Dix œuvres contre la peine capitale

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L’Ombre des Guillotines

Ces derniers jours ont vu refleurir ce que je croyais être enterré depuis longtemps : les questions sur la légitimité de l’abolition de la peine de mort en France.

« Nous pourrions en débattre. »

Voilà ce que des responsables politiques de tous bords (et non plus circonscrits au FN/RN) se permettent de dire publiquement ces derniers jours, course électoraliste dangereuse et pyromane. Rétropédalages vaseux pour certains ? Oui, en effet. Cela malheureusement n’ôte rien à ce qui a eu lieu : des responsables politiques hors du champ de l’extrême droite ont touché à ce qui est aujourd’hui un tabou.

Vilain mot, me diront certains.
Les tabous, la morale, les valeurs, seraient devenus des termes honteux et honnis.

Pourtant, chaque être humain se construit autour de ces mots-là.

Une de mes valeurs, ma morale à moi, c’est de militer depuis des décennies maintenant pour l’abolition universelle de la peine de mort.
Or, quand on est contre la peine de mort, on est contre pour tout le monde, sans exception aucune. Mais on est aussi contre la reprise symbolique de l’objet qui la représente dans notre pays : la guillotine.

Mon émoi face à la résurgence de guillotines, de décapitations fictives, ces dernières semaines a été plus que conséquent.

« Tu t’émeus pour pas grand-chose », me renvoyèrent mes détracteurs.

Non. Je m’émeus parce que j’étudie à la fois la réalité contemporaine de la peine de mort mais aussi ses mécanismes psychologiques, que je connais par cœur.
Et aujourd’hui je suis effarée. Le vernis dont mes concitoyens se parent est donc une couche si infime que l’on puisse sans aucune attention à ce que la sanction capitale représente, la remettre en spectacle, excitant ainsi toutes les haines et pulsions morbides alors qu’il me semble fondamental de les combattre individuellement et collectivement.

La peine de mort a été abolie dans notre pays en 1981, après des années de débats houleux, qu’il s’agisse des lieux institutionnels – le Parlement – ou dans la société civile.
En effet, en France, c’est par la décapitation du Roi le 21 janvier 1793 (2 pluviôse an 1) – symbole de la Monarchie absolue – que la République française est devenue légitime, quatre mois après son avènement. Le processus aboutissant à l’abolition de la peine de mort en France a été long parce que dans l’imaginaire et l’inconscient collectifs des citoyens français, abolir était reconnaître l’erreur de l’assassinat légal de la monarchie – incarnée alors par Louis XVI – et le risque d’un retour en arrière, le risque de perdre une partie de la République et de ses symboles.

Quand François Mitterrand se présente pour investir la Présidence de la République, c’est avec un projet politique dont l’abolition est une des propositions, alors que 63% des Français et Françaises souhaitent que le châtiment suprême soit maintenu. Mais le parti socialiste et le parti communiste – rejoints ensuite par le parti des radicaux de gauche (le MRG à l’époque) – se sont engagés dès 1972 dans le « Programme commun de gouvernement » à supprimer la peine de mort dans le cas où ils parviendraient au pouvoir.

Ce qui fut fait.

Je constate néanmoins depuis quelques années, les voyants à nouveau au rouge, l’appel du sang : c’est un retour réactionnaire. Ce que l’on croit acquis, une nation apaisée vis-à-vis des supplices, qui aurait compris, qui connaîtrait l’horreur et la terreur de cette mécanique, une nation qui enfin aurait tourné cette page-là, et quelle page, se remet à douter du bienfondé de l’abolition.

« Nous pourrions en débattre. »

Et le spectre revient.
Allant jusqu’au secrétaire du PCF qui bredouille sur un plateau de télévision.

Or, outre le problème de fond de « pouvoir en débattre » (NON), c’est une posture mensongère que de le dire.
Car en dehors de la question morale/philosophique/ de l’inanité d’un tel débat, nous ne pouvons pas en débattre non plus d’un point de vue légal.

La construction de l’Europe politique inclut les droits de l’homme et les droits fondamentaux dans ses textes. Dans ce cadre, le plus fondamental de ces droits – le droit à la vie et donc l’interdiction progressive de la pratique de la peine de mort – devient une base idéologique, politique et civique des nations européennes regroupées dans cette entité sui generis. Être européen, c’est vivre ensemble dans un espace où la peine de mort est abolie, quelles que soient les différences culturelles, géographiques, politiques, religieuses qui existent entre nous.

Depuis 1989, l’abolition de la peine de mort est une condition préalable à l’adhésion au Conseil de l’Europe. Or, en France, se produit une contradiction juridique. En 2007, la France ratifie le Protocole n° 13 à la Convention européenne des Droits de l’Homme, abolissant la peine de mort en toutes circonstances. Mais pour entériner le Protocole, la France doit changer sa Constitution suite à un problème d’interprétation lié à l’article 16. En effet, avant 2007, l’article 16 de la Constitution accorde les plus larges pouvoirs au Président de la République en cas de danger menaçant la nation. Un flou subsiste donc pour la peine de mort : se pose la question de déterminer ce qui peut constituer une menace pour l’intégrité du territoire. Le Protocole n° 13 à la CEDH est donc incompatible avec notre Constitution. Le Président Jacques Chirac décide un amendement à la Constitution française le 23 février 2007 puisqu’elle n’est plus valide par rapport aux textes européens ratifiés par notre pays. Le 19 février 2007, le Parlement, réuni en congrès à Versailles, se prononce pour le projet de loi constitutionnelle. Il vote la révision « interdiction de la peine de mort » par 828 voix contre 26. La loi est promulguée le 23 février 2007, puis est publiée au Journal officiel du 24 février 2007. L’interdiction totale est, depuis cette date, inscrite dans la Constitution, à l’article 66-1, qui dispose que « nul ne peut être condamné à la peine de mort ».

L’abolition de la peine de mort en France est aujourd’hui irréversible.

En effet, il faudrait l’accumulation de plusieurs facteurs pour que le châtiment suprême puisse être réintroduit en France.
En premier lieu, une élection qui mettrait à la tête de l’État un responsable souhaitant abroger ou réviser la constitution en cours. Or, si la peine de mort était rétablie dans une nouvelle loi, les traités européens deviendraient caducs. La France n’aurait d’autre solution que de sortir de l’Union européenne (le 4 décembre 1997, le Parlement européen a adopté une résolution dans laquelle il affirme : « Seul un pays ayant aboli la peine de mort peut devenir membre de l’Union européenne [1]. »)

Dire aujourd’hui que l’on pourrait débattre de la peine de mort est un mensonge populiste et électoraliste.

Sans compter la facilité de dire, sans prendre un instant la mesure et les conséquences sur un sujet qui a une réalité physique, celle de la chair qui passe du vivant au mort.
Alors je l’écris en toute conscience de la violence de mon propos :
À celles et ceux qui veulent “relancer le débat” ou “réfléchir” à la peine de mort, allez au bout des choses et devenez les bourreaux. La peine de mort, ce n’est pas symbolique. C’est être dans l’acte de tuer un autre être humain. C’est appuyer sur un bouton pour électrocuter, couper en deux, encore vivant, un de vos semblables. Il n’y a aucune manière d’exécuter qui soit propre.
L’injection létale ? Les affaires des dernières années aux USA ont démontré en quoi cela s’apparente tout simplement à de la torture. La pendaison, reliquat de méthodes moyenâgeuse, mais pourtant encore pratiquée au Japon ? À moins de ne songer à celles qui se donnent lieu en Iran, pendaisons publiques dans les stades, à des grues, où les corps agonisent par paquets de dix. Quelles autres pratiques, encore ? La décapitation au sabre toujours pratiquée en Arabie Saoudite ? Vous me direz « Non, cela c’est barbare ». Vous me direz « Nous ferons mieux ».
Mais tout est dégueulasse et terrifiant.
Une balle dans le cœur ou la tête, d’un peloton d’exécution ? Je vous laisse prendre le fusil, mais ne rêvez pas, il y a peu de chances que vous ayez celui chargé à blanc.

De nombreux témoignages, américains notamment, de familles assistant aux exécutions des meurtriers de leurs proches – puisque la loi le leur permet – convergent dans le même sens. Ces parents qui ressortent en vomissant, en se disant que leur chagrin n’est pas amoindri, qu’il ne le sera jamais, et qu’en plus ils ont participé à ce système, à la mort d’un autre individu, qu’il n’y ont pas trouvé ce qu’ils sont venus y chercher, mais qu’ils y ont vu ce qu’ils ne voulaient pas.

On ne remplace pas la mort d’un être cher par la mort d’autrui, même s’il fut son assassin. Les morts le sont pour toujours. Ils ne se réveillent pas par le miracle de la haine ou de la vengeance d’État.
La peine de mort n’est que barbarie et elle dévore.

La sanction capitale, c’est « Le sang [qui] sort des vaisseaux au rythme des carotides sectionnées, puis se coagule. Les muscles [qui] se contractent […] l’intestin [qui] ondule […] la bouche [qui] se crispe à certains moments dans une moue terrible […] Tout cela peut durer des minutes, des heures même, chez des sujets sans tares : la mort n’est pas immédiate […] et il ne reste pour le médecin, que cette impression d’une horrible expérience, d’une vivisection meurtrière, d’un enterrement prématuré [2]. »


Je demande instamment, à quelques semaines des prochaines élections européennes, et puisque chaque voix compte, aux responsables politiques de mon camp, cette gauche historiquement abolitionniste, de se ressaisir.
Je suis de Flora Tristan, je suis de Jaurès, mais je suis aussi de Condorcet, de Briand et de Fallières, de Blum, d’Hugo, de Camus et de Badinter… de cette gauche multiple et humaniste.
On ne touche pas à l’abolition de la peine de mort. On ne flirte pas, jamais, avec les idées les plus rances qui toujours malheureusement trouveront écho.
On remonte ses manches, on est humble, on repense à ses héritages, aux raisons pour lesquelles on se bat.
Et même depuis le fond des puits, on ne courtise jamais l’ombre des guillotines.

Marie Gloris Bardiaux-Vaïente



[1] Union européenne, Parlement européen, Résolution sur la communication de la Commission « Agenda 2000 – pour une Union plus forte et plus large » COM (97) 2000, 4 décembre 1997, paragraphe 10. Ainsi, ce qui résultait d’une règle coutumière particulière – l’abolition de la peine de mort dans l’Union européenne – devient une obligation, une loi.
[2]Extrait du rapport datant de 1956, des docteurs Piedeliève et Fournier.


Article initialement publié sur :
https://www.lignes-de-cretes.org/lombre-des-guillotines/

La Guillotine // Avant-propos

Photo de la couverture de “La Guillotine”.

Ce livre est l’aboutissement de plusieurs années de recherche et de réflexion, sur la peine de mort.

Alors que je préparais une thèse sur l’Histoire de l’abolition de la peine de mort dans l’Union européenne, je suis entrée en contact avec La Revue dessinée. Je fis part à l’équipe éditoriale de mon projet : faire une bande dessinée extraite de mon doctorat en cours. Je les remercie d’avoir accepté, ainsi que de leur soutien pendant la réalisation des planches sur lesquelles Rica m’a accompagnée.

Raconter l’histoire de l’objet, de la mécanique terrible, fut très rapidement une évidence.

Ce serait elle l’héroïne, le personnage, le sujet. C’est ainsi qu’un chapitre de travaux universitaires a pris vie sous forme de bande dessinée. Associés à un propos qui peut paraître aride, le trait et la technique de Rica, puissants et sans concession, ont permis de mettre à jour cet objet. Il nous fallait faire vivre la guillotine sous ce format pour dénoncer la mort dont elle s’était rendue coupable. Et c’est bien là que le sujet prend son sens : sans hommes, jamais elle n’aurait vu le jour. Ce n’est pas la guillotine qui est l’horreur, mais tous ceux qui l’ont planifiée et s’en sont servis ou l’ont validée, pour décapiter leurs congénères.

Cet ouvrage suit de manière chronologique – de sa conception à son démantelement -, le destin d’une machine de mort, inventée et conçue par des hommes, pour originellement amoindrir les souffrances des condamnés. Nous verrons qu’il n’en fut rien : guillotiner, c’est torturer. La barbarie de cette machine à couper les cous, à découper des corps humains en vie, est perçue dès les premiers temps de sa mise en service comme une pratique vectrice de souffrances.

Pourquoi raconter ces atrocités et terreurs, dont on pourrait me dire qu’elles sont dépassées ? Aujourd’hui nous vivons dans un pays qui n’exécute plus. Toutefois, le monde est vaste et le nombre d’États appliquant la sanction capitale ou la maintenant dans leur arsenal judiciaire est toujours conséquent et d’actualité. En outre, si notre Constitution ou notre appartenance à l’Union européenne nous protègent a priori juridiquement d’un retour aux supplices, n’oublions jamais que toute personne née avant 1981 a vécu dans une société majoritairement acquise à la sanction capitale. Le bourreau n’est pas le seul maillon d’un processus inhumain, il n’en est que l’aboutissement. La peine de mort est une responsabilité collective et c’est à chacun et chacune de se positionner contre, sans aucune réserve, puisque l’abolition n’accepte pas d’exception.

“La Guillotine”, éditions Eidola, sortie février 2019, scénario : Marie Gloris Bardiaux-Vaïente, dessin : Rica.

Petite chronologie de l’abolition

(Linogravure, MGBV)

1764 : Cesare Beccaria fait paraître un traité « Des délits et des peines ». Parler d’abolitionnisme avant le Livournais est anachronique. Il est le premier à défendre et poser un argumentaire complet en faveur de l’abrogation. Ses écrits font grand bruit et les révolutionnaires français, baignés de la philosophie des Lumières, débattent longuement sur la question, sans y apporter toutefois une tournure favorable.

1791 : La France est le premier pays au monde à débattre en son Parlement de la question de l’abolition de la peine de mort lors de la rédaction du Code pénal de 1791. Le rapporteur du projet, Le Peletier de Saint-Fargeau soutenu par Robespierre, se prononce pour l’abolition complète de la sanction capitale. Lors des débats des 23, 30, 31 mai et 1er juin 1791, les députés utilisent d’ores et déjà toute la gamme argumentative – abolitionniste ou rétentionniste – qui ont agité ensuite les assemblées pendant près de deux siècles. Après une longue polémique au sein du cénacle, le procès-verbal de la Constituante mentionne : « La question principale mise aux voix, l’Assemblée décide presque à l’unanimité que la peine de mort ne sera pas abrogée. » Ce n’est pas le moment d’abolir : la Révolution a besoin de moyens pour éradiquer l’Ancien régime. Or, elle considère le châtiment suprême comme un de ces moyens. L’échafaud lui est nécessaire. À partir de cette date, “Tout condamné à mort aura la tête tranchée” (article 3 du code pénal) et les cas possibles de condamnations à mort passent de 115 à 32.

1792 : Première exécution par la guillotine, mise au point par les Docteurs Louis et Guillotin. Le geste est effectué par le bourreau Charles-Henri Sanson, le premier décapité par ce moyen se nomme Nicolas Jacques Pelletier. La Révolution française va faire voler plus de 40 000 têtes.

1795 : Le 4 nivôse an IX, prorogation temporaire de l’ajournement de l’abolition décidé en l’an IV. Puis, lors de la proclamation de la Paix générale, la loi du 8 nivôse an IX[1] maintient « provisoirement » la peine de mort. Le 12 février 1810 le code pénal napoléonien abandonne cette abolition conditionnelle. Au titre des peines afflictives et infamantes, figure en première place “la mort”.

1848 : Alors qu’en 1838 Lamartine déclare que la peine de mort est devenue inutile et nuisible dans une société évoluée, dix plus tard, le gouvernement provisoire de la IIe République abolit, par décret, la peine de mort en matière politique. Cette loi est confirmée en septembre lors de débats pendant lesquels Victor Hugo s’illustre par une défense acharnée de l’abolition.

1906 : Armand Fallières, abolitionniste convaincu, est élu à la Présidence de la République. Avec Clemenceau et les ministres de la Justice successifs, Guyot-Dessaigne et Aristide Briand, ils mettent immédiatement à l’ordre du jour le débat sur l’abolition de la peine capitale. Le texte déposé en 1906 n’arrive en discussion devant la Chambre des députés qu’à partir du 3 juillet 1908 où il est soutenu par des hommes politiques tels que Jean Jaurès ou Paul Deschanel, et combattu par le chantre du nationalisme français, Maurice Barrès. Malheureusement, un fait divers crapuleux, « l’affaire Soleilland », provoque une prise de position de la presse, qui joue le rôle de juge et partie : le texte ne passe pas, et l’abolition est rejetée pour des décennies.

1939 : Dernière exécution publique, celle d’Eugène Weidman. La décapitation a été particulièrement atroce : une erreur cause un retard de quarante-cinq minutes dans l’exécution. Des journalistes profitent de ce délai pour prendre la plus importante série de photographies jamais réalisée d’un tel spectacle. Un film de l’exécution est également réalisé. Les photos sont publiées le jour même dans Paris-Soir. Le bourreau Henri Desfournaux doit s’y reprendre par trois fois pour décolleter le condamné, tandis que la foule hystérique passe les barrages de police pour tremper des mouchoirs dans le sang du supplicié. C’est un véritable scandale public et politique. Le Gouvernement d’Édouard Daladier, ému par ces désordres, promulgue le décret-loi du 24 juin 1939. Dorénavant, les guillotinés le sont dans l’enceinte des prisons à l’abri des regards. La mesure est effective dès l’exécution suivante, celle de Jean Dehaene, le 19 juillet 1939 à Saint-Brieuc.

1943 : Marie-Louise Lempérière, épouse Giraud, est exécutée le 30 juillet 1943 dans la cour de la prison de la Roquette à Paris. Elle est un cas unique puisque la seule « Faiseuse d’anges » à être condamnée à mort (par le tribunal d’État, section de Paris) pour avoir pratiqué vingt-sept avortements dans la région de Cherbourg. La loi du 15 février 1942 estime que l’avortement est un crime d’État. Par voie de conséquence, la peine capitale peut être requise. Germaine Leloy-Godefroy est quant à elle la dernière Française à être décapitée, en 1949, pour avoir assassiné son mari à coup de hache.

1972 : L’affaire Buffet-Bontems a un grand retentissement et Robert Badinter, abolitionniste de toujours, en fait à partir de cette date son combat plein et entier.

1976 : Alors que Christian Ranucci est guillotiné bien que le doute subsiste sur sa culpabilité, Robert Badinter sauve la tête de Patrick Henri en 1977, en faisant le procès de la peine de mort au tribunal. Pendant ce temps au Parlement, des hommes et des femmes de tous les champs politiques se battent pour faire advenir la fin des supplices, parmi lesquels se distinguent particulièrement Pierre Bas et Philippe Seguin.

1981 : L’abolition de la peine de mort figure au programme du candidat François Mitterrand. Une fois élu, il nomme Robert Badinter garde des Sceaux. Après de vifs débats, la loi est promulguée le 9 octobre 1981. La peine de mort n’est plus.

2007 : Jacques Chirac, abolitionniste convaincu, décide d’ajouter un amendement à la Constitution française le 23 février 2007, considérant que la Constitution n’est plus valide au regard des textes européens ratifiés par notre pays. Le Parlement réuni en congrès à Versailles se prononce pour le projet de loi constitutionnelle. La loi est promulguée le 23 février 2007, puis est publiée au Journal officiel du 24 février 2007.

……………………………………………………………………..

La peine de mort a été abolie en France le 9 octobre 1981 sous la présidence de François Mitterrand. Cette interdiction – l’utilisation de la sanction capitale par l’État à la suite d’un procès démocratique – est depuis le 24 février 2007 inscrite dans la Constitution, à l’article 66-1, qui dispose que « nul ne peut être condamné à la peine de mort ». La France est aujourd’hui un pays pleinement abolitionniste, pays inclus dans une instance – l’Union européenne – où la peine de mort n’existe plus puisqu’elle y est légalement interdite. Indépendamment, et pour conclure sa transfiguration abrogative, la France refuse l’extradition de détenus dans des pays où ils risqueraient une condamnation à mort.

{Cette chronologie est à retrouver dans “L’Abolition, le combat de Robert Badinter”, éditions Glénat, sortie février 2019, scénario de Marie Gloris Bardiaux-Vaïente, dessin de Malo Kerfriden}


[1] 29 décembre 1800.

L’Abolition, le combat de Robert Badinter

« C’est la mort que vous réclamez. Pas la justice. »

Dans la nuit du 27 au 28 novembre, Robert Badinter, avocat, assiste impuissant à l’exécution par guillotine de son client Roger Bontems.

Incapable de se résoudre à l’idée qu’on ait pu mettre à mort celui qui n’a pas tué, il fait de l’abolition de la peine de mort ­- cette sanction qui rend chacun de nous complice d’un assassinat commis par l’État, le combat de sa vie. Quelques années plus tard, c’est Patrick Henry qui est promis à l’échafaud. Qu’importe, si Badinter n’a pas pu sauver l’innocent, il sauvera le kidnappeur et meurtrier d’enfant. Car ce n’est pas l’assassin qu’il doit défendre, mais la sanction capitale qu’il doit éradiquer. Le procès de Patrick Henry s’apprête à entrer dans l’histoire comme celui qui verra disparaître la peine de mort en France…

Ce roman graphique, centré sur deux des procès les plus emblématiques de Robert Badinter puis sur son accession au poste de Garde des sceaux, revient sur un pan essentiel de l’histoire judiciaire française : le combat pour l’abolition de la peine de mort.

Sortie le 27 février 2019,

Editions Glénat,

Scénario : Marie Gloris Bardiaux-Vaïente

Dessin : Malo Kerfriden

Les arguments à double tranchant

 

RANUCCI

 

 

 

 

 

Je milite pour l’abolition universelle de la peine de mort.

Et à ce propos je veux expliquer pourquoi je ne mets jamais en avant l’argument suivant :

« On peut se tromper et tuer un-e innocent-e. »

 

C’est à mon sens un mauvais débat qui peut par ailleurs se retourner contre les abolitionnistes, et devenir dangereux.

 

Point Science-fiction : admettons qu’un jour – par le truchement des avancées techniques ou autres –, l’humanité puisse être certaine à 100% de la culpabilité ou de l’innocence des individus. L’argument du « on peut se tromper » sera alors caduc. Et permettra à toutes les personnes morticoles de remonter au créneau et de réclamer le maintien ou le rétablissement de la sanction capitale. Puisque l’on ne pourra plus exécuter « à tort ».

 

En outre, quand on est contre la peine de mort, on est contre, pour tou-te-s. Même pour ceux nommés « monstres sociaux » ; même pour les pires criminels de guerre. C’est le principe de l’égalité. On ne fait pas le tri dans l’abolition. On est ou on n’est pas abolitionniste. Ce n’est pas une chose mesurable ou quantifiable selon son degré de dégoût ou de sensibilité vis-à-vis d’un crime. On fait fi de ses ressentiments. C’est devenu une question de principe.

C’est la raison pour laquelle je ne cherche pour ainsi dire jamais à trop me renseigner sur les affaires criminelles actuelles qui mènent des gens dans le couloir de la mort. Ça ne concerne pas ma lutte (au pire cela peut interroger ma curiosité). Ce n’est pas mon propos. Des lois (autres que le châtiment suprême) existent pour que des coupables soient empêchés de nuire si besoin, notamment par l’enfermement (dont j’aurais beaucoup à dire aussi, mais c’est une autre question qui attendra un autre jour).

 

L’abolition ne peut pas exister dans la demi-mesure. Elle ne peut être que pleine et entière.

 

………………………………………..

(Photo de Christian Ranucci, exécuté le 28 juillet 1976 à l’âge de 22 ans ; il fut l’antépénultième guillotiné, en France)

 

 

L’abolition de la peine de mort, une réforme amorcée à la fin des années 1970 par de nombreux acteurs de la société civile

Le 10 octobre 1981 est publiée au Journal officiel la loi portant abolition de la peine de mort. Robert Badinter et François Mitterrand sont les deux noms associés à cette réforme. Or, à la fin des années 1970, un mouvement venu de parlementaires gaullistes « sociaux », mais aussi des corps intermédiaires dont les associations, le Syndicat de la magistrature et les Églises de France, avait préparé le terrain abrogatif. Si l’abolition de la peine de mort en France est systématiquement associée à la gauche, il est certain qu’elle n’en est pourtant pas l’exclusive.

Les parlementaires abolitionnistes de la droite française des années 70’.

Alors que le 11 avril 1974, lors d’une conférence de presse, Valéry Giscard d’Estaing déclare : « qu’il a naturellement comme chacun une aversion profonde pour la peine de mort » il n’abolit pas la sanction capitale au cours de son septennat.

Pourtant, sous ce même mandat, le combat abolitionniste élargit sa base politique. En outre, en octobre 1977 Amnesty International – prônant l’abolition universelle – se voit attribuer le Prix Nobel de la paix. Forte de cette reconnaissance, la branche française de l’ONG organise des débats informatifs qui regroupent les personnalités abolitionnistes. Ainsi, le 9 novembre 1978, à Paris, dépassant tous les clivages, se retrouvent avec Robert Badinter, Pierre Bas[1], Bernard Stasi[2], Monseigneur Boillon (coauteur du document de l’épiscopat français condamnant la peine de mort) et le Docteur Antoine Lazarus membre du groupe multi professionnel des prisons.

De même nature, en janvier 1978 la Commission sociale de l’épiscopat français se prononce clairement pour la suppression du châtiment suprême[3] : « Si un homme cesse de se comporter comme un homme, la collectivité doit avoir le réflexe de ne pas le suivre »,  déclare le Cardinal Marty, archevêque de Paris.

C’est un soutien appréciable pour les abolitionnistes, la prise de position de l’Église catholique auréolant cette lutte d’une grande autorité morale. Et cela permet à des catholiques de droite d’exprimer une opinion abrogative sans concession.

Un sondage Fiagro-Sofres du 23 juin 1978 donne 58% des Français favorables à la peine de mort :

Hommes : 58% pour, 31% contre et 11% sans opinion.

Femmes : 57% pour, 31%contre et 12% sans opinion.

Les 65 ans et plus sont à 80% pour la peine de mort, et cela est régressif avec l’âge : 66% entre 50 et 64 ans, 55% entre 35 et 49 ans et seulement 43 % pour la peine de mort entre 18 et 34 ans. De la même façon, plus on est diplômé, plus on est statistiquement contre la peine de mort : toujours dans ce même sondage, seuls 48% des sondés ayant un niveau d’études supérieures sont rétentionnistes, alors que c’est le cas de 63% de ceux qui n’ont qu’un niveau d’études primaire. Les communistes sont seulement 27% à être pour la peine de mort contre 72% de la majorité présidentielle alors à droite (et 52% des socialistes). Les catholiques non pratiquants sont en majorité pour un maintien de la sanction capitale (66%), alors que les « sans religion » ne le sont qu’à 40% et les catholiques pratiquants réguliers à 53%. Enfin, ceux que l’on désigne sous l’appellation de « cadres moyens » sont plus abolitionnistes (49% seulement pour la peine de mort) face aux agriculteurs, ouvertement morticoles à 71%.

On a donc deux France face à la peine de mort :

Des jeunes abolitionnistes, diplômés, de gauche, urbains, exerçant une profession dite intermédiaire, et athées ou agnostiques, face à une France rétentionniste âgée, de droite, rurale, catholique mais non pratiquante (« par tradition »). C’est un tableau un peu caricatural, mais statistique.

C’est ainsi que depuis la scène politique, viennent des annonces remarquables. Pierre Bas reprend au mois de mai 1978 un texte d’Eugène Claudius-Petit[4] de 1973 dont il était cosignataire. Pierre Bas se réfère à son prédécesseur afin d’inscrire sa démarche dans une certaine continuité.

En effet, les hommes de droite, peut-être plus encore que ceux classés à gauche sur l’échiquier politique, sont la proie dans ce type de débat à des attaques extrêmement virulentes. Ils prennent une position courageuse et leurs électeurs peuvent se trouver désarçonnés. Tel est le cas de Pierre Bas[5].

À la rentrée parlementaire de l’année 1978 il présente la proposition de loi n°215, tendant à abolir la peine de mort en France (signée en outre par 26 autres députés de la majorité de droite, RPR et UDF et non-inscrits)[6] devant la commission des Finances dont il est membre : il tente de faire passer l’abolition par le biais de la suppression de la somme allouée au budget pour la rémunération du bourreau et l’entretien de la guillotine (en parallèle du groupe parlementaire socialiste)[7]. Ce n’est pas une idée nouvelle, c’est la reprise de la procédure de départ de la tentative de 1906.

Parallèlement, le 18 octobre, devant la commission des Lois saisie pour avis, Michel Aurillac, Philippe Séguin (RPR) et François Le Douarec profitent de cette brèche et interrogent Alain Peyrefitte – alors Ministre de la Justice – sur l’instauration d’un débat général sur l’abolition de la peine capitale. Raymond Forni du groupe socialiste interroge à son tour le Garde des Sceaux sur la requête de Pierre Bas à la suite de ses confrères du RPR. On le voit, l’abolition dépasse les divisions politiques.

Mais le Garde des Sceaux considère qu’il ne serait pas digne pour le Parlement et pour le Gouvernement de régler à la sauvette, par le biais d’un amendement à la loi de finances, une question aussi grave et controversée. Il n’y a eu « que » sept exécutions entre 1968 et 1978, la peine de mort pour Alain Peyrefitte est quasiment tombée en désuétude. Pour Pierre Bas aussi cette peine est en désuétude, mais a contrario du Garde des Sceaux, pour lui c’est une des raisons majeures d’abolir. Le ministre de la Justice exprime sa « crainte qu’un débat prématuré ne porte en réalité préjudice à la cause de l’abolition de la peine de mort ». Pierre Bas ne se gêne pas pour lui répliquer quelques jours plus tard : « Ne demandez pas de temps, Monsieur le Ministre, la chancellerie réfléchit depuis 72 ans[8] ».

Et Pierre Bas, du RPR, de rendre hommage à Jaurès, Briand, Clemenceau, Deschanel, Marcel Sembat. Et il avance un dernier argument :

« Je suis persuadé qu’en France le pouvoir politique ou judiciaire ne sera pas diminué s’il perd la peine de mort. Il a, au siècle dernier perdu le sacre, qui avait une bien autre valeur, et il s’en est fort bien remis. La République nous invite justement en tous domaines, au dépassement, dans la recherche de la dignité de notre peuple[9] ».

La peine de mort, de façon collective et inconsciente, remplacerait donc le sacre du souverain : couper une tête et surtout celle du roi le 21 janvier 1793, serait un glissement symbolique. On ne pose plus la couronne sur la tête du Monarque, et de lui seul, mais on coupe de façon égalitaire les têtes de tous les citoyens de la jeune et nouvelle République. La guillotine républicaine, laïque, remplace la cérémonie religieuse du sacre. Mais au-delà de la République, la guillotine symbolise la Révolution française. De là à dire que symboliquement François Mitterrand a terminé la Révolution en se débarrassant de l’objet qui avait coupé la tête du roi, il n’y a qu’un pas. Oserons-nous le franchir ?

En outre, Pierre Bas indique que la République, celle qui fait peur, celle qui impressionne, cette entité froide dans sa justice, assez implacable, pourrait dorénavant être dans la réparation et non plus uniquement dans la punition.

La peine de mort, mais aussi le droit de grâce, est un reliquat de la Monarchie absolue, dont la République n’a pu se défaire qu’au bout de 200 ans. Abolir la peine de mort en France, c’est inscrire définitivement la République comme dorénavant le seul régime politique possible pour notre Nation.

Alain Peyrefitte fait volte-face :

« Le Gouvernement laissera venir en discussion l’an prochain des propositions de loi tendant à abolir la peine de mort… Le Gouvernement prend cet engagement, il le tiendra. Que l’Assemblée, à travers ses organes de travail, prenne elle-même ses responsabilités et le Gouvernement prendra les siennes[10]. »

À l’issue de ce débat, le Gouvernement demande un vote bloqué[11] pour faire échec aux amendements abolitionnistes et les crédits de la justice sont en définitive adoptés par 271 voix contre 210. La réponse du Garde des Sceaux est donc très claire : il ne veut pas entendre parler pour l’instant.

Toutefois les propositions se multiplient, phénomène se confirmant sous la sixième législature.

Philippe Seguin demande instamment qu’aucune exécution n’ait lieu sur le territoire de la République tant que le Parlement ne se sera pas prononcé sur cette question.

On peut dégager en cette année 1979 trois positions distinctes chez les parlementaires du RPR sur la question de l’abolition de la peine de mort :

– les abolitionnistes : Philippe Séguin, Pierre Bas, Michel Aurillac…

– les rétentionnistes qui réfléchissent cependant à évolution de la pratique de la peine capitale dans le sens de l’abolition

– les rétentionnistes qui estiment que ce n’est ni le moment ni une question importante pour la société française.

De nouvelles propositions fleurissent jusqu’à la dernière du genre en juillet 1981 : peut-être pour que l’on se souvienne de leur combat abolitionniste contre leur camp alors qu’ils sont dorénavant dans l’opposition, Pierre Bas suivi MM. Jean Briane, Pierre Gascher, Mme Florence d’Harcourt, MM. Xavier Hunault, Jean Juventin, Émile Koehl, Philippe Séguin, Bernard Stasi, Olivier Stirn et Adrien Zeller des groupes UDF et RPR déposent la proposition de loi n° 40, tendant à abolir la peine de mort.

Lors du vote de la loi d’abolition des 17/18 septembre 1981 à l’Assemblée nationale, trente-sept députés de droite – sur les 62 députés de l’UDF et les 88 du RPR – votent OUI à l’abolition.

D’autres appels venus de la société civile

De nombreuses interventions appuient les débats politiques

Alors qu’en 1977 le Syndicat de la magistrature se prononce en faveur de l’abolition, soutenu par la Fédération autonome des syndicats de police, le 8 juin 1979 lors de la Séance Solennelle de Rentrée du Barreau de Marseille, le jeune Maître Alain Molla, Secrétaire de la conférence du Stage prononce un discours ainsi intitulé : « Une aversion profonde » (pied de nez-hommage à Valéry Giscard d’Estaing). Il se déclare résolument abolitionniste, cite Victor Hugo et déclame un plaidoyer qui marque les esprits.

Il avance un argument novateur :

« À quoi bon, s’en préoccuper, penseront certains à l’heure où, c’est vrai, de par le monde, chaque jour des centaines d’êtres humains trouvent la mort, par le froid, la misère, la mécanisation, la violence et la guerre, à l’heure où, au mépris des Droits de l’Homme les plus élémentaires, des enfants, des femmes et des hommes sont assassinés.

Alors ? Préoccupation d’intellectuel occidental désœuvré ? Combat d’arrière-garde ? ».

Le jeune avocat devance la critique et répond lui-même à la question qu’il laisse en suspens :

« Non ! …Certainement pas ! Quelle que soit la misère de ce monde, le fait qu’une société civilisée s’estime en droit de supprimer froidement une vie humaine, fut-ce à titre exceptionnel, mérite le débat… »

Il lance des piques aux hommes politiques,  notamment au Président Valéry Giscard d’Estaing :

« [Aujourd’hui]  Seul le crime de sang soulève un problème et encore faut-il que certaines circonstances de fait l’aggravent. Être contre la peine de mort mais l’admettre avec regret et ” une aversion profonde ” dans les cas odieux, c’est à dire les seuls où elle est susceptible d’être prononcée, c’est bien être partisan du châtiment absolu. »

Au Garde des Sceaux à propos de la soi-disant augmentation de la criminalité :

« N’est-ce pas, en effet, en faisant référence à ce contexte que les partisans du ” grand châtiment ” haussent le ton ?

Et pourtant, rien n’est moins vrai ! Le nombre des homicides volontaires, meurtres et assassinats demeure très stable en France.»

À l’ensemble de la classe politique : « Qui expliquera que si peu d’hommes politiques aient l’ambition d’associer leur nom à ce tournant de notre civilisation ? »

Alain Molla revient aussi sur un point rarement développé mais qui nous paraît cependant fondamental, la discrimination et l’échelle que les rétentionnistes créent entre les différents crimes de sang. Le prix du sang, qui serait donc différend d’un individu à un autre, selon son âge, son sexe, ou encore sa fonction, ainsi que de la double peine de la famille du criminel condamné à mort.

« Et qu’on nous fasse grâce de cette théorie discriminatoire que l’on développe jusqu’en haut lieu ; l’assassin d’un enfant est abominable, oui ! Mais celui d’une mère de plusieurs enfants, l’est-il moins ? Rien ne pourra plus jamais effacer le drame et la douleur… Certainement pas le sang versé au petit matin dans la cour d’une prison !

Ce sang-là endeuille à jamais d’autres innocents, les proches du condamné.»

Et de dénoncer le hasard, malheureux alors, qui fait qu’un condamné selon le jour, la cour d’assises, son Président, ses jurés, l’actualité judiciaire, sera ou non  exécuté :

« Justice, comme le mot sied mal ! Est-ce bien au nom de la justice que les Cours d’Assises de ce pays refusent parfois toute circonstance atténuante à un individu ? Est-ce bien de la justice que se réclame ce dixième juré qui s’assoie discrètement au milieu des autres et emporte la décision ?

Ce dixième juré n’est rien d’autre que le hasard !

Dois-je rappeler que ce dixième juré fut, il n’y a pas si longtemps fort indulgent pour un certain Patrick Henry et sans pitié pour un certain Christian Ranucci ?

Quelle triste jurisprudence !

Une loterie le procès ? Oui, c’est bien cela ! »

Et de fustiger le droit de grâce : « Une loterie aussi que cet aberrant Droit de Grâce qui rend irresponsable la juridiction ayant décidé la mort, cet aberrant droit régalien qui offre l’espoir à la désespérance. »

Alain Molla s’inscrit dans un mouvement de fond. En effet, de nombreuses associations se créées, des artistes s’engagent pour l’abolition, médiatisant leur prise de position. Par exemple, l’auteur du texte abolitionniste « Mort au gorille », Georges Brassens, participe à une soirée spéciale contre la peine de mort au Palais des sports de Paris le 30 octobre 1972. Ou encore Julien Clerc qui dans « L’assassin assassiné »[12] répond au « Je suis pour »[13] de Michel Sardou.

Georgie Viennet, est la fondatrice et la présidente de l’Association française contre la peine de mort. Les parrains en sont : le Cardinal Gerlier, le grand Rabin Kaplan, François Mauriac, le célèbre avocat Maurice Garçon.

Après l’exécution de Claude Buffet et Roger Bontems le 28 novembre 1972, cette association publie le communiqué suivant : « Nous sommes soulevés de honte et de dégoût à la pensée que la France affiche aux yeux du monde son impuissance à résoudre ses problèmes criminels par d’autres moyens que l’ignoble et avilissante guillotine, qui fait de nous tous des assassins[14]. »

Jean Egen et Guy Authier ajoutent à cette protestation la publication d’un livre : L’Abattoir solennel en 1973. En 1978 c’est Gilles Perrault qui sort Le Pull-over rouge, posant la question de l’innocence de Christian Ranucci (guillotiné le 28 juillet 1976), ou tout au moins celle d’une instruction et d’un procès bâclés qui ont amenés un jeune de 21 ans à se faire décapiter.

Autre fait remarquable : le 27 février 1979 la Cour d’Assises de la Côte-d’Or condamne Jean Portais à la réclusion criminelle à perpétuité. C’est une première car en refusant de suivre les réquisitions du Ministère public, les jurés ont fait en sorte qu’il n’y ait plus un seul condamné à mort dans les prisons françaises. C’est l’unique fois (avant la loi) que cette situation se présente. Il y a un véritable renversement des mentalités, même si le choix de la peine capitale est toujours majoritaire pour l’opinion publique : après avoir eu du mal à appliquer la sanction suprême depuis le début des années 1970[15], on a même du mal à la prononcer à la lisière des années 1980[16].

Quand les différents cultes deviennent abolitionnistes, à des rythmes divers

 L’épiscopat français.

Dès 1970 l’évêque auxiliaire de Paris, Monseigneur Pezeril, déclare :

« L’Évangile a son mot à dire. Ennemi de tout pharisaïsme, il ne tolère pas que nous oubliions notre complicité quotidienne avec les pêcheurs et notre responsabilité, personnelle ou collective, dans le désordre du monde. Je pense et j’ai dit depuis longtemps que la place de l’Église était dans le peloton de tête pour réclamer l’abolition de la peine de mort[17] ».

Le bond en avant de l’épiscopat français a lieu en 1977. Il devance les instances de l’Église au Saint-Siège. Toutefois,  l’abolition est devenue une quasi évidence pour les catholiques européens de l’après Vatican II (1962-1965). Le 23 janvier 1978, la Commission sociale de l’épiscopat français publie des Éléments de réflexion sur la peine de mort[18]. Cette commission se prononce clairement pour l’abolition de la peine de mort :

« Condamner à mort un homme, c’est nier pour lui la possibilité de se redresser. Pour un chrétien, c’est mettre en doute la puissance de la grâce, l’universalité de la rédemption, et la possibilité de la conversion […] La société, même au terme d’un procès régulier, ne peut disposer de la vie d’un homme sous le couvert de sa culpabilité. Le droit à la vie est un absolu et la peine de mort une des formes du mépris de la vie humaine. »[19]

Des journaux tels que La Croix  ou Témoignage chrétien se mobilisent en faveur de l’abolition à chaque grand procès ou la tête du condamné est en jeu.

Pierre Toulat (prêtre catholique, secrétaire de la commission sociale de l’épiscopat français) tente de convaincre les membres de l’ACAT (action des chrétiens pour l’abolition de la torture) que le combat pour l’abolition de la peine de mort est une suite logique de la lutte contre la torture, objectif premier de l’association. Il souhaite souhaitent aller jusqu’au bout de la révision doctrinale (qui sera par la suite entérinée par la conférence épiscopale) car des équivoques existent. L’ACAT s’engage et demande un éclaircissement total sur les propos du Pape. En effet, dans le catéchisme édité par Jean-Paul II, la peine de mort est encore tolérée.

« Les multiples déclarations du pape pour demander la grâce de condamnés, ses nombreuses positions de refus de la peine de mort permettent de penser que les formulations ambiguës et inadmissibles du Catéchisme catholique sur ce sujet doivent être lues comme une interdiction de la pratique de la peine de mort. »

À propos de l’affaire Patrick Henry, le Cardinal Marty, Archevêque de Paris rend publique en 1976 une déclaration solennelle refusant :

« La tentation de réclamer une justice expéditive, voire de réclamer une exécution sommaire comme le firent certains […] Si un homme cesse de se comporter comme un homme, la collectivité doit avoir le réflexe de ne pas le suivre chaque fois qu’un être humain est traité en non-homme, c’est la personne humaine tout entière qui est menacée. Tout homme qui fait violence à un autre homme dégrade l’humanité. Si nous voulons sauvegarder la notion de personne humaine, aujourd’hui menacée, nous devons résister à la tentation de la colère justicière ».

Parallèlement le 27 juin 1979 – après la brèche entamée par la Commission sociale en 1978 – l’Épiscopat français, fait une déclaration œcuménique[20] on ne peut plus claire et s’associe à la Fédération protestante pour un texte commun.

 Les Églises réformées

« Il est courant d’entendre répéter : ″les catholiques sont pour [la peine de mort], les protestants contre″. Jusqu’ici cette généralisation était exacte dans l’ensemble[21]. » Nous devons cette tirade au révérend père Vernet, en 1970.

Les Églises protestantes expriment le vœu, dans les années 1960, que la peine capitale soit abrogée et remplacée par une peine d’emprisonnement [cf. les résolutions du British Council of Churches en avril 1962 et de la Fédération protestante de France le 5 juin 1963]. En 1970, le pasteur Guiraud, Secrétaire général de l’Église réformée de France déclare :

« On ne peut disposer de la vie d’une créature de Dieu, même pour des motifs juridiques. La sanction de la peine de mort ferme toute espérance et empêche le pari positif de rachat qu’on doit toujours faire sur une destinée humaine[22] »

Les protestants ont pris position avant les catholiques et ils se sont prononcés avec fermeté. En janvier 1977, à la veille du procès de Patrick Henry à Troyes, la Fédération Protestante de France a rappelé sa déclaration de 1963 : elle demande aux autorités de la République de renoncer à l’exécution des condamnés à mort et de préparer une réforme de législation abolissant la peine de mort. Elle invite les communautés locales à participer à l’action des associations contre la peine de mort.

Les communications se multiplient jusqu’à celle de la Fédération protestante de France au de mois d’août 1981 : « Le Père Marie-Paul Mascarello, Aumônier général des Prisons, a rappelé qu’en union avec l’aumônerie Générale Protestante, une lettre avait été envoyée il y a quelques années à chaque parlementaire, lui demandant de faire connaître son opposition à la peine de mort. ″Nous sommes partisans de l’abolition au nom de notre foi, et au nom aussi de notre foi en l’homme″, a déclaré à l’AFP le Père Mascarello, qui espère que le Parlement ratifiera le projet du Gouvernement. Pour l’AFP toujours, le Père Gérard Defois, Secrétaire Général de l’Épiscopat Français, a déclaré que la peine de mort avait été, pendant un temps, acceptée par l’ensemble de la civilisation occidentale, étant donné l’évolution morale dans notre pays, a-t-il ajouté, il était devenu urgent de revoir le problème. »

L’Église orthodoxe

La peine de mort pour les Orthodoxes est associée à une conception païenne.

Olivier Clément, athée, baptisé adulte, professeur agrégé d’histoire et théologien laïc, enseignant à l’Institut Orthodoxe et à l’Institut Catholique de Paris, déclare :

« Tuer c’est vouloir être maître de la vie et de la mort d’un autre ; c’est donc vouloir s’identifier à Dieu. Pour cette raison nous refusons la peine de mort […] C’est là une idée très ancienne dans l’orthodoxie. Dès la fin du xe siècle, le Prince de Kiev, Vladimir, avait voulu supprimer la peine de mort “Moi qui dois respecter l’Évangile comment pourrais-je condamner quelqu’un à mort ?”.[23] »

Le judaïsme français

En 1978, Joseph Kaplan, Grand Rabbin de France, condamne la peine de mort dans un article du journal Le Monde, puis le 30 mars 1979, devant le Comité d’étude parlementaire sur la peine de mort, réuni sous la présidence du député Pierre Bas, il  rappelle que le respect de la vie et de la dignité humaine sont proclamés dès les premières pages de la Bible, puisque « l’Homme a été créé à l’image de Dieu ». Le Grand Rabbin de France a souligné que depuis vingt siècles, la conscience juive a condamné la peine de mort, faisant remarquer que si la peine capitale figure dans les textes bibliques, les rabbins, dès le début de notre ère, se sont efforcés de la rendre inapplicable, cherchant, par la critique des témoignages, toutes les raisons possibles pour l’écarter..

« Celui qui aide à conserver la vie d’un homme a le même mérite que s’il avait aidé à conserver le monde entier, et que celui qui laisse détruire une vie quelconque en est responsable comme s’il avait contribué à la perte de tout le genre humain ; qu’un sanhédrin[24] qui prononce une condamnation à mort tous les sept ans, ou même, suivant un docteur, tous les soixante-dix ans, est réputé sanguinaire […] Si nous avions fait partie du sanhédrin, nous n’aurions jamais prononcé une  sentence capitale »[25]

La réforme effective de l’abolition de la peine de mort est le fait de la gauche. Dès le programme commun du 27 juin 1972, cette mesure est inscrite pour les socialistes, les communistes et les radicaux de gauche. Toutefois, elle est accompagnée par d’autres courants, d’autres forces en place au sein de la société. C’est parce que débat a été amorcé et médiatisé durant la seconde moitié des années 70 que François Mitterrand n’est pas sanctionné lors des élections de 1981 suite à sa célèbre phrase lors de l’émission télévisée Cartes sur table le 16 mars de cette même année :

«  Pas plus sur cette question que sur les autres, je ne cacherai ma pensée. Et je n’ai pas du tout l’intention de mener ce combat à la face du pays en faisant semblant d’être ce que je ne suis pas. Dans ma conscience profonde, qui rejoint celle des Églises, l’Église catholique, les Églises réformées, la religion juive, la totalité des grandes associations humanitaires, internationales et nationales, dans ma conscience, dans le for de ma conscience, je suis contre la peine de mort[26]. »

……………………………………………………………………………………………………………………………..

[1] Né en 1925, auteur en 1979 aux éditions Hachette d’un ouvrage abolitionniste  Par ordre du Sultan, une tête, Pierre Bas est un député de l’UDR puis du RPR.

[2] Vice-président de l’Assemblée nationale de 1978 à 1983. En septembre 1981, à l’instar de Jacques Chirac il vote avec la majorité parlementaire de gauche l’abolition de la peine de mort présentée par Robert Badinter, et exprime le regret qu’une telle mesure n’ait été promulguée par la précédente majorité.

[3] Le Cardinal Marty, Archevêque de Paris avait rendu publique en 1976 une déclaration solennelle refusant : « la tentation de réclamer une justice expéditive, voire de réclamer une exécution sommaire comme le firent certains [et invitant à] résister à la tentation de la colère justicière. »

(Source : Le Monde, 26 février 1976.)

Monseigneur Fauchet, évêque de Troyes, parle quant à lui de l’exigence du pardon, dans le contexte de cette triste affaire. C’est d’ailleurs cet évêque qui lors de la publication de Éléments de réflexion sur la peine de mort le présente à la presse. Signé par dix prélats, « le texte de évêques retraçait l’histoire complexe des rapports de l’Église et de la peine de mort […]  La déclaration épiscopale se prononçait en termes éloquents sur l’incompatibilité entre la peine de mort et le christianisme.»

(Source : Robert Badinter, L’Abolition, Fayard, 2000, p.92, p. 118 et pp. 163-164).)

[4] 1907-1989

[5] Il s’est opposé avec virulence quelques années auparavant à la loi pour l’IVG. Par voie de conséquence, son combat abolitionniste est parfois mal compris. Nous avons trouvé de très nombreuses lettres dans ses archives privées, faisant état d’une correspondance importante avec ses électeurs (il est député de la 4ème circonscription de Paris entre 1962 et 1986) où ceux-ci lui reprochent ses positions et le menacent de ne plus voter pour lui :

« […] par contre, si par votre action contre la peine de mort, votre projet aboutit à l’Assemblée National (sic), vous aurez perdu un électeur, pardon, deux (mon épouse). Ayant un fils de douze ans (a [sic] Stanislas) je n’ai déjà pas compris comment un monstre comme Patrick Henri (sic), a pu sauver sa tête, dans 10 ou 15 ans ce dernier sera en liberté… Bravo… Et si la victime avait été votre enfant… ? Veuillez croire en l’assurance de ma considération distinguée[5] ».

[6] En tête, elle est signée par MM. Auguste Cazalet, Jean-Pierre Delalande, François Le Douarec, Philippe Séguin (R.P.R.), Alain Chénard (socialiste), Jean Delaneau, Jean Fonteneau, Jean Juventin, Bernard Stasi (U.D.F.), Adrien Zeller (non-inscrit), Arthur Paecht. Ils sont rejoints par de nouveaux signataires RPR, UDF, et non-inscrits.

[7] 5 décembre 1977 : Sénat. Projet de loi de finances pour 1979. Examen des crédits de la Justice. Intervention de Louis Virapoulle en faveur de la peine de mort.

[8] Assemblée nationale, Budget de la justice, intervention de Pierre Bas sur la peine de mort.

[9] Ibid.

[10] Journal Officiel,  Débats à l’Assemblée nationale du 25 octobre 1978, p. 6564.

[11] Article 44, alinéa 3 de la Constitution : « si le Gouvernement le demande l’Assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement ».

Il résulte de l’article 96 du règlement de l’Assemblée nationale que l’application de l’article 44, alinéa 3 de la Constitution, n’est dérogatoire aux dispositions relatives à la discussion des textes présentés à l’Assemblée qu’en ce qui concerne les modalités de mise aux voix de ces textes. La discussion des textes (et donc des amendements) a lieu normalement mais l’on ne vote naturellement que sur le projet du Gouvernement et les amendements éventuellement retenus par lui.

L’application du vote bloqué ne peut donc empêcher l’auteur d’un amendement de le défendre.

Par ailleurs, il appartient au Gouvernement de décider sur quel texte il demande le vote bloqué.

Dans le cas présent l’hypothèse la plus probable est qu’il demande le vote bloqué sur le titre 3 des crédits du ministère de la Justice en écartant l’amendement n°1 ; mais le Gouvernement pourrait également demander un vote bloqué sur l’ensemble des crédits du Ministère de la justice.

(Source : document intitulé Application du vote bloqué avec pour mention « JPB/GC », trouvé dans les archives privées de Pierre Bas, Fondation Charles de Gaulle)

[12] Julien Clerc (musique et chant), Jean-Loup Dabadie (Paroles), « L’assassin assassiné », 1980.

« Chacun son tour, ça n’est pas drôle/On lui donn’ deux trois paroles/Et un peu… d’alcool…/On lui parle, on l’attache, on le cache/Dans la cour un grand dais noir/Protège sa mort des regards/Et puis ensuite… ça va très vite/Le temps que l’on vous décapite

Si je demande qu’on me permette/À la place d’une chanson/D’amour peut-être/De vous chanter un silence/C’est que ce souvenir me hante/Lorsque le couteau est tombé/Le crime a changé de côté/Ci-gît ce soir dans ma mémoire/Un assassin assassiné/Assassiné… »

[13] Michel Sardou (paroles et chant), Jacques Revaux (musique), « Je suis pour », 1976.

« Tu as volé mon enfant/Versé le sang de mon sang/Aucun Dieu ne m’apaisera/J’aurai ta peau tu périras/Tu m’as retiré du cœur/Et la pitié et la peur/Tu n’as plus besoin d’avocat/J’aurai ta peau tu périras

Tu as tué l’enfant d’un amour/Je veux ta mort/Je suis pour »

[14] Jean Egen, L’Abattoir solennel, Paris, G. Authier, 1973, préambule.

[15] Raison pour laquelle les noms des derniers condamnés sont restés dans l’Histoire, qu’il s’agisse de Buffet et de Bontems ou de Christian Ranucci : leurs exceptions en ont fait autant de martyres de la cause abolitionniste.

[16] Ce n’est pas systématique non plus. Ainsi, le 11 mai 1981, ce sont 8 condamnés à mort qui attendent dans les prisons françaises, dont Philippe Maurice. Il avait été condamné pour le meurtre de deux policiers, le 28 octobre 1980. Le 25 mai 1981 il a été gracié par François Mitterrand, avant même que passe la loi d’abolition. En effet, sa date d’exécution lui était antérieure. Philippe Maurice est aujourd’hui Docteur en Histoire médiévale.

[17] France Soir, 15 mai 1970.

[18] Faut-il maintenir la peine de mort en France ? Éléments de réflexion, Commission sociale de l’Épiscopat français, Paris, Éditions du Centurion, 1978, 32 pages.

[19] Source : Le Monde, 22 janvier 1978.

[20] « La Commission sociale de l’Épiscopat et la Commission sociale, économique et internationale de la Fédération protestante de France ont publié le 18 juin la déclaration suivante :

″À L’approche du débat sur la peine de mort, à l’Assemblée nationale, nous voulons exprimer à nouveau notre pensée. C’est notre manière de participer démocratiquement à ce débat important.

Témoins de Jésus-Christ, qui ne désespère d’aucun homme quelle que soit sa faute, nous souhaitons que la peine de mort soit abolie dans notre pays.

Certes, c’est un devoir, pour la société de protéger ses membres et de prendre en compte les graves dommages subis par les victimes et leurs familles. Il est donc nécessaire de prévoir à l’égard des meurtriers des sanctions en rapport avec la gravité de leurs actes et des mesures susceptibles d’empêcher les récidives ou le développement de la violence meurtrière.

La peine de mort – comme nous l’avons déjà affirmé – ne constitue pas une sanction appropriée.

Une peine de substitution, de très longue durée et sans réduction possible, poserait d’autres questions. Comme l’écrivent les aumôniers de prison, « supprimer l’espoir  au cœur de l’homme, c’est une autre façon de le tuer ». C’est le livrer à la désespérance, à la violence et à la haine. C’est rendre intenable la situation et difficile la tâche du personnel de surveillance.

Ne bâtissons pas notre sécurité sur le désespoir d’hommes qui, même coupables, restent nos frères.″

[21] Révérend Père Vernet, Directives et prospectives de l’Église sur la peine de mort, dans « Revue de Science criminelle et de droit pénal comparé », Janvier-Mars 1970, p. 5.

[22] France Soir, le 15 mai 1970.

[23] Jean Toulat, La Peine de mort en question, Éditions Pygmalion, 1977, pp. 188.

[24] Sanhédrin = assemblée législative du peuple juif

[25] Rabbi Akiba et Rabbi Tarphon. (Dans Thalmud, « Traité de Maccoth », Chapitre I, § 8)

[26] Collectif, Peine de mort après l’abolition, Strasbourg, Éditions du Conseil de l’Europe, 2004, p. 205.

Histoire de l’abolition de la peine de mort en Belgique (2/2 : le XXe siècle)

L’abolition de droit : la Belgique, un pays traditionnellement abolitionniste qui tarde à légiférer

 

Le cas de la Belgique est des plus surprenants. L’abolition de fait est considérée comme une abolition de droit, en raison de sa pérennité. Or, cela a pour conséquence paradoxale de donner lieu à une abolition légale tardive alors que le risque de l’exécution est nul ou quasiment.

« La Belgique partage avec l’Union européenne le privilège de se dispenser de déclaration des droits de l’Homme. Et s’enorgueillit d’une riche tradition en matière de spécialistes de droits de l’Homme[1]. »

 

La Belgique est le dernier des pays européens à abolir la peine de mort, en 1996. Cependant, si la sanction capitale était encore prononcée, elle n’était plus exécutée : la dernière décapitation d’un condamné de droit commun date de mars 1918.

« En Suisse et en Belgique, le parti dit libéral, qui compte plus de doctrinaires que de progressistes, a fait un article de foi politique de l’abolition de la peine de mort. Il en reviendra[2]. »

 

 En Belgique, d’une pratique abolitionniste ancienne à une loi tardive

L’abolition de droit est presque toujours précédée d’une abolition de fait, et cette abolition de fait peut même constituer une sorte d’état de droit, ce qui est le cas particulièrement original de la Belgique :

« Si l’on classe les pays en deux catégories seulement [abolitionnistes et rétentionnistes], il est conforme à la réalité des choses de considérer la Belgique comme un pays abolitionniste[3]. »

À deux reprises, la Belgique procède de nouveau à des exécutions. Tout d’abord sous le règne d’Albert Ier (1875-1934). En 1918, un soldat, le sergent-artilleur Émile Ferfaille (1892-1918) est déclaré coupable de l’assassinat de sa fiancée enceinte. On le condamne à avoir la tête tranchée selon l’article 8 Livre I Chapitre II du code pénal belge de 1867. Il est exécuté le 26 mars à la prison de Furnes, près de Dunkerque. En effet, sur proposition du ministre de la Justice le comte Henri Carton de Wiart[4] – membre du parti catholique –, le roi Albert refuse la grâce. Le souverain considère l’état de guerre, et trouve inique que cet homme puisse avoir la vie sauve, alors que ses camarades risquent la leur sur le front. C’est la première fois depuis 1863 qu’une « tête va tomber pour l’exemple et pour l’honneur de l’armée belge dont les terres sont occupées par l’ennemi[5] ».

La guillotine belge étant hors d’usage et basée à Bruges, en zone occupée, le gouvernement français en prête une. On la fait venir de Douai, convoyée par l’exécuteur en chef Anatole Deibler[6]. Il est accompagné de ses deux aides, Jules-Henri Desfourneaux (1877-1951) et Louis Rogis (le beau-frère de Deibler). Toute l’équipée se déplace donc depuis Paris pour procéder à l’exécution. En effet, le bourreau belge – un dénommé Pierre Nieuwland – n’a jamais eu à exécuter qui que ce soit et tous trouvent préférable de confier la mission à un expert confirmé.

Notons que la raison de la condamnation de Ferfaille n’est pas clairement connue par Deibler qui note dans ses « Carnets d’exécution » :

« Exécuté à Furnes le 26 mars 1918. Mardi. Le nommé Ferfaille, Émile, sous-officier belge condamné par la cour militaire le 29 janvier 1918, pour assassinat commis sur deux personnes. Mobile du crime : le vol[7]. »

C’est Georges Clemenceau, alors président du Conseil et ministre de la Guerre, qui propose la mise à disposition du bourreau, de ses aides et des bois de justice français. Il s’agit bien du même Clemenceau qui fut au premier rang de ceux qui souhaitaient l’abolition sous la Présidence Fallières, lors du grand débat de 1906-1908. La guerre est une fois de plus un élément à prendre en considération dans la problématique de la peine de mort. La raison d’État aussi. Ce qui est souhaité, voire ardemment défendu en temps de paix peut être nié lors des conflits armés. En outre, le royaume belge est alors allié à la France, mais pour parvenir à Furnes, l’équipée doit franchir les lignes de front, ce qui se passe sans encombre, tous les sauf-conduits ayant été délivrés par le gouvernement impérial allemand qui occupe alors la zone en question. Trois nations en pleins combats parviennent à s’accorder sur la bonne exécution d’un seul homme. L’anecdote n’est pas sans intérêt. Deibler accepte après avoir eu l’accord de ses aides : ils pouvaient en effet refuser ce travail, n’étant pas statutairement fonctionnaires et l’exécution se déroulant hors des frontières. Leurs contrats ne leur imposaient pas ce type de « promenade » en dehors du cadre du territoire pour lequel ils ont signé leurs obligations. D’autant que la situation n’était pas la plus simple et qu’ils faillirent tous périr sous les tirs d’obus et le feu armé. Parvenus finalement à Furnes, sous escorte militaire française, c’est dans l’avant-cour de la prison que le sergent Ferfaille est décapité, et non sur la Grand-Place comme la loi l’exige.

Les tirs ont repris, la situation est par trop dangereuse. La porte de la prison est toutefois ouverte, puisque la publicité des exécutions est toujours de mise et inscrite légalement.

Outre cette exécution singulière, une recrudescence de la criminalité au lendemain de la Première Guerre mondiale a mis l’état d’abolition de fait en péril. En effet, une bande de criminels circule en 1918-1919 dans le pays. Ces bandits se déplacent de ferme en ferme et brûlent les pieds des fermiers récalcitrants afin de leur faire avouer où ils cachent leurs économies. Les deux chefs de bande sont arrêtés et condamnés à mort. C’est alors qu’un mouvement d’opinion assez fort se manifeste pour la double exécution, et ce pour la première fois depuis 1863. Cas de conscience politique : faut-il ou non exécuter les deux coupables ? Or, le Ministre de la Justice de l’époque, Émile Vandervelde[8], est un abolitionniste convaincu. Il refuse catégoriquement d’envisager l’exécution. En 1920, Vandervelde tente par ailleurs le dépôt d’un projet de loi abolissant la peine capitale. Il ne va pas au bout de sa démarche face à une opposition alors très forte des conservateurs à la Chambre des députés.

C’est à cette période que le cas de Joseph Douhard fait débat dans la société civile. Cet ouvrier zingueur est condamné à mort pour intelligence avec l’ennemi pendant la Première Guerre mondiale, le 11 janvier 1921, par le jury de la cour d’assises de Liège. Les jurés vont jusqu’à demander par pétition l’exécution de la peine du criminel. Émile Vandervelde impose au Conseil de demander la grâce au Roi, qui accepte. Ces « paris abolitionnistes » du Ministre sont payants notamment dans le cas des bandes armées. En effet, les agitations criminelles de cet ordre cessent. Or, nous pouvons nous permettre de supposer que si cela n’avait pas été le cas, le gouvernement et notamment le Ministre de la Justice eussent pu subir de nombreuses critiques et pressions qui aurait pu rendre la ligne abolitionniste plus difficile à tenir pour les autorités dirigeantes.

Mais au contraire, la diminution de ces crimes atroces légitime pour le gouvernement sa démarche abrogative : la preuve de l’inutilité de la peine de mort est faite par la non-recrudescence des exactions criminelles malgré le refus de l’assassinat légal.

Jusqu’à la date d’abrogation, l’article 7 du Code pénal prévoyait, parmi les peines applicables aux infractions en matière criminelle, la peine de mort (article 7, alinéa 1 et article 8, alinéa 1). Il y était spécifié : « Tout condamné à mort aura la tête tranchée » [à l’identique donc de la loi française]. L’article 9 précisait, lui, que « l’exécution aura lieu publiquement, dans la commune indiquée par l’arrêt de condamnation ».

Toutefois, la loi du 23 août 1919 (article 2), sans abroger explicitement la loi et ses dispositions, affirme que « la peine de mort sera remplacée par les travaux forcés à perpétuité ou à temps, par la réclusion ou par un emprisonnement de trois ans au moins » (nouvel article 80 du Code pénal). Dans la même veine, il est prescrit à l’article 81[9] que « La peine de mort portée pour un crime contre la sûreté extérieure de l’État sera remplacée par la détention perpétuelle ou à temps ».

Enfin, après la Seconde Guerre mondiale – entre 1944 et 1950 –, la justice belge prononce 2 940 condamnations à mort. 1 247 le sont par jugement et 1 693 par contumace[10]. Aucune de ces dernières n’est appliquée. Ce sont au final 242[11] individus qui sont exécutés. Ils sont fusillés pour faits de collaboration, légalement, à la suite d’un procès. Leurs crimes : la trahison, les crimes de guerre ou la collaboration avec l’ennemi. On parle dans le cas belge « d’inciviques ». La dernière exécution est celle du commandant Allemand Philipp Johann Adolf Schmitt (1902-1950), commandant du seul camp de concentration belge, le fort de Breendonck. Condamné à mort par la cour martiale le 25 novembre 1949, il est exécuté le 8 août 1950 par un peloton d’exécution composé de gendarmes belges. La première exécution d’un dignitaire nazi en Belgique signe la dernière mise à mort légale dans ce pays puisque :

« Au bout de six ans le ministre de la justice catholique décida finalement d’arrêter les exécutions. Selon lui, il était inhabituel d’exécuter des personnes plusieurs années après leur condamnation, et il était temps de rétablir la tradition belge de non-application de la peine de mort[12]. »

C’est ainsi que la procédure « d’arrêt-motivé » est engagée, pour gracier les derniers condamnés à mort, criminels de guerre ou collaborateurs.

Condamnés exécutés et graciés selon l’année de la condamnation définitive[13].

belgique 3

Sur ces 242 personnes, on trouve 237 Belges, 2 Allemands, 1 Français, 1 Luxembourgeois et 1 Polonais ; 4 de ces condamnés sont des femmes. En outre, « 56% des Belges exécutés étaient francophones, 44% néerlandophones. Ce fait […] permet de rejeter la thèse d’une répression anti-flamande[14]. » Toutes ces sentences sont prononcées par des Conseils de guerre ou des tribunaux militaires. Le droit de grâce est appliqué durant cette période par « le prince-régent Karel[15], qui, à cause de la ″question royale″, a remplacé son frère Léopold III pendant presque toute la période des exécutions[16] ». En réalité, la grâce, prérogative royale, est alors dispensée suite à la mise en accord de l’auditorat général (le parquet militaire près la cour militaire), du cabinet du prince-régent et du ministère de la justice. La Constitution belge pose la nécessité de l’approbation ministérielle des décisions royales : le ministre de la justice doit signer l’arrêté de grâce du Roi (ou du prince-régent dans le cas présent). Cela permet de couvrir les décisions royales, les rendant toutefois opaques. Alors, qui décide ou refuse de gracier ? Est-ce le pouvoir royal qui envoie au peloton d’exécution ou le ministre qui ne souhaite pas signer l’arrêté ? « En effet, le ministre n’était pas autorisé à révéler les raisons spécifiques de chaque grâce ou refus de grâce[17]. »

Au-delà de cette date, toutes les condamnations à mort – toutefois très rarement prononcées par les tribunaux – sont systématiquement commuées. Mais la peine de mort est pourtant conservée en Belgique dans le cadre légal. On rajoute même des articles. C’est ainsi qu’en 1975, la peine de mort devient obligatoire en cas d’enlèvement et en 1976 pour les détournements d’avion. Toutefois, se manifeste de plus en plus fortement le souci de mettre en cohérence pratique et théorie. En outre, la Belgique souhaite prendre sa place dans les instances internationales abolitionnistes. En effet, l’existence légale de la peine capitale n’est pas sans conséquence, en dépit de l’inexistence de sa pratique.

La Belgique est de fait un pays considéré comme suspect en cas de demande d’extradition. Qu’est-ce qui l’empêcherait du point de vue légal à reprendre les exécutions ? Ce maintien tardif de la peine capitale dans le Code pénal a parfois été source de complications. Ainsi, certains pays – notamment l’Italie – refusent d’extrader un criminel vers la Belgique tant qu’il y risque, même théoriquement, sa tête.

Pour résoudre ces contradictions, le 13 septembre 1991, le gouvernement belge adopte un projet de loi visant l’abolition de la peine de mort.

Rajoutons que, pour les condamnés, il s’agit d’une marque totale d’infamie, avec la perte complète des droits civils et la publication de la sentence sur la Grand-Place de Bruxelles et sur le lieu de leur crime.

Pour l’ensemble de ces raisons, le Conseil des ministres accepte, en novembre 1995, un avant-projet de loi portant sur l’abolition de la peine de mort. Finalement, ce n’est qu’en 1996 que les parlementaires votent l’abolition. Du 23 juin 1995 au 16 juin 1999, le Parlement belge est à majorité social-chrétien et socialiste à 54,7 %. En adoptant la loi du 10 juillet 1996 portant abolition de la peine de mort et modifiant les peines criminelles, la Belgique devient une terre « abolitionniste ». En juin 1996, ce projet est adopté par 129 voix contre 13, à la Chambre des représentants[18]. Si ce plébiscite qui montre bien qu’il ne s’agissait que d’une formalité, cette procédure est cependant devenue nécessaire pour intégrer ou rester au centre du jeu des nations européennes. Le 1er août, la loi promulguée par le Roi Albert II paraît au Journal officiel, Le Moniteur. Jean-Luc Dehaene est alors Premier ministre[19]. Stefaan Declerck[20] (1951-) est nommé ministre de la justice de ce Gouvernement dit « Dehaene II ». Il est l’auteur du projet de loi :

« La sanction capitale a été rayée de notre code pénal à l’initiative de Jean-Luc Dehaene et de lui seul afin de nous aligner sur les lois européennes. »

Pour parachever cette démarche et s’accorder aux normes européennes, l’abrogation est inscrite en 2005 dans la Constitution. Le pouvoir constituant insère l’Article 14 bis à la Constitution. Il abolit définitivement la peine de mort grâce à l’adoption, par la Chambre et le Sénat, de la «‾Révision de l’article 14 du titre II de la Constitution en vue d’abolir la peine de mort ». Il est à noter que le rapporteur de la loi d’abolition à la chambre des représentants de Belgique, Luc Willems (1965-), appartient au parti populaire chrétien.

À la suite de cette abolition, la Belgique participe aux instances européennes contre la peine de mort. Le 8 décembre 1998, la Belgique ratifie le deuxième protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort, et surtout, le 10 décembre 1998, la Belgique ratifie le Protocole n° 6 à la Convention de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales concernant l’abolition de la peine de mort. Le protocole entre en vigueur pour la Belgique le 1er janvier 1999. Le 3 mai 2002 signe l’ouverture à la signature du Protocole n° 13 à la Convention européenne des droits de l’homme, relatif à l’abolition de la peine de mort en toutes circonstance ; il est ratifié le 1er  octobre 2003.

C’est quelques mois avant la fameuse Marche blanche consécutive à l’affaire Dutroux que la peine de mort est effectivement abolie. On peut s’interroger sur le résultat du vote s’il avait eu lieu au lendemain de cette marche[21]. Car si la peine de mort n’est plus appliquée depuis de très longues décennies, la question de son rétablissement est à nouveau évoquée dans ces moments douloureux[22]. Le retentissement de cette affaire, l’émotion énorme qu’elle soulève, et la crise judiciaire qui en découle, favorisent l’éclosion d’un mouvement morticole conséquent. Sur les pare-brise des voitures apparaissent des autocollants réclamant « la peine de mort pour les tueurs d’enfants ». Les Églises locales réagissent fortement à l’affaire, en rappelant le principe fondamental du respect de la vie qu’un événement à lui seul ne peut ébranler, fût-il d’une particulière importance, d’une intense gravité. Nous devons souligner, parallèlement, le discours du père d’une des enfants assassinées par Marc Dutroux. Lors de la Marche blanche du 20 octobre 1996, cet homme, au micro, devant une foule immense a répété qu’il était et restait un ardent défenseur de la cause abolitionniste. Ce courage idéaliste, ce refus individuel et public de la loi du talion sont un moment de grande charge émotionnelle pour l’ensemble de la société civile belge.

Des questions en suspens

De façon assez intrigante, la référence à la peine de mort n’a pas disparu de tous les textes légaux en Belgique. Ainsi, le mouvement abolitionniste belge pointe du doigt plusieurs indications précises se rapportant à la peine capitale, indications toujours en vigueur dans la législation belge. Par exemple, la loi sur le contrat d’assurance terrestre énonce qu’un assureur ne couvre pas le décès d’un assuré s’il est la conséquence d’une exécution capitale.

Pour remédier à ces dysfonctionnements, la Députée Carina Van Cauter (1962-) membre de l’Open Vlaamse Liberalen en Democraten – Open Vld – c’est-à-dire le parti des libéraux et démocrates flamands, dépose deux propositions de loi le 11 février 2009 afin que ces références soient supprimées. En effet, bien qu’il ne s’agisse a priori que d’un reliquat à caractère purement juridico-technique, « Il n’est pas éthiquement acceptable qu’un assureur puisse tirer profit de l’exécution d’une peine de mort, sachant qu’elle peut l’avoir été à l’étranger. Cela doit disparaître dans notre législation », estime la députée[23].

En outre, le Code civil belge continue de disposer que les greffiers des Cours et tribunaux transmettent à l’état civil tous les renseignements relatifs à un condamné à mort dans un délai maximum de vingt-quatre heures après son exécution.

Au cours de nos recherches, nous avons trouvé de nombreuses données se rapportant à l’État belge. Or, nous l’avons évoqué pour les grandes affaires criminelles, le positionnement en Belgique sur la question de la peine de mort est plus complexe qu’il n’y paraît au premier chef.

Autre réserve à l’idée d’une Belgique pro-abolition depuis près de deux siècles : la question de l’application de la sanction suprême dans les colonies. Ainsi, au Congo belge et au Ruanda-Urundi, la plupart des demandes de grâce sont rejetées. Le droit de grâce est alors délégué au ministre des Colonies. C’est ainsi que, le 30 juin 1962, le tueur à gages de nationalité grecque Jean Kageorgis est exécuté la veille de l’accession du Burundi à l’indépendance. Il est accusé et condamné au châtiment suprême pour l’assassinat du prince Louis Rwagasore[24] (1932-1961). Kageorgis, jugé en première instance, voit l’appel confirmer la condamnation à mort. Paul-Henri Spaak, un des « Pères de l’Europe », alors ministre des affaires étrangères en Belgique, conseille au fils de Léopold III, le Roi Baudouin de refuser la grâce. En effet, comme particularisme en temps de paix dans les crimes contre la sûreté de l’État pour lesquels il pouvait être requis la peine de mort, on trouve l’ « attentat contre la vie ou la personne du Roi, contre la vie de l’héritier présomptif, de la Reine, des parents et alliés du Roi » aux articles 101 à 103[25]. En outre, l’ex-secrétaire de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) pense que des représailles contre les nombreux ressortissants belges sur le territoire burundais pourraient intervenir si l’exécution n’était pas effective[26]. Le cas Kageorgis constitue donc la véritable dernière exécution diligentée par l’État Belge, et la dernière condamnation à mort non commuée par un souverain de ce pays.

Enfin, en 2014, un condamné de très longue peine a demandé à être euthanasié. Frank Van Den Bleeken ne souffrait d’aucune maladie, mais se plaignait de très fortes souffrances psychologiques depuis de nombreuses années. Refusant sa libération anticipée, il se considérait toujours potentiellement dangereux pour la société. La justice belge a accepté sa requête avant de se rétracter, cinq jours avant la date prévue de l’euthanasie, le 11 janvier 2015. Frank Van Den Bleeken base sa demande sur l’argumentaire des grandes souffrances psychologiques : les très longues peines de prison peuvent être sources de telles douleurs. Un État abolitionniste peut-il moralement accepter la demande d’euthanasie d’un condamné alors qu’il la revendique à cause de conditions d’incarcération jugées inhumaines ? Est-ce que l’enfermement sans possibilité de libération est une forme de peine de mort au vu des souffrances morales dénoncées par ces prisonniers, souffrances qui les amènent parfois à demander à ce que l’État mette fin à leur vie. Ainsi, à la marge de la peine de mort, aujourd’hui se pose la question de l’euthanasie.  En septembre 2014, Frank Van Den Bleeken, 50 ans, depuis 30 ans derrière les barreaux suite à une peine d’internement pour meurtre et faits de mœurs, ne bénéficie en prison d’aucun traitement. Il a demandé à être transféré vers une institution aux Pays-Bas, où il pourrait bénéficier d’une prise en charge adaptée. Mais cela lui a été refusé. La cour d’appel de Bruxelles a pris acte de l’accord conclu entre Frank Van Den Bleeken et le ministère de la Justice, qui accepte que l’interné soit transféré vers un hôpital afin d’y être euthanasié. La cour rend un arrêt le 29 septembre mais il n’y figurera que le constat de cet accord. Sa première demande d’euthanasie remonte à trois ans plus tôt. Elle lui avait alors été refusée par la commission, qui estimait que tous les critères n’étaient pas remplis, notamment que tous les moyens thérapeutiques n’avaient pas été épuisés. D’où cette demande de l’intéressé : soit être transféré dans une institution néerlandaise qui prend en charge des détenus souffrant de cette pathologie, soit mourir. Le transfert vers les Pays-Bas n’est pas retenu, mais pourquoi ? Est-ce coûteux ou est-ce par peur de créer un précédent ?

“C’est quelque chose qui apparaît évidemment tout à fait choquant et qui ne devrait pas arriver, confie Juliette Moreau, présidente de l’Observatoire International des Prisons. Maintenant, cela ne nous surprend pas, dans la mesure où nous dénonçons, depuis de très nombreuses années, le manque de soins et particulièrement quant à la situation des internés, et donc des annexes psychiatriques. Les détenus internés y sont parqués en attendant de nombreuses années qu’ils soient transférés vers un emplacement de soins, mais parfois cela n’arrive jamais, car les soins ne sont pas appropriés, car il n’y a pas d’hôpital qui accepte de prendre en charge ce genre de détenu.”

Frank Van Den Bleeken avait cité en référé la ministre de la Justice en demandant à être transféré vers cette institution néerlandaise ou à être euthanasié. La cour d’appel de Bruxelles avait jugé que la ministre n’était pas compétente pour décider d’un éventuel transfert aux Pays-Bas et refusé cette option. Un accord a lieu entre le SPF Justice et l’avocat de l’intéressé. Frank Van Den Bleeken aurait dû être euthanasié faute de soins appropriés en Belgique, déjà pointée du doigt à de nombreuses reprises pour les mauvaises conditions de détention de ses détenus psychiatriques. Finalement la cour d’appel a rejeté cette demande. En revanche 15 autres prisonniers de très longues peines ont fait des demandes similaires. La question va donc se poser à nouveau.

La voix des condamnés est rarement entendue.

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[1] Jean-Pierre Cot, « Le Parlement européen et la protection des droits fondamentaux dans le cadre de l’Union européenne », dans Mélanges en hommage à Pierre Lambert, Les Droits de l’Homme au seuil du troisième millénaire, Bruxelles, Bruylant, 2000, p. 155.

[2] Propos de Boëns, cités dans Laurent Mucchielli, Revue d’Histoire des Sciences humaines, dossier « Gabriel Tarde et la criminologie au tournant du siècle », 2000/2, n° 3. Hubert Boëns (1825-1898), élu Correspondant régnicole le 25 octobre 1862, docteur en Sciences et en Médecine, Médecin des Chemins de fer de l’État, ex-Médecin principal de la prison de Charleroi, Président de la Ligue Internationale des Anti-Vaccinateurs, Membre de la Société Générale des prisons et de la Société de Moralité Publique, Membre de la Société des Gens de Lettres et de la Société d’Hygiène de Paris.

[3] Comité européen pour les problèmes criminels, La peine de mort dans les pays européens, Rapport présenté par Monsieur Marc Ancel, Conseiller à la cour de cassation de France, président du Comité européen pour les problèmes criminels, Strasbourg, Conseil de l’Europe, 1962, p. 16.

[4] Henri Carton de Wiart (1869-1951), pionnier de la démocratie chrétienne, plusieurs fois ministre dont celui de la justice mais aussi Premier ministre. Hervé Hasquin (dir.), Dictionnaire d’Histoire de la Belgique, Bruxelles, Hatier, 1988 ; Thierry Denoël (dir.), Petit dictionnaire des Belges, Bruxelles, Le Cri, RTBF, 1992)

[5] Anatole Deibler, Carnets d’exécutions 1885-1939, présentés et annotés par Gérard A. Jaeger, L’Archipel, Paris, 2004.

[6] Anatole Deibler est une célébrité : cinquante-quatre années d’exercice (il est mort en se rendant à une exécution, qui a dû être retardée par cause de son décès, chose éminemment rare), trois cent quatre-vingt-quinze exécutions à son actif dont la décapitation belge.

[7] Anatole Deibler, Carnets d’exécutions 1885-1939, op.cit., p. 108.

[8] Émile Vandervelde (1866-1938), socialiste, il participe en 1885 à la fondation du parti ouvrier belge (P.O.B), puis participe de façon très active à la grève générale pour le suffrage universel en 1893. Rédacteur de la déclaration de Quaregnon (document qui devient la Charte du parti en 1894), il dirige le groupe parlementaire socialiste jusqu’à sa mort. Entre autres fonctions, il reçoit le portefeuille de Ministre de la Justice de 1918 à 1921, où il défend la réforme pénitentiaire, la lutte contre l’alcool, les droits syndicaux, les droits de la femme, etc. Il s’oppose à Paul-Henri Spaak en 1937 sur la question de la reconnaissance du gouvernement de Burgos par la Belgique. (Comité européen pour les problèmes criminels, La Peine de mort dans les pays européens, Rapport présenté par Monsieur Marc Ancel, op.cit., pp. 58-59 ; Hervé Hasquin (dir.), Dictionnaire d’Histoire de la Belgique, op.cit. ; Thierry Denoël (dir.), Petit dictionnaire des Belges, op.cit.

[9] Code pénal belge, édition 1975 et Le soir, 13 mars 1971.

[10] Il s’agit d’une estimation. Les sources divergent. Autant les exécutions ont pu être comptabilisées et les sources croisées donnent le même nombre, autant il semble que la tenue statistique ait été faillible quant aux condamnations seules.

[11] Archives du cabinet du prince-régent et fiches du Centre d’études et de documentation Guerre et sociétés contemporaines. Archief van het Koninklijk Paleis (akp), Archief kabinet prins-regent (akp-r), 551 Samenvattingen van de adviezen van het Auditoraat-Generaal betreffende de genadeverlening aan ter dood veroordeelden, genummerd van 1 tot 1354 (sagd), 1944-1950. ceges/soma, Fichier van terechtgestelden wegens collaboratie met de vijand, AA 1757.

[12] Koen Aerts, « La Peine de mort dans la Belgique d’après-guerre (1944-1950). Un sacrifice symbolique ? », dans Histoire et mesure, [En ligne], XXIII – 1 | 2008, mis en ligne le 01 juin 2011, URL :

http://histoiremesure.revues.org/3103, p. 8/11.

[13] Ibid., Graphique 1. Condamnés exécutés et graciés selon l’année de la condamnation définitive.

[14] Ibid., p. 5/11.

[15] Charles, Théodore, Henri, Antoine, Meinrad de Belgique, prince de Saxe-Cobourg-Gotha, duc de Saxe, prince de Belgique, comte de Flandre, né le 10 octobre 1903 à Bruxelles et mort le 1er juin 1983 à Raversijde, est le second fils du roi Albert Ier et de la reine Élisabeth.

[16] Koen Aerts, « La Peine de mort dans la Belgique d’après-guerre (1944-1950) », op.cit., p. 3/11.

[17] Ibid., p. 5/11.

[18] Vote pour l’abolition de la peine de mort en Belgique en 1996 : In plenaire zitting van 13/06/96, Cf. Annexe 6.

[19] Jean-Luc Dehaene (1940-2014) est un homme politique belge du parti CD&V (Parti chrétien-démocrate flamand, membre du Parti populaire européen). Premier ministre de Belgique entre 1992 et 1999 et vice-président de la Convention européenne qui a négocié le Traité constitutionnel européen finalement rejeté en 2005. Il est considéré comme un véritable européiste couplé d’un farouche adversaire de la sanction capitale. Gouvernement Dehaene II (Jean-Luc Dehaene), PSC-CVP-PS-SP [Parti Social Chrétien – Christelijke Volkspartij – Parti Socialiste – Socialistische Partij], 23 juin 1995 – 12 juillet 1999. PSC : Parti Social-Chrétien ; CVP : Christen-Democratisch en Vlaams (démocrate-chrétien et flamand, CD&V), parti démocrate-chrétien flamand. Son appellation change en 2001 (autrefois Christelijke Volkspartij-Parti populaire chrétien, CVP) ; PS : Le Parti socialiste, très influent sur la scène politique belge francophone est issu de la scission en 1978 du Parti socialiste belge en une aile flamande, le Socialistische Partij (SP, aujourd’hui Socialistische Partij Anders) et une aile francophone.

[20] Membre du CD&V, le parti démocrate-chrétien flamand.

[21] « Bruxelles : deux tiers des belges estiment qu’il faudrait appliquer la peine de mort au pédophile Marc Dutroux […]. D’après ce sondage réalisé par l’institut INRA pour les quotidiens La Dernière Heure, Het LaatsteNieuws et la télévision RTL-TVI, 66 % des Belges se disent, dans un dossier comme celui de Marc Dutroux, en faveur de la peine capitale, supprimée [pour tous les crimes même en temps de guerre] du code pénal en 1996. 27 % y sont en revanche opposés et 7 % ne se prononcent pas. L’enquête de l’INRA a été réalisée entre le 27 janvier et le 6 février [2004], auprès de 1001 Belges âgés de plus de 15 ans. » (Dépêche de presse du 26 février 2004, agence mondiale d’information, AFP)

[22] Notons cependant que la tentative d’évasion manquée de Marc Dutroux le 23 avril 1998 conduit Stefaan Declerck à démissionner (tout comme son collègue alors ministre de l’Intérieur, Johan Vande Lanotte (1955- ), du parti socialiste flamand – sp.a).

[23] Belga, agence télégraphique belge de presse, 11 février 2009.

[24] Ce prince héritier du Burundi devient le premier Premier ministre de ce pays le 29 septembre 1961, quelques mois avant son indépendance le 1er juillet 1962.

[25] Il en est de même pour le Luxembourg avec l’attentat contre la vie ou la personne du Grand-Duc – article 101 alinéa 1 – et l’attentat contre la vie de l’héritier présomptif à l’article 102.

[26] Jean Stengers : L’Action du roi en Belgique depuis 1831, Duculot, Bruxelles, 1992.

Histoire de l’abolition de la peine de mort en Belgique (1/2 : le XIXe siècle)

La Belgique : une histoire abolitionniste singulière

Le cas belge est surprenant. Les Français sont conscients au moins depuis 1879 d’une abolition de fait en Belgique. Bien que non légalisée, aux yeux de tous elle est d’ores et déjà entérinée :

« Le royaume de Belgique n’exerce-t-il pas, par son activité intellectuelle, agricole et industrielle, une influence civilisatrice dont on ne saurait méconnaître l’importance[1] ? »

La pratique pénale dans la toute jeune Belgique indépendante

« La Belgique partage avec l’Union européenne le privilège de se dispenser de déclaration des droits de l’Homme. Et s’enorgueillit d’une riche tradition en matière de spécialistes de droits de l’Homme[2]. »

L’abolition de droit est presque toujours précédée d’une abolition de fait, et cette abolition de fait peut même constituer une sorte d’état de droit, ce qui est le cas particulièrement original de la Belgique :

« Si l’on classe les pays en deux catégories seulement [abolitionnistes et rétentionnistes], il est conforme à la réalité des choses de considérer la Belgique comme un pays abolitionniste[3]. »

En Belgique, la guillotine fonctionne de 1795 à 1830 (puisque sous domination néerlandaise, avec la législation de ce pays) puis de 1835 à 1863.

Statistiques Belgique 1800-1856[4]

belgique 1

Statistiques Belgique 1850-1856[5]

belgique 2

Dans le Musée du crime du Palais de Justice de Bruxelles, on trouve aujourd’hui encore une collection de vingt-quatre moulages dans le plâtre d’authentiques têtes de décapités – sur l’ensemble des suppliciés de la Belgique indépendante[6] – ainsi que trois couperets de guillotine :

« Leur métal est glacial. De minuscules éclats sur leur tranche révèlent l’aiguisage minutieux auquel se livraient les aides du bourreau avant chaque exécution. Tenir dans les mains ces trois couperets de guillotine, qui ont décoletté 53 condamnés à mort belges, donne froid dans le dos. Elles trônent désormais dans une vitrine du musée ″privé″ de l’École de criminologie, soigneusement remisées dans leur caissette en bois d’origine. Dans la vitrine qui leur fait face, 24 bustes de décapités, réalisés à la demande des médecins anthropométristes (qui croyaient que le criminel présentait un profil-type révélé notamment par son faciès), sont contraints de les fixer. Comme pour leur imposer une dernière fois la crainte du châtiment suprême[7]. »

Le pays a hérité de la législation de ses derniers occupants : la France et les Pays-Bas. Le système judiciaire belge s’inspire du code Napoléon de 1810. Il s’approprie entre autres les cours d’assises et la guillotine. La peine de mort par décollation à la guillotine est donc prévue comme sanction suprême, et les exécutions ont lieu publiquement dans la commune indiquée par l’arrêt de condamnation. Dans le cas précis de Bruxelles, on peut assister aux spectacles d’échafaud sur la Grand-Place. Les exécutions sont interdites les jours de fête nationale ou religieuse, tout comme les dimanches (articles 9 et 10 du Code pénal). En outre, le Congrès national, rédacteur de la Constitution, insère dans son article 73 le droit de grâce par cette formule : « Le Roi a le droit de remettre ou de réduire les peines prononcées par les juges. » La procédure de grâce suit un chemin très spécifique. Les propositions sont discutées au Conseil des ministres et votées à la majorité des membres. Dans le cas d’une égalité des voix, c’est la grâce qui l’emporte. Puis, cette grâce est proposée au Roi, qui prend la décision finale. Mais on voit bien que celle-ci ne lui parvient qu’en cas de réponse positive à la grâce de la part du Conseil des ministres. Cependant, dès 1830, la commission alors chargée de rédiger un projet de Constitution souhaite que le Parlement débatte tous les cinq ans sur la question de l’abolition de la peine de mort. En effet, en 1827, Édouard Ducpétiaux[8] fait éditer à Bruxelles un ouvrage conséquent intitulé sobrement De la peine de mort. Il développe dans son ouvrage l’ensemble des thèses abolitionnistes, et notamment celle du progrès démocratique :

« Il n’y a pas longtemps que l’on a commencé à soulever ces questions qui se lient si intimement à la liberté, à l’honneur, à l’existence des hommes ; tant que les gouvernements restèrent hors des nations ils furent tyranniques, et dès lors toute discussion relative aux intérêts sociaux, dut être interdite ou tout au moins inutile : qu’importaient en effet aux despotes et à leurs ministres le bien-être de la multitude, pourvu qu’ils se maintinssent contre la haine qui les environnait […] Aujourd’hui, au sein de notre Europe, la vérité peut enfin se faire entendre […][9] ».

Tel un Charles Lucas ou un Carl Anton Mittermaier, Édouard Ducpétiaux s’inscrit et inscrit la question de la peine de mort et de son abolition dans une large vision extranationale : l’Europe. Ces hommes sont l’avant-garde des mouvements européistes – les partisans de l’unité européenne – et la question du châtiment suprême est celle qui les rapproche malgré toutes leurs spécificités, propres à l’appartenance à un pays. Ils dépassent les clivages des intérêts politiques internes, dans la vision élargie d’une valeur spécifique.

On peut être Français, Allemand, Belge, Italien, appartenir à des mouvances politiques variées, mais s’entendre sur un principe inaliénable : le droit à la vie et l’interdiction du meurtre légal. Ces hommes se complètent, se stimulent les uns les autres et créent une émulsion intellectuelle basée sur la question pénale. Leur force de conviction va prendre racine dans leurs intérêts communs malgré leurs diversités nationales.

En Belgique donc, le contexte est favorable à une première présentation de proposition d’abolition. Elle a lieu à la Chambre des représentants. C’est Henri de Brouckère qui s’engage dans la voie abrogative en présentant ce projet originel lors de la première législature en 1831-1832. La discussion est présentée le 8 juin 1832 précisément, et développée le 5 juillet. Bien qu’elle ne soit suivie d’aucun effet législatif, il n’y a pas d’exécution en Belgique pendant cinq années. C’est une prise de position historique. Le pas abrogatif est marqué. Les Belges semblent avoir entendu pour la première fois la question soulevée par Édouard Ducpétiaux : « tout se réduit à examiner si cet acte suprême est encore un des besoins indispensables de notre époque[10] ». C’est ainsi qu’au lendemain de l’indépendance de la Belgique (le 4 octobre 1830), les condamnés à mort de droit commun sont tous graciés et ce jusqu’au 9 février 1835. Mais les pressions populaires et parlementaires sont fortes. Les condamnations à mort dans les cours d’assises se multiplient à partir de 1834. Ainsi, les 15 et 27 janvier 1835 à la Chambre des représentants, de La Faille et Roo demandent le rétablissement effectif de la peine de mort. Cette démarche est appuyée le 31 janvier à la séance du Sénat par de Merode, de Sécus, d’Arschot et d’Obrughe. De Sécus déclare soupçonner « quelques-uns de ces philanthropes de n’avoir d’autre but que de peupler les bagnes, afin d’y trouver, dans le cas d’une révolution, une armée révolutionnaire toute prête, des égorgeurs, des buveurs de sang, etc. [Il] pense que ces philanthropes veulent former là un dépôt de recrues ». Ce propos est intéressant une fois mis en perspective de celui du Français François Guizot[11], une quinzaine d’années auparavant :

 « Les masses seules sont à craindre aujourd’hui, et comme on ne saurait les condamner à mort, c’est à les satisfaire qu’il faut travailler[12]. »

On peut ressentir les mêmes craintes – le risque révolutionnaire qui inquiète les hommes de pouvoir en place dans ce cas précis – mais ne pas songer aux mêmes solutions pour endiguer certains événements vécus comme des calamités. La déclaration de de Sécus, nous en dit long sur l’ambiance à la Chambre des représentants de Belgique… Parallèlement, les jurys prononcent des sentences de mort. Nombre inouï, onze condamnations à la sanction capitale sont proclamées en Flandre-Occidentale lors d’une seule session en cour d’assises. Les grâces systématiques et les commutations qui en découlent (réclusions ou travaux forcés à perpétuité), sont dénoncées comme « un abus du droit de grâce ». Au-delà de l’exercice de ce droit par le gouvernement et le souverain, ces quelques parlementaires rétentionnistes accusent la tête de l’État de laisser impunis des assassins alors que les crimes et délits augmenteraient fortement. Or, bien que cette assertion soit professée sans preuve statistique chiffrée, elle trouve un écho favorable dans les plaintes de l’opinion publique, qui « réclamerait » le droit à l’exécution contre celui de la grâce systématique. Face à ces arguments empiriques du camp morticole, les abolitionnistes répliquent. Henri de Brouckère réfute la première assertion. Antoine Ernst[13], Ministre de la Justice et professeur de droit à Liège, appuie son propos. Il déclare que le droit de grâce n’a jamais été employé avec plus de modération qu’en 1833 et 1834. Quant à la question de l’augmentation ou non des crimes et délits, les deux hommes avancent la réalité du manque d’étude statistique générale. Toutefois, le ministre admet que le nombre des condamnations à mort pour l’année 1834 – vingt-quatre, auxquelles on peut rajouter quatre condamnations militaires, ce qui monte le nombre total à vingt-huit – est plus élevé que pour les années précédentes. Rien n’y fait. Le Moniteur Belge annonce que le bourreau va se remettre à l’œuvre, sauf dans les trois provinces de Liège, Limbourg et Luxembourg, déjà dans l’État belge. En effet, le ministre de la Justice Ernst, poussé par les exigences politiques[14], ordonne de reprendre le cours des exécutions « sans autre motif que le témoignage de sa conscience, que de son aveu il n’a pas eu le temps d’éclairer, et l’autorité d’une présomption légale, dont il ne peut, de son aveu encore, garantir l’exactitude[15] ». Mais Henri de Brouckère en profite et ressort son projet de loi de 1832[16]. Le renvoi aux sections est accepté. La lecture à la séance de la Chambre des représentants du 4 février 1835 est autorisée. Henri de Brouckère est appuyé dans sa démarche par Devaux[17] et Dumortier[18] qui démontrent la nécessité d’une communication préalable de la statistique avant toute exécution. Il faut comparer les chiffres dits du mouvement de la criminalité. Ils souhaitent discuter en connaissance de cause, avec une preuve, un argumentaire adjoint de données mesurées. En effet, Devaux argue que l’on aurait pu s’attendre à voir le crime prospérer, mais qu’au contraire, avec des résultats statistiques locaux partiels dans les provinces de Namur et de Flandre-Occidentale, les crimes ont fortement diminué. Et un nouvel argument est soulevé : le nombre des condamnations n’est pas lié au nombre des crimes puisque dans les cas des bandes (« les chauffeurs » par exemple), un seul crime peut envoyer à la guillotine plusieurs hommes : de ce fait, le nombre de 24 condamnations à mort en 1834 est à prendre avec précaution. Il ne donne pas toutes les indications liées aux délits imputés.

En outre, nous savons aujourd’hui au regard de l’étude comparée des pays étudiés que le nombre de condamnations à mort n’est pas lié dans un État d’abolition de fait et non de droit à la dangerosité de la société. C’est souvent le contraire qui prédomine : les jurys qui savent qu’un roi, un gouvernement, un Président, a un droit de grâce envoient plus facilement un homme se faire décapiter. Ils sont plus sévères dans l’arrêt de leur jugement car ils savent (de manière consciente ou non) qu’il reste « une chance » au condamné. C’est une façon pour les jurés de se décharger de la réalité et de la culpabilité de la peine de mort. L’aversion de la peine capitale lors d’abolitions de fait et non de droit n’exerce plus aucune répulsion sur les jurys qui sont du coup beaucoup plus enclins à la prononcer. On ne peut donc se baser sur les chiffres de condamnations à mort, en les comparant avec des années où ont lieu des exécutions, sur un même territoire. Ce cas précis n’est pas probant. De telles données n’ont aucune valeur argumentative sur la question de la recrudescence ou non de la criminalité dans les circonstances citées.

La répugnance sociale pour la peine de mort est un indice difficilement mesurable et pourtant essentiel dans les décomptes des condamnations. Le besoin de vengeance des jurés est assouvi (on condamne à mort), mais ils se déchargent de leur responsabilité. Ils prennent l’existence du droit de grâce en considération. C’est à la tête du gouvernement de prendre la décision finale et à la fonction étatique de porter la charge morale d’un tel acte – la mort d’un homme ou d’une femme – le cas échéant.

Le projet de loi d’Henri de Brouckère est renvoyé en sections pour être imprimé et distribué. Mais les exécutions reprennent le 10 février 1835 à Courtrai dans la province de Bruges (Flandre-Occidentale). Cette ville n’avait pas offert ce type de spectacle depuis dix-neuf années. Dominique Nys – accusé de meurtre et de vol – devient le premier exécuté de la Belgique indépendante suite à la proposition du rejet de la grâce par le Ministre de la Justice.

Le bourreau s’appelle Jean-François Boutquin[19].

Cette exécution relance les débats au Parlement. Trois opinions se dégagent dans les chambres : cette nouvelle exécution est jugée inutile, les parlementaires abolitionnistes sont contre la peine de mort par principe ; le statu quo pour lequel la peine de mort doit être conservée mais utilisée avec parcimonie ; la répression par la sanction capitale reste une option salutaire, selon certains parlementaires rétentionnistes.

La peine de mort est alors applicable dans huit cas. Article 96, attentat contre le Roi ; Article 97, attentat contre l’héritier présomptif de la couronne ; Article 456, assassinat ; Article 457, parricide ; Article 460, empoisonnement ; Article 555, cas de brigandage les plus graves ; Article 556, meurtre ou tentative de meurtre accompagnée de vol ; Article 624 : cas d’incendie les plus graves.

La sanction capitale n’est pas demandée pour les crimes politiques (excepté aux articles 96 et 97), ni pour les moins de dix-huit ans. En outre, les circonstances atténuantes de l’article 95 permettent au juge de substituer à la peine de mort une peine d’emprisonnement de 15 à 20 années. La statistique est parlante : de 1831 à 1865, sur 325 condamnations à mort dénombrées, 55 sont exécutées (exclusivement entre 1835 et 1863). À Bruxelles, on exécute de nouveau à partir du 1er août 1838. Le premier de ces décapités se nomme Nicolas Lafosse. Il est condamné à mort par la cour d’assises du Brabant par arrêt du 12 juin de cette même année. Il faut attendre l’étêtement de dix hommes dans la capitale pour que la machine à couper les cous s’arrête le 2 janvier 1855 devant la Porte de Hal, suite à l’exécution de Pierre Janssens.

Parallèlement, les rétentionnistes auraient pu s’attendre à voir le crime prospérer dans les trois provinces épargnées par ces nouvelles exécutions : Liège, Limbourg et Luxembourg. De façon similaire, il devrait reculer dans les autres territoires de la jeune Belgique indépendante. Il n’en est rien. Les analyses statistiques permettent de mesurer que la non application de la peine de mort n’est pas un facteur de recrudescence de la criminalité

 

Une prise de conscience abolitionniste

En 1860 survient l’affaire « Coucke et Goethals », guillotinés le 16 novembre à Charleroi. Leur procès a de nombreux retentissements et conséquences. Ce fait divers va pour la première fois créer un électrochoc émotionnel sur la question du châtiment suprême et poser un cas de conscience aux Belges.

Jan Coucke et Pieter Goethals sont des travailleurs agricoles flamands ne comprenant et ne parlant que très peu et très mal la langue française. Or, celle-ci est le seul idiome officiellement reconnu et usité par la justice belge de l’époque. Les deux suspects, Flamands, sont jugés en français, par la force des choses. Ils sont mis dans l’incapacité de se défendre de manière efficiente. Un traducteur-juré d’origine néerlandaise, Pierre Van Horenbeek leur est assigné comme aide. Les Flamands, outrés, parlent de « leurs propos traduits par un gendarme luxembourgeois connaissant aussi mal le français que le néerlandais[20] ». Jan Coucke et Pieter Goethals sont condamnés pour meurtre[21] et exécutés. La question de leur innocence se pose a posteriori et du coup celle de l’erreur judiciaire, irréparable bien sûr dans le cas de l’application de la sanction suprême. En outre, ils sont considérés comme des martyrs de la cause flamande oppressée « par la bourgeoisie francophone ». La victoire des Flamands pour obtenir l’égalité linguistique est tardive (1898), alors que c’est un combat qui court tout au long du xixe siècle.

Toutefois, au vu des dernières recherches et travaux consacrés à la question, il semblerait que Jan Coucke et Pieter Goethals étaient bel et bien coupables[22]. Néanmoins, il se révèle exact qu’ils n’ont pas eu un procès équitable, puisque jugés en français, sans interprète réglementaire et compétent :

« ″Condamnés par un tribunal wallon car ils ne comprenaient pas le français et n’ont pu se défendre″, clament encore les ultras. ″Mis à mort parce que Flamands[23] !″ »

Le tollé est énorme. Le mouvement flamand les décrète innocents parce qu’ils n’ont rien compris. Le lien de cause à effet n’est pas pertinent, mais peu importe. Ils deviennent les martyrs d’une cause bien plus générale que la question de leur propre exécution. En effet, politiquement, cette affaire coïncide parfaitement avec la naissance du mouvement flamand. Elle est très représentative de la Belgique de l’époque et contribue grandement au mythe de la Flandre opprimée par les Wallons.

C’est dans ce contexte que de nombreuses voix s’élèvent dans le pays pour réclamer la suspension des mises à mort. Dès la législature de 1831-1832, une motion est présentée ; et elles sont nombreuses sous le règne de Léopold Ier (1831-1865), comme le vote au Parlement de 1851-52 qui n’aboutit pas en faveur de l’abolition légale, ni en 1865, malgré cette fois-ci l’appui du gouvernement.

« L’exécution de trop ? »

Pour autant, à partir de 1863, date de la dernière exécution – celle de Charles Kestelijn –, tout condamné à mort est automatiquement gracié et sa peine commuée en prison à perpétuité.

En effet, ce dernier guillotinage est un réel traumatisme.

L’opération se déroule sur la Grand-Place de la ville d’Ypres (Leper en néerlandais) et tout s’enchaîne aussi mal qu’il est possible. Une fois coupée, la tête du décapité roule jusqu’aux pieds d’un habitant de la ville, un certain Bruynsteen. Machinalement, il ramasse la tête du guillotiné pour la rendre au bourreau. Mais la tête – selon le mythe – grimace de manière si horrible que M. Bruynsteen en devient fou. Sa famille décide de saisir le Parlement. Ce dernier transmet la plainte au gouvernement. Les plaignants prient le Roi d’user désormais systématiquement de son droit de grâce.

C’est ce qui se produit, contre toute attente.

La peine de mort n’est pas rayée du Code pénal, mais elle n’est plus appliquée. Elle devient une loi endormie : lors de condamnations à mort dans les cours d’assises, la mesure de grâce intervient automatiquement. Le Ministre de la Justice Jules Bara initie l’abrogation. On doit à cet abolitionniste convaincu d’introduire la commutation automatique de la peine de mort prononcée dans les cours d’assises, en réclusion à perpétuité. Ce fonctionnement est pérenne parce qu’au Ministre de la Justice, s’associe un souverain – Léopold II – totalement opposé à la peine de mort en Belgique[24]. En outre, les statistiques des condamnations à mort tendent à prouver que la criminalité n’est pas affectée : en 1860, il y a eu 20 condamnations à mort ; entre 1863 (abolition de fait) et 1879, on en a compté 11 en moyenne et 8 après 1880. Parallèlement, le débat sur l’abolition légale de la peine de mort s’amplifie. Dans ce cadre a lieu un débat et une proposition à la Chambre des représentants. C’est l’occasion le 7 février 1866 pour l’élu francophone Joseph Forgeur d’évoquer « ces deux malheureux [Coucke et Goethals] qui laissent dans la conscience de chacun de nous le doute le plus profond et le plus cuisant sur leur culpabilité ». Preuve de l’impact au-delà des frontières du fait-divers belge, l’écrivain et homme politique français Victor Hugo (1802-1885) s’engage. Dans l’exemplaire du 22 novembre 1862 de L’Indépendance, il qualifie le procureur du procès des deux flamands de « boa d’orgueil » et de « chenille d’infirmités ». Malgré tout, le nouveau Code pénal de 1867 continue de prévoir la sanction capitale dans son arsenal pénal. Très exactement, les condamnés pour crimes de droit commun sont décapités en public par le mécanisme des Docteurs Louis et Guillotin, les autres (pour les infractions relevant du droit et des cours militaires) sont passés par les armes. Enfin, l’exécution des femmes enceintes est reportée jusqu’à la naissance de l’enfant et l’exécution des mineurs de moins de 18 ans est interdite.

En cette fin de XVIIIe siècle, en Belgique, si l’abolition est un fait quasi établi pour tous, elle n’est pas encore un droit.

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[1] Charles Lucas, « Lettre à son Excellence M. Le Comte de Bismarck, chancelier-fédéral, à l’occasion de son discours au Parlement fédéral sur l’abolition de la peine de mort », Revue critique de Législation et de Jurisprudence, t. XXXVI, Paris, Imprimerie de Cusset, 1870, p. 17.

[2] Jean-Pierre Cot, « Le Parlement européen et la protection des droits fondamentaux dans le cadre de l’Union européenne », dans Mélanges en hommage à Pierre Lambert, Les Droits de l’Homme au seuil du troisième millénaire, Bruxelles, Bruylant, 2000, p. 155.

[3] Comité européen pour les problèmes criminels, La Peine de mort dans les pays européens, Rapport présenté par Monsieur Marc Ancel, Conseiller à la cour de cassation de France, président du Comité européen pour les problèmes criminels, Strasbourg, Conseil de l’Europe, 1962, p. 16.

[4] Statistiques s’appuyant sur les sources de Mittermaier (op. cit.). De 1796 à 1807 : 90 condamnations à mort en 1801 ; 85 condamnations en 1802 ; 86 condamnations en 1803. Ces chiffres cachent aussi ceux des exécutions : 76 en 1801 et 60 en 1803. On aurait exécuté 323 condamnés à mort sur 407 pour la période 1800–1809, puis 74 exécutés sur 150 condamnations à mort, de 1814 à 1829. De 1831 à 1849, 28 exécutions réelles font suite à 438 condamnations à la peine capitale. Et, alors que de 1850 à 1856 on exécute 22 fois (sur 204 condamnations à mort prononcées), l’année 1852 est une année sans exécution, malgré les 14 condamnations à mort prononcées par les jurys. De 1808 à 1830 : forte baisse à partir de 1808 (de 23 à 25 condamnations à la peine capitale par an), puis nouvel à-coup pour le châtiment suprême dès 1814. La chute est telle qu’en 1823, seuls 6 verdicts de mort sont prononcés. Toutefois, les jurés sont changeants et si les statistiques remontent à une moyenne de 18 à 20 condamnations annuelles, on n’en a plus que 2 en 1830. De 1831 à 1849 : 461 condamnations à mort pour la période, dont 23 par contumace. Il existe aussi de fortes variations régionales : la province de Brabant compte 6 condamnations à mort pour l’année 1846. À Namur on recense 4 condamnations à mort pour la période 1831 à 184 9 (dont pas une seule de 1831 à 1842). Lorsqu’il y a de nombreuses condamnations « d’un seul coup », c’est quasiment systématiquement celles d’une bande d’assassins, qui ont œuvré les années auparavant [Sachant qu’il n’y a aucune exécution entre 1830 et 1835].

[5] De 1850 à 1856 : 43 condamnations à mort en 1850 (16 pour assassinat, 8 pour incendie, 5 pour infanticide) ; 32 condamnations à mort en 1851 (15 pour assassinat, 1 pour parricide, 11 pour incendie) ; 18 condamnations à mort en 1852 (4 pour assassinat, 1 pour viol et assassinat, un pour meurtre et vol) ; 27 condamnations à mort en 1853 (9 pour assassinat, 1 pour fabrication de fausse monnaie) ; 32 condamnations à mort en 1854 (dont 15 pour assassinat) ; 32 condamnations à mort en 1855 (dont 1 pour parricide, 12 pour assassinat, 1 pour tentative d’assassinat) ; 20 en 1856 (dont 5 pour assassinat et 8 pour incendie.) Entre 1831 et 1847, sur 438 condamnations prononcées en Belgique, seules 28 ont été exécutées.

[6] Décompte qui ne prend pas en considération les exécutés par balle relevant de la justice militaire, ainsi que les condamnés à mort tués légalement dans les colonies belges, en particulier au Congo belge (à partir de 1885 pour ce dernier).

[7] Christian Du Brulle, Marc Metdepennringen, Rudolf Marton, « Le Musée du crime est interdit au public », Le Soir, 12 octobre 1994, p. 17.

[8] Édouard Antoine Ducpétiaux est auteur De la peine de mort (1827), où il cherche à montrer la barbarie et l’inefficacité de la peine capitale, il fait paraître à la suite deux brochures (De la justice de prévoyance, et particulièrement de l’influence de la misère et de l’aisance, de l’ignorance et de l’instruction sur le nombre des crimes et De la justice de répression et particulièrement de l’inutilité et des effets pernicieux de la peine de mort), commentant Du système pénal et répressif en général et de la peine de mort en particulier (1827) de Charles Lucas. Suite aux critiques essuyées par le nouveau code pénal, Carel Asser, référendaire au Conseil d’État et attaché au ministère de la Justice, publie Coup-d’œil sur quelques principes essentiels du droit criminel, dans leur rapport avec le projet de code pénal afin de les réfuter. Ducpétiaux critique cet ouvrage en janvier 1828 dans Observations critiques sur l’apologie de la peine de mort, par M. C. Asser, secrétaire de la commission pour la rédaction du nouveau code pénal. Asser porte plainte et la brochure est saisie le 24 février. Accusé de faux, de contrefaçon partielle, d’escroquerie et de calomnie, Ducpétiaux adresse alors à la chambre basse du parlement néerlandais un exemplaire de sa brochure, accompagné d’une pétition protestant contre les poursuites dont il fait l’objet. Il obtient le soutien de parlementaires tels que Charles de Brouckère (1796-1860 ; il est le frère du premier ministre Henri de Brouckère), Charles Le Hon et Dirk Donker Curtius. Ducpétiaux finit par être acquitté de toutes les charges retenues contre lui. Le 1er juillet de la même année, deux journalistes français de L’Argus, Louis Bellet et Henri Jador, sont condamnés par la cour d’assises du Brabant-Méridional à un an de prison pour avoir écrit une plaisanterie critique contre un impôt et le projet de nouveau code pénal. Ayant fait appel à la clémence royale, la peine est remise, mais ils sont expulsés du territoire néerlandais. Rédacteur au Courrier des Pays-Bas, journal bruxellois de tendance libérale, Ducpétiaux écrit le 28 octobre 1828 un article en faveur des deux Français, affirmant que la constitution a été violée. Le lendemain, il est incarcéré à la prison des Petits-Carmes, accusé d’avoir répandu des nouvelles tendant à troubler les paisibles citoyens, cherché par ses écrits à semer la défiance contre le gouvernement de Sa Majesté, et la division parmi les habitants, troublé le bon ordre dans le royaume, offensé et injurié de hauts fonctionnaires de l’État. Le 13 décembre, il est condamné à un an de prison et à 500 florins d’amende. Durant son incarcération, il continue d’écrire des articles pour son journal. Le 25 août 1830, la révolution belge débute. Le 26, Lucien Jottrand, avocat et rédacteur au Courrier des Pays-Bas, charge Ducpétiaux de remplacer les drapeaux français qui flottent un peu partout dans Bruxelles par celui des éphémères États-Belgiques-Unis. Ducpétiaux fait coudre par Marie Abts les deux premiers drapeaux belges qui ont flotté sur le balcon de l’Hôtel de ville de Bruxelles. Le 29 novembre 1830, le gouvernement provisoire le nomme inspecteur général des prisons et des établissements de bienfaisance, poste qu’il a occupé jusqu’en 1861.

En matière pénitentiaire, Ducpétiaux pense que la prison doit régénérer les détenus, régénération passant par l’expiation, l’amendement, l’organisation du travail, l’éducation, l’enseignement religieux élémentaire et l’enseignement industriel et enfin l’isolement continuel des prisonniers. En complément de l’action des prisons, il voit dans le patronage des prisonniers libérés un moyen de réinsertion sociale. Il milite pour l’adoption du système cellulaire et la prison de Louvain, inaugurée en 1860, est considérée comme un modèle du genre. Ducpétiaux pense que l’emprisonnement séparé répond au triple but de la peine (répression, prévention et amendement) et que ce système remplace le plus efficacement la peine de mort. Il fait créer des Écoles de réforme à Ruiselede (pour les garçons), Beernem (pour les filles) et Wingene (destinée à former des élèves-mousses) : il s’agissait de colonies pénitentiaires destinées à soustraire les prisonniers les plus jeunes de l’influence des détenus plus âgés et de leur apprendre un métier. Il crée La Revue Générale en 1865, revue qui existe toujours. De la peine de mort (1827), « De l’état des prisons en France et de la réforme pénitentiaire », Revue étrangère et française de législation, t. IV, (1837), Des progrès et de l’état actuel de la réforme pénitentiaire et des institutions préventives, aux États-Unis, en France, en Suisse, en Angleterre et en Belgique (1837 – 1838) ; Des conditions du système d’emprisonnement séparé ou cellulaire (1858) ; Du patronage des condamnés libérés (1859) ; La colonisation pénale et l’emprisonnement cellulaire (1861), Architecture des prisons cellulaires – Étude d’un programme pour la construction des prisons cellulaires, (1863), La question de la peine de mort envisagée dans son actualité, (1865).

[9] Édouard Ducpétiaux, De la peine de mort, Bruxelles, H-Tarlier libraire-éditeur, 1827, introduction, p. V.

[10]Ibid., chap. premier « De la justice de la peine de mort », p. 2.

[11] Dont le père André Guizot a été exécuté à Nîmes, en pleine Terreur, le 8 avril 1794.

[12] François Pierre Guillaume Guizot (1787-1874), historien et homme politique français. Guizot entre au gouvernement sous la Monarchie de Juillet. Il devient ministre de l’Intérieur (1830), puis Ministre de l’Instruction publique (1832-1836). Son ouvrage de référence sur la question abolitionniste s’intitule De la peine de mort en matière politique, Paris, Béchet Aîné libraire, 1822.

[13] Antoine, Nicolas, Joseph Ernst (1796-1841) est un jurisconsulte et homme politique belge. Parlementaire à partir de 1833, il a pris une grande part aux affaires de l’État, notamment en tant que ministre de la Justice de 1834 à 1836. Élu comme Catholique unioniste à la Chambre des députés, c’est en tant que libéral qu’il entre au cabinet ministériel en 1834. Il se justifie de ce transfert par cette dénomination d’unioniste. Il fait appliquer, à son corps défendant, la peine capitale, alors déjà en désuétude en Belgique. Hervé Hasquin (dir.), Dictionnaire d’Histoire de la Belgique, op. cit. ; Thierry Denoël (dir.), Petit dictionnaire des Belges, op. cit.

[14] Le même constat sera établi en France, en 1909, avec la reprise des exécutions sous Armand Fallières.

[15] Charles Lucas, « Sur l’abolition de la peine de mort en Belgique », Revue étrangère de législation et d’économie politique, n° 5, mars 1835, deuxième année, Paris, G. Pissin.

[16] Pour l’ensemble des débats de 1835, se référer à l’annexe 2.

[17] Paul Devaux ou De Vaulx (1801-1880), selon les sources. Homme politique libéral plusieurs fois sollicité pour un poste de ministre qu’il refusa toujours, il joua néanmoins un rôle conséquent dans la politique belge, mais aussi par le biais d’articles dans La Revue nationale qui ont fait autorité auprès des libéraux doctrinaires. Rédacteur de la Constitution, membre du Congrès national en 1830. Il est l’artisan de l’union des catholiques et des libéraux. Hervé Hasquin (dir.), Dictionnaire d’Histoire de la Belgique, op. cit. ; Thierry Denoël (dir.), Petit dictionnaire des Belges, op. cit.

[18] Barthélémy Dumortier (1797-1878), homme politique, catholique fervent, avocat, historien, homme de sciences, il prend en 1830 la tête de la révolution de Tournai et devient, à partir de 1831 et jusqu’à sa mort, le représentant de cette ville. Ses combats se tournent toujours vers la défense de la liberté. Ibid.

[19] Il devient l’exécuteur en chef de tout le ressort de la cour d’appel de Bruxelles. Lorsqu’il décède en 1856, il laisse sa fonction à son cousin, Jean-Baptiste Boutquin. Claire Dolan (dir.), Entre justice et justiciables : les auxiliaires de la justice, du Moyen-âge au xxe siècle, Jérôme de Brouwer, En marge de la Cité, en marge de la Justice : le bourreau dans la province de Brabant (1810-1867), pp. 261-276, Canada, Presses Universitaires Laval, 2005, p. 265.

[20] Marc Depenningen., « Coucke et Goethals, condamnés par ce qu’ils étaient… coupables », Le Soir.Be, 28 mai 2008, p. 4.

[21] Ils auraient volé et assassiné une femme, la « veuve Dubois », dans la commune de Couillet, près de Charleroi, le 25 août 1860.

[22] Marc Depenningen, op.cit.

[23] Ibid.

[24] Jean Stengers, L’Action du Roi en Belgique depuis 1831, Bruxelles, Racine, troisième édition, 2008, p. 112.

Après Bruxelles

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Présentation1

 

Ceci est la photo des statistiques de ce blog, pour le mois de mars 2016.

Le constat, c’est la grande régularité des chiffres (identiques sur les autres mois), … Et puis…. Le 22 mars… Les attentats de Bruxelles et une répercussion immédiate en forme d’anomalie.

Les phrases clés associées qui ont permis de trouver mon blog dans la jungle des internets ont été, ce mois-ci :

– Belgique

– Peine de mort en Belgique

– Peine maximale en Belgique.

Ces nombres de « visites » pour les 22/23 et 24 mars m’ont beaucoup troublée, j’ai donc décidé de vérifier pour le 13 novembre 2015 et le 7 janvier 2015.

Le 8 janvier, les stats ont doublé (mais n’ont pas été multipliées par 10) et au mois de novembre, rien, pas la moindre vaguelette.

Je remarque une radicalisation des esprits et des réactions, très vives sur les réseaux sociaux, réactions emmenées par des personnalités politiques qui semblent n’attendre que l’horreur criminelle pour ressortir leur vieille marotte barbare : le retour de la sanction capitale.

Elle est impossible (à moins d’un coup d’État et d’une sortie immédiate de l’Union européenne), je ne le répéterai pas, encore et encore.

Ce que ces statistiques nous disent :

– Les gens cherchent s’il est possible d’exécuter quelqu’un, en 2016, en Belgique (et je confirme que non, ce n’est pas du tout possible),

– Ils doivent tomber sur mon article (brouillon de la question de l’abolition de la peine de mort en Belgique, un des chapitres de ma thèse) expliquant que les Belges sont abolitionnistes de fait depuis trèèèèès longtemps (c’est pas leur truc les actions violentes envers les condamnés, ils évitent depuis le milieu du XIXe siècle),

– Peut-être sont-ils déçus : ce dernier propos peut sembler absolument gratuit et bien peu scientifique. Toutefois, si l’on cherche à savoir si la peine de mort est toujours pratiquée dans un pays, et que ces recherches ont lieu durant les 72h qui suivent un attentat d’une extrême violence, j’ai du mal à croire que cela soit par pur hasard ou amour de la culture. Les coïncidences, certes, mais dans certaines limites,

– Au bout de 3 jours les chiffres se calment (ce qui est assez rassurant),

– Les internautes en quête ne viennent pas plus de la Belgique que d’habitude (cet État se trouve toujours dans les 3 ou 4 premiers pays qui visitent ce blog), mais émanent de France.

Conclusion : Nous avons donc des Français qui cherchent à savoir si l’on peut exécuter un homme en Belgique, (suite à des attentats terroristes), pendant 3 jours, puis qui « passent à autre chose » (une actualité monstrueuse en chassant une autre).

Ce qui m’intéresserait de savoir, maintenant, c’est à quel point la multiplication des actes terroristes augmentent les pulsions morticoles (pro-peine de mort) de la population, si il y a un vrai mouvement de bascule, notamment de la part de personnes qui jusqu’à présent ne se sentaient finalement que peu concernées par la question abolitionniste ou rétentionniste.

Est-ce que le plus grand des dangers du terrorisme ne serait pas cette haine qu’il déploie à long terme, cette radicalisation des esprits qui ne voient plus qu’une seule solution face à l’horreur, face à la peur : l’effacement de l’autre.

Je réécris ici quelques lignes que j’avais postées sur les réseaux sociaux :

« Je me réjouis que Salah Abdeslam ait été arrêté mais tout autant qu’il ait été arrêté vivant afin qu’un procès puisse avoir lieu. Je suis malheureusement tombée sur quelques commentaires (alors que j’évite au maximum), dans lesquels la peine de mort (ou la torture sous toute forme imaginable) est ressortie comme ficelle inéluctable, et j’en profite pour réitérer : jamais je ne pourrai soutenir ou valider ces appels au talion, quelques soient les crimes commis. »

– MGBV –

Les dernières exécutées

photo (87)
Extrait de thèse.

« De façon singulière, depuis le 24 janvier 1887 et l’exécution de Georgette Thomas (dite « la femme Thomas »), condamnée pour avoir brûlé vive sa mère qu’elle croyait possédée, il n’y a plus eu d’exécution de femmes. Elle est la dernière guillotinée en place publique. Les conditions de l’exécution ont été tellement pénibles que l’exécuteur public, Louis Deibler, demande à être dispensé de ce genre d’exercice à l’avenir. L’abolition féminine de fait a lieu sous la Troisième République, les Présidents en poste graciant systématiquement les condamnées, le cas échéant. Mais sous l’État français, le Maréchal Pétain est moins clément. Il refuse leur grâce à cinq femmes pour crimes de droit commun. Elles sont exécutées au moyen de la guillotine, dans l’enceinte des prisons.
La première à ouvrir cette morbide liste est Élisabeth Lamouly, veuve Ducourneau, condamnée le 26 avril 1940 par la cour d’assises de la Gironde pour avoir empoisonné sa mère (en 1937) et son mari (en 1938). Elle est exécutée le 8 janvier 1941 à Bordeaux dans l’enceinte du Fort du Hâ. L’exécution est relatée comme éprouvante, la condamnée ayant été guillotinée nue, car elle ne se laissa pas habiller, l’idée d’être décapitée l’ayant rendue folle. Puis c’est au tour de Georgette List, épouse Monneron, exécutée le 6 février 1942 pour avoir tué avec son mari (exécuté le lendemain, 7 juillet 1942) leur fillette de 4 ans à force de mauvais traitements. Suit Germaine Besse, épouse Legrand, exécutée le 8 juin 1943 à Saintes pour avoir tué le fils de son mari alors âgé de 8 ans, suite à de nombreux mauvais traitements. Czeslava Sinska, veuve Bilicki, est quant à elle guillotinée à Chalon-sur-Saône le 29 juin 1943 pour avoir tué et découpé son mari avec l’aide de son amant. La célèbre Marie-Louise Lempérière, épouse Giraud, est exécutée le 30 juillet 1943 dans la cour de la prison de la Roquette à Paris. Elle est un cas unique puisque la seule « Faiseuse d’anges » à être condamnée à mort (par le tribunal d’État, section de Paris) pour avoir pratiqué vingt-sept avortements dans la région de Cherbourg . La loi du 15 février 1942 estime que l’avortement est un crime d’État. Par voie de conséquence, la peine capitale peut être requise.

[Un homme, Désiré Pioge, a été exécuté pour les mêmes faits. Né en 1897, Désiré est hongreur à Saint-Ouen-en-Belin (Sarthe). Il doit répondre de trois avortements le 12 août 1943 devant le Tribunal d’État. Condamné à mort, sa demande de grâce est rejetée par le cabinet civil du Maréchal le 11 octobre. Il est exécuté le 22 du même mois (AN : 4W15 dossier 5). (Cyril Olivier, Jean-Yves Le Naour, Catherine Valenti, « Histoire de l’avortement (XIXe-XXe siècles) », Histoire‚ femmes et sociétés, Clio [En ligne], 18 | 2003, mis en ligne le 9 décembre 2003, URL : http://clio.revues.org/635. Référence papier : Cyril Olivier, Jean-Yves Le Naour, Catherine Valenti, « Histoire de l’avortement (XIXe-XXe siècles) », Histoire‚ femmes et sociétés, Clio, n° 18, 2003, pp. 297-301.)]

Le Président Vincent Auriol (avocat de formation, socialiste), refuse également de gracier quatre femmes. En 1947, Lucienne Fournier, veuve Thioux, « semi-clocharde », est exécutée le 11 décembre à Melun, pour le meurtre de son époux de trente années son aîné (elle l’a jeté d’un pont le soir de leurs noces aidée de ses filles et du petit-fils de son mari). Geneviève Calame, née Danelle, est exécutée par peloton d’exécution, en 1948 à Paris. Elle est condamnée au même sort que son époux Roger fusillé le même jour. Ils travaillaient contre de l’argent pour la Gestapo en infiltrant des groupes résistants à Blois, puis à Paris. En 1949, Germaine Leloy, veuve Godefroy, est guillotinée le 21 avril 1949 pour avoir assassiné son mari à coups de hache. Elle est la dernière guillotinée française.
Enfin, l’épouse de gendarme Madeleine Mouton est exécutée le 10 avril 1948 à Sidi-Bel-Abbès, en Algérie française, pour avoir empoisonné onze personnes (dont quatre victimes ont survécu). Il s’agit de la seule et unique femme exécutée par guillotine en Algérie durant la colonisation française.
Toutes ces femmes sont décapitées par le bourreau Jules-Henri Desfourneaux, à l’exception de Madeleine Mouton, l’Algérie française ayant son propre exécuteur des hautes œuvres. Il s’agissait en l’occurrence de Maurice Meyssonnier, père du dernier des bourreaux d’Algérie française, le dernier pour la métropole étant Marcel Chevalier.
À partir de 1949, les femmes condamnées à mort sur le territoire français sont graciées jusqu’à la toute dernière. Elle se nomme Marie-Claire Emma et sa peine est commuée par le Président Pompidou suite à sa condamnation le 26 juin 1973 pour l’assassinat de son mari. »

Marie Bardiaux-Vaïente

(Tampon pour l’image d’illustration => Le Tampographe Sardon)