vaïente ; Dessin, Malo Kerfriden) - Fille d’Œdipe, 6 Pieds sous Terre, 2018, (Scénario, Marie Gloris Bardiaux-Vaïente ; Dessin, Gabriel Delmas) - Féministes, (Collectif de onze bandes dessinées), Vide Cocagne, 2018, (Scénario et coordination éditoriale) - Cléopâtre, La Reine fatale, Delcourt, Paris, Coll. « Histoire et Histoires » T.1-2-, 2017 à 2019 (Scénario, Marie Gloris, Thierry Gloris ; Dessin, Joël Mouclier ) - Isabelle, La louve de France, Delcourt, Paris, Coll. « Histoire et Histoires » T.1-2, 2012-2014. (Scénario, Marie Gloris, Thierry Gloris ; Dessin, Jaime Calderon) --- Ouvrages universitaires --- - La Bande dessinée, langage pour la recherche ; Essais, Revue interdisciplinaire d’Humanités, Études réunies par Nicolas Labarre et Marie Gloris Bardiaux-Vaïente, École doctorale Montaigne-Humanités, Université Bordeaux Montaigne, Pessac, 2018. - Histoire de l’abolition de la peine de mort dans les six pays fondateurs de l’Union Européenne, thèse de doctorat, soutenue le 9/07/2015, à l’Université Michel de Montaigne, Bordeaux III, sous la direction de Mr Bernard Lachaise. - Revue numérique, Le carnet de l’abolition, Catalogue BnF, 2012. - Feuilleton historique (22 épisodes en ligne) pour l’association ECPM (2012/2014)

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Étude des textes européens contenant abolition de la peine de mort

Il est institué, dès l’article 1 du Protocole numéro 6 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales concernant l’abolition de la peine de mort que « la peine de mort est abolie. » Ainsi, dès 1983 et l’Europe des Dix, est signé à Strasbourg un texte rendant la peine capitale non applicable au nom des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales. « Cet article impose une obligation d’abolir la peine de mort pour les États et garantit le droit des individus à n’être ni condamnés à mort, ni exécutés […] Dans les États qui ont ratifié le protocole les exécutions capitales ne sont plus possibles[1] ». L’accord de toutes les parties en présence pour l’écriture de cet article a pris plus de 20 ans. Robert Badinter le notifie en 1985 auprès de l’Assemblée nationale française : «  [l’adoption du Protocole numéro 6 relatif à l’abolition de la peine de mort] n’est point le résultat d’une improvisation. C’est au contraire le produit d’une longue réflexion, d’une prise de conscience progressive par les Européens que la peine de mort est incompatible avec le respect des droits de l’homme[2] ».  Ainsi, la question de la peine de mort a été soulevée et étudiée au sein des instances européennes très rapidement après leur conception. Dès 1962, le Comité européen sur les problèmes criminels (organisme du Conseil de l’Europe) crée un sous comité spécial sur la peine de mort. Le Français Marc Ancel est nommé rapporteur d’une étude spécifique sur le châtiment suprême en Europe. Mais il faut attendre 1973 pour qu’à nouveau la question soit soulevée. Cependant, la résolution sur l’abolition de la peine de mort de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe est rejetée par le Comité des affaires juridiques. De dépit, le suédois conservateur chargé du rapport, Bertil Lidgard démissionne de sa fonction. En 1978, sous l’impulsion du socialiste (SPÖ) Christian Broda, ministre autrichien de la justice et abolitionniste convaincu, la question de la peine de mort est à nouveau sur le devant de la scène des travaux du Conseil de l’Europe. L’écriture des rapports, le temps des accords entre parties, l’adoption des textes, tout cela a pris 6 ans. Douze États[3] signent le 28 avril 1983 le Protocole numéro 6. Il est entré en vigueur le 1er mars 1985[4].

Si ce texte n’a pas de valeur juridique légale au sein de l’Union européenne (puisqu’il a été ratifié au Conseil de l’Europe), il est plus que symbolique. Il est le moteur et l’impulsion d’une démarche abolitionniste européenne. Rappelons que le Conseil de l’Europe est une organisation internationale dont la mission est de promouvoir la démocratie et de protéger les droits de l’Homme et l’état de droit en Europe. En 1983, les pays membres du Conseil de l’Europe sont au nombre de 21 : l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, Chypre, le Danemark, l’Espagne, la France, la Grèce, l’Irlande, l’Islande, l’Italie, le Liechtenstein, le Luxembourg, Malte, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni, la Suède, la Suisse et la Turquie. Nous constatons que les 10 pays de la Communauté Économique Européenne d’alors sont tous membres du Conseil de l’Europe en 1983 : l’Allemagne, la Belgique, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la France, le Royaume-Uni, le Danemark, l’Irlande, et la Grèce.

C’est donc sur ce premier texte, extrêmement explicite, et alors que les Dix sont abolitionnistes de fait (la Grèce ne statue sur l’abolition qu’en 1993, mais aucune exécution n’a eu lieu sur son territoire depuis 1972[5]), que va se construire cette idée forte au sein de l’Union européenne : rendre la peine de mort illégale.

En 1997, l’abolition de la peine de mort en tant que condition d’adhésion à l’Union européenne est mentionnée pour la première fois. Le 4 décembre, le Parlement européen adopte une résolution dans laquelle il affirme : « Seul un pays ayant aboli la peine de mort peut devenir membre de l’Union européenne[6]. » La phrase est extrêmement claire et ne porte en elle aucune ambiguïté.

En 2000, lors du sommet de Nice, la Charte des droits fondamentaux voit le jour. Ce texte est strictement interne à l’Union européenne. Dès son préambule, la Charte fait référence au Protocole numéro 6 : « La présente charte réaffirme […] les droits qui résultent […] de la Convention européenne de la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales… » Cette Charte, par l’ensemble de sa pensée, de ses références, offre la place la plus solennelle jamais accordée jusqu’alors à l’abolition de la peine capitale. À l’article 2, alinéa 2, elle interdit purement et simplement aux États concernés (ceux relevant de l’Union européenne) de condamner à mort et d’exécuter tout individu. La position de la Charte des droits fondamentaux est d’autant plus conséquente que ce texte est inscrit dans le corps de la Constitution européenne. Cependant, lors de son adoption, le texte de la Charte n’avait pas de « valeur juridique contraignante ». En effet, il s’agissait d’une simple déclaration, d’un acte politique, se contentant d’énoncer différents droits. Elle ne pouvait en aucun cas être un instrument juridique (elle n’avait finalement qu’une valeur morale, aussi forte soit elle) puisqu’elle n’avait pas été incorporée au sein des traités. Or, en 2007, le traité de Lisbonne a prévu l’intégration de la Charte dans la seconde partie de la Constitution européenne et lui a donné cette fois-ci « une valeur juridique contraignante ». Ainsi, dorénavant, les articles de la Charte, et notamment l’article 2 (Droit à la vie : 1- Toute personne a droit à la vie ; 2- Nul ne peut être condamné à la peine de mort, ni exécuté) sont devenus des réalités juridiques. Il est dorénavant concrètement établi que tout État de l’Union européenne ne peut condamner à la peine de mort, ni exécuter qui que ce soit : c’est devenu illégal.

En outre, la Charte est rapidement appuyée par le Parlement européen lors de l’Appel de Strasbourg le 2 juin 2001. Ce discours est en effet extrêmement ferme. Outre le rappel des arguments en faveur de l’abolition de la peine de mort, cet écrit est très prosélyte et marque une volonté et une action politique fortes : « Nous appelons tous les États à instaurer, sans délai et partout dans le monde, un moratoire des exécutions des condamnés à mort, et à prendre des initiatives visant à abolir la peine de mort dans leur législation interne. » On peut s’interroger sur l’accueil politique fait à un tel discours en 2001, de la part notamment des États-Unis, pays alors sous la première législature de G. W. Bush[7]. « La diplomatie des Droits de l’Homme existe bel et bien comme mode d’action internationale.[8] »

Cet Appel est nourri, une quinzaine de jours plus tard, par la résolution du Parlement européen sur la peine de mort dans le monde et l’instauration d’une « journée européenne contre la peine de mort ». Là encore, cette rédaction ne laisse aucune incertitude sur le positionnement idéologique de l’Union européenne : « [la résolution] condamne une fois encore avec fermeté l’application de la peine de mort ». D’autant plus que les États-Unis, cette fois, sont explicitement visés : « [la résolution] déplore la reprise des exécutions au titre de la loi fédérale […], après un moratoire de fait de 38 ans ; [elle] appelle les États-Unis à suspendre toute nouvelle exécution et à respecter l’interdiction de la peine de mort, telle qu’elle figure dans plusieurs textes internationaux ». De plus, le Parlement européen, co-décisionnaire avec le Conseil de l’Union européenne et de par son rôle d’investissement et de contrôle de la Commission, demande à ces deux institutions « d’utiliser intégralement les postes appropriés du budget [2001] pour la promotion de la démocratie et des droits de l’homme, en traitant comme prioritaire et urgente toute initiative communautaire visant à obtenir le moratoire [et] l’abolition de la peine capitale ».

Ainsi, en plus d’être abolitionniste, l’Union européenne tente de favoriser la suppression de la peine capitale dans le monde entier. Pour ce faire, elle s’investit à la fois de façon universelle, mais aussi vis-à-vis d’États précis ou dans des actions ponctuelles. Par voie de conséquence, parallèlement à l’adoption par le Conseil des ministres des Orientations pour la politique de l’Union européenne de l’UE à l’égard des pays tiers en ce qui concerne la peine de mort[9] (texte institutionnel et donc par définition, généraliste), le Parlement européen prend fait et cause – entre autres exemples – pour Amina Lawal condamnée à la lapidation[10].

Dernier texte fondamental, le plus marquant car aussi le plus récent et donc par logique d’accumulation, le plus progressiste : en 2002 pour la première fois, le Protocole numéro 13 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales concernant l’abolition de la peine de mort, abolit la peine de mort en toutes circonstances, même pour les actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre. Aucune dérogation ni aucune réserve ne sont admises. Il est entré en vigueur le 1er juillet 2003 au Conseil de l’Europe. Actuellement, « le Protocole numéro 13 est le seul traité international garantissant une protection absolue du droit à la vie dans ses aspects relatifs à la peine de mort[11] ». C’est le député suédois Hans Goran Franck qui en 1994 proposa l’élaboration d’un nouveau protocole relatif à l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances. Il a été approuvé le 21 février 2002 et proposé à la signature et à la ratification à Vilnius le 3 mai 2002 : « Avec le Protocole numéro 13 il [Le Conseil de l’Europe] fait une nouvelle fois œuvre de pionnier en abolissant ce châtiment barbare en toutes circonstances[12]» déclara le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe Walter Schwimmer.

La différence avec le Protocole numéro 6 signé puis ratifié près de 20 ans plus tôt, est fondamentale. Le pas ultime est franchi et ce afin d’abolir la peine de mort en toutes circonstances. Considérant l’effet notoire et démontré du Protocole numéro 6 sur l’ensemble politique qu’est l’Union européenne, nous pouvons envisager une abolition totale de fait et de droit à l’avenir au sein de ce groupement d’États. 

Pour démonstration de son impact actuel sur les États de l’Union européenne, voici un tableau récapitulatif des ratifications.

ÉTAT DES RATIFICATIONS

DES 28 PAYS DE L’UNION EUROPEENNE

PROTOCOLE N° 13 A LA CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES, RELATIF À L’ABOLITION DE LA PEINE DE MORT EN TOUTES CIRCONSTANCES.

Ouverture à la signature à Vilnius le 3 mai 2002, à l’occasion de la 110ème session du Comité des ministres

Entrée en vigueur le 1er juillet 2003 (condition : 10 ratifications)

ETATS SIGNATURE RATIFICATION
Allemagne 03/05/2002 06/02/2007
Autriche 03/05/2002 12/01/2004
Belgique 03/05/2002 23/06/2003
Bulgarie 21/11/2002 13/02/2003
Chypre 03/05/2002 12/03/2003
Croatie 03/05/2002 23/05/2014
Danemark 03/05/2002 28/11/2002
Espagne 03/05/2002 16/12/2009
Estonie 03/05/2002 25/02/2004
Finlande 03/05/2002 29/11/2004
France 03/05/2002 10/10/2007
Grèce 03/05/2002 01/02/2005
Hongrie 03/05/2002 16/07/2003
Irlande 03/05/2002 03/05/2002
Italie 03/05/2002 03/03/2009
Lettonie 03/05/2002 26/01/2012
Lituanie 03/05/2002 29/01/2004
Luxembourg 03/05/2002 21/03/2006
Malte 03/05/2002 03/05/2002
Pays-Bas 03/05/2002 10/02/2006
Pologne 03/05/2002 23/05/2014
Portugal 03/05/2002 03/10/2003
République Tchèque 03/05/2002 02/07/2004
Roumanie 03/05/2002 07/04/2003
Royaume-Uni 03/05/2002 10/10/2003
Slovaquie 24/07/2002 18/08/2005
Slovénie 03/05/2002 04/12/2003
Suède 03/05/2002 22/04/2003

 

Pour exemple, le 10 octobre 2007 – et suite à l’accord donné par le Parlement français le 26 juillet de la même année – la France a ratifié le Protocole numéro 13 à la Convention européenne des Droits de l’Homme, abolissant la peine de mort en toutes circonstances (elle avait auparavant ratifié le Protocole numéro 6, le 1er mars 1986). Cette date n’est pas inopinée puis qu’il s’agit de la journée mondiale et européenne contre la peine de mort. Pour entériner le Protocole, la France a dû changer sa Constitution suite à un problème d’interprétation lié à l’article 16. Celui-ci stipulait que : « Lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacées d’une manière grave et immédiate, et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances après consultation officielle du Premier Ministre, des Présidents des assemblées ainsi que du Conseil Constitutionnel. » Or, il n’était plus possible de conserver une telle réserve après ratification.

Cet article de la Constitution française a donc été modifié. L’interdiction de la peine de mort en France, en toutes circonstances, fait aujourd’hui l’objet d’un article spécifique : depuis le 24 février 2007, l’article 66 alinéa 1 stipule que « Nul ne peut être condamné à la peine de mort ». Ainsi, la France est le 40e État, sur les 47 États membres du Conseil de l’Europe, à ratifier ce Protocole entré en vigueur le 1er juillet 2003. Elle est, par ce procédé, entrée dans le groupe des pays qui constitutionnellement sont abolitionnistes en toutes circonstances. Le châtiment suprême est caduc, et ne peut, par voie politique légale, être rétabli.

Enfin, du point de vue des similitudes et des idéaux politiques d’ensemble incontestés, il est à noter que tous les pays de l’Union européenne refusent l’extradition d’un inculpé, lorsque celui-ci risque la peine de mort dans son pays d’origine. De même, pour exemple : si le poids de l’Union européenne n’a pas été suffisant pour éviter la condamnation à mort de l’anglais Akmal Shaikh le mardi 26 décembre 2009 en Chine, tous les États de l’UE se sont élevés d’une seule et même voix contre ce crime nommé légal. Les 27 marchent d’un même pied idéologique dans cette valeur qu’est l’abolition du châtiment suprême.

L’abolition de la peine de mort est aujourd’hui devenue un critère d’adhésion à l’Union européenne. En effet, ce qui pouvait être une pratique, un souhait des organes de l’organisation, est aujourd’hui entériné. Lorsque les négociations pour l’entrée des pays de l’Est ont lieu, les États  concernés ont déjà aboli (à tout le moins pour les crimes de droit commun). De la même façon, la Turquie a supprimé la peine capitale le 3 août 2002 car ses rapprochements et sa demande d’adhésion à l’Union européenne ne pourraient même pas être prise en compte sans cela. Les pays qui aujourd’hui souhaitent faire partie de l’Union européenne anticipent tous cette obligation abolitionniste. Bertrand Badie le note très bien dans son ouvrage : « C’est l’offre d’intégration qui prime sur tout […] elle peut être circonstancielle dans les situations de transition, à l’instar de ce qui s’est produit  à la suite de l’effondrement de l’Empire soviétique […] Le ticket d’entrée à l’Union européenne est coûteux, non seulement pour les PECO[14] mais aussi pour la Turquie […] Elle a dû abolir de fait la peine de mort[15]. »


[1] Nadia Bernaz, Le droit international et la peine de mort, Paris, La documentation française, collection « Monde européen et international » dirigée par Jacques Bourrinet, 2008, p. 93.

[2] JO, débats Parlementaires, Assemblée nationale, Compte rendu, 1985, p. 1873.

[3] l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, le Danemark, l’Espagne, le Luxembourg, la France, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, la Suède et la Suisse.

[4] Pour plus de détails, se référer à Nadia Bernaz, Le droit international et la peine de mort, Paris, La documentation française, collection « Monde européen et international » dirigée par Jacques Bourrinet, 2008, p. 80 à p. 84.

[5] La Grèce signa le Protocole numéro le 6 mai 1983, mais il ne fut ratifié que le 8 septembre 1998.

[6] Nous soulignons.

Union européenne, Parlement européen, Résolution sur la communication de la Commission « Agenda 2000 – pour une Union plus forte et plus large » COM (97) 2000, 4 décembre 1997, Paragraphe 10.

Ainsi, ce qui résultait d’une règle coutumière particulière – l’abolition de la peine de mort dans l’Union européenne – devient une obligation, une loi.

[7] George W. Bush (né le 6 juillet 1946), en tant que gouverneur du Texas (1994-1998/1998-2000) n’a jamais gracié aucun condamné à mort. Son attitude très répressive dans ce domaine fit de lui le gouverneur qui a laissé exécuter le plus de prisonniers. Il a refusé de suspendre l’exécution de 152 personnes frappées du châtiment suprême.

[8] Bertrand Badie, La diplomatie des droits de l’Homme : entre éthique et volonté, Fayard, Librairie Arthème, collection « L’espace du politique », 2002, p. 83.

[9] Union européenne, Conseil des ministres, affaires générales, Orientations pour la politique de l’Union européenne de l’UE à l’égard des pays tiers en ce qui concerne la peine de mort, 3 juin 1998.

[10] Le Parlement européen adopta dans ce cas précis, une résolution demandant à la Cour d’appel nigériane compétente de ne pas confirmer la condamnation à mort. En effet, Amina Lawal avait été accusée d’avoir eu un enfant hors mariage. La jeune femme fut acquittée le 25 septembre 2003. Il est cependant difficile d’évaluer l’impact du Parlement européen sur cette décision, sachant que des dysfonctionnements avaient entouré la condamnation de Amina Lawal en première instance.

[11] Nadia Bernaz, Le droit international et la peine de mort, Paris, La documentation française, collection « Monde européen et international » dirigée par Jacques Bourrinet, 2008, p. 95.

[12] Collectif, Peine de mort après l’abolition, Strasbourg, Éditions du Conseil de l’Europe, 2004, p. 202, p. 207.

[13] Nous pouvons constater que la Lettonie et la Pologne, sont les seuls pays de l’Union européenne qui ont signé le Protocole numéro 13 sans l’avoir ratifié.

[14] Le sigle PECO regroupe depuis les années 1990, l’ensemble des Pays d’Europe Centrale et Orientale, l’ex-RDA exceptée. Il s’agit des pays de l’ancien bloc communiste. Sur les 21 PECO que nous pouvons dénombrer, l’Union européenne en a intégré aujourd’hui 10 : Pologne, République Tchèque, Slovaquie, Hongrie (les 4 de Visegràd), Estonie, Lettonie, Lituanie (les anciennes républiques soviétiques baltes), Slovénie (ancienne république yougoslave) et enfin la Roumanie (pays d’Europe Orientale).

[15] Bertrand Badie, La diplomatie des droits de l’Homme : entre éthique et volonté, Fayard, Librairie Arthème, collection « L’espace du politique », 2002, p. 97.

Marie Bardiaux-Vaïente

Bibliographie : --- Ouvrages de bande dessinée --- - L'Enfer est vide, tous les démons sont ici, Glénat, 2021, (Scénario, Marie Bardiaux-Vaïente ; Dessin, Malo Kerfriden) - La Guillotine, (dessiné par Rica), prépublié dans La Revue dessinée numéro 3 (2014), chez Eidola Editions, 2019 - L’Abolition, le combat de Robert Badinter, Glénat, 2019, (Scénario, Marie Bardiaux-Vaïente ; Dessin, Malo Kerfriden) - Fille d’Œdipe, 6 Pieds sous Terre, 2018, (Scénario, Marie Gloris Bardiaux-Vaïente ; Dessin, Gabriel Delmas) - Féministes, (Collectif de onze bandes dessinées), Vide Cocagne, 2018, (Scénario et coordination éditoriale) - Cléopâtre, La Reine fatale, Delcourt, Paris, Coll. « Histoire et Histoires » T.1-2-, 2017 à 2019 (Scénario, Marie Gloris, Thierry Gloris ; Dessin, Joël Mouclier ) - Isabelle, La louve de France, Delcourt, Paris, Coll. « Histoire et Histoires » T.1-2, 2012-2014. (Scénario, Marie Gloris, Thierry Gloris ; Dessin, Jaime Calderon) --- Ouvrages universitaires --- - La Bande dessinée, langage pour la recherche ; Essais, Revue interdisciplinaire d’Humanités, Études réunies par Nicolas Labarre et Marie Gloris Bardiaux-Vaïente, École doctorale Montaigne-Humanités, Université Bordeaux Montaigne, Pessac, 2018. - Histoire de l’abolition de la peine de mort dans les six pays fondateurs de l’Union Européenne, thèse de doctorat, soutenue le 9/07/2015, à l’Université Michel de Montaigne, Bordeaux III, sous la direction de Mr Bernard Lachaise. - Revue numérique, Le carnet de l’abolition, Catalogue BnF, 2012. - Feuilleton historique (22 épisodes en ligne) pour l’association ECPM (2012/2014)

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Le Protocole n°6 à la CEDH, les travaux préparatoires : de Bertil Lidgard à M. Lidbom et Christian Broda.

Il y a eu au sein du Conseil de l’Europe une rapide prise de conscience : comment peut-on à la fois reconnaître le droit à la vie et accepter l’application de la peine de mort ? En effet, l’article 2 Titre I de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950 stipule : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ». Phrase ô combien paradoxale !

Mais les travaux préparatoires du protocole n°6 sont longs et fastidieux. Néanmoins, sur la base des conclusions du « Rapport Ancel » (Cf.  le précédent billet intitulé : “Le Comité européen pour les problèmes criminels et le sous-comité spécial sur la peine de mort : le travail de Marc Ancel (1962) et le Mouvement de la Défense sociale”), la Conférence des Ministres européens de la justice examine périodiquement le problème de la peine capitale. Ce n’est cependant qu’en 1973 – et ce malgré la publication rapide du rapport de Marc Ancel – que l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe envoie un projet de résolution sur l’abrogation de la sanction capitale au Comité des affaires juridiques. Textuellement, ce projet : « développait l’idée que la peine de mort devait être désormais considérée comme inhumaine et dégradante au sens de l’article 3[1] de la CEDH[2] ». Bertil Ligdard[3] est nommé rapporteur spécial sur la peine de mort, par le Comité des affaires juridiques. Son rapport est remis en 1974, mais le Comité répond de façon très virulente quant à sa manière  d’aborder la question de la peine de mort, notamment par rapport à ses convictions intimes résolument abolitionnistes. En effet des membres du Comité, notamment des Britanniques, sont en faveur de la sanction capitale dans le cas d’actes terroristes. Lidgard concéde que les désaccords qui les opposent peuvent trouver une solution par la distinction peine de mort en temps de paix/en temps de guerre. Malheureusement l’antagonisme est trop profond et le Comité décide de ne pas soumettre le rapport de l’homme politique suédois à l’Assemblée parlementaire. Cette dernière invalide l’absence de rapport et exige du Comité qu’il œuvre à nouveau en ce sens. C’est encore Bertil Lidgard qui prépare ce second rapport. Il y précise l’évolution de la position onusienne en faveur de l’abolition, mais aussi des cas concrets. Ainsi, en septembre 1975 en Espagne, de nombreux appels à la clémence voient le jour suite à des exécutions. Enfin, il précise que l’abolition en temps de guerre n’est qu’une utopie mais qu’en temps de paix elle peut être considérée comme inhumaine et dégradante. Le Comité rejette ce nouveau rapport – sous prétexte d’un contexte défavorable à un tel débat – et Lidgard, probablement las, démissionne de sa fonction de rapporteur.

La question de la peine de mort et de son abolition au Comité des affaires juridiques doit attendre l’arrivée en son sein de nouveaux membres. En effet, des États abolitionnistes entrent au Conseil de l’Europe et modifient sa composition. Ainsi en est-il de l’Espagne (abolitionniste en 1978), du Portugal et du Liechtenstein. Rajoutons à cela l’influence non négligeable de la réunion d’Amnesty International en 1977, réclamant solennellement l’abolition.

Au cours de la onzième rencontre de la Conférence des Ministres européens de la Justice, rencontre tenue à Copenhague  les 21 et 22 juin 1978, est présentée une note émanant de la délégation autrichienne. C’est Christian Broda[4] qui lance cette offensive. Social-démocrate, ancien résistant arrêté par la gestapo en Autriche, il présente un texte s’appuyant sur les travaux réalisés par « Amnesty international ». Il conclut par une demande d’abolition générale de la peine capitale : «Christian Broda est le véritable père du projet. Il cherchait  pour des raisons à la fois symboliques, politiques et juridiques à faire passer un protocole qui évidemment lierait les États au gré des législations intérieures parce qu’il était conscient que ça ne pouvait être qu’une démarche européenne. Il joue un rôle très actif au sein du Conseil de l’Europe, section des droits de l’homme. C’est lui qui a ourdi et tissé la trame qui avait commencée dans les années soixante-dix. Ce n’était pas un philosophe, c’était un avocat, un juriste, ce n’était pas un théoricien, mais un homme politique et un militant. Il voulait cette convention pour précisément rendre irréversible et commune l’abolition de la peine de mort dans le cadre du Conseil de l’Europe[5] ».

C’est ainsi que le Comité européen sur les problèmes criminels, ainsi que le Comité directeur sur les droits de l’homme se positionnent sur la question de la sanction suprême. Alors que la peine de mort est abolie dans de nombreux pays, le Conseil des ministres européens de la Justice demande que le texte de la CEDH soit, ou amendé dans son l’article 2, ou adjoint d’un protocole optionnel (XIe Conférence des ministres de la Justice, Copenhague, 21-22 juin 1978). Le Comité des affaires juridiques, de son côté nomme un nouveau rapporteur suédois, Carl Lidbom[6]  (député social-démocrate suédois). Il déclare que la peine de mort en temps de paix est « incompatible avec les nouvelles tendances en criminologie et en droit pénal[7] » et contraire à l’article 3 de la CEDH. Il rapporte qu’il lui semble nécessaire d’amender l’article 2. Il est donc demandé à l’Assemblée parlementaire de légiférer sur la question de l’abolition de la peine de mort pour les crimes commis en temps de paix. Ainsi, même si la Conférence des Ministres européens de la Justice n’a pas pris une position nette en faveur de l’abolition, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe adopte une résolution catégorique en ce sens. En effet, sur le rapport de M. Lidbom (Doc. 4509), l’Assemblée adopte, à sa 32ème Session, le 22 avril 1980, deux textes. En premier lieu, la Résolution 727 du 22 avril 1980, relative à l’abolition de la peine de mort :

L’Assemblée,

  1. Considérant que la peine de mort est inhumaine,
  2. Fait appel aux parlements de ceux des États membres du Conseil de l’Europe qui maintiennent la peine de mort pour des crimes commis en temps de paix, pour la supprimer de leurs systèmes pénaux » ;[8]

En outre, elle complète la résolution précédente par la Recommandation 891 du 22 avril 1980, adressée aux pays membres :

  1. Se référant à la résolution 727 (1980), relative à l’abolition de la peine de mort ;
  2. Considérant que la Convention européenne des droits de l’homme reconnaît, dans son article 2, le droit de toute personne à la vie , mais prévoit que la mort peut être infligée intentionnellement en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ;
  3. Recommande au Comité des Ministres de modifier l’article 2 de la Convention européenne des Droits de l’Homme dans le sens de la Résolution 727 (1980) de l’Assemblée.[9]

Cette résolution est adoptée par 79,67 % des votants.

Parallèlement, les ministres européens de la Justice se préoccupent de cette question. On l’a vu,  avec les initiatives de M. Broda, ministre autrichien de la Justice. Et il n’est pas seul. Il y a un noyau d’activistes : Monsieur Broda, Monsieur Badinter et le Ministre de la justice de la RFA (du 22 janvier 1981 au 1er octobre 1982), Monsieur Dr. Jünger Schmude. Suite à Copenhague[10] c’est à leur 12ème Conférence (Luxembourg, 20-21 mai 1980[11]), et après avoir considéré que « l’article 2 de la Convention européenne des Droits de l’Homme ne reflète pas exactement la situation actuelle en ce qui concerne la peine de mort en Europe », qu’ils recommandent au Comité des Ministres « d’étudier la possibilité d’élaborer de nouvelles normes européennes appropriées concernant l’abolition de la peine de mort ». Enfin, à l’issue d’une réunion informelle, tenue à Montreux le 10 septembre 1981[12], la conférence « a exprimé son grand intérêt pour tout projet législatif national visant à l’abolition de la peine de mort ainsi que pour les efforts entrepris dans ce sens sur le plan international, notamment au sein du Conseil de l’Europe ».

Lors de la 337ème réunion des Délégués des Ministres, le 25 septembre 1981, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a donné le mandat suivant au Comité directeur pour les droits de l’homme : «‾Préparer un projet de protocole additionnel à la Convention européenne des Droits de l’Homme visant l’abolition de la peine de mort en temps de paix‾» ce qui est mis en acte en avril 1982 : une fois mis au point par le Comité directeur pour les droits de l’homme, le projet de protocole additionnel est transmis au Comité des Ministres qui adopte définitivement le texte à la 354ème  réunion des Délégués des Ministres (6-10 décembre 1982) et l’ouvre à la signature des États membres du Conseil de l’Europe, le 28 avril 1983.

Cette décision, nous le voyons, est l’aboutissement d’une longue évolution tendant à l’abolition de la peine de mort au sein des États membres du Conseil de l’Europe.

Le texte est adopté en décembre de la même année par le Conseil des ministres et signé par douze États[13] le 28 avril 1983. Il entre en vigueur le 1er mars 1985.

Au cours de ces vingt-cinq ans (1957-1982), la question de la peine de mort et de son abolition a été énormément discutée avant d’aboutir à un protocole particulier. Ainsi, pour reprendre les propos de Robert Badinter devant l’Assemblée nationale française, l’adoption du Protocole n°6 : « n’est point le résultat d’une improvisation. C’est au contraire le produit d’une longue réflexion, d’une prise de conscience progressive par les Européens que la peine de mort est incompatible avec le respect des droits de l’homme[14]. »

La référence à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) est inscrite pour la première fois dans les traités communautaires en 1986 avec l’Acte unique européen (AUE)[15].


[1] Article 3 Titre I : Interdiction de la torture.

Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

[2] Nadia Bernaz, Le Droit international et la peine de mort, Paris, La Documentation française, Coll. « Monde européen et international » dirigée par Jacques Bourrinet, Centre d’Études et de Recherches Internationales et Communautaires, Université Paul Cézanne Aix-Marseille III, 2008, p. 81.

[3] Homme politique suédois né en 1916. Il appartient au parti conservateur et il est membre du Riksdag (le Parlement suédois).

[4] Ministre de la justice Autrichien. Mandat : 21 avril 1970 – 24 mai 1983. Appartenance : SPÖ (parti socialiste autrichien). Abolitionniste convaincu et extrêmement actif.

[5] Entretien avec Monsieur Robert Badinter, le 5 Décembre 2011.

[6] Carl Gunnar Lidbom (2 Mars 1926 à Stockholm – 26 Juillet 2004). Délégué du Conseil de l’Europe, où il s’impliqué comme un adversaire acharné la peine de mort. Il a été ainsi ambassadeur à Paris de 1982 à 1992 sous la présidence de François Mitterrand.

[7] William Schabas, The abolition of the Death Penalty in International law, Cambridge University Press, 2002, p. 283.

[8] Documentation 4509, Rapport à la commission des questions juridiques

[9] Ibid.

[10] XIe Conférence des ministres de la Justice, Copenhague, 21-22 juin 1978.

[11] XIIe Conférence des ministres de la Justice, Luxembourg, 20-21 mai 1980.

[12] Conférence informelle des ministres de la Justice, Montreux, 10 septembre 1981.

[13] Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, France, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Suède, Suisse.

[14] Journal Officiel, Débat parlementaire, Assemblée nationale, Compte rendu, 1985, p. 1873.

[15] Signé à Luxembourg le 17 février 1986 par neuf États membres (France, Allemagne, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Espagne, Portugal, Irlande, Royaume-Uni) puis le 28 février 1986 par le Danemark, l’Italie et la Grèce. L’AUE est la première révision de grande portée des Traités de Rome. Il est entré en vigueur le 1er juillet 1987.

Marie Bardiaux-Vaïente

Bibliographie : --- Ouvrages de bande dessinée --- - L'Enfer est vide, tous les démons sont ici, Glénat, 2021, (Scénario, Marie Bardiaux-Vaïente ; Dessin, Malo Kerfriden) - La Guillotine, (dessiné par Rica), prépublié dans La Revue dessinée numéro 3 (2014), chez Eidola Editions, 2019 - L’Abolition, le combat de Robert Badinter, Glénat, 2019, (Scénario, Marie Bardiaux-Vaïente ; Dessin, Malo Kerfriden) - Fille d’Œdipe, 6 Pieds sous Terre, 2018, (Scénario, Marie Gloris Bardiaux-Vaïente ; Dessin, Gabriel Delmas) - Féministes, (Collectif de onze bandes dessinées), Vide Cocagne, 2018, (Scénario et coordination éditoriale) - Cléopâtre, La Reine fatale, Delcourt, Paris, Coll. « Histoire et Histoires » T.1-2-, 2017 à 2019 (Scénario, Marie Gloris, Thierry Gloris ; Dessin, Joël Mouclier ) - Isabelle, La louve de France, Delcourt, Paris, Coll. « Histoire et Histoires » T.1-2, 2012-2014. (Scénario, Marie Gloris, Thierry Gloris ; Dessin, Jaime Calderon) --- Ouvrages universitaires --- - La Bande dessinée, langage pour la recherche ; Essais, Revue interdisciplinaire d’Humanités, Études réunies par Nicolas Labarre et Marie Gloris Bardiaux-Vaïente, École doctorale Montaigne-Humanités, Université Bordeaux Montaigne, Pessac, 2018. - Histoire de l’abolition de la peine de mort dans les six pays fondateurs de l’Union Européenne, thèse de doctorat, soutenue le 9/07/2015, à l’Université Michel de Montaigne, Bordeaux III, sous la direction de Mr Bernard Lachaise. - Revue numérique, Le carnet de l’abolition, Catalogue BnF, 2012. - Feuilleton historique (22 épisodes en ligne) pour l’association ECPM (2012/2014)

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Le Comité européen sur les problèmes criminels et le sous-comité spécial sur la peine de mort : le travail de Marc Ancel (1962) et le Mouvement de la Défense sociale

C’est à partir de 1957 que la question de la peine de mort commence à être traitée au sein du Conseil de l’Europe. Dès sa constitution, le Comité européen pour les problèmes criminels se charge d’examiner et inscrit à son programme de travail : « le problème de la peine de mort dans les États européens ». La Cour européenne des droits de l’homme attend pour sa part la ratification par l’ensemble des États membres pour y faire référence. Étant donné le laps de temps plutôt court – sept années entre 1950 et 1957 – nous pouvons supposer que dès l’avènement de la CEDH certaines personnalités ou États n’approuvaient pas l’article 2, Titre I : : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ». Le débat est donc ouvert.

C’est de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe – composée de parlementaires des divers États membres et représentant tous les partis politiques – qu’émerge la proposition visant à abolir la peine de mort. L’élaboration d’un premier rapport est distribuée au printemps 1961 aux membres du Comité européen pour les problèmes criminels, Comité dont Marc Ancel est le président de 1957 à 1962. Porte-parole et maître à penser de l’Association internationale de Défense sociale, conseiller à la Cour de cassation, ce grand humaniste a une vision de la France, terre des droits de l’homme, et se découvre une vocation à les diffuser de par le monde et en premier lieu en Europe.

Ce rapport est la résultante d’un questionnaire établi par la commission scientifique. Il est ensuite soumis au Comité spécial, Comité constitué par le Comité européen pour les problèmes criminels. Ce questionnaire est alors diffusé par le Secrétariat général du Conseil de l’Europe et ce auprès de tous les États membres qui ont été invités à y participer.

Ce premier rapport est donc le résultat de l’analyse des réponses fournies par la commission scientifique. Il émet une typologie, pays par pays, des applications ou non de la peine de mort à date (soit au début des années 1960). Cependant, il y a de nombreuses lacunes. Deux questionnaires supplémentaires sont donc établis et diffusés par le Secrétariat du Conseil de l’Europe en janvier et juillet 1961. En 1962, au sein du comité européen pour les problèmes criminels,  on voit la création d’un sous-comité spécial sur la peine de mort. C’est ainsi que Marc Ancel devient le rapporteur de l’étude sur la peine de mort en Europe, étude concernant l’ensemble des États membres du Conseil de l’Europe de l’époque, auxquels sont adjoints l’Espagne, la Finlande, Monaco, le Portugal et San Marin. Le rapport de Marc Ancel correspond ainsi à une version révisée du premier rapport. Dans son analyse, Marc Ancel s’inspire très clairement de ses travaux sur la Défense sociale nouvelle : en effet, sa théorie est de substituer à la neutralisation du délinquant sa réinsertion dans la société chaque fois qu’elle est possible, parce que la société est faite pour l’homme et qu’on ne peut prétendre sérieusement la protéger si on ne fait aucun effort pour réformer les coupables et les ramener à une vie normale. Il faut donc pour Marc Ancel et ses épigones réformer autant que possible chaque fois que cela s’avère possible. Il s’agit d’un humanisme chrétien, qui croit que l’homme est perfectible, que la rédemption est possible et qu’il faut faire une place raisonnable à l’espérance. Pour cela le délinquant ne doit pas être considéré comme un ennemi irréductible de la société ou un dégénéré dangereux mais comme un individu en conflit avec elle. La justice doit juger l’homme tout entier. Or pour cela il faut constituer un « dossier de personnalité » permettant de connaître le délinquant et le milieu dans lequel il vit, et de faire de la sanction prononcée, en même temps qu’un châtiment, un instrument de réadaptation sociale. Et cette doctrine prend parti sur la question de la peine de mort. Il faut savoir que Marc Ancel dit avoir été grandement influencé par les Lumières et notamment par Beccaria dont il fait le précurseur de la défense sociale. Marc Ancel est résolument abolitionniste  et il note en 1964 : « dans une société qui se prétend humaniste, le premier droit de l’individu est le droit à la vie, et la société doit le garantir. Le premier devoir de l’État est donc de s’abstenir de tuer. » En effet la peine de mort supprime, élimine,  et en aucun ne réforme. En outre l’erreur judiciaire est toujours possible : or la peine de mort est irréparable (affaire du courrier de Lyon par exemple).

Le mouvement de la Défense sociale nouvelle voit le jour à Gênes en 1946, sous l’impulsion du comte Gramatica fondateur du Centre d’études de défense sociale. Cette nouvelle doctrine advient suite aux années d’oppression de la Seconde Guerre mondiale, années où la liberté individuelle ainsi que la protection de la dignité humaine et du respect de la personne sont bafouées et méconnues. Marc Ancel – tout comme Gramatica – milite pour une approche pluridisciplinaire du phénomène criminel afin d’orienter la réaction sociale vers la protection de l’être humain et l’amélioration de l’homme tout en garantissant ses droits fondamentaux selon une optique humaniste. Et le premier de ces droits fondamentaux n’est tout autre que le droit à la vie, le droit à ne pas être tué.  C’est dans ce cadre philosophico-juridique que notre criminologue français s’attèle au rapport qui lui est demandé, et il nous semble pertinent de souligner que de détacher un tel expert – aussi orienté vers l’abolition – que Marc Ancel, n’a pas été pas anodin sur ce qu’il pouvait être attendu des conclusions ou suggestions de ce rapport.

Dans la liste des pays consultés – et selon ce qui nous intéresse ici dans le cadre de notre travail – on trouve la Belgique, la France, l’Italie et la RFA. Ce rapport fait ainsi le point des réponses fournies aux différentes parties des questionnaires.

Il y a quatre points de vue différents pris en compte :

  • le point de vue législatif (pays avec ou sans peine de mort ?)

  • le point de vue judiciaire et administratif :
  1. si le pays est rétentionniste, qu’en est-il du droit de grâce ?
  2. si le pays est abolitionniste, qu’elle peine de remplacement (s’il y en a une) ?

  • le point de vue sociologique et criminologique (statistiques de la criminalité)
  • le point de vue de la Lex ferenda [ce que la loi devrait être, le jugement souhaitable] et de la politique criminelle : 
  1. état de l’opinion publique sur la question 
  2. étude des réalités sociologiques

Citations du rapport :

« Il était entendu que le problème du maintien ou de la suppression de la peine de mort ne serait pas examiné en soi, les études devant porter uniquement sur la situation exacte qui résultait, pour chaque pays, du système en vigueur, que ce système comportât ou exclût la peine capitale[1]. »

« Il a été entendu d’autre part que le problème ne serait envisagé qu’en ce qui concerne les crimes et les criminels de droit commun, à l’exclusion des crimes à caractère politique, des crimes d’intelligence ou de collaboration avec l’ennemi, ou des crimes punis par le Code de Justice militaire[2]. »

” Le fait qu’un pays conserve la peine de mort dans son Code de Justice militaire ne saurait suffire à le ranger dans la catégorie de ceux qui maintiennent la peine de mort[3]. “



[1] Comité européen pour les problèmes criminels, La peine de mort dans les pays européens, Rapport présenté par Monsieur Marc Ancel, Conseiller à la cour de cassation de France, président du Comité européen pour les problèmes criminels, Strasbourg, Conseil de l’Europe, 1962, p. 3.

[2] Ibid.

[3] Ibid., p. 4.

Marie Bardiaux-Vaïente

Bibliographie : --- Ouvrages de bande dessinée --- - L'Enfer est vide, tous les démons sont ici, Glénat, 2021, (Scénario, Marie Bardiaux-Vaïente ; Dessin, Malo Kerfriden) - La Guillotine, (dessiné par Rica), prépublié dans La Revue dessinée numéro 3 (2014), chez Eidola Editions, 2019 - L’Abolition, le combat de Robert Badinter, Glénat, 2019, (Scénario, Marie Bardiaux-Vaïente ; Dessin, Malo Kerfriden) - Fille d’Œdipe, 6 Pieds sous Terre, 2018, (Scénario, Marie Gloris Bardiaux-Vaïente ; Dessin, Gabriel Delmas) - Féministes, (Collectif de onze bandes dessinées), Vide Cocagne, 2018, (Scénario et coordination éditoriale) - Cléopâtre, La Reine fatale, Delcourt, Paris, Coll. « Histoire et Histoires » T.1-2-, 2017 à 2019 (Scénario, Marie Gloris, Thierry Gloris ; Dessin, Joël Mouclier ) - Isabelle, La louve de France, Delcourt, Paris, Coll. « Histoire et Histoires » T.1-2, 2012-2014. (Scénario, Marie Gloris, Thierry Gloris ; Dessin, Jaime Calderon) --- Ouvrages universitaires --- - La Bande dessinée, langage pour la recherche ; Essais, Revue interdisciplinaire d’Humanités, Études réunies par Nicolas Labarre et Marie Gloris Bardiaux-Vaïente, École doctorale Montaigne-Humanités, Université Bordeaux Montaigne, Pessac, 2018. - Histoire de l’abolition de la peine de mort dans les six pays fondateurs de l’Union Européenne, thèse de doctorat, soutenue le 9/07/2015, à l’Université Michel de Montaigne, Bordeaux III, sous la direction de Mr Bernard Lachaise. - Revue numérique, Le carnet de l’abolition, Catalogue BnF, 2012. - Feuilleton historique (22 épisodes en ligne) pour l’association ECPM (2012/2014)

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Le mouvement européen et la question de l’abolition de la peine de mort : l’exemple de Charles Lucas


À partir de 1830 se créé un mouvement abolitionniste en Europe. S’y illustre notamment Charles Lucas (1803-1889). Juriste français, notre homme est l’auteur de très nombreuses parutions sur  l’abolition de la peine de mort. En 1869, à l’occasion de sa lettre à Monsieur Van Lilaar Ministre de la Justice du Royaume de Hollande, il se définit comme : « en Europe, le vétéran des deux réformes de l’abolition de la peine de mort et de l’introduction du régime pénitentiaire[1] » dont il démontre « l’indispensable alliance. » Il rappelle au Chancelier Bismarck cette même vocation : « Vous ne sauriez blâmer celui qui est en Europe le vétéran des abolitionnistes de rester fidèle au drapeau de cette réforme, à laquelle il a voué sa vie[2] ».

Breton issu d’une famille de notables, Charles Lucas devient avocat en 1825. Très curieux de sciences sociales et politiques, il publie précocement de nombreux articles sur des sujets juridiques. Cela l’amène tout naturellement en 1826 à s’inscrire, participer et remporter deux concours ouverts sur la question de la légitimité et de l’efficacité de la sanction capitale. Sa présentation s’intitule : « Du système pénal et de la peine de mort ». On découvre, dans cet ouvrage volumineux, la pensée d’un jeune homme adversaire acharné de la peine de mort. Conséquence directe de sa réussite, son livre est traduit et diffusé, ce qui ne manque pas d’interpeller les intellectuels européens de la période.

En 1830 il fait parvenir à la Chambre des députés une pétition. Il y réclame la mise en place de deux réformes : l’abolition de la peine de mort et son remplacement par le régime pénitentiaire. C’est ce qui est essentiel tout au long de son parcours : pour appuyer et rendre praticable l’abolition, Lucas se questionne systématiquement sur les moyens qui pourraient se substituer à la peine de mort dans le système pénal. C’est le combat d’une vie.

Nommé Inspecteur général des prisons en 1830, puis Président du Conseil des inspecteurs généraux des services administratifs au ministère de l’Intérieur (à partir de 1853), c’est depuis ces postes prestigieux – ainsi que de son fauteuil à l’Académie des sciences morales et politiques (à partir de 1835) – qu’il tente d’éclairer de ses apophtegmes tous les juristes et hommes politiques du temps. En militant hyperactif, il multiplie les pétitions et articles. C’est par ce biais qu’il se met à s’intéresser aux législations étrangères, et surtout à celles qui évoluent vers l’abolition, qu’elle soit de fait (la Belgique) ou légalisée (le Portugal). Il en profite pour exposer ses idées et créer des liens, le cas échéant, avec tout ce que l’on compte de souverains et ministres de la justice en Europe. Mais en 1865, il devient aveugle, ce qui complique quelque peu ses activités : «  Il ne faut en demander la cause [Le fait d’avoir cessé depuis plusieurs années, de se rendre à aux réunions de la Société des Prisons] qu’à deux infirmités dont je suis atteint ; celle de la cécité qui est absolue et celle de la surdité qui est relative et ne me permet plus que la causerie du tête à tête ». Il continue néanmoins à se passionner pour la question abolitive. En 1867 par exemple, il dépose une pétition avant-gardiste au Sénat. Il  demande en effet la suppression de l’exécution publique des condamnés à mort (qui ne prendra effet qu’à partir de 1939).

Simultanément, des mouvements abolitionnistes nationaux se développent dans toute l’Europe et tendent à s’unir et à se concerter. Cet élan abrogatif commence par distinguer trois types de nations : celles prêtes à l’abolition, celles totalement réfractaires, celles dans un état intermédiaire. Ainsi, à l’échelle européenne, Lucas multiplie les communications, qu’elles soient de son fait ou suite aux nombreuses sollicitations dont il est le récipiendaire (notamment de la part des juristes et abolitionnistes italiens) : 1865, sur le programme du mouvement abolitionniste ; mars 1867, sur l’abolition de fait de la peine de mort en Belgique ; avril 1868, sur l’état de la question en Suède ; avril 1868 et février 1869, sur l’abolition de la peine de mort au Portugal ; février 1869 sur la marche présumée de l’abolition de la peine de mort dans les différents États de l’Europe ; avril 1869, sur l’abolition en Saxe et les espérances de la réforme dans le Parlement de la Confédération du Nord de l’Allemagne dont nous développons l’exemple.

Dès le xviiie siècle, des tentatives d’abrogation voient le jour dans les territoires allemands. Frédéric II de Prusse (1712-1786) supprime la torture et réserve la peine de mort à deux délits : l’assassinat et l’attaque à main armée[3]. En Prusse toujours, il n’y a pas une seule exécution entre 1869 et 1877.

Parallèlement en 1848-1849, l’Assemblée de Francfort publie les droits fondamentaux du peuple allemand et proclame l’abolition générale par 288 voix contre 146 le 28 décembre 1848 : « La peine de mort est supprimée, excepté dans les cas où le droit de guerre la prescrit et dans les cas de révoltes où le droit maritime l’autorise. » (Article 3 de la Constitution). Mais en Prusse, Bavière et Hanovre (et Autriche) cet article – tout comme l’ensemble de la constitution – n’est pas admis[4]. La Constitution n’entre donc jamais en vigueur. Cependant, elle pose un certain nombre de principes et sert de modèle pour les futures constitutions de l’Allemagne unie. Toutefois, les États confédérés d’Oldenbourg, Nassau (peine de mort rétablie en 1866 du fait du rattachement de ce petit royaume à la Prusse) et Anhalt abolissent la peine capitale dès 1849, suivant en cela les articles constitutionnels, ainsi que la ville libre de Brême. Charles Lucas stipule les abolitions de faits suivantes : le Grand-Duché de Bade depuis 1864, le royaume de Wurtemberg depuis 1866. Ils sont rejoints en 1868 par le Royaume de Saxe. En effet, la promulgation constitutionnelle de l’abolition de la peine de mort est effective le 1er octobre 1868. Elle fait suite à un décret royal présenté le 25 janvier 1868 aux Chambres saxonnes. Cette abolition est longuement préparée, puisque la première discussion parlementaire sur la question remonte à 1833, suite au dépôt d’une pétition de Monsieur Grohmann (un savant de Hambourg) soutenu par le docteur de Hammon, aumônier de la Cour. Il y a sept débats législatifs successifs entre 1833 et 1867. Vient ensuite le débat consécutif à la discussion du projet du Code pénal de 1868 au cours duquel le rapporteur Eisenstuck de la commission de la Chambre propose l’abrogation. En 1848, suite aux discussions de l’Assemblée de Francfort : la Saxe accepte la nouvelle Constitution, mais ouvre la question sur l’acceptation – ou non – de la déclaration abolitive. Le 7 décembre 1849 le ministre de la Justice – interpellé par le député Monsieur Watzdorff – affirme que le roi est d’avis à ne pas maintenir la peine capitale. Il y a alors une abolition de fait pendant plus de deux ans qui par la suite permet de prouver que le maintien de la sanction capitale n’est pas utile à la sécurité publique. Mais la loi du 12 mai 1851 annule en Saxe la Constitution de 1848 et par voie de conséquence l’idée abolitive de la sanction suprême. Toutefois le nouveau projet de Code pénal de 1855 relance l’idée de la question du maintien ou de la suppression de la peine de mort. Sont votées des restrictions à son effet, mais la sanction est conservée. 1861, nouvelle pétition, celle d’un avocat, Monsieur Gunther, sans suite législative. Puis en 1867, nouvelle pétition co-signée par 51 avocats est adressée à l’Assemblée des États. La Seconde Chambre saisie de la pétition créée une commission avec à sa tête le député Walter qui dépose un rapport complet le 14 février de la même année (on y retrouve tous les arguments abolitionnistes habituels : questions de la légitimité, de la barbarie, de la religion, de l’utilité, de la sécurité, de l’intimidation, de la réforme pénitentiaire, de l’immoralité). Le commissaire royal transmet le rapport au gouvernement. La commission gouvernementale est composée de huit membres, dont cinq penchent pour l’abolition ; la commission conclut à l’adoption du projet de loi. Ce dernier est envoyé à la Seconde Chambre qui vote à une large majorité l’abolition. Le chemin législatif se termine par la Chambre Haute où le débat était prévu comme plus difficile. En effet le Sénat ou la Chambre des pairs, selon le temps et les lieux, sont toujours plus rétifs sur ce type d’interrogations, car plus conservateurs. Sauf que dans le cas saxon, le roi lui-même se prononce d’ores et déjà pour l’abolition. Il semble donc peu opportun aux sénateurs de contester une telle autorité et d’aller à l’encontre du vœu royal. Toutefois, la loi est rejetée par 22 voix contre 15. Consternation. Cependant la Constitution vient à la rescousse du projet : « dans le cas où un projet de loi présenté par le Gouvernement et voté par une chambre est rejeté par l’autre, ce projet de loi est néanmoins considéré comme adopté par le pouvoir législatif, si dans la Chambre qui l’a rejeté, la majorité ne présente pas les deux tiers du nombre total des membres votants[5] ».

L’abolition est votée, sur une bizarrerie (trois voix supplémentaires en faveur du maintien auraient rendu le projet caduque) – d’aucuns diront qu’il s’agit d’une sagesse constitutionnelle –  et donne lieu au décret royal intitulé : « décret adressé aux États et relatif au projet d’une loi concernant l’abrogation ou la modification de quelques articles du Code pénal présenté par la deuxième Chambre de 1er février 1868 ». Trois facteurs jouent sur cette abolition : les initiatives que l’on pourrait qualifier de citoyennes, par l’interpellation des Chambres législatives par le biais pétitionnaire ; un corps législatif qui en son sein développe des demandes de débat par certains de ses membres ; un souverain sans conteste abolitionniste (Jean 1er). Le Code pénal saxon de 1855 est publié le 1er octobre 1868 et contient l’abolition de la peine de mort. Et détail très important, aucune peine de substitution n’a compensé la « perte » de la sanction capitale : «  la différence de gravité entre plusieurs crimes qui ont cessé d’être punis de mort, et ceux qui sont encore passibles de cette peine n’est pas assez grande, pour qu’il y ait nécessité de recourir à une peine nouvelle et de changer l’échelle pénale[6] ». Mais le Code pénal de l’Empire allemand est une grande déception pour le camp abolitionniste : « Les meilleures espérances de la réforme doivent se porter vers le Nord. Là se rencontre en Allemagne la Confédération du Nord, où la tendance des esprits s’accentue de plus en plus en faveur de la suppression de la peine de mort […] Il faut absolument, pour le succès définitif de la réforme, qu’un grand État en Europe vienne suivre l’exemple d’abolition de la peine de mort, déjà donné par quelques petits États. L’initiative, ce me semble, doit venir de la Confédération du Nord[7] … »

Entré en vigueur le 1er janvier 1872, ce nouveau Code pénal maintient le châtiment suprême pour l’assassinat (article 211) et la haute trahison (article 80). Pire, il le rétablit pour les petits États abolitionnistes puisque l’unification législative est loi pour l’ensemble de la Confédération[8]. Il s’agit pour Charles Lucas : « de la primauté de la force sur le droit[9] », mais aussi d’un « crime de lèse-humanité[10] », ou encore d’une : « anomalie dans l’ordre politique en même temps qu’un attentat inouï dans l’ordre moral[11] ». En mars 1870, la Confédération du Nord de l’Allemagne – et ce malgré le refus éloquent de Bismarck – vote l’abolition à 118 voix contre 80. Mais à la troisième lecture du Code pénal, le Parlement se dédit donnant 9 voix de majorité à l’opinion du Chancelier face notamment au responsable abolitionniste du parti national-libéral, Monsieur Masker. Il manque 5 voix à l’option abolitive pour être entérinée dans ce nouveau Code pénal. Bismarck influence cette décision, alors que le Parlement fédéral a voté l’abolition, sous les applaudissements de la foule massée dans les tribunes publiques. En outre, ce dispositif à l’abrogation est appuyé par une pétition abolitionniste rédigée par le baron Von Hollzendorff, professeur à l’université de Berlin (le 18 novembre 1873, à Munich, cet universitaire renommé ouvre un cours spécial sur l’abolition de la peine de mort ; il fait aussi une intervention sur la même problématique à l’université de Rome, lors du cours théorique et pratique de droit criminel) ; cette pétition d’un des plus grands juristes de son temps est complétée par les signatures d’une grande partie de la magistrature allemande, ainsi que du barreau et des universitaires. Mais le Chancelier Bismarck insiste pour le maintien de la peine capitale dans ces deux cas spécifiques. Charles Lucas lui en fait procès lors de sa lettre ouverte : « Vous êtes bien sévère, Monsieur le Chancelier, et j’oserais même le dire à votre excellence, injuste envers ces souverains [les souverains alors abolitionnistes en Europe, qu’il s’agisse du Portugal, de la Hollande, des rois allemands ayant aboli] lorsque vous leur reprochez la peur de la responsabilité. Ce n’est pas ainsi que parlera l’Histoire qui les honorera de ne s’être pas isolés des besoins moraux de leur temps, et de n’avoir pas étouffé sous le manteau royal les scrupules de la conscience humaine, qui rendent plus pesante entre leurs mains la plume destinée à signer un arrêt de mort que le sceptre de la puissance[12] ».

Dans le même esprit, en avril 1870, Lucas écrit sur l’abolition de la peine de mort en Hollande.

Au sein de ce petit État, l’abolition de la peine de mort est entérinée le 17 septembre 1870. Un an auparavant – le 21 novembre 1869 très exactement – Charles Lucas adresse une lettre au Ministre de la Justice du Royaume de Hollande, Monsieur Van Lilaar[13]. C’est en effet lui l’instigateur, et lui qui a conseillé à son souverain d’abolir. Cette lettre nous permet d’avoir d’amples précisions sur la façon dont le projet de loi a vu le jour puis a abouti. L’initiateur en est Monsieur Olivier, précédent ministre de la justice du royaume de Hollande (décédé au moment des faits), sous le cabinet présidé par Monsieur Thorbecke. Ce projet présenté au Conseil d’État en 1865 ne peut être présenté aux États-généraux pour raisons politiques et démission dudit cabinet. Il faut donc attendre 1869 et la nomination de Monsieur Van Lilaar pour que le projet revienne sur le devant de la scène politique. Le projet de loi est porté à la Seconde Chambre (l’équivalent de notre Assemblée nationale) par le message royal du 21 novembre 1869. Charles Lucas est d’ores et déjà persuadé de l’adoption du projet d’abolition. Tout d’abord le roi – Guillaume III – est en accord avec le projet ; pour preuve, depuis une dizaine d’années il n’a pas signé une seule fois une seule condamnation à mort. L’opinion publique, le peuple néerlandais (et luxembourgeois puis qu’à cette période – et ce jusqu’en 1890 – le Luxembourg et les Pays-Bas sont toujours en union personnelle, c’est-à-dire qu’ils partagent le même souverain) semble acquit à la cause abolitionniste tout comme l’élite intellectuelle (des professeurs d’universités tels que Messieurs Vreede, de Bosch-Kemper et Modderman s’expriment sur la question, tout comme des juristes – Messieurs de Pinto, de Kempenaer le conseiller des avocats du barreau de Arnheim, le conseiller à la haute cour de la Haye Jolles, le juge Van Bemmelem – des sommités religieuses comme le pasteur Laurillard). Ce que Lucas exprime c’est que : « les États-généraux ne sont appelé qu’à consacrer en droit, par la sanction législative, l’abolition déjà réalisée en fait par l’exercice du droit de grâce et de commutation[14] ».

Charles Lucas avance alors un argument civilisationnel. Pour lui, dans l’équilibre des nations européennes les petits États sont indispensables car ils sont le garant moral du respect du droit humain. Ce sont eux qui appliquent des réformes qui seraient plus compliquées à mettre en œuvre dans de grands pays démographiquement imposants.  Ces derniers prennent ainsi exemple sur la réussite de leurs « petits » voisins pour à leur tour modifier leurs législations, une fois la pratique bien consommée et rendue efficiente. Charles Lucas est persuadé que la réforme abolitive de la peine de mort va suivre un mouvement croissant partant des petits États pour parvenir jusqu’aux aux grandes nations. Et de de justifier son propos en citant l’abolition de droit effective en Saxe et au Portugal, et de fait en Belgique et en Suède. Donc, Pour Charles Lucas, la peine de mort et la question de son abolition sont liées directement à la puissance (économique, ou sur la scène internationale) et à la démographie d’un pays. C’est comme si les grandes nations sacrifiaient leur grandeur morale à leur grandeur politique. Mais le jurisconsulte précise bien que cela n’est pas inéluctable : « nous n’avons pas été surpris de trouver en eux [les grands États] des retardataires ; mais nous ne croirons jamais qu’ils puissent devenir des réactionnaires[15] ». Et pour lui, l’abolition de la peine de mort aux Pays-Bas (après celles du Portugal et de la Saxe) confirme un mouvement qui va se généraliser à l’ensemble de l’Europe, jusqu’à aboutir à une abolition totale sur le continent, grandes nations comprises. Avec le recul, nous pouvons dire que son schéma est très proche de ce qui se produit en réalité, même si Charles Lucas eut espéré que les choses aillent plus vite.

C’est après cette disposition que le Code pénal des Pays-Bas est adopté et promulgué le 3 mars 1881 et entre en vigueur le 1er septembre 1886. Aucun voix ne s’est élevée aux Pays-Bas, en 1870 lors de cette abrogation, il n’y eut même pas de discussion. En revanche si la peine de mort  est abolie  pour les crimes dits ordinaires, elle est toujours prévue par le Code pénal militaire pour délits graves commis dans l’armée en temps de guerre.

Pour Lucas, l’abrogation du châtiment suprême aux Pays-Bas est celle : « où l’initiative royale vient elle-même avec le concours des pouvoirs publics accomplir cette grande réforme[16] ».  Entre l’abolition de fait – la dernière exécution – et l’abolition de droit, douze années se sont écoulées. C’est aussi cette période, cette expérience abolitive non entérinée mais scrutée au niveau de la criminalité – y’a-t-il plus de crimes lorsque l’on n’envoie plus à l’échafaud ? Non – qui permet de passer à l’abolition de droit et à la loi.

Lucas toujours aussi prolixe écrit le 25 janvier 1874 sur la question de la peine de mort et de l’unification pénale à l’occasion du projet de Code pénal italien (il en profite pour faire publier par la presse italienne une lettre ouverte « aux abolitionnistes italiens » le 24 février 1874) et en appelle à l’opinion abolitionniste européenne le 12 mars 1874, toujours dans le cadre de projet de Code pénal italien.

Les actes du congrès pénitentiaire international de Rome (1885) font état d’un problème crucial : la toute jeune nation italienne ne parvient à se doter d’un Code pénal unique. En effet, subsistent à cette époque le code sarde de 1859 (aussi appelé code italien), le code napolitain de 1861 et le code toscan. Or il semble que la cause principale de cette absence d’accord pour converger vers un seul et même code est la question de la peine de mort. En effet, alors que certains souhaitent abolir, d’autres veulent la « conserver dans le nouveau Code, ne fût-ce qu’au titre d’épouvantail et pour quelques cas vraiment exceptionnels.[17] »

La question est soulevée en 1861 à la Chambre des députés de Turin par le jurisconsulte et ministre des affaires étrangères, Monsieur Mancini, abolitionniste convaincu : son souhait est d’étendre à l’ensemble du royaume d’Italie le cas Toscan. Il plaide si bien la cause qu’elle est entendue « au nom de l’esprit progressif[18] » par 150 voix favorables (sur 241 votants) contre 81 rétentionnistes et 3 abstentions, le 13 mars 1865. Mais le Sénat n’a pas suivi  « au nom de l’esprit conservateur[19] », et la proposition d’abrogation est rejetée le 2 avril de cette même année.

De nombreuses commissions ont fleuri en Italie dans les années 1860. Et le constat que nous pouvons porter, c’est qu’à chaque proposition abolitionniste une peine de substitution est proposée. En effet, il semble qu’il faille mettre en avant une peine au moins aussi effrayante pour espérer parvenir à l’abrogation. C’est pour cela que le mouvement abolitionniste est si novateur dans la réflexion pénale et dans les diverses réformes pénitentiaires. Ce sont les abolitionnistes qui réfléchissent à une peine « plancher » qui pourrait correspondre aux demandes publiques et institutionnelles de remplacement de la sanction capitale par quelque chose de tout aussi redoutable : travaux forcés à perpétuité, etc. La demande est celle d’une peine dure ; si la vie n’est plus ôtée, qu’elle soit au moins la plus douloureuse possible…

C’est dans cette logique pénale que l’Ergastolo italien voit le jour. Très précisément, il s’agit d’un emprisonnement cellulaire individuel d’une période de 10 ans (tel que pratiqué alors en Toscane), puis travail en commun avec cellule individuelle la nuit pour le reste de la vie du condamné. Il s’agit d’une peine à perpétuité réelle avec un isolement intensif. La Toscane pratique déjà cet emprisonnement. Toutefois, certains trouvent que cette peine n’est pas encore suffisamment repoussante, et on lui préfère le bagne où toute tentative de fuite est a priori exclue ainsi que tout contact avec la famille, ce qui aurait pu adoucir la peine du condamné. Le problème qui se présente alors, est que l’Italie ne possède aucune terre transocéanique pour y implanter de tels pénitenciers, et l’idée est donc abandonnée. On lui préfère l’ergastolo sur une île italienne de la mer Méditerranée ; quant à l’isolement absolu il devint évident qu’il doit être plus court dans le temps sous peine de rendre le condamné fou ou malade.

Parallèlement, l’opinion publique italienne s’exprime. Pour exemple le procès Ruffo, à Naples, en 1863. Giuseppe Cherubini, Luigi Stabile et Marianna Stabile sont accusés du meurtre crapuleux de Francesco Ruffo. Or les jurés décident d’introduire les circonstances atténuantes ce qui envoie les condamnés aux travaux forcés à perpétuité et non à la guillotine. L’expression populaire des jurés  – sur une affaire défrayant la chronique et dont la préméditation du forfait a été prouvée – est la preuve d’une certaine répugnance pour la sanction capitale. Les jurys peuvent devenir législateurs en refusant d’être les exécuteurs de la loi. Et l’interrogation philosophique, morale, sociale, et légale que pose cette affaire par sa conclusion est bien la suivante : la société a telle le droit de tuer celui qui tue ? Or c’est le Procureur général du procès qui s’exprime finalement, et qui avalise le sens abolitionniste donné par le jury : « Messieurs les jurés ont voulu protester solennellement contre la peine capitale, qui est en contradiction avec les lois de la civilisation et de l’humanité, si bien que, si, hier, en m’acquittant de l’office du ministère public j’ai été contraint de requérir le supplice suprême contre les trois auteurs de cet acte sanglant, je suis heureux aujourd’hui de remercier messieurs les jurés de m’avoir évité la douleur de devoir l’appliquer après le verdict[20] ».

C’est en 1866 qu’a lieu un tel débat. La suppression de la peine capitale est ainsi adoptée à l’unanimité  – et uniquement parce qu’une peine de substitution suffisamment dure avait été trouvée – par la Commission plénière du Code pénal, réunie à partir de décembre 1866. Au mois de mai 1868 le Ministre de la justice demande à ce que ces projets multiples (abolition de la peine de mort et discussions sur l’ensemble des questions pénitentiaires) soient transmis à la Magistrature du royaume. Cette dernière refuse l’abolition. Il faut trouver une solution… Parallèlement, des manifestations pro-abolition se produisent, notamment en Toscane. Elles sont le fait de Conseillers provinciaux (ceux de Florence et de Livourne), de la magistrature (les discours de rentrée des Cours d’Assises sont alors le jeu d’un débat sur la question et des procureurs généraux expriment eux-mêmes leur aversion pour la sanction capitale, et réclament le maintien de l’abolition en Toscane, et son élargissement à l’ensemble du royaume de l’Italie de Victor Emmanuel II), du Barreau (celui de Lucques en particulier sous la présidence de Francesco Carrara qui déclare et envoie au Parlement une pétition signée par 35 magistrats pour le maintien et extension de l’abolition en Italie). Une nouvelle commission abroge l’ergastolo, réintroduit la peine de mort. Pour des raisons diverses on attend encore et le Ministre Vigliani présente le projet de nouveau Code pénal au Sénat le 24 février 1871 : « l’opinion de la Magistrature et du Conseil d’État, celle des populations, établie par les chefs des provinces et par les verdicts des jurés populaires, et enfin les statistiques judiciaires qui mettent en évidence le grand nombre des délits de sang qui se commettent en Italie, étaient autant de raisons pour conserver encore pour la répression des crimes les plus atroces la plus terrible des peines, comme nous la voyons maintenue dans tous les grands États de l’Europe.[21] » Pendant ce temps, le 10 septembre 1871 à Milan, une statue de Beccaria est élevée. À ce propos, le ministre de l’instruction publique Monsieur César Correnti adresse au Président du Comité milanais une lettre le félicitant de glorifier la mémoire d’un philosophe : « qui écrivit la prophétie dont le genre humain espère et hâte l’accomplissement.[22] » La question de la peine de mort est alors très longuement débattue au Sénat et la peine de mort conservée dans l’arsenal judiciaire. Ce qui est entendu, de façon générale, c’est qu’il faut abolir MAIS pour cela il faut préalablement réformer le système pénitentiaire, et le faire de façon raisonnée et raisonnable, mais surtout compréhensible pour l’opinion publique. Charles Lucas toujours très attentif aux mouvements abolitionnistes des autres nations, écrit au commandeur Mancini en 1874, afin de lui apporter tout son soutien ainsi qu’une aide argumentaire pour l’abolition : « Je me devais à moi-même d’intervenir pour plaider la cause de l’abolition de la peine de mort en Italie comme je l’avais fait précédemment pour le Portugal, la Saxe, la Confédération de l’Allemagne du Nord, la Hollande, etc.[23] » Lucas se positionne – telle son habitude – selon trois points : « la maturité de la suppression de l’échafaud en Italie […], l’importance et les résultats du mouvement abolitionniste de 1865 à 1873 […] et l’immoralité d’une unification pénale qui se réaliserait par la restauration du bourreau dans l’ancien duché de Toscane[24] ».

Le 28 mai 1875 le projet du nouveau Code pénal arrive à la Chambre des députés, alors que le Sénat a proposé la conservation en Italie, mais par extension rétablissement de la peine de mort en Toscane notamment sous l’influence de Monsieur Vigliani nommé Ministre de la Justice. Charles Lucas, lui, est persuadé que l’inverse, l’extension de l’abolition de la peine de mort de la Toscane à l’Italie est inévitable. Tollé en Toscane que ce soit au niveau des municipalités, des assemblées provinciales ou des réunions populaires. C’est dans ce contexte politique et suite à une crise gouvernementale que la gauche arrive au pouvoir. En 1876 M. Mancini, l’abolitionniste cité plus haut, est alors nommé Ministre de la Justice. Il refuse le Code pénal pour la raison de la conservation de la peine de mort, et décide de nommer une nombreuse commission composée de sénateurs et de députés. Ils reçoivent pour instruction de réfléchir avec lui aux amendements à apporter au Code pénal voté par la Haute Chambre du Sénat. À l’unanimité, la commission vote pour l’abolition ! La peine de substitution est celle de l’ergastolo dans une île, avec une période de dix années d’isolement total. La magistrature est également interrogée sur la question de l’abolition, et cette-fois, son avis est partagé (à la différence de la première consultation où elle était en faveur de la rétention). Dix cours d’appels sur vingt se placent en faveur de l’abolition et dix pour le maintien de la sanction suprême. Les facultés universitaires et les Conseils de l’ordre des avocats sont aussi consultés et de façon idoine. Ils produisent la même réponse que la commission composée de parlementaires des deux chambres. Mais les débats continuent. Le Code pénal se présentant sous 2 livres, le Ministre Mancini fait voter le premier à la chambre des députés le 25 novembre 1876, se gardant du temps pour finaliser le second et l’argumentaire abolitionniste. Le 28 novembre 1877, la Chambre des députés vote à une grande majorité l’unification du Code pénal avec abolition de la sanction capitale sur l’ensemble du territoire concerné, le royaume d’Italie. Discordance avec le Sénat, qui rappelons-la avait voté lui pour le rétablissement de la peine de mort en Toscane dans le but là aussi d’une homogénéisation des lois pénales. Conflit parlementaire. La vie politique italienne étant ce qu’elle est, Monsieur Mancini démissionne, sa Commission est dissoute. Et cela continue … Nous arrivons au congrès pénitentiaire international de Stockholm des 15 au 26 août 1878. Il résume parfaitement la situation effective depuis 1874 : de Commissions en projet de lois, de congrès pénitentiaires internationaux en présentations,… Depuis 1870 il n’y a eu aucune exécution en Italie : la peine capitale y est donc abolie de fait (de droit en Toscane). Tous les Gardes des Sceaux ont fait en sorte de ne pas exécuter les sentences de peine de mort prononcées dans le cours d’Assises au cours de toutes ces années. La peine est alors commuée en travaux forcés sur la péninsule.

Nous le voyons, LA question en Italie, est bien la suivante : d’accord pour l’abolition, mais par quoi remplacer la sanction capitale ? C’est de décider de la peine de substitution qui prend du temps.

Se pose aussi la question des « déchets sociaux[25] » : que faire des criminels considérés comme incorrigibles ? C’est dans ce cadre que certains néo-criminalistes italiens prêchent la conservation de la peine de mort dans l’arsenal juridique. La sanction capitale correspondant pour eux au moyen à la fois le plus efficace mais aussi le moins couteux, de se débarrasser de criminels soi-disant non réadaptables à la vie sociale. Selon leur opinion, les tuer légalement permet de protéger la société de leur nuisance, et ce de la façon la plus efficace qui existe. Cependant, le rapporteur du congrès de Saint-Pétersbourg juge lui-même cette position simpliste. Et l’argument est finalement et concrètement contredit par la décision finale des Italiens qui est d’abolir la peine de mort dans le Code pénal de 1889.

En 1879 a lieu un attentat contre le roi Humbert Ier d’Italie, par un anarchiste, Passamante (le roi finit assassiné de trois coups de revolver à Monza par un autre anarchiste – Gaëtano Bresci – le 29 juillet 1900). Le monarque refuse sa signature pour l’exécution de l’arrêt de mort du régicide. L’exemple d’adhésion abolitionniste du roi impose aux ministres et aux parlementaires de continuer les discussions dans un sens positif à l’abrogation : les sénateurs peuvent difficilement maintenir leurs positions après une telle magnanimité de la part de leur souverain.

Mancini est remplacé par Zanardelli (dans le second gouvernement Depretis de 1881), puis par Savelli qui présente le 26 novembre 1883 un projet résultant des réflexions et du travail de ces trois ministres successifs. Zanardelli revient au ministère de la justice en 1887 (rappelé par Depretis puis sous le gouvernement Crispi jusqu’au 31 janvier 1891) et présente le texte final.

La proposition d’abolition  – insérée dans le projet de Code pénal – est soumise à la séance de la Chambre des députés du 22 novembre 1887 par le ministre Zanardelli. Voté à une large majorité par cette chambre, le Code pénal est présenté au Sénat le 14 juin 1888. La Chambre diligente une Commission avec à sa tête Monsieur Vigliani alors Premier Président à la Cour de Cassation de Florence, et comme rapporteurs le Professeur Pessina ancien Ministre de la Justice et Vice-Président du Sénat, Monsieur Tancrède Canonico sénateur et membre de la Cour de Cassation de Rome, le sénateur Puccioni avocat auprès de la Cour d’Appel de Florence.

La dangerosité ou l’incorrigibilité du condamné ne peuvent pas être un argument suffisant pour le maintien de la peine de mort : « Pour que l’État fasse usage d’un moyen qui inspire une vive répugnance et répulsion générale dans la Société contemporaine, il faudrait prouver d’abord qu’avec l’abolition de cette peine la société serait exposée à un péril réel imminent, contre lequel la peine de mort serait l’unique remède, ce qui évidemment ne peut être prouvé.[26] » En effet, si l’on considère que la peine de mort est la seule solution face à des criminels considérés comme particulièrement dangereux, alors il ne faut pas s’arrêter à mi-chemin. L’abolition ne tolère aucune exception : si l’on continue d’exécuter on exécute tous ceux qui pourraient nuire à la société, lui être dangereux. Et le rapporteur de donner l’exemple de la maladie mentale. Un aliéné, un fou, est dangereux pour la société. Alors pourquoi ne pas l’éliminer et pratiquer l’eugénisme ? Voilà l’argument développé à Saint-Pétersbourg par les abolitionnistes : si les rétentionnistes veulent conserver la peine capitale selon l’argument de mise en danger de la société par un certain nombre d’individus, que logiquement ils éliminent tous les individus présentant un danger. Or il est acquis pour tout le monde en 1890 que la société ne peut faire appliquer une telle barbarie : l’élimination préventive des malades mentaux. L’abolition est donc par démonstration : « une des conséquences inévitables de l’influence civilisatrice de l’époque.[27] » et là encore, de proposer bien évidemment une peine suppléante à la mort pour ces fous criminels incorrigibles (les travaux forcés à perpétuité et en bagne en l’occurrence).

Le Code pénal, promulgué le 30 juin 1889 et entré en vigueur le 1er janvier 1890 abolit la peine de mort par initiative de Monsieur Zanardelli, abolitionniste convaincu et Ministre de la Justice du royaume d’Italie. Ce projet de Zanardelli est sanctionné par le roi, comme la procédure le demande. La sanction capitale est alors remplacée par l’Ergastolo (peine d’emprisonnement  à perpétuité subie dans un établissement spécial où le condamné reste durant les six premières années isolé dans une cellule avec assujettissement au travail. Pendant les années suivantes il travaille en commun avec les autres prisonniers, sous l’obligation de silence).  Et Lucas d’être en partie exaucé : « Puisse la Providence prolonger mon existence jusqu’au jour du commencement de mars 1889, fixé par la loi pour la promulgation du nouveau Code pénal en Italie ; jusqu’à ce jour mémorable où comme doyen des abolitionnistes, je pourrais avec le sentiment du devoir accompli partager leur joie commune lorsque les échos des Alpes annonceront au monde civilisé l’abolition de la peine de mort dans la patrie de Beccaria ».

Dans tous ses écrits, et en relation avec tous ses correspondants, Charles Lucas développe ses thèses : la question de l’abolition de la peine de mort doit être liée à celle de la  réforme pénitentiaire. On abolit mais on remplace, voilà l’idée que défend Charles Lucas tout au long de ses écrits et des débats auxquels il prend part. Pour lui, le mouvement abolitionniste européen a grandi de façon considérable, et ses résultats sont très probants. Il est persuadé que ce n’est pas le souffle révolutionnaire qui rend un État, un peuple, abolitionnistes, mais les progrès scientifiques, dont découlent immanquablement les progrès civilisationnels. Que se passe-t-il dans les pays abolitionnistes, comment remplacer une telle peine et par quoi. Telles sont les trois questions et préoccupations qui lui sont essentielles :

– quelle nouvelle peine peut remplacer la peine de mort,

– la révision du Code pénal afin de réaliser dans l’échelle et la graduation des pénalités les modifications qu’exigent la suppression de la peine de mort et l’introduction de la peine nouvelle destinée à la remplacer, 

– que cette révision s’inspire des principes de la réforme pénitentiaire sans y sacrifier les besoins légitimes et les moyens efficaces de l’intimidation.

Pour Lucas, les considérations abolitionnistes sont d’ordre philanthropique, philosophique, historique et expérimental.

Charles Lucas est bel et bien tel qu’il se définissait : l’un des vétérans  – et des plus prolifiques – de la position abolitionniste européenne actuelle. L’abrogation de la sanction suprême comme valeur de l’Union européenne est née – notamment – dans ses écrits.

Pour de plus amples informations sur Charles Lucas, se référer à l’excellent parcours thématique mis en ligne par l’ENAP :
http://www.enap.justice.fr/ressources/index.php?rubrique=8&fb_source=message


[1] Charles Lucas, Lettre de Monsieur Charles Lucas, membre de l’Institut à Monsieur Van Lilaar Ministre de la Justice du Royaume de Hollande à l’occasion du projet de loi d’abolition de la peine de mort présenté à la Seconde Chambre des États généraux par le Message royal du 21 novembre 1869 suivie d’un Post-scriptum sur la peine de mort en France devant le corps législatif, Paris, Cotillon éditeur libraire du Conseil d’État, 1870, p. 6.

[2] Charles Lucas, Lettre à son Excellence M. Le Comte de Bismarck, chancelier-fédéral, à l’occasion de son discours au Parlement fédéral sur l’abolition de la peine de mort, Paris, Imprimerie de Cusset, « extrait de la Revue critique de Législation et de Jurisprudence », Tome XXXVI, 1870, p. 4.

[3] Rappelons qu’à l’époque, de nombreux États punissaient du châtiment suprême les infractions contre les mœurs.

[4] La Constitution du Reich allemand (Verfassung des Deutschen Reiches), dite la Constitution de Francfort (Frankfurter Reichsverfassung) ou la Constitution de l’église Saint-Paul (Paulskirchenverfassung), était la constitution adoptée le 27 mars 1849 par le parlement de Francfort élu après la révolution de Mars en vue de réaliser l’unité allemande, et promulguée le 28 mars par sa publication dans la Reichsgesetzblatt.C’était la première constitution démocratique adoptée en Allemagne. Elle prévoyait la création d’un Empire allemand dominé par le royaume de Prusse dans le cadre de la solution petite-allemande ou kleindeutsch (exclusion des Autrichiens de langue allemande et réduction de ce nouvel  État fédéral en un ensemble réuni autour de la Prusse). L’Empire aurait été organisé comme une monarchie constitutionnelle héréditaire fonctionnant selon les grands principes du parlementarisme libéral. Elle ne fut jamais appliquée, entre autres en raison de l’hostilité des souverains, en particulier du roi Frédéric-Guillaume IV de Prusse (1795-1861), à qui l’Assemblée avait attribué la nouvelle couronne impériale et qui la refusa, prétendant qu’un Empereur doit la recevoir des mains des princes et non du peuple.

[5] Charles Lucas, De l’Abolition de la peine de mort en Saxe, et de l’influence que la Confédération du Nord est appelée à exercer relativement à cette réforme sur la civilisation européenne, Paris, Extrait du compte-rendu de l’Académie des sciences Morales et Politiques, rédigé par Monsieur Charles Vergé sous la direction de Monsieur le Secrétaire perpétuel de l’Académie, 1869, p. 17

[6] Monsieur Schneider, Ministre de la justice de Saxe, cité dans Charles Lucas, De l’Abolition de la peine de mort en Saxe, et de l’influence que la Confédération du Nord est appelée à exercer relativement à cette réforme sur la civilisation européenne, Paris, Extrait du compte-rendu de l’Académie des sciences Morales et Politiques, rédigé par Monsieur Charles Vergé sous la direction de Monsieur le Secrétaire perpétuel de l’Académie, 1869, p. 21.

[7] Charles Lucas dans, Lettre à son Excellence M. Le Comte de Bismarck, chancelier-fédéral, à l’occasion de son discours au Parlement fédéral sur l’abolition de la peine de mort, citant une lettre du 31 juillet 1867 qu’il a écrite à Mittermaier, lettre également oubliée par la « Revue critique de Législation et Jurisprudence », Paris, Imprimerie de Cusset, « extrait de la Revue critique de Législation et de Jurisprudence », Tome XXXVI, 1870.

[8] Petite digression. Le cas de la Confédération de l’Allemagne du Nord est inverse au cas américain. En effet aux États-Unis, que ce soit au xixe siècle ou encore aujourd’hui, chaque État a la liberté  d’élaborer son propre Code pénal. D’où les différences énormes sur la question abolitive avec aujourd’hui 16 états abolitionnistes de droit, contre 34 rétentionnistes (certains ont cependant des moratoires de longue date).

[9] Charles Lucas, La Peine de mort et l’unification pénale à l’occasion du projet de Code pénal italien, Paris, Cotillon éditeur et libraire du Conseil d’État, 1874, p. 14.

[10] Ibid., p. 15.

[11] Ibid., p. 19.

[12] Charles Lucas, Lettre à son Excellence M. Le Comte de Bismarck, chancelier-fédéral, à l’occasion de son discours au Parlement fédéral sur l’abolition de la peine de mort, Paris, Imprimerie de Cusset, « extrait de la Revue critique de Législation et de Jurisprudence », Tome XXXVI, 1870, p. 16.

[13] Charles Lucas, Lettre de Monsieur Charles Lucas, membre de l’Institut à Monsieur Van Lilaar Ministre de la Justice du Royaume de Hollande à l’occasion du projet de loi d’abolition de la peine de mort présenté à la Seconde Chambre des États généraux par le Message royal du 21 novembre 1869 suivie d’un Post-scriptum sur la peine de mort en France devant le corps législatif, Paris, Cotillon éditeur libraire du Conseil d’État, 1870.

 

[14] Charles Lucas, Lettre de Monsieur Charles Lucas, membre de l’Institut à Monsieur Van Lilaar Ministre de la Justice du Royaume de Hollande à l’occasion du projet de loi d’abolition de la peine de mort présenté à la Seconde Chambre des États généraux par le Message royal du 21 novembre 1869 suivie d’un Post-scriptum sur la peine de mort en France devant le corps législatif, Paris, Cotillon éditeur libraire du Conseil d’État, 1870, p. 4.

[15] Ibid., p. 6.

[16] Charles Lucas, La Peine de mort et l’unification pénale à l’occasion du projet de Code pénal italien, Paris, Cotillon éditeur et libraire du Conseil d’État, 1874, p. 9.

[17] Congrès pénitentiaire international de Rome, novembre 1885, Publié par les soins du comité exécutif, Rome, 1888, imprimerie de Mantellate, notices historiques sur la réforme pénitentiaire et l’état des prisons dans les différents pays depuis le début du siècle, tome II, première partie, II Italie, premiers travaux de législation pénales dans le royaume d’Italie, p. 129

[18] Charles Lucas, La Peine de mort et l’unification pénale à l’occasion du projet de Code pénal italien, Paris, Cotillon éditeur et libraire du Conseil d’État, 1874, p. 5.

[19] Ibid., p. 6.

[20] Alexandre Dumas, L’Independente,. Anno III, Lunedi 31 Agosto 1863 : « Napoli, 30 Agosto 1863. Il processo Ruffo. Abolizione della pena di morte nell’ Italia meridionale », pp. 1-2. Traduction de Sarh Montbert.

[21] Congrès pénitentiaire international de Rome, novembre 1885, Publié par les soins du comité exécutif, Rome, 1888, imprimerie de Mantellate, notices historiques sur la réforme pénitentiaire et l’état des prisons dans les différents pays depuis le début du siècle, tome II, première partie, II Italie, premiers travaux de législation pénales dans le royaume d’Italie, pp. 148-149.

[22] Charles Lucas, La Peine de mort et l’unification pénale à l’occasion du projet de Code pénal italien, Paris, Cotillon éditeur et libraire du Conseil d’État, 1874, citant la page 94 du compte-rendu du premier congrès juridique italien, p. 15.

[23] Charles Lucas, La Peine de mort et l’unification pénale à l’occasion du projet de Code pénal italien, Paris, Cotillon éditeur et libraire du Conseil d’État, 1874, p. 2.

Voir aussi Le Compte rendu des travaux de l’Académie des sciences morales et politiques de 1865 à 1870 et la Revue critique de Législation et de Jurisprudence, février, mars et avril 1870.

[24] Charles Lucas, La Peine de mort et l’unification pénale à l’occasion du projet de Code pénal italien, Paris, Cotillon éditeur et libraire du Conseil d’État, 1874, p. 5.

 

[25] Actes du congrès pénitentiaire international de Saint-Pétersbourg, 1890, publiés sous la direction de la commission d’organisation par le Docteur Guillaume, secrétaire général du congrès, volume 5, Saint-Pétersbourg, bureau de la commission d’organisation du congrès, 1892, Italie, rapport présenté par M.S.M Latyschew, rédacteur du département du ministère de justice, bibliothèque de la section de codification auprès le conseil impérial, à Saint-Pétersbourg, Deuxième section, p. 461. Question n° 6 : peut-on admettre que certains criminels ou délinquants soient considérés comme incorrigibles et dans le cas de l’affirmative, quels moyens pourraient être employés pour protéger la société contre cette catégorie de condamnés ?

[26] Ibid.

[27] Ibid. ; p. 462

Marie Bardiaux-Vaïente

Bibliographie : --- Ouvrages de bande dessinée --- - L'Enfer est vide, tous les démons sont ici, Glénat, 2021, (Scénario, Marie Bardiaux-Vaïente ; Dessin, Malo Kerfriden) - La Guillotine, (dessiné par Rica), prépublié dans La Revue dessinée numéro 3 (2014), chez Eidola Editions, 2019 - L’Abolition, le combat de Robert Badinter, Glénat, 2019, (Scénario, Marie Bardiaux-Vaïente ; Dessin, Malo Kerfriden) - Fille d’Œdipe, 6 Pieds sous Terre, 2018, (Scénario, Marie Gloris Bardiaux-Vaïente ; Dessin, Gabriel Delmas) - Féministes, (Collectif de onze bandes dessinées), Vide Cocagne, 2018, (Scénario et coordination éditoriale) - Cléopâtre, La Reine fatale, Delcourt, Paris, Coll. « Histoire et Histoires » T.1-2-, 2017 à 2019 (Scénario, Marie Gloris, Thierry Gloris ; Dessin, Joël Mouclier ) - Isabelle, La louve de France, Delcourt, Paris, Coll. « Histoire et Histoires » T.1-2, 2012-2014. (Scénario, Marie Gloris, Thierry Gloris ; Dessin, Jaime Calderon) --- Ouvrages universitaires --- - La Bande dessinée, langage pour la recherche ; Essais, Revue interdisciplinaire d’Humanités, Études réunies par Nicolas Labarre et Marie Gloris Bardiaux-Vaïente, École doctorale Montaigne-Humanités, Université Bordeaux Montaigne, Pessac, 2018. - Histoire de l’abolition de la peine de mort dans les six pays fondateurs de l’Union Européenne, thèse de doctorat, soutenue le 9/07/2015, à l’Université Michel de Montaigne, Bordeaux III, sous la direction de Mr Bernard Lachaise. - Revue numérique, Le carnet de l’abolition, Catalogue BnF, 2012. - Feuilleton historique (22 épisodes en ligne) pour l’association ECPM (2012/2014)

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