Il y a eu au sein du Conseil de l’Europe une rapide prise de conscience : comment peut-on à la fois reconnaître le droit à la vie et accepter l’application de la peine de mort ? En effet, l’article 2 Titre I de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950 stipule : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ». Phrase ô combien paradoxale !
Mais les travaux préparatoires du protocole n°6 sont longs et fastidieux. Néanmoins, sur la base des conclusions du « Rapport Ancel » (Cf. le précédent billet intitulé : “Le Comité européen pour les problèmes criminels et le sous-comité spécial sur la peine de mort : le travail de Marc Ancel (1962) et le Mouvement de la Défense sociale”), la Conférence des Ministres européens de la justice examine périodiquement le problème de la peine capitale. Ce n’est cependant qu’en 1973 – et ce malgré la publication rapide du rapport de Marc Ancel – que l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe envoie un projet de résolution sur l’abrogation de la sanction capitale au Comité des affaires juridiques. Textuellement, ce projet : « développait l’idée que la peine de mort devait être désormais considérée comme inhumaine et dégradante au sens de l’article 3[1] de la CEDH[2] ». Bertil Ligdard[3] est nommé rapporteur spécial sur la peine de mort, par le Comité des affaires juridiques. Son rapport est remis en 1974, mais le Comité répond de façon très virulente quant à sa manière d’aborder la question de la peine de mort, notamment par rapport à ses convictions intimes résolument abolitionnistes. En effet des membres du Comité, notamment des Britanniques, sont en faveur de la sanction capitale dans le cas d’actes terroristes. Lidgard concéde que les désaccords qui les opposent peuvent trouver une solution par la distinction peine de mort en temps de paix/en temps de guerre. Malheureusement l’antagonisme est trop profond et le Comité décide de ne pas soumettre le rapport de l’homme politique suédois à l’Assemblée parlementaire. Cette dernière invalide l’absence de rapport et exige du Comité qu’il œuvre à nouveau en ce sens. C’est encore Bertil Lidgard qui prépare ce second rapport. Il y précise l’évolution de la position onusienne en faveur de l’abolition, mais aussi des cas concrets. Ainsi, en septembre 1975 en Espagne, de nombreux appels à la clémence voient le jour suite à des exécutions. Enfin, il précise que l’abolition en temps de guerre n’est qu’une utopie mais qu’en temps de paix elle peut être considérée comme inhumaine et dégradante. Le Comité rejette ce nouveau rapport – sous prétexte d’un contexte défavorable à un tel débat – et Lidgard, probablement las, démissionne de sa fonction de rapporteur.
La question de la peine de mort et de son abolition au Comité des affaires juridiques doit attendre l’arrivée en son sein de nouveaux membres. En effet, des États abolitionnistes entrent au Conseil de l’Europe et modifient sa composition. Ainsi en est-il de l’Espagne (abolitionniste en 1978), du Portugal et du Liechtenstein. Rajoutons à cela l’influence non négligeable de la réunion d’Amnesty International en 1977, réclamant solennellement l’abolition.
Au cours de la onzième rencontre de la Conférence des Ministres européens de la Justice, rencontre tenue à Copenhague les 21 et 22 juin 1978, est présentée une note émanant de la délégation autrichienne. C’est Christian Broda[4] qui lance cette offensive. Social-démocrate, ancien résistant arrêté par la gestapo en Autriche, il présente un texte s’appuyant sur les travaux réalisés par « Amnesty international ». Il conclut par une demande d’abolition générale de la peine capitale : «Christian Broda est le véritable père du projet. Il cherchait pour des raisons à la fois symboliques, politiques et juridiques à faire passer un protocole qui évidemment lierait les États au gré des législations intérieures parce qu’il était conscient que ça ne pouvait être qu’une démarche européenne. Il joue un rôle très actif au sein du Conseil de l’Europe, section des droits de l’homme. C’est lui qui a ourdi et tissé la trame qui avait commencée dans les années soixante-dix. Ce n’était pas un philosophe, c’était un avocat, un juriste, ce n’était pas un théoricien, mais un homme politique et un militant. Il voulait cette convention pour précisément rendre irréversible et commune l’abolition de la peine de mort dans le cadre du Conseil de l’Europe[5] ».
C’est ainsi que le Comité européen sur les problèmes criminels, ainsi que le Comité directeur sur les droits de l’homme se positionnent sur la question de la sanction suprême. Alors que la peine de mort est abolie dans de nombreux pays, le Conseil des ministres européens de la Justice demande que le texte de la CEDH soit, ou amendé dans son l’article 2, ou adjoint d’un protocole optionnel (XIe Conférence des ministres de la Justice, Copenhague, 21-22 juin 1978). Le Comité des affaires juridiques, de son côté nomme un nouveau rapporteur suédois, Carl Lidbom[6] (député social-démocrate suédois). Il déclare que la peine de mort en temps de paix est « incompatible avec les nouvelles tendances en criminologie et en droit pénal[7] » et contraire à l’article 3 de la CEDH. Il rapporte qu’il lui semble nécessaire d’amender l’article 2. Il est donc demandé à l’Assemblée parlementaire de légiférer sur la question de l’abolition de la peine de mort pour les crimes commis en temps de paix. Ainsi, même si la Conférence des Ministres européens de la Justice n’a pas pris une position nette en faveur de l’abolition, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe adopte une résolution catégorique en ce sens. En effet, sur le rapport de M. Lidbom (Doc. 4509), l’Assemblée adopte, à sa 32ème Session, le 22 avril 1980, deux textes. En premier lieu, la Résolution 727 du 22 avril 1980, relative à l’abolition de la peine de mort :
L’Assemblée,
- Considérant que la peine de mort est inhumaine,
- Fait appel aux parlements de ceux des États membres du Conseil de l’Europe qui maintiennent la peine de mort pour des crimes commis en temps de paix, pour la supprimer de leurs systèmes pénaux » ;[8]
En outre, elle complète la résolution précédente par la Recommandation 891 du 22 avril 1980, adressée aux pays membres :
- Se référant à la résolution 727 (1980), relative à l’abolition de la peine de mort ;
- Considérant que la Convention européenne des droits de l’homme reconnaît, dans son article 2, le droit de toute personne à la vie , mais prévoit que la mort peut être infligée intentionnellement en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ;
- Recommande au Comité des Ministres de modifier l’article 2 de la Convention européenne des Droits de l’Homme dans le sens de la Résolution 727 (1980) de l’Assemblée.[9]
Cette résolution est adoptée par 79,67 % des votants.
Parallèlement, les ministres européens de la Justice se préoccupent de cette question. On l’a vu, avec les initiatives de M. Broda, ministre autrichien de la Justice. Et il n’est pas seul. Il y a un noyau d’activistes : Monsieur Broda, Monsieur Badinter et le Ministre de la justice de la RFA (du 22 janvier 1981 au 1er octobre 1982), Monsieur Dr. Jünger Schmude. Suite à Copenhague[10] c’est à leur 12ème Conférence (Luxembourg, 20-21 mai 1980[11]), et après avoir considéré que « l’article 2 de la Convention européenne des Droits de l’Homme ne reflète pas exactement la situation actuelle en ce qui concerne la peine de mort en Europe », qu’ils recommandent au Comité des Ministres « d’étudier la possibilité d’élaborer de nouvelles normes européennes appropriées concernant l’abolition de la peine de mort ». Enfin, à l’issue d’une réunion informelle, tenue à Montreux le 10 septembre 1981[12], la conférence « a exprimé son grand intérêt pour tout projet législatif national visant à l’abolition de la peine de mort ainsi que pour les efforts entrepris dans ce sens sur le plan international, notamment au sein du Conseil de l’Europe ».
Lors de la 337ème réunion des Délégués des Ministres, le 25 septembre 1981, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a donné le mandat suivant au Comité directeur pour les droits de l’homme : «‾Préparer un projet de protocole additionnel à la Convention européenne des Droits de l’Homme visant l’abolition de la peine de mort en temps de paix‾» ce qui est mis en acte en avril 1982 : une fois mis au point par le Comité directeur pour les droits de l’homme, le projet de protocole additionnel est transmis au Comité des Ministres qui adopte définitivement le texte à la 354ème réunion des Délégués des Ministres (6-10 décembre 1982) et l’ouvre à la signature des États membres du Conseil de l’Europe, le 28 avril 1983.
Cette décision, nous le voyons, est l’aboutissement d’une longue évolution tendant à l’abolition de la peine de mort au sein des États membres du Conseil de l’Europe.
Le texte est adopté en décembre de la même année par le Conseil des ministres et signé par douze États[13] le 28 avril 1983. Il entre en vigueur le 1er mars 1985.
Au cours de ces vingt-cinq ans (1957-1982), la question de la peine de mort et de son abolition a été énormément discutée avant d’aboutir à un protocole particulier. Ainsi, pour reprendre les propos de Robert Badinter devant l’Assemblée nationale française, l’adoption du Protocole n°6 : « n’est point le résultat d’une improvisation. C’est au contraire le produit d’une longue réflexion, d’une prise de conscience progressive par les Européens que la peine de mort est incompatible avec le respect des droits de l’homme[14]. »
La référence à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) est inscrite pour la première fois dans les traités communautaires en 1986 avec l’Acte unique européen (AUE)[15].
[1] Article 3 Titre I : Interdiction de la torture.
Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
[2] Nadia Bernaz, Le Droit international et la peine de mort, Paris, La Documentation française, Coll. « Monde européen et international » dirigée par Jacques Bourrinet, Centre d’Études et de Recherches Internationales et Communautaires, Université Paul Cézanne Aix-Marseille III, 2008, p. 81.
[3] Homme politique suédois né en 1916. Il appartient au parti conservateur et il est membre du Riksdag (le Parlement suédois).
[4] Ministre de la justice Autrichien. Mandat : 21 avril 1970 – 24 mai 1983. Appartenance : SPÖ (parti socialiste autrichien). Abolitionniste convaincu et extrêmement actif.
[5] Entretien avec Monsieur Robert Badinter, le 5 Décembre 2011.
[6] Carl Gunnar Lidbom (2 Mars 1926 à Stockholm – 26 Juillet 2004). Délégué du Conseil de l’Europe, où il s’impliqué comme un adversaire acharné la peine de mort. Il a été ainsi ambassadeur à Paris de 1982 à 1992 sous la présidence de François Mitterrand.
[7] William Schabas, The abolition of the Death Penalty in International law, Cambridge University Press, 2002, p. 283.
[8] Documentation 4509, Rapport à la commission des questions juridiques
[9] Ibid.
[10] XIe Conférence des ministres de la Justice, Copenhague, 21-22 juin 1978.
[11] XIIe Conférence des ministres de la Justice, Luxembourg, 20-21 mai 1980.
[12] Conférence informelle des ministres de la Justice, Montreux, 10 septembre 1981.
[13] Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, France, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Suède, Suisse.
[14] Journal Officiel, Débat parlementaire, Assemblée nationale, Compte rendu, 1985, p. 1873.
[15] Signé à Luxembourg le 17 février 1986 par neuf États membres (France, Allemagne, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Espagne, Portugal, Irlande, Royaume-Uni) puis le 28 février 1986 par le Danemark, l’Italie et la Grèce. L’AUE est la première révision de grande portée des Traités de Rome. Il est entré en vigueur le 1er juillet 1987.
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Marie Bardiaux-Vaïente (22 février 2012). Le Protocole n°6 à la CEDH, les travaux préparatoires : de Bertil Lidgard à M. Lidbom et Christian Broda. Le carnet de l'abolition. Consulté le 5 décembre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/ah97