La Révolution française et l’échec abolitionniste

« La peine de mort sera-t-elle conservée ou abolie ?1 » : l’échec de 1791.

« L’action révolutionnaire […] par ses violences, fait avorter les réformes qu’il fallait attendre du progrès de la raison publique2 ».

La France est le premier pays au monde à débattre en son Parlement de la question de l’abolition de la peine de mort, en 1791. En outre, lors des débats des 23, 30, 31 mai et 1er juin 1791, les parlementaires utilisent d’ores et déjà toute la gamme argumentative – abolitionniste ou rétentionniste – qui agite les assemblées pendant près de deux siècles. Tous les raisonnements sont dès à présent produits.

Pendant la tourmente révolutionnaire, Marguerite Louis François Duport-Dutertre – dit Duport (1754-1793) – présente un projet de suppression de la peine de mort et son remplacement par un enfermement en cachot obscur au pain et à l’eau : « Le condamné sera voué à une entière solitude ; son corps et ses membres porteront des fers ; du pain, de l’eau, de la paille lui fourniront pour sa nourriture et pour son pénible repos l’absolu nécessaire… On prétend que la peine de mort est seule capable d’effrayer le crime ; l’état que nous venons de décrire serait pire que la mort la plus cruelle, si rien n’en adoucissait la rigueur ; la pitié même dont vous êtes émus prouve que nous avons assez et trop fait pour l’exemple nous avons donc une peine répressive.3 » C’est Louis-Michel Le Pelletier marquis de Saint-Fargeau (1760-1793) qui est le rapporteur de la proposition de loi lors des « débats des 30 mai – 1er juin 1791 à l’Assemblée nationale constituante : pour ou contre la peine de mort ». Il se prononce pour l’abolition complète de la sanction capitale, avec pour premier argument l’idée d’une prison qui va permettre de réinsérer le condamné, de l’améliorer.

Malgré le soutien de Robespierre : « Je viens prier […] les législateurs qui doivent être les organes et les interprètes des lois éternelles, que la divinité a dictées aux hommes d’effacer du code des Français les lois de sang qui commandent des meurtres juridiques, et que repoussent leurs mœurs et leur constitution, nouvelle. Je veux leur prouver : 1° que la peine de mort est essentiellement injuste ; 2° qu’elle n’est pas la plus réprimante des peines, et qu’elle multiplie les crimes beaucoup plus qu’elle ne les prévient », la majorité va voter le maintien de la peine capitale en instaurant la décapitation par la guillotine comme mode d’exécution. La période de troubles vécue en France n’est en aucun cas un contexte favorable à l’abolition : « Dans quel moment abolirez-vous la peine de mort ! Dans un moment d’anarchie où vous n’avez pas assez de toutes vos forces contre la multitude, à qui l’on a appris qu’elle pouvait tout ; où il faudrait multiplier les freins et les barrières contre elle, loin de les affaiblir ; dans un moment enfin où le sentiment de la religion est prêt à s’éteindre dans plusieurs classes de la société, et où les mœurs en général ne sont pas d’une très grande pureté4 », même si Duport, par principe humaniste semble pétri d’illusions : « À ce moment où les Français dirigent toutes leurs pensées vers leur nouvelle constitution, où ils viennent puiser avidement dans vos lois, non seulement des règles d’obéissance, mais des principes de justice et de morale, qu’ils ne rencontrent pas une loi dont l’effet seul est une leçon de barbarie et de lâcheté, et songez que la société, loin de légitimer le meurtre par son autorité, le rend plus odieux cent fois par son appareil et son sang-froid.5 »

Les affrontements passionnés entre abolitionnistes et partisans de la peine de mort ouvrent la voie des débats qui pendant deux siècles vont secouer régulièrement les bancs de l’Assemblée sur ce sujet. Au premier rang des morticoles, Prugnon (avocat à Nancy, député du Tiers aux États généraux de 1789) : « La peine de mort sera-t-elle conservée ou abolie ? Si on la conserve, à quel crime sera-t-elle réservée? […] C’est un point si considérable et tout y tient tellement qu’il faut d’abord s’y attacher. Une des premières attentions du législateur doit être de prévenir les crimes, et il est garant envers la société de tous ceux qu’il n’a pas empêchés lorsqu’il le pouvait. Il doit avoir deux buts : l’un d’exprimer toute l’horreur qu’inspirent de grands crimes ; l’autre, d’effrayer par de grands exemples. Oui, c’est l’exemple et non l’homme puni qu’il faut voir dans le supplice. L’âme est agréablement émue, elle est, si je puis le dire, rafraîchie à la vue d’une association d’hommes qui ne connaît ni supplices, ni échafauds. Je conçois que c’est bien la plus délicieuse de toutes les méditations : mais où se cache la société de laquelle on bannirait impunément les bourreaux ? Le crime habite la terre, et la grande erreur des écrivains modernes est de prêter leurs calculs et leur logique aux assassins, aux voleurs à main armée. Ils n’ont pas vu que ces hommes étaient une exception aux lois de la nature, que tout leur être moral était éteint ; tel est le sophisme générateur des livres. Oui, l’appareil du supplice même va dans le lointain effrayer les criminels et les arrête : l’échafaud est plus près d’eux que l’éternité. Ils sont hors des proportions ordinaires ; sans cela assassineraient-ils ? » Les arguments avancés par les deux camps en 1791 lors de ces délibérations ont été repris à l’identique à chaque examen de proposition de loi, et ce jusqu’à l’abolition définitive et complète en 1981. Toutes les séances (dont les plus célèbres, celles de 1848, 1908 et 1981) qui ont suivi celle-ci sont idéologiquement semblables.

Pour les abolitionnistes, barbarie de la sanction capitale : « Mais n’oublions pas que toute peine doit être humaine6 […] Ainsi, aux yeux de la vérité et de la justice, ces scènes de mort, qu’elle ordonne avec tant d’appareil, ne sont autre chose que de lâches assassinats, que des crimes solennels, commis, non par des individus, mais par des nations entières, avec des formes légales. Quelques cruelles, quelques extravagantes que soient ces lois, ne vous en étonnez plus ; elles sont l’ouvrage de quelques tyrans ; elles sont les chaînes dont ils accablent l’espèce humaine ; elles sont les armes avec lesquelles ils la subjuguent7 », effet non dissuasif de cette peine : « La plus terrible de toutes les peines pour l’homme social, c’est l’opprobre, c’est l’accablant témoignage de l’exécration publique. Quand le législateur peut frapper les citoyens par tant d’endroits sensibles et tant de manières, comment pourrait-il se croire réduit à employer la peine de mort ? Les peines ne sont pas faites pour tourmenter les coupables, mais pour prévenir le crime par la crainte de les encourir », risque d’erreur judiciaire : « l’une rend irréparables les erreurs de la justice ; l’autre réserve à l’innocence tous ses droits dès l’instant où l’innocence est reconnue8 […] Écoutez la voix de la justice et de la raison ; elle vous crie que les jugements humains ne sont jamais assez certains pour que la société puisse donner la mort à un homme condamné par d’autres hommes sujets à l’erreur. Eussiez-vous imaginé l’ordre judiciaire le plus parfait, eussiez-vous trouvé les juges les plus intègres et les plus éclairés, il restera toujours quelque place à l’erreur ou à la prévention. Pourquoi vous interdire le moyen de les réparer ?9  », contradiction avec le principe de Rédemption : « L’une, en ôtant la vie au criminel, éteint jusqu’à l’effet du remords ; l’autre, à l’imitation de l’éternelle justice, ne désespère jamais de son repentir ; elle lui laisse le temps, la possibilité et l’intérêt de devenir meilleur10 […] Si la loi condamne à des privations, à des souffrances, c’est pour exciter le repentir dans l’âme du coupable11 », mauvais exemple donné par l’État : « L’une endurcit les mœurs publiques ; elle familiarise la multitude avec la vue du sang ; l’autre inspire par l’exemple touchant de la loi le plus grand respect pour la vie des hommes12 […] Le législateur qui préfère la mort et les peines atroces aux moyens plus doux qui sont en son pouvoir outrage la délicatesse publique, émousse le sentiment moral chez le peuple qu’il gouverne, semblable à un précepteur mal habile qui, par le fréquent usage des châtiments cruels, abrutit et dégrade l’âme de son élève ; enfin il use et affaiblit les ressorts du gouvernement en voulant les tendre avec trop de force13 », idée philosophique selon laquelle il ne faut en aucun cas confondre justice et vengeance : « Le pouvoir de disposer de la vie des hommes n’appartient donc point à la société, et la loi qui punit de mort blesse tous les principes de la raison, de la justice : je l’envisage sous le rapport des individus, sous le rapport de la société, et enfin sous le rapport du dédommagement dû à celui qui a souffert ou à sa famille14 », exemplarité d’une peine à la fois longue : « L’une est peu répressive sous les divers rapports de la brièveté de sa durée15 » et publique : « Les portes du cachot seront ouvertes, mais ce sera pour offrir au peuple une imposante leçon. Le peuple pourra voir le condamné chargé de fers au fond de son douloureux réduit, et il lira tracés en gros caractères, au-dessus de la porte du cachot, le nom du coupable, le crime et le jugement. Voilà quelle est la punition que nous vous proposons de substituer à la peine de mort. »

Pour les partisans du châtiment suprême, moyen de dissuasion : « Celui qui veut commettre un crime, commence par se persuader qu’il échappera au supplice […] Si vous ôtez à l’homme, c’est-à-dire à un être qui abuse de tout, le plus grand des freins, craignez que dans vingt ans la France ne soit plus qu’une forêt16 », exemplarité de la peine, évitement de la récidive (argument ô combien contemporain au vu des actualités politiques et judiciaires actuelles) : « La société doit garantir, protéger et défendre » et vengeance : « Ce n’est pas seulement d’après l’ancienne et l’universelle loi du talion que celui qui a arraché la vie à son semblable doit subir la mort, c’est encore parce qu’il faut que la société soit vengée ».

Après cette longue polémique au sein du cénacle, le procès-verbal de la Constituante mentionne : « La question principale mise aux voix, l’Assemblée décide presque à l’unanimité que la peine de mort ne sera pas abrogée.17 »

Les abolitionnistes français sous la Révolution

Ainsi, le 1er juin 1791, le maintien de la sanction capitale sur le territoire de la République est voté.

Duport, Pastoret , Robespierre et surtout Condorcet se prononcent pour l’abolition. En vain. La France en guerre, intérieure et extérieure, ne peut légiférer sur l’abrogation d’une telle peine. Cependant, alors que jusqu’à la Révolution les crimes passibles de la peine capitale étaient au nombre de 115 (ordonnance de 1670), le nouveau Code pénal du 25 septembre/6 octobre 1791 les réduit à 32. La sanction n’est en aucun cas abolie comme nous l’avons vu, mais c’est le début des jurys populaires et de l’uniformisation de l’exécution par la guillotine. Par ailleurs, le droit de grâce est supprimé. Ainsi, même si le champ de la peine capitale s’est réduit, le code de 1791 est encore très morticole si l’on considère la législation pénale de certains autres pays européens à la même date .

Le 21 janvier 1793 Louis XVI est décapité. En vue du procès du roi, la Convention avait d’ailleurs décrété le 16 décembre 1792 la peine de mort contre quiconque proposerait ou tenterait de rompre l’unité de la République ou d’en détacher des parties intégrantes. La mort du souverain, son assassinat légal, est un acte hautement symbolique. Le salut de la République justifie alors pour les révolutionnaires toute une série d’exceptions au droit pénal ordinaire, qui devient extrêmement répressif. Au milieu de ces atrocités, et au lendemain même de la mort du monarque à laquelle il était opposé, un homme d’un humanisme exceptionnel essaye de faire abolir la peine capitale : il s’agit de Marie Jean Antoine Nicolas de Caritat marquis de Condorcet (1743-1794). Dès avant la Révolution, cette cause était au centre de ses préoccupations. En effet, suite à la mort de d’Alembert , Frédéric II de Prusse lui avait demandé de reprendre la correspondance qu’il avait entretenue avec le célèbre mathématicien. C’est au fil de leurs lettres que s’instaure entre les deux hommes un dialogue sur la justice et la peine de mort. En mai 1785, Condorcet envoie au roi de Prusse son ouvrage sur La Probabilité des jugements rendus à la pluralité des voix. Dans le courrier qui l’accompagne, il indique que l’un des résultats de ce travail « conduit à regarder la peine de mort comme absolument injuste ». Le philosophe émet cependant une restriction à son abolitionnisme : « excepté dans le cas où la vie du coupable peut être dangereuse pour la société ». L’argument majeur de Condorcet en faveur de l’abrogation de la peine capitale est celui du risque d’erreur judiciaire. En effet, il considère que toute possibilité de méprise dans un rendu de sentence est une véritable injustice. Or comme on ne peut avoir une certitude absolue de ne pas condamner un innocent, comme il est très probable que dans une longue suite de jugements, un innocent sera condamné, il lui « parait en résulter qu’on ne peut sans injustice rendre volontairement irréparable l’erreur à laquelle on est volontairement et involontairement exposé ». Frédéric II se dit d’accord avec les positions de Condorcet. Certes, il vaut mieux sauver un coupable que de perdre un innocent, et la peine de mort doit être réservée aux crimes atroces (assassinats, incendies, par exemple). Mais, en vérité, l’accord n’est que de façade. Condorcet radicalise alors sa position abolitionniste et l’étend aux crimes les plus atroces : « Une seule considération m’empêcherait de regarder la peine de mort comme utile, même en supposant qu’on la réservât pour les crimes atroces : c’est que ces crimes sont précisément ceux pour lesquels les juges sont le plus exposés à condamner les innocents . » Cet argument met fin à leurs échanges sur ce sujet, chacun restant sur ses positions. Dans les lettres ultérieures, ils ont d’autres objets de discussion. Toujours avec conviction mais faisant montre d’une certaine prudence, Condorcet, de mouvance girondine, présente à la Convention une motion en faveur de l’abolition de la peine de mort le 22 janvier 1793 : « Abolissez la peine de mort pour tous les délits privés, en vous réservant d’examiner s’il faut la conserver pour les délits de l’État ». Cette suggestion n’est ni plus ni moins que celle évoquée plus tard, et ce à l’intérieur même de l’Union européenne : l’abolition pour les crimes de droits communs et la possibilité de conserver la peine capitale pour les crimes de guerres ou considérés comme militaires. Cependant, la proposition de Condorcet n’a aucune suite, pas plus que n’en n’auront celles proposées par Collot d’Herbois et Champein-Aubin, respectivement en 1794 et janvier 1795.

 

Loi du 4 brumaire an IV

La seule évolution positive dans le sens de l’abrogation de la peine capitale est celle du Décret du 4 brumaire an IV , Contenant abolition de la peine de mort.

Cette loi est la dernière de celles qui sont promulguées par la Convention. Celle-ci, en se séparant et en laissant la place aux institutions prévues par la constitution de l’an III, qui est son œuvre, souhaite donner un signe de pacification. La commission qui a préparé le texte a proposé l’abolition de la peine de mort et l’amnistie. C’est Marie-Joseph Chénier qui présente le texte : « Ce n’est point le lieu ici d’examiner si jamais la peine de mort a pu être nécessaire, mais d’examiner d’abord si, dans votre situation, il n’est pas juste, il n’est pas l’instant d’en prononcer l’abolition. Je pense, moi, que rien n’est plus nécessaire ; car, si l’on s’en était avisé plus tôt pendant la Révolution, nous aurions moins de talents à regretter […] Je conclus à ce que l’on adopte le décret tel qu’il vous a été présenté.18 ». 

Mais Reubell s’élève contre l’abolition de la peine de mort en déclarant : “elle ne ferait qu’enhardir les conspirateurs et les factieux.”

Quant à Hardy, il déclare : “L’abolition de la peine de mort en ce moment me paraît aussi contre-révolutionnaire, fatal aux amis de la république, utile à ses seuls ennemis. Tous ceux qui ont lu les écrits philanthropiques de Beccaria désirent sans doute ce sacrifice à l’humanité ; mais c’est encore un grand problème à résoudre que de savoir si l’on peut abolir la peine de mort dans un pays où elle a toujours été la peine capitale.”

Pour Chénier, enfin : “Je pense, moi, que rien n’est plus nécessaire, car, si l’on s’en était avisé plus tôt pendant la révolution, nous aurions moins de talents à regretter, et l’on aurait épargné bien des crimes.”

Mais les passions ne sont pas alors suffisamment apaisées pour pouvoir entendre ce langage. Aussi, l’article est amendé et l’abolition de la peine de mort est reportée : « à dater du jour de la publication de la paix générale, la peine de mort sera abolie dans la République française ». Il s’agit de la dernière séance de la Convention.

Ainsi cette ordonnance n’est pas appliquée, puisque le Consulat et l’Empire font fi des idées abolitionnistes. Lors de la proclamation de la Paix générale, la loi du 8 nivôse an IX maintient « provisoirement » la peine de mort. Quant au Code pénal de 1810, il étend un peu plus son domaine d’application, passant de 32 à 36 cas passibles de la sanction capitale.

 

Dans le même temps, en Europe : début du ferment abolitionniste

Dès 1767, le Danemark met fin aux peines barbares.

En Suède, Gustave III fait adoucir le code pénal en ne réservant la peine de mort qu’à quelques cas.

Frédéric II de Prusse fait de même, en limitant plus encore les cas d’application du châtiment suprême.

En Espagne, en 1776, le roi Charles III fait remplacer quasi systématiquement la peine capitale par les travaux forcés.

Elisabeth de Russie, prend l’engagement en 1741 lors de sa montée sur le trône, de ne pas pratiquer la peine de mort, ce à quoi elle se tint sans aucune exception pendant tout son règne. L’Impératrice Catherine II de Russie – qui lui succède – invite Beccaria à se rendre à Moscou afin de l’aider à réformer le droit pénal (ce qu’il refuse au profit de la chaire de sciences camérales à Milan). Mais la peine capitale est de nouveau appliquée par la nouvelle impératrice.

La Toscane abolit en 1786 avec la Léopoldina.

Joseph II suit l’exemple de son frère et après avoir gracié tous les condamnés à mort depuis 1781, il promulgue en 1787 un nouveau code pénal avec l’abolition de la peine capitale parmi ses grandes réformes pour le Saint Empire romain germanique.

  1. Le Moniteur universel, réimpr., tome 8, pp. 544-565 pour l’ensemble du débat []
  2. Charles Lucas, La Peine de mort et l’unification pénale à l’occasion du projet de Code pénal italien, Paris, Cotillon editeur et libraire du Conseil d’Etat, 1874, p. 26 []
  3. Le Moniteur universel, réimpr., tome 8, pp. 544-565 pour l’ensemble du débat []
  4. Prugnon, Le Moniteur universel, réimpr., tome 8, pp. 544-565 pour l’ensemble du débat []
  5. Duport, Le Moniteur universel, réimpr., tome 8, pp. 544-565 pour l’ensemble du débat []
  6. Louis-Michel le Pelletier, marquis de Saint-Fargeau, Le Moniteur universel, réimpr., tome 8, pp. 544-565 pour l’ensemble du débat []
  7. Robespierre, Le Moniteur universel, réimpr., tome 8, pp. 544-565 pour l’ensemble du débat []
  8. Louis-Michel le Pelletier, marquis de Saint-Fargeau, Le Moniteur universel, réimpr., tome 8, pp. 544-565 pour l’ensemble du débat []
  9. Robespierre, Le Moniteur universel, réimpr., tome 8, pp. 544-565 pour l’ensemble du débat []
  10. Louis-Michel le Pelletier, marquis de Saint-Fargeau, Le Moniteur universel, réimpr., tome 8, pp. 544-565 pour l’ensemble du débat []
  11. Pétion, Le Moniteur universel, réimpr., tome 8, pp. 544-565 pour l’ensemble du débat []
  12. Louis-Michel le Pelletier, marquis de Saint-Fargeau, Le Moniteur universel, réimpr., tome 8, pp. 544-565 pour l’ensemble du débat []
  13. Robespierre, Le Moniteur universel, réimpr., tome 8, pp. 544-565 pour l’ensemble du débat []
  14. Pétion, Le Moniteur universel, réimpr., tome 8, pp. 544-565 pour l’ensemble du débat []
  15. Louis-Michel le Pelletier, marquis de Saint-Fargeau, Le Moniteur universel, réimpr., tome 8, pp. 544-565 pour l’ensemble du débat []
  16. Prugnon, Le Moniteur universel, réimpr., tome 8, pp. 544-565 pour l’ensemble du débat []
  17. Robert Badinter, L’Abolition de la peine de mort, Paris, Dalloz, 2007, p.57. []
  18. Marie-Jean Chénier, Oeuvres, Paris, Librairie Guillaume, 1826, p.322 []

Marie Bardiaux-Vaïente

Bibliographie : --- Ouvrages de bande dessinée --- - L'Enfer est vide, tous les démons sont ici, Glénat, 2021, (Scénario, Marie Bardiaux-Vaïente ; Dessin, Malo Kerfriden) - La Guillotine, (dessiné par Rica), prépublié dans La Revue dessinée numéro 3 (2014), chez Eidola Editions, 2019 - L’Abolition, le combat de Robert Badinter, Glénat, 2019, (Scénario, Marie Bardiaux-Vaïente ; Dessin, Malo Kerfriden) - Fille d’Œdipe, 6 Pieds sous Terre, 2018, (Scénario, Marie Gloris Bardiaux-Vaïente ; Dessin, Gabriel Delmas) - Féministes, (Collectif de onze bandes dessinées), Vide Cocagne, 2018, (Scénario et coordination éditoriale) - Cléopâtre, La Reine fatale, Delcourt, Paris, Coll. « Histoire et Histoires » T.1-2-, 2017 à 2019 (Scénario, Marie Gloris, Thierry Gloris ; Dessin, Joël Mouclier ) - Isabelle, La louve de France, Delcourt, Paris, Coll. « Histoire et Histoires » T.1-2, 2012-2014. (Scénario, Marie Gloris, Thierry Gloris ; Dessin, Jaime Calderon) --- Ouvrages universitaires --- - La Bande dessinée, langage pour la recherche ; Essais, Revue interdisciplinaire d’Humanités, Études réunies par Nicolas Labarre et Marie Gloris Bardiaux-Vaïente, École doctorale Montaigne-Humanités, Université Bordeaux Montaigne, Pessac, 2018. - Histoire de l’abolition de la peine de mort dans les six pays fondateurs de l’Union Européenne, thèse de doctorat, soutenue le 9/07/2015, à l’Université Michel de Montaigne, Bordeaux III, sous la direction de Mr Bernard Lachaise. - Revue numérique, Le carnet de l’abolition, Catalogue BnF, 2012. - Feuilleton historique (22 épisodes en ligne) pour l’association ECPM (2012/2014)

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OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Marie Bardiaux-Vaïente (10 mars 2012). La Révolution française et l’échec abolitionniste. Le carnet de l'abolition. Consulté le 16 janvier 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/ah99


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