L’abolition de droit : la Belgique, un pays traditionnellement abolitionniste qui tarde à légiférer
Le cas de la Belgique est des plus surprenants. L’abolition de fait est considérée comme une abolition de droit, en raison de sa pérennité. Or, cela a pour conséquence paradoxale de donner lieu à une abolition légale tardive alors que le risque de l’exécution est nul ou quasiment.
« La Belgique partage avec l’Union européenne le privilège de se dispenser de déclaration des droits de l’Homme. Et s’enorgueillit d’une riche tradition en matière de spécialistes de droits de l’Homme[1]. »
La Belgique est le dernier des pays européens à abolir la peine de mort, en 1996. Cependant, si la sanction capitale était encore prononcée, elle n’était plus exécutée : la dernière décapitation d’un condamné de droit commun date de mars 1918.
« En Suisse et en Belgique, le parti dit libéral, qui compte plus de doctrinaires que de progressistes, a fait un article de foi politique de l’abolition de la peine de mort. Il en reviendra[2]. »
En Belgique, d’une pratique abolitionniste ancienne à une loi tardive
L’abolition de droit est presque toujours précédée d’une abolition de fait, et cette abolition de fait peut même constituer une sorte d’état de droit, ce qui est le cas particulièrement original de la Belgique :
« Si l’on classe les pays en deux catégories seulement [abolitionnistes et rétentionnistes], il est conforme à la réalité des choses de considérer la Belgique comme un pays abolitionniste[3]. »
À deux reprises, la Belgique procède de nouveau à des exécutions. Tout d’abord sous le règne d’Albert Ier (1875-1934). En 1918, un soldat, le sergent-artilleur Émile Ferfaille (1892-1918) est déclaré coupable de l’assassinat de sa fiancée enceinte. On le condamne à avoir la tête tranchée selon l’article 8 Livre I Chapitre II du code pénal belge de 1867. Il est exécuté le 26 mars à la prison de Furnes, près de Dunkerque. En effet, sur proposition du ministre de la Justice le comte Henri Carton de Wiart[4] – membre du parti catholique –, le roi Albert refuse la grâce. Le souverain considère l’état de guerre, et trouve inique que cet homme puisse avoir la vie sauve, alors que ses camarades risquent la leur sur le front. C’est la première fois depuis 1863 qu’une « tête va tomber pour l’exemple et pour l’honneur de l’armée belge dont les terres sont occupées par l’ennemi[5] ».
La guillotine belge étant hors d’usage et basée à Bruges, en zone occupée, le gouvernement français en prête une. On la fait venir de Douai, convoyée par l’exécuteur en chef Anatole Deibler[6]. Il est accompagné de ses deux aides, Jules-Henri Desfourneaux (1877-1951) et Louis Rogis (le beau-frère de Deibler). Toute l’équipée se déplace donc depuis Paris pour procéder à l’exécution. En effet, le bourreau belge – un dénommé Pierre Nieuwland – n’a jamais eu à exécuter qui que ce soit et tous trouvent préférable de confier la mission à un expert confirmé.
Notons que la raison de la condamnation de Ferfaille n’est pas clairement connue par Deibler qui note dans ses « Carnets d’exécution » :
« Exécuté à Furnes le 26 mars 1918. Mardi. Le nommé Ferfaille, Émile, sous-officier belge condamné par la cour militaire le 29 janvier 1918, pour assassinat commis sur deux personnes. Mobile du crime : le vol[7]. »
C’est Georges Clemenceau, alors président du Conseil et ministre de la Guerre, qui propose la mise à disposition du bourreau, de ses aides et des bois de justice français. Il s’agit bien du même Clemenceau qui fut au premier rang de ceux qui souhaitaient l’abolition sous la Présidence Fallières, lors du grand débat de 1906-1908. La guerre est une fois de plus un élément à prendre en considération dans la problématique de la peine de mort. La raison d’État aussi. Ce qui est souhaité, voire ardemment défendu en temps de paix peut être nié lors des conflits armés. En outre, le royaume belge est alors allié à la France, mais pour parvenir à Furnes, l’équipée doit franchir les lignes de front, ce qui se passe sans encombre, tous les sauf-conduits ayant été délivrés par le gouvernement impérial allemand qui occupe alors la zone en question. Trois nations en pleins combats parviennent à s’accorder sur la bonne exécution d’un seul homme. L’anecdote n’est pas sans intérêt. Deibler accepte après avoir eu l’accord de ses aides : ils pouvaient en effet refuser ce travail, n’étant pas statutairement fonctionnaires et l’exécution se déroulant hors des frontières. Leurs contrats ne leur imposaient pas ce type de « promenade » en dehors du cadre du territoire pour lequel ils ont signé leurs obligations. D’autant que la situation n’était pas la plus simple et qu’ils faillirent tous périr sous les tirs d’obus et le feu armé. Parvenus finalement à Furnes, sous escorte militaire française, c’est dans l’avant-cour de la prison que le sergent Ferfaille est décapité, et non sur la Grand-Place comme la loi l’exige.
Les tirs ont repris, la situation est par trop dangereuse. La porte de la prison est toutefois ouverte, puisque la publicité des exécutions est toujours de mise et inscrite légalement.
Outre cette exécution singulière, une recrudescence de la criminalité au lendemain de la Première Guerre mondiale a mis l’état d’abolition de fait en péril. En effet, une bande de criminels circule en 1918-1919 dans le pays. Ces bandits se déplacent de ferme en ferme et brûlent les pieds des fermiers récalcitrants afin de leur faire avouer où ils cachent leurs économies. Les deux chefs de bande sont arrêtés et condamnés à mort. C’est alors qu’un mouvement d’opinion assez fort se manifeste pour la double exécution, et ce pour la première fois depuis 1863. Cas de conscience politique : faut-il ou non exécuter les deux coupables ? Or, le Ministre de la Justice de l’époque, Émile Vandervelde[8], est un abolitionniste convaincu. Il refuse catégoriquement d’envisager l’exécution. En 1920, Vandervelde tente par ailleurs le dépôt d’un projet de loi abolissant la peine capitale. Il ne va pas au bout de sa démarche face à une opposition alors très forte des conservateurs à la Chambre des députés.
C’est à cette période que le cas de Joseph Douhard fait débat dans la société civile. Cet ouvrier zingueur est condamné à mort pour intelligence avec l’ennemi pendant la Première Guerre mondiale, le 11 janvier 1921, par le jury de la cour d’assises de Liège. Les jurés vont jusqu’à demander par pétition l’exécution de la peine du criminel. Émile Vandervelde impose au Conseil de demander la grâce au Roi, qui accepte. Ces « paris abolitionnistes » du Ministre sont payants notamment dans le cas des bandes armées. En effet, les agitations criminelles de cet ordre cessent. Or, nous pouvons nous permettre de supposer que si cela n’avait pas été le cas, le gouvernement et notamment le Ministre de la Justice eussent pu subir de nombreuses critiques et pressions qui aurait pu rendre la ligne abolitionniste plus difficile à tenir pour les autorités dirigeantes.
Mais au contraire, la diminution de ces crimes atroces légitime pour le gouvernement sa démarche abrogative : la preuve de l’inutilité de la peine de mort est faite par la non-recrudescence des exactions criminelles malgré le refus de l’assassinat légal.
Jusqu’à la date d’abrogation, l’article 7 du Code pénal prévoyait, parmi les peines applicables aux infractions en matière criminelle, la peine de mort (article 7, alinéa 1 et article 8, alinéa 1). Il y était spécifié : « Tout condamné à mort aura la tête tranchée » [à l’identique donc de la loi française]. L’article 9 précisait, lui, que « l’exécution aura lieu publiquement, dans la commune indiquée par l’arrêt de condamnation ».
Toutefois, la loi du 23 août 1919 (article 2), sans abroger explicitement la loi et ses dispositions, affirme que « la peine de mort sera remplacée par les travaux forcés à perpétuité ou à temps, par la réclusion ou par un emprisonnement de trois ans au moins » (nouvel article 80 du Code pénal). Dans la même veine, il est prescrit à l’article 81[9] que « La peine de mort portée pour un crime contre la sûreté extérieure de l’État sera remplacée par la détention perpétuelle ou à temps ».
Enfin, après la Seconde Guerre mondiale – entre 1944 et 1950 –, la justice belge prononce 2 940 condamnations à mort. 1 247 le sont par jugement et 1 693 par contumace[10]. Aucune de ces dernières n’est appliquée. Ce sont au final 242[11] individus qui sont exécutés. Ils sont fusillés pour faits de collaboration, légalement, à la suite d’un procès. Leurs crimes : la trahison, les crimes de guerre ou la collaboration avec l’ennemi. On parle dans le cas belge « d’inciviques ». La dernière exécution est celle du commandant Allemand Philipp Johann Adolf Schmitt (1902-1950), commandant du seul camp de concentration belge, le fort de Breendonck. Condamné à mort par la cour martiale le 25 novembre 1949, il est exécuté le 8 août 1950 par un peloton d’exécution composé de gendarmes belges. La première exécution d’un dignitaire nazi en Belgique signe la dernière mise à mort légale dans ce pays puisque :
« Au bout de six ans le ministre de la justice catholique décida finalement d’arrêter les exécutions. Selon lui, il était inhabituel d’exécuter des personnes plusieurs années après leur condamnation, et il était temps de rétablir la tradition belge de non-application de la peine de mort[12]. »
C’est ainsi que la procédure « d’arrêt-motivé » est engagée, pour gracier les derniers condamnés à mort, criminels de guerre ou collaborateurs.
Condamnés exécutés et graciés selon l’année de la condamnation définitive[13].
Sur ces 242 personnes, on trouve 237 Belges, 2 Allemands, 1 Français, 1 Luxembourgeois et 1 Polonais ; 4 de ces condamnés sont des femmes. En outre, « 56% des Belges exécutés étaient francophones, 44% néerlandophones. Ce fait […] permet de rejeter la thèse d’une répression anti-flamande[14]. » Toutes ces sentences sont prononcées par des Conseils de guerre ou des tribunaux militaires. Le droit de grâce est appliqué durant cette période par « le prince-régent Karel[15], qui, à cause de la ″question royale″, a remplacé son frère Léopold III pendant presque toute la période des exécutions[16] ». En réalité, la grâce, prérogative royale, est alors dispensée suite à la mise en accord de l’auditorat général (le parquet militaire près la cour militaire), du cabinet du prince-régent et du ministère de la justice. La Constitution belge pose la nécessité de l’approbation ministérielle des décisions royales : le ministre de la justice doit signer l’arrêté de grâce du Roi (ou du prince-régent dans le cas présent). Cela permet de couvrir les décisions royales, les rendant toutefois opaques. Alors, qui décide ou refuse de gracier ? Est-ce le pouvoir royal qui envoie au peloton d’exécution ou le ministre qui ne souhaite pas signer l’arrêté ? « En effet, le ministre n’était pas autorisé à révéler les raisons spécifiques de chaque grâce ou refus de grâce[17]. »
Au-delà de cette date, toutes les condamnations à mort – toutefois très rarement prononcées par les tribunaux – sont systématiquement commuées. Mais la peine de mort est pourtant conservée en Belgique dans le cadre légal. On rajoute même des articles. C’est ainsi qu’en 1975, la peine de mort devient obligatoire en cas d’enlèvement et en 1976 pour les détournements d’avion. Toutefois, se manifeste de plus en plus fortement le souci de mettre en cohérence pratique et théorie. En outre, la Belgique souhaite prendre sa place dans les instances internationales abolitionnistes. En effet, l’existence légale de la peine capitale n’est pas sans conséquence, en dépit de l’inexistence de sa pratique.
La Belgique est de fait un pays considéré comme suspect en cas de demande d’extradition. Qu’est-ce qui l’empêcherait du point de vue légal à reprendre les exécutions ? Ce maintien tardif de la peine capitale dans le Code pénal a parfois été source de complications. Ainsi, certains pays – notamment l’Italie – refusent d’extrader un criminel vers la Belgique tant qu’il y risque, même théoriquement, sa tête.
Pour résoudre ces contradictions, le 13 septembre 1991, le gouvernement belge adopte un projet de loi visant l’abolition de la peine de mort.
Rajoutons que, pour les condamnés, il s’agit d’une marque totale d’infamie, avec la perte complète des droits civils et la publication de la sentence sur la Grand-Place de Bruxelles et sur le lieu de leur crime.
Pour l’ensemble de ces raisons, le Conseil des ministres accepte, en novembre 1995, un avant-projet de loi portant sur l’abolition de la peine de mort. Finalement, ce n’est qu’en 1996 que les parlementaires votent l’abolition. Du 23 juin 1995 au 16 juin 1999, le Parlement belge est à majorité social-chrétien et socialiste à 54,7 %. En adoptant la loi du 10 juillet 1996 portant abolition de la peine de mort et modifiant les peines criminelles, la Belgique devient une terre « abolitionniste ». En juin 1996, ce projet est adopté par 129 voix contre 13, à la Chambre des représentants[18]. Si ce plébiscite qui montre bien qu’il ne s’agissait que d’une formalité, cette procédure est cependant devenue nécessaire pour intégrer ou rester au centre du jeu des nations européennes. Le 1er août, la loi promulguée par le Roi Albert II paraît au Journal officiel, Le Moniteur. Jean-Luc Dehaene est alors Premier ministre[19]. Stefaan Declerck[20] (1951-) est nommé ministre de la justice de ce Gouvernement dit « Dehaene II ». Il est l’auteur du projet de loi :
« La sanction capitale a été rayée de notre code pénal à l’initiative de Jean-Luc Dehaene et de lui seul afin de nous aligner sur les lois européennes. »
Pour parachever cette démarche et s’accorder aux normes européennes, l’abrogation est inscrite en 2005 dans la Constitution. Le pouvoir constituant insère l’Article 14 bis à la Constitution. Il abolit définitivement la peine de mort grâce à l’adoption, par la Chambre et le Sénat, de la «‾Révision de l’article 14 du titre II de la Constitution en vue d’abolir la peine de mort ». Il est à noter que le rapporteur de la loi d’abolition à la chambre des représentants de Belgique, Luc Willems (1965-), appartient au parti populaire chrétien.
À la suite de cette abolition, la Belgique participe aux instances européennes contre la peine de mort. Le 8 décembre 1998, la Belgique ratifie le deuxième protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort, et surtout, le 10 décembre 1998, la Belgique ratifie le Protocole n° 6 à la Convention de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales concernant l’abolition de la peine de mort. Le protocole entre en vigueur pour la Belgique le 1er janvier 1999. Le 3 mai 2002 signe l’ouverture à la signature du Protocole n° 13 à la Convention européenne des droits de l’homme, relatif à l’abolition de la peine de mort en toutes circonstance ; il est ratifié le 1er octobre 2003.
C’est quelques mois avant la fameuse Marche blanche consécutive à l’affaire Dutroux que la peine de mort est effectivement abolie. On peut s’interroger sur le résultat du vote s’il avait eu lieu au lendemain de cette marche[21]. Car si la peine de mort n’est plus appliquée depuis de très longues décennies, la question de son rétablissement est à nouveau évoquée dans ces moments douloureux[22]. Le retentissement de cette affaire, l’émotion énorme qu’elle soulève, et la crise judiciaire qui en découle, favorisent l’éclosion d’un mouvement morticole conséquent. Sur les pare-brise des voitures apparaissent des autocollants réclamant « la peine de mort pour les tueurs d’enfants ». Les Églises locales réagissent fortement à l’affaire, en rappelant le principe fondamental du respect de la vie qu’un événement à lui seul ne peut ébranler, fût-il d’une particulière importance, d’une intense gravité. Nous devons souligner, parallèlement, le discours du père d’une des enfants assassinées par Marc Dutroux. Lors de la Marche blanche du 20 octobre 1996, cet homme, au micro, devant une foule immense a répété qu’il était et restait un ardent défenseur de la cause abolitionniste. Ce courage idéaliste, ce refus individuel et public de la loi du talion sont un moment de grande charge émotionnelle pour l’ensemble de la société civile belge.
Des questions en suspens
De façon assez intrigante, la référence à la peine de mort n’a pas disparu de tous les textes légaux en Belgique. Ainsi, le mouvement abolitionniste belge pointe du doigt plusieurs indications précises se rapportant à la peine capitale, indications toujours en vigueur dans la législation belge. Par exemple, la loi sur le contrat d’assurance terrestre énonce qu’un assureur ne couvre pas le décès d’un assuré s’il est la conséquence d’une exécution capitale.
Pour remédier à ces dysfonctionnements, la Députée Carina Van Cauter (1962-) membre de l’Open Vlaamse Liberalen en Democraten – Open Vld – c’est-à-dire le parti des libéraux et démocrates flamands, dépose deux propositions de loi le 11 février 2009 afin que ces références soient supprimées. En effet, bien qu’il ne s’agisse a priori que d’un reliquat à caractère purement juridico-technique, « Il n’est pas éthiquement acceptable qu’un assureur puisse tirer profit de l’exécution d’une peine de mort, sachant qu’elle peut l’avoir été à l’étranger. Cela doit disparaître dans notre législation », estime la députée[23].
En outre, le Code civil belge continue de disposer que les greffiers des Cours et tribunaux transmettent à l’état civil tous les renseignements relatifs à un condamné à mort dans un délai maximum de vingt-quatre heures après son exécution.
Au cours de nos recherches, nous avons trouvé de nombreuses données se rapportant à l’État belge. Or, nous l’avons évoqué pour les grandes affaires criminelles, le positionnement en Belgique sur la question de la peine de mort est plus complexe qu’il n’y paraît au premier chef.
Autre réserve à l’idée d’une Belgique pro-abolition depuis près de deux siècles : la question de l’application de la sanction suprême dans les colonies. Ainsi, au Congo belge et au Ruanda-Urundi, la plupart des demandes de grâce sont rejetées. Le droit de grâce est alors délégué au ministre des Colonies. C’est ainsi que, le 30 juin 1962, le tueur à gages de nationalité grecque Jean Kageorgis est exécuté la veille de l’accession du Burundi à l’indépendance. Il est accusé et condamné au châtiment suprême pour l’assassinat du prince Louis Rwagasore[24] (1932-1961). Kageorgis, jugé en première instance, voit l’appel confirmer la condamnation à mort. Paul-Henri Spaak, un des « Pères de l’Europe », alors ministre des affaires étrangères en Belgique, conseille au fils de Léopold III, le Roi Baudouin de refuser la grâce. En effet, comme particularisme en temps de paix dans les crimes contre la sûreté de l’État pour lesquels il pouvait être requis la peine de mort, on trouve l’ « attentat contre la vie ou la personne du Roi, contre la vie de l’héritier présomptif, de la Reine, des parents et alliés du Roi » aux articles 101 à 103[25]. En outre, l’ex-secrétaire de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) pense que des représailles contre les nombreux ressortissants belges sur le territoire burundais pourraient intervenir si l’exécution n’était pas effective[26]. Le cas Kageorgis constitue donc la véritable dernière exécution diligentée par l’État Belge, et la dernière condamnation à mort non commuée par un souverain de ce pays.
Enfin, en 2014, un condamné de très longue peine a demandé à être euthanasié. Frank Van Den Bleeken ne souffrait d’aucune maladie, mais se plaignait de très fortes souffrances psychologiques depuis de nombreuses années. Refusant sa libération anticipée, il se considérait toujours potentiellement dangereux pour la société. La justice belge a accepté sa requête avant de se rétracter, cinq jours avant la date prévue de l’euthanasie, le 11 janvier 2015. Frank Van Den Bleeken base sa demande sur l’argumentaire des grandes souffrances psychologiques : les très longues peines de prison peuvent être sources de telles douleurs. Un État abolitionniste peut-il moralement accepter la demande d’euthanasie d’un condamné alors qu’il la revendique à cause de conditions d’incarcération jugées inhumaines ? Est-ce que l’enfermement sans possibilité de libération est une forme de peine de mort au vu des souffrances morales dénoncées par ces prisonniers, souffrances qui les amènent parfois à demander à ce que l’État mette fin à leur vie. Ainsi, à la marge de la peine de mort, aujourd’hui se pose la question de l’euthanasie. En septembre 2014, Frank Van Den Bleeken, 50 ans, depuis 30 ans derrière les barreaux suite à une peine d’internement pour meurtre et faits de mœurs, ne bénéficie en prison d’aucun traitement. Il a demandé à être transféré vers une institution aux Pays-Bas, où il pourrait bénéficier d’une prise en charge adaptée. Mais cela lui a été refusé. La cour d’appel de Bruxelles a pris acte de l’accord conclu entre Frank Van Den Bleeken et le ministère de la Justice, qui accepte que l’interné soit transféré vers un hôpital afin d’y être euthanasié. La cour rend un arrêt le 29 septembre mais il n’y figurera que le constat de cet accord. Sa première demande d’euthanasie remonte à trois ans plus tôt. Elle lui avait alors été refusée par la commission, qui estimait que tous les critères n’étaient pas remplis, notamment que tous les moyens thérapeutiques n’avaient pas été épuisés. D’où cette demande de l’intéressé : soit être transféré dans une institution néerlandaise qui prend en charge des détenus souffrant de cette pathologie, soit mourir. Le transfert vers les Pays-Bas n’est pas retenu, mais pourquoi ? Est-ce coûteux ou est-ce par peur de créer un précédent ?
“C’est quelque chose qui apparaît évidemment tout à fait choquant et qui ne devrait pas arriver, confie Juliette Moreau, présidente de l’Observatoire International des Prisons. Maintenant, cela ne nous surprend pas, dans la mesure où nous dénonçons, depuis de très nombreuses années, le manque de soins et particulièrement quant à la situation des internés, et donc des annexes psychiatriques. Les détenus internés y sont parqués en attendant de nombreuses années qu’ils soient transférés vers un emplacement de soins, mais parfois cela n’arrive jamais, car les soins ne sont pas appropriés, car il n’y a pas d’hôpital qui accepte de prendre en charge ce genre de détenu.”
Frank Van Den Bleeken avait cité en référé la ministre de la Justice en demandant à être transféré vers cette institution néerlandaise ou à être euthanasié. La cour d’appel de Bruxelles avait jugé que la ministre n’était pas compétente pour décider d’un éventuel transfert aux Pays-Bas et refusé cette option. Un accord a lieu entre le SPF Justice et l’avocat de l’intéressé. Frank Van Den Bleeken aurait dû être euthanasié faute de soins appropriés en Belgique, déjà pointée du doigt à de nombreuses reprises pour les mauvaises conditions de détention de ses détenus psychiatriques. Finalement la cour d’appel a rejeté cette demande. En revanche 15 autres prisonniers de très longues peines ont fait des demandes similaires. La question va donc se poser à nouveau.
La voix des condamnés est rarement entendue.
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[1] Jean-Pierre Cot, « Le Parlement européen et la protection des droits fondamentaux dans le cadre de l’Union européenne », dans Mélanges en hommage à Pierre Lambert, Les Droits de l’Homme au seuil du troisième millénaire, Bruxelles, Bruylant, 2000, p. 155.
[2] Propos de Boëns, cités dans Laurent Mucchielli, Revue d’Histoire des Sciences humaines, dossier « Gabriel Tarde et la criminologie au tournant du siècle », 2000/2, n° 3. Hubert Boëns (1825-1898), élu Correspondant régnicole le 25 octobre 1862, docteur en Sciences et en Médecine, Médecin des Chemins de fer de l’État, ex-Médecin principal de la prison de Charleroi, Président de la Ligue Internationale des Anti-Vaccinateurs, Membre de la Société Générale des prisons et de la Société de Moralité Publique, Membre de la Société des Gens de Lettres et de la Société d’Hygiène de Paris.
[3] Comité européen pour les problèmes criminels, La peine de mort dans les pays européens, Rapport présenté par Monsieur Marc Ancel, Conseiller à la cour de cassation de France, président du Comité européen pour les problèmes criminels, Strasbourg, Conseil de l’Europe, 1962, p. 16.
[4] Henri Carton de Wiart (1869-1951), pionnier de la démocratie chrétienne, plusieurs fois ministre dont celui de la justice mais aussi Premier ministre. Hervé Hasquin (dir.), Dictionnaire d’Histoire de la Belgique, Bruxelles, Hatier, 1988 ; Thierry Denoël (dir.), Petit dictionnaire des Belges, Bruxelles, Le Cri, RTBF, 1992)
[5] Anatole Deibler, Carnets d’exécutions 1885-1939, présentés et annotés par Gérard A. Jaeger, L’Archipel, Paris, 2004.
[6] Anatole Deibler est une célébrité : cinquante-quatre années d’exercice (il est mort en se rendant à une exécution, qui a dû être retardée par cause de son décès, chose éminemment rare), trois cent quatre-vingt-quinze exécutions à son actif dont la décapitation belge.
[7] Anatole Deibler, Carnets d’exécutions 1885-1939, op.cit., p. 108.
[8] Émile Vandervelde (1866-1938), socialiste, il participe en 1885 à la fondation du parti ouvrier belge (P.O.B), puis participe de façon très active à la grève générale pour le suffrage universel en 1893. Rédacteur de la déclaration de Quaregnon (document qui devient la Charte du parti en 1894), il dirige le groupe parlementaire socialiste jusqu’à sa mort. Entre autres fonctions, il reçoit le portefeuille de Ministre de la Justice de 1918 à 1921, où il défend la réforme pénitentiaire, la lutte contre l’alcool, les droits syndicaux, les droits de la femme, etc. Il s’oppose à Paul-Henri Spaak en 1937 sur la question de la reconnaissance du gouvernement de Burgos par la Belgique. (Comité européen pour les problèmes criminels, La Peine de mort dans les pays européens, Rapport présenté par Monsieur Marc Ancel, op.cit., pp. 58-59 ; Hervé Hasquin (dir.), Dictionnaire d’Histoire de la Belgique, op.cit. ; Thierry Denoël (dir.), Petit dictionnaire des Belges, op.cit.
[9] Code pénal belge, édition 1975 et Le soir, 13 mars 1971.
[10] Il s’agit d’une estimation. Les sources divergent. Autant les exécutions ont pu être comptabilisées et les sources croisées donnent le même nombre, autant il semble que la tenue statistique ait été faillible quant aux condamnations seules.
[11] Archives du cabinet du prince-régent et fiches du Centre d’études et de documentation Guerre et sociétés contemporaines. Archief van het Koninklijk Paleis (akp), Archief kabinet prins-regent (akp-r), 551 Samenvattingen van de adviezen van het Auditoraat-Generaal betreffende de genadeverlening aan ter dood veroordeelden, genummerd van 1 tot 1354 (sagd), 1944-1950. ceges/soma, Fichier van terechtgestelden wegens collaboratie met de vijand, AA 1757.
[12] Koen Aerts, « La Peine de mort dans la Belgique d’après-guerre (1944-1950). Un sacrifice symbolique ? », dans Histoire et mesure, [En ligne], XXIII – 1 | 2008, mis en ligne le 01 juin 2011, URL :
http://histoiremesure.revues.org/3103, p. 8/11.
[13] Ibid., Graphique 1. Condamnés exécutés et graciés selon l’année de la condamnation définitive.
[14] Ibid., p. 5/11.
[15] Charles, Théodore, Henri, Antoine, Meinrad de Belgique, prince de Saxe-Cobourg-Gotha, duc de Saxe, prince de Belgique, comte de Flandre, né le 10 octobre 1903 à Bruxelles et mort le 1er juin 1983 à Raversijde, est le second fils du roi Albert Ier et de la reine Élisabeth.
[16] Koen Aerts, « La Peine de mort dans la Belgique d’après-guerre (1944-1950) », op.cit., p. 3/11.
[17] Ibid., p. 5/11.
[18] Vote pour l’abolition de la peine de mort en Belgique en 1996 : In plenaire zitting van 13/06/96, Cf. Annexe 6.
[19] Jean-Luc Dehaene (1940-2014) est un homme politique belge du parti CD&V (Parti chrétien-démocrate flamand, membre du Parti populaire européen). Premier ministre de Belgique entre 1992 et 1999 et vice-président de la Convention européenne qui a négocié le Traité constitutionnel européen finalement rejeté en 2005. Il est considéré comme un véritable européiste couplé d’un farouche adversaire de la sanction capitale. Gouvernement Dehaene II (Jean-Luc Dehaene), PSC-CVP-PS-SP [Parti Social Chrétien – Christelijke Volkspartij – Parti Socialiste – Socialistische Partij], 23 juin 1995 – 12 juillet 1999. PSC : Parti Social-Chrétien ; CVP : Christen-Democratisch en Vlaams (démocrate-chrétien et flamand, CD&V), parti démocrate-chrétien flamand. Son appellation change en 2001 (autrefois Christelijke Volkspartij-Parti populaire chrétien, CVP) ; PS : Le Parti socialiste, très influent sur la scène politique belge francophone est issu de la scission en 1978 du Parti socialiste belge en une aile flamande, le Socialistische Partij (SP, aujourd’hui Socialistische Partij Anders) et une aile francophone.
[20] Membre du CD&V, le parti démocrate-chrétien flamand.
[21] « Bruxelles : deux tiers des belges estiment qu’il faudrait appliquer la peine de mort au pédophile Marc Dutroux […]. D’après ce sondage réalisé par l’institut INRA pour les quotidiens La Dernière Heure, Het LaatsteNieuws et la télévision RTL-TVI, 66 % des Belges se disent, dans un dossier comme celui de Marc Dutroux, en faveur de la peine capitale, supprimée [pour tous les crimes même en temps de guerre] du code pénal en 1996. 27 % y sont en revanche opposés et 7 % ne se prononcent pas. L’enquête de l’INRA a été réalisée entre le 27 janvier et le 6 février [2004], auprès de 1001 Belges âgés de plus de 15 ans. » (Dépêche de presse du 26 février 2004, agence mondiale d’information, AFP)
[22] Notons cependant que la tentative d’évasion manquée de Marc Dutroux le 23 avril 1998 conduit Stefaan Declerck à démissionner (tout comme son collègue alors ministre de l’Intérieur, Johan Vande Lanotte (1955- ), du parti socialiste flamand – sp.a).
[23] Belga, agence télégraphique belge de presse, 11 février 2009.
[24] Ce prince héritier du Burundi devient le premier Premier ministre de ce pays le 29 septembre 1961, quelques mois avant son indépendance le 1er juillet 1962.
[25] Il en est de même pour le Luxembourg avec l’attentat contre la vie ou la personne du Grand-Duc – article 101 alinéa 1 – et l’attentat contre la vie de l’héritier présomptif à l’article 102.
[26] Jean Stengers : L’Action du roi en Belgique depuis 1831, Duculot, Bruxelles, 1992.
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Marie Bardiaux-Vaïente (30 mars 2016). Histoire de l’abolition de la peine de mort en Belgique (2/2 : le XXe siècle). Le carnet de l'abolition. Consulté le 5 décembre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/aha3