– EXPOSITION AU FIBD –

Je serai présente à la galerie Art Image (3 rue de Genève, à Angoulême), pendant le Festival International de la Bande Dessinée :

– Jeudi de 14h à 15h30
– Vendredi de 11h30 à 13h
– Samedi de 13h à 15h

Marie Bardiaux-Vaïente

Bibliographie : --- Ouvrages de bande dessinée --- - L'Enfer est vide, tous les démons sont ici, Glénat, 2021, (Scénario, Marie Bardiaux-Vaïente ; Dessin, Malo Kerfriden) - La Guillotine, (dessiné par Rica), prépublié dans La Revue dessinée numéro 3 (2014), chez Eidola Editions, 2019 - L’Abolition, le combat de Robert Badinter, Glénat, 2019, (Scénario, Marie Bardiaux-Vaïente ; Dessin, Malo Kerfriden) - Fille d’Œdipe, 6 Pieds sous Terre, 2018, (Scénario, Marie Gloris Bardiaux-Vaïente ; Dessin, Gabriel Delmas) - Féministes, (Collectif de onze bandes dessinées), Vide Cocagne, 2018, (Scénario et coordination éditoriale) - Cléopâtre, La Reine fatale, Delcourt, Paris, Coll. « Histoire et Histoires » T.1-2-, 2017 à 2019 (Scénario, Marie Gloris, Thierry Gloris ; Dessin, Joël Mouclier ) - Isabelle, La louve de France, Delcourt, Paris, Coll. « Histoire et Histoires » T.1-2, 2012-2014. (Scénario, Marie Gloris, Thierry Gloris ; Dessin, Jaime Calderon) --- Ouvrages universitaires --- - La Bande dessinée, langage pour la recherche ; Essais, Revue interdisciplinaire d’Humanités, Études réunies par Nicolas Labarre et Marie Gloris Bardiaux-Vaïente, École doctorale Montaigne-Humanités, Université Bordeaux Montaigne, Pessac, 2018. - Histoire de l’abolition de la peine de mort dans les six pays fondateurs de l’Union Européenne, thèse de doctorat, soutenue le 9/07/2015, à l’Université Michel de Montaigne, Bordeaux III, sous la direction de Mr Bernard Lachaise. - Revue numérique, Le carnet de l’abolition, Catalogue BnF, 2012. - Feuilleton historique (22 épisodes en ligne) pour l’association ECPM (2012/2014)

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La Guillotine // Avant-propos

Photo de la couverture de “La Guillotine”.

Ce livre est l’aboutissement de plusieurs années de recherche et de réflexion, sur la peine de mort.

Alors que je préparais une thèse sur l’Histoire de l’abolition de la peine de mort dans l’Union européenne, je suis entrée en contact avec La Revue dessinée. Je fis part à l’équipe éditoriale de mon projet : faire une bande dessinée extraite de mon doctorat en cours. Je les remercie d’avoir accepté, ainsi que de leur soutien pendant la réalisation des planches sur lesquelles Rica m’a accompagnée.

Raconter l’histoire de l’objet, de la mécanique terrible, fut très rapidement une évidence.

Ce serait elle l’héroïne, le personnage, le sujet. C’est ainsi qu’un chapitre de travaux universitaires a pris vie sous forme de bande dessinée. Associés à un propos qui peut paraître aride, le trait et la technique de Rica, puissants et sans concession, ont permis de mettre à jour cet objet. Il nous fallait faire vivre la guillotine sous ce format pour dénoncer la mort dont elle s’était rendue coupable. Et c’est bien là que le sujet prend son sens : sans hommes, jamais elle n’aurait vu le jour. Ce n’est pas la guillotine qui est l’horreur, mais tous ceux qui l’ont planifiée et s’en sont servis ou l’ont validée, pour décapiter leurs congénères.

Cet ouvrage suit de manière chronologique – de sa conception à son démantelement -, le destin d’une machine de mort, inventée et conçue par des hommes, pour originellement amoindrir les souffrances des condamnés. Nous verrons qu’il n’en fut rien : guillotiner, c’est torturer. La barbarie de cette machine à couper les cous, à découper des corps humains en vie, est perçue dès les premiers temps de sa mise en service comme une pratique vectrice de souffrances.

Pourquoi raconter ces atrocités et terreurs, dont on pourrait me dire qu’elles sont dépassées ? Aujourd’hui nous vivons dans un pays qui n’exécute plus. Toutefois, le monde est vaste et le nombre d’États appliquant la sanction capitale ou la maintenant dans leur arsenal judiciaire est toujours conséquent et d’actualité. En outre, si notre Constitution ou notre appartenance à l’Union européenne nous protègent a priori juridiquement d’un retour aux supplices, n’oublions jamais que toute personne née avant 1981 a vécu dans une société majoritairement acquise à la sanction capitale. Le bourreau n’est pas le seul maillon d’un processus inhumain, il n’en est que l’aboutissement. La peine de mort est une responsabilité collective et c’est à chacun et chacune de se positionner contre, sans aucune réserve, puisque l’abolition n’accepte pas d’exception.

“La Guillotine”, éditions Eidola, sortie février 2019, scénario : Marie Gloris Bardiaux-Vaïente, dessin : Rica.

Marie Bardiaux-Vaïente

Bibliographie : --- Ouvrages de bande dessinée --- - L'Enfer est vide, tous les démons sont ici, Glénat, 2021, (Scénario, Marie Bardiaux-Vaïente ; Dessin, Malo Kerfriden) - La Guillotine, (dessiné par Rica), prépublié dans La Revue dessinée numéro 3 (2014), chez Eidola Editions, 2019 - L’Abolition, le combat de Robert Badinter, Glénat, 2019, (Scénario, Marie Bardiaux-Vaïente ; Dessin, Malo Kerfriden) - Fille d’Œdipe, 6 Pieds sous Terre, 2018, (Scénario, Marie Gloris Bardiaux-Vaïente ; Dessin, Gabriel Delmas) - Féministes, (Collectif de onze bandes dessinées), Vide Cocagne, 2018, (Scénario et coordination éditoriale) - Cléopâtre, La Reine fatale, Delcourt, Paris, Coll. « Histoire et Histoires » T.1-2-, 2017 à 2019 (Scénario, Marie Gloris, Thierry Gloris ; Dessin, Joël Mouclier ) - Isabelle, La louve de France, Delcourt, Paris, Coll. « Histoire et Histoires » T.1-2, 2012-2014. (Scénario, Marie Gloris, Thierry Gloris ; Dessin, Jaime Calderon) --- Ouvrages universitaires --- - La Bande dessinée, langage pour la recherche ; Essais, Revue interdisciplinaire d’Humanités, Études réunies par Nicolas Labarre et Marie Gloris Bardiaux-Vaïente, École doctorale Montaigne-Humanités, Université Bordeaux Montaigne, Pessac, 2018. - Histoire de l’abolition de la peine de mort dans les six pays fondateurs de l’Union Européenne, thèse de doctorat, soutenue le 9/07/2015, à l’Université Michel de Montaigne, Bordeaux III, sous la direction de Mr Bernard Lachaise. - Revue numérique, Le carnet de l’abolition, Catalogue BnF, 2012. - Feuilleton historique (22 épisodes en ligne) pour l’association ECPM (2012/2014)

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Histoire de l’abolition de la peine de mort en Belgique (2/2 : le XXe siècle)

L’abolition de droit : la Belgique, un pays traditionnellement abolitionniste qui tarde à légiférer

 

Le cas de la Belgique est des plus surprenants. L’abolition de fait est considérée comme une abolition de droit, en raison de sa pérennité. Or, cela a pour conséquence paradoxale de donner lieu à une abolition légale tardive alors que le risque de l’exécution est nul ou quasiment.

« La Belgique partage avec l’Union européenne le privilège de se dispenser de déclaration des droits de l’Homme. Et s’enorgueillit d’une riche tradition en matière de spécialistes de droits de l’Homme[1]. »

 

La Belgique est le dernier des pays européens à abolir la peine de mort, en 1996. Cependant, si la sanction capitale était encore prononcée, elle n’était plus exécutée : la dernière décapitation d’un condamné de droit commun date de mars 1918.

« En Suisse et en Belgique, le parti dit libéral, qui compte plus de doctrinaires que de progressistes, a fait un article de foi politique de l’abolition de la peine de mort. Il en reviendra[2]. »

 

 En Belgique, d’une pratique abolitionniste ancienne à une loi tardive

L’abolition de droit est presque toujours précédée d’une abolition de fait, et cette abolition de fait peut même constituer une sorte d’état de droit, ce qui est le cas particulièrement original de la Belgique :

« Si l’on classe les pays en deux catégories seulement [abolitionnistes et rétentionnistes], il est conforme à la réalité des choses de considérer la Belgique comme un pays abolitionniste[3]. »

À deux reprises, la Belgique procède de nouveau à des exécutions. Tout d’abord sous le règne d’Albert Ier (1875-1934). En 1918, un soldat, le sergent-artilleur Émile Ferfaille (1892-1918) est déclaré coupable de l’assassinat de sa fiancée enceinte. On le condamne à avoir la tête tranchée selon l’article 8 Livre I Chapitre II du code pénal belge de 1867. Il est exécuté le 26 mars à la prison de Furnes, près de Dunkerque. En effet, sur proposition du ministre de la Justice le comte Henri Carton de Wiart[4] – membre du parti catholique –, le roi Albert refuse la grâce. Le souverain considère l’état de guerre, et trouve inique que cet homme puisse avoir la vie sauve, alors que ses camarades risquent la leur sur le front. C’est la première fois depuis 1863 qu’une « tête va tomber pour l’exemple et pour l’honneur de l’armée belge dont les terres sont occupées par l’ennemi[5] ».

La guillotine belge étant hors d’usage et basée à Bruges, en zone occupée, le gouvernement français en prête une. On la fait venir de Douai, convoyée par l’exécuteur en chef Anatole Deibler[6]. Il est accompagné de ses deux aides, Jules-Henri Desfourneaux (1877-1951) et Louis Rogis (le beau-frère de Deibler). Toute l’équipée se déplace donc depuis Paris pour procéder à l’exécution. En effet, le bourreau belge – un dénommé Pierre Nieuwland – n’a jamais eu à exécuter qui que ce soit et tous trouvent préférable de confier la mission à un expert confirmé.

Notons que la raison de la condamnation de Ferfaille n’est pas clairement connue par Deibler qui note dans ses « Carnets d’exécution » :

« Exécuté à Furnes le 26 mars 1918. Mardi. Le nommé Ferfaille, Émile, sous-officier belge condamné par la cour militaire le 29 janvier 1918, pour assassinat commis sur deux personnes. Mobile du crime : le vol[7]. »

C’est Georges Clemenceau, alors président du Conseil et ministre de la Guerre, qui propose la mise à disposition du bourreau, de ses aides et des bois de justice français. Il s’agit bien du même Clemenceau qui fut au premier rang de ceux qui souhaitaient l’abolition sous la Présidence Fallières, lors du grand débat de 1906-1908. La guerre est une fois de plus un élément à prendre en considération dans la problématique de la peine de mort. La raison d’État aussi. Ce qui est souhaité, voire ardemment défendu en temps de paix peut être nié lors des conflits armés. En outre, le royaume belge est alors allié à la France, mais pour parvenir à Furnes, l’équipée doit franchir les lignes de front, ce qui se passe sans encombre, tous les sauf-conduits ayant été délivrés par le gouvernement impérial allemand qui occupe alors la zone en question. Trois nations en pleins combats parviennent à s’accorder sur la bonne exécution d’un seul homme. L’anecdote n’est pas sans intérêt. Deibler accepte après avoir eu l’accord de ses aides : ils pouvaient en effet refuser ce travail, n’étant pas statutairement fonctionnaires et l’exécution se déroulant hors des frontières. Leurs contrats ne leur imposaient pas ce type de « promenade » en dehors du cadre du territoire pour lequel ils ont signé leurs obligations. D’autant que la situation n’était pas la plus simple et qu’ils faillirent tous périr sous les tirs d’obus et le feu armé. Parvenus finalement à Furnes, sous escorte militaire française, c’est dans l’avant-cour de la prison que le sergent Ferfaille est décapité, et non sur la Grand-Place comme la loi l’exige.

Les tirs ont repris, la situation est par trop dangereuse. La porte de la prison est toutefois ouverte, puisque la publicité des exécutions est toujours de mise et inscrite légalement.

Outre cette exécution singulière, une recrudescence de la criminalité au lendemain de la Première Guerre mondiale a mis l’état d’abolition de fait en péril. En effet, une bande de criminels circule en 1918-1919 dans le pays. Ces bandits se déplacent de ferme en ferme et brûlent les pieds des fermiers récalcitrants afin de leur faire avouer où ils cachent leurs économies. Les deux chefs de bande sont arrêtés et condamnés à mort. C’est alors qu’un mouvement d’opinion assez fort se manifeste pour la double exécution, et ce pour la première fois depuis 1863. Cas de conscience politique : faut-il ou non exécuter les deux coupables ? Or, le Ministre de la Justice de l’époque, Émile Vandervelde[8], est un abolitionniste convaincu. Il refuse catégoriquement d’envisager l’exécution. En 1920, Vandervelde tente par ailleurs le dépôt d’un projet de loi abolissant la peine capitale. Il ne va pas au bout de sa démarche face à une opposition alors très forte des conservateurs à la Chambre des députés.

C’est à cette période que le cas de Joseph Douhard fait débat dans la société civile. Cet ouvrier zingueur est condamné à mort pour intelligence avec l’ennemi pendant la Première Guerre mondiale, le 11 janvier 1921, par le jury de la cour d’assises de Liège. Les jurés vont jusqu’à demander par pétition l’exécution de la peine du criminel. Émile Vandervelde impose au Conseil de demander la grâce au Roi, qui accepte. Ces « paris abolitionnistes » du Ministre sont payants notamment dans le cas des bandes armées. En effet, les agitations criminelles de cet ordre cessent. Or, nous pouvons nous permettre de supposer que si cela n’avait pas été le cas, le gouvernement et notamment le Ministre de la Justice eussent pu subir de nombreuses critiques et pressions qui aurait pu rendre la ligne abolitionniste plus difficile à tenir pour les autorités dirigeantes.

Mais au contraire, la diminution de ces crimes atroces légitime pour le gouvernement sa démarche abrogative : la preuve de l’inutilité de la peine de mort est faite par la non-recrudescence des exactions criminelles malgré le refus de l’assassinat légal.

Jusqu’à la date d’abrogation, l’article 7 du Code pénal prévoyait, parmi les peines applicables aux infractions en matière criminelle, la peine de mort (article 7, alinéa 1 et article 8, alinéa 1). Il y était spécifié : « Tout condamné à mort aura la tête tranchée » [à l’identique donc de la loi française]. L’article 9 précisait, lui, que « l’exécution aura lieu publiquement, dans la commune indiquée par l’arrêt de condamnation ».

Toutefois, la loi du 23 août 1919 (article 2), sans abroger explicitement la loi et ses dispositions, affirme que « la peine de mort sera remplacée par les travaux forcés à perpétuité ou à temps, par la réclusion ou par un emprisonnement de trois ans au moins » (nouvel article 80 du Code pénal). Dans la même veine, il est prescrit à l’article 81[9] que « La peine de mort portée pour un crime contre la sûreté extérieure de l’État sera remplacée par la détention perpétuelle ou à temps ».

Enfin, après la Seconde Guerre mondiale – entre 1944 et 1950 –, la justice belge prononce 2 940 condamnations à mort. 1 247 le sont par jugement et 1 693 par contumace[10]. Aucune de ces dernières n’est appliquée. Ce sont au final 242[11] individus qui sont exécutés. Ils sont fusillés pour faits de collaboration, légalement, à la suite d’un procès. Leurs crimes : la trahison, les crimes de guerre ou la collaboration avec l’ennemi. On parle dans le cas belge « d’inciviques ». La dernière exécution est celle du commandant Allemand Philipp Johann Adolf Schmitt (1902-1950), commandant du seul camp de concentration belge, le fort de Breendonck. Condamné à mort par la cour martiale le 25 novembre 1949, il est exécuté le 8 août 1950 par un peloton d’exécution composé de gendarmes belges. La première exécution d’un dignitaire nazi en Belgique signe la dernière mise à mort légale dans ce pays puisque :

« Au bout de six ans le ministre de la justice catholique décida finalement d’arrêter les exécutions. Selon lui, il était inhabituel d’exécuter des personnes plusieurs années après leur condamnation, et il était temps de rétablir la tradition belge de non-application de la peine de mort[12]. »

C’est ainsi que la procédure « d’arrêt-motivé » est engagée, pour gracier les derniers condamnés à mort, criminels de guerre ou collaborateurs.

Condamnés exécutés et graciés selon l’année de la condamnation définitive[13].

belgique 3

Sur ces 242 personnes, on trouve 237 Belges, 2 Allemands, 1 Français, 1 Luxembourgeois et 1 Polonais ; 4 de ces condamnés sont des femmes. En outre, « 56% des Belges exécutés étaient francophones, 44% néerlandophones. Ce fait […] permet de rejeter la thèse d’une répression anti-flamande[14]. » Toutes ces sentences sont prononcées par des Conseils de guerre ou des tribunaux militaires. Le droit de grâce est appliqué durant cette période par « le prince-régent Karel[15], qui, à cause de la ″question royale″, a remplacé son frère Léopold III pendant presque toute la période des exécutions[16] ». En réalité, la grâce, prérogative royale, est alors dispensée suite à la mise en accord de l’auditorat général (le parquet militaire près la cour militaire), du cabinet du prince-régent et du ministère de la justice. La Constitution belge pose la nécessité de l’approbation ministérielle des décisions royales : le ministre de la justice doit signer l’arrêté de grâce du Roi (ou du prince-régent dans le cas présent). Cela permet de couvrir les décisions royales, les rendant toutefois opaques. Alors, qui décide ou refuse de gracier ? Est-ce le pouvoir royal qui envoie au peloton d’exécution ou le ministre qui ne souhaite pas signer l’arrêté ? « En effet, le ministre n’était pas autorisé à révéler les raisons spécifiques de chaque grâce ou refus de grâce[17]. »

Au-delà de cette date, toutes les condamnations à mort – toutefois très rarement prononcées par les tribunaux – sont systématiquement commuées. Mais la peine de mort est pourtant conservée en Belgique dans le cadre légal. On rajoute même des articles. C’est ainsi qu’en 1975, la peine de mort devient obligatoire en cas d’enlèvement et en 1976 pour les détournements d’avion. Toutefois, se manifeste de plus en plus fortement le souci de mettre en cohérence pratique et théorie. En outre, la Belgique souhaite prendre sa place dans les instances internationales abolitionnistes. En effet, l’existence légale de la peine capitale n’est pas sans conséquence, en dépit de l’inexistence de sa pratique.

La Belgique est de fait un pays considéré comme suspect en cas de demande d’extradition. Qu’est-ce qui l’empêcherait du point de vue légal à reprendre les exécutions ? Ce maintien tardif de la peine capitale dans le Code pénal a parfois été source de complications. Ainsi, certains pays – notamment l’Italie – refusent d’extrader un criminel vers la Belgique tant qu’il y risque, même théoriquement, sa tête.

Pour résoudre ces contradictions, le 13 septembre 1991, le gouvernement belge adopte un projet de loi visant l’abolition de la peine de mort.

Rajoutons que, pour les condamnés, il s’agit d’une marque totale d’infamie, avec la perte complète des droits civils et la publication de la sentence sur la Grand-Place de Bruxelles et sur le lieu de leur crime.

Pour l’ensemble de ces raisons, le Conseil des ministres accepte, en novembre 1995, un avant-projet de loi portant sur l’abolition de la peine de mort. Finalement, ce n’est qu’en 1996 que les parlementaires votent l’abolition. Du 23 juin 1995 au 16 juin 1999, le Parlement belge est à majorité social-chrétien et socialiste à 54,7 %. En adoptant la loi du 10 juillet 1996 portant abolition de la peine de mort et modifiant les peines criminelles, la Belgique devient une terre « abolitionniste ». En juin 1996, ce projet est adopté par 129 voix contre 13, à la Chambre des représentants[18]. Si ce plébiscite qui montre bien qu’il ne s’agissait que d’une formalité, cette procédure est cependant devenue nécessaire pour intégrer ou rester au centre du jeu des nations européennes. Le 1er août, la loi promulguée par le Roi Albert II paraît au Journal officiel, Le Moniteur. Jean-Luc Dehaene est alors Premier ministre[19]. Stefaan Declerck[20] (1951-) est nommé ministre de la justice de ce Gouvernement dit « Dehaene II ». Il est l’auteur du projet de loi :

« La sanction capitale a été rayée de notre code pénal à l’initiative de Jean-Luc Dehaene et de lui seul afin de nous aligner sur les lois européennes. »

Pour parachever cette démarche et s’accorder aux normes européennes, l’abrogation est inscrite en 2005 dans la Constitution. Le pouvoir constituant insère l’Article 14 bis à la Constitution. Il abolit définitivement la peine de mort grâce à l’adoption, par la Chambre et le Sénat, de la «‾Révision de l’article 14 du titre II de la Constitution en vue d’abolir la peine de mort ». Il est à noter que le rapporteur de la loi d’abolition à la chambre des représentants de Belgique, Luc Willems (1965-), appartient au parti populaire chrétien.

À la suite de cette abolition, la Belgique participe aux instances européennes contre la peine de mort. Le 8 décembre 1998, la Belgique ratifie le deuxième protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort, et surtout, le 10 décembre 1998, la Belgique ratifie le Protocole n° 6 à la Convention de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales concernant l’abolition de la peine de mort. Le protocole entre en vigueur pour la Belgique le 1er janvier 1999. Le 3 mai 2002 signe l’ouverture à la signature du Protocole n° 13 à la Convention européenne des droits de l’homme, relatif à l’abolition de la peine de mort en toutes circonstance ; il est ratifié le 1er  octobre 2003.

C’est quelques mois avant la fameuse Marche blanche consécutive à l’affaire Dutroux que la peine de mort est effectivement abolie. On peut s’interroger sur le résultat du vote s’il avait eu lieu au lendemain de cette marche[21]. Car si la peine de mort n’est plus appliquée depuis de très longues décennies, la question de son rétablissement est à nouveau évoquée dans ces moments douloureux[22]. Le retentissement de cette affaire, l’émotion énorme qu’elle soulève, et la crise judiciaire qui en découle, favorisent l’éclosion d’un mouvement morticole conséquent. Sur les pare-brise des voitures apparaissent des autocollants réclamant « la peine de mort pour les tueurs d’enfants ». Les Églises locales réagissent fortement à l’affaire, en rappelant le principe fondamental du respect de la vie qu’un événement à lui seul ne peut ébranler, fût-il d’une particulière importance, d’une intense gravité. Nous devons souligner, parallèlement, le discours du père d’une des enfants assassinées par Marc Dutroux. Lors de la Marche blanche du 20 octobre 1996, cet homme, au micro, devant une foule immense a répété qu’il était et restait un ardent défenseur de la cause abolitionniste. Ce courage idéaliste, ce refus individuel et public de la loi du talion sont un moment de grande charge émotionnelle pour l’ensemble de la société civile belge.

Des questions en suspens

De façon assez intrigante, la référence à la peine de mort n’a pas disparu de tous les textes légaux en Belgique. Ainsi, le mouvement abolitionniste belge pointe du doigt plusieurs indications précises se rapportant à la peine capitale, indications toujours en vigueur dans la législation belge. Par exemple, la loi sur le contrat d’assurance terrestre énonce qu’un assureur ne couvre pas le décès d’un assuré s’il est la conséquence d’une exécution capitale.

Pour remédier à ces dysfonctionnements, la Députée Carina Van Cauter (1962-) membre de l’Open Vlaamse Liberalen en Democraten – Open Vld – c’est-à-dire le parti des libéraux et démocrates flamands, dépose deux propositions de loi le 11 février 2009 afin que ces références soient supprimées. En effet, bien qu’il ne s’agisse a priori que d’un reliquat à caractère purement juridico-technique, « Il n’est pas éthiquement acceptable qu’un assureur puisse tirer profit de l’exécution d’une peine de mort, sachant qu’elle peut l’avoir été à l’étranger. Cela doit disparaître dans notre législation », estime la députée[23].

En outre, le Code civil belge continue de disposer que les greffiers des Cours et tribunaux transmettent à l’état civil tous les renseignements relatifs à un condamné à mort dans un délai maximum de vingt-quatre heures après son exécution.

Au cours de nos recherches, nous avons trouvé de nombreuses données se rapportant à l’État belge. Or, nous l’avons évoqué pour les grandes affaires criminelles, le positionnement en Belgique sur la question de la peine de mort est plus complexe qu’il n’y paraît au premier chef.

Autre réserve à l’idée d’une Belgique pro-abolition depuis près de deux siècles : la question de l’application de la sanction suprême dans les colonies. Ainsi, au Congo belge et au Ruanda-Urundi, la plupart des demandes de grâce sont rejetées. Le droit de grâce est alors délégué au ministre des Colonies. C’est ainsi que, le 30 juin 1962, le tueur à gages de nationalité grecque Jean Kageorgis est exécuté la veille de l’accession du Burundi à l’indépendance. Il est accusé et condamné au châtiment suprême pour l’assassinat du prince Louis Rwagasore[24] (1932-1961). Kageorgis, jugé en première instance, voit l’appel confirmer la condamnation à mort. Paul-Henri Spaak, un des « Pères de l’Europe », alors ministre des affaires étrangères en Belgique, conseille au fils de Léopold III, le Roi Baudouin de refuser la grâce. En effet, comme particularisme en temps de paix dans les crimes contre la sûreté de l’État pour lesquels il pouvait être requis la peine de mort, on trouve l’ « attentat contre la vie ou la personne du Roi, contre la vie de l’héritier présomptif, de la Reine, des parents et alliés du Roi » aux articles 101 à 103[25]. En outre, l’ex-secrétaire de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) pense que des représailles contre les nombreux ressortissants belges sur le territoire burundais pourraient intervenir si l’exécution n’était pas effective[26]. Le cas Kageorgis constitue donc la véritable dernière exécution diligentée par l’État Belge, et la dernière condamnation à mort non commuée par un souverain de ce pays.

Enfin, en 2014, un condamné de très longue peine a demandé à être euthanasié. Frank Van Den Bleeken ne souffrait d’aucune maladie, mais se plaignait de très fortes souffrances psychologiques depuis de nombreuses années. Refusant sa libération anticipée, il se considérait toujours potentiellement dangereux pour la société. La justice belge a accepté sa requête avant de se rétracter, cinq jours avant la date prévue de l’euthanasie, le 11 janvier 2015. Frank Van Den Bleeken base sa demande sur l’argumentaire des grandes souffrances psychologiques : les très longues peines de prison peuvent être sources de telles douleurs. Un État abolitionniste peut-il moralement accepter la demande d’euthanasie d’un condamné alors qu’il la revendique à cause de conditions d’incarcération jugées inhumaines ? Est-ce que l’enfermement sans possibilité de libération est une forme de peine de mort au vu des souffrances morales dénoncées par ces prisonniers, souffrances qui les amènent parfois à demander à ce que l’État mette fin à leur vie. Ainsi, à la marge de la peine de mort, aujourd’hui se pose la question de l’euthanasie.  En septembre 2014, Frank Van Den Bleeken, 50 ans, depuis 30 ans derrière les barreaux suite à une peine d’internement pour meurtre et faits de mœurs, ne bénéficie en prison d’aucun traitement. Il a demandé à être transféré vers une institution aux Pays-Bas, où il pourrait bénéficier d’une prise en charge adaptée. Mais cela lui a été refusé. La cour d’appel de Bruxelles a pris acte de l’accord conclu entre Frank Van Den Bleeken et le ministère de la Justice, qui accepte que l’interné soit transféré vers un hôpital afin d’y être euthanasié. La cour rend un arrêt le 29 septembre mais il n’y figurera que le constat de cet accord. Sa première demande d’euthanasie remonte à trois ans plus tôt. Elle lui avait alors été refusée par la commission, qui estimait que tous les critères n’étaient pas remplis, notamment que tous les moyens thérapeutiques n’avaient pas été épuisés. D’où cette demande de l’intéressé : soit être transféré dans une institution néerlandaise qui prend en charge des détenus souffrant de cette pathologie, soit mourir. Le transfert vers les Pays-Bas n’est pas retenu, mais pourquoi ? Est-ce coûteux ou est-ce par peur de créer un précédent ?

“C’est quelque chose qui apparaît évidemment tout à fait choquant et qui ne devrait pas arriver, confie Juliette Moreau, présidente de l’Observatoire International des Prisons. Maintenant, cela ne nous surprend pas, dans la mesure où nous dénonçons, depuis de très nombreuses années, le manque de soins et particulièrement quant à la situation des internés, et donc des annexes psychiatriques. Les détenus internés y sont parqués en attendant de nombreuses années qu’ils soient transférés vers un emplacement de soins, mais parfois cela n’arrive jamais, car les soins ne sont pas appropriés, car il n’y a pas d’hôpital qui accepte de prendre en charge ce genre de détenu.”

Frank Van Den Bleeken avait cité en référé la ministre de la Justice en demandant à être transféré vers cette institution néerlandaise ou à être euthanasié. La cour d’appel de Bruxelles avait jugé que la ministre n’était pas compétente pour décider d’un éventuel transfert aux Pays-Bas et refusé cette option. Un accord a lieu entre le SPF Justice et l’avocat de l’intéressé. Frank Van Den Bleeken aurait dû être euthanasié faute de soins appropriés en Belgique, déjà pointée du doigt à de nombreuses reprises pour les mauvaises conditions de détention de ses détenus psychiatriques. Finalement la cour d’appel a rejeté cette demande. En revanche 15 autres prisonniers de très longues peines ont fait des demandes similaires. La question va donc se poser à nouveau.

La voix des condamnés est rarement entendue.

………………………………………………………………………………………………………………………………

[1] Jean-Pierre Cot, « Le Parlement européen et la protection des droits fondamentaux dans le cadre de l’Union européenne », dans Mélanges en hommage à Pierre Lambert, Les Droits de l’Homme au seuil du troisième millénaire, Bruxelles, Bruylant, 2000, p. 155.

[2] Propos de Boëns, cités dans Laurent Mucchielli, Revue d’Histoire des Sciences humaines, dossier « Gabriel Tarde et la criminologie au tournant du siècle », 2000/2, n° 3. Hubert Boëns (1825-1898), élu Correspondant régnicole le 25 octobre 1862, docteur en Sciences et en Médecine, Médecin des Chemins de fer de l’État, ex-Médecin principal de la prison de Charleroi, Président de la Ligue Internationale des Anti-Vaccinateurs, Membre de la Société Générale des prisons et de la Société de Moralité Publique, Membre de la Société des Gens de Lettres et de la Société d’Hygiène de Paris.

[3] Comité européen pour les problèmes criminels, La peine de mort dans les pays européens, Rapport présenté par Monsieur Marc Ancel, Conseiller à la cour de cassation de France, président du Comité européen pour les problèmes criminels, Strasbourg, Conseil de l’Europe, 1962, p. 16.

[4] Henri Carton de Wiart (1869-1951), pionnier de la démocratie chrétienne, plusieurs fois ministre dont celui de la justice mais aussi Premier ministre. Hervé Hasquin (dir.), Dictionnaire d’Histoire de la Belgique, Bruxelles, Hatier, 1988 ; Thierry Denoël (dir.), Petit dictionnaire des Belges, Bruxelles, Le Cri, RTBF, 1992)

[5] Anatole Deibler, Carnets d’exécutions 1885-1939, présentés et annotés par Gérard A. Jaeger, L’Archipel, Paris, 2004.

[6] Anatole Deibler est une célébrité : cinquante-quatre années d’exercice (il est mort en se rendant à une exécution, qui a dû être retardée par cause de son décès, chose éminemment rare), trois cent quatre-vingt-quinze exécutions à son actif dont la décapitation belge.

[7] Anatole Deibler, Carnets d’exécutions 1885-1939, op.cit., p. 108.

[8] Émile Vandervelde (1866-1938), socialiste, il participe en 1885 à la fondation du parti ouvrier belge (P.O.B), puis participe de façon très active à la grève générale pour le suffrage universel en 1893. Rédacteur de la déclaration de Quaregnon (document qui devient la Charte du parti en 1894), il dirige le groupe parlementaire socialiste jusqu’à sa mort. Entre autres fonctions, il reçoit le portefeuille de Ministre de la Justice de 1918 à 1921, où il défend la réforme pénitentiaire, la lutte contre l’alcool, les droits syndicaux, les droits de la femme, etc. Il s’oppose à Paul-Henri Spaak en 1937 sur la question de la reconnaissance du gouvernement de Burgos par la Belgique. (Comité européen pour les problèmes criminels, La Peine de mort dans les pays européens, Rapport présenté par Monsieur Marc Ancel, op.cit., pp. 58-59 ; Hervé Hasquin (dir.), Dictionnaire d’Histoire de la Belgique, op.cit. ; Thierry Denoël (dir.), Petit dictionnaire des Belges, op.cit.

[9] Code pénal belge, édition 1975 et Le soir, 13 mars 1971.

[10] Il s’agit d’une estimation. Les sources divergent. Autant les exécutions ont pu être comptabilisées et les sources croisées donnent le même nombre, autant il semble que la tenue statistique ait été faillible quant aux condamnations seules.

[11] Archives du cabinet du prince-régent et fiches du Centre d’études et de documentation Guerre et sociétés contemporaines. Archief van het Koninklijk Paleis (akp), Archief kabinet prins-regent (akp-r), 551 Samenvattingen van de adviezen van het Auditoraat-Generaal betreffende de genadeverlening aan ter dood veroordeelden, genummerd van 1 tot 1354 (sagd), 1944-1950. ceges/soma, Fichier van terechtgestelden wegens collaboratie met de vijand, AA 1757.

[12] Koen Aerts, « La Peine de mort dans la Belgique d’après-guerre (1944-1950). Un sacrifice symbolique ? », dans Histoire et mesure, [En ligne], XXIII – 1 | 2008, mis en ligne le 01 juin 2011, URL :

http://histoiremesure.revues.org/3103, p. 8/11.

[13] Ibid., Graphique 1. Condamnés exécutés et graciés selon l’année de la condamnation définitive.

[14] Ibid., p. 5/11.

[15] Charles, Théodore, Henri, Antoine, Meinrad de Belgique, prince de Saxe-Cobourg-Gotha, duc de Saxe, prince de Belgique, comte de Flandre, né le 10 octobre 1903 à Bruxelles et mort le 1er juin 1983 à Raversijde, est le second fils du roi Albert Ier et de la reine Élisabeth.

[16] Koen Aerts, « La Peine de mort dans la Belgique d’après-guerre (1944-1950) », op.cit., p. 3/11.

[17] Ibid., p. 5/11.

[18] Vote pour l’abolition de la peine de mort en Belgique en 1996 : In plenaire zitting van 13/06/96, Cf. Annexe 6.

[19] Jean-Luc Dehaene (1940-2014) est un homme politique belge du parti CD&V (Parti chrétien-démocrate flamand, membre du Parti populaire européen). Premier ministre de Belgique entre 1992 et 1999 et vice-président de la Convention européenne qui a négocié le Traité constitutionnel européen finalement rejeté en 2005. Il est considéré comme un véritable européiste couplé d’un farouche adversaire de la sanction capitale. Gouvernement Dehaene II (Jean-Luc Dehaene), PSC-CVP-PS-SP [Parti Social Chrétien – Christelijke Volkspartij – Parti Socialiste – Socialistische Partij], 23 juin 1995 – 12 juillet 1999. PSC : Parti Social-Chrétien ; CVP : Christen-Democratisch en Vlaams (démocrate-chrétien et flamand, CD&V), parti démocrate-chrétien flamand. Son appellation change en 2001 (autrefois Christelijke Volkspartij-Parti populaire chrétien, CVP) ; PS : Le Parti socialiste, très influent sur la scène politique belge francophone est issu de la scission en 1978 du Parti socialiste belge en une aile flamande, le Socialistische Partij (SP, aujourd’hui Socialistische Partij Anders) et une aile francophone.

[20] Membre du CD&V, le parti démocrate-chrétien flamand.

[21] « Bruxelles : deux tiers des belges estiment qu’il faudrait appliquer la peine de mort au pédophile Marc Dutroux […]. D’après ce sondage réalisé par l’institut INRA pour les quotidiens La Dernière Heure, Het LaatsteNieuws et la télévision RTL-TVI, 66 % des Belges se disent, dans un dossier comme celui de Marc Dutroux, en faveur de la peine capitale, supprimée [pour tous les crimes même en temps de guerre] du code pénal en 1996. 27 % y sont en revanche opposés et 7 % ne se prononcent pas. L’enquête de l’INRA a été réalisée entre le 27 janvier et le 6 février [2004], auprès de 1001 Belges âgés de plus de 15 ans. » (Dépêche de presse du 26 février 2004, agence mondiale d’information, AFP)

[22] Notons cependant que la tentative d’évasion manquée de Marc Dutroux le 23 avril 1998 conduit Stefaan Declerck à démissionner (tout comme son collègue alors ministre de l’Intérieur, Johan Vande Lanotte (1955- ), du parti socialiste flamand – sp.a).

[23] Belga, agence télégraphique belge de presse, 11 février 2009.

[24] Ce prince héritier du Burundi devient le premier Premier ministre de ce pays le 29 septembre 1961, quelques mois avant son indépendance le 1er juillet 1962.

[25] Il en est de même pour le Luxembourg avec l’attentat contre la vie ou la personne du Grand-Duc – article 101 alinéa 1 – et l’attentat contre la vie de l’héritier présomptif à l’article 102.

[26] Jean Stengers : L’Action du roi en Belgique depuis 1831, Duculot, Bruxelles, 1992.

Marie Bardiaux-Vaïente

Bibliographie :

--- Ouvrages de bande dessinée ---
- L'Enfer est vide, tous les démons sont ici, Glénat, 2021, (Scénario, Marie Bardiaux-Vaïente ; Dessin, Malo Kerfriden)
- La Guillotine, (dessiné par Rica), prépublié dans La Revue dessinée numéro 3 (2014), chez Eidola Editions, 2019
- L’Abolition, le combat de Robert Badinter, Glénat, 2019, (Scénario, Marie Bardiaux-Vaïente ; Dessin, Malo Kerfriden)
- Fille d’Œdipe, 6 Pieds sous Terre, 2018, (Scénario, Marie Gloris Bardiaux-Vaïente ; Dessin, Gabriel Delmas)
- Féministes, (Collectif de onze bandes dessinées), Vide Cocagne, 2018, (Scénario et coordination éditoriale)
- Cléopâtre, La Reine fatale, Delcourt, Paris, Coll. « Histoire et Histoires » T.1-2-, 2017 à 2019 (Scénario, Marie Gloris, Thierry Gloris ; Dessin, Joël Mouclier )
- Isabelle, La louve de France, Delcourt, Paris, Coll. « Histoire et Histoires » T.1-2, 2012-2014. (Scénario, Marie Gloris, Thierry Gloris ; Dessin, Jaime Calderon)

--- Ouvrages universitaires ---
- La Bande dessinée, langage pour la recherche ; Essais, Revue interdisciplinaire d’Humanités, Études réunies par Nicolas Labarre et Marie Gloris Bardiaux-Vaïente, École doctorale Montaigne-Humanités, Université Bordeaux Montaigne, Pessac, 2018.
- Histoire de l’abolition de la peine de mort dans les six pays fondateurs de l’Union Européenne, thèse de doctorat, soutenue le 9/07/2015, à l’Université Michel de Montaigne, Bordeaux III, sous la direction de Mr Bernard Lachaise.
- Revue numérique, Le carnet de l’abolition, Catalogue BnF, 2012.
- Feuilleton historique (22 épisodes en ligne) pour l’association ECPM (2012/2014)

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Histoire de l’abolition de la peine de mort en Belgique (1/2 : le XIXe siècle)

La Belgique : une histoire abolitionniste singulière

Le cas belge est surprenant. Les Français sont conscients au moins depuis 1879 d’une abolition de fait en Belgique. Bien que non légalisée, aux yeux de tous elle est d’ores et déjà entérinée :

« Le royaume de Belgique n’exerce-t-il pas, par son activité intellectuelle, agricole et industrielle, une influence civilisatrice dont on ne saurait méconnaître l’importance[1] ? »

La pratique pénale dans la toute jeune Belgique indépendante

« La Belgique partage avec l’Union européenne le privilège de se dispenser de déclaration des droits de l’Homme. Et s’enorgueillit d’une riche tradition en matière de spécialistes de droits de l’Homme[2]. »

L’abolition de droit est presque toujours précédée d’une abolition de fait, et cette abolition de fait peut même constituer une sorte d’état de droit, ce qui est le cas particulièrement original de la Belgique :

« Si l’on classe les pays en deux catégories seulement [abolitionnistes et rétentionnistes], il est conforme à la réalité des choses de considérer la Belgique comme un pays abolitionniste[3]. »

En Belgique, la guillotine fonctionne de 1795 à 1830 (puisque sous domination néerlandaise, avec la législation de ce pays) puis de 1835 à 1863.

Statistiques Belgique 1800-1856[4]

belgique 1

Statistiques Belgique 1850-1856[5]

belgique 2

Dans le Musée du crime du Palais de Justice de Bruxelles, on trouve aujourd’hui encore une collection de vingt-quatre moulages dans le plâtre d’authentiques têtes de décapités – sur l’ensemble des suppliciés de la Belgique indépendante[6] – ainsi que trois couperets de guillotine :

« Leur métal est glacial. De minuscules éclats sur leur tranche révèlent l’aiguisage minutieux auquel se livraient les aides du bourreau avant chaque exécution. Tenir dans les mains ces trois couperets de guillotine, qui ont décoletté 53 condamnés à mort belges, donne froid dans le dos. Elles trônent désormais dans une vitrine du musée ″privé″ de l’École de criminologie, soigneusement remisées dans leur caissette en bois d’origine. Dans la vitrine qui leur fait face, 24 bustes de décapités, réalisés à la demande des médecins anthropométristes (qui croyaient que le criminel présentait un profil-type révélé notamment par son faciès), sont contraints de les fixer. Comme pour leur imposer une dernière fois la crainte du châtiment suprême[7]. »

Le pays a hérité de la législation de ses derniers occupants : la France et les Pays-Bas. Le système judiciaire belge s’inspire du code Napoléon de 1810. Il s’approprie entre autres les cours d’assises et la guillotine. La peine de mort par décollation à la guillotine est donc prévue comme sanction suprême, et les exécutions ont lieu publiquement dans la commune indiquée par l’arrêt de condamnation. Dans le cas précis de Bruxelles, on peut assister aux spectacles d’échafaud sur la Grand-Place. Les exécutions sont interdites les jours de fête nationale ou religieuse, tout comme les dimanches (articles 9 et 10 du Code pénal). En outre, le Congrès national, rédacteur de la Constitution, insère dans son article 73 le droit de grâce par cette formule : « Le Roi a le droit de remettre ou de réduire les peines prononcées par les juges. » La procédure de grâce suit un chemin très spécifique. Les propositions sont discutées au Conseil des ministres et votées à la majorité des membres. Dans le cas d’une égalité des voix, c’est la grâce qui l’emporte. Puis, cette grâce est proposée au Roi, qui prend la décision finale. Mais on voit bien que celle-ci ne lui parvient qu’en cas de réponse positive à la grâce de la part du Conseil des ministres. Cependant, dès 1830, la commission alors chargée de rédiger un projet de Constitution souhaite que le Parlement débatte tous les cinq ans sur la question de l’abolition de la peine de mort. En effet, en 1827, Édouard Ducpétiaux[8] fait éditer à Bruxelles un ouvrage conséquent intitulé sobrement De la peine de mort. Il développe dans son ouvrage l’ensemble des thèses abolitionnistes, et notamment celle du progrès démocratique :

« Il n’y a pas longtemps que l’on a commencé à soulever ces questions qui se lient si intimement à la liberté, à l’honneur, à l’existence des hommes ; tant que les gouvernements restèrent hors des nations ils furent tyranniques, et dès lors toute discussion relative aux intérêts sociaux, dut être interdite ou tout au moins inutile : qu’importaient en effet aux despotes et à leurs ministres le bien-être de la multitude, pourvu qu’ils se maintinssent contre la haine qui les environnait […] Aujourd’hui, au sein de notre Europe, la vérité peut enfin se faire entendre […][9] ».

Tel un Charles Lucas ou un Carl Anton Mittermaier, Édouard Ducpétiaux s’inscrit et inscrit la question de la peine de mort et de son abolition dans une large vision extranationale : l’Europe. Ces hommes sont l’avant-garde des mouvements européistes – les partisans de l’unité européenne – et la question du châtiment suprême est celle qui les rapproche malgré toutes leurs spécificités, propres à l’appartenance à un pays. Ils dépassent les clivages des intérêts politiques internes, dans la vision élargie d’une valeur spécifique.

On peut être Français, Allemand, Belge, Italien, appartenir à des mouvances politiques variées, mais s’entendre sur un principe inaliénable : le droit à la vie et l’interdiction du meurtre légal. Ces hommes se complètent, se stimulent les uns les autres et créent une émulsion intellectuelle basée sur la question pénale. Leur force de conviction va prendre racine dans leurs intérêts communs malgré leurs diversités nationales.

En Belgique donc, le contexte est favorable à une première présentation de proposition d’abolition. Elle a lieu à la Chambre des représentants. C’est Henri de Brouckère qui s’engage dans la voie abrogative en présentant ce projet originel lors de la première législature en 1831-1832. La discussion est présentée le 8 juin 1832 précisément, et développée le 5 juillet. Bien qu’elle ne soit suivie d’aucun effet législatif, il n’y a pas d’exécution en Belgique pendant cinq années. C’est une prise de position historique. Le pas abrogatif est marqué. Les Belges semblent avoir entendu pour la première fois la question soulevée par Édouard Ducpétiaux : « tout se réduit à examiner si cet acte suprême est encore un des besoins indispensables de notre époque[10] ». C’est ainsi qu’au lendemain de l’indépendance de la Belgique (le 4 octobre 1830), les condamnés à mort de droit commun sont tous graciés et ce jusqu’au 9 février 1835. Mais les pressions populaires et parlementaires sont fortes. Les condamnations à mort dans les cours d’assises se multiplient à partir de 1834. Ainsi, les 15 et 27 janvier 1835 à la Chambre des représentants, de La Faille et Roo demandent le rétablissement effectif de la peine de mort. Cette démarche est appuyée le 31 janvier à la séance du Sénat par de Merode, de Sécus, d’Arschot et d’Obrughe. De Sécus déclare soupçonner « quelques-uns de ces philanthropes de n’avoir d’autre but que de peupler les bagnes, afin d’y trouver, dans le cas d’une révolution, une armée révolutionnaire toute prête, des égorgeurs, des buveurs de sang, etc. [Il] pense que ces philanthropes veulent former là un dépôt de recrues ». Ce propos est intéressant une fois mis en perspective de celui du Français François Guizot[11], une quinzaine d’années auparavant :

 « Les masses seules sont à craindre aujourd’hui, et comme on ne saurait les condamner à mort, c’est à les satisfaire qu’il faut travailler[12]. »

On peut ressentir les mêmes craintes – le risque révolutionnaire qui inquiète les hommes de pouvoir en place dans ce cas précis – mais ne pas songer aux mêmes solutions pour endiguer certains événements vécus comme des calamités. La déclaration de de Sécus, nous en dit long sur l’ambiance à la Chambre des représentants de Belgique… Parallèlement, les jurys prononcent des sentences de mort. Nombre inouï, onze condamnations à la sanction capitale sont proclamées en Flandre-Occidentale lors d’une seule session en cour d’assises. Les grâces systématiques et les commutations qui en découlent (réclusions ou travaux forcés à perpétuité), sont dénoncées comme « un abus du droit de grâce ». Au-delà de l’exercice de ce droit par le gouvernement et le souverain, ces quelques parlementaires rétentionnistes accusent la tête de l’État de laisser impunis des assassins alors que les crimes et délits augmenteraient fortement. Or, bien que cette assertion soit professée sans preuve statistique chiffrée, elle trouve un écho favorable dans les plaintes de l’opinion publique, qui « réclamerait » le droit à l’exécution contre celui de la grâce systématique. Face à ces arguments empiriques du camp morticole, les abolitionnistes répliquent. Henri de Brouckère réfute la première assertion. Antoine Ernst[13], Ministre de la Justice et professeur de droit à Liège, appuie son propos. Il déclare que le droit de grâce n’a jamais été employé avec plus de modération qu’en 1833 et 1834. Quant à la question de l’augmentation ou non des crimes et délits, les deux hommes avancent la réalité du manque d’étude statistique générale. Toutefois, le ministre admet que le nombre des condamnations à mort pour l’année 1834 – vingt-quatre, auxquelles on peut rajouter quatre condamnations militaires, ce qui monte le nombre total à vingt-huit – est plus élevé que pour les années précédentes. Rien n’y fait. Le Moniteur Belge annonce que le bourreau va se remettre à l’œuvre, sauf dans les trois provinces de Liège, Limbourg et Luxembourg, déjà dans l’État belge. En effet, le ministre de la Justice Ernst, poussé par les exigences politiques[14], ordonne de reprendre le cours des exécutions « sans autre motif que le témoignage de sa conscience, que de son aveu il n’a pas eu le temps d’éclairer, et l’autorité d’une présomption légale, dont il ne peut, de son aveu encore, garantir l’exactitude[15] ». Mais Henri de Brouckère en profite et ressort son projet de loi de 1832[16]. Le renvoi aux sections est accepté. La lecture à la séance de la Chambre des représentants du 4 février 1835 est autorisée. Henri de Brouckère est appuyé dans sa démarche par Devaux[17] et Dumortier[18] qui démontrent la nécessité d’une communication préalable de la statistique avant toute exécution. Il faut comparer les chiffres dits du mouvement de la criminalité. Ils souhaitent discuter en connaissance de cause, avec une preuve, un argumentaire adjoint de données mesurées. En effet, Devaux argue que l’on aurait pu s’attendre à voir le crime prospérer, mais qu’au contraire, avec des résultats statistiques locaux partiels dans les provinces de Namur et de Flandre-Occidentale, les crimes ont fortement diminué. Et un nouvel argument est soulevé : le nombre des condamnations n’est pas lié au nombre des crimes puisque dans les cas des bandes (« les chauffeurs » par exemple), un seul crime peut envoyer à la guillotine plusieurs hommes : de ce fait, le nombre de 24 condamnations à mort en 1834 est à prendre avec précaution. Il ne donne pas toutes les indications liées aux délits imputés.

En outre, nous savons aujourd’hui au regard de l’étude comparée des pays étudiés que le nombre de condamnations à mort n’est pas lié dans un État d’abolition de fait et non de droit à la dangerosité de la société. C’est souvent le contraire qui prédomine : les jurys qui savent qu’un roi, un gouvernement, un Président, a un droit de grâce envoient plus facilement un homme se faire décapiter. Ils sont plus sévères dans l’arrêt de leur jugement car ils savent (de manière consciente ou non) qu’il reste « une chance » au condamné. C’est une façon pour les jurés de se décharger de la réalité et de la culpabilité de la peine de mort. L’aversion de la peine capitale lors d’abolitions de fait et non de droit n’exerce plus aucune répulsion sur les jurys qui sont du coup beaucoup plus enclins à la prononcer. On ne peut donc se baser sur les chiffres de condamnations à mort, en les comparant avec des années où ont lieu des exécutions, sur un même territoire. Ce cas précis n’est pas probant. De telles données n’ont aucune valeur argumentative sur la question de la recrudescence ou non de la criminalité dans les circonstances citées.

La répugnance sociale pour la peine de mort est un indice difficilement mesurable et pourtant essentiel dans les décomptes des condamnations. Le besoin de vengeance des jurés est assouvi (on condamne à mort), mais ils se déchargent de leur responsabilité. Ils prennent l’existence du droit de grâce en considération. C’est à la tête du gouvernement de prendre la décision finale et à la fonction étatique de porter la charge morale d’un tel acte – la mort d’un homme ou d’une femme – le cas échéant.

Le projet de loi d’Henri de Brouckère est renvoyé en sections pour être imprimé et distribué. Mais les exécutions reprennent le 10 février 1835 à Courtrai dans la province de Bruges (Flandre-Occidentale). Cette ville n’avait pas offert ce type de spectacle depuis dix-neuf années. Dominique Nys – accusé de meurtre et de vol – devient le premier exécuté de la Belgique indépendante suite à la proposition du rejet de la grâce par le Ministre de la Justice.

Le bourreau s’appelle Jean-François Boutquin[19].

Cette exécution relance les débats au Parlement. Trois opinions se dégagent dans les chambres : cette nouvelle exécution est jugée inutile, les parlementaires abolitionnistes sont contre la peine de mort par principe ; le statu quo pour lequel la peine de mort doit être conservée mais utilisée avec parcimonie ; la répression par la sanction capitale reste une option salutaire, selon certains parlementaires rétentionnistes.

La peine de mort est alors applicable dans huit cas. Article 96, attentat contre le Roi ; Article 97, attentat contre l’héritier présomptif de la couronne ; Article 456, assassinat ; Article 457, parricide ; Article 460, empoisonnement ; Article 555, cas de brigandage les plus graves ; Article 556, meurtre ou tentative de meurtre accompagnée de vol ; Article 624 : cas d’incendie les plus graves.

La sanction capitale n’est pas demandée pour les crimes politiques (excepté aux articles 96 et 97), ni pour les moins de dix-huit ans. En outre, les circonstances atténuantes de l’article 95 permettent au juge de substituer à la peine de mort une peine d’emprisonnement de 15 à 20 années. La statistique est parlante : de 1831 à 1865, sur 325 condamnations à mort dénombrées, 55 sont exécutées (exclusivement entre 1835 et 1863). À Bruxelles, on exécute de nouveau à partir du 1er août 1838. Le premier de ces décapités se nomme Nicolas Lafosse. Il est condamné à mort par la cour d’assises du Brabant par arrêt du 12 juin de cette même année. Il faut attendre l’étêtement de dix hommes dans la capitale pour que la machine à couper les cous s’arrête le 2 janvier 1855 devant la Porte de Hal, suite à l’exécution de Pierre Janssens.

Parallèlement, les rétentionnistes auraient pu s’attendre à voir le crime prospérer dans les trois provinces épargnées par ces nouvelles exécutions : Liège, Limbourg et Luxembourg. De façon similaire, il devrait reculer dans les autres territoires de la jeune Belgique indépendante. Il n’en est rien. Les analyses statistiques permettent de mesurer que la non application de la peine de mort n’est pas un facteur de recrudescence de la criminalité

 

Une prise de conscience abolitionniste

En 1860 survient l’affaire « Coucke et Goethals », guillotinés le 16 novembre à Charleroi. Leur procès a de nombreux retentissements et conséquences. Ce fait divers va pour la première fois créer un électrochoc émotionnel sur la question du châtiment suprême et poser un cas de conscience aux Belges.

Jan Coucke et Pieter Goethals sont des travailleurs agricoles flamands ne comprenant et ne parlant que très peu et très mal la langue française. Or, celle-ci est le seul idiome officiellement reconnu et usité par la justice belge de l’époque. Les deux suspects, Flamands, sont jugés en français, par la force des choses. Ils sont mis dans l’incapacité de se défendre de manière efficiente. Un traducteur-juré d’origine néerlandaise, Pierre Van Horenbeek leur est assigné comme aide. Les Flamands, outrés, parlent de « leurs propos traduits par un gendarme luxembourgeois connaissant aussi mal le français que le néerlandais[20] ». Jan Coucke et Pieter Goethals sont condamnés pour meurtre[21] et exécutés. La question de leur innocence se pose a posteriori et du coup celle de l’erreur judiciaire, irréparable bien sûr dans le cas de l’application de la sanction suprême. En outre, ils sont considérés comme des martyrs de la cause flamande oppressée « par la bourgeoisie francophone ». La victoire des Flamands pour obtenir l’égalité linguistique est tardive (1898), alors que c’est un combat qui court tout au long du xixe siècle.

Toutefois, au vu des dernières recherches et travaux consacrés à la question, il semblerait que Jan Coucke et Pieter Goethals étaient bel et bien coupables[22]. Néanmoins, il se révèle exact qu’ils n’ont pas eu un procès équitable, puisque jugés en français, sans interprète réglementaire et compétent :

« ″Condamnés par un tribunal wallon car ils ne comprenaient pas le français et n’ont pu se défendre″, clament encore les ultras. ″Mis à mort parce que Flamands[23] !″ »

Le tollé est énorme. Le mouvement flamand les décrète innocents parce qu’ils n’ont rien compris. Le lien de cause à effet n’est pas pertinent, mais peu importe. Ils deviennent les martyrs d’une cause bien plus générale que la question de leur propre exécution. En effet, politiquement, cette affaire coïncide parfaitement avec la naissance du mouvement flamand. Elle est très représentative de la Belgique de l’époque et contribue grandement au mythe de la Flandre opprimée par les Wallons.

C’est dans ce contexte que de nombreuses voix s’élèvent dans le pays pour réclamer la suspension des mises à mort. Dès la législature de 1831-1832, une motion est présentée ; et elles sont nombreuses sous le règne de Léopold Ier (1831-1865), comme le vote au Parlement de 1851-52 qui n’aboutit pas en faveur de l’abolition légale, ni en 1865, malgré cette fois-ci l’appui du gouvernement.

« L’exécution de trop ? »

Pour autant, à partir de 1863, date de la dernière exécution – celle de Charles Kestelijn –, tout condamné à mort est automatiquement gracié et sa peine commuée en prison à perpétuité.

En effet, ce dernier guillotinage est un réel traumatisme.

L’opération se déroule sur la Grand-Place de la ville d’Ypres (Leper en néerlandais) et tout s’enchaîne aussi mal qu’il est possible. Une fois coupée, la tête du décapité roule jusqu’aux pieds d’un habitant de la ville, un certain Bruynsteen. Machinalement, il ramasse la tête du guillotiné pour la rendre au bourreau. Mais la tête – selon le mythe – grimace de manière si horrible que M. Bruynsteen en devient fou. Sa famille décide de saisir le Parlement. Ce dernier transmet la plainte au gouvernement. Les plaignants prient le Roi d’user désormais systématiquement de son droit de grâce.

C’est ce qui se produit, contre toute attente.

La peine de mort n’est pas rayée du Code pénal, mais elle n’est plus appliquée. Elle devient une loi endormie : lors de condamnations à mort dans les cours d’assises, la mesure de grâce intervient automatiquement. Le Ministre de la Justice Jules Bara initie l’abrogation. On doit à cet abolitionniste convaincu d’introduire la commutation automatique de la peine de mort prononcée dans les cours d’assises, en réclusion à perpétuité. Ce fonctionnement est pérenne parce qu’au Ministre de la Justice, s’associe un souverain – Léopold II – totalement opposé à la peine de mort en Belgique[24]. En outre, les statistiques des condamnations à mort tendent à prouver que la criminalité n’est pas affectée : en 1860, il y a eu 20 condamnations à mort ; entre 1863 (abolition de fait) et 1879, on en a compté 11 en moyenne et 8 après 1880. Parallèlement, le débat sur l’abolition légale de la peine de mort s’amplifie. Dans ce cadre a lieu un débat et une proposition à la Chambre des représentants. C’est l’occasion le 7 février 1866 pour l’élu francophone Joseph Forgeur d’évoquer « ces deux malheureux [Coucke et Goethals] qui laissent dans la conscience de chacun de nous le doute le plus profond et le plus cuisant sur leur culpabilité ». Preuve de l’impact au-delà des frontières du fait-divers belge, l’écrivain et homme politique français Victor Hugo (1802-1885) s’engage. Dans l’exemplaire du 22 novembre 1862 de L’Indépendance, il qualifie le procureur du procès des deux flamands de « boa d’orgueil » et de « chenille d’infirmités ». Malgré tout, le nouveau Code pénal de 1867 continue de prévoir la sanction capitale dans son arsenal pénal. Très exactement, les condamnés pour crimes de droit commun sont décapités en public par le mécanisme des Docteurs Louis et Guillotin, les autres (pour les infractions relevant du droit et des cours militaires) sont passés par les armes. Enfin, l’exécution des femmes enceintes est reportée jusqu’à la naissance de l’enfant et l’exécution des mineurs de moins de 18 ans est interdite.

En cette fin de XVIIIe siècle, en Belgique, si l’abolition est un fait quasi établi pour tous, elle n’est pas encore un droit.

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[1] Charles Lucas, « Lettre à son Excellence M. Le Comte de Bismarck, chancelier-fédéral, à l’occasion de son discours au Parlement fédéral sur l’abolition de la peine de mort », Revue critique de Législation et de Jurisprudence, t. XXXVI, Paris, Imprimerie de Cusset, 1870, p. 17.

[2] Jean-Pierre Cot, « Le Parlement européen et la protection des droits fondamentaux dans le cadre de l’Union européenne », dans Mélanges en hommage à Pierre Lambert, Les Droits de l’Homme au seuil du troisième millénaire, Bruxelles, Bruylant, 2000, p. 155.

[3] Comité européen pour les problèmes criminels, La Peine de mort dans les pays européens, Rapport présenté par Monsieur Marc Ancel, Conseiller à la cour de cassation de France, président du Comité européen pour les problèmes criminels, Strasbourg, Conseil de l’Europe, 1962, p. 16.

[4] Statistiques s’appuyant sur les sources de Mittermaier (op. cit.). De 1796 à 1807 : 90 condamnations à mort en 1801 ; 85 condamnations en 1802 ; 86 condamnations en 1803. Ces chiffres cachent aussi ceux des exécutions : 76 en 1801 et 60 en 1803. On aurait exécuté 323 condamnés à mort sur 407 pour la période 1800–1809, puis 74 exécutés sur 150 condamnations à mort, de 1814 à 1829. De 1831 à 1849, 28 exécutions réelles font suite à 438 condamnations à la peine capitale. Et, alors que de 1850 à 1856 on exécute 22 fois (sur 204 condamnations à mort prononcées), l’année 1852 est une année sans exécution, malgré les 14 condamnations à mort prononcées par les jurys. De 1808 à 1830 : forte baisse à partir de 1808 (de 23 à 25 condamnations à la peine capitale par an), puis nouvel à-coup pour le châtiment suprême dès 1814. La chute est telle qu’en 1823, seuls 6 verdicts de mort sont prononcés. Toutefois, les jurés sont changeants et si les statistiques remontent à une moyenne de 18 à 20 condamnations annuelles, on n’en a plus que 2 en 1830. De 1831 à 1849 : 461 condamnations à mort pour la période, dont 23 par contumace. Il existe aussi de fortes variations régionales : la province de Brabant compte 6 condamnations à mort pour l’année 1846. À Namur on recense 4 condamnations à mort pour la période 1831 à 184 9 (dont pas une seule de 1831 à 1842). Lorsqu’il y a de nombreuses condamnations « d’un seul coup », c’est quasiment systématiquement celles d’une bande d’assassins, qui ont œuvré les années auparavant [Sachant qu’il n’y a aucune exécution entre 1830 et 1835].

[5] De 1850 à 1856 : 43 condamnations à mort en 1850 (16 pour assassinat, 8 pour incendie, 5 pour infanticide) ; 32 condamnations à mort en 1851 (15 pour assassinat, 1 pour parricide, 11 pour incendie) ; 18 condamnations à mort en 1852 (4 pour assassinat, 1 pour viol et assassinat, un pour meurtre et vol) ; 27 condamnations à mort en 1853 (9 pour assassinat, 1 pour fabrication de fausse monnaie) ; 32 condamnations à mort en 1854 (dont 15 pour assassinat) ; 32 condamnations à mort en 1855 (dont 1 pour parricide, 12 pour assassinat, 1 pour tentative d’assassinat) ; 20 en 1856 (dont 5 pour assassinat et 8 pour incendie.) Entre 1831 et 1847, sur 438 condamnations prononcées en Belgique, seules 28 ont été exécutées.

[6] Décompte qui ne prend pas en considération les exécutés par balle relevant de la justice militaire, ainsi que les condamnés à mort tués légalement dans les colonies belges, en particulier au Congo belge (à partir de 1885 pour ce dernier).

[7] Christian Du Brulle, Marc Metdepennringen, Rudolf Marton, « Le Musée du crime est interdit au public », Le Soir, 12 octobre 1994, p. 17.

[8] Édouard Antoine Ducpétiaux est auteur De la peine de mort (1827), où il cherche à montrer la barbarie et l’inefficacité de la peine capitale, il fait paraître à la suite deux brochures (De la justice de prévoyance, et particulièrement de l’influence de la misère et de l’aisance, de l’ignorance et de l’instruction sur le nombre des crimes et De la justice de répression et particulièrement de l’inutilité et des effets pernicieux de la peine de mort), commentant Du système pénal et répressif en général et de la peine de mort en particulier (1827) de Charles Lucas. Suite aux critiques essuyées par le nouveau code pénal, Carel Asser, référendaire au Conseil d’État et attaché au ministère de la Justice, publie Coup-d’œil sur quelques principes essentiels du droit criminel, dans leur rapport avec le projet de code pénal afin de les réfuter. Ducpétiaux critique cet ouvrage en janvier 1828 dans Observations critiques sur l’apologie de la peine de mort, par M. C. Asser, secrétaire de la commission pour la rédaction du nouveau code pénal. Asser porte plainte et la brochure est saisie le 24 février. Accusé de faux, de contrefaçon partielle, d’escroquerie et de calomnie, Ducpétiaux adresse alors à la chambre basse du parlement néerlandais un exemplaire de sa brochure, accompagné d’une pétition protestant contre les poursuites dont il fait l’objet. Il obtient le soutien de parlementaires tels que Charles de Brouckère (1796-1860 ; il est le frère du premier ministre Henri de Brouckère), Charles Le Hon et Dirk Donker Curtius. Ducpétiaux finit par être acquitté de toutes les charges retenues contre lui. Le 1er juillet de la même année, deux journalistes français de L’Argus, Louis Bellet et Henri Jador, sont condamnés par la cour d’assises du Brabant-Méridional à un an de prison pour avoir écrit une plaisanterie critique contre un impôt et le projet de nouveau code pénal. Ayant fait appel à la clémence royale, la peine est remise, mais ils sont expulsés du territoire néerlandais. Rédacteur au Courrier des Pays-Bas, journal bruxellois de tendance libérale, Ducpétiaux écrit le 28 octobre 1828 un article en faveur des deux Français, affirmant que la constitution a été violée. Le lendemain, il est incarcéré à la prison des Petits-Carmes, accusé d’avoir répandu des nouvelles tendant à troubler les paisibles citoyens, cherché par ses écrits à semer la défiance contre le gouvernement de Sa Majesté, et la division parmi les habitants, troublé le bon ordre dans le royaume, offensé et injurié de hauts fonctionnaires de l’État. Le 13 décembre, il est condamné à un an de prison et à 500 florins d’amende. Durant son incarcération, il continue d’écrire des articles pour son journal. Le 25 août 1830, la révolution belge débute. Le 26, Lucien Jottrand, avocat et rédacteur au Courrier des Pays-Bas, charge Ducpétiaux de remplacer les drapeaux français qui flottent un peu partout dans Bruxelles par celui des éphémères États-Belgiques-Unis. Ducpétiaux fait coudre par Marie Abts les deux premiers drapeaux belges qui ont flotté sur le balcon de l’Hôtel de ville de Bruxelles. Le 29 novembre 1830, le gouvernement provisoire le nomme inspecteur général des prisons et des établissements de bienfaisance, poste qu’il a occupé jusqu’en 1861.

En matière pénitentiaire, Ducpétiaux pense que la prison doit régénérer les détenus, régénération passant par l’expiation, l’amendement, l’organisation du travail, l’éducation, l’enseignement religieux élémentaire et l’enseignement industriel et enfin l’isolement continuel des prisonniers. En complément de l’action des prisons, il voit dans le patronage des prisonniers libérés un moyen de réinsertion sociale. Il milite pour l’adoption du système cellulaire et la prison de Louvain, inaugurée en 1860, est considérée comme un modèle du genre. Ducpétiaux pense que l’emprisonnement séparé répond au triple but de la peine (répression, prévention et amendement) et que ce système remplace le plus efficacement la peine de mort. Il fait créer des Écoles de réforme à Ruiselede (pour les garçons), Beernem (pour les filles) et Wingene (destinée à former des élèves-mousses) : il s’agissait de colonies pénitentiaires destinées à soustraire les prisonniers les plus jeunes de l’influence des détenus plus âgés et de leur apprendre un métier. Il crée La Revue Générale en 1865, revue qui existe toujours. De la peine de mort (1827), « De l’état des prisons en France et de la réforme pénitentiaire », Revue étrangère et française de législation, t. IV, (1837), Des progrès et de l’état actuel de la réforme pénitentiaire et des institutions préventives, aux États-Unis, en France, en Suisse, en Angleterre et en Belgique (1837 – 1838) ; Des conditions du système d’emprisonnement séparé ou cellulaire (1858) ; Du patronage des condamnés libérés (1859) ; La colonisation pénale et l’emprisonnement cellulaire (1861), Architecture des prisons cellulaires – Étude d’un programme pour la construction des prisons cellulaires, (1863), La question de la peine de mort envisagée dans son actualité, (1865).

[9] Édouard Ducpétiaux, De la peine de mort, Bruxelles, H-Tarlier libraire-éditeur, 1827, introduction, p. V.

[10]Ibid., chap. premier « De la justice de la peine de mort », p. 2.

[11] Dont le père André Guizot a été exécuté à Nîmes, en pleine Terreur, le 8 avril 1794.

[12] François Pierre Guillaume Guizot (1787-1874), historien et homme politique français. Guizot entre au gouvernement sous la Monarchie de Juillet. Il devient ministre de l’Intérieur (1830), puis Ministre de l’Instruction publique (1832-1836). Son ouvrage de référence sur la question abolitionniste s’intitule De la peine de mort en matière politique, Paris, Béchet Aîné libraire, 1822.

[13] Antoine, Nicolas, Joseph Ernst (1796-1841) est un jurisconsulte et homme politique belge. Parlementaire à partir de 1833, il a pris une grande part aux affaires de l’État, notamment en tant que ministre de la Justice de 1834 à 1836. Élu comme Catholique unioniste à la Chambre des députés, c’est en tant que libéral qu’il entre au cabinet ministériel en 1834. Il se justifie de ce transfert par cette dénomination d’unioniste. Il fait appliquer, à son corps défendant, la peine capitale, alors déjà en désuétude en Belgique. Hervé Hasquin (dir.), Dictionnaire d’Histoire de la Belgique, op. cit. ; Thierry Denoël (dir.), Petit dictionnaire des Belges, op. cit.

[14] Le même constat sera établi en France, en 1909, avec la reprise des exécutions sous Armand Fallières.

[15] Charles Lucas, « Sur l’abolition de la peine de mort en Belgique », Revue étrangère de législation et d’économie politique, n° 5, mars 1835, deuxième année, Paris, G. Pissin.

[16] Pour l’ensemble des débats de 1835, se référer à l’annexe 2.

[17] Paul Devaux ou De Vaulx (1801-1880), selon les sources. Homme politique libéral plusieurs fois sollicité pour un poste de ministre qu’il refusa toujours, il joua néanmoins un rôle conséquent dans la politique belge, mais aussi par le biais d’articles dans La Revue nationale qui ont fait autorité auprès des libéraux doctrinaires. Rédacteur de la Constitution, membre du Congrès national en 1830. Il est l’artisan de l’union des catholiques et des libéraux. Hervé Hasquin (dir.), Dictionnaire d’Histoire de la Belgique, op. cit. ; Thierry Denoël (dir.), Petit dictionnaire des Belges, op. cit.

[18] Barthélémy Dumortier (1797-1878), homme politique, catholique fervent, avocat, historien, homme de sciences, il prend en 1830 la tête de la révolution de Tournai et devient, à partir de 1831 et jusqu’à sa mort, le représentant de cette ville. Ses combats se tournent toujours vers la défense de la liberté. Ibid.

[19] Il devient l’exécuteur en chef de tout le ressort de la cour d’appel de Bruxelles. Lorsqu’il décède en 1856, il laisse sa fonction à son cousin, Jean-Baptiste Boutquin. Claire Dolan (dir.), Entre justice et justiciables : les auxiliaires de la justice, du Moyen-âge au xxe siècle, Jérôme de Brouwer, En marge de la Cité, en marge de la Justice : le bourreau dans la province de Brabant (1810-1867), pp. 261-276, Canada, Presses Universitaires Laval, 2005, p. 265.

[20] Marc Depenningen., « Coucke et Goethals, condamnés par ce qu’ils étaient… coupables », Le Soir.Be, 28 mai 2008, p. 4.

[21] Ils auraient volé et assassiné une femme, la « veuve Dubois », dans la commune de Couillet, près de Charleroi, le 25 août 1860.

[22] Marc Depenningen, op.cit.

[23] Ibid.

[24] Jean Stengers, L’Action du Roi en Belgique depuis 1831, Bruxelles, Racine, troisième édition, 2008, p. 112.

Marie Bardiaux-Vaïente

Bibliographie :

--- Ouvrages de bande dessinée ---
- L'Enfer est vide, tous les démons sont ici, Glénat, 2021, (Scénario, Marie Bardiaux-Vaïente ; Dessin, Malo Kerfriden)
- La Guillotine, (dessiné par Rica), prépublié dans La Revue dessinée numéro 3 (2014), chez Eidola Editions, 2019
- L’Abolition, le combat de Robert Badinter, Glénat, 2019, (Scénario, Marie Bardiaux-Vaïente ; Dessin, Malo Kerfriden)
- Fille d’Œdipe, 6 Pieds sous Terre, 2018, (Scénario, Marie Gloris Bardiaux-Vaïente ; Dessin, Gabriel Delmas)
- Féministes, (Collectif de onze bandes dessinées), Vide Cocagne, 2018, (Scénario et coordination éditoriale)
- Cléopâtre, La Reine fatale, Delcourt, Paris, Coll. « Histoire et Histoires » T.1-2-, 2017 à 2019 (Scénario, Marie Gloris, Thierry Gloris ; Dessin, Joël Mouclier )
- Isabelle, La louve de France, Delcourt, Paris, Coll. « Histoire et Histoires » T.1-2, 2012-2014. (Scénario, Marie Gloris, Thierry Gloris ; Dessin, Jaime Calderon)

--- Ouvrages universitaires ---
- La Bande dessinée, langage pour la recherche ; Essais, Revue interdisciplinaire d’Humanités, Études réunies par Nicolas Labarre et Marie Gloris Bardiaux-Vaïente, École doctorale Montaigne-Humanités, Université Bordeaux Montaigne, Pessac, 2018.
- Histoire de l’abolition de la peine de mort dans les six pays fondateurs de l’Union Européenne, thèse de doctorat, soutenue le 9/07/2015, à l’Université Michel de Montaigne, Bordeaux III, sous la direction de Mr Bernard Lachaise.
- Revue numérique, Le carnet de l’abolition, Catalogue BnF, 2012.
- Feuilleton historique (22 épisodes en ligne) pour l’association ECPM (2012/2014)

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Victor Hugo (1802-1885) : un Européen abolitionniste au XIXe siècle

« À partir des années 1820 la question de la peine capitale retrouve son actualité en Europe. Dès lors, tout au long du siècle, dans la plupart des pays appartenant à l’aire de la civilisation européenne, la peine de mort recommence à reculer[1]. »

En 1823, Victor Hugo n’a que 21 ans lorsqu’il publie son premier texte sur l’abolition de la sanction capitale, Han d’Islande. Ses biographes expliquent l’engagement du poète par les visions de tortures qu’il a eu à affronter durant son enfance et adolescence : « Il y a au fond des hommes un sentiment étrange qui les pousse, ainsi qu’à des plaisirs, au spectacle des supplices.[2] » Exhibition  d’un tréteau de bois où l’on allait garrotter un homme en Espagne (Victor Hugo n’a alors que 9 ans), celle d’une voleuse marquée au fer rouge par le bourreau, exécution publique de Louvel[3] (18 ans) puis celle de Jean Martin en 1825, etc.

C’est au lendemain de la décapitation d’Ulbach le 10 septembre 1827, qu’il écrivit Le dernier jour d’un condamné (publié en 1829) : « L’auteur a pris l’idée du Dernier Jour d’un condamné, non dans un livre, il n’a pas l’habitude d’aller chercher ses idées si loin, mais […] tout bonnement sur la place publique, sur la place de Grève. C’est là qu’un jour en passant il a ramassé cette idée fatale, gisante dans une mare de sang sous les rouges moignons de la guillotine […] Un jour enfin, c’était, à ce qu’il croit, le lendemain de l’exécution d’Ulbach (Louis Ulbach, jeune homme de vingt ans qui avait poignardé sa maîtresse plus jeune encore), il se mit à écrire ce livre. Depuis lors il a été soulagé. Quand un de ces crimes publics, qu’on nomme exécutions judiciaires, a été commis, sa conscience lui a dit qu’il n’en était plus solidaire ; et il n’a plus senti à son front cette goutte de sang qui rejaillit de la Grève sur la tête de tous les membres de la communauté sociale. Toutefois, cela ne suffit pas. Se laver les mains est bien, empêcher le sang de couler serait mieux.[4] »

Notre écrivain place la guillotine au centre de sa réflexion dans Le Dernier jour d’un condamné : « Il l’a vue la veille de l’exécution [d’Ulbach], place de Grève, alors qu’on procédait à une répétition générale : on constatait que le couperet tombait mal, qu’il fallait graisser les rainures. Une fois de plus, le contact visuel, immédiat, impitoyable[5] ». En effet, pour mieux garantir l’exemplarité de la peine, l’exécution est publique. La honte est ajoutée au châtiment capital.

Au cours de l’ensemble de son œuvre littéraire abolitionniste, Victor Hugo cherche à créer un impact sur le lecteur. En effet, il décrit avec précision et intensité la machine à décapiter, mais aussi les sentiments des hommes prêts à monter sur l’échafaud, et l’injustice d’une telle peine. Ses élans littéraires sont fougueux et au militant engagé s’adjoignent des qualités d’écrivain et d’orateur indéniables. Dès lors, Victor Hugo a la volonté de défendre ses idées au delà même de l’écriture, sur la place publique. Il passe de la fiction à l’action. Sa première tentative se produit alors qu’il est élu Pair de France[6]. Sans succès, il entreprend de convaincre ses collègues, lors du procès de Pierre Lecomte[7], d’écarter le châtiment suprême : « au point de vue général, je répugne aux peines irréparables ; dans le cas particulier, je ne les admets pas ». Il a beau plaider l’irresponsabilité du coupable, ce premier essai est vain. Victor Hugo ne parvient à persuader que deux autres votants de remplacer l’exécution par la réclusion criminelle à perpétuité. Pierre Lecomte est guillotiné. Les propos de Victor Hugo ont néanmoins impressionné les membres de la Chambre des pairs, qui avaient compté sur la grâce royale…

Parallèlement les textes abolitionnistes du poète se multiplient, sous forme d’articles, d’essais, de romans ou même dans son journal intime : Ode contre la peine de mort (1830), Claude Gueux (1834), Littérature et philosophie mêlées (1834), L’Exécution de Louis XVI (1840), La Guillotine à Alger (1842), Dicté par moi le 6 juin (1846), Journal de ce que j’apprends chaque jour (1846), Visite à la conciergerie (1846), Loi sur les prisons, projet de discours (1847[8]) jusqu’à La Peine de mort – discours à l’Assemblée constituante, le 15 septembre 1848.

Les engagements humanistes de Victor Hugo se concrétisent réellement suite à la révolution de 1848. La Seconde République est proclamée le 26 février et deux jours plus tard Lamartine[9] fait voter un décret abolissant la peine de mort en matière politique (article 5). Déjà en 1830 à l’Assemblée nationale, cette question a donné lieu à un débat public. La proposition de loi de Destutt de Tracy[10] déposée le 17 août 1830 est suivie d’un vote, par la Chambre des députés, d’une Adresse au Roi demandant l’abolition. Par la suite, la loi du 28 avril 1832 modifie le code pénal (peut-être même sous l’impulsion de Louis-Philippe peu adepte du châtiment suprême) : neuf cas passibles de la peine capitale sont supprimés (complot sans attentat, fausse monnaie, contrefaçon des sceaux de l’État, certains incendies volontaires, vol avec circonstances aggravantes notamment) et les circonstances atténuantes sont généralisées. En 1838 ont lieu de nouveaux débats au cours desquels intervient Lamartine. Son intervention est sans résultat immédiat, mais ses efforts aboutissent à un vrai examen parlementaire dix ans plus tard. Ainsi, suite à l’abolition partielle de 1848 et au dépôt d’amendement par trois députés, Coquerel, Rabuan et Buvignier, visant à supprimer les mots « en matière politique », le Gouvernement provisoire de la Seconde République ouvre un débat le 15 septembre de la même année sur la question de l’abolition totale. Ce projet va échouer, faisant mentir Hugo malgré lui : « Le XVIIIe siècle, c’est là une partie de sa gloire,  a aboli la torture ; le xixe siècle abolira la peine de mort.[11] ». En effet, l’argumentaire hugolien n’est pas suffisant pour faire basculer les esprits dans le camp de l’abolition. Qu’il s’agisse d’un idéal chrétien :  « Nous vous demandons de consacrer […] l’inviolabilité de la vie humaine […] Il y a trois choses qui sont à Dieu et qui n’appartiennent pas à l’homme : l’irrévocable, l’irréparable, l’indissoluble. Malheur à l’homme s’il les introduit dans ses lois.[12] », d’un argument, civilisationnel : « La peine de mort est le signe spécial et éternel de la barbarie. Partout où la peine de mort est prodiguée, la barbarie domine ; partout où la peine de mort est rare, la civilisation règne[13] » ou encore d’une parole prophétique et culpabilisante : « n’en doutez pas, demain vous l’abolirez, ou vos successeurs l’aboliront[14] », l’Assemblée ne suit pas les députés qui comme Hugo votent « l’abolition pure, simple et définitive de la peine de mort. »

C’est un second échec pour l’écrivain qui cependant n’abandonne jamais sa cause. Ses textes visant à éveiller le monde sur la nécessité d’abroger la sanction capitale continuent de fleurir à un rythme soutenu et ce jusqu’à ses dernières années de vie avec la parution de Arabi en 1882.

Auparavant,  en 1851, on peut ressentir sa fierté de père à la lecture de sa plaidoirie en faveur de son fils. Charles Hugo[15] est condamné à six mois de prison pour un article contre la peine de mort publié dans son journal L’Événement.  Hugo père monte à la barre : « Le vrai coupable, j’y insiste, c’est moi, moi qui, depuis vingt-cinq ans, ai combattu sous toutes les formes les pénalités irréparables ! Moi qui, depuis vingt-cinq ans, ai défendu en toute occasion l’inviolabilité de la vie humaine ! Ce crime […] je l’ai commis avec toutes les circonstances aggravantes, avec préméditation, avec ténacité, avec récidive ! Oui, je le déclare, ce reste des pénalités sauvages, cette vieille et inintelligente loi du talion, cette loi du sang pour le sang, je l’ai combattue toute ma vie, […] et tant qu’il me restera un souffle dans la poitrine, je la combattrai de tous mes efforts comme écrivain, de tous mes actes et de tous mes votes comme législateur[16]. »

Peu après, en exil suite au coup d’État du 2 décembre 1851, il prend fait et cause pour John Charles Tapner. Cet homme est condamné à la pendaison à Guernesey en 1854, pour avoir tué une femme puis cambriolé et incendié sa maison.

Victor Hugo écrit une lettre publique aux habitants de l’île anglo-normande auprès desquels il pense susciter un mouvement de clémence afin d’obtenir des autorités une peine de prison plutôt que la mort : « Peuple de Guernesey, C’est un proscrit qui vient à vous. C’est un proscrit qui vient vous parler pour un condamné. L’homme qui est dans l’exil tend la main à l’homme qui est dans le sépulcre. Ne le trouvez pas mauvais, et écoutez-moi […] Peuple de pêcheurs, bons et vaillants hommes de la mer, ne laissez pas mourir cet homme. Ne jetez pas l’ombre d’une potence sur votre île charmante et bénie. N’introduisez pas dans vos héroïques et incertaines aventures de mer cet élément de malheur […] Mais qu’importe ! pour moi cet assassin n’est plus un assassin, cet incendiaire n’est plus un incendiaire, ce voleur n’est plus un voleur ; c’est un être frémissant qui va mourir. Le malheur le fait mon frère. Je le défends.[17] » Malgré trois sursis l’exécution a lieu le 10 février de cette même année 1854.

Et c’est peut-être au lendemain de la mort de John Charles Tapner, que le poète écrit son texte le plus violent, le plus virulent, le plus personnel[18]. Il y exprime sa profonde indignation et son horreur devant les circonstances atroces de l’exécution et devant l’inflexibilité du Secrétaire d’État de l’Intérieur, dans sa Lettre à Lord Palmerston[19]  : « Monsieur, Je mets sous vos yeux une série de faits qui se sont accomplis à Jersey dans ces dernières années. Il y a quinze ans, Cahot, assassin, fut condamné à mort et gracié. il y a huit ans, Thomas Nicolle, assassin, fut condamné à mort et gracié. Il y a trois ans, en 1851, Jacques Fouquet, assassin, fut condamné à mort et gracié. Pour tous ces criminels la mort fut commuée en déportation. Pour obtenir ces grâces, à ces diverses époques, il a suffi d’une pétition des habitants de l’île. J’ajoute qu’en 1851 on se borna également à déporter Edward Carlton, qui avait assassiné sa femme dans des circonstances horribles. Voilà ce qui s’est passé depuis quinze ans dans l’île d’où je vous écris. Par suite de tous ces faits significatifs, on a effacé les scellements du gibet sur le vieux Mont-Patibulaire de Saint-Hélier, et il n’y a plus de bourreau à Jersey. Maintenant quittons Jersey et venons à Guernesey […] Dans toutes les consciences saines et droites la peine de mort est abolie […] Les pétitions vous sont remises, monsieur. Vous accordez un sursis. En pareil cas, sursis signifie commutation. L’île respire ; le gibet ne sera point dressé. Point. Le gibet se dresse. Tapner est pendu. Après réflexion. Pourquoi ? […] vous avez ordonné, ce sont les termes de la dépêche, que la justice “suivît son cours” ; quoi qu’il en soit, tout est fini ; quoi qu’il en soit, Tapner, après trois sursis et trois réflexions a été pendu hier 10 février [s’ensuit une description particulièrement pénible de l’agonie de Tapner. Elle serait due à la maladresse du bourreau rarement sollicité pour sa tâche.] Vous le voyez, monsieur, les choses se sont bien passées. Cela a été complet, Si c’est un cri d’horreur qu’on a voulu, on l’a […] Pendant ce temps-là, Fouquet, le gracié de 1851, se repent. Le bourreau a fait de Tapner un cadavre ; la clémence a refait de Fouquet un homme […] Cette exécution a coûté cinquante mille francs. C’est un beau luxe […] On voit l’hiver, à Londres […] des vieillards, des enfants et des femmes ; presque tous irlandais ; comme vous, monsieur. Contre l’hiver ils ont la rue, contre la neige ils ont la nudité, contre la faim ils ont le tas d’ordures voisin […]Avec ces cinquante mille francs, on ferait vivre pendant un an cent de ces familles. Il vaut mieux tuer un homme […] Un fait que je ne puis vous taire, c’est l’unanimité de la presse locale sur ce point – Il n’y aura plus d’exécution à mort dans ce pays, l’échafaud n’y sera plus toléré. La Chronique de Jersey du 11 février ajoute “Le supplice a été plus atroce que le crime”. J’ai peur que, sans le vouloir, vous n’ayez aboli la peine de mort à Guernesey […] La démocratie, c’était hier la France ; ce sera demain l’Europe. L’éclipse actuelle masque le mystérieux agrandissement de l’astre.[20] »

La conclusion de cette lettre montre comment Victor Hugo, à partir de 1830, estime que ses combats ne sont pas strictement nationaux, mais bien au contraire, ils n’ont d’existence que dans une vision universelle. Celle-ci, au XIXe siècle, est celle de l’Europe[21]. Victor Hugo est visionnaire et n’écrit-il pas d’ailleurs dans Quatre-vingt treize (dans lequel on trouve des pages d’une grande éloquence sur la peine de mort et l’idée de son abolition) : « Le génie de la France était composé du génie même du continent, et chacune des provinces de France représentait une vertu de l’Europe ; la franchise de l’Allemagne était en Picardie, la générosité de la Suède en Champagne, l’industrie de la Hollande en Bourgogne, l’activité de la Pologne en Languedoc, la gravité de l’Espagne en Gascogne, la sagesse de l’Italie en Provence, la subtilité de la Grèce en Normandie, la fidélité de la Suisse en Dauphiné »…

Victor Hugo traverse tout le XIXe siècle, et ses espoirs de voir sa cause progresser avec le retour de la République sont déçus par la sanglante répression des communards.

Or, si au XVIIIe siècle la première campagne abolitionniste était sous le patronage de la philosophie humaniste, un siècle plus tard des savants, criminalistes et publicistes s’engagent à leur tour dans ce combat[22]. Ainsi François Guizot[23] avec son traité sur La Peine de mort en matière politique (1822) ou Charles Lucas avec Du système pénal et du système répressif en général et de la peine de mort en particulier  (1827). Mais la situation est plus que paradoxale : nulle part au monde qu’en France il n’y eut autant de plaidoyers et de travaux scientifiques pour démontrer l’inutilité d’un tel châtiment. Or, en aucun pays européen – même au Royaume-Uni dont l’extrême sévérité pénale à cette époque a été démontrée – les progrès de l’abolition tant sur le plan législatif que dans la pratique judiciaire n’ont été aussi lents et aussi restreints au XIXe siècle.


[1] Jean-Marie Carbasse, La Peine de mort, Paris, PUF, « Que sais-je ? », 2004, p. 84.

[2] Sophie Grossior, Victor Hugo, « Et s’il n’en reste qu’un », Paris, Gallimard, Paris-Musées, « Découvertes Gallimard Littératures », 1998, p. 150.

[3] Louis Pierre Louvel, (1783 selon son livret ouvrier – 1820), est entré dans l’Histoire en commettant l’assassinat du duc de Berry (fils cadet du comte d’Artois, futur Charles X), à Paris, dans la nuit du 13 au 14 février 1820. Il fut condamné à mort le 6 juin et guillotiné dès le lendemain.

[4] Préface de 1832 dans Victor Hugo, Le Dernier Jour d’un condamné, Paris, Gallimard, « Folio Classique », texte intégral, 2000, [1ère éd. 1829].

Nous soulignons.

[5] Victor Hugo, Écrits sur la peine de mort, textes rassemblés par Raymond Jean, Acte Sud, collection Babel, 1992 [1re éd. 1979], p. 281.

[6] Il est nommé à cette fonction en avril 1845 par Louis-Philippe.

[7] Pierre Lecomte est accusé de tentative d’assassinat sur Louis-Philippe à Fontainebleau, le 16 avril 1846.

[8] C’est la révolution de Février 1848 – et ses bouleversements politiques – qui empêchent Victor Hugo de prononcer officiellement ce discours.

[9] Alphonse Marie Louis de Prat de Lamartine (1790-1869) : poète, écrivain, historien et homme politique français. En 1848, à l’occasion de la chute de Louis-Philippe et de la proclamation de la Seconde République, Lamartine fait partie de la Commission du gouvernement provisoire. Il est ainsi Ministre des Affaires étrangères de février à mai 1848. Partisan d’une révolution politique, il est plus proche des libéraux que des partisans d’une réforme politique et sociale (Louis Blanc, Albert, etc.). Le 25 février 1848, il s’oppose ainsi à l’adoption du drapeau rouge. Sa politique est  modérée si ce n’est sur les idéaux humanistes. Ainsi, c’est lui qui signe le décret d’abolition de l’esclavage du 27 avril 1848. Le 10 mai 1848, le gouvernement provisoire est remplacé par une commission exécutive, dont ont été exclus les plus à gauche (Louis Blanc, etc.). Lamartine siège alors avec Arago (également président de la Commission), Garnier-Pagès, Ledru-Rollin et Saint-Georges.

En décembre, il obtient des résultats insignifiants à l’élection présidentielle (0,28%), qui porte au pouvoir Louis Napoléon Bonaparte. En avril-juin 1850, lors des débats parlementaires sur la loi de déportation politique, Lamartine s’oppose au choix des Iles Marquises, bien qu’il ne fût pas opposé au principe même.

[10] Alexandre-César-Charles-Victor Destutt, marquis de Tracy (1781-1864) était un homme politique français. Il est le fils du philosophe « idéologue » Antoine Destutt de Tracy. Sous la Monarchie de Juillet, pendant laquelle il fait figure d’opposant modéré, son nom se rattache aux campagnes abolitionnistes : proposition de loi tendant à l’abolition de la peine de mort (17 août 1830), participation active aux combats pour l’abolition de l’esclavage.

[11] Victor Hugo, Écrits sur la peine de mort, textes rassemblés par Raymond Jean, Acte Sud, collection Babel, 1992 [1re éd. 1979], p. 69.

[12] Victor Hugo, Écrits sur la peine de mort, textes rassemblés par Raymond Jean, Acte Sud, collection Babel, 1992 [1re éd. 1979], p. 70.

[13] Ibid.

[14] Ibid.

[15] Charles Hugo (1826-1871) est le deuxième fils des cinq enfants de Victor Hugo et Adèle Foucher. En février 1848, il est quelque temps secrétaire d’Alphonse de Lamartine. Le 1er octobre, il fonde avec son père, son frère François-Victor Hugo, Paul Meurice et Auguste Vacquerie, le journal politique L’Événement. Il soutient d’abord Lamartine, puis lui tourne le dos pour finalement approuver la candidature du prince Louis-Napoléon Bonaparte contre Louis Eugène Cavaignac. Il regrette finalement sa décision en 1849, dès l’arrivée au pouvoir de celui qui sera appelé le « Petit Napoléon » par son propre père.

Le 16 mai 1851, il publie un article contre la peine de mort : il est alors poursuivi en justice et défendu par Victor Hugo. Condamné le 30 juillet à six mois de prison, il est incarcéré à la Conciergerie. Sorti de prison le 28 janvier 1852, il rejoint son père en exil à Bruxelles depuis le 14 décembre précédent, puis il le suit à Jersey.

[16]  Victor Hugo, lors de la plaidoirie en faveur de son fils Charles condamné à six mois de prison pour un article contre la peine de mort qui parut dans le journal L’Événement, le 11 juin 1851, devant la cour d’assises de la Seine.

(Source: Sophie Grossiord, Victor Hugo, s’il n’en reste qu’un…, Gallimard/Paris-Musées, 1998)

[17] Victor Hugo, Écrits sur la peine de mort, « Aux habitants de Guernesey », textes rassemblés par Raymond Jean, Acte Sud, collection Babel, 1992 [1re éd. 1979], pp. 111-125.

[18] Victor Hugo a des élans de culpabilité tout au long de cette très longue lettre. En effet, il semble craindre que ce ne soit pour éviter de déplaire à Napoléon III que la grâce n’a pas été accordée à Tapner : « Il se dit, monsieur, des choses devant lesquelles je détourne la tête. Non, ce qui se dit n’est pas. Quoi ! une voix, la voix la plus obscure, ne pourrait pas, si c’est la voix d’un exilé, demander grâce, dans un coin perdu de l’Europe, pour un homme qui va mourir, sans que M. Bonaparte l’entendît ! sans que M. Bonaparte intervînt ! sans que M. Bonaparte mît le holà ! Quoi ! M. Bonaparte qui a la guillotine de Belley, la guillotine de Draguignan et la guillotine de Montpellier, n’en aurait pas assez, et aurait l’appétit d’une potence à Guernesey ! Quoi ! dans cette affaire, vous auriez, vous monsieur, craint de faire de la peine au proscripteur en donnant raison au proscrit, l’homme pendu serait une complaisance, ce gibet serait une gracieuseté, et vous auriez fait cela pour “entretenir l’amitié” ! Non, non, non ! je ne le crois pas, je ne puis le croire ; je ne puis en admettre l’idée, quoique j’en aie le frisson ! »

(Source : Victor Hugo, Écrits sur la peine de mort, « Lettre à Lord Palmerston » textes rassemblés par Raymond Jean, Acte Sud, collection Babel, 1992 [1re éd. 1979], p. 128-129.)

De Napoléon III , Victor Hugo sur ce thème n’hésitait pas à dire qu’il était « un aigle à gibets »…

[19] Lord Palmerston (1784-1865) fut Secrétaire d’État de l’Intérieur en Angleterre de 1855 à 1865.

[20] Victor Hugo, Écrits sur la peine de mort, « Lettre à Lord Palmerston » textes rassemblés par Raymond Jean, Acte Sud, collection Babel, 1992 [1re éd. 1979], pp. 126-140.

Nous soulignons.

[21] Sur ce sujet européen, Victor Hugo écrit là encore de très nombreux textes : Le Discours d’ouverture au congrès de la paix de Paris (21 août 1849), le Message au congrès de la paix de Lausanne (1869), L’Appel aux allemands (9 septembre1870), un Discours à l’Assemblée nationale (1er mars 1871), la Lettre aux membres du congrès de la paix de Lugano (20 septembre 1872), le Message aux travailleurs français délégués à l’exposition de Philadelphie (16 avril 1876), et enfin Pour la Serbie (29 août 1876) pour ne citer que les principaux.

[22] Voir à ce propos la très longue énumération – fournie dans son ouvrage – de Édouard Ducpétiaux, De la peine de mort, Bruxelles, H. Tarlier libraire-éditeur, 1827, pp. 18-20.

[23] François Pierre Guillaume Guizot (1787-1874), historien et homme politique français.

Il attend la Restauration pour débuter en politique. Entre 1826 et 1830, il publie une série de grandes fresques sur l’Histoire de France et aussi sur l’Histoire de l’Angleterre. En janvier 1830, il est élu député de Lisieux, et signe l’adresse des 221 contre la politique de Charles X. Ses préférences allant vers une monarchie parlementaire, il se fait l’avocat de Louis-Philippe que la révolution de Juillet mène finalement au trône, et Guizot au gouvernement, en tant que Ministre de l’Intérieur (1830), puis Ministre de l’Instruction publique (1832-1836). Il marque son passage au gouvernement par une rénovation de l’instruction publique. Pacifiste, considérant l’alliance entre la France et le Royaume-Uni nécessaire, il permet – avec l’aide de Sir Robert Peel – la réconciliation des deux pays, à l’opposé de Lord Palmerston qui pense que la France doit être maîtrisée, affaiblie, dans l’optique d’une guerre future. Lord Palmerston remplacé par Lord Aberdeen, il trouve là un diplomate à sa mesure, scellant le rapprochement des deux nations libérales d’Europe en une entente cordiale. Les crises continuent, mais sont atténuées des deux côtés. La chute du gouvernement britannique Peel, le retour de Lord Palmerston – anti-français – et la crise de succession espagnole rompent les liens franco-britanniques et posent la nécessité de se rapprocher de Metternich, réputé absolutiste. Guizot devient président du Conseil en 1847 et bien qu’en poste très peu de temps en tant que chef du gouvernement, il influence plus que tout autre la politique de l’époque en fédérant autour de sa personne un parti conservateur tentant de maintenir un équilibre entre une démocratisation de la société et un retour à la révolution.

Marie Bardiaux-Vaïente

Bibliographie :

--- Ouvrages de bande dessinée ---
- L'Enfer est vide, tous les démons sont ici, Glénat, 2021, (Scénario, Marie Bardiaux-Vaïente ; Dessin, Malo Kerfriden)
- La Guillotine, (dessiné par Rica), prépublié dans La Revue dessinée numéro 3 (2014), chez Eidola Editions, 2019
- L’Abolition, le combat de Robert Badinter, Glénat, 2019, (Scénario, Marie Bardiaux-Vaïente ; Dessin, Malo Kerfriden)
- Fille d’Œdipe, 6 Pieds sous Terre, 2018, (Scénario, Marie Gloris Bardiaux-Vaïente ; Dessin, Gabriel Delmas)
- Féministes, (Collectif de onze bandes dessinées), Vide Cocagne, 2018, (Scénario et coordination éditoriale)
- Cléopâtre, La Reine fatale, Delcourt, Paris, Coll. « Histoire et Histoires » T.1-2-, 2017 à 2019 (Scénario, Marie Gloris, Thierry Gloris ; Dessin, Joël Mouclier )
- Isabelle, La louve de France, Delcourt, Paris, Coll. « Histoire et Histoires » T.1-2, 2012-2014. (Scénario, Marie Gloris, Thierry Gloris ; Dessin, Jaime Calderon)

--- Ouvrages universitaires ---
- La Bande dessinée, langage pour la recherche ; Essais, Revue interdisciplinaire d’Humanités, Études réunies par Nicolas Labarre et Marie Gloris Bardiaux-Vaïente, École doctorale Montaigne-Humanités, Université Bordeaux Montaigne, Pessac, 2018.
- Histoire de l’abolition de la peine de mort dans les six pays fondateurs de l’Union Européenne, thèse de doctorat, soutenue le 9/07/2015, à l’Université Michel de Montaigne, Bordeaux III, sous la direction de Mr Bernard Lachaise.
- Revue numérique, Le carnet de l’abolition, Catalogue BnF, 2012.
- Feuilleton historique (22 épisodes en ligne) pour l’association ECPM (2012/2014)

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La cause abolitionniste et son premier défenseur : le précurseur Cesare Beccaria

Ce n’est véritablement qu’avec Cesare Bonesana, marquis de Beccaria (1738-1794), que le principe de la peine capitale est remis en question. On doit la diffusion d’ouvrages combattant la peine capitale, au XVIIIe siècle, à la seule publication de son livre, à Livourne.

Juriste, économiste et philosophe, influencé par Montesquieu, Helvétius[1], Rousseau et les encyclopédistes français, Beccaria s’intéresse très tôt aux questions liées à l’équité du système judiciaire. C’est ainsi qu’en 1764, à vingt-six ans, il parvient à publier – secrètement et sans nom d’auteur[2], à Livourne – Des délits et des peines (« Dei delitti e delle pene »). Dans ce texte, il fait le procès des règles de l’ancienne jurisprudence criminelle et établit les bases de la réflexion moderne en matière de droit pénal. Cependant, son objectif n’est pas tant la modification du droit pénal – certes nécessaire – que la réforme de la société. Il s’inscrit de fait dans la droite lignée des Lumières et son intention est davantage politique que juridique.

Ainsi, la réflexion de Beccaria est  philosophique : pourquoi et comment punir, quels doivent être les fondements de la législation en matière de justice criminelle ? Il énumère les différents délits et les peines qui y sont associées. Il estime alors que : « Le but des peines n’est ni de tourmenter et affliger un être sensible, ni de faire qu’un crime déjà commis ne l’ait pas été […]. » Il faut donc choisir les peines susceptibles de produire « l’impression la plus efficace et la plus durable sur l’esprit des hommes, et la moins cruelle sur le corps des coupables […] Pour que n’importe quelle peine ne soit pas un acte de violence exercé par un seul ou par plusieurs contre un citoyen, elle doit absolument être publique, prompte, nécessaire, la moins sévère possible dans les circonstances données, proportionnée au délit et déterminée par la loi[3]. » C’est au cœur de cette réflexion que le marquis, pour la première fois dans l’histoire des idées, remet très clairement en cause la peine capitale : « Cette vaine profusion de supplices, qui n’ont jamais rendu les hommes meilleurs, m’a poussé à examiner si, dans un gouvernement bien organisé, la peine de mort est vraiment utile et juste[4]. Pour lui, la peine de mort est à la fois barbare et inefficace, et tout au long de son argumentaire, il se positionne par rapport à ces deux motifs totalement imbriqués et concomitants.

Ainsi, son hostilité vis-à-vis de la peine capitale lui permet de poser une démonstration limpide. Non seulement elle n’est « ni utile, ni nécessaire », mais elle est de plus un véritable « crime judiciaire ». En effet, au-delà de l’argument humaniste, il s’attache essentiellement à démontrer l’inefficacité, ainsi que le manque de légitimité, du châtiment suprême : « Cette vaine profusion de supplices, qui n’ont jamais rendu les hommes meilleurs, m’a poussé à examiner si, dans un gouvernement bien organisé, la peine de mort est vraiment utile et juste. En vertu de quel droit les hommes peuvent-ils se permettre de tuer leurs semblables ? Ce droit n’est certainement pas celui sur lequel reposent la souveraineté et les lois […] Qui aurait eu l’idée de concéder à d’autres le droit de le tuer […] Et, n’ayant pas ce droit, comment pouvait-il l’accorder à un autre ou à une société ?[5] »

Il est donc évident pour Cesare Beccaria que la peine de mort n’est pas un droit. Son application par un gouvernement est même le pire exemple qui puisse être donné aux hommes : « la peine de mort est nuisible par l’exemple de cruauté qu’elle donne. Si les passions ont rendu la guerre inévitable et enseigné à répandre le sang, les lois, dont le but est d’assagir les hommes, ne devraient pas étendre cet exemple de férocité, d’autant plus funestes qu’elles donnent la mort avec plus de formes et de méthodes ». Et par-delà la barbarie de l’exemple, c’est aussi son illogisme que pointe l’auteur : « Il me paraît absurde que les lois, qui sont l’expression de la volonté générale, qui réprouvent et punissent l’homicide, en commettent elles-mêmes et, pour détourner les citoyens de l’assassinat, ordonnent l’assassinat public[6]. »

Il ajoute avec force sa conviction : « Si je prouve que cette peine n’est ni utile ni nécessaire, j’aurai fait triompher la cause de l’humanité[7]. » Il considère par logique argumentaire qu’un régime où règnent la paix et la légalité n’a pas besoin de la peine de mort. Une fois encore, cette problématique est soulignée (et le sera à nouveau) : l’abolition de la peine capitale est directement liée à la pacification d’un ou des États.

Enfin, hormis sa cruauté, son inutilité, son illégitimité, la peine de mort se trouve être non dissuasive pour le marquis de Beccaria : « Pour la plupart des gens la peine de mort est un spectacle et, pour quelques-uns, l’objet d’une compassion mêlée de mépris ; chacun de ces deux sentiments occupe l’esprit des spectateurs, au lieu de la terreur salutaire que la loi prétend inspirer[8]. »

Par rebond, Beccaria au fil de sa démonstration donne les bases de réflexion pour une peine de substitution. En effet, il ne peut condamner la peine capitale, sans proposer une solution de recours, de punition des criminels. Ce positionnement est invariant selon les époques : abolir la peine de mort interroge les hommes, les sociétés, sur la façon la plus juste de punir dorénavant un crime donné. C’est en ce sens que le jeune juriste italien écrit sur ce que l’on pourrait nommer l’esclavage perpétuel : « Le frein le plus puissant pour arrêter les crimes n’est pas le spectacle terrible mais momentané de la mort d’un scélérat, c’est le tourment d’un homme privé de sa liberté, transformé en bête de somme et qui paie par ses fatigues le tort qu’il a fait à la société[9]. »

L’auteur Des délits et des peines reproche finalement à la peine capitale son caractère instantané, fugitif sur les esprits : « Ce n’est pas la sévérité de la peine qui produit le plus d’effet sur l’esprit des hommes, mais sa durée. » Il est, par ce fait même, convaincu qu’une peine de travaux forcés à perpétuité est bien plus terrible que la peine de mort : « On m’objectera peut-être que la réclusion perpétuelle est aussi douloureuse que la mort, et par conséquent tout aussi cruelle ; je répondrai qu’elle le sera peut-être davantage, si on additionne tous les moments malheureux qu’elle comporte. »

Nous devons cependant, nuancer quelque peu l’image de défenseur absolu de l’abolition que Beccaria peut représenter. En effet, au fil de ses réflexions, il admet cependant la peine capitale dans deux cas : « La mort d’un citoyen ne peut être jugée utile que pour deux motifs : d’abord, si quoique privé de sa liberté, il a encore des relations et un pouvoir tels qu’il soit une menace pour la sécurité de la nation, et si son existence peut produire une révolution dangereuse dans la forme du gouvernement établi[10]. » Il s’agit ici de ce que nous nommons les crimes politiques. Lorsque l’État est menacé dans ses fondements mêmes, ou lorsque les institutions sont en péril, la peine de mort reste possible pour le juriste milanais[11]. Deuxièmement, la peine capitale est envisageable lorsque la mort est le « meilleur ou unique moyen de dissuader les autres de commettre des délits ». Beccaria ne développe pas ce dernier point, ce qui nous semble dommageable. En effet, il contredit sa démonstration quand à l’argument dissuasif de la peine de mort. Ce n’est certainement pas un hasard si ce problème de la dissuasion reste jusqu’à nos jours l’un des points cruciaux du débat sur le maintien ou la suppression du châtiment suprême.

Dès sa sortie, l’œuvre de Beccaria connut un succès retentissant. Trois éditions italiennes sont épuisées en dix mois. Lu par d’Alembert dès 1765 (mais aussi Diderot, d’Holbach, Helvétius et Buffon qui en firent les plus grands éloges), c’est l’abbé Morellet, encyclopédiste, qui a traduit l’ouvrage en France en 1766 (traduction de la troisième édition). Voltaire quant à lui publia Un commentaire sur Des délits et des peines cette même année.

Les Lumières reconnurent d’ailleurs que la portée de cet ouvrage n’était pas tant philosophique que politique. Il le fut en proposant une révision – nous pouvons même parler de « révolution » – du système législatif en opposition avec le système de l’Ancien Régime. Joseph-Michel Antoine Servan (1737-1807) prononça en 1767 un discours sur « l’administration de la justice criminelle » à la rentrée solennelle du Parlement. Ce haut magistrat y fait sienne les thèses de Beccaria et réclame fermement l’abolition de la torture, de l’interrogatoire sur la sellette, du système des preuves légales et de la peine de mort.

Cesare Beccaria est entré dans l’histoire en raison de son combat passionné contre la peine de mort. Aujourd’hui encore, tout partisan de l’abolition invoque son nom dans la lutte contre la sanction capitale.


[1] Claude-Adrien Helvétius (1715-1771) est un philosophe français. Il considère que l’éducation est l’élément constitutif de l’esprit humain, et que tous les hommes sont susceptibles de s’instruire également. Beccaria sous l’influence intellectuelle de ce grand philosophe des Lumières, écrit dans la conclusion de son ouvrage : « le moyen le plus sûr mais le plus difficile de lutter contre le crime est de perfectionner l’éducation. » (in Des délits et des peines).

[2] L’important succès de cet ouvrage causa à son auteur plus de crainte que de joie car il craignît – et certainement avec raison – les persécutions. D’où cette protection par l’anonymat lors de la première impression Dei delitti e delle pene.

[3] Cesare Beccaria, Des délits et des peines, chapitre XII.

[4] Cesare Beccaria, op. cit., chapitre XXVIII.

[5] Cesare Beccaria, op. cit., chapitre XXVIII.

C’est en cela que Beccaria réfute les positions de Rousseau. Si le marquis croit fermement au contrat social, il n’en tire pas les mêmes conclusions que son maître à penser. Les lois de ce contrat représentent la volonté générale, qui n’est autre que la somme des volontés individuelles. Or, Beccaria ne peut croire qu’un seul individu ait jamais donné le droit aux autres de le tuer alors que le suicide lui-même est encore considéré par l’ensemble des législations du xviiie siècle comme un crime. Par voie de conséquence directe, l’homme n’ayant pas le droit de disposer de sa vie, il n’a pu le concéder à un autre, ni même à la société entière.

[6] Cesare Beccaria, Des délits et des peines, chapitre XXVIII.

[7] Ibid.

[8] Ibid.

[9] Ibid.

[10] Ibid.

[11] Cette idée qu’il y a des individus trop dangereux – par ce qu’ils représentent – pour qu’on puisse les laisser vivre fut l’idéologie forte de la Révolution française, de la Terreur notamment. Elle fut aussi l’argument politique du procès, puis de l’exécution, de Louis XVI.

Marie Bardiaux-Vaïente

Bibliographie :

--- Ouvrages de bande dessinée ---
- L'Enfer est vide, tous les démons sont ici, Glénat, 2021, (Scénario, Marie Bardiaux-Vaïente ; Dessin, Malo Kerfriden)
- La Guillotine, (dessiné par Rica), prépublié dans La Revue dessinée numéro 3 (2014), chez Eidola Editions, 2019
- L’Abolition, le combat de Robert Badinter, Glénat, 2019, (Scénario, Marie Bardiaux-Vaïente ; Dessin, Malo Kerfriden)
- Fille d’Œdipe, 6 Pieds sous Terre, 2018, (Scénario, Marie Gloris Bardiaux-Vaïente ; Dessin, Gabriel Delmas)
- Féministes, (Collectif de onze bandes dessinées), Vide Cocagne, 2018, (Scénario et coordination éditoriale)
- Cléopâtre, La Reine fatale, Delcourt, Paris, Coll. « Histoire et Histoires » T.1-2-, 2017 à 2019 (Scénario, Marie Gloris, Thierry Gloris ; Dessin, Joël Mouclier )
- Isabelle, La louve de France, Delcourt, Paris, Coll. « Histoire et Histoires » T.1-2, 2012-2014. (Scénario, Marie Gloris, Thierry Gloris ; Dessin, Jaime Calderon)

--- Ouvrages universitaires ---
- La Bande dessinée, langage pour la recherche ; Essais, Revue interdisciplinaire d’Humanités, Études réunies par Nicolas Labarre et Marie Gloris Bardiaux-Vaïente, École doctorale Montaigne-Humanités, Université Bordeaux Montaigne, Pessac, 2018.
- Histoire de l’abolition de la peine de mort dans les six pays fondateurs de l’Union Européenne, thèse de doctorat, soutenue le 9/07/2015, à l’Université Michel de Montaigne, Bordeaux III, sous la direction de Mr Bernard Lachaise.
- Revue numérique, Le carnet de l’abolition, Catalogue BnF, 2012.
- Feuilleton historique (22 épisodes en ligne) pour l’association ECPM (2012/2014)

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Du XVIème au XVIIIème siècle, des philosophes rétentionnistes pourtant annonciateurs du mouvement abolitionniste


Au XVIIIe siècle la peine de mort est universelle, car elle suit la mise en place de tout système judiciaire. Le mouvement naissant de l’abolition de la peine de mort fut celui de penseurs, de philosophes, de juristes. Ce n’est en aucun cas la société qui a suscité cette réflexion chez ses intellectuels[1]. En outre le XVIIIe siècle humaniste ne fut pas animé d’une répulsion générale des esprits pensants à l’égard du châtiment suprême. Le contrat social, formulé par Hobbes[2] dès le milieu du XVIIe siècle et développé par ceux que l’on nomma les « Lumières », ne se définit pas identiquement pour chacun d’entre eux : « L’infraction  est une violation du contrat social, elle introduit une rupture dans la communauté des citoyens et il convient donc de renouer le pacte, de donner au coupable le moyen de se laver de sa faute à l’égard de la société afin d’y retrouver sa place grâce à une peine devenue un véritable mode de rachat[3] ». L’ouverture de la discussion sur la peine de mort en découle logiquement. Prenons l’exemple de l’un des plus célèbres intellectuels du Siècle des Lumières (même si sa pensée fut construite et écrite au XVIIe siècle), John Locke. Philosophe anglais (1632-1704), il rattache la peine de mort à la loi naturelle : « Dans l’état de nature, tout homme a le pouvoir de tuer un assassin afin de détourner les autres de causer un dommage semblable… ; car ce criminel qui a abjuré la raison, règle et mesure commune donnée par Dieu à l’humanité, déclare la guerre à tous les hommes quand il commet injustement, sur la personne d’un seul, des actes de violence et de meurtre ; on peut donc le détruire comme un lion ou un tigre, comme l’une de ces bêtes sauvages auprès desquelles l’être humain ne connaît ni société ni sécurité. Tel est le fondement de la grande loi de la nature : Qui fait couler le sang humain, de main d’homme perdra le sien. Caïn était si pleinement convaincu que tout homme avait le droit de détruire un tel criminel, qu’après avoir tué son frère il s’écrie : Quiconque me trouvera me tuera !, tant c’était inscrit clairement au cœur de l’humanité toute entière[4]. »

Parallèlement à cette théorie naturelle et morticole, dès le milieu du XVIIIe siècle, des critiques contre la peine capitale apparaissent. Mais ce n’est pas tant la suppression du châtiment suprême qui est réclamée, que son usage abusif qui est controversé. En effet, la peine de mort est parfois considérée comme utile par nos philosophes. Ce qu’ils considèrent comme rebutant, ou amoral, ce sont les supplices, la torture ; ils disparaissent d’ailleurs de l’ensemble des sociétés européennes en quelques décennies. « Le corps supplicié, dépecé, amputé, symboliquement marqué au visage ou à l’épaule, exposé vif ou mort, donné en spectacle. A disparu le corps comme cible majeure de la répression pénale[5]. » Nous l’avons abordé dans notre première partie : le XVIIIe siècle est celui d’un âge nouveau pour la justice pénale. Des projets ou des rédactions de codes – qualifions-les de « modernes » – fleurissent partout en Europe. La Prusse (1780), la Toscane (1786), l’Autriche (1788), puis la France tout au long de la période révolutionnaire et de l’Empire (1791, an IV[6], 1808 et 1810) en sont des exemples. Mais si certains de ces codes abolissent purement et simplement la peine capitale, ce n’est pas le cas général. Seuls les supplices et la torture sont systématiquement abrogés.

Thomas More[7] (1478-1535) est un homme de la Renaissance.  Il fut un proche d’Érasme (1469-1536), le premier militant pour la paix en Europe : « Au lieu d’écouter les vaines prétentions des roitelets, des sectateurs et des égoïsmes nationaux, la mission de l’Européen est au contraire de toujours insister sur ce qui lie et ce qui unit les peuples, d’affirmer la prépondérance de l’européen sur le national, de l’humanité sur la patrie et de transformer la conception de la Chrétienté, considérée en tant que communauté uniquement religieuse, en celle d’une chrétienté universelle, en un amour de l’humanité humble, serviable, dévoué[8]. »

Sir Thomas More est le plus illustre représentant anglais de l’humanisme. En 1516 il écrit De optimo statu rei publicae deque nova insula Utopia. Le mot « utopie » signifie en grec « qui ne se trouve en aucun endroit ». Il décrit une île merveilleuse où règne une société sans impôt, sans misère, sans vol. Avec Utopia, le théoricien anglais conçoit en même temps un lieu et un non-lieu de bonheur à l’abri de toute tyrannie[9]. Utopia se compose de deux livres. Le Livre I (qui est en fait le second), est un réquisitoire contre la société de l’époque et contre le mal. À travers un récit fantastique, le héros se pose, entre autres, une question qui nous est fondamentale :  quelle est la justification de la loi punissant les voleurs de la peine de mort ? « Je crois simplement mon révérend père qu’il est de toute iniquité d’enlever la vie à un homme parce qu’il a enlevé de l’argent. Car tous les biens que l’on peut posséder ne sauraient, mis ensemble, équivaloir à la vie humaine. Le supplice compense, dira-t-on, non la somme dérobée, mais l’outrage fait à la justice, la violation des lois. N’est-ce pas là précisément ce “droit suprême” qui est une “suprême injustice” ?[10] » Pour Thomas More, cette loi est donc inique et absurde puisqu’elle punit de la même façon le voleur et le criminel. De surcroît, elle est inhumaine, puisqu’elle ne respecte pas la valeur de la vie. Enfin, elle est inutile puisqu’elle n’a pas réussi à diminuer le nombre des voleurs[11]. Ces arguments vont être repris par tous les abolitionnistes modernes et contemporains, si ce n’est qu’ils vont élargir ce champ à l’ensemble de la question sur la peine de mort, et non plus uniquement pour un cas particulier (le vol, dans le récit de Thomas More).

Signalons le Livre des mœurs de l’avocat au parlement de Paris François-Vincent Toussaint (1715-1772), qui sous le pseudonyme de Panage publie cet ouvrage dans lequel il propose de remplacer systématiquement la peine de mort par l’esclavage perpétuel[12]. Ce texte a été interdit par un arrêt du 6 mai 1748.

Montesquieu (1689-1755) dans De l’Esprit des Lois, tente de dégager les principes fondamentaux des institutions politiques en analysant de manière comparative les différentes formes de gouvernements. Pour la première fois dans l’histoire des idées, la diversité des législations réglementant les diverses sociétés humaines va faire l’objet d’une étude objective : « Quelle est la meilleure société possible que l’homme puisse se donner ? Quelle est la norme de la société humaine satisfaisante ?[13] » C’est dans cette perspective que s’inscrit sa réflexion sur la peine de mort. Or, non seulement le philosophe ne tranche en aucun cas la question, mais il reste ambigu vis-à-vis de la problématique énoncée.

En effet Montesquieu, tout comme Locke, inscrit la peine capitale dans la perspective de la loi naturelle. Elle résulte de la loi du talion dont peut user la société : « Un être intelligent qui a fait du mal à un être intelligent mérite de recevoir le même mal ». Il ajoute : « qu’un citoyen mérite la mort lorsqu’il a violé la sûreté au point qu’il a ôté la vie ou qu’il a entrepris de l’ôter. Cette peine de mort est comme le remède de la société malade[14]. »

Toutefois dans ce même ouvrage, Montesquieu émet de sérieux arguments en faveur du débat abolitionniste. Il considère que la peine capitale peut-être disproportionnée et qu’elle est susceptible d’aboutir au résultat inverse de celui escompté : « L’expérience a fait remarquer que, dans les pays où les peines sont douces, l’esprit du citoyen en est frappé. » Il souligne de même l’effet non dissuasif pour le criminel, de la peine encourue : « Les vols sur les grands chemins étaient communs dans quelques États ; on voulut les arrêter : on inventa le supplice de la roue […]. Depuis ce temps, on a volé, comme auparavant, sur les grands chemins[15]. […] De nos jours la désertion fut très fréquente ; on établit la peine de mort contre les déserteurs, et la désertion n’est pas diminuée[16]. » En outre, il reproche le mauvais exemple donné par l’État, en cas de peine violente : « Et si vous en voyez d’autres où les hommes ne sont retenus que par des supplices cruels, comptez encore que cela vient, en grande partie, de la violence du gouvernement. […] Lorsque le mal est une fois corrigé […] il reste un vice dans l’État, que cette dureté a produit : les esprits sont corrompus, ils se sont habitués au despotisme[17]. » Dans le chapitre 13 de l’Esprits des Lois[18] Montesquieu développe son argumentaire juridique en prenant l’exemple de la société japonaise. Il montre la violence du gouvernement japonais à l’égard de ses sujets. Et c’est dans ce texte que retentissent dans ses propos des mesures visant à une abolition en tous les cas partielle : « Les peines outrées peuvent corrompre le despotisme même. Jetons les yeux sur le Japon. On y punit de mort presque tous les crimes. […] Ces idées sont tirées de la servitude. » Montesquieu va jusqu’à se demander si ce peuple ne se familiarise pas trop à la cruauté et à la violence par la vue continuelle de la mort : « Voilà l’origine, voilà l’esprit des lois du Japon […] Des efforts si inouïs sont une preuve de leur impuissance[19]. »

En somme Montesquieu, s’il n’est pas abolitionniste, considère que la peine capitale doit s’appliquer aux seuls crimes de sang ; les biens des individus ne peuvent plus être concernés par une telle peine qui est disproportionnée dans ce cas : « Il serait plus de la nature, que la peine des crimes contre les biens fût punie par la perte des biens », et encore : « C’est un grand mal parmi nous de faire subir la même peine à celui qui vole sur un grand chemin et à celui qui vole et assassine ; il est visible que, pour la sûreté publique, il faudrait mettre quelque différence dans la peine[20]. » En effet, l’injustice n’est en aucun cas utile à la société qu’il souhaite la plus satisfaisante pour le plus grand nombre. Les peines doivent être calculées au plus juste selon « une exacte proportion » avec le délit.

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) non plus ne remet pas en cause la peine capitale.

Nous insistons sur le fait qu’il faille nous garder de tout anachronisme. En effet, si le XVIIIe siècle est animé par un débat sur la fonction et la nature des peines, la légitimité de la peine de mort n’y est guère interrogée. Ce n’est véritablement qu’avec Beccaria que le principe de la peine capitale est remis en question.

Rousseau, donc, qui dans Du contrat social propose les principes d’un nouveau droit politique, avec pour emblèmes la liberté et l’égalité. Il souhaite une convention, un vrai contrat légitime, accepté par chaque citoyen et permettant à la volonté générale du peuple d’exercer sa souveraineté. Celle-ci est la règle de conscience, le jugement du bien et du mal qui est en chaque individu. C’est ainsi que Rousseau, par rebond, justifie la peine de mort : « C’est pour ne pas être la victime d’un assassin que l’on consent à mourir si on le devient. […] Tout malfaiteur attaquant le droit social devient par ses forfaits rebelle et traître à la patrie, il cesse d’en être membre en violant ses droits et même il lui fait la guerre. Alors la conservation de l’État est incompatible avec la sienne, il faut qu’un des deux périsse, et quand on fait mourir le coupable, c’est moins comme citoyen que comme ennemi[21]. » Le criminel est celui qui fait la guerre à la société. En cela Rousseau rapproche et reprend à son compte deux idées émises par les Pères de l’Église, et par Saint-Augustin en particulier : « Si celui qui tue son semblable de propos délibéré commet un assassinat, il y a cependant des cas où l’on peut donner la mort sans péché : ainsi lorsqu’un soldat tue un ennemi ou lorsqu’un juge prononce la peine capitale contre un criminel[22] ». L’analogie est faite : le soldat en guerre et le juge sont les deux défenseurs d’une patrie en danger. Par leurs fonctions respectives, ils sont en droit – devant le divin et devant la loi – de mettre un homme à mort.

Si l’écrivain suisse est extrêmement clair dans son positionnement, il nuance ses propos dans Du contrat social : « Au reste, la fréquence des supplices est toujours un signe de faiblesse ou de paresse dans le gouvernement. Il n’y a point de méchant que l’on ne pût rendre bon à quelque chose. On n’a droit de faire mourir, même pour l’exemple, que celui qu’on ne peut conserver sans danger[23].» La peine de mort est la sanction du dernier recours.



[1] Il suffit, en France, de prendre l’exemple du Code Louis, ou Ordonnance de Saint-Germain-en-Laye. Il s’agit des «‾ordonnances sur la réformation de la justice civile et criminelle » de 1666 et 1670, et ce en l’honneur du roi Louis XIV. C’est la mise en ordre des lois et juridictions du royaume, dont le sud était de droit « romain » et le nord de droit coutumier. Il a été élaboré sous la direction de Colbert à partir de 1661.

En 1667, l’ordonnance de Saint-Germain-en-Laye codifie la justice civile. Les trente-cinq articles traitent surtout de la hiérarchisation des différents tribunaux, de la discipline des magistrats et nettoient la procédure. Ils modifient aussi les règles relatives à l’état civil, constituant ainsi une importante étape dans la construction de l’État en France. En 1670, c’est la justice criminelle. Sont alors maintenues la question, les galères et la peine de mort. S’il y a harmonisation, à contrario il n’y a pas d’adoucissement des peines.

[2] Thomas Hobbes (1588-1679) est un philosophe matérialiste-nominaliste anglais. Il écrit la première doctrine moderne du contrat social. Selon lui, la communauté politique naît d’un contrat initial par lequel les individus lui abandonnent la totalité de leurs droits, dans le seul dessein d’assurer un ordre qui en garantisse leur conservation. Cet État absolu (représenté sous les traits du tout-puissant Léviathan) est conçu comme radicalement autonome par rapport au droit divin ou à la morale naturelle et il est devenu le seul maître du droit. Dès lors, la loi pénale n’est plus qu’un élément parmi d’autres de la machinerie sociale, et son unique objectif est le maintien de l’ordre : « Le châtiment est un mal infligé par l’autorité publique à celui qui a accompli (ou omis) une action… afin que la volonté des hommes soit par là d’autant mieux disposée à l’obéissance. »

(Source : Hobbes, Léviathan, première édition 1651, chapitre XVIII, Gallimard, « Folio essais », 2002.)

Pour Thomas Hobbes, évidemment, la peine de mort fait partie de ces moyens qui permettent de « disposer les hommes à l’obéissance ».

[3] André Laingui et Arlette Lebigre, Histoire du droit pénal, Tome 1 «  Le Droit pénal », Paris, Cujas, 1979, p. 124.

 

[4] John Locke, Traité du gouvernement civil, première édition 1690, Flammarion, 1992.

[5] Michel Foucault, Surveiller et punir, Gallimard, 1975.

[6] 1795.

[7] Thomas More était un juriste, historien, philosophe, théologien et homme politique anglais. Il fut le Chancelier du roi Henri VIII avant d’être condamné à mort par ce même souverain. En effet, Thomas More (ou Morus) avait refusé de reconnaître l’autorité religieuse que s’était arrogé le roi. Ce dernier avait rejeté l’autorité pontificale afin de se sentir libre d’épouser Anne Boleyn dont il s’était épris en 1527. Or, il se heurta au refus du pape d’annuler son mariage avec Catherine d’Aragon. Henri VIII  rompit avec Rome. Ce schisme est à l’origine de l’Église anglicane. Or, Thomas se permit de critiquer le divorce du roi d’Angleterre. La réponse fut immédiate : le monarque le fit aussitôt emprisonner et décapiter.

Sir Thomas More est devenu Saint Thomas More lors de sa béatification par l’Église catholique en 1886 et sa canonisation en 1935.

[8] Stefan Zweig, Érasme. Grandeur et décadence d’une idée, Paris, Grasset, 2003, pp. 87-88.

[9] Il pensait que la première qualité d’une société utopique était d’être une société de liberté. Il décrit ainsi sa société idéale : cent mille habitants vivant sur une île. Les citoyens sont regroupés par familles. Cinquante familles forment un groupe qui élit son chef, le syphogrante. Ceux-ci forment à leur tour un Conseil qui élit un prince sur une liste de quatre candidats. Le prince est élu à vie mais on peut le démettre s’il devient tyran. Pour les guerres, l’île d’Utopia utilise des mercenaires : les Zapolètes. Ces soldats sont censés se faire massacrer avec leurs ennemis durant la bataille. Comme ça l’outil se détruit dès usage. Il n’y a pas de monnaie, chacun se sert au marché en fonction de ses besoins. Toutes les maisons sont pareilles. Il n’y a pas de serrure et tout le monde est obligé de déménager tous les dix ans pour ne pas s’enraciner. L’oisiveté est interdite. Pas de femmes au foyer, pas de prêtres, pas de nobles, pas de valets, pas de mendiants. Ce qui permet de réduire la journée de travail à six heures. Tout le monde doit accomplir un service agricole de deux ans. En cas d’adultère ou de tentative d’évasion d’Utopia, le citoyen perd sa qualité d’homme libre et devient esclave. Il doit alors travailler beaucoup plus et obéir.

[10] Thomas More, L’Utopie ou  le traité de la meilleure forme de gouvernement, texte latin édité et traduit par Marie Delcourt, Genève, Librairie Droz, Coll. « Les Classiques de la pensée politique », 1983 [1re éd. 1518], Livre premier, p. 28.

[11] Il propose de remplacer cette peine par une forme d’esclavage à vie, beaucoup plus utile à la société. Cette thèse a été reprise par  de nombreux adeptes de la doctrine de l’Utilitarisme développée par Jérémy Bentham (1748-1832).

[12] Freddy Joris, Mourir sur l’échafaud : sensibilité collective face à la mort et perception des exécutions capitales du Bas Moyen Âge à la fin de l’Ancien Régime, Liège, Éditions du Céfal, 2005, p. 28.

[13] Montesquieu, De l’Esprit des Lois, 1748, chapitre 12, « De la puissance des peines ».

[14] Ibid.

[15] Montesquieu fait ici référence au grec Callistrate (orateur athénien du ive siècle av. J.-C.), qui écrivit dans Digeste : « Les assassins de grand chemin subiraient la peine de la croix à l’endroit même où ils ont commis leurs crimes afin que, par ce spectacle terrifiant, les autres soient dissuadés [de commettre] de semblables forfaits. »

[16] Ibid.

[17] Ibid.

[18] Montesquieu,  « Impuissance des lois japonaises », dans De l’esprit des lois, chapitre 13, 1748. 

[19] Ibid.

[20] Montesquieu, « De la puissance des peines », dans De l’esprit des lois, chapitre 12, 1748.

[21] Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social, 1762, livre II, chapitre V, « Du droit de vie et de mort ».

[22] Jean-Marie Carbasse, La Peine de mort, Paris, PUF, « Que sais-je ? », 2004, p. 26.

[23] Ibid.

Marie Bardiaux-Vaïente

Bibliographie :

--- Ouvrages de bande dessinée ---
- L'Enfer est vide, tous les démons sont ici, Glénat, 2021, (Scénario, Marie Bardiaux-Vaïente ; Dessin, Malo Kerfriden)
- La Guillotine, (dessiné par Rica), prépublié dans La Revue dessinée numéro 3 (2014), chez Eidola Editions, 2019
- L’Abolition, le combat de Robert Badinter, Glénat, 2019, (Scénario, Marie Bardiaux-Vaïente ; Dessin, Malo Kerfriden)
- Fille d’Œdipe, 6 Pieds sous Terre, 2018, (Scénario, Marie Gloris Bardiaux-Vaïente ; Dessin, Gabriel Delmas)
- Féministes, (Collectif de onze bandes dessinées), Vide Cocagne, 2018, (Scénario et coordination éditoriale)
- Cléopâtre, La Reine fatale, Delcourt, Paris, Coll. « Histoire et Histoires » T.1-2-, 2017 à 2019 (Scénario, Marie Gloris, Thierry Gloris ; Dessin, Joël Mouclier )
- Isabelle, La louve de France, Delcourt, Paris, Coll. « Histoire et Histoires » T.1-2, 2012-2014. (Scénario, Marie Gloris, Thierry Gloris ; Dessin, Jaime Calderon)

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Temps modernes et absolutismes en Europe : des cultures politiques et judiciaires communes

« Le droit pénal européen de la seconde moitié du XVIIIe siècle […] est en partie le résultat de la convergence des critiques et des propositions de maîtres à penser comme Montesquieu ou Voltaire. Il subit l’aiguillon de Beccaria, chantre d’une nouvelle approche de la peine et donc du système répressif européen[1]. »

Le criminel est un pêcheur

« Tout au long de l’époque moderne [la peine capitale] a constitué un cas extrême, et donc rare, de la pratique judiciaire […] pourtant la mémoire en a fait un spectacle permanent[2]. »

La peine capitale était rare puisqu’elle ne concernait que moins de 5 pourcents des arrêts prononcés[3].

Le Moyen Âge n’est pas tant répressif – nous comparons ce qui peut l’être, dans un contexte donné ! – malgré l’image sanglante qui est encore aujourd’hui véhiculée. En effet, la sanction suprême n’est véritablement appliquée que pour les homicides volontaires et les offenses faites à dieu : sorcellerie et hérésie. Ce n’est qu’aux XIVe, XVe et XVIe siècles que la sévérité pénale s’est accrue. Elle reflue à nouveau à la fin du XVIIe siècle. L.–Th. Maes étudie la justice pénale de Malines (aujourd’hui ville belge située dans la Province d’Anvers en région Flamande). Il constate qu’il y a eut, pour une population d’environ 25 000 habitants entre 1370 et 1795 : 128 exécutions capitales au cours des trente dernières années du XIVe siècle, 203 pour l’ensemble du XVe siècle, 255 au XVIe siècle, 66 au XVIIe siècle et 23 au XVIIIe siècle. Ce schéma est globalement identique – avec des exceptions locales – dans toute l’Europe occidentale. Pour exemple, en Saxe, Benedict Carpzow se vante d’avoir établi plus de 20 000 condamnations à mort en quarante-cinq ans de magistrature[4]. Auteur en 1635 de la Practica criminalis (Practica nova Imperialis Saxonica rerum criminalium) il promeut un droit pénal où la peine de mort, les mutilations et la torture occupent une place prépondérante[5]. En France, la peine de Ravaillac, suite à l’assassinat de Henri IV, créée une jurisprudence[6]. C’est sur ce précédent judiciaire que se sont basés les juges de Damiens coupable d’une agression contre Louis XV en 1757. Cela aboutit à l’atroce supplice que l’on connaît[7].  En outre, pendant tout le XVIIe siècle, sous Richelieu, Mazarin et Colbert, les intendants[8] disposent d’un pouvoir terrible. En effet, ils peuvent prononcer la peine de mort, ce qui accroît les jugements expéditifs et donc le nombre des condamnations : « il y avait là une garantie à l’exercice d’une justice rapide et sommaire, statuant en premier et dernier ressort, avec compétence pour prononcer la peine de mort[9]. »

Des voix rares s’élèvent cependant. Ainsi Guillaume Ier de Lamoignon, en 1670 : « entre tous les maux qui peuvent arriver à l’administration de la justice, aucun n’est comparable à celui de faire mourir un innocent. Mieux vaudrait absoudre mille coupables ». Déjà l’idée que la peine de mort constitue « un mal définitif et irréparable[10] »

L’absolutisme et le droit de tuer

– En France les juges avaient un pouvoir arbitraire et l’usage seul déterminait les cas où la peine capitale était encourue. Il faut attendre le Code pénal de 1791 pour avoir une liste fixe des 32 crimes punissables de la peine capitale.

Pour exemple, en Champagne (population estimée à 800 000 habitants), de 1750 à 1765 on dénombre 117 accusations pour homicide (ce qui fait une moyenne de 7 à 8 par an). Sur ces 117 condamnations, il y eut 49 exécutions capitales et 7 par contumace. Ces peines ont puni 16 crimes de sang, 3 actes de violence, 26 délits de cupidité.

De même, de 1740 à 1789, une commission extraordinaire dont la tâche était de juger les contrebandiers d’un quart du royaume prononce 70 condamnations à mort (sur 5938 individus jugés) et 69 par contumace.


– Au Luxembourg : d’après l’ordonnance criminelle du 9 juillet 1570, imposée par le Duc d’Albe, l’exécution des sentences se faisait dans les 24 heures de la prononciation du jugement, les condamnés devant être menés au dernier supplice « le mieux préparés de leur conscience que faire se pourra ». La lecture de la sentence était répétée au lieu de l’exécution, « afin que chacun en sache la cause, et qu’icelle serve d’exemple au peuple » (ordonnance du 9 juillet 1570, alinéa 45). Il n’était pas permis d’enterrer les cadavres, « sinon par congé ou licence des Juges supérieurs de la Province : ce qui ne s’accorda que rarement, pour personnes plus honnêtes ès cas moins exorbitants » (ordonnance du 9 juillet 1570, alinéa 49).

D’après les vieilles coutumes, le seigneur haut justicier devait donner au tribunal un repas le jour de la condamnation à mort et le jour de l’exécution.


[1] Yves Jeanclos, Droit pénal européen, Paris, Économica, 2009, pp. 71-72.

[2] Ibid.

[3] Hervé Piant, Une justice ordinaire. Justice civile et criminelle dans la prévôté royale de Vancouleurs sous l’Ancien Régime, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2005.

[4] Soit près de 450 par an, en moyenne.

[5] Recueil de la Société Jean Bodin, La Peine, Bruxelles, De Boeck-Wesmael, 1991, p. 18.

[6] Il s’agit de la peine de mort par écartèlement à quatre chevaux. Cette sanction est limitée au régicide. (Source : André Laingui et Arlette Lebigre, Histoire du droit pénal, Tome 1 «  Le Droit pénal », Paris, Cujas, 1979, p. 128.)

[7] Se référer, pour de plus amples détails sur le supplice de Damien, à la description de Michel Foucault dans Surveiller et punir, pp. 9-12.

Par ailleurs, Jean-Marie Carbasse énumère les huit éléments de la peine du régicide, stricto sensu : L’amende honorable ; le poing tranché ; tenaillement aux mamelles, bras, cuisses et gras des jambes sur lesquels est jeté un mélange de plomb fondu et huile bouillante, résine et soufre ; écartèlement à quatre chevaux, les membres arrachés étant ensuite jetés au feu ; confiscation de tous les biens ; abattis de la maison du régicide, avec défense de la reconstruire ; bannissement à perpétuité des ascendants et descendants du criminel ; suppression définitive de son patronyme.

(Source : Jean-Marie Carbasse, La Peine de mort, Paris, PUF, « Que sais-je ? », 2004, p. 53).

[8] L’Intendant représente le roi dans les généralités (principales subdivisions administratives de la France d’Ancien Régime).

[9] Albert Rigaudière, Introduction historique à l’étude du droit et des institutions, Paris, Économica, troisième édition, 2006, pp. 683-684.

[10] Assemblée nationale, proposition de loi tendant à l’abolition de la peine de mort (n° 368 – 2ème rectification), seconde session ordinaire de 1977-1978, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 6 juin 1978. Annexe au procès-verbal de la séance du 7 juin 1978.

Marie Bardiaux-Vaïente

Bibliographie :

--- Ouvrages de bande dessinée ---
- L'Enfer est vide, tous les démons sont ici, Glénat, 2021, (Scénario, Marie Bardiaux-Vaïente ; Dessin, Malo Kerfriden)
- La Guillotine, (dessiné par Rica), prépublié dans La Revue dessinée numéro 3 (2014), chez Eidola Editions, 2019
- L’Abolition, le combat de Robert Badinter, Glénat, 2019, (Scénario, Marie Bardiaux-Vaïente ; Dessin, Malo Kerfriden)
- Fille d’Œdipe, 6 Pieds sous Terre, 2018, (Scénario, Marie Gloris Bardiaux-Vaïente ; Dessin, Gabriel Delmas)
- Féministes, (Collectif de onze bandes dessinées), Vide Cocagne, 2018, (Scénario et coordination éditoriale)
- Cléopâtre, La Reine fatale, Delcourt, Paris, Coll. « Histoire et Histoires » T.1-2-, 2017 à 2019 (Scénario, Marie Gloris, Thierry Gloris ; Dessin, Joël Mouclier )
- Isabelle, La louve de France, Delcourt, Paris, Coll. « Histoire et Histoires » T.1-2, 2012-2014. (Scénario, Marie Gloris, Thierry Gloris ; Dessin, Jaime Calderon)

--- Ouvrages universitaires ---
- La Bande dessinée, langage pour la recherche ; Essais, Revue interdisciplinaire d’Humanités, Études réunies par Nicolas Labarre et Marie Gloris Bardiaux-Vaïente, École doctorale Montaigne-Humanités, Université Bordeaux Montaigne, Pessac, 2018.
- Histoire de l’abolition de la peine de mort dans les six pays fondateurs de l’Union Européenne, thèse de doctorat, soutenue le 9/07/2015, à l’Université Michel de Montaigne, Bordeaux III, sous la direction de Mr Bernard Lachaise.
- Revue numérique, Le carnet de l’abolition, Catalogue BnF, 2012.
- Feuilleton historique (22 épisodes en ligne) pour l’association ECPM (2012/2014)

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La Révolution française et l’échec abolitionniste

« La peine de mort sera-t-elle conservée ou abolie ?1 » : l’échec de 1791.

« L’action révolutionnaire […] par ses violences, fait avorter les réformes qu’il fallait attendre du progrès de la raison publique2 ».

La France est le premier pays au monde à débattre en son Parlement de la question de l’abolition de la peine de mort, en 1791. En outre, lors des débats des 23, 30, 31 mai et 1er juin 1791, les parlementaires utilisent d’ores et déjà toute la gamme argumentative – abolitionniste ou rétentionniste – qui agite les assemblées pendant près de deux siècles. Tous les raisonnements sont dès à présent produits.

Pendant la tourmente révolutionnaire, Marguerite Louis François Duport-Dutertre – dit Duport (1754-1793) – présente un projet de suppression de la peine de mort et son remplacement par un enfermement en cachot obscur au pain et à l’eau : « Le condamné sera voué à une entière solitude ; son corps et ses membres porteront des fers ; du pain, de l’eau, de la paille lui fourniront pour sa nourriture et pour son pénible repos l’absolu nécessaire… On prétend que la peine de mort est seule capable d’effrayer le crime ; l’état que nous venons de décrire serait pire que la mort la plus cruelle, si rien n’en adoucissait la rigueur ; la pitié même dont vous êtes émus prouve que nous avons assez et trop fait pour l’exemple nous avons donc une peine répressive.3 » C’est Louis-Michel Le Pelletier marquis de Saint-Fargeau (1760-1793) qui est le rapporteur de la proposition de loi lors des « débats des 30 mai – 1er juin 1791 à l’Assemblée nationale constituante : pour ou contre la peine de mort ». Il se prononce pour l’abolition complète de la sanction capitale, avec pour premier argument l’idée d’une prison qui va permettre de réinsérer le condamné, de l’améliorer.

Malgré le soutien de Robespierre : « Je viens prier […] les législateurs qui doivent être les organes et les interprètes des lois éternelles, que la divinité a dictées aux hommes d’effacer du code des Français les lois de sang qui commandent des meurtres juridiques, et que repoussent leurs mœurs et leur constitution, nouvelle. Je veux leur prouver : 1° que la peine de mort est essentiellement injuste ; 2° qu’elle n’est pas la plus réprimante des peines, et qu’elle multiplie les crimes beaucoup plus qu’elle ne les prévient », la majorité va voter le maintien de la peine capitale en instaurant la décapitation par la guillotine comme mode d’exécution. La période de troubles vécue en France n’est en aucun cas un contexte favorable à l’abolition : « Dans quel moment abolirez-vous la peine de mort ! Dans un moment d’anarchie où vous n’avez pas assez de toutes vos forces contre la multitude, à qui l’on a appris qu’elle pouvait tout ; où il faudrait multiplier les freins et les barrières contre elle, loin de les affaiblir ; dans un moment enfin où le sentiment de la religion est prêt à s’éteindre dans plusieurs classes de la société, et où les mœurs en général ne sont pas d’une très grande pureté4 », même si Duport, par principe humaniste semble pétri d’illusions : « À ce moment où les Français dirigent toutes leurs pensées vers leur nouvelle constitution, où ils viennent puiser avidement dans vos lois, non seulement des règles d’obéissance, mais des principes de justice et de morale, qu’ils ne rencontrent pas une loi dont l’effet seul est une leçon de barbarie et de lâcheté, et songez que la société, loin de légitimer le meurtre par son autorité, le rend plus odieux cent fois par son appareil et son sang-froid.5 »

Les affrontements passionnés entre abolitionnistes et partisans de la peine de mort ouvrent la voie des débats qui pendant deux siècles vont secouer régulièrement les bancs de l’Assemblée sur ce sujet. Au premier rang des morticoles, Prugnon (avocat à Nancy, député du Tiers aux États généraux de 1789) : « La peine de mort sera-t-elle conservée ou abolie ? Si on la conserve, à quel crime sera-t-elle réservée? […] C’est un point si considérable et tout y tient tellement qu’il faut d’abord s’y attacher. Une des premières attentions du législateur doit être de prévenir les crimes, et il est garant envers la société de tous ceux qu’il n’a pas empêchés lorsqu’il le pouvait. Il doit avoir deux buts : l’un d’exprimer toute l’horreur qu’inspirent de grands crimes ; l’autre, d’effrayer par de grands exemples. Oui, c’est l’exemple et non l’homme puni qu’il faut voir dans le supplice. L’âme est agréablement émue, elle est, si je puis le dire, rafraîchie à la vue d’une association d’hommes qui ne connaît ni supplices, ni échafauds. Je conçois que c’est bien la plus délicieuse de toutes les méditations : mais où se cache la société de laquelle on bannirait impunément les bourreaux ? Le crime habite la terre, et la grande erreur des écrivains modernes est de prêter leurs calculs et leur logique aux assassins, aux voleurs à main armée. Ils n’ont pas vu que ces hommes étaient une exception aux lois de la nature, que tout leur être moral était éteint ; tel est le sophisme générateur des livres. Oui, l’appareil du supplice même va dans le lointain effrayer les criminels et les arrête : l’échafaud est plus près d’eux que l’éternité. Ils sont hors des proportions ordinaires ; sans cela assassineraient-ils ? » Les arguments avancés par les deux camps en 1791 lors de ces délibérations ont été repris à l’identique à chaque examen de proposition de loi, et ce jusqu’à l’abolition définitive et complète en 1981. Toutes les séances (dont les plus célèbres, celles de 1848, 1908 et 1981) qui ont suivi celle-ci sont idéologiquement semblables.

Pour les abolitionnistes, barbarie de la sanction capitale : « Mais n’oublions pas que toute peine doit être humaine6 […] Ainsi, aux yeux de la vérité et de la justice, ces scènes de mort, qu’elle ordonne avec tant d’appareil, ne sont autre chose que de lâches assassinats, que des crimes solennels, commis, non par des individus, mais par des nations entières, avec des formes légales. Quelques cruelles, quelques extravagantes que soient ces lois, ne vous en étonnez plus ; elles sont l’ouvrage de quelques tyrans ; elles sont les chaînes dont ils accablent l’espèce humaine ; elles sont les armes avec lesquelles ils la subjuguent7 », effet non dissuasif de cette peine : « La plus terrible de toutes les peines pour l’homme social, c’est l’opprobre, c’est l’accablant témoignage de l’exécration publique. Quand le législateur peut frapper les citoyens par tant d’endroits sensibles et tant de manières, comment pourrait-il se croire réduit à employer la peine de mort ? Les peines ne sont pas faites pour tourmenter les coupables, mais pour prévenir le crime par la crainte de les encourir », risque d’erreur judiciaire : « l’une rend irréparables les erreurs de la justice ; l’autre réserve à l’innocence tous ses droits dès l’instant où l’innocence est reconnue8 […] Écoutez la voix de la justice et de la raison ; elle vous crie que les jugements humains ne sont jamais assez certains pour que la société puisse donner la mort à un homme condamné par d’autres hommes sujets à l’erreur. Eussiez-vous imaginé l’ordre judiciaire le plus parfait, eussiez-vous trouvé les juges les plus intègres et les plus éclairés, il restera toujours quelque place à l’erreur ou à la prévention. Pourquoi vous interdire le moyen de les réparer ?9  », contradiction avec le principe de Rédemption : « L’une, en ôtant la vie au criminel, éteint jusqu’à l’effet du remords ; l’autre, à l’imitation de l’éternelle justice, ne désespère jamais de son repentir ; elle lui laisse le temps, la possibilité et l’intérêt de devenir meilleur10 […] Si la loi condamne à des privations, à des souffrances, c’est pour exciter le repentir dans l’âme du coupable11 », mauvais exemple donné par l’État : « L’une endurcit les mœurs publiques ; elle familiarise la multitude avec la vue du sang ; l’autre inspire par l’exemple touchant de la loi le plus grand respect pour la vie des hommes12 […] Le législateur qui préfère la mort et les peines atroces aux moyens plus doux qui sont en son pouvoir outrage la délicatesse publique, émousse le sentiment moral chez le peuple qu’il gouverne, semblable à un précepteur mal habile qui, par le fréquent usage des châtiments cruels, abrutit et dégrade l’âme de son élève ; enfin il use et affaiblit les ressorts du gouvernement en voulant les tendre avec trop de force13 », idée philosophique selon laquelle il ne faut en aucun cas confondre justice et vengeance : « Le pouvoir de disposer de la vie des hommes n’appartient donc point à la société, et la loi qui punit de mort blesse tous les principes de la raison, de la justice : je l’envisage sous le rapport des individus, sous le rapport de la société, et enfin sous le rapport du dédommagement dû à celui qui a souffert ou à sa famille14 », exemplarité d’une peine à la fois longue : « L’une est peu répressive sous les divers rapports de la brièveté de sa durée15 » et publique : « Les portes du cachot seront ouvertes, mais ce sera pour offrir au peuple une imposante leçon. Le peuple pourra voir le condamné chargé de fers au fond de son douloureux réduit, et il lira tracés en gros caractères, au-dessus de la porte du cachot, le nom du coupable, le crime et le jugement. Voilà quelle est la punition que nous vous proposons de substituer à la peine de mort. »

Pour les partisans du châtiment suprême, moyen de dissuasion : « Celui qui veut commettre un crime, commence par se persuader qu’il échappera au supplice […] Si vous ôtez à l’homme, c’est-à-dire à un être qui abuse de tout, le plus grand des freins, craignez que dans vingt ans la France ne soit plus qu’une forêt16 », exemplarité de la peine, évitement de la récidive (argument ô combien contemporain au vu des actualités politiques et judiciaires actuelles) : « La société doit garantir, protéger et défendre » et vengeance : « Ce n’est pas seulement d’après l’ancienne et l’universelle loi du talion que celui qui a arraché la vie à son semblable doit subir la mort, c’est encore parce qu’il faut que la société soit vengée ».

Après cette longue polémique au sein du cénacle, le procès-verbal de la Constituante mentionne : « La question principale mise aux voix, l’Assemblée décide presque à l’unanimité que la peine de mort ne sera pas abrogée.17 »

Les abolitionnistes français sous la Révolution

Ainsi, le 1er juin 1791, le maintien de la sanction capitale sur le territoire de la République est voté.

Duport, Pastoret , Robespierre et surtout Condorcet se prononcent pour l’abolition. En vain. La France en guerre, intérieure et extérieure, ne peut légiférer sur l’abrogation d’une telle peine. Cependant, alors que jusqu’à la Révolution les crimes passibles de la peine capitale étaient au nombre de 115 (ordonnance de 1670), le nouveau Code pénal du 25 septembre/6 octobre 1791 les réduit à 32. La sanction n’est en aucun cas abolie comme nous l’avons vu, mais c’est le début des jurys populaires et de l’uniformisation de l’exécution par la guillotine. Par ailleurs, le droit de grâce est supprimé. Ainsi, même si le champ de la peine capitale s’est réduit, le code de 1791 est encore très morticole si l’on considère la législation pénale de certains autres pays européens à la même date .

Le 21 janvier 1793 Louis XVI est décapité. En vue du procès du roi, la Convention avait d’ailleurs décrété le 16 décembre 1792 la peine de mort contre quiconque proposerait ou tenterait de rompre l’unité de la République ou d’en détacher des parties intégrantes. La mort du souverain, son assassinat légal, est un acte hautement symbolique. Le salut de la République justifie alors pour les révolutionnaires toute une série d’exceptions au droit pénal ordinaire, qui devient extrêmement répressif. Au milieu de ces atrocités, et au lendemain même de la mort du monarque à laquelle il était opposé, un homme d’un humanisme exceptionnel essaye de faire abolir la peine capitale : il s’agit de Marie Jean Antoine Nicolas de Caritat marquis de Condorcet (1743-1794). Dès avant la Révolution, cette cause était au centre de ses préoccupations. En effet, suite à la mort de d’Alembert , Frédéric II de Prusse lui avait demandé de reprendre la correspondance qu’il avait entretenue avec le célèbre mathématicien. C’est au fil de leurs lettres que s’instaure entre les deux hommes un dialogue sur la justice et la peine de mort. En mai 1785, Condorcet envoie au roi de Prusse son ouvrage sur La Probabilité des jugements rendus à la pluralité des voix. Dans le courrier qui l’accompagne, il indique que l’un des résultats de ce travail « conduit à regarder la peine de mort comme absolument injuste ». Le philosophe émet cependant une restriction à son abolitionnisme : « excepté dans le cas où la vie du coupable peut être dangereuse pour la société ». L’argument majeur de Condorcet en faveur de l’abrogation de la peine capitale est celui du risque d’erreur judiciaire. En effet, il considère que toute possibilité de méprise dans un rendu de sentence est une véritable injustice. Or comme on ne peut avoir une certitude absolue de ne pas condamner un innocent, comme il est très probable que dans une longue suite de jugements, un innocent sera condamné, il lui « parait en résulter qu’on ne peut sans injustice rendre volontairement irréparable l’erreur à laquelle on est volontairement et involontairement exposé ». Frédéric II se dit d’accord avec les positions de Condorcet. Certes, il vaut mieux sauver un coupable que de perdre un innocent, et la peine de mort doit être réservée aux crimes atroces (assassinats, incendies, par exemple). Mais, en vérité, l’accord n’est que de façade. Condorcet radicalise alors sa position abolitionniste et l’étend aux crimes les plus atroces : « Une seule considération m’empêcherait de regarder la peine de mort comme utile, même en supposant qu’on la réservât pour les crimes atroces : c’est que ces crimes sont précisément ceux pour lesquels les juges sont le plus exposés à condamner les innocents . » Cet argument met fin à leurs échanges sur ce sujet, chacun restant sur ses positions. Dans les lettres ultérieures, ils ont d’autres objets de discussion. Toujours avec conviction mais faisant montre d’une certaine prudence, Condorcet, de mouvance girondine, présente à la Convention une motion en faveur de l’abolition de la peine de mort le 22 janvier 1793 : « Abolissez la peine de mort pour tous les délits privés, en vous réservant d’examiner s’il faut la conserver pour les délits de l’État ». Cette suggestion n’est ni plus ni moins que celle évoquée plus tard, et ce à l’intérieur même de l’Union européenne : l’abolition pour les crimes de droits communs et la possibilité de conserver la peine capitale pour les crimes de guerres ou considérés comme militaires. Cependant, la proposition de Condorcet n’a aucune suite, pas plus que n’en n’auront celles proposées par Collot d’Herbois et Champein-Aubin, respectivement en 1794 et janvier 1795.

 

Loi du 4 brumaire an IV

La seule évolution positive dans le sens de l’abrogation de la peine capitale est celle du Décret du 4 brumaire an IV , Contenant abolition de la peine de mort.

Cette loi est la dernière de celles qui sont promulguées par la Convention. Celle-ci, en se séparant et en laissant la place aux institutions prévues par la constitution de l’an III, qui est son œuvre, souhaite donner un signe de pacification. La commission qui a préparé le texte a proposé l’abolition de la peine de mort et l’amnistie. C’est Marie-Joseph Chénier qui présente le texte : « Ce n’est point le lieu ici d’examiner si jamais la peine de mort a pu être nécessaire, mais d’examiner d’abord si, dans votre situation, il n’est pas juste, il n’est pas l’instant d’en prononcer l’abolition. Je pense, moi, que rien n’est plus nécessaire ; car, si l’on s’en était avisé plus tôt pendant la Révolution, nous aurions moins de talents à regretter […] Je conclus à ce que l’on adopte le décret tel qu’il vous a été présenté.18 ». 

Mais Reubell s’élève contre l’abolition de la peine de mort en déclarant : “elle ne ferait qu’enhardir les conspirateurs et les factieux.”

Quant à Hardy, il déclare : “L’abolition de la peine de mort en ce moment me paraît aussi contre-révolutionnaire, fatal aux amis de la république, utile à ses seuls ennemis. Tous ceux qui ont lu les écrits philanthropiques de Beccaria désirent sans doute ce sacrifice à l’humanité ; mais c’est encore un grand problème à résoudre que de savoir si l’on peut abolir la peine de mort dans un pays où elle a toujours été la peine capitale.”

Pour Chénier, enfin : “Je pense, moi, que rien n’est plus nécessaire, car, si l’on s’en était avisé plus tôt pendant la révolution, nous aurions moins de talents à regretter, et l’on aurait épargné bien des crimes.”

Mais les passions ne sont pas alors suffisamment apaisées pour pouvoir entendre ce langage. Aussi, l’article est amendé et l’abolition de la peine de mort est reportée : « à dater du jour de la publication de la paix générale, la peine de mort sera abolie dans la République française ». Il s’agit de la dernière séance de la Convention.

Ainsi cette ordonnance n’est pas appliquée, puisque le Consulat et l’Empire font fi des idées abolitionnistes. Lors de la proclamation de la Paix générale, la loi du 8 nivôse an IX maintient « provisoirement » la peine de mort. Quant au Code pénal de 1810, il étend un peu plus son domaine d’application, passant de 32 à 36 cas passibles de la sanction capitale.

 

Dans le même temps, en Europe : début du ferment abolitionniste

Dès 1767, le Danemark met fin aux peines barbares.

En Suède, Gustave III fait adoucir le code pénal en ne réservant la peine de mort qu’à quelques cas.

Frédéric II de Prusse fait de même, en limitant plus encore les cas d’application du châtiment suprême.

En Espagne, en 1776, le roi Charles III fait remplacer quasi systématiquement la peine capitale par les travaux forcés.

Elisabeth de Russie, prend l’engagement en 1741 lors de sa montée sur le trône, de ne pas pratiquer la peine de mort, ce à quoi elle se tint sans aucune exception pendant tout son règne. L’Impératrice Catherine II de Russie – qui lui succède – invite Beccaria à se rendre à Moscou afin de l’aider à réformer le droit pénal (ce qu’il refuse au profit de la chaire de sciences camérales à Milan). Mais la peine capitale est de nouveau appliquée par la nouvelle impératrice.

La Toscane abolit en 1786 avec la Léopoldina.

Joseph II suit l’exemple de son frère et après avoir gracié tous les condamnés à mort depuis 1781, il promulgue en 1787 un nouveau code pénal avec l’abolition de la peine capitale parmi ses grandes réformes pour le Saint Empire romain germanique.

  1. Le Moniteur universel, réimpr., tome 8, pp. 544-565 pour l’ensemble du débat []
  2. Charles Lucas, La Peine de mort et l’unification pénale à l’occasion du projet de Code pénal italien, Paris, Cotillon editeur et libraire du Conseil d’Etat, 1874, p. 26 []
  3. Le Moniteur universel, réimpr., tome 8, pp. 544-565 pour l’ensemble du débat []
  4. Prugnon, Le Moniteur universel, réimpr., tome 8, pp. 544-565 pour l’ensemble du débat []
  5. Duport, Le Moniteur universel, réimpr., tome 8, pp. 544-565 pour l’ensemble du débat []
  6. Louis-Michel le Pelletier, marquis de Saint-Fargeau, Le Moniteur universel, réimpr., tome 8, pp. 544-565 pour l’ensemble du débat []
  7. Robespierre, Le Moniteur universel, réimpr., tome 8, pp. 544-565 pour l’ensemble du débat []
  8. Louis-Michel le Pelletier, marquis de Saint-Fargeau, Le Moniteur universel, réimpr., tome 8, pp. 544-565 pour l’ensemble du débat []
  9. Robespierre, Le Moniteur universel, réimpr., tome 8, pp. 544-565 pour l’ensemble du débat []
  10. Louis-Michel le Pelletier, marquis de Saint-Fargeau, Le Moniteur universel, réimpr., tome 8, pp. 544-565 pour l’ensemble du débat []
  11. Pétion, Le Moniteur universel, réimpr., tome 8, pp. 544-565 pour l’ensemble du débat []
  12. Louis-Michel le Pelletier, marquis de Saint-Fargeau, Le Moniteur universel, réimpr., tome 8, pp. 544-565 pour l’ensemble du débat []
  13. Robespierre, Le Moniteur universel, réimpr., tome 8, pp. 544-565 pour l’ensemble du débat []
  14. Pétion, Le Moniteur universel, réimpr., tome 8, pp. 544-565 pour l’ensemble du débat []
  15. Louis-Michel le Pelletier, marquis de Saint-Fargeau, Le Moniteur universel, réimpr., tome 8, pp. 544-565 pour l’ensemble du débat []
  16. Prugnon, Le Moniteur universel, réimpr., tome 8, pp. 544-565 pour l’ensemble du débat []
  17. Robert Badinter, L’Abolition de la peine de mort, Paris, Dalloz, 2007, p.57. []
  18. Marie-Jean Chénier, Oeuvres, Paris, Librairie Guillaume, 1826, p.322 []

Marie Bardiaux-Vaïente

Bibliographie :

--- Ouvrages de bande dessinée ---
- L'Enfer est vide, tous les démons sont ici, Glénat, 2021, (Scénario, Marie Bardiaux-Vaïente ; Dessin, Malo Kerfriden)
- La Guillotine, (dessiné par Rica), prépublié dans La Revue dessinée numéro 3 (2014), chez Eidola Editions, 2019
- L’Abolition, le combat de Robert Badinter, Glénat, 2019, (Scénario, Marie Bardiaux-Vaïente ; Dessin, Malo Kerfriden)
- Fille d’Œdipe, 6 Pieds sous Terre, 2018, (Scénario, Marie Gloris Bardiaux-Vaïente ; Dessin, Gabriel Delmas)
- Féministes, (Collectif de onze bandes dessinées), Vide Cocagne, 2018, (Scénario et coordination éditoriale)
- Cléopâtre, La Reine fatale, Delcourt, Paris, Coll. « Histoire et Histoires » T.1-2-, 2017 à 2019 (Scénario, Marie Gloris, Thierry Gloris ; Dessin, Joël Mouclier )
- Isabelle, La louve de France, Delcourt, Paris, Coll. « Histoire et Histoires » T.1-2, 2012-2014. (Scénario, Marie Gloris, Thierry Gloris ; Dessin, Jaime Calderon)

--- Ouvrages universitaires ---
- La Bande dessinée, langage pour la recherche ; Essais, Revue interdisciplinaire d’Humanités, Études réunies par Nicolas Labarre et Marie Gloris Bardiaux-Vaïente, École doctorale Montaigne-Humanités, Université Bordeaux Montaigne, Pessac, 2018.
- Histoire de l’abolition de la peine de mort dans les six pays fondateurs de l’Union Européenne, thèse de doctorat, soutenue le 9/07/2015, à l’Université Michel de Montaigne, Bordeaux III, sous la direction de Mr Bernard Lachaise.
- Revue numérique, Le carnet de l’abolition, Catalogue BnF, 2012.
- Feuilleton historique (22 épisodes en ligne) pour l’association ECPM (2012/2014)

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Les Vaudois : première communauté abolitionniste

Au Moyen-Âge, selon le monarque au pouvoir, le droit pénal fluctue, tantôt plus sévère, tantôt plus souple. La « Renaissance du XIIe siècle » (Jacques Verger) s’effectue avec le retour et l’essor du droit romain. En parallèle, les théologiens, et notamment Saint-Thomas d’Aquin, continuent de développer le droit canonique. Concomitamment, Innocent III  publie le 25 mars 1199 la bulle pontificale Vergentes in senium. Ce texte marque la naissance de l’Inquisition[1]. Cette juridiction n’a pas le droit d’exercer les peines de sang : Ecclesia abhorret a sanguine[2]. Le cas échéant, le condamné est abandonné au bras séculier par le tribunal inquisitorial. Le crime légal peut ainsi être appliqué[3].

C’est par l’ordonnance du 12 février 1396 que Charles VI accorde en France aux condamnés le droit d’être accompagnés jusqu’au pied de l’échafaud par un prêtre.

Mais à côté des juristes, intellectuels et réformes institutionnelles, une nouvelle hérésie voit le jour. Elle est la première communauté humaine abolitionniste. Nous sommes au xiie siècle. La secte est celle des Vaudois, un groupe de chrétiens fondamentalistes. Pour les disciples de Vaudès[4], l’homicide même légal doit être prohibé de façon absolue. C’est dans les textes de l’Ancien et du Nouveau Testament qu’ils trouvent leur argumentaire. En outre, ils se réfèrent aussi à Saint-Grégoire le Grand (540-604, pape en 590 sous le nom de Grégoire Ier) : « Que l’Église étende sa protection même sur ceux qui ont versé le sang, de peur de participer indirectement à l’effusion de leur propre sang ». Pour les Vaudois, les coupables doivent être ramenés dans la voie de la justice et du salut. Pour cela, ils doivent saisir l’énormité de leur crime. Mais c’est par des peines propres à les empêcher de nuire et à opérer leur amendement, et non par la mort que l’on doit les frapper. Alain de Lille[5] prétend que les Vaudois détournent la maxime de Grégoire Ier de son sens originel. Pour le « Docteur universel », le Pape aurait simplement voulu mettre en garde le juge ecclésiastique contre la tentation de prononcer lui-même des peines capitales. Innocent III, quant à lui,  réprouve concrètement la doctrine vaudoise et fait signer aux hérétiques en 1208 – après le décès de leur maître à penser deux ans auparavant – (Lettre de Innocent III à l’archevêque de Tarragone, profession de foi prescrite aux vaudois), une formule d’abjuration et de profession de foi. Entre autres, ils doivent déclarer :  “Nous affirmons, touchant la puissance séculière, qu’elle peut sans péché mortel exercer le jugement du sang, pourvu qu’elle procède, en portant la sentence, non par haine mais par jugement, non sans précaution mais avec sagesse.”


[1] Se référer à  Henri-Charles Lea, Histoire de l’inquisition au moyen Âge, Paris, Robert Laffont, collection « Bouquins », 2005, ainsi qu’à l’ouvrage de Jean et Guy Testas, L’Inquisition, Paris, PUF, « Que sais-je ? », 2001.

L’argumentation du Pape dans la décrétale du 25 mars 1199 est la suivante : « Si les criminels de lèse-majesté sont condamnés à mort… à plus forte raison ceux qui offensent le Christ doivent-ils être retranchés… de notre chef qui est le Christ, car il est beaucoup plus grave d’offenser la majesté éternelle que d’offenser la majesté temporelle ».

[2] « L’Église a horreur du sang ».

[3] Dans le système de l’Inquisition, l’Église se charge des jugements de culpabilité lorsque l’hérétique s’acharne dans son erreur. L’exemple le plus célèbre est celui de Jeanne d’Arc (Jean Imbert, Résistance et collaboration : le cas Jeanne d’Arc, L’Histoire numéro 106, 1987). Une fois la faute établie et avérée, le coupable est livré au pouvoir laïc. Ce dernier se retrouve contraint de procéder à l’exécution capitale. En effet, souverains et juges, s’ils se refusent à appliquer la peine de mort, voient leurs sujets déliés de tous les liens d’obéissance et de toute obligation féodale. Aucune échappatoire n’est donc possible pour le pouvoir laïc.

En réalité, les condamnations capitales sont relativement faibles, même si nos esprits ont été fortement marqués par des exemples édifiants, qu’il s’agisse de Jeanne d’Arc du côté des condamnés, ou de Bernardo Gui du côté des inquisiteurs. Celui-ci a confié 42 hérétiques au bras séculier  – ils furent donc brûlés –  sur 930 sentences rendues au cours de près de 500 procès.

(Source : Jean-Marie Carbasse, La Peine de mort, Paris, PUF, « Que sais-je ? », 2004, chapitre II, « la peine de mort au Moyen Âge et à l’époque moderne » p. 46).

[4] Pierre Valdo (1140-1206), aussi nommé Pierre Valdès, Pierre Vaudès ou Pierre de Vaux selon les sources. Riche marchand lyonnais, il fait traduire la Bible en « langue vulgaire » et devient prédicateur itinérant. Il fonde la fraternité des pauvres de Lyon en 1173, puis l’Église vaudoise. Il est, avec ses disciples, condamné par le concile de Latran III en 1179 et excommunié en 1184 au concile de Vérone.

À la mort de Valdo en 1206, la communauté tente un rapprochement avec l’Église catholique. Le mouvement perdure après la perte de son fondateur, disparaissant définitivement en 1532 lorsqu’au synode de Chanforan une partie des disciples Vaudois choisit d’adhérer à la Réforme. Plus de 3000 d’entre eux sont alors massacrés dans le Midi de la France.

[5] Alain de Lille (1128-1202), théologien et poète français. Très connu dans le monde médiéval pour sa connaissance encyclopédique, il fut surnommé Doctor universalis.

Marie Bardiaux-Vaïente

Bibliographie :

--- Ouvrages de bande dessinée ---
- L'Enfer est vide, tous les démons sont ici, Glénat, 2021, (Scénario, Marie Bardiaux-Vaïente ; Dessin, Malo Kerfriden)
- La Guillotine, (dessiné par Rica), prépublié dans La Revue dessinée numéro 3 (2014), chez Eidola Editions, 2019
- L’Abolition, le combat de Robert Badinter, Glénat, 2019, (Scénario, Marie Bardiaux-Vaïente ; Dessin, Malo Kerfriden)
- Fille d’Œdipe, 6 Pieds sous Terre, 2018, (Scénario, Marie Gloris Bardiaux-Vaïente ; Dessin, Gabriel Delmas)
- Féministes, (Collectif de onze bandes dessinées), Vide Cocagne, 2018, (Scénario et coordination éditoriale)
- Cléopâtre, La Reine fatale, Delcourt, Paris, Coll. « Histoire et Histoires » T.1-2-, 2017 à 2019 (Scénario, Marie Gloris, Thierry Gloris ; Dessin, Joël Mouclier )
- Isabelle, La louve de France, Delcourt, Paris, Coll. « Histoire et Histoires » T.1-2, 2012-2014. (Scénario, Marie Gloris, Thierry Gloris ; Dessin, Jaime Calderon)

--- Ouvrages universitaires ---
- La Bande dessinée, langage pour la recherche ; Essais, Revue interdisciplinaire d’Humanités, Études réunies par Nicolas Labarre et Marie Gloris Bardiaux-Vaïente, École doctorale Montaigne-Humanités, Université Bordeaux Montaigne, Pessac, 2018.
- Histoire de l’abolition de la peine de mort dans les six pays fondateurs de l’Union Européenne, thèse de doctorat, soutenue le 9/07/2015, à l’Université Michel de Montaigne, Bordeaux III, sous la direction de Mr Bernard Lachaise.
- Revue numérique, Le carnet de l’abolition, Catalogue BnF, 2012.
- Feuilleton historique (22 épisodes en ligne) pour l’association ECPM (2012/2014)

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La peine de mort sous l’Antiquité : « La peine de mort présente à l’origine le double caractère d’un sacrifice expiatoire et d’un rite d’expulsion[1]. »

 

Aux origines, la peine de mort est la peine d’exemplarité. Elle a le double rôle de dissuasion et « d’exclusion définitive, de la société, d’individus reconnus incorrigibles et dangereux[2] ». Elle se développe avec l’affirmation de l’autorité du pouvoir central. Auparavant, la vengeance privée, la Vendetta était un droit. Elle disparaît légalement au profit d’une organisation rationnelle et scientifique de la procédure pénale. L’origine de la peine capitale est donc intimement liée à la construction de l’État[3].

Les vestiges les plus anciens des écrits rédigés sur la peine de mort proviennent de Mésopotamie. Ainsi, le Code d’Hammourabi (du nom du roi éponyme, aux environs de 1750 av. J.-C.) est le plus vieux texte de lois, complet, qui nous soit parvenu. Il s’agit d’une œuvre babylonienne non religieuse, mais d’inspiration divine, et considérée comme préjuridique. Il énonce très concrètement 282 arrêts de justice. Au sein du corpus des différentes règles de la vie économique, privée et familiale, les peines sont portées suivant les délits et crimes commis. La loi du talion est la base de l’échelle  de ces peines : qui porte préjudice, en doit réparation à proportion de celui-ci. Qui commet un crime doit mourir.

Pour exemple, aux articles 142-143 : « Si une femme a pris son mari en aversion et a dit ” tu ne m’étreindras plus “, une enquête sera menée à son sujet dans l’assemblée du quartier. Alors si elle… n’a pas commis de faute, que son mari est coureur et la discrédite, cette femme n’est pas coupable ; elle reprendra sa dot et retournera à la maison de son père. Si elle est coureuse et brise son foyer, discrédite son mari, cette femme, on la jettera à l’eau[4] ».

– La pensée grecque, origine de la pensée européenne

Protagoras, Diodote, Platon, Aristote : les philosophes et le thème de la sanction capitale.

Le châtiment suprême : un indispensable dernier recours.

Le jugement d’Oreste : il tue sa mère Clytemnestre (elle-même meurtrière de son mari Agamemnon). Dans cet épisode mythique, la rencontre d’Athéna, d’Apollon et des Érinyes symbolise la confrontation de deux visions de la société. Pour les Érinyes, anciennes divinités issues de la Terre, le crime appelle vengeance et punition. Athéna et Apollon apportent la modernité : un meurtrier peut expier son crime d’une autre façon qu’en étant lui-même tué ; il peut être jugé par un tribunal et pardonné. Ainsi, ors du procès d’Oreste, Athéna annonça que son vote irait en sa faveur et que dans ce cas il serait acquitté, si les votes étaient égaux. C’est ce qui se produisit. Les Érinyes furent peu satisfaites, et menacèrent de déverser leur colère sur Athènes en apportant sur la cité malheurs et épidémies. Athéna décida de leur offrir l’hospitalité, tout en les convainquant de devenir des déesses bienveillantes au lieu d’être les symboles de la vengeance. En échange elles se verraient honorer par les hommes. Ce qui fut fait, les Érinyes changeant de nom et de fonction, devenant les Euménides.

Au préalable, Dracon et la loi draconienne : l’archonte promulgue un code (onze édits ont été publiés en 1588 à Lyon dans un livre intituté Iurisprudentia vetus Draconis). Il proclame que toutes les infractions sont punies de mort : « il n’y a pas de petits ou de grands crimes, et toute infraction à la loi doit être punie par le même châtiment, c’est-à-dire la mort[5] ».

Solon succède au précédent et est chargé de remanier le code, notamment par l’introduction de circonstances atténuantes. Selon Plutarque, son premier soin : « fut d’abolir toutes les lois de Dracon en raison de la sévérité et de la gravité des châtiments. Il n’accepta que celles relatives au meurtre[6] ». La seule exception hors crime de sang est celle liée à l’adultère : selon Solon, l’adultère peut être condamné à mort s’il a été pris en flagrant délit.

Protagoras (vers 485-420 av. J.-C.) fut l’un des initiateurs  de l’idée de la légitimité de la vengeance. En effet, dès le ve siècle avant notre ère il explique que le crime une fois commis : « On ne peut pas faire que ce qui a eu lieu n’ait pas eu lieu[7]. » Les peines infligées par la Cité doivent donc être motivées par la protection et non par la vengeance. Diodote (orateur athénien du ve siècle av. J.-C.), dans le même temps, provoque le premier débat parlementaire connu sur la question de la peine de mort. En 427 av. J.-C., il persuade l’Assemblée athénienne de revenir sur sa décision d’exécuter tous les adultes mâles de la ville de Mytilène, alors en rébellion. Pour parvenir à une telle clémence, il donne pour argument l’effet non dissuasif d’un tel châtiment[8]. Platon (427 – 347 av. J.-C.) dans Les Lois (chap. X) écrit une ébauche de code pénal. Il modélise, entre autres, sa doctrine complexe de la peine de mort. Le philosophe grec pense que le crime est une souillure ; la peine de mort est donc un moyen de purification. Cependant, Platon ajoute que « nul n’est méchant volontairement ». Par voie de conséquence, le crime en tant que maladie de l’âme permet une possibilité de rééducation du délinquant. La peine de mort ne devient que le dernier recours, lorsqu’aucune réhabilitation n’est possible.

Aristote (384 – 322 av. J.-C.) s’oppose à cette rhétorique. Selon lui, le libre-arbitre est le propre de l’Homme. Le citoyen est donc responsable de ses actes. En cas de crime, la justice a pour objet d’assurer la proportionnalité des prestations (justice distributive) ou leur équivalence (justice commutative). Le juge pénal après infraction puis réparation, doit arriver à un seul résultat : que les choses redeviennent ce qu’elles étaient auparavant. La peine, rétributive, doit effacer ou annuler le crime : compensations pécuniaires majoritairement, mais aussi peine capitale pour les criminels « qui se montreront rebelles à la vertu […] ou absolument incorrigibles[9] ».

Pensées divergentes mais résultats similaires pour nos deux philosophes : le châtiment suprême est un indispensable dernier recours.

Pendant ce temps, à Sparte, c’est le Sénat qui juge les peines capitales. Le coupable d’homicide était étranglé et son corps précipité dans le précipice des Apothètes. La trahison aussi était punie de mort.

– Le droit romain, source de la législation européenne

(La Rome primitive : le droit sacré, la mise à mort d’un homme est un acte religieux ; la Loi des Douze Tables ; l’avènement de la République ; Pompée ; les Comices centuriates ; Sénèque ; l’indulgencia)

Avant d’être une doctrine, le droit romain est une pratique. Ainsi, trois époques successives sont à distinguer dans l’Histoire de la Rome antique. Ces périodes se caractérisent – en ce qui nous concerne – par une évolution de la peine capitale dans la société latine. Lors de la Rome primitive, le droit sacré prévaut et la mise à mort d’un homme est considérée comme un acte religieux. C’est avec la loi des Douze Tables (premier corpus de lois romaines, écrit vers 450 av. J.-C.) que se fait le passage du droit sacré au droit laïc. Cet acte fondateur du droit romain conserve cependant des traces profondes de l’influence religieuse : y sont toujours sanctionnés, par la sanction suprême, sortilèges et pratiques magiques.

Avec l’avènement de la République (509 av. J.-C.), on assiste de la part des gouvernants à une répugnance de plus en plus nette à l’égard des condamnations capitales, qui disparaissent par abrogation tacite. L’application de la peine de mort à l’encontre des citoyens romains devient peu courante pour ne pas dire exceptionnelle. Pompée, par exemple, édicte une loi supprimant la peine de mort en cas de meurtre d’un proche parent[10]. En outre, tout inculpé menacé d’une accusation grave a le droit à la liberté provisoire. L’exil volontaire – puisque de fait le condamné pouvait fuir – remplaça la mort[11]. Les Comices centuriates (l’assemblée du peuple romain) limitaient alors leur sanction au bannissement[12].

Mais la prolifération de crimes atroces pendant les bacchanales, puis les guerres civiles et l’avènement du christianisme remirent la peine capitale au-devant de l’arsenal pénal. Sénèque (4 av. J.-C. – 65) insiste d’ailleurs sur le caractère essentiellement préventif de la sanction : «  Le sage ne prononce pas une peine parce qu’une faute a été commise, mais pour qu’il ne soit plus commis de fautes[13]. » De la fin de la République au Bas Empire romain, la sévérité des jugements et le panel de crimes relevant du châtiment suprême se majora de siècle en siècle[14]. « Un seul espoir subsistait pour les condamnés : le souverain, monarque absolu, pouvait user d’indulgentia, commuer ou même supprimer totalement les effets de la condamnation capitale[15]. » Ce droit de grâce réapparaît en Europe au xiie siècle.

Il nous faut savoir que le droit de grâce, réservé au souverain sous l’Ancien Régime est un héritage direct du droit romain.

– La Bible, les premiers chrétiens et les Pères de l’Église

(La Bible hébraïque ; les Patriarches, la vengeance, la Vendetta ; « Tu ne tueras point » ; le Nouveau Testament ; la justice de Dieu/ la justice de César ; les Pères de l’Église)

La Bible hébraïque (ou Ancien Testament) comporte de nombreuses prescriptions pénales qui font une place de premier ordre à la peine capitale. Au temps des Patriarches, le chef du clan a droit de vie et de mort sur les autres membres du groupe. Entre familles, c’est la vengeance qui prévaut : « Sept fois sera vengé Caïn, et Lamech soixante-dix-sept fois[16] ! » En outre, les préceptes liés à l’homicide sont très clairs : « Qui répand le sang de l’homme, par l’homme son sang sera répandu, car à l’image de Dieu l’homme a été fait[17]. » Avec le rassemblement des clans en une première ébauche étatique, la loi du talion devient la norme de la justice. Elle constitue de fait une amélioration, puisque la vengeance s’en trouve limitée et codifiée : « Il faudra rendre vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure[18]. »

Quant au commandement « Tu ne tueras point », il s’agit d’une notion juridique complexe comme nous l’expose André Chouraqui[19]. En effet, il considère que la traduction exacte serait « Tu n’assassineras point[20] » et qu’elle ne concerne en aucun cas l’homicide en cas de guerre, la légitime défense ou la peine de mort prononcée par un tribunal régulier.

Les applications du châtiment suprême ne se limitent pas aux seuls crimes de sang, et de nombreux autres péchés sont punis de mort : le blasphème, la sorcellerie, la violation du repos sabbatique, les infractions sexuelles susceptibles de léser l’intégrité de la famille et la pureté du sang (inceste et adultère)[21]. En somme, le droit pénal hébraïque est sévère, et par rapport à « l’ancienne Loi » la prédication du Christ et le Nouveau Testament représentent une réelle progression. Face à la loi du talion, l’attitude de Jésus est radicale : « Vous l’avez appris : il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi je vous dis de ne pas résister au méchant. Si quelqu’un te frappe sur la joue droite, présente-lui l’autre aussi[22]. » Le Christ invite ainsi les hommes à dépasser la vengeance, et à casser la spirale de la violence. Et c’est concrètement que Jésus manifeste sa réprobation à l’égard de la conception ancienne de la pénalité. Ainsi l’épisode de la femme adultère : « Que celui d’entre vous qui n’a jamais péché lui jette la première pierre ![23] ».

Toutefois, le Christ reconnaît la distinction entre deux Royaumes, celui de Dieu et celui de César : même si le principe de pardon prévaut, il n’est pas non plus exclusif. En effet, l’exception existe, celle d’une sanction punitive laissant la décision de la peine à l’autorité publique, celle qui gère « le Royaume de ce monde ». Ce qui fait dire au bon larron mis en croix à côté de Jésus : « Pour nous c’est justice ; nous recevons le salaire de nos actes[24] ; mais lui [Jésus] n’a rien fait de mal[25]. »

L’héritage de la Bible est donc extrêmement complexe. Cela l’est d’autant plus à travers notre prisme : toute notre civilisation européenne est construite sur ses fondements, concomitamment avec la culture gréco-romaine.

Les Pères de l’Église[26] s’inspirent de la prudence de Jésus à l’égard de la justice terrestre.

Saint-Cyprien écrit que : « Dieu vaut que le fer serve à cultiver la terre, non à commettre l’homicide : il n’est pas permis de tuer […] Un meurtre commis par un particulier est un crime, accompli au nom de l’État, c’est une vertu », ironise-t-il. Dans cette lignée, Saint-Hippolyte dans le règlement ecclésiastique de Rome dénommé La Tradition apostolique : « demande aux chrétiens d’éviter une situation où ils pourraient avoir à condamner à mort (comme juges) ou à exécuter la sentence  (comme soldats). C’est ainsi que l’Empereur Justinien leur interdit certains emplois administratifs, car, dit-il, ″Leur loi les empêche d’employer l’épée contre les criminels passibles de la peine de mort″ ».[27]

Saint-Augustin écrit en 408 : « Subir la mort plutôt que la donner ; corriger les impies, non les tuer[28] ». Cependant, tout en rappelant les principes évangéliques, l’office du juge et du bourreau ne sont pas condamnés. Le respect de la vie est un principe, la peine capitale doit rester une exception. Mais cette dérogation à la règle christique est possible et concrètement envisagée. C’est le cas devant l’hérésie donatiste face à laquelle Saint-Augustin, toujours lui, admet la nécessité ponctuelle d’une répression sévère. Le droit laïc est reconnu et l’État doit assurer l’ordre public. Or, seule la justice séculière peut appliquer le châtiment suprême : cette prérogative ne peut être celle de l’Église qui applique le droit canonique. En matière criminelle : « il y a une peine que les tribunaux d’Église ne peuvent jamais prononcer : la peine capitale comme en témoigne l’adage Ecclesia abhorret a sanguine. C’est bien parce qu’elle a horreur du sang que l’Église refuse systématiquement la peine de mort. Tout au plus peut-elle, en cas de crime grave […] le remettre à la justice séculière pour qu’elle prononce elle-même la peine capitale[29]. »

La charité chrétienne est un impératif théologique majeur. Elle implique le pardon des offenses. En aucun cas le criminel ne doit être tué avant qu’il n’ait eu le temps de se repentir et de s’amender. Saint-Thomas d’Aquin (1225-1274), à l’exemple de Saint-Augustin,  reprend lui aussi la liste des peines de Cicéron (106 av. J.-C. – 43 av. J.-C.). Au nombre de huit, le châtiment suprême en est la peine capitale. Ainsi, l’Église chrétienne, bien que réticente à l’égard de la peine de mort, l’accepte dans des cas qui doivent rester particuliers et exceptionnels : « Le chef suprême de la cité a le pouvoir coercitif ; il peut donc infliger des peines irréparables comme la mort et la mutilation ».

Toutefois l’Église ne doit jamais décider elle-même de la mort du coupable. Le cas échéant, c’est au pouvoir laïc de la décréter et de l’appliquer. 


[1] Jean-Marie Carbasse, Histoire du droit pénal et de la justice criminelle, Paris, PUF, Coll. « Droit fondamental », 2000, p. 14.

[2] Jean Imbert, La Peine de mort, Paris, PUF, « Que sais-je ? », 2002, p. 5.

[3] Le mot latin potencia (qui a donné « potence » en français) a d’ailleurs pour signification « puissance », au sens politique du terme.

[4] Françoise Bayle, Louvre chefs d’œuvre, Versailles, Artlys, 2003, p. 19.

[5] Alexandre Dumas (S/s la direction de Véronique Bruez et Claude Schopp), La peine de mort, Le Pont-Marly : Société des amis d’Alexandre Dumas, 2004, p. 29.

[6] Plutarque, Vies parallèles, Solon, XVII, 1.

[7] Platon, Le Protagoras, Belles Lettres, « Bude-série grecque », 2001.

[8] Thucydide, Histoire de la guerre du Péloponnèse, livre III, paragraphes 25 à 50.

[9] Aristote, Éthique à Nicomaque, Flammarion, « GF », 1997.

[10] Pompée substitue à la peine capitale, dans ce cas de figure, « l’interdiction de l’eau et du feu ». Il est remarquable de constater que de tout temps la loi, telle la nature, ne supporte pas le vide : une abolition, même partielle, engendre une automatique substitution de peine.

[11] Cette clémence juridique est appliquée aux citoyens romains. Les étrangers considérés comme « inférieurs », ou les esclaves estimés comme une « chose dans le patrimoine » (res in patrimonio), n’étaient pas concernés par une telle législation. Ainsi, l’exception de la peine capitale pendant la République ne vaut que pour les citoyens romains.

[12] Rappelons cependant que dans ce cas, le citoyen condamné était mis au ban de la Cité, perdait son statut civique, ce qui rendait tout aussi capitale cette peine.

[13] Sénèque, De ira.

[14] Parricide (à la fin de la République ce terme concerne tout meurtre d’un parent proche), homicide, castration, mais aussi lèse-majesté, haute trahison, désertion, automutilation militaire, adultère de la femme, inceste, pédérastie, bigamie (sous Justinien), rapt (sous Constantin), faux monnayage, viol du privilège des naviculaires chargés du ravitaillement par mer, crimes religieux les plus graves (la persécution des chrétiens – de Néron à Maximien – en est un terrible exemple), exercice de la magie, des mathématiques, conversion au judaïsme (sous Honorius), manichéisme, hérésie, etc.

[15] Jean Imbert, La Peine de mort, Paris, PUF, « Que sais-je ? », 2002 [1re éd. 1972], p. 13.

[16] La Bible, Ancien Testament, Genèse, 4, versets 23-24.

[17] La Bible, Ancien Testament, Genèse, 9, verset 6.

[18] La Bible, Ancien Testament, Exode, 21, versets 23-25.

Sans prendre position dans la querelle des spécialistes et des théologiens, nous pouvons dire que la loi du talion pourrait en fait avoir un sens de réparation matérielle, selon la traduction possible de cette phrase. Certains estiment qu’il s’agit en réalité de « œil à la place de l’œil ». Dans cette acceptation, la Loi hébraïque demanderait alors d’estimer le préjudice subi suite à une blessure, et de dédommager le blessé pécuniairement. Nous nous attacherons à la première adaptation de l’hébreu au latin. En effet, c’est ce sens qui est encore aujourd’hui majoritairement repris. Les défenseurs modernes et contemporains de la peine de mort font presque systématiquement référence à la traduction commune de la loi du talion inscrite dans le texte biblique.

[19] Avocat, écrivain, penseur et homme politique franco-israélien, André Chouraqui (1917-2007) a traduit la Bible en français à partir du texte hébraïque (l’édition intégrale des 26 volumes date de 1987).

[20] Bible, traduction Chouraqui, éditions Desclée de Brouwer, 2007.

[21] Jean-Marie Carbasse, La Peine de mort, Paris, PUF, « Que sais-je ? », 2004, pp. 9-10.

[22] La Bible, Nouveau Testament, l’Évangile selon Matthieu, 5, versets 38-39.

[23] La Bible, Nouveau Testament, l’Évangile selon Jean, 8, verset 7.

[24] Nous soulignons.

[25] La Bible, Nouveau Testament, l’Évangile selon Luc, 23, verset 41.

[26] Il s’agit de personnalités, des évêques pour la plupart, dont les écrits, les actes et l’exemple moral ont contribué à établir et à défendre la doctrine catholique. Ils sont définis, pour les historiographes dès le xvie siècle, par quatre caractéristiques ou notes. Il s’agit de l’ancienneté, la sainteté, l’orthodoxie et l’approbation ecclésiastique. Le plus célèbre d’entre eux et le plus lu en Occident, est sans nul doute Saint-Augustin (354-430), évêque d’Hippone.

[27] Jean Toulat, La Peine de mort en question, Éditions Pygmalion, 1977, p. 195.

[28] Jean-Marie Carbasse, La Peine de mort, Paris, PUF, « Que sais-je ? », 2004, p. 25.

[29] Albert Rigaudière, Introduction historique à l’étude du droit et des institutions, Paris, Economica, troisième édition, 2006, p. 352.


Marie Bardiaux-Vaïente

Bibliographie :

--- Ouvrages de bande dessinée ---
- L'Enfer est vide, tous les démons sont ici, Glénat, 2021, (Scénario, Marie Bardiaux-Vaïente ; Dessin, Malo Kerfriden)
- La Guillotine, (dessiné par Rica), prépublié dans La Revue dessinée numéro 3 (2014), chez Eidola Editions, 2019
- L’Abolition, le combat de Robert Badinter, Glénat, 2019, (Scénario, Marie Bardiaux-Vaïente ; Dessin, Malo Kerfriden)
- Fille d’Œdipe, 6 Pieds sous Terre, 2018, (Scénario, Marie Gloris Bardiaux-Vaïente ; Dessin, Gabriel Delmas)
- Féministes, (Collectif de onze bandes dessinées), Vide Cocagne, 2018, (Scénario et coordination éditoriale)
- Cléopâtre, La Reine fatale, Delcourt, Paris, Coll. « Histoire et Histoires » T.1-2-, 2017 à 2019 (Scénario, Marie Gloris, Thierry Gloris ; Dessin, Joël Mouclier )
- Isabelle, La louve de France, Delcourt, Paris, Coll. « Histoire et Histoires » T.1-2, 2012-2014. (Scénario, Marie Gloris, Thierry Gloris ; Dessin, Jaime Calderon)

--- Ouvrages universitaires ---
- La Bande dessinée, langage pour la recherche ; Essais, Revue interdisciplinaire d’Humanités, Études réunies par Nicolas Labarre et Marie Gloris Bardiaux-Vaïente, École doctorale Montaigne-Humanités, Université Bordeaux Montaigne, Pessac, 2018.
- Histoire de l’abolition de la peine de mort dans les six pays fondateurs de l’Union Européenne, thèse de doctorat, soutenue le 9/07/2015, à l’Université Michel de Montaigne, Bordeaux III, sous la direction de Mr Bernard Lachaise.
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