La Belgique : une histoire abolitionniste singulière
Le cas belge est surprenant. Les Français sont conscients au moins depuis 1879 d’une abolition de fait en Belgique. Bien que non légalisée, aux yeux de tous elle est d’ores et déjà entérinée :
« Le royaume de Belgique n’exerce-t-il pas, par son activité intellectuelle, agricole et industrielle, une influence civilisatrice dont on ne saurait méconnaître l’importance[1] ? »
La pratique pénale dans la toute jeune Belgique indépendante
« La Belgique partage avec l’Union européenne le privilège de se dispenser de déclaration des droits de l’Homme. Et s’enorgueillit d’une riche tradition en matière de spécialistes de droits de l’Homme[2]. »
L’abolition de droit est presque toujours précédée d’une abolition de fait, et cette abolition de fait peut même constituer une sorte d’état de droit, ce qui est le cas particulièrement original de la Belgique :
« Si l’on classe les pays en deux catégories seulement [abolitionnistes et rétentionnistes], il est conforme à la réalité des choses de considérer la Belgique comme un pays abolitionniste[3]. »
En Belgique, la guillotine fonctionne de 1795 à 1830 (puisque sous domination néerlandaise, avec la législation de ce pays) puis de 1835 à 1863.
Statistiques Belgique 1800-1856[4]
Statistiques Belgique 1850-1856[5]
Dans le Musée du crime du Palais de Justice de Bruxelles, on trouve aujourd’hui encore une collection de vingt-quatre moulages dans le plâtre d’authentiques têtes de décapités – sur l’ensemble des suppliciés de la Belgique indépendante[6] – ainsi que trois couperets de guillotine :
« Leur métal est glacial. De minuscules éclats sur leur tranche révèlent l’aiguisage minutieux auquel se livraient les aides du bourreau avant chaque exécution. Tenir dans les mains ces trois couperets de guillotine, qui ont décoletté 53 condamnés à mort belges, donne froid dans le dos. Elles trônent désormais dans une vitrine du musée ″privé″ de l’École de criminologie, soigneusement remisées dans leur caissette en bois d’origine. Dans la vitrine qui leur fait face, 24 bustes de décapités, réalisés à la demande des médecins anthropométristes (qui croyaient que le criminel présentait un profil-type révélé notamment par son faciès), sont contraints de les fixer. Comme pour leur imposer une dernière fois la crainte du châtiment suprême[7]. »
Le pays a hérité de la législation de ses derniers occupants : la France et les Pays-Bas. Le système judiciaire belge s’inspire du code Napoléon de 1810. Il s’approprie entre autres les cours d’assises et la guillotine. La peine de mort par décollation à la guillotine est donc prévue comme sanction suprême, et les exécutions ont lieu publiquement dans la commune indiquée par l’arrêt de condamnation. Dans le cas précis de Bruxelles, on peut assister aux spectacles d’échafaud sur la Grand-Place. Les exécutions sont interdites les jours de fête nationale ou religieuse, tout comme les dimanches (articles 9 et 10 du Code pénal). En outre, le Congrès national, rédacteur de la Constitution, insère dans son article 73 le droit de grâce par cette formule : « Le Roi a le droit de remettre ou de réduire les peines prononcées par les juges. » La procédure de grâce suit un chemin très spécifique. Les propositions sont discutées au Conseil des ministres et votées à la majorité des membres. Dans le cas d’une égalité des voix, c’est la grâce qui l’emporte. Puis, cette grâce est proposée au Roi, qui prend la décision finale. Mais on voit bien que celle-ci ne lui parvient qu’en cas de réponse positive à la grâce de la part du Conseil des ministres. Cependant, dès 1830, la commission alors chargée de rédiger un projet de Constitution souhaite que le Parlement débatte tous les cinq ans sur la question de l’abolition de la peine de mort. En effet, en 1827, Édouard Ducpétiaux[8] fait éditer à Bruxelles un ouvrage conséquent intitulé sobrement De la peine de mort. Il développe dans son ouvrage l’ensemble des thèses abolitionnistes, et notamment celle du progrès démocratique :
« Il n’y a pas longtemps que l’on a commencé à soulever ces questions qui se lient si intimement à la liberté, à l’honneur, à l’existence des hommes ; tant que les gouvernements restèrent hors des nations ils furent tyranniques, et dès lors toute discussion relative aux intérêts sociaux, dut être interdite ou tout au moins inutile : qu’importaient en effet aux despotes et à leurs ministres le bien-être de la multitude, pourvu qu’ils se maintinssent contre la haine qui les environnait […] Aujourd’hui, au sein de notre Europe, la vérité peut enfin se faire entendre […][9] ».
Tel un Charles Lucas ou un Carl Anton Mittermaier, Édouard Ducpétiaux s’inscrit et inscrit la question de la peine de mort et de son abolition dans une large vision extranationale : l’Europe. Ces hommes sont l’avant-garde des mouvements européistes – les partisans de l’unité européenne – et la question du châtiment suprême est celle qui les rapproche malgré toutes leurs spécificités, propres à l’appartenance à un pays. Ils dépassent les clivages des intérêts politiques internes, dans la vision élargie d’une valeur spécifique.
On peut être Français, Allemand, Belge, Italien, appartenir à des mouvances politiques variées, mais s’entendre sur un principe inaliénable : le droit à la vie et l’interdiction du meurtre légal. Ces hommes se complètent, se stimulent les uns les autres et créent une émulsion intellectuelle basée sur la question pénale. Leur force de conviction va prendre racine dans leurs intérêts communs malgré leurs diversités nationales.
En Belgique donc, le contexte est favorable à une première présentation de proposition d’abolition. Elle a lieu à la Chambre des représentants. C’est Henri de Brouckère qui s’engage dans la voie abrogative en présentant ce projet originel lors de la première législature en 1831-1832. La discussion est présentée le 8 juin 1832 précisément, et développée le 5 juillet. Bien qu’elle ne soit suivie d’aucun effet législatif, il n’y a pas d’exécution en Belgique pendant cinq années. C’est une prise de position historique. Le pas abrogatif est marqué. Les Belges semblent avoir entendu pour la première fois la question soulevée par Édouard Ducpétiaux : « tout se réduit à examiner si cet acte suprême est encore un des besoins indispensables de notre époque[10] ». C’est ainsi qu’au lendemain de l’indépendance de la Belgique (le 4 octobre 1830), les condamnés à mort de droit commun sont tous graciés et ce jusqu’au 9 février 1835. Mais les pressions populaires et parlementaires sont fortes. Les condamnations à mort dans les cours d’assises se multiplient à partir de 1834. Ainsi, les 15 et 27 janvier 1835 à la Chambre des représentants, de La Faille et Roo demandent le rétablissement effectif de la peine de mort. Cette démarche est appuyée le 31 janvier à la séance du Sénat par de Merode, de Sécus, d’Arschot et d’Obrughe. De Sécus déclare soupçonner « quelques-uns de ces philanthropes de n’avoir d’autre but que de peupler les bagnes, afin d’y trouver, dans le cas d’une révolution, une armée révolutionnaire toute prête, des égorgeurs, des buveurs de sang, etc. [Il] pense que ces philanthropes veulent former là un dépôt de recrues ». Ce propos est intéressant une fois mis en perspective de celui du Français François Guizot[11], une quinzaine d’années auparavant :
« Les masses seules sont à craindre aujourd’hui, et comme on ne saurait les condamner à mort, c’est à les satisfaire qu’il faut travailler[12]. »
On peut ressentir les mêmes craintes – le risque révolutionnaire qui inquiète les hommes de pouvoir en place dans ce cas précis – mais ne pas songer aux mêmes solutions pour endiguer certains événements vécus comme des calamités. La déclaration de de Sécus, nous en dit long sur l’ambiance à la Chambre des représentants de Belgique… Parallèlement, les jurys prononcent des sentences de mort. Nombre inouï, onze condamnations à la sanction capitale sont proclamées en Flandre-Occidentale lors d’une seule session en cour d’assises. Les grâces systématiques et les commutations qui en découlent (réclusions ou travaux forcés à perpétuité), sont dénoncées comme « un abus du droit de grâce ». Au-delà de l’exercice de ce droit par le gouvernement et le souverain, ces quelques parlementaires rétentionnistes accusent la tête de l’État de laisser impunis des assassins alors que les crimes et délits augmenteraient fortement. Or, bien que cette assertion soit professée sans preuve statistique chiffrée, elle trouve un écho favorable dans les plaintes de l’opinion publique, qui « réclamerait » le droit à l’exécution contre celui de la grâce systématique. Face à ces arguments empiriques du camp morticole, les abolitionnistes répliquent. Henri de Brouckère réfute la première assertion. Antoine Ernst[13], Ministre de la Justice et professeur de droit à Liège, appuie son propos. Il déclare que le droit de grâce n’a jamais été employé avec plus de modération qu’en 1833 et 1834. Quant à la question de l’augmentation ou non des crimes et délits, les deux hommes avancent la réalité du manque d’étude statistique générale. Toutefois, le ministre admet que le nombre des condamnations à mort pour l’année 1834 – vingt-quatre, auxquelles on peut rajouter quatre condamnations militaires, ce qui monte le nombre total à vingt-huit – est plus élevé que pour les années précédentes. Rien n’y fait. Le Moniteur Belge annonce que le bourreau va se remettre à l’œuvre, sauf dans les trois provinces de Liège, Limbourg et Luxembourg, déjà dans l’État belge. En effet, le ministre de la Justice Ernst, poussé par les exigences politiques[14], ordonne de reprendre le cours des exécutions « sans autre motif que le témoignage de sa conscience, que de son aveu il n’a pas eu le temps d’éclairer, et l’autorité d’une présomption légale, dont il ne peut, de son aveu encore, garantir l’exactitude[15] ». Mais Henri de Brouckère en profite et ressort son projet de loi de 1832[16]. Le renvoi aux sections est accepté. La lecture à la séance de la Chambre des représentants du 4 février 1835 est autorisée. Henri de Brouckère est appuyé dans sa démarche par Devaux[17] et Dumortier[18] qui démontrent la nécessité d’une communication préalable de la statistique avant toute exécution. Il faut comparer les chiffres dits du mouvement de la criminalité. Ils souhaitent discuter en connaissance de cause, avec une preuve, un argumentaire adjoint de données mesurées. En effet, Devaux argue que l’on aurait pu s’attendre à voir le crime prospérer, mais qu’au contraire, avec des résultats statistiques locaux partiels dans les provinces de Namur et de Flandre-Occidentale, les crimes ont fortement diminué. Et un nouvel argument est soulevé : le nombre des condamnations n’est pas lié au nombre des crimes puisque dans les cas des bandes (« les chauffeurs » par exemple), un seul crime peut envoyer à la guillotine plusieurs hommes : de ce fait, le nombre de 24 condamnations à mort en 1834 est à prendre avec précaution. Il ne donne pas toutes les indications liées aux délits imputés.
En outre, nous savons aujourd’hui au regard de l’étude comparée des pays étudiés que le nombre de condamnations à mort n’est pas lié dans un État d’abolition de fait et non de droit à la dangerosité de la société. C’est souvent le contraire qui prédomine : les jurys qui savent qu’un roi, un gouvernement, un Président, a un droit de grâce envoient plus facilement un homme se faire décapiter. Ils sont plus sévères dans l’arrêt de leur jugement car ils savent (de manière consciente ou non) qu’il reste « une chance » au condamné. C’est une façon pour les jurés de se décharger de la réalité et de la culpabilité de la peine de mort. L’aversion de la peine capitale lors d’abolitions de fait et non de droit n’exerce plus aucune répulsion sur les jurys qui sont du coup beaucoup plus enclins à la prononcer. On ne peut donc se baser sur les chiffres de condamnations à mort, en les comparant avec des années où ont lieu des exécutions, sur un même territoire. Ce cas précis n’est pas probant. De telles données n’ont aucune valeur argumentative sur la question de la recrudescence ou non de la criminalité dans les circonstances citées.
La répugnance sociale pour la peine de mort est un indice difficilement mesurable et pourtant essentiel dans les décomptes des condamnations. Le besoin de vengeance des jurés est assouvi (on condamne à mort), mais ils se déchargent de leur responsabilité. Ils prennent l’existence du droit de grâce en considération. C’est à la tête du gouvernement de prendre la décision finale et à la fonction étatique de porter la charge morale d’un tel acte – la mort d’un homme ou d’une femme – le cas échéant.
Le projet de loi d’Henri de Brouckère est renvoyé en sections pour être imprimé et distribué. Mais les exécutions reprennent le 10 février 1835 à Courtrai dans la province de Bruges (Flandre-Occidentale). Cette ville n’avait pas offert ce type de spectacle depuis dix-neuf années. Dominique Nys – accusé de meurtre et de vol – devient le premier exécuté de la Belgique indépendante suite à la proposition du rejet de la grâce par le Ministre de la Justice.
Le bourreau s’appelle Jean-François Boutquin[19].
Cette exécution relance les débats au Parlement. Trois opinions se dégagent dans les chambres : cette nouvelle exécution est jugée inutile, les parlementaires abolitionnistes sont contre la peine de mort par principe ; le statu quo pour lequel la peine de mort doit être conservée mais utilisée avec parcimonie ; la répression par la sanction capitale reste une option salutaire, selon certains parlementaires rétentionnistes.
La peine de mort est alors applicable dans huit cas. Article 96, attentat contre le Roi ; Article 97, attentat contre l’héritier présomptif de la couronne ; Article 456, assassinat ; Article 457, parricide ; Article 460, empoisonnement ; Article 555, cas de brigandage les plus graves ; Article 556, meurtre ou tentative de meurtre accompagnée de vol ; Article 624 : cas d’incendie les plus graves.
La sanction capitale n’est pas demandée pour les crimes politiques (excepté aux articles 96 et 97), ni pour les moins de dix-huit ans. En outre, les circonstances atténuantes de l’article 95 permettent au juge de substituer à la peine de mort une peine d’emprisonnement de 15 à 20 années. La statistique est parlante : de 1831 à 1865, sur 325 condamnations à mort dénombrées, 55 sont exécutées (exclusivement entre 1835 et 1863). À Bruxelles, on exécute de nouveau à partir du 1er août 1838. Le premier de ces décapités se nomme Nicolas Lafosse. Il est condamné à mort par la cour d’assises du Brabant par arrêt du 12 juin de cette même année. Il faut attendre l’étêtement de dix hommes dans la capitale pour que la machine à couper les cous s’arrête le 2 janvier 1855 devant la Porte de Hal, suite à l’exécution de Pierre Janssens.
Parallèlement, les rétentionnistes auraient pu s’attendre à voir le crime prospérer dans les trois provinces épargnées par ces nouvelles exécutions : Liège, Limbourg et Luxembourg. De façon similaire, il devrait reculer dans les autres territoires de la jeune Belgique indépendante. Il n’en est rien. Les analyses statistiques permettent de mesurer que la non application de la peine de mort n’est pas un facteur de recrudescence de la criminalité
Une prise de conscience abolitionniste
En 1860 survient l’affaire « Coucke et Goethals », guillotinés le 16 novembre à Charleroi. Leur procès a de nombreux retentissements et conséquences. Ce fait divers va pour la première fois créer un électrochoc émotionnel sur la question du châtiment suprême et poser un cas de conscience aux Belges.
Jan Coucke et Pieter Goethals sont des travailleurs agricoles flamands ne comprenant et ne parlant que très peu et très mal la langue française. Or, celle-ci est le seul idiome officiellement reconnu et usité par la justice belge de l’époque. Les deux suspects, Flamands, sont jugés en français, par la force des choses. Ils sont mis dans l’incapacité de se défendre de manière efficiente. Un traducteur-juré d’origine néerlandaise, Pierre Van Horenbeek leur est assigné comme aide. Les Flamands, outrés, parlent de « leurs propos traduits par un gendarme luxembourgeois connaissant aussi mal le français que le néerlandais[20] ». Jan Coucke et Pieter Goethals sont condamnés pour meurtre[21] et exécutés. La question de leur innocence se pose a posteriori et du coup celle de l’erreur judiciaire, irréparable bien sûr dans le cas de l’application de la sanction suprême. En outre, ils sont considérés comme des martyrs de la cause flamande oppressée « par la bourgeoisie francophone ». La victoire des Flamands pour obtenir l’égalité linguistique est tardive (1898), alors que c’est un combat qui court tout au long du xixe siècle.
Toutefois, au vu des dernières recherches et travaux consacrés à la question, il semblerait que Jan Coucke et Pieter Goethals étaient bel et bien coupables[22]. Néanmoins, il se révèle exact qu’ils n’ont pas eu un procès équitable, puisque jugés en français, sans interprète réglementaire et compétent :
« ″Condamnés par un tribunal wallon car ils ne comprenaient pas le français et n’ont pu se défendre″, clament encore les ultras. ″Mis à mort parce que Flamands[23] !″ »
Le tollé est énorme. Le mouvement flamand les décrète innocents parce qu’ils n’ont rien compris. Le lien de cause à effet n’est pas pertinent, mais peu importe. Ils deviennent les martyrs d’une cause bien plus générale que la question de leur propre exécution. En effet, politiquement, cette affaire coïncide parfaitement avec la naissance du mouvement flamand. Elle est très représentative de la Belgique de l’époque et contribue grandement au mythe de la Flandre opprimée par les Wallons.
C’est dans ce contexte que de nombreuses voix s’élèvent dans le pays pour réclamer la suspension des mises à mort. Dès la législature de 1831-1832, une motion est présentée ; et elles sont nombreuses sous le règne de Léopold Ier (1831-1865), comme le vote au Parlement de 1851-52 qui n’aboutit pas en faveur de l’abolition légale, ni en 1865, malgré cette fois-ci l’appui du gouvernement.
Pour autant, à partir de 1863, date de la dernière exécution – celle de Charles Kestelijn –, tout condamné à mort est automatiquement gracié et sa peine commuée en prison à perpétuité.
En effet, ce dernier guillotinage est un réel traumatisme.
L’opération se déroule sur la Grand-Place de la ville d’Ypres (Leper en néerlandais) et tout s’enchaîne aussi mal qu’il est possible. Une fois coupée, la tête du décapité roule jusqu’aux pieds d’un habitant de la ville, un certain Bruynsteen. Machinalement, il ramasse la tête du guillotiné pour la rendre au bourreau. Mais la tête – selon le mythe – grimace de manière si horrible que M. Bruynsteen en devient fou. Sa famille décide de saisir le Parlement. Ce dernier transmet la plainte au gouvernement. Les plaignants prient le Roi d’user désormais systématiquement de son droit de grâce.
C’est ce qui se produit, contre toute attente.
La peine de mort n’est pas rayée du Code pénal, mais elle n’est plus appliquée. Elle devient une loi endormie : lors de condamnations à mort dans les cours d’assises, la mesure de grâce intervient automatiquement. Le Ministre de la Justice Jules Bara initie l’abrogation. On doit à cet abolitionniste convaincu d’introduire la commutation automatique de la peine de mort prononcée dans les cours d’assises, en réclusion à perpétuité. Ce fonctionnement est pérenne parce qu’au Ministre de la Justice, s’associe un souverain – Léopold II – totalement opposé à la peine de mort en Belgique[24]. En outre, les statistiques des condamnations à mort tendent à prouver que la criminalité n’est pas affectée : en 1860, il y a eu 20 condamnations à mort ; entre 1863 (abolition de fait) et 1879, on en a compté 11 en moyenne et 8 après 1880. Parallèlement, le débat sur l’abolition légale de la peine de mort s’amplifie. Dans ce cadre a lieu un débat et une proposition à la Chambre des représentants. C’est l’occasion le 7 février 1866 pour l’élu francophone Joseph Forgeur d’évoquer « ces deux malheureux [Coucke et Goethals] qui laissent dans la conscience de chacun de nous le doute le plus profond et le plus cuisant sur leur culpabilité ». Preuve de l’impact au-delà des frontières du fait-divers belge, l’écrivain et homme politique français Victor Hugo (1802-1885) s’engage. Dans l’exemplaire du 22 novembre 1862 de L’Indépendance, il qualifie le procureur du procès des deux flamands de « boa d’orgueil » et de « chenille d’infirmités ». Malgré tout, le nouveau Code pénal de 1867 continue de prévoir la sanction capitale dans son arsenal pénal. Très exactement, les condamnés pour crimes de droit commun sont décapités en public par le mécanisme des Docteurs Louis et Guillotin, les autres (pour les infractions relevant du droit et des cours militaires) sont passés par les armes. Enfin, l’exécution des femmes enceintes est reportée jusqu’à la naissance de l’enfant et l’exécution des mineurs de moins de 18 ans est interdite.
En cette fin de XVIIIe siècle, en Belgique, si l’abolition est un fait quasi établi pour tous, elle n’est pas encore un droit.
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[1] Charles Lucas, « Lettre à son Excellence M. Le Comte de Bismarck, chancelier-fédéral, à l’occasion de son discours au Parlement fédéral sur l’abolition de la peine de mort », Revue critique de Législation et de Jurisprudence, t. XXXVI, Paris, Imprimerie de Cusset, 1870, p. 17.
[2] Jean-Pierre Cot, « Le Parlement européen et la protection des droits fondamentaux dans le cadre de l’Union européenne », dans Mélanges en hommage à Pierre Lambert, Les Droits de l’Homme au seuil du troisième millénaire, Bruxelles, Bruylant, 2000, p. 155.
[3] Comité européen pour les problèmes criminels, La Peine de mort dans les pays européens, Rapport présenté par Monsieur Marc Ancel, Conseiller à la cour de cassation de France, président du Comité européen pour les problèmes criminels, Strasbourg, Conseil de l’Europe, 1962, p. 16.
[4] Statistiques s’appuyant sur les sources de Mittermaier (op. cit.). De 1796 à 1807 : 90 condamnations à mort en 1801 ; 85 condamnations en 1802 ; 86 condamnations en 1803. Ces chiffres cachent aussi ceux des exécutions : 76 en 1801 et 60 en 1803. On aurait exécuté 323 condamnés à mort sur 407 pour la période 1800–1809, puis 74 exécutés sur 150 condamnations à mort, de 1814 à 1829. De 1831 à 1849, 28 exécutions réelles font suite à 438 condamnations à la peine capitale. Et, alors que de 1850 à 1856 on exécute 22 fois (sur 204 condamnations à mort prononcées), l’année 1852 est une année sans exécution, malgré les 14 condamnations à mort prononcées par les jurys. De 1808 à 1830 : forte baisse à partir de 1808 (de 23 à 25 condamnations à la peine capitale par an), puis nouvel à-coup pour le châtiment suprême dès 1814. La chute est telle qu’en 1823, seuls 6 verdicts de mort sont prononcés. Toutefois, les jurés sont changeants et si les statistiques remontent à une moyenne de 18 à 20 condamnations annuelles, on n’en a plus que 2 en 1830. De 1831 à 1849 : 461 condamnations à mort pour la période, dont 23 par contumace. Il existe aussi de fortes variations régionales : la province de Brabant compte 6 condamnations à mort pour l’année 1846. À Namur on recense 4 condamnations à mort pour la période 1831 à 184 9 (dont pas une seule de 1831 à 1842). Lorsqu’il y a de nombreuses condamnations « d’un seul coup », c’est quasiment systématiquement celles d’une bande d’assassins, qui ont œuvré les années auparavant [Sachant qu’il n’y a aucune exécution entre 1830 et 1835].
[5] De 1850 à 1856 : 43 condamnations à mort en 1850 (16 pour assassinat, 8 pour incendie, 5 pour infanticide) ; 32 condamnations à mort en 1851 (15 pour assassinat, 1 pour parricide, 11 pour incendie) ; 18 condamnations à mort en 1852 (4 pour assassinat, 1 pour viol et assassinat, un pour meurtre et vol) ; 27 condamnations à mort en 1853 (9 pour assassinat, 1 pour fabrication de fausse monnaie) ; 32 condamnations à mort en 1854 (dont 15 pour assassinat) ; 32 condamnations à mort en 1855 (dont 1 pour parricide, 12 pour assassinat, 1 pour tentative d’assassinat) ; 20 en 1856 (dont 5 pour assassinat et 8 pour incendie.) Entre 1831 et 1847, sur 438 condamnations prononcées en Belgique, seules 28 ont été exécutées.
[6] Décompte qui ne prend pas en considération les exécutés par balle relevant de la justice militaire, ainsi que les condamnés à mort tués légalement dans les colonies belges, en particulier au Congo belge (à partir de 1885 pour ce dernier).
[7] Christian Du Brulle, Marc Metdepennringen, Rudolf Marton, « Le Musée du crime est interdit au public », Le Soir, 12 octobre 1994, p. 17.
[8] Édouard Antoine Ducpétiaux est auteur De la peine de mort (1827), où il cherche à montrer la barbarie et l’inefficacité de la peine capitale, il fait paraître à la suite deux brochures (De la justice de prévoyance, et particulièrement de l’influence de la misère et de l’aisance, de l’ignorance et de l’instruction sur le nombre des crimes et De la justice de répression et particulièrement de l’inutilité et des effets pernicieux de la peine de mort), commentant Du système pénal et répressif en général et de la peine de mort en particulier (1827) de Charles Lucas. Suite aux critiques essuyées par le nouveau code pénal, Carel Asser, référendaire au Conseil d’État et attaché au ministère de la Justice, publie Coup-d’œil sur quelques principes essentiels du droit criminel, dans leur rapport avec le projet de code pénal afin de les réfuter. Ducpétiaux critique cet ouvrage en janvier 1828 dans Observations critiques sur l’apologie de la peine de mort, par M. C. Asser, secrétaire de la commission pour la rédaction du nouveau code pénal. Asser porte plainte et la brochure est saisie le 24 février. Accusé de faux, de contrefaçon partielle, d’escroquerie et de calomnie, Ducpétiaux adresse alors à la chambre basse du parlement néerlandais un exemplaire de sa brochure, accompagné d’une pétition protestant contre les poursuites dont il fait l’objet. Il obtient le soutien de parlementaires tels que Charles de Brouckère (1796-1860 ; il est le frère du premier ministre Henri de Brouckère), Charles Le Hon et Dirk Donker Curtius. Ducpétiaux finit par être acquitté de toutes les charges retenues contre lui. Le 1er juillet de la même année, deux journalistes français de L’Argus, Louis Bellet et Henri Jador, sont condamnés par la cour d’assises du Brabant-Méridional à un an de prison pour avoir écrit une plaisanterie critique contre un impôt et le projet de nouveau code pénal. Ayant fait appel à la clémence royale, la peine est remise, mais ils sont expulsés du territoire néerlandais. Rédacteur au Courrier des Pays-Bas, journal bruxellois de tendance libérale, Ducpétiaux écrit le 28 octobre 1828 un article en faveur des deux Français, affirmant que la constitution a été violée. Le lendemain, il est incarcéré à la prison des Petits-Carmes, accusé d’avoir répandu des nouvelles tendant à troubler les paisibles citoyens, cherché par ses écrits à semer la défiance contre le gouvernement de Sa Majesté, et la division parmi les habitants, troublé le bon ordre dans le royaume, offensé et injurié de hauts fonctionnaires de l’État. Le 13 décembre, il est condamné à un an de prison et à 500 florins d’amende. Durant son incarcération, il continue d’écrire des articles pour son journal. Le 25 août 1830, la révolution belge débute. Le 26, Lucien Jottrand, avocat et rédacteur au Courrier des Pays-Bas, charge Ducpétiaux de remplacer les drapeaux français qui flottent un peu partout dans Bruxelles par celui des éphémères États-Belgiques-Unis. Ducpétiaux fait coudre par Marie Abts les deux premiers drapeaux belges qui ont flotté sur le balcon de l’Hôtel de ville de Bruxelles. Le 29 novembre 1830, le gouvernement provisoire le nomme inspecteur général des prisons et des établissements de bienfaisance, poste qu’il a occupé jusqu’en 1861.
En matière pénitentiaire, Ducpétiaux pense que la prison doit régénérer les détenus, régénération passant par l’expiation, l’amendement, l’organisation du travail, l’éducation, l’enseignement religieux élémentaire et l’enseignement industriel et enfin l’isolement continuel des prisonniers. En complément de l’action des prisons, il voit dans le patronage des prisonniers libérés un moyen de réinsertion sociale. Il milite pour l’adoption du système cellulaire et la prison de Louvain, inaugurée en 1860, est considérée comme un modèle du genre. Ducpétiaux pense que l’emprisonnement séparé répond au triple but de la peine (répression, prévention et amendement) et que ce système remplace le plus efficacement la peine de mort. Il fait créer des Écoles de réforme à Ruiselede (pour les garçons), Beernem (pour les filles) et Wingene (destinée à former des élèves-mousses) : il s’agissait de colonies pénitentiaires destinées à soustraire les prisonniers les plus jeunes de l’influence des détenus plus âgés et de leur apprendre un métier. Il crée La Revue Générale en 1865, revue qui existe toujours. De la peine de mort (1827), « De l’état des prisons en France et de la réforme pénitentiaire », Revue étrangère et française de législation, t. IV, (1837), Des progrès et de l’état actuel de la réforme pénitentiaire et des institutions préventives, aux États-Unis, en France, en Suisse, en Angleterre et en Belgique (1837 – 1838) ; Des conditions du système d’emprisonnement séparé ou cellulaire (1858) ; Du patronage des condamnés libérés (1859) ; La colonisation pénale et l’emprisonnement cellulaire (1861), Architecture des prisons cellulaires – Étude d’un programme pour la construction des prisons cellulaires, (1863), La question de la peine de mort envisagée dans son actualité, (1865).
[9] Édouard Ducpétiaux, De la peine de mort, Bruxelles, H-Tarlier libraire-éditeur, 1827, introduction, p. V.
[10]Ibid., chap. premier « De la justice de la peine de mort », p. 2.
[11] Dont le père André Guizot a été exécuté à Nîmes, en pleine Terreur, le 8 avril 1794.
[12] François Pierre Guillaume Guizot (1787-1874), historien et homme politique français. Guizot entre au gouvernement sous la Monarchie de Juillet. Il devient ministre de l’Intérieur (1830), puis Ministre de l’Instruction publique (1832-1836). Son ouvrage de référence sur la question abolitionniste s’intitule De la peine de mort en matière politique, Paris, Béchet Aîné libraire, 1822.
[13] Antoine, Nicolas, Joseph Ernst (1796-1841) est un jurisconsulte et homme politique belge. Parlementaire à partir de 1833, il a pris une grande part aux affaires de l’État, notamment en tant que ministre de la Justice de 1834 à 1836. Élu comme Catholique unioniste à la Chambre des députés, c’est en tant que libéral qu’il entre au cabinet ministériel en 1834. Il se justifie de ce transfert par cette dénomination d’unioniste. Il fait appliquer, à son corps défendant, la peine capitale, alors déjà en désuétude en Belgique. Hervé Hasquin (dir.), Dictionnaire d’Histoire de la Belgique, op. cit. ; Thierry Denoël (dir.), Petit dictionnaire des Belges, op. cit.
[14] Le même constat sera établi en France, en 1909, avec la reprise des exécutions sous Armand Fallières.
[15] Charles Lucas, « Sur l’abolition de la peine de mort en Belgique », Revue étrangère de législation et d’économie politique, n° 5, mars 1835, deuxième année, Paris, G. Pissin.
[16] Pour l’ensemble des débats de 1835, se référer à l’annexe 2.
[17] Paul Devaux ou De Vaulx (1801-1880), selon les sources. Homme politique libéral plusieurs fois sollicité pour un poste de ministre qu’il refusa toujours, il joua néanmoins un rôle conséquent dans la politique belge, mais aussi par le biais d’articles dans La Revue nationale qui ont fait autorité auprès des libéraux doctrinaires. Rédacteur de la Constitution, membre du Congrès national en 1830. Il est l’artisan de l’union des catholiques et des libéraux. Hervé Hasquin (dir.), Dictionnaire d’Histoire de la Belgique, op. cit. ; Thierry Denoël (dir.), Petit dictionnaire des Belges, op. cit.
[18] Barthélémy Dumortier (1797-1878), homme politique, catholique fervent, avocat, historien, homme de sciences, il prend en 1830 la tête de la révolution de Tournai et devient, à partir de 1831 et jusqu’à sa mort, le représentant de cette ville. Ses combats se tournent toujours vers la défense de la liberté. Ibid.
[19] Il devient l’exécuteur en chef de tout le ressort de la cour d’appel de Bruxelles. Lorsqu’il décède en 1856, il laisse sa fonction à son cousin, Jean-Baptiste Boutquin. Claire Dolan (dir.), Entre justice et justiciables : les auxiliaires de la justice, du Moyen-âge au xxe siècle, Jérôme de Brouwer, En marge de la Cité, en marge de la Justice : le bourreau dans la province de Brabant (1810-1867), pp. 261-276, Canada, Presses Universitaires Laval, 2005, p. 265.
[20] Marc Depenningen., « Coucke et Goethals, condamnés par ce qu’ils étaient… coupables », Le Soir.Be, 28 mai 2008, p. 4.
[21] Ils auraient volé et assassiné une femme, la « veuve Dubois », dans la commune de Couillet, près de Charleroi, le 25 août 1860.
[22] Marc Depenningen, op.cit.
[23] Ibid.
[24] Jean Stengers, L’Action du Roi en Belgique depuis 1831, Bruxelles, Racine, troisième édition, 2008, p. 112.
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Marie Bardiaux-Vaïente (30 mars 2016). Histoire de l’abolition de la peine de mort en Belgique (1/2 : le XIXe siècle). Le carnet de l'abolition. Consulté le 4 décembre 2024 à l’adresse https://abolition.hypotheses.org/1180
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