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	<title>Le carnet de l&#039;abolition</title>
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	<description>Un carnet utilisant Hypotheses.org - A Hypotheses.org notebook</description>
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		<title>Du XVIème au XVIIIème siècle, des philosophes rétentionnistes pourtant annonciateurs du mouvement abolitionniste</title>
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		<pubDate>Tue, 08 May 2012 16:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie Gloris Bardiaux-Vaïente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Histoire de la peine de mort et de son abolition]]></category>

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		<description><![CDATA[Au XVIIIe siècle la peine de mort est universelle, car elle suit la mise en place de tout système judiciaire. Le mouvement naissant de l’abolition de la peine de mort fut celui de penseurs, de philosophes, de juristes. Ce n’est en aucun cas la société qui a suscité cette réflexion chez ses intellectuels[1]. En outre le XVIIIe siècle humaniste ne fut pas animé d’une répulsion générale des esprits pensants à l’égard du châtiment suprême. Le contrat social, formulé par Hobbes[2] dès le milieu du XVIIe siècle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><span style="font-size: medium;color: #800080"><strong><br />
</strong></span></p>
<p><span style="font-size: medium;color: #800080"><a href="http://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/634/files/2012/05/saintt04.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-574" src="http://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/634/files/2012/05/saintt04.jpg" alt="" width="270" height="300" /></a>Au XVIII<sup>e</sup> siècle<strong> </strong>la peine de mort est universelle, car elle suit la mise en place de tout système judiciaire. Le mouvement naissant de l’abolition de la peine de mort fut celui de penseurs, de philosophes, de juristes. Ce n’est en aucun cas la société qui a suscité cette réflexion chez ses intellectuels<a title="" href="/Users/Marie/Desktop/Universit%C3%A9/DEA/seconde%20partie%20dea%20janvier.doc#_ftn1"><span style="color: #800080">[1]</span></a>. En outre le XVIII<sup>e</sup> siècle humaniste ne fut pas animé d’une répulsion générale des esprits pensants à l’égard du châtiment suprême. Le contrat social, formulé par Hobbes<a title="" href="/Users/Marie/Desktop/Universit%C3%A9/DEA/seconde%20partie%20dea%20janvier.doc#_ftn2"><span style="color: #800080">[2]</span></a> dès le milieu du XVII<sup>e</sup> siècle et développé par ceux que l’on nomma les « Lumières », ne se définit pas identiquement pour chacun d’entre eux : « L’infraction  est une violation du contrat social, elle introduit une rupture dans la communauté des citoyens et il convient donc de renouer le pacte, de donner au coupable le moyen de se laver de sa faute à l’égard de la société afin d’y retrouver sa place grâce à une peine devenue un véritable mode de rachat<a title="" href="/Users/Marie/Desktop/Universit%C3%A9/DEA/seconde%20partie%20dea%20janvier.doc#_ftn3"><span style="color: #800080">[3]</span></a> ». L’ouverture de la discussion sur la peine de mort en découle logiquement. Prenons l’exemple de l’un des plus célèbres intellectuels du Siècle des Lumières (même si sa pensée fut construite et écrite au XVII<sup>e</sup> siècle), John Locke. Philosophe anglais (1632-1704), il rattache la peine de mort à la loi naturelle : « Dans l’état de nature, tout homme a le pouvoir de tuer un assassin afin de détourner les autres de causer un dommage semblable… ; car ce criminel qui a abjuré la raison, règle et mesure commune donnée par Dieu à l’humanité, déclare la guerre à tous les hommes quand il commet injustement, sur la personne d’un seul, des actes de violence et de meurtre ; on peut donc le détruire comme un lion ou un tigre, comme l’une de ces bêtes sauvages auprès desquelles l’être humain ne connaît ni société ni sécurité. Tel est le fondement de la grande loi de la nature : <em>Qui fait couler le sang humain, de main d’homme perdra le sien</em>. Caïn était si pleinement convaincu que tout homme avait le droit de détruire un tel criminel, qu’après avoir tué son frère il s’écrie : <em>Quiconque me trouvera me tuera !</em>, tant c’était inscrit clairement au cœur de l’humanité toute entière<a title="" href="/Users/Marie/Desktop/Universit%C3%A9/DEA/seconde%20partie%20dea%20janvier.doc#_ftn4"><span style="color: #800080">[4]</span></a>. »</span></p>
<p><span style="font-size: medium;color: #800080">Parallèlement à cette théorie naturelle et morticole, dès le milieu du XVIII<sup>e</sup> siècle, des critiques contre la peine capitale apparaissent. Mais ce n’est pas tant la suppression du châtiment suprême qui est réclamée, que son usage abusif qui est controversé. En effet, la peine de mort est parfois considérée comme utile par nos philosophes. Ce qu’ils considèrent comme rebutant, ou amoral, ce sont les supplices, la torture ; ils disparaissent d’ailleurs de l’ensemble des sociétés européennes en quelques décennies. « Le corps supplicié, dépecé, amputé, symboliquement marqué au visage ou à l’épaule, exposé vif ou mort, donné en spectacle. A disparu le corps comme cible majeure de la répression pénale<a title="" href="/Users/Marie/Desktop/Universit%C3%A9/DEA/seconde%20partie%20dea%20janvier.doc#_ftn5"><span style="color: #800080">[5]</span></a>. » Nous l’avons abordé dans notre première partie : le XVIII<sup>e</sup> siècle est celui d’un âge nouveau pour la justice pénale. Des projets ou des rédactions de codes – qualifions-les de « modernes » – fleurissent partout en Europe. La Prusse (1780), la Toscane (1786), l’Autriche (1788), puis la France tout au long de la période révolutionnaire et de l’Empire (1791, an IV<a title="" href="/Users/Marie/Desktop/Universit%C3%A9/DEA/seconde%20partie%20dea%20janvier.doc#_ftn6"><span style="color: #800080">[6]</span></a>, 1808 et 1810) en sont des exemples. Mais si certains de ces codes abolissent purement et simplement la peine capitale, ce n’est pas le cas général. Seuls les supplices et la torture sont systématiquement abrogés.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #800080;font-size: medium">Thomas More</span><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/Universit%C3%A9/DEA/seconde%20partie%20dea%20janvier.doc#_ftn7"><span style="color: #800080">[7]</span></a><span style="color: #800080;font-size: medium"> (1478-1535) est un homme de la Renaissance.  Il fut un proche d&#8217;Érasme (1469-1536), le premier militant pour la paix en Europe : « Au lieu d’écouter les vaines prétentions des roitelets, des sectateurs et des égoïsmes nationaux, la mission de l’Européen est au contraire de toujours insister sur ce qui lie et ce qui unit les peuples, d’affirmer la prépondérance de l’européen sur le national, de l’humanité sur la patrie et de transformer la conception de la Chrétienté, considérée en tant que communauté uniquement religieuse, en celle d’une chrétienté universelle, en un amour de l’humanité humble, serviable, dévoué</span><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/Universit%C3%A9/DEA/seconde%20partie%20dea%20janvier.doc#_ftn8"><span style="color: #800080">[8]</span></a><span style="color: #800080;font-size: medium">. »</span></p>
<p><span style="font-size: medium;color: #800080">Sir Thomas More est le plus illustre représentant anglais de l’humanisme. En 1516 il écrit <em>De optimo statu rei publicae deque nova insula Utopia</em>. Le mot « utopie » signifie en grec « qui ne se trouve en aucun endroit ». Il décrit une île merveilleuse où règne une société sans impôt, sans misère, sans vol. Avec <em>Utopia</em>, le théoricien anglais conçoit en même temps un lieu et un non-lieu de bonheur à l’abri de toute tyrannie<a title="" href="/Users/Marie/Desktop/Universit%C3%A9/DEA/seconde%20partie%20dea%20janvier.doc#_ftn9"><span style="color: #800080">[9]</span></a>. <em>Utopia</em> se compose de deux livres. Le Livre I (qui est en fait le second), est un réquisitoire contre la société de l’époque et contre le mal. À travers un récit fantastique, le héros se pose, entre autres, une question qui nous est fondamentale :  quelle est la justification de la loi punissant les voleurs de la peine de mort ? « Je crois simplement mon révérend père qu’il est de toute iniquité d’enlever la vie à un homme parce qu’il a enlevé de l’argent. Car tous les biens que l’on peut posséder ne sauraient, mis ensemble, équivaloir à la vie humaine. Le supplice compense, dira-t-on, non la somme dérobée, mais l’outrage fait à la justice, la violation des lois. N’est-ce pas là précisément ce &#8220;droit suprême&#8221; qui est une &#8220;suprême injustice&#8221; ?<a title="" href="/Users/Marie/Desktop/Universit%C3%A9/DEA/seconde%20partie%20dea%20janvier.doc#_ftn10"><span style="color: #800080">[10]</span></a> » Pour Thomas More, cette loi est donc inique et absurde puisqu’elle punit de la même façon le voleur et le criminel. De surcroît, elle est inhumaine, puisqu’elle ne respecte pas la valeur de la vie. Enfin, elle est inutile puisqu’elle n’a pas réussi à diminuer le nombre des voleurs<a title="" href="/Users/Marie/Desktop/Universit%C3%A9/DEA/seconde%20partie%20dea%20janvier.doc#_ftn11"><span style="color: #800080">[11]</span></a>. Ces arguments vont être repris par tous les abolitionnistes modernes et contemporains, si ce n’est qu’ils vont élargir ce champ à l’ensemble de la question sur la peine de mort, et non plus uniquement pour un cas particulier (le vol, dans le récit de Thomas More).</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: medium;color: #800080">Signalons le <em>Livre des mœurs </em>de l’avocat au parlement de Paris François-Vincent Toussaint (1715-1772), qui sous le pseudonyme de Panage publie cet ouvrage dans lequel il propose de remplacer systématiquement la peine de mort par l’esclavage perpétuel<a title="" href="/Users/Marie/Desktop/Universit%C3%A9/DEA/seconde%20partie%20dea%20janvier.doc#_ftn12"><span style="color: #800080">[12]</span></a>. Ce texte a été interdit par un arrêt du 6 mai 1748.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: medium;color: #800080">Montesquieu (1689-1755) dans <em>De l’Esprit des Lois</em>, tente de dégager les principes fondamentaux des institutions politiques en analysant de manière comparative les différentes formes de gouvernements. Pour la première fois dans l’histoire des idées, la diversité des législations réglementant les diverses sociétés humaines va faire l’objet d’une étude objective : « Quelle est la meilleure société possible que l’homme puisse se donner ? Quelle est la norme de la société humaine satisfaisante ?<a title="" href="/Users/Marie/Desktop/Universit%C3%A9/DEA/seconde%20partie%20dea%20janvier.doc#_ftn13"><span style="color: #800080">[13]</span></a> » C’est dans cette perspective que s’inscrit sa réflexion sur la peine de mort. Or, non seulement le philosophe ne tranche en aucun cas la question, mais il reste ambigu vis-à-vis de la problématique énoncée.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;color: #800080">En effet Montesquieu, tout comme Locke, inscrit la peine capitale dans la perspective de la loi naturelle. Elle résulte de la loi du talion dont peut user la société : « Un être intelligent qui a fait du mal à un être intelligent mérite de recevoir le même mal ». Il ajoute : « qu’un citoyen mérite la mort lorsqu’il a violé la sûreté au point qu’il a ôté la vie ou qu’il a entrepris de l’ôter. Cette peine de mort est comme le remède de la société malade<a title="" href="/Users/Marie/Desktop/Universit%C3%A9/DEA/seconde%20partie%20dea%20janvier.doc#_ftn14"><span style="color: #800080">[14]</span></a>. »</span></p>
<p><span style="font-size: medium;color: #800080">Toutefois dans ce même ouvrage, Montesquieu émet de sérieux arguments en faveur du débat abolitionniste. Il considère que la peine capitale peut-être disproportionnée et qu’elle est susceptible d’aboutir au résultat inverse de celui escompté : « L’expérience a fait remarquer que, dans les pays où les peines sont douces, l’esprit du citoyen en est frappé. » Il souligne de même l’effet non dissuasif pour le criminel, de la peine encourue : « Les vols sur les grands chemins étaient communs dans quelques États ; on voulut les arrêter : on inventa le supplice de la roue […]. Depuis ce temps, on a volé, comme auparavant, sur les grands chemins<a title="" href="/Users/Marie/Desktop/Universit%C3%A9/DEA/seconde%20partie%20dea%20janvier.doc#_ftn15"><span style="color: #800080">[15]</span></a>. […] De nos jours la désertion fut très fréquente ; on établit la peine de mort contre les déserteurs, et la désertion n’est pas diminuée<a title="" href="/Users/Marie/Desktop/Universit%C3%A9/DEA/seconde%20partie%20dea%20janvier.doc#_ftn16"><span style="color: #800080">[16]</span></a>. » En outre, il reproche le mauvais exemple donné par l’État, en cas de peine violente : « Et si vous en voyez d’autres où les hommes ne sont retenus que par des supplices cruels, comptez encore que cela vient, en grande partie, de la violence du gouvernement. […] Lorsque le mal est une fois corrigé […] il reste un vice dans l’État, que cette dureté a produit : les esprits sont corrompus, ils se sont habitués au despotisme<a title="" href="/Users/Marie/Desktop/Universit%C3%A9/DEA/seconde%20partie%20dea%20janvier.doc#_ftn17"><span style="color: #800080">[17]</span></a>. » Dans le chapitre 13 de <em>l’Esprits des Lois</em><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/Universit%C3%A9/DEA/seconde%20partie%20dea%20janvier.doc#_ftn18"><span style="color: #800080">[18]</span></a> Montesquieu développe son argumentaire juridique en prenant l’exemple de la société japonaise. Il montre la violence du gouvernement japonais à l’égard de ses sujets. Et c’est dans ce texte que retentissent dans ses propos des mesures visant à une abolition en tous les cas partielle : « Les peines outrées peuvent corrompre le despotisme même. Jetons les yeux sur le Japon. On y punit de mort presque tous les crimes. […] Ces idées sont tirées de la servitude. » Montesquieu va jusqu’à se demander si ce peuple ne se familiarise pas trop à la cruauté et à la violence par la vue continuelle de la mort : « Voilà l’origine, voilà l’esprit des lois du Japon […] Des efforts si inouïs sont une preuve de leur impuissance<a title="" href="/Users/Marie/Desktop/Universit%C3%A9/DEA/seconde%20partie%20dea%20janvier.doc#_ftn19"><span style="color: #800080">[19]</span></a>. »</span></p>
<p><span style="font-size: medium;color: #800080">En somme Montesquieu, s’il n’est pas abolitionniste, considère que la peine capitale doit s’appliquer aux seuls crimes de sang ; les biens des individus ne peuvent plus être concernés par une telle peine qui est disproportionnée dans ce cas : « Il serait plus de la nature, que la peine des crimes contre les biens fût punie par la perte des biens », et encore : « C’est un grand mal parmi nous de faire subir la même peine à celui qui vole sur un grand chemin et à celui qui vole <em>et assassine </em>; il est visible que, pour la sûreté publique, il faudrait mettre quelque différence dans la peine<a title="" href="/Users/Marie/Desktop/Universit%C3%A9/DEA/seconde%20partie%20dea%20janvier.doc#_ftn20"><span style="color: #800080">[20]</span></a>. » En effet, l’injustice n’est en aucun cas utile à la société qu’il souhaite la plus satisfaisante pour le plus grand nombre. Les peines doivent être calculées au plus juste selon « une exacte proportion » avec le délit.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: medium;color: #800080">Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) non plus ne remet pas en cause la peine capitale.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;color: #800080">Nous insistons sur le fait qu’il faille nous garder de tout anachronisme. En effet, si le XVIII<sup>e</sup> siècle est animé par un débat sur la fonction et la nature des peines, la légitimité de la peine de mort n’y est guère interrogée. Ce n’est véritablement qu’avec Beccaria que le principe de la peine capitale est remis en question.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;color: #800080">Rousseau, donc, qui dans <em>Du contrat social</em> propose les principes d’un nouveau droit politique, avec pour emblèmes la liberté et l’égalité. Il souhaite une convention, un vrai contrat légitime, accepté par chaque citoyen et permettant à la volonté générale du peuple d’exercer sa souveraineté. Celle-ci est la règle de conscience, le jugement du bien et du mal qui est en chaque individu. C’est ainsi que Rousseau, par rebond, justifie la peine de mort : « C’est pour ne pas être la victime d’un assassin que l’on consent à mourir si on le devient. […] Tout malfaiteur attaquant le droit social devient par ses forfaits rebelle et traître à la patrie, il cesse d’en être membre en violant ses droits et même il lui fait la guerre. Alors la conservation de l’État est incompatible avec la sienne, il faut qu’un des deux périsse, et quand on fait mourir le coupable, c’est moins comme citoyen que comme ennemi<a title="" href="/Users/Marie/Desktop/Universit%C3%A9/DEA/seconde%20partie%20dea%20janvier.doc#_ftn21"><span style="color: #800080">[21]</span></a>. » Le criminel est celui qui fait la guerre à la société. En cela Rousseau rapproche et reprend à son compte deux idées émises par les Pères de l’Église, et par Saint-Augustin en particulier : « Si celui qui tue son semblable de propos délibéré commet un assassinat, il y a cependant des cas où l’on peut donner la mort sans péché : ainsi lorsqu’un soldat tue un ennemi ou lorsqu’un juge prononce la peine capitale contre un criminel<a title="" href="/Users/Marie/Desktop/Universit%C3%A9/DEA/seconde%20partie%20dea%20janvier.doc#_ftn22"><span style="color: #800080">[22]</span></a> ». L’analogie est faite : le soldat en guerre et le juge sont les deux défenseurs d’une patrie en danger. Par leurs fonctions respectives, ils sont en droit – devant le divin et devant la loi – de mettre un homme à mort.<strong></strong></span></p>
<p><span style="font-size: medium;color: #800080">Si l’écrivain suisse est extrêmement clair dans son positionnement, il nuance ses propos dans <em>Du contrat social</em> : « Au reste, la fréquence des supplices est toujours un signe de faiblesse ou de paresse dans le gouvernement. Il n’y a point de méchant que l’on ne pût rendre bon à quelque chose. On n’a droit de faire mourir, même pour l’exemple, que celui qu’on ne peut conserver sans danger<a title="" href="/Users/Marie/Desktop/Universit%C3%A9/DEA/seconde%20partie%20dea%20janvier.doc#_ftn23"><span style="color: #800080">[23]</span></a>.» La peine de mort est la sanction du dernier recours.<strong></strong></span></p>
<p><span style="font-size: medium;color: #800080"><strong><span style="text-decoration: underline"><br />
</span></strong></span></p>
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<p><span style="font-size: medium;color: #800080"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/Universit%C3%A9/DEA/seconde%20partie%20dea%20janvier.doc#_ftnref1"><span style="color: #800080">[1]</span></a> Il suffit, en France, de prendre l’exemple du Code Louis, ou Ordonnance de Saint-Germain-en-Laye. Il s’agit des «‾ordonnances sur la réformation de la justice civile et criminelle » de 1666 et 1670, et ce en l&#8217;honneur du roi Louis XIV. C&#8217;est la mise en ordre des lois et juridictions du royaume, dont le sud était de droit « romain » et le nord de droit coutumier. Il a été élaboré sous la direction de Colbert à partir de 1661.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;color: #800080">En 1667, l&#8217;ordonnance de Saint-Germain-en-Laye codifie la justice civile. Les trente-cinq articles traitent surtout de la hiérarchisation des différents tribunaux, de la discipline des magistrats et nettoient la procédure. Ils modifient aussi les règles relatives à l&#8217;état civil, constituant ainsi une importante étape dans la construction de l&#8217;État en France. En 1670, c&#8217;est la justice criminelle. Sont alors maintenues la question, les galères et la peine de mort. S’il y a harmonisation, à contrario il n’y a pas d’adoucissement des peines.</span></p>
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<p><span style="font-size: medium;color: #800080"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/Universit%C3%A9/DEA/seconde%20partie%20dea%20janvier.doc#_ftnref2"><span style="color: #800080">[2]</span></a> Thomas Hobbes (1588-1679) est un philosophe matérialiste-nominaliste anglais. Il écrit la première doctrine moderne du contrat social. Selon lui, la communauté politique naît d’un contrat initial par lequel les individus lui abandonnent la totalité de leurs droits, dans le seul dessein d’assurer un ordre qui en garantisse leur conservation. Cet État absolu (représenté sous les traits du tout-puissant Léviathan) est conçu comme radicalement autonome par rapport au droit divin ou à la morale naturelle et il est devenu le seul maître du droit. Dès lors, la loi pénale n’est plus qu’un élément parmi d’autres de la machinerie sociale, et son unique objectif est le maintien de l’ordre : « Le châtiment est un mal infligé par l’autorité publique à celui qui a accompli (ou omis) une action… afin que la volonté des hommes soit par là d’autant mieux disposée à l’obéissance. »</span></p>
<p><span style="font-size: medium;color: #800080">(Source : Hobbes, <em>Léviathan</em>, première édition 1651, chapitre XVIII, Gallimard, « Folio essais », 2002.)</span></p>
<p><span style="font-size: medium;color: #800080">Pour Thomas Hobbes, évidemment, la peine de mort fait partie de ces moyens qui permettent de « disposer les hommes à l’obéissance ».</span></p>
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<p><span style="font-size: medium;color: #800080"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/Universit%C3%A9/DEA/seconde%20partie%20dea%20janvier.doc#_ftnref3"><span style="color: #800080">[3]</span></a> André Laingui et Arlette Lebigre, <em>Histoire du droit pénal</em>, Tome 1 «  Le Droit pénal », Paris, Cujas, 1979, p. 124.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
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<p><span style="font-size: medium;color: #800080"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/Universit%C3%A9/DEA/seconde%20partie%20dea%20janvier.doc#_ftnref4"><span style="color: #800080">[4]</span></a> John Locke, <em>Traité du gouvernement civil</em>, première édition 1690, Flammarion, 1992.</span></p>
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<p><span style="font-size: medium;color: #800080"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/Universit%C3%A9/DEA/seconde%20partie%20dea%20janvier.doc#_ftnref5"><span style="color: #800080">[5]</span></a> Michel Foucault, <em>Surveiller et punir</em>, Gallimard, 1975.</span></p>
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<p><span style="font-size: medium;color: #800080"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/Universit%C3%A9/DEA/seconde%20partie%20dea%20janvier.doc#_ftnref6"><span style="color: #800080">[6]</span></a> 1795.</span></p>
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<p><span style="font-size: medium;color: #800080"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/Universit%C3%A9/DEA/seconde%20partie%20dea%20janvier.doc#_ftnref7"><span style="color: #800080">[7]</span></a> Thomas More était un juriste, historien, philosophe, théologien et homme politique anglais. Il fut le Chancelier du roi Henri VIII avant d’être condamné à mort par ce même souverain. En effet, Thomas More (ou Morus) avait refusé de reconnaître l&#8217;autorité religieuse que s&#8217;était arrogé le roi. Ce dernier avait rejeté l’autorité pontificale afin de se sentir libre d’épouser Anne Boleyn dont il s&#8217;était épris en 1527. Or, il se heurta au refus du pape d&#8217;annuler son mariage avec Catherine d&#8217;Aragon. Henri VIII  rompit avec Rome. Ce schisme est à l&#8217;origine de l&#8217;Église anglicane. Or, Thomas se permit de critiquer le divorce du roi d’Angleterre. La réponse fut immédiate : le monarque le fit aussitôt emprisonner et décapiter.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;color: #800080">Sir Thomas More est devenu Saint Thomas More lors de sa béatification par l&#8217;Église catholique en 1886 et sa canonisation en 1935.</span></p>
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<p><span style="font-size: medium;color: #800080"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/Universit%C3%A9/DEA/seconde%20partie%20dea%20janvier.doc#_ftnref8"><span style="color: #800080">[8]</span></a> Stefan Zweig, <em>Érasme. Grandeur et décadence d’une idée</em>, Paris, Grasset, 2003, pp. 87-88.</span></p>
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<p><span style="font-size: medium;color: #800080"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/Universit%C3%A9/DEA/seconde%20partie%20dea%20janvier.doc#_ftnref9"><span style="color: #800080">[9]</span></a> Il pensait que la première qualité d’une société utopique était d’être une société de liberté. Il décrit ainsi sa société idéale : cent mille habitants vivant sur une île. Les citoyens sont regroupés par familles. Cinquante familles forment un groupe qui élit son chef, le syphogrante. Ceux-ci forment à leur tour un Conseil qui élit un prince sur une liste de quatre candidats. Le prince est élu à vie mais on peut le démettre s’il devient tyran. Pour les guerres, l’île d’Utopia utilise des mercenaires : les Zapolètes. Ces soldats sont censés se faire massacrer avec leurs ennemis durant la bataille. Comme ça l’outil se détruit dès usage. Il n’y a pas de monnaie, chacun se sert au marché en fonction de ses besoins. Toutes les maisons sont pareilles. Il n’y a pas de serrure et tout le monde est obligé de déménager tous les dix ans pour ne pas s’enraciner. L’oisiveté est interdite. Pas de femmes au foyer, pas de prêtres, pas de nobles, pas de valets, pas de mendiants. Ce qui permet de réduire la journée de travail à six heures. Tout le monde doit accomplir un service agricole de deux ans. En cas d’adultère ou de tentative d’évasion d’Utopia, le citoyen perd sa qualité d’homme libre et devient esclave. Il doit alors travailler beaucoup plus et obéir.</span></p>
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<p><span style="font-size: medium;color: #800080"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/Universit%C3%A9/DEA/seconde%20partie%20dea%20janvier.doc#_ftnref10"><span style="color: #800080">[10]</span></a> Thomas More, <em>L’Utopie ou  le traité de la meilleure forme de gouvernement</em>, texte latin édité et traduit par Marie Delcourt, Genève, Librairie Droz, Coll. « Les Classiques de la pensée politique », 1983 [1<sup>re</sup> éd. 1518], Livre premier, p. 28.</span></p>
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<p><span style="font-size: medium;color: #800080"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/Universit%C3%A9/DEA/seconde%20partie%20dea%20janvier.doc#_ftnref11"><span style="color: #800080">[11]</span></a> Il propose de remplacer cette peine par une forme d’esclavage à vie, beaucoup plus utile à la société. Cette thèse a été reprise par  de nombreux adeptes de la doctrine de l’Utilitarisme développée par Jérémy Bentham (1748-1832).</span></p>
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<p><span style="font-size: medium;color: #800080"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/Universit%C3%A9/DEA/seconde%20partie%20dea%20janvier.doc#_ftnref12"><span style="color: #800080">[12]</span></a> Freddy Joris, <em>Mourir sur l’échafaud : sensibilité collective face à la mort et perception des exécutions capitales du Bas Moyen Âge à la fin de l’Ancien Régime</em>, Liège, Éditions du Céfal, 2005, p. 28.</span></p>
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<p><span style="font-size: medium;color: #800080"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/Universit%C3%A9/DEA/seconde%20partie%20dea%20janvier.doc#_ftnref13"><span style="color: #800080">[13]</span></a> Montesquieu, <em>De l’Esprit des Lois</em>, 1748, chapitre 12, « De la puissance des peines ».</span></p>
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<p><span style="font-size: medium;color: #800080"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/Universit%C3%A9/DEA/seconde%20partie%20dea%20janvier.doc#_ftnref14"><span style="color: #800080">[14]</span></a> <em>Ibid</em>.</span></p>
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<p><span style="font-size: medium;color: #800080"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/Universit%C3%A9/DEA/seconde%20partie%20dea%20janvier.doc#_ftnref15"><span style="color: #800080">[15]</span></a> Montesquieu fait ici référence au grec Callistrate (orateur athénien du iv<sup>e</sup> siècle av. J.-C.), qui écrivit dans <em>Digeste</em> : « Les assassins de grand chemin subiraient la peine de la croix à l’endroit même où ils ont commis leurs crimes afin que, par ce spectacle terrifiant, les autres soient dissuadés [<em>de commettre</em>] de semblables forfaits. »</span></p>
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<p><span style="font-size: medium;color: #800080"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/Universit%C3%A9/DEA/seconde%20partie%20dea%20janvier.doc#_ftnref16"><span style="color: #800080">[16]</span></a> <em>Ibid</em>.</span></p>
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<p><span style="font-size: medium;color: #800080"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/Universit%C3%A9/DEA/seconde%20partie%20dea%20janvier.doc#_ftnref17"><span style="color: #800080">[17]</span></a> <em>Ibid</em>.</span></p>
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<p><span style="font-size: medium;color: #800080"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/Universit%C3%A9/DEA/seconde%20partie%20dea%20janvier.doc#_ftnref18"><span style="color: #800080">[18]</span></a> Montesquieu,  « Impuissance des lois japonaises », dans <em>De l’esprit des lois</em>, chapitre 13, 1748. </span></p>
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<p><span style="font-size: medium;color: #800080"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/Universit%C3%A9/DEA/seconde%20partie%20dea%20janvier.doc#_ftnref19"><span style="color: #800080">[19]</span></a> <em>Ibid</em>.</span></p>
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<p><span style="font-size: medium;color: #800080"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/Universit%C3%A9/DEA/seconde%20partie%20dea%20janvier.doc#_ftnref20"><span style="color: #800080">[20]</span></a> Montesquieu, « De la puissance des peines », dans <em>De l’esprit des lois</em>, chapitre 12, 1748.</span></p>
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<h2><span style="font-size: medium;color: #800080"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/Universit%C3%A9/DEA/seconde%20partie%20dea%20janvier.doc#_ftnref21"><span style="color: #800080">[21]</span></a> Jean-Jacques Rousseau, <em>Du contrat social</em>, 1762, livre II, chapitre V, « Du droit de vie et de mort ».</span></h2>
<h2><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/Universit%C3%A9/DEA/seconde%20partie%20dea%20janvier.doc#_ftnref22"><span style="color: #800080">[22]</span></a><span style="color: #800080;font-size: medium"> Jean-Marie Carbasse, </span><em>La Peine de mort</em><span style="color: #800080;font-size: medium">, Paris, PUF, « Que sais-je ? », 2004, p. 26.</span></h2>
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<p><span style="font-size: medium;color: #800080"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/Universit%C3%A9/DEA/seconde%20partie%20dea%20janvier.doc#_ftnref23"><span style="color: #800080">[23]</span></a> <em>Ibid</em>.</span></p>
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]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>À propos de l&#8217;album de Florent Calvez : &#8220;American tragedy : l&#8217;histoire de Sacco et Vanzetti&#8221;.</title>
		<link>http://abolition.hypotheses.org/551</link>
		<comments>http://abolition.hypotheses.org/551#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 14:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie Gloris Bardiaux-Vaïente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>

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		<description><![CDATA[Florent Calvez, auteur de bande dessinée, publie un ouvrage dans la collection « Mirages » aux Éditions Delcourt, traitant de l’affaire Sacco et Vanzetti. J’ai décidé de l’interviewer afin de comprendre ce qui l’a amené à traiter un tel sujet. Son récit s’articule autour d’un grand-père narrant ses souvenirs liés à l’affaire, lors d’une partie de jeu de dames avec son petit-fils. Le scénario est extrêmement documenté et retranscrit l’affaire Sacco et Vanzetti dans son contexte historique. Je le remercie chaleureusement pour cet entretien. &#160; &#160; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: medium;color: #800080"><a href="http://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/634/files/2012/04/images.jpg"><span style="color: #800080"><img class="alignleft size-full wp-image-557" src="http://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/634/files/2012/04/images.jpg" alt="" width="195" height="259" /></span></a>Florent Calvez, auteur de bande dessinée, publie un ouvrage dans la collection « Mirages » aux Éditions Delcourt, traitant de l’affaire Sacco et Vanzetti.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;color: #800080">J’ai décidé de l’interviewer afin de comprendre ce qui l’a amené à traiter un tel sujet.</span><br />
<span style="font-size: medium;color: #800080"> Son récit s’articule autour d’un grand-père narrant ses souvenirs liés à l’affaire, lors d’une partie de jeu de dames avec son petit-fils. Le scénario est extrêmement documenté et retranscrit l’affaire Sacco et Vanzetti dans son contexte historique.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;color: #800080">Je le remercie chaleureusement pour cet entretien.</span></p>
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<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: medium;color: #800080"><strong>Pourquoi le sujet de Sacco et Vanzetti ? </strong></span></p>
<p><span style="font-size: medium;color: #800080"><strong>Je m’explique et j’affine : ce qui à l’origine t’interrogeait, c’est leur histoire ou un questionnement plus global sur la peine de mort ?</strong></span></p>
<p><span style="font-size: medium;color: #800080">D&#8217;abord, leur histoire. Je suis intéressé par les mouvements anarchistes, et notamment certaines figures historiques. Je me suis dit qu&#8217;il y avait dans l&#8217;histoire de Sacco et Vanzetti les germes possibles d&#8217;une réflexion intéressante&#8230; En premier lieu pour moi !  Commencer un livre, c&#8217;est se poser des questions et tenter d&#8217;y trouver les réponses. Réponses que l&#8217;on retrouve ou non dans le résultat final, d&#8217;ailleurs ! Et puis, je m&#8217;intéresse à la politique, et traiter ce sujet m&#8217;obligeait à un travail de documentation conséquent, ce qui a nourri mais aussi élargi le champ de ma curiosité.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;color: #800080">Par contre, dans mon esprit, je voulais exprimer dès le départ et sans la moindre ambiguïté, le côté injustifiable de la peine de mort. C&#8217;est d&#8217;ailleurs pour cette raison que j&#8217;ai ajouté une lettre au lecteur à la fin du livre de peur que mon message soit trop sibyllin à l&#8217;intérieur même du récit&#8230;</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: medium;color: #800080"><strong>L’abolition universelle, c’est une cause vis-à-vis de laquelle tu te sens impliqué ?</strong></span></p>
<p><span style="font-size: medium;color: #800080">Convaincu, assurément.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;color: #800080">Outre le fait de sortir un livre clairement pour l&#8217;abolition de la peine de mort, je n&#8217;ai pas de « geste » politique, démontrant mon implication, jusqu&#8217;à présent du moins !</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: medium;color: #800080"><strong>Tu as mis trois années entre le début de ton travail sur cet ouvrage et la fin l’album : ce temps a-t-il fait évoluer ta perspective du sens que tu souhaitais donner à ce livre ?</strong></span></p>
<p><span style="font-size: medium;color: #800080">J&#8217;ai tergiversé sur la culpabilité réelle ou supposée de Sacco. La masse d&#8217;informations et d&#8217;avis contradictoires ont fait valser mon opinion. Pour autant, le sens profond est conforme à mes ambitions de départ. Et puis, dans ce que je voulais démontrer, la culpabilité est à mon sens quasi-accessoire.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;color: #800080">Un questionnement nouveau est arrivé aussi par le truchement de la naissance de ma fille. La notion de sacrifice, notamment « le sacrifice pour la cause » est devenue sacrément tangible à mes yeux de jeune papa ! Ça a joué sur la conclusion du livre&#8230;</span></p>
<p><span style="font-size: medium;color: #800080">Après, la forme du récit a évolué. Le contexte historique n&#8217;est vraiment pas connu&#8230; Aussi, je me suis rendu compte qu&#8217;il me serait difficile de passer outre un côté didactique dans le récit. Je me suis dit que ce n&#8217;était pas négatif en soi, et qu&#8217;après tout, mon grand-père me racontait son époque de manière très didactique, et j&#8217;adorais ça, alors&#8230;</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/634/files/2012/04/1923sacco_vanzetti1.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-563" src="http://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/634/files/2012/04/1923sacco_vanzetti1-300x281.jpg" alt="" width="300" height="281" /></a></p>
<p><span style="font-size: medium;color: #800080"><strong>Considères-tu cet ouvrage comme un acte politique et citoyen ?</strong></span></p>
<p><span style="font-size: medium;color: #800080">Et comment ! Je considère même que c&#8217;est un acte militant ! Pas au sens enrégimenté du terme, bien sûr, mais dans le souhait de convaincre les lecteurs indécis. Ceux-là, je suppose, seront minoritaires&#8230; Mais, je pense plutôt qu&#8217;il faut affermir la position abolitionniste des personnes qui sur le principe sont contre la peine de mort, mais qui ont tendance à envisager des exceptions. Comme pour les tueurs d&#8217;enfants. Et par les temps qui courent, il est des choses qu&#8217;il me semble urgent de rappeler qu&#8217;elles sont non-négociables !</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: medium;color: #800080"><strong>Est-il particulièrement difficile d’être auteur complet sur ce type d’album ?<br />
Je pense à la question du recul, nécessaire à tout artiste, à tout auteur.</strong></span></p>
<p><span style="font-size: medium;color: #800080">Oui et non.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;color: #800080">Ce type d&#8217;album, tel que je le conçois est aussi l&#8217;affichage de sensibilité et d&#8217;opinion très personnelles. Même en partageant de nombreux points de vue avec un co-auteur, on arrive fatalement un moment à un « compromis », qui peut faire sens, mais ici, c&#8217;est complétement personnel, et j&#8217;en suis heureux.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;color: #800080">À côté de ça, il est difficile d&#8217;abattre cette masse de travail seul. D&#8217;autant plus quand on est comme moi, parfaitement autodidacte. Pour avoir vu mes amis scénaristes à l&#8217;œuvre, et notamment ceux qui ont suivi des études en Histoire, on sent tout de suite qu&#8217;ils ont une méthodologie, qu&#8217;ils trouvent plus facilement ce dont ils ont besoin, et probablement qu&#8217;ils retirent plus d&#8217;un document que je n&#8217;en suis capable. Ils ne doivent pas non plus se sentir noyer par les informations. Ce qui pose effectivement la question du recul sur ce que l&#8217;on est en train de faire, et c&#8217;est assez terrible au quotidien. Aujourd&#8217;hui encore, j&#8217;espère ne pas avoir fait mentir des faits ou avoir mal saisi des informations&#8230;</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: medium;color: #800080"><strong>Es-tu passé par des phases de colère, de peine : travailler trois années (même si ce n’est pas en continu) sur un tel sujet peut-il prendre trop de place parfois ?</strong></span></p>
<p><span style="font-size: medium;color: #800080">J&#8217;ai commencé par les scènes les plus dures en partant du principe qu&#8217;il fallait les dessiner « dures » mais visibles. En me disant que plus j&#8217;avancerais dans le récit, plus j&#8217;aurais du mal à les réaliser. Je pense que j&#8217;ai eu raison. Quand on passe autant de temps sur un album, on relit, on regarde les pages souvent, dans la continuité pour tenter de débusquer un défaut dans le déroulé. Et force est de constater que revoir ces pages-là m&#8217;était désagréable. D&#8217;ailleurs, quand il lui arrivait de feuilleter, mon épouse sautait ces pages-là&#8230; Plus globalement, et malgré la documentation qui rend les choses plus factuelles, j&#8217;ai passé plusieurs mois à soupirer « que cette histoire est triste » !</span></p>
<p><span style="font-size: medium;color: #800080">La colère passe. L&#8217;indignation reste.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;color: #800080">Une exécution est un choc. La peine de mort, c&#8217;est une plaie qui ne cicatrise jamais. </span></p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Les peines de substitution à la peine de mort dans les pays de l’Union européenne</title>
		<link>http://abolition.hypotheses.org/543</link>
		<comments>http://abolition.hypotheses.org/543#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 16:13:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie Gloris Bardiaux-Vaïente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thèse]]></category>

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		<description><![CDATA[En tout premier lieu, il est à spécifier que les différents États de l’Union européenne ont une politique similaire vis-à-vis de la liste des infractions[1] passibles de la peine remplaçant la peine de mort. A contrario, il existe une grande disparité au niveau des périodes minimales d’emprisonnement devant être purgées avant que l’on puisse envisager la libération du détenu et sa réinsertion dans la société[2]. En effet, les pays ayant aboli la peine capitale ont désormais comme peine alternative la détention criminelle à perpétuité. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: medium"><a href="http://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/634/files/2012/04/image_prison.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-545" src="http://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/634/files/2012/04/image_prison-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></span></p>
<p><span style="font-size: medium">En tout premier lieu, il est à spécifier que les différents États de l’Union européenne ont une politique similaire vis-à-vis de la liste des infractions</span><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/Universit%C3%A9/DEA/premi%C3%A8re%20partie%20deaKB%20derni%C3%A8re%20correction.doc#_ftn1">[1]</a><span style="font-size: medium"> passibles de la peine remplaçant la peine de mort. A contrario, il existe une grande disparité au niveau des périodes minimales d’emprisonnement devant être purgées avant que l’on puisse envisager la libération du détenu et sa réinsertion dans la société</span><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/Universit%C3%A9/DEA/premi%C3%A8re%20partie%20deaKB%20derni%C3%A8re%20correction.doc#_ftn2">[2]</a><span style="font-size: medium">. En effet, les pays ayant aboli la peine capitale ont désormais comme peine alternative la détention criminelle à perpétuité. Cette peine de prison à vie peut-être réelle, incompressible, ou non.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: medium">Première constatation : la perpétuité réelle pour les mineurs n’est appliquée dans aucun des États de l’Union européenne (les peines de réclusion criminelle à perpétuité ne concernent que les adultes d’au moins dix-huit à vingt et un ans selon les pays). Cette peine est d’ailleurs prohibée par la Convention internationale des droits de l’enfant. En outre, la maladie ou le désordre mental du possible criminel sont toujours étudiés, qu’ils soient considérés comme circonstance atténuante, ou non-responsabilité pénale.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: medium">Pour les disparités de peine : alors que l’emprisonnement à vie est en moyenne de 22 ans en Autriche (des tribunaux de différents degrés peuvent accorder des libérations aux condamnés à perpétuité, après qu’ils ont purgé 15 années de leur sentence, et sous réserve de s’assurer que le criminel ne récidivera pas ; il est aussi possible d’obtenir la grâce présidentielle avec le contreseing du Garde des Sceaux), moins de 20 ans au Danemark<a title="" href="/Users/Marie/Desktop/Universit%C3%A9/DEA/premi%C3%A8re%20partie%20deaKB%20derni%C3%A8re%20correction.doc#_ftn3">[3]</a> (20 ans étant la peine maximale), 30 ans en Estonie, il n’est que de 10 à 15 ans en Finlande<a title="" href="/Users/Marie/Desktop/Universit%C3%A9/DEA/premi%C3%A8re%20partie%20deaKB%20derni%C3%A8re%20correction.doc#_ftn4">[4]</a> (la libération du condamné était à la discrétion du Président de la République, mais depuis le 1<sup>er</sup> novembre 2006, seule la Cour d’appel de Helsinki dispose du droit de grâce), et de 20 à 30 ans en Hongrie (ce pays ne dispose pas d’une peine de remplacement spéciale). En outre, la Lettonie dispose d’une peine perpétuelle statutaire et la durée de l’emprisonnement varie de 6 mois à 15 ans (20 ans pour les crimes particulièrement graves). L’Allemagne dispose elle aussi d’une peine perpétuelle statutaire, et la partie de la peine à purger avant qu’une libération puisse être envisagée ne dépasse jamais 15 ans (la moyenne du temps passé en prison varie selon les Lands, et il est à noter que ce temps est beaucoup plus long dans les Lands du sud tels que la Bavière ou le Bade-Wurtemberg, que dans les Lands nordiques). Au Luxembourg et en Pologne il existe une peine de prison à vie et la première demande de libération anticipée ne peut être envisagée, respectivement, qu’au bout de 15 à 25 ans<a title="" href="/Users/Marie/Desktop/Universit%C3%A9/DEA/premi%C3%A8re%20partie%20deaKB%20derni%C3%A8re%20correction.doc#_ftn5">[5]</a>. En Italie, les condamnés à perpétuité font tous uniformément l’objet d’une période de détention de 26 ans, qui peut être réduite au plus bas à 21 ans pour bonne conduite. La législation lituanienne, quant à elle, ne permet l’éligibilité pour la libération conditionnelle qu’au bout de 25 ans dans les cas de condamnations à perpétuité. En Roumanie, l’incompressibilité de toute perpétuité est de 20 ans, tout comme pour la République tchèque<a title="" href="/Users/Marie/Desktop/Universit%C3%A9/DEA/premi%C3%A8re%20partie%20deaKB%20derni%C3%A8re%20correction.doc#_ftn6">[6]</a>, période au-delà de laquelle une libération est possible. Les prisonniers belges sont théoriquement libérables à tout moment. Cependant, une période de mise à la disposition du gouvernement permet au pouvoir exécutif d’appliquer une période de sûreté à un condamné (10 ou 20 ans) s’il est en état de récidive<a title="" href="/Users/Marie/Desktop/Universit%C3%A9/DEA/premi%C3%A8re%20partie%20deaKB%20derni%C3%A8re%20correction.doc#_ftn7">[7]</a>. Dans la péninsule ibérique, la peine maximale d’emprisonnement est de 25 ans au Portugal (30 ans dans des circonstances exceptionnelles) avec une interdiction de peines dont la durée serait indéterminée ou perpétuelle<a title="" href="/Users/Marie/Desktop/Universit%C3%A9/DEA/premi%C3%A8re%20partie%20deaKB%20derni%C3%A8re%20correction.doc#_ftn8">[8]</a> ; quant à l’Espagne, elle a mis en place un système de peines symboliques. En effet, les criminels sont condamnés à des siècles (voire des millénaires<a title="" href="/Users/Marie/Desktop/Universit%C3%A9/DEA/premi%C3%A8re%20partie%20deaKB%20derni%C3%A8re%20correction.doc#_ftn9">[9]</a>) d’emprisonnement. Or la loi édicte clairement que tout condamné doit obligatoirement être libéré au bout de 40 ans, et jamais aucun criminel n’est resté plus de 30 ans en prison. La Suède et la Bulgarie disposent d’un véritable emprisonnement à vie. En effet, l’unique possibilité de libération anticipée passe par une demande adressée au Parlement (pour le cas suédois), et au Président de la République (en Bulgarie) Quant aux Pays-Bas, la perpétuité avec libération conditionnelle n’existe pas : il n’y a que la prison à vie<a title="" href="/Users/Marie/Desktop/Universit%C3%A9/DEA/premi%C3%A8re%20partie%20deaKB%20derni%C3%A8re%20correction.doc#_ftn10">[10]</a>, appliquée à la lettre depuis l’abolition de la peine capitale<a title="" href="/Users/Marie/Desktop/Universit%C3%A9/DEA/premi%C3%A8re%20partie%20deaKB%20derni%C3%A8re%20correction.doc#_ftn11">[11]</a>. Le Royaume-Uni applique un<em> tariff</em><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/Universit%C3%A9/DEA/premi%C3%A8re%20partie%20deaKB%20derni%C3%A8re%20correction.doc#_ftn12">[12]</a> aux peines dispensées. La perpétuité y est utilisée régulièrement car elle est automatique pour meurtres et crimes sexuels en récidive.</span></p>
<p><span style="font-size: medium">En France<a title="" href="/Users/Marie/Desktop/Universit%C3%A9/DEA/premi%C3%A8re%20partie%20deaKB%20derni%C3%A8re%20correction.doc#_ftn13">[13]</a>, les condamnés à perpétuité sont libérables au bout de 18 à 22 ans (pour les récidivistes). Cependant, depuis 1994, la Cour peut imposer un terme jusqu’à 30 ans ou interdire toute libération, et ce seulement pour les infanticides (meurtre ou assassinat d’un enfant) doublés de viol et/ou de torture<a title="" href="/Users/Marie/Desktop/Universit%C3%A9/DEA/premi%C3%A8re%20partie%20deaKB%20derni%C3%A8re%20correction.doc#_ftn14">[14]</a>. Néanmoins, il est possible d’obtenir une réduction de ce terme passé 20 ans s’il est de 30 ans, et passé 30 ans si initialement toute libération a été interdite. Enfin, il est également possible d’être libéré à tout moment pour cause de fin de vie ou de santé qui justifie que le détenu ne puisse être gardé durablement en prison.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: medium">À travers cette courte étude, nous pouvons constater que l’Union européenne n’a pas – jusqu’à aujourd’hui – légiféré pour des peines équivalentes (même crime/même sanction, quel que soit le pays de l’UE concerné). En effet, alors que tous les 27 sont abolitionnistes (malgré certaines réserves en cas de guerre pour la Lettonie), aucune logique d’ensemble n’existe dans la – ou les – peines de substitution à la peine de mort. Ainsi, certains pays de l’Union européenne tergiversent selon l’actualité judiciaire, ou le courant politique au pouvoir. </span></p>
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<p><span style="font-size: medium"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/Universit%C3%A9/DEA/premi%C3%A8re%20partie%20deaKB%20derni%C3%A8re%20correction.doc#_ftnref1">[1]</a> Meurtre ou assassinat accompagné de torture ou d’actes de barbarie (nommés aussi selon les législations « actes à des fins sexuelles ou sadiques »), meurtre ou assassinat sur un mineur ou une personne vulnérable hors d’état de se protéger du fait de son état physique ou mental (infirmité), meurtre ou assassinat sur une personne âgée de plus de soixante-dix ans, sur un magistrat, un juré, un agent de la force publique ou l’administration pénitentiaire dans l’exercice de ses fonctions. Enlèvement et séquestration ayant entraîné la mort de la victime (et ce à des fins pécuniaires, ce qui inclut dans certaines législations le meurtre durant un cambriolage et le paiement d’une personne qui a commis un assassinat en échange) et/ou accompagné d’actes de tortures ou de barbarie. Attentat dont le but aura été de répandre le massacre ou la dévastation (parallèlement, au Royaume-Uni notamment, on trouve le cas de meurtre en vue de faire avancer une cause idéologique, politique ou religieuse). Détournement avec violence ou menace de violence, d’un moyen de transport collectif ayant entraîné la mort. À cela nous devons rajouter que la préméditation de tels crimes est prise en compte, ainsi que la récidive ; elles peuvent d’ailleurs être considérées comme des circonstances aggravantes, tout comme la dissimulation, la destruction ou le démembrement du corps de la victime.</span></p>
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<p><span style="font-size: medium"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/Universit%C3%A9/DEA/premi%C3%A8re%20partie%20deaKB%20derni%C3%A8re%20correction.doc#_ftnref2">[2]</a> Cette question de la substitution des peines et de la durée de l’emprisonnement a été soulevée et évoquée dès les premiers débats abolitionnistes. Ainsi, lors des discussions à l’Assemblée Constituante des 30 mai/1<sup>er</sup> juin 1791, Le Pelletier de Saint-Fargeau énonce-t-il :  « Le plus cruel état est supportable lorsqu&#8217;on aperçoit le terme de sa durée. Le mot à jamais est accablant ; il est inséparable du sentiment du désespoir. Nous avons pensé que, pour l&#8217;efficacité de l’exemple, la durée de cette peine devait être longue, mais que, pour qu&#8217;elle ne fût pas barbare, il fallait qu&#8217;elle eût un terme. Nous vous proposons qu&#8217;elle ne puisse pas être moindre de douze années, ni s&#8217;étendre au-delà de vingt-quatre. » et de rajouter : « Il ne suffit pas encore de faire luire de loin dans ce cachot obscur le rayon de l&#8217;espérance ; nous avons jugé qu&#8217;il était humain d&#8217;en rendre l’effet plus apparent et plus sensible par une progression d&#8217;adoucissements successifs. Le nombre d&#8217;années fixé pour sa durée se partagera en diverses époques ; chacune de ces époques apportera quelques consolations avec elle ; chacune effacera quelques-unes des rigueurs de la punition, pour conduire le condamné à la fin de sa pénible carrière par la gradation des moindres peines. » et enfin : « La crainte que beaucoup de bons esprits ont témoignée de ne pouvoir mettre à la place de la peine de mort une peine efficace et répressive, nous a portés à rassembler toutes les privations qui donneront à cette punition les caractères les plus effrayants. Nous vous avons présenté le dernier degré possible de la rigueur : puisse votre humanité, d&#8217;accord avec votre sagesse, éclaircir quelques-unes des ombres qui chargent ce triste tableau. »</span></p>
<p><span style="font-size: medium">Cet argumentaire est extrêmement progressiste lorsque l’on considère qu’il date de la fin du xviii<sup>e</sup> siècle.</span></p>
<p><span style="font-size: medium">(Source : Le Pelletier de Saint-Fargeau, « <em>Le Moniteur universel</em> », réimpr., tome 8, p. 544.)</span></p>
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<p><span style="font-size: medium"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/Universit%C3%A9/DEA/premi%C3%A8re%20partie%20deaKB%20derni%C3%A8re%20correction.doc#_ftnref3">[3]</a> Au Danemark, il est possible d’obtenir une libération après 12 années passées en prison. Tout comme en Irlande, c’est le Garde des Sceaux qui est autorisé à accéder à cette demande. Son obtention entraîne une période de suivi socio-judiciaire de 5 ans après libération.</span></p>
<p><span style="font-size: medium">Rajoutons que Palle Sorensen est à ce jour le seul prisonnier danois à avoir été incarcéré plus de 16 ans (en l’occurrence 33 ans), pour le meurtre de 4 policiers.</span></p>
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<p><span style="font-size: medium"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/Universit%C3%A9/DEA/premi%C3%A8re%20partie%20deaKB%20derni%C3%A8re%20correction.doc#_ftnref4">[4]</a> Si la législation finlandaise peut être considérée comme disposant d’une perpétuité avec période incompressible courte, il est intéressant de noter que toute personne de 18 ans au moins qui commet un meurtre est condamné à perpétuité (il n’y a pas en Finlande de circonstances exceptionnelles ou aggravantes : tout homicide est passible de la peine la plus longue).</span></p>
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<p><span style="font-size: medium"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/Universit%C3%A9/DEA/premi%C3%A8re%20partie%20deaKB%20derni%C3%A8re%20correction.doc#_ftnref5">[5]</a> En Pologne, les magistrats peuvent imposer un temps d’épreuve très long s’ils estiment que les circonstances l’exigent. C’est le cas de Krzysztof Gawlik (dit « le Scorpion ») emprisonné 50 ans pour meurtres en séries.</span></p>
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<p><span style="font-size: medium"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/Universit%C3%A9/DEA/premi%C3%A8re%20partie%20deaKB%20derni%C3%A8re%20correction.doc#_ftnref6">[6]</a> Alors que la loi tchèque fait de la prison à perpétuité une peine exceptionnelle, les juges semblent y avoir recours  de plus en plus fréquemment.</span></p>
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<p><span style="font-size: medium"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/Universit%C3%A9/DEA/premi%C3%A8re%20partie%20deaKB%20derni%C3%A8re%20correction.doc#_ftnref7">[7]</a> En Belgique, les prisonniers peuvent solliciter leur libération au terme du tiers de leur peine. Leur droit de grâce ne peut être délivré que par le roi. Ce dernier peut dispenser un condamné d’exécuter tout ou partie de sa sanction. Il peut aussi la réduire, la modifier ou encore demander un délai d’épreuve.</span></p>
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<p><span style="font-size: medium"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/Universit%C3%A9/DEA/premi%C3%A8re%20partie%20deaKB%20derni%C3%A8re%20correction.doc#_ftnref8">[8]</a> Article 30 de la Constitution portugaise.</span></p>
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<p><span style="font-size: medium"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/Universit%C3%A9/DEA/premi%C3%A8re%20partie%20deaKB%20derni%C3%A8re%20correction.doc#_ftnref9">[9]</a> Les trois principaux responsables des attentats du 11 mars 2004 à Madrid ont été condamnés à 34 715 années de prison chacun…</span></p>
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<p><span style="font-size: medium"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/Universit%C3%A9/DEA/premi%C3%A8re%20partie%20deaKB%20derni%C3%A8re%20correction.doc#_ftnref10">[10]</a> <em>Levenslange Gevangenisstraf</em>.</span></p>
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<p><span style="font-size: medium"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/Universit%C3%A9/DEA/premi%C3%A8re%20partie%20deaKB%20derni%C3%A8re%20correction.doc#_ftnref11">[11]</a> 91 individus (dont 50 criminels de guerre) ont été sujets à cette sanction depuis 1945. Deux furent libérés par décret royal, et moururent quelques mois après étant en phase terminale d’un cancer. Depuis 2006, l’avant-dernière peine (soit celle avant la prison à vie) est de 30 ans d’incarcération (elle était de 20 ans jusqu’à cette date).</span></p>
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<p><span style="font-size: medium"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/Universit%C3%A9/DEA/premi%C3%A8re%20partie%20deaKB%20derni%C3%A8re%20correction.doc#_ftnref12">[12]</a> Il s’agit d’une période de sûreté ne pouvant être réduite. Au cours de ce temps, seules des raisons de santé absolues peuvent entraîner une libération. Suite à cette période « tarifaire », le condamné peut envisager d’être libéré après que le bureau de libération sur parole a considéré qu’il n’est plus un danger pour la société. Depuis 1983, sur initiative de Margareth Tatcher, certains criminels (de 21 ans minimum) peuvent être assujettis à un <em>whole life tariff</em>. Il s’agit d’une peine de prison à perpétuité réelle. Cette mesure étant juridiquement considérée comme une décision de sûreté et non une peine, elle a été appliquée à des condamnations antérieures (rétroactivité de la sanction).</span></p>
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<p><span style="font-size: medium"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/Universit%C3%A9/DEA/premi%C3%A8re%20partie%20deaKB%20derni%C3%A8re%20correction.doc#_ftnref13">[13]</a> Déjà, en 1840, Louis-Napoléon Bonaparte se demandait, alors qu’il venait d’être condamné à perpétuité : « Combien de temps dure la perpétuité en France ? ».</span></p>
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<p><span style="font-size: medium"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/Universit%C3%A9/DEA/premi%C3%A8re%20partie%20deaKB%20derni%C3%A8re%20correction.doc#_ftnref14">[14]</a> Il faut faire attention à l’interprétation néophyte de la loi numéro 2008-174 du 25 février 2008. Cette loi, dite relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, peut prêter à confusion. En effet, si elle étend le principe de la perpétuité aux peines d’au moins 15 ans, (c’est-à-dire qu’il s’agit de garder en prison des condamnés jusqu’à ce que l’administration pénale et pénitentiaire ne les trouve plus dangereux), elle n’autorise en aucun cas d’emprisonner des gens à vie. En effet, une fois la durée de leur peine terminée, il y a obligation de libérer les condamnés. Cependant, la rétention de sûreté permet de conserver les criminels qui ont fini leur peine dans un hôpital pénitentiaire (alors que la perpétuité réelle, lorsqu’elle est appliquée dans les pays qui l’ont légiférée, se fait entièrement en prison).</span></p>
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		<title>Temps modernes et absolutismes en Europe : des cultures politiques et judiciaires communes</title>
		<link>http://abolition.hypotheses.org/518</link>
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		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 19:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie Gloris Bardiaux-Vaïente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Histoire de la peine de mort et de son abolition]]></category>

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		<description><![CDATA[« Le droit pénal européen de la seconde moitié du XVIIIe siècle […] est en partie le résultat de la convergence des critiques et des propositions de maîtres à penser comme Montesquieu ou Voltaire. Il subit l’aiguillon de Beccaria, chantre d’une nouvelle approche de la peine et donc du système répressif européen[1]. » &#160; Le criminel est un pêcheur « Tout au long de l’époque moderne [la peine capitale] a constitué un cas extrême, et donc rare, de la pratique judiciaire […] pourtant la mémoire en a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: medium"><a href="http://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/634/files/2012/04/220px-Lamoignon_Guillaume_de.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-531" src="http://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/634/files/2012/04/220px-Lamoignon_Guillaume_de.jpg" alt="" width="220" height="294" /></a><span style="color: #000080">« Le droit pénal européen de la seconde moitié du XVIII<sup>e </sup>siècle […] est en partie le résultat de la convergence des critiques et des propositions de maîtres à penser comme Montesquieu ou Voltaire. Il subit l’aiguillon de Beccaria, chantre d’une nouvelle approche de la peine et donc du système répressif européen<a title="" href="/PARTIE%20I.docx#_ftn1"><span style="color: #000080"><sup><sup>[1]</sup></sup></span></a>. »</span></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: medium;color: #000080"><strong>Le criminel est un pêcheur</strong></span></p>
<p><span style="font-size: medium;color: #000080">« Tout au long de l’époque moderne [la peine capitale] a constitué un cas extrême, et donc rare, de la pratique judiciaire […] pourtant la mémoire en a fait un spectacle permanent<a title="" href="/PARTIE%20I.docx#_ftn2"><span style="color: #000080"><sup><sup>[2]</sup></sup></span></a>. »</span></p>
<p><span style="font-size: medium;color: #000080">La peine capitale était rare puisqu’elle ne concernait que moins de 5 pourcents des arrêts prononcés<a title="" href="/PARTIE%20I.docx#_ftn3"><span style="color: #000080"><sup><sup>[3]</sup></sup></span></a>.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;color: #000080">Le Moyen Âge n’est pas tant répressif – nous comparons ce qui peut l’être, dans un contexte donné ! – malgré l’image sanglante qui est encore aujourd’hui véhiculée. En effet, la sanction suprême n’est véritablement appliquée que pour les homicides volontaires et les offenses faites à dieu : sorcellerie et hérésie. Ce n’est qu’aux XIV<sup>e</sup>, XV<sup>e</sup> et XVI<sup>e</sup> siècles que la sévérité pénale s’est accrue. Elle reflue à nouveau à la fin du XVII<sup>e</sup> siècle. L.–Th. Maes étudie la justice pénale de Malines (aujourd’hui ville belge située dans la Province d’Anvers en région Flamande). Il constate qu’il y a eut, pour une population d’environ 25 000 habitants entre 1370 et 1795 : 128 exécutions capitales au cours des trente dernières années du XIV<sup>e</sup> siècle, 203 pour l’ensemble du XV<sup>e</sup> siècle, 255 au XVI<sup>e</sup> siècle, 66 au XVII<sup>e</sup> siècle et 23 au XVIII<sup>e</sup> siècle. Ce schéma est globalement identique – avec des exceptions locales – dans toute l’Europe occidentale. Pour exemple, en Saxe, Benedict Carpzow se vante d’avoir établi plus de 20 000 condamnations à mort en quarante-cinq ans de magistrature<a title="" href="/PARTIE%20I.docx#_ftn4"><span style="color: #000080"><sup><sup>[4]</sup></sup></span></a>. Auteur en 1635 de la <em>Practica criminalis</em> (<em>Practica nova Imperialis Saxonica rerum criminalium</em>) il promeut un droit pénal où la peine de mort, les mutilations et la torture occupent une place prépondérante<a title="" href="/PARTIE%20I.docx#_ftn5"><span style="color: #000080"><sup><sup>[5]</sup></sup></span></a>. En France, la peine de Ravaillac, suite à l’assassinat de Henri IV, créée une jurisprudence<a title="" href="/PARTIE%20I.docx#_ftn6"><span style="color: #000080"><sup><sup>[6]</sup></sup></span></a>. C’est sur ce précédent judiciaire que se sont basés les juges de Damiens coupable d’une agression contre Louis XV en 1757. Cela aboutit à l’atroce supplice que l’on connaît<a title="" href="/PARTIE%20I.docx#_ftn7"><span style="color: #000080"><sup><sup>[7]</sup></sup></span></a>.  En outre, pendant tout le XVII<sup>e</sup> siècle, sous Richelieu, Mazarin et Colbert, les intendants<a title="" href="/PARTIE%20I.docx#_ftn8"><span style="color: #000080"><sup><sup>[8]</sup></sup></span></a> disposent d’un pouvoir terrible. En effet, ils peuvent prononcer la peine de mort, ce qui accroît les jugements expéditifs et donc le nombre des condamnations : « il y avait là une garantie à l’exercice d’une justice rapide et sommaire, statuant en premier et dernier ressort, avec compétence pour prononcer la peine de mort<a title="" href="/PARTIE%20I.docx#_ftn9"><span style="color: #000080"><sup><sup>[9]</sup></sup></span></a>. »</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: medium;color: #000080">Des voix rares s’élèvent cependant. Ainsi Guillaume Ier de Lamoignon, en 1670 : « entre tous les maux qui peuvent arriver à l’administration de la justice, aucun n’est comparable à celui de faire mourir un innocent. Mieux vaudrait absoudre mille coupables ». Déjà l&#8217;idée que la peine de mort constitue « un mal définitif et irréparable<a title="" href="/PARTIE%20I.docx#_ftn10"><span style="color: #000080">[10]</span></a> »</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: medium;color: #000080"><strong>L’absolutisme et le droit de tuer</strong></span></p>
<p><span style="font-size: medium;color: #000080">- En France les juges avaient un pouvoir arbitraire et l’usage seul déterminait les cas où la peine capitale était encourue. Il faut attendre le Code pénal de 1791 pour avoir une liste fixe des 32 crimes punissables de la peine capitale.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;color: #000080">Pour exemple, en Champagne (population estimée à 800 000 habitants), de 1750 à 1765 on dénombre 117 accusations pour homicide (ce qui fait une moyenne de 7 à 8 par an). Sur ces 117 condamnations, il y eut 49 exécutions capitales et 7 par contumace. Ces peines ont puni 16 crimes de sang, 3 actes de violence, 26 délits de cupidité.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;color: #000080">De même, de 1740 à 1789, une commission extraordinaire dont la tâche était de juger les contrebandiers d’un quart du royaume prononce 70 condamnations à mort (sur 5938 individus jugés) et 69 par contumace.</span></p>
<p><span style="color: #000080;font-size: small"><br />
</span></p>
<p><span style="font-size: medium;color: #000080">- Au Luxembourg : d’après l’ordonnance criminelle du 9 juillet 1570, imposée par le Duc d’Albe, l’exécution des sentences se faisait dans les 24 heures de la prononciation du jugement, les condamnés devant être menés au dernier supplice « le mieux préparés de leur conscience que faire se pourra ». La lecture de la sentence était répétée au lieu de l’exécution, « afin que chacun en sache la cause, et qu’icelle serve d’exemple au peuple » (ordonnance du 9 juillet 1570, alinéa 45). Il n’était pas permis d’enterrer les cadavres, « sinon par congé ou licence des Juges supérieurs de la Province : ce qui ne s’accorda que rarement, pour personnes plus honnêtes ès cas moins exorbitants » (ordonnance du 9 juillet 1570, alinéa 49).</span></p>
<p><span style="font-size: medium;color: #000080">D’après les vieilles coutumes, le seigneur haut justicier devait donner au tribunal un repas le jour de la condamnation à mort et le jour de l’exécution.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
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<hr align="left" size="1" width="33%" />
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<p><span style="font-size: medium;color: #000080"><a title="" href="/PARTIE%20I.docx#_ftnref1"><span style="color: #000080">[1]</span></a> Yves Jeanclos, <em>Droit pénal européen</em>, Paris, Économica, 2009, pp. 71-72.</span></p>
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<p><span style="font-size: medium;color: #000080"><a title="" href="/PARTIE%20I.docx#_ftnref2"><span style="color: #000080">[2]</span></a><em> Ibid.</em></span></p>
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<p><span style="font-size: medium;color: #000080"><a title="" href="/PARTIE%20I.docx#_ftnref3"><span style="color: #000080">[3]</span></a> Hervé Piant, <em>Une justice ordinaire. Justice civile et criminelle dans la prévôté royale de Vancouleurs sous l’Ancien Régime</em>, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2005.</span></p>
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<p><span style="font-size: medium;color: #000080"><a title="" href="/PARTIE%20I.docx#_ftnref4"><span style="color: #000080">[4]</span></a> Soit près de 450 par an, en moyenne.</span></p>
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<p><span style="font-size: medium;color: #000080"><a title="" href="/PARTIE%20I.docx#_ftnref5"><span style="color: #000080">[5]</span></a> Recueil de la Société Jean Bodin, <em>La Peine</em>, Bruxelles, De Boeck-Wesmael, 1991, p. 18.</span></p>
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<p><span style="font-size: medium;color: #000080"><a title="" href="/PARTIE%20I.docx#_ftnref6"><span style="color: #000080">[6]</span></a> Il s’agit de la peine de mort par écartèlement à quatre chevaux. Cette sanction est limitée au régicide. (Source : André Laingui et Arlette Lebigre, <em>Histoire du droit pénal</em>, Tome 1 «  Le Droit pénal », Paris, Cujas, 1979, p. 128.)</span></p>
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<p><span style="font-size: medium;color: #000080"><a title="" href="/PARTIE%20I.docx#_ftnref7"><span style="color: #000080">[7]</span></a> Se référer, pour de plus amples détails sur le supplice de Damien, à la description de Michel Foucault dans <em>Surveiller et punir</em>, pp. 9-12.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;color: #000080">Par ailleurs, Jean-Marie Carbasse énumère les huit éléments de la peine du régicide, <em>stricto sensu </em>: L’amende honorable ; le poing tranché ; tenaillement aux mamelles, bras, cuisses et gras des jambes sur lesquels est jeté un mélange de plomb fondu et huile bouillante, résine et soufre ; écartèlement à quatre chevaux, les membres arrachés étant ensuite jetés au feu ; confiscation de tous les biens ; abattis de la maison du régicide, avec défense de la reconstruire ; bannissement à perpétuité des ascendants et descendants du criminel ; suppression définitive de son patronyme.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;color: #000080">(Source : Jean-Marie Carbasse, <em>La Peine de mort</em>, Paris, PUF, « Que sais-je ? », 2004, p. 53).</span></p>
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<p><span style="font-size: medium;color: #000080"><a title="" href="/PARTIE%20I.docx#_ftnref8"><span style="color: #000080">[8]</span></a> L’Intendant représente le roi dans les généralités (principales subdivisions administratives de la France d’Ancien Régime).</span></p>
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<p><span style="font-size: medium;color: #000080"><a title="" href="/PARTIE%20I.docx#_ftnref9"><span style="color: #000080">[9]</span></a> Albert Rigaudière, <em>Introduction historique à l’étude du droit et des institutions</em>, Paris, Économica, troisième édition, 2006, pp. 683-684.</span></p>
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<p><span style="font-size: medium;color: #000080"><a title="" href="/PARTIE%20I.docx#_ftnref10"><span style="color: #000080">[10]</span></a> Assemblée nationale, proposition de loi tendant à l’abolition de la peine de mort (n° 368 – 2<sup>ème</sup> rectification), seconde session ordinaire de 1977-1978, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 6 juin 1978. Annexe au procès-verbal de la séance du 7 juin 1978.</span></p>
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		<title>La question de l&#8217;abrogation de la sanction capitale en Allemagne</title>
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		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 07:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie Gloris Bardiaux-Vaïente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thèse]]></category>

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		<description><![CDATA[&#160; « L’émergence d’une identité nationale allemande est liée à des aspirations libérales, voire démocratiques.1 » &#160; &#160; &#160; Le code le plus ancien de l’Allemagne est celui de la marche. Il s’agit de la terre indivise appartenant à la commune et celui qui n’est pas propriétaire ne peut pas participer à la marche. Dans ce système, les verdicts étaient rendus par un jury de sept ou douze. La justice se rendait en plein air et les gens de la marche, appelés par leur nom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: medium"><a href="http://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/634/files/2012/04/allemagne.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-511" src="http://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/634/files/2012/04/allemagne-300x185.jpg" alt="" width="300" height="185" /></a></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: medium">« L’émergence d’une identité nationale allemande est liée à des aspirations libérales, voire démocratiques.<sup>1</sup> »</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: medium">Le code le plus ancien de l’Allemagne est celui de la marche. Il s’agit de la terre indivise appartenant à la commune et celui qui n’est pas propriétaire ne peut pas participer à la marche. Dans ce système, les verdicts étaient rendus par un jury de sept ou douze. La justice se rendait en plein air et les gens de la marche, appelés par leur nom pour rendre un verdict, tiraient un couteau en disant « je tire pour la justice » (selon Michelet dans son Histoire romaine). Grimm raconte qu’en 1688 il existait encore des jugements à ciel ouvert, notamment dans le Rhingau.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: medium">Charles Lucas nous indique qu’en Allemagne, avant 1865, l’abolition de la peine de mort a eu ses congrès spéciaux. </span><span style="font-size: medium">Dans les actes des congrès pénaux internationaux, nous apprenons qu’en 1910 (<em>Congrès pénitentiaire international de Washington,</em> octobre 1910, volumes I, II, III p</span><span style="font-size: medium">ublié par le Docteur Louis-C. Guillaume et le Docteur Eugène Borel, Groningen, Bureau de la commission pénitentiaire internationale, 1913, en commission chez Staempfli and co, Berne, Assemblée générale de relevée du mercredi 5 octobre 1910 à 5 heures du soir, sous la Présidence de Monsieur Charles-Richmond Henderson), « seulement » 8 personnes ont été condamnées à mort en 17 années dans l’État de Hambourg. La question de la peine de mort en Allemagne est alors exclusivement du ressort de la loi impériale et en vertu de la loi de 1877 entrée en vigueur en 1879, les exécutions ont lieu à huis clos, au moyen de la guillotine, et qu’une fois prononcée la peine de mort ne peut être commuée. Nous pouvons donc conclure que les 8 condamnés à mort furent exécutés. Il est enfin précisé que l’opinion publique allemande semble partagée sur la question de la peine de mort, notamment sur sa possible utilité.</span></p>
<p><span style="font-size: medium">Encore plus tôt, lors du Congrès pénitentiaire international de Stockholm (1879), nous apprenons que dans le Duché de Braunschweig il se prononce « peu de peines de mort depuis quelques temps ». Comme dans l’ensemble des territoires allemands, la peine était exécutée par décapitation (guillotine) et le droit de grâce n’était pas fixé par la loi. La peine de mort était prononcée en cas de meurtre « bien constaté », c’est à dire, plus précisément selon la loi : meurtre ou tentative de meurtre sur la personne du souverain, et pour assassinat. Les sentences de mort sont alors ratifiées par le Sénat avant d’être appliquées. Il nous est signalé que 4 sentences de mort ont été prononcées en 25 ans (soit depuis 1854) et que pour l’une d’entre elle la peine capitale a été commuée (donc par le Sénat) en travaux forcée à perpétuité. Apparemment, selon le Docteur Guillaume, rapporteur, la population restait alors bien attachée au châtiment suprême, bien qu’il dise plus loin dans son rapport  : « Il est à peine possible d’établir quel est le sentiment de l’opinion publique à propos du maintien de la peine de mort, les opinions sont trop différentes. À mon idée, le nombre des partisans de la peine de mort paraît avoir augmenté ces derniers temps, surtout depuis que les individus éclairés et étrangers à tous partis politiques ont commencé à voir que, dans notre époque, la démoralisation de certaines classes de la population augmente, et qu’ils observent que les lois, par trop humanitaires, semblent encourager les penchants vicieux ». On peut se demander à juste titre à la lecture de ce paragraphe, ce qui est une réalité socialo-politique, et la projection de son auteur le Docteur Guillaume. Parallèlement, à la même date, dans la principauté de Lübeck on apprend que depuis 15 ans (donc depuis 1864) : « un seul individu a été condamné à la peine de mort et exécuté ». Il nous est relaté, dans le même esprit qu’une femme avait été condamnée à mort mais que sa peine avait été commuée en travaux forcés à perpétuité, quelques années auparavant. Il semble au rapporteur qu’il soit peu probable que la sanction capitale soit supprimée puisque là encore la population semble y être attachée …</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: medium">En réalité, dès le XVIIIe siècle, des tentatives d’abrogation voient le jour dans les territoires allemands. Frédéric II de Prusse (1712-1786) supprime la torture et réserve la peine de mort à deux délits : l’assassinat et l’attaque à main armée . En Prusse toujours, il n’y a pas une seule exécution entre 1869 et 1877.</span></p>
<p><span style="font-size: medium">Parallèlement en 1848-1849, l’Assemblée de Francfort publie les droits fondamentaux du peuple allemand et proclame l’abolition générale par 288 voix contre 146 le 28 décembre 1848 : « La peine de mort est supprimée, excepté dans les cas où le droit de guerre la prescrit et dans les cas de révoltes où le droit maritime l’autorise. » (Article 3 de la Constitution). Mais en Prusse, Bavière et Hanovre (et Autriche) cet article &#8211; tout comme l’ensemble de la constitution – n’est pas admis . La Constitution n’entre donc jamais en vigueur. Cependant, elle pose un certain nombre de principes et sert de modèle pour les futures constitutions de l’Allemagne unie. Toutefois, les États confédérés d’Oldenbourg, Nassau (peine de mort rétablie en 1866 du fait du rattachement de ce petit royaume à la Prusse) et Anhalt abolissent la peine capitale dès 1849, suivant en cela les articles constitutionnels, ainsi que la ville libre de Brême. Charles Lucas stipule les abolitions de faits suivantes : le Grand-Duché de Bade depuis 1864, le royaume de Wurtemberg depuis 1866. Ils sont rejoints en 1868 par le Royaume de Saxe. En effet, la promulgation constitutionnelle de l’abolition de la peine de mort est effective le 1er octobre 1868. Elle fait suite à un décret royal présenté le 25 janvier 1868 aux Chambres saxonnes. Cette abolition a été longuement préparée, puisque la première discussion parlementaire sur la question remonte à 1833, suite au dépôt d’une pétition de Monsieur Grohmann (un savant de Hambourg) soutenu par le docteur de Hammon, aumônier de la Cour. Il y a eu sept débats législatifs successifs entre 1833 et 1867. Vient ensuite le débat consécutif à la discussion du projet du Code pénal de 1868 au cours duquel le rapporteur Eisenstuck de la commission de la Chambre propose l’abrogation. En 1848, suite aux discussions de l’Assemblée de Francfort : la Saxe accepte la nouvelle Constitution, mais ouvre la question sur l’acceptation – ou non – de la déclaration abolitive. Le 7 décembre 1849 le ministre de la Justice – interpellé par le député Monsieur Watzdorff – affirme que le roi est d’avis à ne pas maintenir la peine capitale. Il y a alors une abolition de fait pendant plus de deux ans qui par la suite permit de prouver que le maintien de la sanction capitale n’était pas utile à la sécurité publique. Mais la loi du 12 mai 1851 annule en Saxe la Constitution de 1848 et par voie de conséquence l’idée abolitive de la sanction suprême. Mais le nouveau projet de Code pénal de 1855 relance l’idée de la question du maintien ou de la suppression de la peine de mort. Sont votées des restrictions à son effet, mais la sanction est conservée. 1861, nouvelle pétition, celle d’un avocat, Monsieur Gunther, sans suite législative. Puis en 1867, nouvelle pétition co-signée par 51 avocats est adressée à l’Assemblée des États. La Seconde Chambre saisie de la pétition créée une commission avec à sa tête le député Walter qui dépose un rapport complet le 14 février de la même année (on y retrouve tous les arguments abolitionnistes habituels : questions de la légitimité, de la barbarie, de la religion, de l’utilité, de la sécurité, de l’intimidation, de la réforme pénitentiaire, de l’immoralité). Le commissaire royal transmet le rapport au gouvernement. La commission gouvernementale est composée de huit membres, dont cinq penchent pour l’abolition ; la commission conclut à l’adoption du projet de loi. Ce dernier est envoyé à la Seconde Chambre qui vote à une large majorité l’abolition. Le chemin législatif se termine par la Chambre Haute où le débat était prévu comme plus difficile. En effet le Sénat ou la Chambre des pairs, selon le temps et les lieux, sont toujours plus rétifs sur ce type d’interrogations, car plus conservateurs. Sauf que dans le cas saxon, le roi lui-même se prononce d’ores et déjà pour l’abolition. Il semble donc peu opportun aux sénateurs de contester une telle autorité et d’aller à l’encontre du vœu royal. Toutefois, la loi est rejetée par 22 voix à 15. Consternation. Mais la Constitution vient à la rescousse du projet : « dans le cas où un projet de loi présenté par le Gouvernement et voté par une chambre est rejeté par l’autre, ce projet de loi est néanmoins considéré comme adopté par le pouvoir législatif, si dans la Chambre qui l’a rejeté, la majorité ne présente pas les deux tiers du nombre total des membres votants ».</span></p>
<p><span style="font-size: medium">L’abolition est votée, sur une bizarrerie (trois voix supplémentaires en faveur du maintien auraient rendu le projet caduque) – d’aucuns diront qu’il s’agit d’une sagesse constitutionnelle &#8211; et donne lieu au décret royal intitulé : « décret adressé aux États et relatif au projet d’une loi concernant l’abrogation ou la modification de quelques articles du Code pénal présenté par la deuxième Chambre de 1er février 1868 ». Trois facteurs jouent sur cette abolition : les initiatives que l’on pourrait qualifier de citoyennes, par l’interpellation des Chambres législatives par le biais pétitionnaire ; un corps législatif qui en son sein développe des demandes de débat par certains de ses membres ; un souverain sans conteste abolitionniste (Jean 1er). Le Code pénal saxon de 1855 est publié le 1er octobre 1868 et contient l’abolition de la peine de mort. Et détail très important, aucune peine de substitution n’a compensée la « perte » de la sanction capitale : « la différence de gravité entre plusieurs crimes qui ont cessé d’être punis de mort, et ceux qui sont encore passibles de cette peine n’est pas assez grande, pour qu’il y ait nécessité de recourir à une peine nouvelle et de changer l’échelle pénale ». Mais le Code pénal de l’Empire allemand est une grande déception pour le camp abolitionniste : « Les meilleures espérances de la réforme doivent se porter vers le Nord. Là se rencontre en Allemagne la Confédération du Nord, où la tendance des esprits s’accentue de plus en plus en faveur de la suppression de la peine de mort […] Il faut absolument, pour le succès définitif de la réforme, qu’un grand État en Europe vienne suivre l’exemple d’abolition de la peine de mort, déjà donné par quelques petits États. L’initiative, ce me semble, doit venir de la Confédération du Nord … »</span></p>
<p><span style="font-size: medium">Entré en vigueur le 1er janvier 1872, ce nouveau Code pénal maintient le châtiment suprême pour l’assassinat (article 211) et la haute trahison (article 80). Pire, il le rétablit pour les petits États abolitionnistes puisque l’unification législative est loi pour l’ensemble de le Confédération . Il s’agit pour Charles Lucas : « de la primauté de la force sur le droit », mais aussi d’un « crime de lèse-humanité », ou encore d’une : « anomalie dans l’ordre politique en même temps qu’un attentat inouï dans l’ordre moral ». En mars 1870, la Confédération du Nord de l’Allemagne – et ce malgré le refus éloquent de Bismarck – vote l’abolition à 118 voix contre 80. Mais à la troisième lecture du Code pénal, le Parlement se dédit donnant 9 voix de majorité à l’opinion du Chancelier face notamment au responsable abolitionniste du parti national-libéral, Monsieur Masker. Il manque 5 voix à l’option abolitive pour être entérinée dans ce nouveau Code pénal. Bismarck a influencé cette décision, alors que le Parlement fédéral avait voté l’abolition, sous les applaudissements de la foule massée dans les tribunes publiques. En outre, ce positif à l’abrogation est appuyé par une pétition abolitionniste rédigée par le baron Von Hollzendorff, professeur à l’université de Berlin (le 18 novembre 1873, à Munich, cet universitaire renommé ouvre un cours spécial sur l’abolition de la peine de mort ; il fait aussi une intervention sur la même problématique à l’université de Rome, lors du cours théorique et pratique de droit criminel) ; cette pétition d’un des plus grands juristes de son temps est complétée par les signatures d’une grande partie de la magistrature allemande, ainsi que du barreau et des universitaires. Mais le Chancelier Bismarck insiste pour le maintien de la peine capitale dans ces deux cas spécifiques. Charles Lucas lui en fait procès lors de sa lettre ouverte : « Vous êtes bien sévère, Monsieur le Chancelier, et j’oserais même le dire à votre excellence, injuste envers ces souverains [les souverains alors abolitionnistes en Europe, qu’il s’agisse du Portugal, de la Hollande, des rois allemands ayant aboli] lorsque vous leur reprochez la peur de la responsabilité. Ce n’est pas ainsi que parlera l’Histoire qui les honorera de ne s’être pas isolés des besoins moraux de leur temps, et de n’avoir pas étouffé sous le manteau royal les scrupules de la conscience humaine, qui rendent plus pesante entre leurs mains la plume destinée à signer un arrêt de mort que le sceptre de la puissance ». Les exécutions ont alors lieu « à la française », par décapitation, avec utilisation de la guillotine. Le Chef de l’État dispose d’un droit de grâce (code de procédure criminelle, article 485). Le cas échéant, l’exécution est perpétrée dans un endroit clos (intérieur des cours de prisons). Y assistent deux membres du tribunal, un officier du ministère public, un greffier, un fonctionnaire des prisons et douze notables qui représentent l’ensemble des citoyens de leur commune. Ces derniers sont choisis et délégués par leur conseil municipal. Rajoutons à ce groupe un ministre du culte, l’avocat du condamné. Ces présences sont alors codifiées par le code de procédure criminelle, à l’article 486.</span></p>
<p><span style="font-size: medium">Jusqu’en 1933, le nombre des exécutions décroit régulièrement. Mais l’avènement du national-socialisme porte un coup d’arrêt aux efforts des abolitionnistes, dont témoignaient alors de nombreux projets de lois.</span></p>
<p><span style="font-size: medium">L’Allemagne (plus précisément, la RFA d’alors), a légiféré sur l’abolition très rapidement après la Seconde Guerre mondiale : les circonstances politiques jouèrent un grand rôle. Les excès du nazisme et sa réaction expliquent cette abolition rapide. La suppression de la peine de mort en RFA n’a pas fait l’objet d’un débat car elle était contenue dans l’ensemble des dispositions prises pour mettre fin à la législation d’exception introduite par le Troisième Reich, et permettre l’instauration d’un État de droit en lieu et place du cadre normatif de l’État nazi.</span></p>
<p><span style="font-size: medium">L’abolition définitive de la peine de mort, en Allemagne de l’Ouest, fut décrétée le 23 mai 1949 lors de la promulgation de la Loi fondamentale (<em>Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, GG</em>) de la République fédérale d’Allemagne. Elle fut élaborée par le Conseil parlementaire réunit à Bonn le 1er septembre 1948. Les travaux se terminèrent le 8 mai 1949 et l’entrée en vigueur devint officielle le 23 mai. « La Constitution de la République fédérale […] porte l’empreinte de ceux qui la conçurent et notamment des leçons qu’ils avaient tirées de l’histoire . » En outre les « pères de la Seconde République […] fondèrent le nouvel ordre sur une conception renouvelée de l’État de droit : hors de valeurs, point de loi . » La Loi fondamentale offre une place particulière aux libertés premières. Ces droits fondamentaux représentent juridiquement l’ensemble des primordiaux pour l’individu, assurés dans un État de droit et une démocratie. Ils recouvrent en partie les droits de l’homme au sens large . C’est dans cet esprit que la loi d’abrogation de la peine capitale est promulguée, alors que le peuple n’avait aucunement été consulté. Il est affirmé, à l’article 102 de la Loi fondamentale : « La peine de mort est abolie. » (Die Todesstrafe ist abgeschafft). La seule exception fut celle des tribunaux militaires d’occupation qui continuèrent à appliquer la sanction suprême sur le territoire de la RFA pendant encore deux ans après la publication de la Loi fondamentale.</span></p>
<p><span style="font-size: medium">Cette loi est par démonstration une valeur de la nouvelle République allemande.</span></p>
<p><span style="font-size: medium">En outre, la Loi Fondamentale induit la clause d’éternité (<em>Ewigkeitsklausel</em>) à l’article 79 alinéa 3 : « est interdite toute modification touchant aux principes des articles 1 (dignité de l’être humain, caractère obligatoire des droits fondamentaux pour la puissance publique) . »</span></p>
<p><span style="font-size: medium">L’abolition de la peine de mort, en Allemagne de l’Ouest est donc pleine et entière dès 1949, sans restriction aucune . Cependant, des motions furent déposées depuis 1948. Ainsi, en 1961, 4 motions relatives au problème de la peine de mort, dont 2 pour les cas d’assassinat et 2 sur la question du droit de grâce étaient encore pendantes au Bundestag. En 1969 le Ministre de la Justice a tenté de restaurer cette peine sans aucun succès. Depuis lors tous les ministres fédéraux se sont prononcés depuis lors, sans équivoque aucune, contre la sanction capitale, et cela sans susciter de quelconques débats. Des sondages ont été testés dans les années 1950/60 et 70, mais sans que les résultats puissent être concluants : ils sont en fait contradictoires selon le contexte. Une remise en cause morale est parfois tentée, à l’occasion de crimes particulièrement atroces, mais sans suite ni conséquence.</span></p>
<p><span style="font-size: medium">Nous constatons par ailleurs que la RDA devient elle aussi abolitionniste en 1987. Nous pouvons noter que ce pays de l’ancien bloc soviétique a abrogé la peine capitale avant même la chute de l’URSS et avant sa réunification avec l’Allemagne de l’Ouest qui n’eut lieu qu’en 1990 .</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<ol class="footnotes"><li id="footnote_0_388" class="footnote">Alfred Grosser et Hélène Miard-Delacroix, <em>Allemagne</em>, Paris Flammarion, Coll. Dominos, 1994, p. 11</li></ol>]]></content:encoded>
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		<title>La droite française abolitionniste, les gaullistes sociaux</title>
		<link>http://abolition.hypotheses.org/487</link>
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		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 09:22:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie Gloris Bardiaux-Vaïente</dc:creator>
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		<description><![CDATA[De 1906 à 1979, vingt-sept propositions d’abolition ont été déposées par des députés dont douze au cours de la période 1919-1962 : propositions Boulet (homme venu du « sillon »), Albert Gau, Francine Lefebvre, Jules Moch, Marie-Madeleine Dienesch, Pascal Arrighi, Lecocq. Deux seulement font l’objet d’un examen en commission, en 1928 et 1970. En 1928 la commission va même jusqu’à statuer. Le rapport Lefas du 23 février 1928 conclut au rejet de la proposition de loi abolitionniste de Durafour tout en renvoyant au Gouvernement le soin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: medium"><a href="http://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/634/files/2012/04/bas-pierre-v.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-491" src="http://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/634/files/2012/04/bas-pierre-v.jpg" alt="" width="150" height="212" /></a>De 1906 à 1979, vingt-sept propositions d’abolition ont été déposées par des députés dont douze au cours de la période 1919-1962 : propositions Boulet (homme venu du « sillon »), Albert Gau, Francine Lefebvre, Jules Moch, Marie-Madeleine Dienesch, Pascal Arrighi, Lecocq. Deux seulement font l’objet d’un examen en commission, en 1928 et 1970. En 1928 la commission va même jusqu’à statuer. Le rapport Lefas du 23 février 1928 conclut au rejet de la proposition de loi abolitionniste de Durafour tout en renvoyant au Gouvernement le soin de présenter une réforme de l’échelle des peines. Celle-ci dans le but très clair d’aider à la disparition à terme de la peine de mort. Mais même la proposition de Durafour n’a pas été examinée en séance publique<a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20II.docx#_ftn1">[1]</a>.</span></p>
<p><span style="font-size: medium">Pareil pour la proposition du 26 juin 1952 (n° 3843) déposée par l’abbé Albert Gau et Francine Lefebvre (membres du MRP) : elle fait l’objet d’un avant-rapport de Jacques Isorni<a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20II.docx#_ftn2"><sup><sup>[2]</sup></sup></a> député de droite, qui n’est pas discuté. Francine Lefèvre signe trois propositions qui s’échelonnent sur deux législatures puis dépose avec Marie-Madeleine Dienesch deux nouvelles propositions en 1956 et 1958 : il s’agit des toutes premières initiatives législatives strictement féminines de l’histoire de l’abolition de la peine de mort<a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20II.docx#_ftn3">[3]</a>.</span></p>
<p><span style="font-size: medium">Néanmoins, aucun mouvement de fond n’apparaît au sein du Parlement français au cours de cette période. Le champ d’application de la peine de mort s’est même étendu. En effet, alors que la IIIème République débutante avait fait disparaître l’infanticide (commis par la mère) de la liste des crimes punis de mort, cette même IIIème République – finissante &#8211; ajouta à liste déjà longue le rapt d’enfant suivi de mort (loi du 14 janvier 1937) ainsi que les crimes de trahison et d’espionnage (décrets-lois du 17 juin 1938 et du 29 juillet 1939). En réalité, il est étonnant de constater que très souvent les dépôts de lois abolitionnistes au Parlement font suite à des affaires criminelles jugées injustes (exécution de Liabeuf en 1910 et proposition de loi Dejeante<a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20II.docx#_ftn4">[4]</a> ; affaire Sacco et Vanzetti et propositions Renaudel, Richard et Durafour<a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20II.docx#_ftn5">[5]</a> ; les procès Jouhaud, Dovecar et Piegts au sortir de l’affaire algérienne et la proposition de Eugène Claudius-petit de 1962<a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20II.docx#_ftn6">[6]</a>).</span></p>
<p><span style="font-size: medium">La question s’est pourtant bien posée aux membres de la Commission qui rédigent l’avant-projet du Code pénal de 1934, mais la sanction est maintenue dans l’article 23<a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20II.docx#_ftn7"><sup><sup>[7]</sup></sup></a>.Toutefois, un problème devient récurrent, celui de la publicité des exécutions. En effet, les décapitations sont toujours publiques. Elles ont un rôle de catharsis collective. Or, les manifestations de la foule et les compte rendus de certains journaux paraissent de plus en plus déplacés et malsains. La publicité des exécutions capitales est de moins en moins vécue comme un instrument susceptible de montrer l’exemplarité de la peine de mort. Au contraire, elle apparaît comme un facteur de désordres.</span></p>
<p><span style="font-size: medium">Le débordement de trop a lieu lors de l’application de la peine d’Eugène Weidmann, sur le parvis du Palais de justice de Versailles le 17 juin 1939. Le gouvernement prend alors la décision de mettre fin aux exécutions publiques : « comme toute mauvaise action, la peine de mort craint la lumière et la publicité<a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20II.docx#_ftn8">[8]</a> ». En effet, la décapitation a été particulièrement atroce : une erreur cause un retard de 45 minutes dans l’exécution, ce qui permet à des journalistes de prendre la plus importante série de photographies jamais réalisée d’un tel spectacle (également filmé) qui sont publiées quelques heures plus tard dans <em>Paris-Soir</em>. Le bourreau Henri Desfournaux doit s’y reprendre par trois fois tandis que la foule hystérique passe les barrages de police pour tremper des mouchoirs dans le sang du supplicié. C’est un véritable scandale public et politique. L’argument de l’exemplarité ne semble donc plus valide pour le camp des partisans de la peine de mort…  Le Gouvernement d’Édouard Daladier, ému par ces désordres<a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20II.docx#_ftn9"><sup><sup>[9]</sup></sup></a>, promulgue le décret-loi du 24 juin 1939<a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20II.docx#_ftn10"><sup><sup>[10]</sup></sup></a>. Dorénavant, les guillotinés le sont dans l’enceinte des prisons à l’abri des regards. La mesure est effective dès l’exécution suivante, celle de Jean Dehaene, le 19 juillet 1939 à Saint-Brieuc<a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20II.docx#_ftn11"><sup><sup>[11]</sup></sup></a>. Camus quelques années plus tard va s’émouvoir de cette situation. L’auteur est en effet un très grand abolitionniste et il considère que le fait de cacher les exécutions depuis celle d’Eugène Weidmann prouve que la société ne veut pas montrer l’exemple – au combien mauvais – qu’elle donne : «  Comment l’assassinat furtif qu’on commet la nuit dans une cour de prison peut-il être exemplaire ? […] pour qu’une peine soit vraiment exemplaire, il faut qu’elle soit effrayante. Tuaut de la Bouverie, représentant du peuple en 1791, et partisan des exécutions publiques, était plus logique lorsqu’il déclarait à l’Assemblée nationale &#8220;Il faut un spectacle terrible pour contenir le peuple.&#8221;»<a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20II.docx#_ftn12"><sup><sup>[12]</sup></sup></a> Pour Albert Camus, l’État camouflant les exécutions ne croit pas en la valeur exemplaire de la peine capitale, sinon par tradition puisqu’il utilise les mêmes procédés techniques depuis la fin du xviii<sup>e</sup> siècle. La guillotine d’ailleurs est vilipendée par le philosophe. Il appuie ses dires par des avis d’experts, notamment les docteurs Piedelièvre et Fournier : « Si nous pouvons nous permettre de donner notre avis à ce sujet, de tels spectacles sont affreusement pénibles [<em>s’ensuit une description médicale et morbide à peine soutenable</em>] Il ne reste, pour le médecin, que cette impression d’une horrible expérience, d’une vivisection meurtrière, suivies d’un enterrement prématuré<a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20II.docx#_ftn13"><sup><sup>[13]</sup></sup></a>. » Mais surtout, ce qui est le plus grave pour l’auteur, c’est que, reprenant les paroles de Gambetta : « Si vous supprimez l’horreur du spectacle, si vous exécutez dans l’intérieur des prisons, vous étoufferez le sursaut public de révolte qui s’est manifesté ces dernières années et vous allez consolider la peine de mort<a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20II.docx#_ftn14"><sup><sup>[14]</sup></sup></a>. » En cachant la honte, celle-ci devient ordinaire et plus personne n’en fait cas puisque l’on ne voit plus l’atrocité du supplice.</span></p>
<p><span style="font-size: medium">Par la suite, si de nombreux cas nouveaux d’application de la peine de mort prévus sous le régime de Vichy (vols et agressions nocturnes, incendies volontaires de récoltes&#8230;) furent supprimés à la Libération, d’autres furent cependant ajoutés plus tard : vol à main armée (loi du 23 novembre 1950), incendie volontaire ayant entraîné la mort ou des infirmités graves (loi du 30 mai 1950), violences ou privations d’aliments ou de soins à enfants ayant entraîné la mort ou avec l’intention de la donner (loi du 13 avril 1954), crimes politiques (ordonnance du 4 juin 1960<a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20II.docx#_ftn15">[15]</a>). Cependant, le texte qui nous paraît le plus étonnant est ce décret du 5 octobre 1953 qui punit de mort les violations des lois et règlements sanitaires (article 62 du code de la santé publique).</span></p>
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<p><span style="font-size: medium">Le véritable mouvement abolitionniste parlementaire revient sur le devant de la scène en 1962 par le dépôt de la proposition de M. Claudius-Petit, cosignée par 82 parlementaires d’appartenance politique diverse. Le grand avocat Jacques Isorni, député de droite, appartenant au groupe « des indépendants et paysans » en 1956, a déposé la seule proposition de loi visant à l’abolition de la peine de mort de toute la législature (sans suite). À l’exception des communistes et des socialistes, elle réunit 7 Ententes démocratiques, 24 Républicains populaires et Centre démocratique, 27 Indépendants et paysans d’action sociale, 11 membres du Regroupement national pour l&#8217;unité de la République, 6 U.N.R. et 7 non-inscrits. Tous ces députés renforcent leur conviction abolitionniste suite aux événements algériens et à la conclusion de la sortie de crise. En effet, ils considèrent qu’il existe des incohérences qui les choquent. Nous sommes en 1962 et les responsables de l’OAS, ainsi que les auteurs d’attentats commis au nom de l’organisation, sont jugés par le Haut Tribunal militaire. Alors que le Général Edmond Jouhaud est condamné à mort (il sera gracié en 1968), ce n’est pas le cas de Raoul Salan. Plus blessantes encore pour une opinion sensible à l’issue du drame algérien, les exécutions de Claude Piegts et Albert Dovecar, exécutants de l’OAS (l’on trouve encore aujourd’hui des témoignages de sympathie extrêmement « chargés », envers les deux sergents).</span><br />
<span style="font-size: medium"> Une nouvelle étape est franchie le 11 février 1966 : MM. Lecocq et Collette – députés UNR-UD &#8211; déposent une proposition commune, cosignée par 86 parlementaires appartenant à divers groupes de l’Assemblée<a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20II.docx#_ftn16"><sup><sup>[16]</sup></sup></a>. Cette proposition fait suite à une première tentative le 26 janvier 1963.</span></p>
<p><span style="font-size: medium">Le président Pompidou déclare sur la peine de mort : « Cela ne me regarde pas ; c’est l’affaire du Parlement, mais je ne serais pas opposé à un tel débat. Par contre, je suis opposé à la suppression de la peine de mort comme on a, malheureusement, pu le constater hier [<em>suite à la double exécution la veille de Buffet et Bomtems à qui pour la première fois de son mandat Georges Pompidou a refusé la grâce</em>]. Vous savez que je n’aime pas l’appliquer. Mais enfin, dans l’avenir, si un débat parlementaire s’instaurait je n’y serais pas opposé<a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20II.docx#_ftn17">[17]</a> ». M. Claudius-Petit (lui aussi disciple de Marc Sangnier) renouvelle sa tentative au début de chacune des législatures, avec désormais l’appui de membres de tous les groupes composant l’Assemblée. Il redonne une impulsion abolitionniste à la chambre des députés et ce jusqu’à la fin de son mandat de député de la Loire en 1973. Il parvient même à présenter un avant-rapport en Commission et obtient, quarante-cinq ans après le rapport Lefas du 23 février 1928, que s’instaure une nouvelle  discussion au sein d’une commission parlementaire. Le Président Pompidou on l’a vu, déclare lui-même en novembre1972 qu’il n’est pas hostile à l’ouverture d’une telle discussion à l’Assemblée nationale. Sauf que trouver un moment neutre n’est pas aisé, et cela est encore reporté …</span></p>
<p><span style="font-size: medium">L’évolution déterminante toutefois se produit sous la cinquième législature de la Vème République : pour la première fois depuis les prises de position radicales et socialistes qui précédèrent le débat de 1908, deux groupes représentant les trois principaux partis d’opposition (socialistes, communistes et radicaux de gauche) prennent collectivement position en faveur de l’abolition : une proposition du groupe communiste fut déposée le 24 mai 1973 et une proposition du groupe socialiste et des radicaux de gauche le 28 juin 1973.</span></p>
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<p><span style="font-size: medium">De 1977 à 1981 le combat abolitionniste prend beaucoup d’ampleur et surtout, il élargit sa base politique. Ainsi, cette cause jusqu’alors réservée, par tradition et non forcément par conviction, aux parlementaires et intellectuels de gauche sort de son cercle. Alors qu’en octobre 1977 Amnesty International – prônant une abolition universelle &#8211; s’est vue attribuer le prix Nobel de la paix, en janvier 1978 la Commission sociale de l’épiscopat français se prononce clairement pour la suppression du châtiment suprême<a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20II.docx#_ftn18"><sup><sup>[18]</sup></sup></a>. C’est un soutien appréciable pour les abolitionnistes, la prise de position de l’Église catholique pouvant auréoler cette lutte d’une grande autorité morale. Et cela permet à des catholiques de droite d’exprimer une opinion abrogative sans concession. Ainsi, depuis la scène politique, viennent des annonces notables. Pierre Bas tout d’abord qui reprend au mois de mai 1978 le texte de M. Claudius-Petit dont il était cosignataire. Cette proposition est également signée par MM. Cazalet, Delalande, Le Douarec, Séguin (R.P.R.), Chénard (socialiste), Delaneau, Fonteneau, Juventin, Frêche, Stasi (U.D.F.), Zeller (non-inscrit). Sont ensuite déposées le 6 juin 1978 par Hélène Constans et les membres de son groupe, la proposition communiste, et le 23 juin, par François Mitterrand et les membres de son groupe, y compris les radicaux de gauche apparentés, la proposition socialiste. En octobre 1978, le groupe parlementaire socialiste tente de faire passer l’abolition par le biais de la suppression de la somme allouée au budget pour la rémunération du bourreau et l’entretien de la guillotine<a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20II.docx#_ftn19">[19]</a>. Ce n’est pas une idée nouvelle, c’est la reprise de la procédure de départ de la tentative de 1906. Pierre Bas fait parallèlement la même proposition devant la commission des Finances dont il est membre. L’amendement de Pierre Bas est repoussé par 9 voix contre 6 (plus deux abstentions). Le 18 octobre, devant la commission des Lois saisie pour avis, Messieurs Aurillac et Séguin (RPR) interrogent Alain Peyrefitte sur l’instauration d’un débat général sur l’abolition de la peine capitale. Mais le Garde de Sceaux répond en exprimant sa « crainte qu’un débat prématuré ne porte en réalité préjudice à la cause de l’abolition de la peine de mort ». Puis le 24 octobre, en séance publique, il fait volte-face : « Le Gouvernement laissera venir en discussion l’an prochain des propositions de loi tendant à abolir la peine de mort&#8230; Le Gouvernement prend cet engagement, il le tiendra. Que l’Assemblée, à travers ses organes de travail, prenne elle-même ses responsabilités et le Gouvernement prendra les siennes<a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20II.docx#_ftn20"><sup><sup>[20]</sup></sup></a>. » À l’issue de ce débat, le Gouvernement demande un vote bloqué pour faire échec aux amendements abolitionnistes et les crédits de la justice sont en définitive adoptés par 271 voix contre 210.</span></p>
<p><span style="font-size: medium">Mais les propositions se multiplient<a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20II.docx#_ftn21">[21]</a>, phénomène se confirmant sous la sixième législature<a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20II.docx#_ftn22">[22]</a>. En 1979, onze députés de la majorité proches du gouvernement dont Pierre Bas, Philippe Séguin et Bernard Stasi, déposent une proposition de loi d’abolition, contraignant Alain Peyrefitte, garde des sceaux, à ouvrir un débat. Le 15 juin, la Commission des Lois vote l’abolition de la peine de mort<a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20II.docx#_ftn23"><sup><sup>[23]</sup></sup></a>. Mais le Garde des sceaux déclare : « le moment n’est pas encore venu<em> </em>». Le débat est inscrit à l’ordre du jour du 26 juin mais n’est pas sanctionné par un vote. En effet, forte de cette promesse, la commission des Lois étudia et adopta le rapport de M. Philippe Séguin<a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20II.docx#_ftn24"><sup><sup>[24]</sup></sup></a> tendant à l’abolition pure et simple de la peine de mort. La Conférence des présidents n’inscrit pas ces propositions à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale, et le Parlement doit se contenter de « débats de réflexion et d’orientation sur la déclaration du Gouvernement relative à l’échelle des peines criminelles (le 26 juin 1979 à l’Assemblée nationale et le 16 octobre 1979 au Sénat), non suivis de vote. À l’issue des débats d’orientation au Sénat, le Garde des Sceaux avait envisagé le système suivant<a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20II.docx#_ftn25"><sup><sup>[25]</sup></sup></a> les deux cents crimes environ qui à l’heure actuelle sont passibles de la peine de mort seraient répartis en trois catégories. Dans une première catégorie, entreraient les crimes pour lesquels la peine de mort n’est plus ni requise ni prononcée, et pour lesquels elle serait désormais abolie. Dans cette catégorie, pourraient également se ranger les crimes politiques (alors que l’abolition pour tout crime politique était entérinée depuis le 4 novembre 1848 puis la peine capitale avait été réintroduite dans ce cas le 4 juin 1960 par ordonnance). Dans une deuxième catégorie, on classerait certains crimes qui sont encore effectivement punis de mort, comme l’assassinat ou l’empoisonnement. Pour les crimes entrant dans cette catégorie, le Parlement pourrait se voir proposer de suspendre la peine de mort pour une durée probatoire de cinq ans. La troisième catégorie serait celle des crimes abominables, comme les meurtres d’enfants pris en otage ou les meurtres accompagnés de sévices et de tortures, et également les crimes perpétrés par un prisonnier déjà condamné à la détention perpétuelle : dans ces cas-là, la peine de mort serait maintenue pour une durée de cinq ans, en se réservant de revoir plus tard la législation compte tenu de l’évolution tant des mœurs que de l’insécurité et de la criminalité en France. Le Garde des Sceaux ajoute qu’une contrepartie de la suspension de la peine de mort pourrait être un allongement du délai de prescription de l’action publique, actuellement de dix ans pour les crimes.  Les propositions du Garde des Sceaux, qui s’analysent en réalité comme une abolition temporaire de la peine de mort pour certains crimes, ne s’accompagnent pas de suggestions concernant l’échelle des peines. À l’Assemblée en effet, M. Peyrefitte avait indiqué, s’agissant de la troisième catégorie d’incrimination que cette suspension ne pourrait s’envisager que si était instituée en même temps une peine de substitution à la peine de mort ; cette idée n’a pas été reprise au Sénat.</span></p>
<p><span style="font-size: medium">Ainsi, les dernières initiatives abolitionnistes des années 1970 se heurtent aux hésitations du Gouvernement. Elles aboutissent certes à un vote positif de la commission des Lois mais ne peuvent aboutir en séance publique. La position du ministre de la Justice, conforme à celle du chef de l’État, n’était pas une opposition de principe à l’abolition (ils se déclarent au contraire par principe favorables à celle-ci). Le Gouvernement a estimé cependant inopportun un débat sur la peine capitale dans une période où le peuple éprouve un sentiment grave et croissant d’insécurité : « Supprimer actuellement la peine de mort reviendrait à faire écrouler tout l’édifice répressif par lequel le peuple français a le sentiment d’être protégé. Ce serait prendre le risque terrible de provoquer des réactions d’auto-défense dont les conséquences seraient beaucoup plus meurtrières que le maintien de la peine de mort elle-même. Par conséquent&#8230; la question de l’abolition de la peine de mort n’est pas une question d’actualité ». Or Pierre Bas, Philippe Séguin, Bernard Stasi, Michel Aurillac et Pierre Pasquini veulent obtenir du gouvernement une avancée, et ils conjuguent leurs efforts en ce sens.</span></p>
<p><span style="font-size: medium">Le 16 novembre 1979, lors de l’examen du budget de la Justice, des amendements supprimant les crédits du bourreau sont à nouveau déposés, émanant non seulement de M. Pierre Bas et du groupe socialiste, comme l’année précédente, mais également de M. Séguin ainsi que du groupe communiste. Plus étonnante est l’amendement proposé par Monsieur Palmero (proposition de loi n° 425-1977-1978). En effet, il souhaite lui aussi la suppression des crédits des exécutions capitales, mais dans un but bien distinct de celui de  ses collègues. Il est en effet hostile – tout comme Monsieur Bonnefous – à la guillotine et souhaite la transformation du mode d’exécution – la décapitation &#8211; par l’injection de substances chimiques. De même il demande que le don des organes du corps des suppliciés soit fait à la science.</span></p>
<p><span style="font-size: medium">Au cours de ce débat, le Garde des Sceaux a annoncé que, à la lumière des débats d’orientation, « le Gouvernement se prépare à déposer d’ici à la fin de la présente session un projet de loi sur la révision de l’échelle des peines ». Il a ajouté « À l&#8217;occasion de l’examen de ce texte, vous pourrez, Mesdames, Messieurs les députés, débattre de ce problème au fond, et vos débats seront sanctionnés par un vote. L’Assemblée pourra user de son droit d’amendement et se prononcer<a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20II.docx#_ftn26"><sup><sup>[26]</sup></sup></a> ». Nous avons retrouvé par ailleurs une note émanant du Service des Études, de la Documentation et des Statistiques<a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20II.docx#_ftn27">[27]</a>, note à l’intention de Monsieur le Garde des Sceaux Ministre de la justice, ayant pour objet la question de la peine de substitution. Elle a pour référence une demande de Monsieur Alain Peyrefitte. Ce dernier souhaite connaître la peine de remplacement au châtiment suprême évoquée et proposée lors des débats sur la question abolitive en 1906-1908. Ce projet de loi visait à substituer à la sanction capitale « l’internement perpétuel ». Il est souligné dans cette note que cette nouvelle peine aurait été très distincte de celle de la déportation et travaux forcés à perpétuité (en Guyane ou en Nouvelle-Calédonie) toujours d’actualité (définitivement supprimée du droit français par l’ordonnance du 4 juin 1960). Elle aurait été au sommet de la pyramide de l’échelle des peines. Cette note, cette recherche dans le plus grand débat sur la question, montre à quel point les partisans de l’abolition ou de la rétention se renseignaient pour apporter des arguments en faveur de leur camp.</span></p>
<p><span style="font-size: medium">L’ambiguïté des déclarations du Garde des Sceaux se manifeste encore au cours de ce même débat puisque, à une question de M. Pierre Bas qui demandait si, au cours du débat sur le projet que s’engageait à déposer le Gouvernement, les députés pourraient présenter tous les amendements qu’ils voudraient et si ceux-ci seraient mis aux voix, M. Peyrefitte eut cette réponse sibylline « l’Assemblée pourra amender le texte mais, à la fin de la discussion des articles, le Gouvernement pourra faire appel à la procédure spéciale de vote prévue par la Constitution et par le Règlement de l’Assemblée ». À l’issue de ce débat, les amendements abolitionnistes sont repoussés par 272 voix contre 215. Mais peu après ces promesses, le Garde des Sceaux revient en arrière, et à une question écrite de M. Philippe Séguin<a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20II.docx#_ftn28"><sup><sup>[28]</sup></sup></a> qui s’étonnait en janvier 1980 que le projet relatif à l’échelle des peines n’ait pas encore été déposé, M. Peyrefitte répondit en ces termes : « Le problème de la peine de mort est un problème complexe, auquel il ne saurait être apporté de réponse simpliste. Les débats d’orientation à l’Assemblée nationale et au Sénat ont montré que la représentation nationale est profondément divisée sur cette question. Quant au peuple français, de nouveaux sondages ont souligné qu’il restait très défavorable dans sa majorité à l’abolition de la peine capitale. Un projet de loi sur l’échelle des peines criminelles doit donc respecter la sensibilité nationale, tout en marquant une étape importante dans la modernisation de notre législation pénale. Conformément aux engagements pris par le Gouvernement, les services de la Chancellerie n’ont pas manqué d’élaborer un tel texte. Toutefois, pour que ses intentions soient pleinement comprises dans notre pays et que sa discussion se déroule dans la sérénité souhaitable, le choix du moment est essentiel. Le Gouvernement considère que de récents crimes en série, qui ont profondément ému l’esprit public, rendent inopportun dans l’immédiat le dépôt de ce texte. » Ainsi le projet qui fut déposé par le Gouvernement ne fut pas celui espéré par ceux qui souhaitaient voter sur la peine de mort, mais le projet « Sécurité et liberté<a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20II.docx#_ftn29"><sup><sup>[29]</sup></sup></a> ».  Des amendements tendant à l’abolition de la peine de mort furent cependant déposés au cours du débat sur ce texte. Les amendements socialistes ne furent pas soutenus à l’Assemblée nationale, les députés de ce groupe ayant décidé de ne plus participer au débat. L’amendement communiste ainsi que celui de M. Pierre Bas furent repoussés par 252 voix contre 102. Au Sénat, un amendement proposant l’abolition de la peine de mort déposé par M. Lederman fut aussi repoussé, sur l’avis négatif de sa commission des Lois, le rapporteur, M. Carous, ayant toutefois précisé expressément que cet avis ne devait en aucun cas signifier que le Sénat se prononçait pour ou contre le maintien de la peine de mort, mais simplement que la Commission ne souhaitait pas voir cette question résolue au fond à l’occasion de cet amendement<a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20II.docx#_ftn30"><sup><sup>[30]</sup></sup></a>.  L’amendement fut repoussé par 193 voix contre 108. Le débat fut donc à nouveau relancé à l’occasion de l’examen des crédits du ministère de la Justice pour 1981. Trois amendements tendant à la suppression des crédits relatifs aux exécutions capitales furent déposés, l’un par M. Pierre Bas, l’autre par le groupe socialiste et le troisième par le groupe communiste. L’auteur du présent rapport fit valoir qu’il serait « indécent, inadmissible », alors que, suivant la ligne tracée par le Garde des Sceaux, « nous avons engagé à l’Assemblée nationale un débat de réflexion qui ne s’est pas encore terminé par un vote, que des condamnations à mort puissent être exécutées en France d’ici au vote de notre Assemblée ». Il ajouta « qu’il serait tout aussi indécent de mettre le Chef de l’État dans la position d’avoir à accorder ou à refuser une grâce à des condamnés à mort alors qu’il risque, quelques jours, quelques semaines ou quelques mois plus tard, d’être désavoué par la représentation nationale ». Le Garde des Sceaux répondit en ces termes « Pour sa part, le Gouvernement répète qu’il a préparé un avant-projet sur l&#8217;échelle des peines. Mais il estime qu’avant qu’un tel texte puisse être discuté et puisse être adopté, il importe que notre peuple retrouve une sécurité et une sérénité qu’il a perdues et faute desquelles ce problème ne peut être résolu comme vous souhaitez qu’il le soit. Le Gouvernement estime que le préalable absolu est le rétablissement en France d&#8217;un climat de sécurité<a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20II.docx#_ftn31"><sup><sup>[31]</sup></sup></a> ». Après cette déclaration, marquant un pas en arrière après le pas en avant constitué par les débats d’orientation, Philippe Séguin replaça le débat<a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20II.docx#_ftn32"><sup><sup>[32]</sup></sup></a> : « la question qui nous est posée&#8230; est de savoir s’il est normal, s’il est décent que cette assemblée ne soit toujours pas autorisée à entamer un véritable débat sur l’abolition ». Il a souligné à nouveau qu’il serait grave que le détenteur du droit de grâce soit mis pratiquement devant l’alternative suivante : choisir entre le verdict d’une cour d&#8217;assises souveraine&#8230; et la position d’un Parlement qui n’a pu encore se prononcer définitivement ». Il conclut qu&#8217;il s’abstiendrait sur les amendements (pour éviter de donner au Gouvernement un moyen d&#8217;esquiver le débat « à la faveur d’un scrutin douteux ») mais qu&#8217;il voterait contre le budget pour réclamer à nouveau un débat trop longtemps différé. Dans le même esprit le Rapporteur, au nom du groupe socialiste, retira son amendement, mais vota pour l’amendement que M. Bas maintint : celui-ci fut en définitive repoussé par 252 voix contre 203. La situation devient tendue même – surtout – à droite. Et enfin, peut-être pour que l’on se souvienne de leur combat abolitionniste contre leur camp alors qu’ils sont dorénavant dans l’opposition, Pierre Bas suivi MM. Jean Briane, Pierre Gascher, Mme Florence d’Harcourt, MM. Xavier Hunault, Jean Juventin, Émile Koehl, Philippe Séguin, Bernard Stasi, Olivier Stirn et Adrien Zeller dépose à nouveau en juillet 1981 une proposition de loi tendant à abolir la peine de mort (proposition n° 40). Puis, Pierre Bas dépose finalement la proposition de loi n° 41, cosignée par MM. Corrèze, Gascher, Mme Florence d’Harcourt (députée abolitionniste de Neuilly, catholique) et M. Koehl tendant à créer une peine de remplacement de la peine de mort (internement incompressible, c’est-à-dire impossibilité de bénéficier, pendant une période de vingt années, d’aucune des dispositions relatives aux réductions de peine et à l’aménagement de l’exécution des peines).</span></p>
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<p><span style="font-size: medium">Le Président du sénat, deuxième personnage de l’État, Alain Poher déclara : « qu’il était pour la peine de mort car les voyous de l’État étaient en guerre et qu’à la guerre on tuait son ennemi<a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20II.docx#_ftn33">[33]</a>».</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: medium">Autre fait remarquable : le 27 février 1979 la Cour d’Assises de la Côte-d’Or a condamné Jean Portais à la réclusion criminelle à perpétuité. C’est une première car en refusant de suivre les réquisitions du Ministère public, les jurés ont fait en sorte qu’il n’y ait plus un seul condamné à mort dans les prisons françaises. C’est l’unique fois (avant la loi) que cette situation se présente. Il y a un véritable renversement des mentalités, même si le choix de la peine capitale est toujours majoritaire pour l’opinion publique : après avoir eu du mal à appliquer la sanction suprême depuis le début des années 1970<a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20II.docx#_ftn34"><sup><sup>[34]</sup></sup></a>, on a même du mal à la prononcer à la lisière des années 1980<a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20II.docx#_ftn35"><sup><sup>[35]</sup></sup></a>. La peine de mort a d’ailleurs été abolie le 21 juin 1980 pour tout individu mineur au moment du délit, et pour les femmes enceintes. La ratification entrée en vigueur le 29 janvier 1981 est publiée au <em>Journal officiel</em> le 1<sup>er</sup> février de la même année.</span><br />
<span style="font-size: medium"> Lors du vote de la loi du d’abolition des 17/18 septembre à l’Assemblée, 88 députés RPR et 62 députés UDF votent OUI à l’abolition.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
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<hr align="left" size="1" width="33%" />
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<p><span style="font-size: medium"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20II.docx#_ftnref1">[1]</a> 23 février 1928 : Chambre des Députés. Rapport Lefas (n<sup>o</sup> 5637) favorable à l’abolition au terme d’une période d’application conjointe de la peine de mort et d’une peine de réclusion individuelle à perpétuité. Pas de vote.</span></p>
</div>
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<p><span style="font-size: medium"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20II.docx#_ftnref2">[2]</a> Jacques Isorni  se lance en 1951 dans la politique en fondant, aux côtés de quelques autres nostalgiques de Vichy, « l&#8217;Union des nationaux indépendants et républicains » dont le programme est celui de la plus large amnistie possible pour celles et ceux qui se sont fourvoyés durant les années noires, à l’exception des personnes « reconnues coupables de meurtre ou de dénonciation ou qui, par leurs actes ou leurs écrits, ont provoqué la torture, la déportation ou la mort d’autres personnes, ou qui ont coopéré avec les forces armées, la police ou les services d’espionnage de l’ennemi », amnistie votée en 1953. Réélu en 1956, il se fait remarquer en déposant la seule proposition de loi de la législature visant à l’abolition de la peine de mort (alors qu’il est député de droite, faisant alors partie du « groupe des indépendants et paysans » dirigé par Antoine Pinay) et en étant le rapporteur du texte qui, en 1957, porte création du code de procédure pénale, lequel renforce la protection des justiciables.</span></p>
</div>
<div>
<p><span style="font-size: medium"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20II.docx#_ftnref3">[3]</a> 20 mars 1956 : Assemblée nationale. Proposition de loi abolitionniste Francine Lefebvre et Marie-Madeleine Dienesch (n° 1302). Proposition retirée le 29 novembre 1957.</span></p>
<p><span style="font-size: medium">20 mars 1958 : Assemblée nationale. Proposition de loi abolitionniste Francine Lefebvre et Marie-Madeleine Dienesch (n<sup>o</sup> 6959). Pas de rapport.</span></p>
</div>
<div>
<p><span style="font-size: medium"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20II.docx#_ftnref4">[4]</a> 1<sup>er</sup> juillet 1910 : Chambre des Députés. Proposition de loi abolitionniste Dejeante (n<sup>o</sup> 234). Pas de rapport.</span></p>
</div>
<div>
<p><span style="font-size: medium"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20II.docx#_ftnref5">[5]</a> 3 novembre 1927 : Chambre des Députés. Proposition de loi abolitionniste Renaudel (n<sup>o</sup> 4914) et proposition de loi abolitionniste René Richard (n<sup>o</sup> 4917) ainsi que le 8 novembre, proposition de loi abolitionniste Durafour (n<sup>o</sup> 4995). Pas de rapport.</span></p>
</div>
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<p><span style="font-size: medium"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20II.docx#_ftnref6">[6]</a> 27 juillet 1962 : proposition de loi abolitionniste Claudius Petit (n<sup>o</sup> 1890). Pas de rapport.</span></p>
</div>
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<p><span style="font-size: medium"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20II.docx#_ftnref7">[7]</a> En 1927 les abolitionnistes tentent de faire voter leur point de vue. Il s’agit d’un mouvement né suite à l’affaire américaine Sacco et Vanzetti. Mais ce n’est qu’un feu de paille sans lendemain. La proposition de loi est rejetée par la Commission de Législation  Civile et Criminelle.</span></p>
</div>
<div>
<p><span style="font-size: medium"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20II.docx#_ftnref8">[8]</a> Congrès pénitentiaire international de Washington, octobre 1910, volumes I, II, III</span><br />
<span style="font-size: medium"> Publié par le Docteur Louis-C. Guillaume et le Docteur Eugène Borel, Groningen, Bureau de la commission pénitentiaire internationale, 1913, en commission chez Staempfli and co, Berne, « Enquête sur la peine de mort : A &#8211; l’exécution des condamnés à mort est-elle publique, ou les témoins désignés y assisterait-ils seuls ; B – Si les exécutions ont lieu à huis clos, à quelle époque leur publicité a-t-elle été abolie ? »,  p. 375.</span></p>
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<p><span style="font-size: medium"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20II.docx#_ftnref9">[9]</a> « Aux termes de l’article 26  du code pénal, les exécutions capitales doivent avoir lieu sur  &#8221;l’une des places publiques du lieu qui sera indiqué par l’arrêt de condamnation&#8221;. Ce texte dont les auteurs attendaient un effet moralisateur, a pratiquement donné des résultats opposés. Déjà, en raison de manifestations regrettables qui ont marqué parfois les exécutions capitales, la publicité a été considérablement réduite et une proposition de loi, adoptée par le Sénat le 5 décembre 1898 tendait même à supprimer complètement l’admission du public à ces exécutions. Il nous a paru que le moment était venu de réaliser cette réforme, désirable à tous les égards et c’est dans ce but que nous avons l’honneur de soumettre à votre agrément le présent projet de décret […] Le Président du Conseil, ministre de la Défense nationale et de la Guerre, Édouard Daladier ; le Garde des sceaux, ministre de la Justice, Paul Marchandeau ; le ministre de l’Intérieur, Albert Sarraut. »</span></p>
<p><span style="font-size: medium">(Source : Robert Badinter, <em>L’Abolition de la peine de mort</em>, Paris, Dalloz, 2007, pp. 105-106.)</span></p>
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<p><span style="font-size: medium"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20II.docx#_ftnref10">[10]</a> Décret du 24 juin 1939 supprimant la publicité des exécutions capitales :</span></p>
<p><span style="font-size: medium">Le Président de la République française, sur le rapport du Président du Conseil, ministre de la Défense nationale et de la Guerre, du Garde des sceaux, ministre de la Justice, et du ministre de l’Intérieur,</span></p>
<p><span style="font-size: medium">Vu la loi du 19 mars 1939 accordant au Gouvernement des pouvoirs spéciaux ;</span></p>
<p><span style="font-size: medium">Le conseil des ministres entendu, décrète :</span></p>
<p><span style="font-size: medium">Art. 1er.‾-‾L’article 26 du code pénal est modifié ainsi qu’il suit :</span></p>
<p><span style="font-size: medium">Art. 26.‾-‾L’exécution se fera dans l’enceinte de l’établissement pénitentiaire qui sera désigné par l’arrêt de condamnation et figurant sur une liste dressée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.</span></p>
<p><span style="font-size: medium">Seront seules admises à assister à l’exécution les personnes indiquées ci-après :</span></p>
<p><span style="font-size: medium">1- Le président de la cour d’assises ou, à défaut, un magistrat désigné par le premier président ;</span></p>
<p><span style="font-size: medium">2- L’officier du ministère public désigné par le procureur général ;</span></p>
<p><span style="font-size: medium">3- Un juge du tribunal du lieu d’exécution ;</span></p>
<p><span style="font-size: medium">4- Le greffier de la cour d’assises ou, à défaut, un greffier du tribunal du lieu d’exécution ;</span></p>
<p><span style="font-size: medium">5- Les défenseurs du condamné ;</span></p>
<p><span style="font-size: medium">6- Un ministre du culte ;</span></p>
<p><span style="font-size: medium">7- Le directeur de l’établissement pénitentiaire ;</span></p>
<p><span style="font-size: medium">8- Le commissaire de police et, s’il y a lieu, les agents de la force publique requis par le procureur général ou par le procureur de la République ;</span></p>
<p><span style="font-size: medium">9- Le médecin de la prison ou, à son défaut, un médecin désigné par le procureur de la République.</span></p>
<p><span style="font-size: medium">Art. 2. – L’alinéa 2 de l’article 13 du code pénal est abrogé.</span></p>
<p><span style="font-size: medium">Fait Paris, le 24 juin 1939.</span></p>
<p><span style="font-size: medium">Albert Lebrun</span></p>
<p><span style="font-size: medium">Par le Président de la République : le Président du Conseil, ministre de la Défense nationale et de la Guerre,</span></p>
<p><span style="font-size: medium">Édouard Daladier, le Garde des sceaux, ministre de la Justice, Paul Marchandeau, le ministre de l’Intérieur, Albert Sarraut.</span></p>
<p><span style="font-size: medium">(Source : <em>Journal Officiel</em> du 25 juin 1939.)</span></p>
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<div>
<p><span style="font-size: medium"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20II.docx#_ftnref11">[11]</a> Ainsi la guillotine est rendue inaccessible au public. Elle se retrouve cloisonnée dans l’enceinte de la prison, où l’exécution se déroule dorénavant dans le secret (on barre même les rues qui donnent accès à la prison de la Santé à partir de la double décapitation de Buffet et Bontemps, le 24 novembre 1972). En outre, des témoins de la scène sont poursuivis en justice en cas de bavardage jugé intolérable : « pour que l’exécution cesse d’être un spectacle et pour qu’elle demeure entre la justice et son condamné un étrange secret. Il suffit d’évoquer tant de précautions pour comprendre que la mort pénale reste en son fond, aujourd’hui encore, un spectacle qu’on a besoin, justement d’interdire. »</span></p>
<p><span style="font-size: medium">(Source : Michel Foucault, <em>Surveiller et punir</em>, Paris, Gallimard, 1975, p. 23)</span></p>
</div>
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<p><span style="font-size: medium"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20II.docx#_ftnref12">[12]</a>  Albert Camus, <em>Réflexions sur la guillotine</em> dans, Arthur Koestler et Albert Camus, <em>Réflexions sur la peine capitale</em>, Paris, Calmann-Lévy, 1957, pour le texte d’Arthur Koestler, Folio, Paris, Gallimard, « Folio », 2002, p. 149.</span></p>
</div>
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<p><span style="font-size: medium"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20II.docx#_ftnref13">[13]</a> <em>Ibid.</em>, p. 151.</span></p>
<p><span style="font-size: medium">Albert camus cite une communication à l’Académie de Médecine des Docteurs Piedelièvre et Fournier, retranscrite dans : <em>Justice sans bourreau</em>, numéro 2, juin 1956.</span></p>
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<p><span style="font-size: medium"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20II.docx#_ftnref14">[14]</a> <em>Ibid.</em>,<em> </em>p. 155.</span></p>
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<p><span style="font-size: medium"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20II.docx#_ftnref15">[15]</a> Rappelons-nous que la peine de mort en matière politique avait été abrogée en 1848.</span></p>
</div>
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<p><span style="font-size: medium"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20II.docx#_ftnref16">[16]</a> 13 avril 1966 : Assemblée nationale. Proposition de loi abolitionniste Lecocq-Collette (n<sup>o</sup> 1758). Pas de rapport.</span></p>
</div>
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<p><span style="font-size: medium"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20II.docx#_ftnref17">[17]</a> Interview du 29 novembre 1972 sur l’éventualité d’un débat parlementaire à propos de la peine de mort.</span></p>
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<p><span style="font-size: medium"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20II.docx#_ftnref18">[18]</a> Le Cardinal Marty, Archevêque de Paris avait rendu publique en 1976 une déclaration solennelle refusant : « la tentation de réclamer une justice expéditive, voire de réclamer une exécution sommaire comme le firent certains [et invitant à] résister à la tentation de la colère justicière. »</span></p>
<p><span style="font-size: medium">(Source : <em>Le Monde</em>, 26 février 1976.)</span></p>
<p><span style="font-size: medium">Monseigneur Fauchet, évêque de Troyes, parle quant à lui de l’exigence du pardon, dans le contexte de cette triste affaire. C’est d’ailleurs cet évêque qui lors de la publication de <em>Éléments de réflexion sur la peine de mort</em> le présente à la presse. Signé par dix prélats, « le texte de évêques retraçait l’histoire complexe des rapports de l’Église et de la peine de mort […]  La déclaration épiscopale se prononçait en termes éloquents sur l’incompatibilité entre la peine de mort et le christianisme.»</span></p>
<p><span style="font-size: medium">(Source : Robert Badinter, <em>L’Abolition</em>, Fayard, 2000, p.92, p. 118 et pp. 163-164).)</span></p>
</div>
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<p><span style="font-size: medium"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20II.docx#_ftnref19">[19]</a> 5 décembre 1977 : Sénat. Projet de loi de finances pour 1979. Examen des crédits de la Justice. Intervention de Louis Virapoulle en faveur de la peine de mort.</span></p>
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<p><span style="font-size: medium"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20II.docx#_ftnref20">[20]</a> <em>Journal Officiel</em>,  Débats à l’Assemblée nationale du 25 octobre 1978, p. 6564.</span></p>
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<p><span style="font-size: medium"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20II.docx#_ftnref21">[21]</a> 24 octobre 1978 : Sénat. Projet de loi de finances pour 1979. Examen des crédits de la Justice Présentation de deux amendements abolitionnistes. Amendement n<sup>o</sup> 1 de Pierre Bas. Amendement n<sup>o</sup> 233 du groupe socialiste et apparenté. Rejet après un vote : contre l’adoption des amendements : 272 ; pour : 210.</span></p>
<p><span style="font-size: medium">7 décembre 1978 : Francis Palmero favorable au maintien, suggère la suppression de la guillotine et le recours à des moyens médicaux. Il propose par amendement le droit d’utiliser les corps des suppliciés à des fins scientifiques. Rejet de l’amendement.</span></p>
<p><span style="font-size: medium">5<sup>e</sup> législature : Assemblée nationale. Nombreuses propositions de loi pour l’abolition :</span></p>
<p><span style="font-size: medium">Georges Bustin et les membres du groupe communiste (n<sup>o</sup> 417) ; Claudius Petit et plusieurs de ses collègues (n<sup>o</sup> 486) ; François Mitterrand et les membres du groupe socialiste et des radicaux de gauche et apparentés (n<sup>o</sup> 593) ; Georges Marchais et les membres du groupe communiste : proposition de loi constitutionnelle (n<sup>o</sup> 2128). Le Gouvernement refuse de déposer un projet de loi d’abolition ou d’accepter l’inscription à l’ordre du jour du Parlement des propositions de loi d’origines parlementaires.</span></p>
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<p><span style="font-size: medium"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20II.docx#_ftnref22">[22]</a> 6<sup>e</sup> législature : Assemblée nationale. Propositions de lois pour l’abolition : Pierre Bas, et plusieurs de ses collègues (n<sup>o</sup> 215) ; Hélène Constans et les membres du groupe communiste (n<sup>o</sup> 368) ; François Mitterrand et les membres du groupe socialiste (n<sup>o</sup> 498). Adoption par la Commission des Lois d’un rapport tendant à l’abolition. Le Gouvernement et son Garde des Sceaux, M. Peyrefitte, refusent toujours l’inscription de ce rapport à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale.</span></p>
<p><span style="font-size: medium">26 juin 1979 : Assemblée nationale. Déclaration du Gouvernement sur l’échelle des peines criminelles. Débat d’orientation et de réflexion sur cette déclaration de M. Alain Peyreffitte. Pas de vote.</span></p>
<p><span style="font-size: medium">2 mai 1980 : Assemblée nationale. Dépôt du projet de loi renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes. Suppression de quelques cas de peines de mort, rendus depuis longtemps caducs par l’usage. Les débats sur le projet entraînent la discussion des amendements tendant à l’abolition de la peine de mort (séances des 12 et 21 juin). Rejet des amendements. <strong><em></em></strong></span></p>
<p><span style="font-size: medium">5 novembre 1980 : Assemblée nationale. Projet de loi de finances pour 1981. Amendement tendant à la suppression des crédits pour couvrir les frais des exécutions capitales (bourreau et bois de justice). Rejet.</span></p>
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<p><span style="font-size: medium"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20II.docx#_ftnref23">[23]</a> Pour la bonne compréhension de l’ensemble de ces débats, les éclaircissements juridico-administratifs, les atermoiements et les péripéties de cette ultime tentative abolitionniste, se référer à Robert Badinter, <em>L’Abolition</em>, « Le Débat escamoté », Fayard, 2000, pp. 203-218.</span></p>
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<p><span style="font-size: medium"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20II.docx#_ftnref24">[24]</a> Rapport n° 113 (sixième législature) adopté par la commission des Lois le 14 juin 1979.</span></p>
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<p><span style="font-size: medium"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20II.docx#_ftnref25">[25]</a> <em>Journal Officiel</em>, Débats au Sénat du 17 octobre 1979, p. 3281 et suivantes.</span></p>
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<p><span style="font-size: medium"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20II.docx#_ftnref26">[26]</a> <em>Journal Officiel</em>, Débats à l’Assemblée nationale, 17 novembre 1979, p. 10220.</span></p>
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<p><span style="font-size: medium"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20II.docx#_ftnref27">[27]</a> Note du Service des Études, de la Documentation et des Statistiques p.3/2 – PC/SA – n° 79449</span></p>
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<p><span style="font-size: medium"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20II.docx#_ftnref28">[28]</a> <em>Journal Officiel</em>,  Débats à l’Assemblée nationale du 24 mars 1980. Réponse à la question écrite no 24576 du 14 janvier 1980.</span></p>
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<p><span style="font-size: medium"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20II.docx#_ftnref29">[29]</a> Des articles de ce projet ont eu pour effet de supprimer la peine de mort pour un certain nombre de crimes pour lesquels elle n’était plus jamais prononcée (vol à main armée, destruction de biens notamment).</span></p>
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<p><span style="font-size: medium"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20II.docx#_ftnref30">[30]</a> Journal Officiel, Débats au Sénat, 8 novembre 1980, p. 4539.</span></p>
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<p><span style="font-size: medium"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20II.docx#_ftnref31">[31]</a> Journal Officiel, Débats à l’Assemblée nationale, 6 novembre 1980, p. 3605.</span></p>
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<p><span style="font-size: medium"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20II.docx#_ftnref32">[32]</a> <em>Journal Officiel</em>, Débats à l’Assemblée nationale, 6 novembre 1980, p. 3606.</span></p>
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<p><span style="font-size: medium"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20II.docx#_ftnref33">[33]</a> Philippe Maurice, <em>De la haine à la vie</em>, Paris, Le Cherche Midi Éditeur, 2001, p. 210.</span></p>
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<p><span style="font-size: medium"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20II.docx#_ftnref34">[34]</a> Raison pour laquelle les noms des derniers condamnés sont restés dans l’Histoire, qu’il s’agisse de Buffet et de Bontems ou de Christian Ranucci : leurs exceptions en ont fait autant de martyres de la cause abolitionniste.</span></p>
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<p><span style="font-size: medium"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20II.docx#_ftnref35">[35]</a> Ce n’est pas systématique non plus. Ainsi, le 11 mai 1981, ce sont 8 condamnés à mort qui attendent dans les prisons françaises, dont Philippe Maurice. Il avait été condamné pour le meurtre de deux policiers, le 28 octobre 1980. Le 25 mai 1981 il a été gracié par François Mitterrand, avant même que passe la loi d’abolition. En effet, sa date d’exécution lui était antérieure. Philippe Maurice est aujourd’hui Docteur en Histoire médiévale.</span></p>
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<p>&nbsp;</p>
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		<title>Étude des textes européens contenant abolition de la peine de mort</title>
		<link>http://abolition.hypotheses.org/391</link>
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		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 09:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie Gloris Bardiaux-Vaïente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thèse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abolition.hypotheses.org/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Il est institué, dès l’article 1 du Protocole numéro 6 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales concernant l’abolition de la peine de mort que « la peine de mort est abolie. » Ainsi, dès 1983 et l’Europe des Dix, est signé à Strasbourg un texte rendant la peine capitale non applicable au nom des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales. « Cet article impose une obligation d’abolir la peine de mort pour les États et garantit le droit des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: medium"><a href="http://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/634/files/2012/03/Accueil-Drapeaux-77e17.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-435" src="http://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/634/files/2012/03/Accueil-Drapeaux-77e17-300x193.jpg" alt="" width="300" height="193" /></a>Il est institué, dès l’article 1 du Protocole numéro 6 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales concernant l’abolition de la peine de mort que « la peine de mort est abolie. » Ainsi, dès 1983 et l’Europe des Dix, est signé à Strasbourg un texte rendant la peine capitale non applicable au nom des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales. « Cet article impose une obligation d’abolir la peine de mort pour les États et garantit le droit des individus à n’être ni condamnés à mort, ni exécutés […] Dans les États qui ont ratifié le protocole les exécutions capitales ne sont plus possibles<a title="" href="/Users/Marie/Desktop/Universit%C3%A9/DEA/premi%C3%A8re%20partie%20dea.doc#_ftn1">[1]</a> ». L’accord de toutes les parties en présence pour l’écriture de cet article a pris plus de 20 ans. Robert Badinter le notifie en 1985 auprès de l’Assemblée nationale française : «  [<em>l’adoption du Protocole numéro 6 relatif à l’abolition de la peine de mort</em>] n’est point le résultat d’une improvisation. C’est au contraire le produit d’une longue réflexion, d’une prise de conscience progressive par les Européens que la peine de mort est incompatible avec le respect des droits de l’homme<a title="" href="/Users/Marie/Desktop/Universit%C3%A9/DEA/premi%C3%A8re%20partie%20dea.doc#_ftn2">[2]</a> ».  Ainsi, la question de la peine de mort a été soulevée et étudiée au sein des instances européennes très rapidement après leur conception. Dès 1962, le Comité européen sur les problèmes criminels (organisme du Conseil de l’Europe) crée un sous comité spécial sur la peine de mort. Le Français Marc Ancel est nommé rapporteur d’une étude spécifique sur le châtiment suprême en Europe. Mais il faut attendre 1973 pour qu’à nouveau la question soit soulevée. Cependant, la résolution sur l’abolition de la peine de mort de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe est rejetée par le Comité des affaires juridiques. De dépit, le suédois conservateur chargé du rapport, Bertil Lidgard démissionne de sa fonction. En 1978, sous l’impulsion du socialiste (SPÖ) Christian Broda, ministre autrichien de la justice et abolitionniste convaincu, la question de la peine de mort est à nouveau sur le devant de la scène des travaux du Conseil de l’Europe. L’écriture des rapports, le temps des accords entre parties, l’adoption des textes, tout cela a pris 6 ans. Douze États<a title="" href="/Users/Marie/Desktop/Universit%C3%A9/DEA/premi%C3%A8re%20partie%20dea.doc#_ftn3">[3]</a> signent le 28 avril 1983 le Protocole numéro 6. Il est entré en vigueur le 1<sup>er</sup> mars 1985<a title="" href="/Users/Marie/Desktop/Universit%C3%A9/DEA/premi%C3%A8re%20partie%20dea.doc#_ftn4">[4]</a>.</span></p>
<p><span style="font-size: medium">Si ce texte n’a pas de valeur juridique légale au sein de l’Union européenne (puisqu’il a été ratifié au Conseil de l’Europe), il est plus que symbolique. Il est le moteur et l’impulsion d’une démarche abolitionniste européenne. Rappelons que le Conseil de l’Europe est une organisation internationale dont la mission est de promouvoir la démocratie et de protéger les droits de l’Homme et l’état de droit en Europe. En 1983, les pays membres du Conseil de l’Europe sont au nombre de 21 : l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, Chypre, le Danemark, l’Espagne, la France, la Grèce, l’Irlande, l’Islande, l’Italie, le Liechtenstein, le Luxembourg, Malte, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni, la Suède, la Suisse et la Turquie. Nous constatons que les 10 pays de la Communauté Économique Européenne d’alors sont tous membres du Conseil de l’Europe en 1983 : l’Allemagne, la Belgique, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la France, le Royaume-Uni, le Danemark, l’Irlande, et la Grèce.</span></p>
<p><span style="font-size: medium">C’est donc sur ce premier texte, extrêmement explicite, et alors que les Dix sont abolitionnistes de fait (la Grèce ne statue sur l’abolition qu’en 1993, mais aucune exécution n’a eu lieu sur son territoire depuis 1972<a title="" href="/Users/Marie/Desktop/Universit%C3%A9/DEA/premi%C3%A8re%20partie%20dea.doc#_ftn5">[5]</a>), que va se construire cette idée forte au sein de l’Union européenne : rendre la peine de mort illégale.</span></p>
<p><span style="font-size: medium">En 1997, l’abolition de la peine de mort en tant que condition d’adhésion à l’Union européenne est mentionnée pour la première fois. Le 4 décembre, le Parlement européen adopte une résolution dans laquelle il affirme : « <strong>Seul un pays ayant aboli la peine de mort peut devenir membre de l’Union européenne</strong><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/Universit%C3%A9/DEA/premi%C3%A8re%20partie%20dea.doc#_ftn6">[6]</a>. » La phrase est extrêmement claire et ne porte en elle aucune ambiguïté.</span></p>
<p><span style="font-size: medium">En 2000, lors du sommet de Nice, la Charte des droits fondamentaux voit le jour. Ce texte est strictement interne à l’Union européenne. Dès son préambule, la Charte fait référence au Protocole numéro 6 : « La présente charte réaffirme […] les droits qui résultent […] de la Convention européenne de la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales… » Cette Charte, par l’ensemble de sa pensée, de ses références, offre la place la plus solennelle jamais accordée jusqu’alors à l’abolition de la peine capitale. À l’article 2, alinéa 2, elle interdit purement et simplement aux États concernés (ceux relevant de l’Union européenne) de condamner à mort et d’exécuter tout individu. La position de la Charte des droits fondamentaux est d’autant plus conséquente que ce texte est inscrit dans le corps de la Constitution européenne. Cependant, lors de son adoption, le texte de la Charte n’avait pas de « valeur juridique contraignante ». En effet, il s’agissait d’une simple déclaration, d’un acte politique, se contentant d’énoncer différents droits. Elle ne pouvait en aucun cas être un instrument juridique (elle n’avait finalement qu’une valeur morale, aussi forte soit elle) puisqu’elle n’avait pas été incorporée au sein des traités. Or, en 2007, le traité de Lisbonne a prévu l’intégration de la Charte dans la seconde partie de la Constitution européenne et lui a donné cette fois-ci « une valeur juridique contraignante ». Ainsi, dorénavant, les articles de la Charte, et notamment l’article 2 (Droit à la vie : 1- Toute personne a droit à la vie ; 2- Nul ne peut être condamné à la peine de mort, ni exécuté) sont devenus des réalités juridiques. Il est dorénavant concrètement établi que tout État de l’Union européenne ne peut condamner à la peine de mort, ni exécuter qui que ce soit : c’est devenu illégal.</span></p>
<p><span style="font-size: medium">En outre, la Charte est rapidement appuyée par le Parlement européen lors de l’Appel de Strasbourg le 2 juin 2001. Ce discours est en effet extrêmement ferme. Outre le rappel des arguments en faveur de l’abolition de la peine de mort, cet écrit est très prosélyte et marque une volonté et une action politique fortes : « Nous appelons tous les États à instaurer, sans délai et partout dans le monde, un moratoire des exécutions des condamnés à mort, et à prendre des initiatives visant à abolir la peine de mort dans leur législation interne. » On peut s’interroger sur l’accueil politique fait à un tel discours en 2001, de la part notamment des États-Unis, pays alors sous la première législature de G. W. Bush<a title="" href="/Users/Marie/Desktop/Universit%C3%A9/DEA/premi%C3%A8re%20partie%20dea.doc#_ftn7">[7]</a>. « La diplomatie des Droits de l’Homme existe bel et bien comme mode d’action internationale.<a title="" href="/Users/Marie/Desktop/Universit%C3%A9/DEA/premi%C3%A8re%20partie%20dea.doc#_ftn8">[8]</a> »</span></p>
<p><span style="font-size: medium">Cet Appel est nourri, une quinzaine de jours plus tard, par la résolution du Parlement européen sur la peine de mort dans le monde et l’instauration d’une « journée européenne contre la peine de mort ». Là encore, cette rédaction ne laisse aucune incertitude sur le positionnement idéologique de l’Union européenne : « [<em>la résolution</em>] condamne une fois encore avec fermeté l’application de la peine de mort ». D’autant plus que les États-Unis, cette fois, sont explicitement visés : « [<em>la résolution</em>] déplore la reprise des exécutions au titre de la loi fédérale […], après un moratoire de fait de 38 ans ; [<em>elle</em>]<em> </em>appelle les États-Unis à suspendre toute nouvelle exécution et à respecter l’interdiction de la peine de mort, telle qu’elle figure dans plusieurs textes internationaux ». De plus, le Parlement européen, co-décisionnaire avec le Conseil de l’Union européenne et de par son rôle d’investissement et de contrôle de la Commission, demande à ces deux institutions « d’utiliser intégralement les postes appropriés du budget [<em>2001</em>] pour la promotion de la démocratie et des droits de l’homme, en traitant comme prioritaire et urgente toute initiative communautaire visant à obtenir le moratoire [<em>et</em>] l’abolition de la peine capitale ».</span></p>
<p><span style="font-size: medium">Ainsi, en plus d’être abolitionniste, l’Union européenne tente de favoriser la suppression de la peine capitale dans le monde entier. Pour ce faire, elle s’investit à la fois de façon universelle, mais aussi vis-à-vis d’États précis ou dans des actions ponctuelles. Par voie de conséquence, parallèlement à l’adoption par le Conseil des ministres des <em>Orientations pour la politique de l’Union européenne de l’UE à l’égard des pays tiers en ce qui concerne la peine de mort</em><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/Universit%C3%A9/DEA/premi%C3%A8re%20partie%20dea.doc#_ftn9">[9]</a><em> </em>(texte institutionnel et donc par définition, généraliste), le Parlement européen prend fait et cause – entre autres exemples – pour Amina Lawal condamnée à la lapidation<a title="" href="/Users/Marie/Desktop/Universit%C3%A9/DEA/premi%C3%A8re%20partie%20dea.doc#_ftn10">[10]</a>.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: medium">Dernier texte fondamental, le plus marquant car aussi le plus récent et donc par logique d’accumulation, le plus progressiste : en 2002 pour la première fois, le <em>Protocole numéro 13</em><em> à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales concernant l’abolition de la peine de mort</em>, abolit la peine de mort en toutes circonstances, même pour les actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre. Aucune dérogation ni aucune réserve ne sont admises. Il est entré en vigueur le 1er juillet 2003 au Conseil de l’Europe. Actuellement, « le Protocole numéro 13 est le seul traité international garantissant une protection absolue du droit à la vie dans ses aspects relatifs à la peine de mort<a title="" href="/Users/Marie/Desktop/Universit%C3%A9/DEA/premi%C3%A8re%20partie%20dea.doc#_ftn11">[11]</a> ». C’est le député suédois Hans Goran Franck qui en 1994 proposa l’élaboration d’un nouveau protocole relatif à l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances. Il a été approuvé le 21 février 2002 et proposé à la signature et à la ratification à Vilnius le 3 mai 2002 : « Avec le Protocole numéro 13 il [<em>Le Conseil de l’Europe</em>] fait une nouvelle fois œuvre de pionnier en abolissant ce châtiment barbare en toutes circonstances<a title="" href="/Users/Marie/Desktop/Universit%C3%A9/DEA/premi%C3%A8re%20partie%20dea.doc#_ftn12">[12]</a>» déclara le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe Walter Schwimmer.</span></p>
<p><span style="font-size: medium">La différence avec le Protocole numéro 6 signé puis ratifié près de 20 ans plus tôt, est fondamentale. Le pas ultime est franchi et ce afin d’abolir la peine de mort en toutes circonstances. Considérant l’effet notoire et démontré du Protocole numéro 6 sur l’ensemble politique qu’est l’Union européenne, nous pouvons envisager une abolition totale de fait et de droit à l’avenir au sein de ce groupement d’États. </span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: medium">Pour démonstration de son impact actuel sur les États de l’Union européenne, voici un tableau récapitulatif des ratifications.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="center"><span style="font-size: medium"><strong><span style="text-decoration: underline">Protocole numéro 13 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales, relatif à l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances.</span></strong></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: medium">Ouverture à la signature : à Vilnius, le 3 mai 2002, à l’occasion de la 110<sup>e</sup> session du Comité des ministres.</span></p>
<p><span style="font-size: medium">Entrée en vigueur : le 1<sup>er</sup> juillet 2003 (condition : 10 ratifications)</span></p>
<p><span style="font-size: medium">État des ratifications des 27 pays de l’Union européenne, au 8 septembre 2009 :</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="154">
<h2><span style="font-size: medium"><strong>ÉTATS</strong></span></h2>
</td>
<td valign="top" width="154">
<h2><span style="font-size: medium"><strong>SIGNATURE</strong></span></h2>
</td>
<td valign="top" width="154">
<h2><span style="font-size: medium"><strong>RATIFICATION<a title="" href="/Users/Marie/Desktop/Universit%C3%A9/DEA/premi%C3%A8re%20partie%20dea.doc#_ftn13"><strong>[13]</strong></a></strong></span></h2>
</td>
<td valign="top" width="154">
<p align="center"><span style="font-size: medium"><strong>ENTRÉE EN VIGUEUR</strong></span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="154">
<h1><span style="font-size: medium">Allemagne</span></h1>
</td>
<td valign="top" width="154"><span style="font-size: medium">03/05/2002</span></td>
<td valign="top" width="154"><span style="font-size: medium">06/02/2007</span></td>
<td valign="top" width="154"><span style="font-size: medium">01/06/2007</span></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="154"><span style="font-size: medium">Autriche</span></td>
<td valign="top" width="154"><span style="font-size: medium">03/05/2002</span></td>
<td valign="top" width="154"><span style="font-size: medium">12/01/2004</span></td>
<td valign="top" width="154"><span style="font-size: medium">01/05/2004</span></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="154"><span style="font-size: medium">Belgique</span></td>
<td valign="top" width="154"><span style="font-size: medium">03/05/2002</span></td>
<td valign="top" width="154"><span style="font-size: medium">23/06/2003</span></td>
<td valign="top" width="154"><span style="font-size: medium">01/10/2003</span></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="154"><span style="font-size: medium">Bulgarie</span></td>
<td valign="top" width="154"><span style="font-size: medium">21/11/2002</span></td>
<td valign="top" width="154"><span style="font-size: medium">13/02/2003</span></td>
<td valign="top" width="154"><span style="font-size: medium">01/07/2003</span></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="154"><span style="font-size: medium">Chypre</span></td>
<td valign="top" width="154"><span style="font-size: medium">03/05/2002</span></td>
<td valign="top" width="154"><span style="font-size: medium">12/03/2003</span></td>
<td valign="top" width="154"><span style="font-size: medium">01/07/2003</span></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="154"><span style="font-size: medium">Danemark</span></td>
<td valign="top" width="154"><span style="font-size: medium">03/05/2002</span></td>
<td valign="top" width="154"><span style="font-size: medium">28/11/2002</span></td>
<td valign="top" width="154"><span style="font-size: medium">01/07/2003</span></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="154"><span style="font-size: medium">Espagne</span></td>
<td valign="top" width="154"><span style="font-size: medium">03/05/2002</span></td>
<td valign="top" width="154"><span style="font-size: medium">16/12/2009</span></td>
<td valign="top" width="154"></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="154"><span style="font-size: medium">Estonie</span></td>
<td valign="top" width="154"><span style="font-size: medium">03/05/2002</span></td>
<td valign="top" width="154"><span style="font-size: medium">25/02/2004</span></td>
<td valign="top" width="154"><span style="font-size: medium">01/06/2004</span></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="154"><span style="font-size: medium">Finlande</span></td>
<td valign="top" width="154"><span style="font-size: medium">03/05/2002</span></td>
<td valign="top" width="154"><span style="font-size: medium">29/11/2004</span></td>
<td valign="top" width="154"><span style="font-size: medium">01/03/2005</span></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="154"><span style="font-size: medium">France</span></td>
<td valign="top" width="154"><span style="font-size: medium">03/05/2002</span></td>
<td valign="top" width="154"><span style="font-size: medium">10/10/2007</span></td>
<td valign="top" width="154"><span style="font-size: medium">01/02/2008</span></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="154"><span style="font-size: medium">Grèce</span></td>
<td valign="top" width="154"><span style="font-size: medium">03/05/2002</span></td>
<td valign="top" width="154"><span style="font-size: medium">01/02/2005</span></td>
<td valign="top" width="154"><span style="font-size: medium">01/06/2005</span></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="154"><span style="font-size: medium">Hongrie</span></td>
<td valign="top" width="154"><span style="font-size: medium">03/05/2002</span></td>
<td valign="top" width="154"><span style="font-size: medium">16/07/2003</span></td>
<td valign="top" width="154"><span style="font-size: medium">01/11/2003</span></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="154"><span style="font-size: medium">Irlande</span></td>
<td valign="top" width="154"><span style="font-size: medium">03/05/2002</span></td>
<td valign="top" width="154"><span style="font-size: medium">03/05/2002</span></td>
<td valign="top" width="154"><span style="font-size: medium">01/07/2003</span></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="154"><span style="font-size: medium">Italie</span></td>
<td valign="top" width="154"><span style="font-size: medium">03/05/2002</span></td>
<td valign="top" width="154"><span style="font-size: medium">03/03/2009</span></td>
<td valign="top" width="154"><span style="font-size: medium">01/07/2009</span></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="154"><span style="font-size: medium">Lettonie</span></td>
<td valign="top" width="154"><span style="font-size: medium">03/05/2002</span></td>
<td valign="top" width="154"><span style="font-size: medium">26/01/2012</span></td>
<td valign="top" width="154"></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="154"><span style="font-size: medium">Lituanie</span></td>
<td valign="top" width="154"><span style="font-size: medium">03/05/2002</span></td>
<td valign="top" width="154"><span style="font-size: medium">29/01/2004</span></td>
<td valign="top" width="154"><span style="font-size: medium">01/05/2004</span></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="154"><span style="font-size: medium">Luxembourg</span></td>
<td valign="top" width="154"><span style="font-size: medium">03/05/2002</span></td>
<td valign="top" width="154"><span style="font-size: medium">21/03/2006</span></td>
<td valign="top" width="154"><span style="font-size: medium">01/07/2006</span></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="154"><span style="font-size: medium">Malte</span></td>
<td valign="top" width="154"><span style="font-size: medium">03/05/2002</span></td>
<td valign="top" width="154"><span style="font-size: medium">03/05/2002</span></td>
<td valign="top" width="154"><span style="font-size: medium">01/07/2003</span></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="154"><span style="font-size: medium">Pays-Bas</span></td>
<td valign="top" width="154"><span style="font-size: medium">03/05/2002</span></td>
<td valign="top" width="154"><span style="font-size: medium">10/02/2006</span></td>
<td valign="top" width="154"><span style="font-size: medium">01/06/2006</span></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="154"><span style="font-size: medium">Pologne</span></td>
<td valign="top" width="154"><span style="font-size: medium">03/05/2002</span></td>
<td valign="top" width="154"></td>
<td valign="top" width="154"></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="154"><span style="font-size: medium">Portugal</span></td>
<td valign="top" width="154"><span style="font-size: medium">03/05/2002</span></td>
<td valign="top" width="154"><span style="font-size: medium">03/10/2003</span></td>
<td valign="top" width="154"><span style="font-size: medium">01/02/2004</span></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="154"><span style="font-size: medium">République Tchèque</span></td>
<td valign="top" width="154"><span style="font-size: medium">03/05/2002</span></td>
<td valign="top" width="154"><span style="font-size: medium">02/07/2004</span></td>
<td valign="top" width="154"><span style="font-size: medium">01/11/2004</span></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="154"><span style="font-size: medium">Roumanie</span></td>
<td valign="top" width="154"><span style="font-size: medium">03/05/2002</span></td>
<td valign="top" width="154"><span style="font-size: medium">07/04/2003</span></td>
<td valign="top" width="154"><span style="font-size: medium">01/08/2003</span></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="154"><span style="font-size: medium">Royaume-Uni</span></td>
<td valign="top" width="154"><span style="font-size: medium">03/05/2002</span></td>
<td valign="top" width="154"><span style="font-size: medium">10/10/2003</span></td>
<td valign="top" width="154"><span style="font-size: medium">01/02/2004</span></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="154"><span style="font-size: medium">Slovaquie</span></td>
<td valign="top" width="154"><span style="font-size: medium">24/07/2002</span></td>
<td valign="top" width="154"><span style="font-size: medium">18/08/2005</span></td>
<td valign="top" width="154"><span style="font-size: medium">01/12/2005</span></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="154"><span style="font-size: medium">Slovénie</span></td>
<td valign="top" width="154"><span style="font-size: medium">03/05/2002</span></td>
<td valign="top" width="154"><span style="font-size: medium">04/12/2003</span></td>
<td valign="top" width="154"><span style="font-size: medium">01/04/2004</span></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="154"><span style="font-size: medium">Suède</span></td>
<td valign="top" width="154"><span style="font-size: medium">03/05/2002</span></td>
<td valign="top" width="154"><span style="font-size: medium">22/04/2003</span></td>
<td valign="top" width="154"><span style="font-size: medium">01/08/2003</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: medium">Pour exemple, le 10 octobre 2007 – et suite à l’accord donné par le Parlement français le 26 juillet de la même année – la France a ratifié le Protocole numéro 13 à la Convention européenne des Droits de l’Homme, abolissant la peine de mort en toutes circonstances (elle avait auparavant ratifié le Protocole numéro 6, le 1<sup>er</sup> mars 1986). Cette date n&#8217;est pas inopinée puis qu’il s’agit de la journée mondiale et européenne contre la peine de mort. Pour entériner le Protocole, la France a dû changer sa Constitution suite à un problème d’interprétation lié à l’article 16. Celui-ci stipulait que : « Lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacées d’une manière grave et immédiate, et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances après consultation officielle du Premier Ministre, des Présidents des assemblées ainsi que du Conseil Constitutionnel. » Or, il n’était plus possible de conserver une telle réserve après ratification.</span></p>
<p><span style="font-size: medium">Cet article de la Constitution française a donc été modifié. L’interdiction de la peine de mort en France, en toutes circonstances, fait aujourd’hui l’objet d’un article spécifique : depuis le 24 février 2007, l’article 66 alinéa 1 stipule que « Nul ne peut être condamné à la peine de mort ». Ainsi, la France est le 40<sup>e</sup> État, sur les 47 États membres du Conseil de l’Europe, à ratifier ce Protocole entré en vigueur le 1<sup>er</sup> juillet 2003. Elle est, par ce procédé, entrée dans le groupe des pays qui constitutionnellement sont abolitionnistes en toutes circonstances. Le châtiment suprême est caduc, et ne peut, par voie politique légale, être rétabli.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: medium">Enfin, du point de vue des similitudes et des idéaux politiques d’ensemble incontestés, il est à noter que tous les pays de l’Union européenne refusent l’extradition d’un inculpé, lorsque celui-ci risque la peine de mort dans son pays d’origine. De même, pour exemple : si le poids de l’Union européenne n’a pas été suffisant pour éviter la condamnation à mort de l’anglais Akmal Shaikh le mardi 26 décembre 2009 en Chine, tous les États de l’UE se sont élevés d’une seule et même voix contre ce crime nommé légal. Les 27 marchent d’un même pied idéologique dans cette valeur qu’est l’abolition du châtiment suprême.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: medium">L’abolition de la peine de mort est aujourd’hui devenue un critère d’adhésion à l’Union européenne. En effet, ce qui pouvait être une pratique, un souhait des organes de l’organisation, est aujourd’hui entériné. Lorsque les négociations pour l’entrée des pays de l’Est ont lieu, les États  concernés ont déjà aboli (à tout le moins pour les crimes de droit commun). De la même façon, la Turquie a supprimé la peine capitale le 3 août 2002 car ses rapprochements et sa demande d’adhésion à l’Union européenne ne pourraient même pas être prise en compte sans cela. Les pays qui aujourd’hui souhaitent faire partie de l’Union européenne anticipent tous cette obligation abolitionniste. Bertrand Badie le note très bien dans son ouvrage : « C’est l’offre d’intégration qui prime sur tout […] <em>elle</em> peut être circonstancielle dans les situations de transition, à l’instar de ce qui s’est produit  à la suite de l’effondrement de l’Empire soviétique […] Le ticket d’entrée à l’Union européenne est coûteux, non seulement pour les PECO<a title="" href="/Users/Marie/Desktop/Universit%C3%A9/DEA/premi%C3%A8re%20partie%20dea.doc#_ftn15">[14]</a> mais aussi pour la Turquie […] Elle a dû abolir de fait la peine de mort<a title="" href="/Users/Marie/Desktop/Universit%C3%A9/DEA/premi%C3%A8re%20partie%20dea.doc#_ftn16">[15]</a>. »</span></p>
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<hr align="left" size="1" width="33%" />
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<p><span style="font-size: medium"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/Universit%C3%A9/DEA/premi%C3%A8re%20partie%20dea.doc#_ftnref1">[1]</a> Nadia Bernaz, <em>Le droit international et la peine de mort</em>, Paris, La documentation française, collection « Monde européen et international » dirigée par Jacques Bourrinet, 2008, p. 93.</span></p>
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<p><span style="font-size: medium"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/Universit%C3%A9/DEA/premi%C3%A8re%20partie%20dea.doc#_ftnref2">[2]</a> JO, débats Parlementaires, Assemblée nationale, Compte rendu, 1985, p. 1873.</span></p>
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<p><span style="font-size: medium"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/Universit%C3%A9/DEA/premi%C3%A8re%20partie%20dea.doc#_ftnref3">[3]</a> l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, le Danemark, l’Espagne, le Luxembourg, la France, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, la Suède et la Suisse.</span></p>
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<p><span style="font-size: medium"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/Universit%C3%A9/DEA/premi%C3%A8re%20partie%20dea.doc#_ftnref4">[4]</a> Pour plus de détails, se référer à Nadia Bernaz, <em>Le droit international et la peine de mort</em>, Paris, La documentation française, collection « Monde européen et international » dirigée par Jacques Bourrinet, 2008, p. 80 à p. 84.</span></p>
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<p><span style="font-size: medium"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/Universit%C3%A9/DEA/premi%C3%A8re%20partie%20dea.doc#_ftnref5">[5]</a> La Grèce signa le Protocole numéro le 6 mai 1983, mais il ne fut ratifié que le 8 septembre 1998.</span></p>
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<p><span style="font-size: medium"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/Universit%C3%A9/DEA/premi%C3%A8re%20partie%20dea.doc#_ftnref6">[6]</a> Nous soulignons.</span></p>
<p><span style="font-size: medium">Union européenne, Parlement européen, Résolution sur la communication de la Commission « Agenda 2000 – pour une Union plus forte et plus large » COM (97) 2000, 4 décembre 1997, Paragraphe 10.</span></p>
<p><span style="font-size: medium"><strong>Ainsi, ce qui résultait d’une règle coutumière particulière – l’abolition de la peine de mort dans l’Union européenne – devient une obligation, une loi.</strong></span></p>
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<p><span style="font-size: medium"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/Universit%C3%A9/DEA/premi%C3%A8re%20partie%20dea.doc#_ftnref7">[7]</a> George W. Bush (né le 6 juillet 1946), en tant que gouverneur du Texas (1994-1998/1998-2000) n’a jamais gracié aucun condamné à mort. Son attitude très répressive dans ce domaine fit de lui le gouverneur qui a laissé exécuter le plus de prisonniers. Il a refusé de suspendre l’exécution de 152 personnes frappées du châtiment suprême.</span></p>
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<p><span style="font-size: medium"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/Universit%C3%A9/DEA/premi%C3%A8re%20partie%20dea.doc#_ftnref8">[8]</a> Bertrand Badie, <em>La diplomatie des droits de l’Homme : entre éthique et volonté</em>, Fayard, Librairie Arthème, collection « L’espace du politique », 2002, p. 83.</span></p>
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<p><span style="font-size: medium"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/Universit%C3%A9/DEA/premi%C3%A8re%20partie%20dea.doc#_ftnref9">[9]</a> Union européenne, Conseil des ministres, affaires générales, <em>Orientations pour la politique de l’Union européenne de l’UE à l’égard des pays tiers en ce qui concerne la peine de mort</em>, 3 juin 1998.</span></p>
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<p><span style="font-size: medium"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/Universit%C3%A9/DEA/premi%C3%A8re%20partie%20dea.doc#_ftnref10">[10]</a> Le Parlement européen adopta dans ce cas précis, une résolution demandant à la Cour d’appel nigériane compétente de ne pas confirmer la condamnation à mort. En effet, Amina Lawal avait été accusée d’avoir eu un enfant hors mariage. La jeune femme fut acquittée le 25 septembre 2003. Il est cependant difficile d’évaluer l’impact du Parlement européen sur cette décision, sachant que des dysfonctionnements avaient entouré la condamnation de Amina Lawal en première instance.</span></p>
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<p><span style="font-size: medium"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/Universit%C3%A9/DEA/premi%C3%A8re%20partie%20dea.doc#_ftnref11">[11]</a> Nadia Bernaz, <em>Le droit international et la peine de mort</em>, Paris, La documentation française, collection « Monde européen et international » dirigée par Jacques Bourrinet, 2008, p. 95.</span></p>
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<p><span style="font-size: medium"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/Universit%C3%A9/DEA/premi%C3%A8re%20partie%20dea.doc#_ftnref12">[12]</a> Collectif, <em>Peine de mort après l’abolition</em>, Strasbourg, Éditions du Conseil de l’Europe, 2004, p. 202, p. 207.</span></p>
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<p><span style="font-size: medium"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/Universit%C3%A9/DEA/premi%C3%A8re%20partie%20dea.doc#_ftnref13">[13]</a> Nous pouvons constater que la Lettonie et la Pologne, sont les seuls pays de l’Union européenne qui ont signé le Protocole numéro 13 sans l’avoir ratifié.</span></p>
<p><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/Universit%C3%A9/DEA/premi%C3%A8re%20partie%20dea.doc#_ftnref15">[14]</a><span style="font-size: medium"> Le sigle PECO regroupe depuis les années 1990, l’ensemble des Pays d’Europe Centrale et Orientale, l’ex-RDA exceptée. Il s’agit des pays de l’ancien bloc communiste. Sur les 21 PECO que nous pouvons dénombrer, l’Union européenne en a intégré aujourd’hui 10 : Pologne, République Tchèque, Slovaquie, Hongrie (les 4 de Visegràd), Estonie, Lettonie, Lituanie (les anciennes républiques soviétiques baltes), Slovénie (ancienne république yougoslave) et enfin la Roumanie (pays d’Europe Orientale).</span></p>
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<p><span style="font-size: medium"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/Universit%C3%A9/DEA/premi%C3%A8re%20partie%20dea.doc#_ftnref16">[15]</a> Bertrand Badie, <em>La diplomatie des droits de l’Homme : entre éthique et volonté</em>, Fayard, Librairie Arthème, collection « L’espace du politique », 2002, p. 97.</span></p>
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		<title>Les peines de substitution à la peine de mort dans les pays de l’Union européenne</title>
		<link>http://abolition.hypotheses.org/398</link>
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		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 09:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie Gloris Bardiaux-Vaïente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thèse]]></category>

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		<description><![CDATA[&#160; L’abolition de la peine de mort est une réalité au sein de l’ensemble des États de l’Union européenne. Il nous semble opportun d’étudier le débat sur la question des peines de remplacement ou de substitution. Existe-t-il des disparités importantes entre les 27 à ce sujet ? &#160; En tout premier lieu, il est à spécifier que les différents États de l’Union européenne ont une politique similaire vis-à-vis de la liste des infractions[1] passibles de la peine remplaçant la peine de mort. A contrario, il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: medium"><a href="http://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/634/files/2012/03/images.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-406" src="http://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/634/files/2012/03/images.jpg" alt="" width="194" height="259" /></a>L’abolition de la peine de mort est une réalité au sein de l’ensemble des États de l’Union européenne. Il nous semble opportun d’étudier le débat sur la question des peines de remplacement ou de substitution. Existe-t-il des disparités importantes entre les 27 à ce sujet ?</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: medium">En tout premier lieu, il est à spécifier que les différents États de l’Union européenne ont une politique similaire vis-à-vis de la liste des infractions<a title="" href="/Users/Marie/Desktop/Universit%C3%A9/DEA/premi%C3%A8re%20partie%20dea.doc#_ftn1">[1]</a> passibles de la peine remplaçant la peine de mort. A contrario, il existe une grande disparité au niveau des périodes minimales d’emprisonnement devant être purgées avant que l’on puisse envisager la libération du détenu et sa réinsertion dans la société<a title="" href="/Users/Marie/Desktop/Universit%C3%A9/DEA/premi%C3%A8re%20partie%20dea.doc#_ftn2">[2]</a>. En effet, les pays ayant aboli la peine capitale ont désormais comme peine alternative la détention criminelle à perpétuité. Cette peine de prison à vie peut-être réelle, incompressible, ou non.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: medium">Première constatation : la perpétuité réelle pour les mineurs n’est appliquée dans aucun des États de l’Union européenne (les peines de réclusion criminelle à perpétuité ne concernent que les adultes d’au moins dix-huit à vingt et un ans selon les pays). Cette peine est d’ailleurs prohibée par la Convention internationale des droits de l’enfant. En outre, la maladie ou le désordre mental du possible criminel sont toujours étudiés, qu’ils soient considérés comme circonstance atténuante, ou non-responsabilité pénale.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: medium">Pour les disparités de peine : alors que l’emprisonnement à vie est en moyenne de 22 ans en Autriche (des tribunaux de différents degrés peuvent accorder des libérations aux condamnés à perpétuité, après qu’ils ont purgé 15 années de leur sentence, et sous réserve de s’assurer que le criminel ne récidivera pas ; il est aussi possible d’obtenir la grâce présidentielle avec le contreseing du Garde des Sceaux), moins de 20 ans au Danemark<a title="" href="/Users/Marie/Desktop/Universit%C3%A9/DEA/premi%C3%A8re%20partie%20dea.doc#_ftn3">[3]</a> (20 ans étant la peine maximale), 30 ans en Estonie, il n’est que de 10 à 15 ans en Finlande<a title="" href="/Users/Marie/Desktop/Universit%C3%A9/DEA/premi%C3%A8re%20partie%20dea.doc#_ftn4">[4]</a> (la libération du condamné était à la discrétion du Président de la République, mais depuis le 1<sup>er</sup> novembre 2006, seule la Cour d’appel de Helsinki dispose du droit de grâce), et de 20 à 30 ans en Hongrie (ce pays ne dispose pas d’une peine de remplacement spéciale). En outre, la Lettonie dispose d’une peine perpétuelle statutaire et la durée de l’emprisonnement varie de 6 mois à 15 ans (20 ans pour les crimes particulièrement graves). L’Allemagne dispose elle aussi d’une peine perpétuelle statutaire, et la partie de la peine à purger avant qu’une libération puisse être envisagée ne dépasse jamais 15 ans (la moyenne du temps passé en prison varie selon les Lands, et il est à noter que ce temps est beaucoup plus long dans les Lands du sud tels que la Bavière ou le Bade-Wurtemberg, que dans les Lands nordiques). Au Luxembourg et en Pologne il existe une peine de prison à vie et la première demande de libération anticipée ne peut être envisagée, respectivement, qu’au bout de 15 à 25 ans<a title="" href="/Users/Marie/Desktop/Universit%C3%A9/DEA/premi%C3%A8re%20partie%20dea.doc#_ftn5">[5]</a>. En Italie, les condamnés à perpétuité font tous uniformément l’objet d’une période de détention de 26 ans, qui peut être réduite au plus bas à 21 ans pour bonne conduite. La législation lituanienne, quant à elle, ne permet l’éligibilité pour la libération conditionnelle qu’au bout de 25 ans dans les cas de condamnations à perpétuité. En Roumanie, l’incompressibilité de toute perpétuité est de 20 ans, tout comme pour la République tchèque<a title="" href="/Users/Marie/Desktop/Universit%C3%A9/DEA/premi%C3%A8re%20partie%20dea.doc#_ftn6">[6]</a>, période au-delà de laquelle une libération est possible. Les prisonniers belges sont théoriquement libérables à tout moment. Cependant, une période de mise à la disposition du gouvernement permet au pouvoir exécutif d’appliquer une période de sûreté à un condamné (10 ou 20 ans) s’il est en état de récidive<a title="" href="/Users/Marie/Desktop/Universit%C3%A9/DEA/premi%C3%A8re%20partie%20dea.doc#_ftn7">[7]</a>. Dans la péninsule ibérique, la peine maximale d’emprisonnement est de 25 ans au Portugal (30 ans dans des circonstances exceptionnelles) avec une interdiction de peines dont la durée serait indéterminée ou perpétuelle<a title="" href="/Users/Marie/Desktop/Universit%C3%A9/DEA/premi%C3%A8re%20partie%20dea.doc#_ftn8">[8]</a> ; quant à l’Espagne, elle a mis en place un système de peines symboliques. En effet, les criminels sont condamnés à des siècles (voire des millénaires<a title="" href="/Users/Marie/Desktop/Universit%C3%A9/DEA/premi%C3%A8re%20partie%20dea.doc#_ftn9">[9]</a>) d’emprisonnement. Or la loi édicte clairement que tout condamné doit obligatoirement être libéré au bout de 40 ans, et jamais aucun criminel n’est resté plus de 30 ans en prison. La Suède et la Bulgarie disposent d’un véritable emprisonnement à vie. En effet, l’unique possibilité de libération anticipée passe par une demande adressée au Parlement (pour le cas suédois), et au Président de la République (en Bulgarie) Quant aux Pays-Bas, la perpétuité avec libération conditionnelle n’existe pas : il n’y a que la prison à vie<a title="" href="/Users/Marie/Desktop/Universit%C3%A9/DEA/premi%C3%A8re%20partie%20dea.doc#_ftn10">[10]</a>, appliquée à la lettre depuis l’abolition de la peine capitale<a title="" href="/Users/Marie/Desktop/Universit%C3%A9/DEA/premi%C3%A8re%20partie%20dea.doc#_ftn11">[11]</a>. Le Royaume-Uni applique un<em> tariff</em><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/Universit%C3%A9/DEA/premi%C3%A8re%20partie%20dea.doc#_ftn12">[12]</a> aux peines dispensées. La perpétuité y est utilisée régulièrement car elle est automatique pour meurtres et crimes sexuels en récidive.</span></p>
<p><span style="font-size: medium">En France<a title="" href="/Users/Marie/Desktop/Universit%C3%A9/DEA/premi%C3%A8re%20partie%20dea.doc#_ftn13">[13]</a>, les condamnés à perpétuité sont libérables au bout de 18 à 22 ans (pour les récidivistes). Cependant, depuis 1994, la Cour peut imposer un terme jusqu’à 30 ans ou interdire toute libération, et ce seulement pour les infanticides (meurtre ou assassinat d’un enfant) doublés de viol et/ou de torture<a title="" href="/Users/Marie/Desktop/Universit%C3%A9/DEA/premi%C3%A8re%20partie%20dea.doc#_ftn14">[14]</a>. Néanmoins, il est possible d’obtenir une réduction de ce terme passé 20 ans s’il est de 30 ans, et passé 30 ans si initialement toute libération a été interdite. Enfin, il est également possible d’être libéré à tout moment pour cause de fin de vie ou de santé qui justifie que le détenu ne puisse être gardé durablement en prison.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: medium">À travers cette courte étude, nous pouvons constater que l’Union européenne n’a pas – jusqu’à aujourd’hui – légiféré pour des peines équivalentes (même crime/même sanction, quel que soit le pays de l’UE concerné). En effet, alors que tous les 27 sont abolitionnistes, aucune logique d’ensemble n’existe dans la – ou les – peines de substitution à la peine de mort. Ainsi, certains pays de l’Union européenne tergiversent selon l’actualité judiciaire, ou le courant politique au pouvoir. La condition <em>sine qua non</em> d’abrogation du châtiment suprême pour intégrer l’UE ne devient-elle pas un moyen de pression sur certains États ?</span></p>
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<p><span style="font-size: medium"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/Universit%C3%A9/DEA/premi%C3%A8re%20partie%20dea.doc#_ftnref1">[1]</a> Meurtre ou assassinat accompagné de torture ou d’actes de barbarie (nommés aussi selon les législations « actes à des fins sexuelles ou sadiques »), meurtre ou assassinat sur un mineur ou une personne vulnérable hors d’état de se protéger du fait de son état physique ou mental (infirmité), meurtre ou assassinat sur une personne âgée de plus de soixante-dix ans, sur un magistrat, un juré, un agent de la force publique ou l’administration pénitentiaire dans l’exercice de ses fonctions. Enlèvement et séquestration ayant entraîné la mort de la victime (et ce à des fins pécuniaires, ce qui inclut dans certaines législations le meurtre durant un cambriolage et le paiement d’une personne qui a commis un assassinat en échange) et/ou accompagné d’actes de tortures ou de barbarie. Attentat dont le but aura été de répandre le massacre ou la dévastation (parallèlement, au Royaume-Uni notamment, on trouve le cas de meurtre en vue de faire avancer une cause idéologique, politique ou religieuse). Détournement avec violence ou menace de violence, d’un moyen de transport collectif ayant entraîné la mort. À cela nous devons rajouter que la préméditation de tels crimes est prise en compte, ainsi que la récidive ; elles peuvent d’ailleurs être considérées comme des circonstances aggravantes, tout comme la dissimulation, la destruction ou le démembrement du corps de la victime.</span></p>
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<p><span style="font-size: medium"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/Universit%C3%A9/DEA/premi%C3%A8re%20partie%20dea.doc#_ftnref2">[2]</a> Cette question de la substitution des peines et de la durée de l’emprisonnement a été soulevée et évoquée dès les premiers débats abolitionnistes. Ainsi, lors des discussions à l’Assemblée Constituante des 30 mai/1<sup>er</sup> juin 1791, Le Pelletier de Saint-Fargeau énonce-t-il :  « Le plus cruel état est supportable lorsqu&#8217;on aperçoit le terme de sa durée. Le mot à jamais est accablant ; il est inséparable du sentiment du désespoir. Nous avons pensé que, pour l&#8217;efficacité de l&#8217;exemple, la durée de cette peine devait être longue, mais que, pour qu&#8217;elle ne fût pas barbare, il fallait qu&#8217;elle eût un terme. Nous vous proposons qu&#8217;elle ne puisse pas être moindre de douze années, ni s&#8217;étendre au-delà de vingt-quatre. » et de rajouter : « Il ne suffit pas encore de faire luire de loin dans ce cachot obscur le rayon de l&#8217;espérance ; nous avons jugé qu&#8217;il était humain d&#8217;en rendre l&#8217;effet plus apparent et plus sensible par une progression d&#8217;adoucissements successifs. Le nombre d&#8217;années fixé pour sa durée se partagera en diverses époques ; chacune de ces époques apportera quelques consolations avec elle ; chacune effacera quelques-unes des rigueurs de la punition, pour conduire le condamné à la fin de sa pénible carrière par la gradation des moindres peines. » et enfin : « La crainte que beaucoup de bons esprits ont témoignée de ne pouvoir mettre à la place de la peine de mort une peine efficace et répressive, nous a portés à rassembler toutes les privations qui donneront à cette punition les caractères les plus effrayants. Nous vous avons présenté le dernier degré possible de la rigueur : puisse votre humanité, d&#8217;accord avec votre sagesse, éclaircir quelques-unes des ombres qui chargent ce triste tableau. »</span></p>
<p><span style="font-size: medium">Cet argumentaire est extrêmement progressiste lorsque l’on considère qu’il date de la fin du xviii<sup>e</sup> siècle.</span></p>
<p><span style="font-size: medium">(Source : Le Pelletier de Saint-Fargeau, « <em>Le Moniteur universel</em> », réimpr., tome 8, p. 544.)</span></p>
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<p><span style="font-size: medium"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/Universit%C3%A9/DEA/premi%C3%A8re%20partie%20dea.doc#_ftnref3">[3]</a> Au Danemark, il est possible d’obtenir une libération après 12 années passées en prison. Tout comme l’Irlande, c’est le garde des Sceaux qui est autorisé à accéder à cette demande. Son obtention entraîne une période de suivi socio-judiciaire de 5 ans après libération.</span></p>
<p><span style="font-size: medium">Rajoutons que Palle Sorensen est à ce jour le seul prisonnier danois à avoir été incarcéré plus de 16 ans (en l’occurrence 33 ans), pour le meurtre de 4 policiers.</span></p>
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<p><span style="font-size: medium"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/Universit%C3%A9/DEA/premi%C3%A8re%20partie%20dea.doc#_ftnref4">[4]</a> Si la législation finlandaise peut être considérée comme disposant d’une perpétuité avec période incompressible courte, il est intéressant de noter que toute personne de 18 ans au moins qui commet un meurtre est condamné à perpétuité (il n’y a pas en Finlande de circonstances exceptionnelles ou aggravantes : tout homicide est passible de la peine la plus longue).</span></p>
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<p><span style="font-size: medium"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/Universit%C3%A9/DEA/premi%C3%A8re%20partie%20dea.doc#_ftnref5">[5]</a> En Pologne, les magistrats peuvent imposer un temps d ‘épreuve très long s’ils estiment que les circonstances l’exigent. C’est le cas de Krzysztof Gawlik (dit « le Scorpion ») emprisonné 50 ans pour meurtres en séries.</span></p>
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<p><span style="font-size: medium"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/Universit%C3%A9/DEA/premi%C3%A8re%20partie%20dea.doc#_ftnref6">[6]</a> Alors que la loi tchèque fait de la prison à perpétuité une peine exceptionnelle, les juges semblent y avoir recours  de plus en plus fréquemment.</span></p>
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<p><span style="font-size: medium"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/Universit%C3%A9/DEA/premi%C3%A8re%20partie%20dea.doc#_ftnref7">[7]</a> En Belgique, les prisonniers peuvent solliciter leur libération au terme du tiers de leur peine. Leur droit de grâce ne peut être délivré que par le roi. Ce dernier peut dispenser un condamné d’exécuter tout ou partie de sa sanction. Il peut aussi la réduire, la modifier ou encore demander un délai d’épreuve.</span></p>
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<p><span style="font-size: medium"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/Universit%C3%A9/DEA/premi%C3%A8re%20partie%20dea.doc#_ftnref8">[8]</a> Article 30 de la Constitution portugaise.</span></p>
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<p><span style="font-size: medium"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/Universit%C3%A9/DEA/premi%C3%A8re%20partie%20dea.doc#_ftnref9">[9]</a> Les trois principaux responsables des attentats du 11 mars 2004 à Madrid ont été condamnés à 34 715 années de prison chacun…</span></p>
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<p><span style="font-size: medium"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/Universit%C3%A9/DEA/premi%C3%A8re%20partie%20dea.doc#_ftnref10">[10]</a> <em>Levenslange Gevangenisstraf</em>.</span></p>
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<p><span style="font-size: medium"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/Universit%C3%A9/DEA/premi%C3%A8re%20partie%20dea.doc#_ftnref11">[11]</a> 91 individus (dont 50 criminels de guerre) ont été sujets à cette sanction depuis 1945. Deux furent libérés par décret royal, et moururent quelques mois après étant en phase terminale d’un cancer. Depuis 2006, l’avant-dernière peine (soit celle avant la prison à vie) est de 30 ans d’incarcération (elle était de 20 ans jusqu’à cette date).</span></p>
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<p><span style="font-size: medium"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/Universit%C3%A9/DEA/premi%C3%A8re%20partie%20dea.doc#_ftnref12">[12]</a> Il s’agit d’une période de sûreté ne pouvant être réduite. Au cours de ce temps, seules des raisons de santé absolues peuvent entraîner une libération. Suite à cette période « tarifaire », le condamné peut envisager d’être libéré après que le bureau de libération sur parole a considéré qu’il n’est plus un danger pour la société. Depuis 1983, sur initiative de Margareth Tatcher, certains criminels (de 21 ans minimum) peuvent être assujettis à un <em>whole life tariff</em>. Il s’agit d’une peine de prison à perpétuité réelle. Cette mesure étant juridiquement considérée comme une décision de sûreté et non une peine, elle a été appliquée à des condamnations antérieures (rétroactivité de la sanction).</span></p>
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<p><span style="font-size: medium"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/Universit%C3%A9/DEA/premi%C3%A8re%20partie%20dea.doc#_ftnref13">[13]</a> Déjà, en 1840, Louis-Napoléon Bonaparte se demandait, alors qu’il venait d’être condamné à perpétuité : « Combien de temps dure la perpétuité en France ? ».</span></p>
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<p><span style="font-size: medium"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/Universit%C3%A9/DEA/premi%C3%A8re%20partie%20dea.doc#_ftnref14">[14]</a> Il faut faire attention à l’interprétation néophyte de la loi numéro 2008-174 du 25 février 2008. Cette loi, dite relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, peut prêter à confusion. En effet, si elle étend le principe de la perpétuité aux peines d’au moins 15 ans, (c’est-à-dire qu’il s’agit de garder en prison des condamnés jusqu’à ce que l’administration pénale et pénitentiaire ne les trouve plus dangereux), elle n’autorise en aucun cas d’emprisonner des gens à vie. En effet, une fois la durée de leur peine terminée, il y a obligation de libérer les condamnés. Cependant, la rétention de sûreté permet de conserver les criminels qui ont fini leur peine dans un hôpital pénitentiaire (alors que la perpétuité réelle, lorsqu’elle est appliquée dans les pays qui l’ont légiférée, se fait entièrement en prison).</span></p>
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		<title>La Révolution française et l’échec abolitionniste</title>
		<link>http://abolition.hypotheses.org/348</link>
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		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 15:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie Gloris Bardiaux-Vaïente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Histoire de la peine de mort et de son abolition]]></category>

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		<description><![CDATA[« La peine de mort sera-t-elle conservée ou abolie ?1 » : l’échec de 1791. « L’action révolutionnaire […] par ses violences, fait avorter les réformes qu’il fallait attendre du progrès de la raison publique2 ». La France est le premier pays au monde à débattre en son Parlement de la question de l’abolition de la peine de mort, en 1791. En outre, lors des débats des 23, 30, 31 mai et 1er juin 1791, les parlementaires utilisent d’ores et déjà toute la gamme argumentative [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000080"><strong><span style="font-size: medium"><a href="http://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/634/files/2012/03/robespierre.jpg"><span style="color: #000080"><img class="alignleft size-medium wp-image-370" src="http://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/634/files/2012/03/robespierre-300x204.jpg" alt="" width="300" height="204" /></span></a>« La peine de mort sera-t-elle conservée ou abolie ?</span></strong><span style="font-size: medium"><sup>1</sup></span><strong><span style="font-size: medium"> » : l’échec de 1791.</span></strong></span></p>
<p><span style="font-size: medium;color: #000080">« L’action révolutionnaire […] par ses violences, fait avorter les réformes qu’il fallait attendre du progrès de la raison publique<sup>2</sup> ».</span></p>
<p><span style="font-size: medium;color: #000080">La France est le premier pays au monde à débattre en son Parlement de la question de l’abolition de la peine de mort, en 1791. En outre, lors des débats des 23, 30, 31 mai et 1er juin 1791, les parlementaires utilisent d’ores et déjà toute la gamme argumentative – abolitionniste ou rétentionniste – qui agite les assemblées pendant près de deux siècles. Tous les raisonnements sont dès à présent produits.</span></p>
<p><span style="color: #000080"><span style="font-size: medium">Pendant la tourmente révolutionnaire, Marguerite Louis François Duport-Dutertre &#8211; dit Duport (1754-1793) &#8211; présente un projet de suppression de la peine de mort et son remplacement par un enfermement en cachot obscur au pain et à l’eau : « Le condamné sera voué à une entière solitude ; son corps et ses membres porteront des fers ; du pain, de l’eau, de la paille lui fourniront pour sa nourriture et pour son pénible repos l&#8217;absolu nécessaire&#8230; On prétend que la peine de mort est seule capable d’effrayer le crime ; l&#8217;état que nous venons de décrire serait pire que la mort la plus cruelle, si rien n’en adoucissait la rigueur ; la pitié même dont vous êtes émus prouve que nous avons assez et trop fait pour l&#8217;exemple nous avons donc une peine répressive.<sup>3</sup> </span><span style="font-size: medium">» C’est Louis-Michel Le Pelletier marquis de Saint-Fargeau (1760-1793) qui est le rapporteur de la proposition de loi lors des « débats des 30 mai – 1er juin 1791 à l’Assemblée nationale constituante : pour ou contre la peine de mort ». Il se prononce pour l’abolition complète de la sanction capitale, avec pour premier argument l’idée d’une prison qui va permettre de réinsérer le condamné, de l’améliorer.</span></span></p>
<p><span style="font-size: medium;color: #000080">Malgré le soutien de Robespierre : « Je viens prier […] les législateurs qui doivent être les organes et les interprètes des lois éternelles, que la divinité a dictées aux hommes d&#8217;effacer du code des Français les lois de sang qui commandent des meurtres juridiques, et que repoussent leurs mœurs et leur constitution, nouvelle. Je veux leur prouver : 1° que la peine de mort est essentiellement injuste ; 2° qu’elle n’est pas la plus réprimante des peines, et qu’elle multiplie les crimes beaucoup plus qu’elle ne les prévient », la majorité va voter le maintien de la peine capitale en instaurant la décapitation par la guillotine comme mode d’exécution. La période de troubles vécue en France n’est en aucun cas un contexte favorable à l’abolition : « Dans quel moment abolirez-vous la peine de mort ! Dans un moment d&#8217;anarchie où vous n&#8217;avez pas assez de toutes vos forces contre la multitude, à qui l&#8217;on a appris qu&#8217;elle pouvait tout ; où il faudrait multiplier les freins et les barrières contre elle, loin de les affaiblir ; dans un moment enfin où le sentiment de la religion est prêt à s&#8217;éteindre dans plusieurs classes de la société, et où les mœurs en général ne sont pas d&#8217;une très grande pureté<sup>4</sup> », même si Duport, par principe humaniste semble pétri d’illusions : « À ce moment où les Français dirigent toutes leurs pensées vers leur nouvelle constitution, où ils viennent puiser avidement dans vos lois, non seulement des règles d&#8217;obéissance, mais des principes de justice et de morale, qu&#8217;ils ne rencontrent pas une loi dont l&#8217;effet seul est une leçon de barbarie et de lâcheté, et songez que la société, loin de légitimer le meurtre par son autorité, le rend plus odieux cent fois par son appareil et son sang-froid.<sup>5</sup> »</span></p>
<p><span style="font-size: medium;color: #000080">Les affrontements passionnés entre abolitionnistes et partisans de la peine de mort ouvrent la voie des débats qui pendant deux siècles vont secouer régulièrement les bancs de l’Assemblée sur ce sujet. Au premier rang des morticoles, Prugnon (avocat à Nancy, député du Tiers aux États généraux de 1789) : « La peine de mort sera-t-elle conservée ou abolie ? Si on la conserve, à quel crime sera-t-elle réservée? […] C&#8217;est un point si considérable et tout y tient tellement qu&#8217;il faut d&#8217;abord s&#8217;y attacher. Une des premières attentions du législateur doit être de prévenir les crimes, et il est garant envers la société de tous ceux qu&#8217;il n&#8217;a pas empêchés lorsqu&#8217;il le pouvait. Il doit avoir deux buts : l&#8217;un d&#8217;exprimer toute l&#8217;horreur qu&#8217;inspirent de grands crimes ; l&#8217;autre, d&#8217;effrayer par de grands exemples. Oui, c&#8217;est l&#8217;exemple et non l&#8217;homme puni qu&#8217;il faut voir dans le supplice. L&#8217;âme est agréablement émue, elle est, si je puis le dire, rafraîchie à la vue d&#8217;une association d&#8217;hommes qui ne connaît ni supplices, ni échafauds. Je conçois que c&#8217;est bien la plus délicieuse de toutes les méditations : mais où se cache la société de laquelle on bannirait impunément les bourreaux ? Le crime habite la terre, et la grande erreur des écrivains modernes est de prêter leurs calculs et leur logique aux assassins, aux voleurs à main armée. Ils n&#8217;ont pas vu que ces hommes étaient une exception aux lois de la nature, que tout leur être moral était éteint ; tel est le sophisme générateur des livres. Oui, l&#8217;appareil du supplice même va dans le lointain effrayer les criminels et les arrête : l&#8217;échafaud est plus près d&#8217;eux que l&#8217;éternité. Ils sont hors des proportions ordinaires ; sans cela assassineraient-ils ? » Les arguments avancés par les deux camps en 1791 lors de ces délibérations ont été repris à l’identique à chaque examen de proposition de loi, et ce jusqu’à l’abolition définitive et complète en 1981. Toutes les séances (dont les plus célèbres, celles de 1848, 1908 et 1981) qui ont suivi celle-ci sont idéologiquement semblables.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;color: #000080">Pour les abolitionnistes, barbarie de la sanction capitale : « Mais n’oublions pas que toute peine doit être humaine<sup>6</sup> […] Ainsi, aux yeux de la vérité et de la justice, ces scènes de mort, qu’elle ordonne avec tant d’appareil, ne sont autre chose que de lâches assassinats, que des crimes solennels, commis, non par des individus, mais par des nations entières, avec des formes légales. Quelques cruelles, quelques extravagantes que soient ces lois, ne vous en étonnez plus ; elles sont l&#8217;ouvrage de quelques tyrans ; elles sont les chaînes dont ils accablent l&#8217;espèce humaine ; elles sont les armes avec lesquelles ils la subjuguent<sup>7</sup> », effet non dissuasif de cette peine : « La plus terrible de toutes les peines pour l’homme social, c’est l’opprobre, c’est l’accablant témoignage de l’exécration publique. Quand le législateur peut frapper les citoyens par tant d’endroits sensibles et tant de manières, comment pourrait-il se croire réduit à employer la peine de mort ? Les peines ne sont pas faites pour tourmenter les coupables, mais pour prévenir le crime par la crainte de les encourir », risque d’erreur judiciaire : « l’une rend irréparables les erreurs de la justice ; l’autre réserve à l&#8217;innocence tous ses droits dès l’instant où l’innocence est reconnue<sup>8</sup> […] Écoutez la voix de la justice et de la raison ; elle vous crie que les jugements humains ne sont jamais assez certains pour que la société puisse donner la mort à un homme condamné par d’autres hommes sujets à l&#8217;erreur. Eussiez-vous imaginé l’ordre judiciaire le plus parfait, eussiez-vous trouvé les juges les plus intègres et les plus éclairés, il restera toujours quelque place à l’erreur ou à la prévention. Pourquoi vous interdire le moyen de les réparer ?<sup>9</sup>  », contradiction avec le principe de Rédemption : « L’une, en ôtant la vie au criminel, éteint jusqu&#8217;à l’effet du remords ; l’autre, à l’imitation de l’éternelle justice, ne désespère jamais de son repentir ; elle lui laisse le temps, la possibilité et l’intérêt de devenir meilleur<sup>10</sup> […] Si la loi condamne à des privations, à des souffrances, c’est pour exciter le repentir dans l&#8217;âme du coupable<sup>11</sup> », mauvais exemple donné par l’État : « L&#8217;une endurcit les mœurs publiques ; elle familiarise la multitude avec la vue du sang ; l&#8217;autre inspire par l&#8217;exemple touchant de la loi le plus grand respect pour la vie des hommes<sup>12</sup> […] Le législateur qui préfère la mort et les peines atroces aux moyens plus doux qui sont en son pouvoir outrage la délicatesse publique, émousse le sentiment moral chez le peuple qu&#8217;il gouverne, semblable à un précepteur mal habile qui, par le fréquent usage des châtiments cruels, abrutit et dégrade l&#8217;âme de son élève ; enfin il use et affaiblit les ressorts du gouvernement en voulant les tendre avec trop de force<sup>13</sup> », idée philosophique selon laquelle il ne faut en aucun cas confondre justice et vengeance : « Le pouvoir de disposer de la vie des hommes n’appartient donc point à la société, et la loi qui punit de mort blesse tous les principes de la raison, de la justice : je l&#8217;envisage sous le rapport des individus, sous le rapport de la société, et enfin sous le rapport du dédommagement dû à celui qui a souffert ou à sa famille<sup>14</sup> », exemplarité d’une peine à la fois longue : « L&#8217;une est peu répressive sous les divers rapports de la brièveté de sa durée<sup>15</sup> » et publique : « Les portes du cachot seront ouvertes, mais ce sera pour offrir au peuple une imposante leçon. Le peuple pourra voir le condamné chargé de fers au fond de son douloureux réduit, et il lira tracés en gros caractères, au-dessus de la porte du cachot, le nom du coupable, le crime et le jugement. Voilà quelle est la punition que nous vous proposons de substituer à la peine de mort. »</span></p>
<p><span style="font-size: medium;color: #000080">Pour les partisans du châtiment suprême, moyen de dissuasion : « Celui qui veut commettre un crime, commence par se persuader qu&#8217;il échappera au supplice […] Si vous ôtez à l&#8217;homme, c&#8217;est-à-dire à un être qui abuse de tout, le plus grand des freins, craignez que dans vingt ans la France ne soit plus qu&#8217;une forêt<sup>16</sup> », exemplarité de la peine, évitement de la récidive (argument ô combien contemporain au vu des actualités politiques et judiciaires actuelles) : « La société doit garantir, protéger et défendre » et vengeance : « Ce n&#8217;est pas seulement d’après l&#8217;ancienne et l&#8217;universelle loi du talion que celui qui a arraché la vie à son semblable doit subir la mort, c’est encore parce qu&#8217;il faut que la société soit vengée ».</span></p>
<p><span style="font-size: medium;color: #000080">Après cette longue polémique au sein du cénacle, le procès-verbal de la Constituante mentionne : « La question principale mise aux voix, l’Assemblée décide presque à l’unanimité que la peine de mort ne sera pas abrogée.<sup>17</sup> »</span></p>
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<p><span style="font-size: medium;color: #000080"><strong><a href="http://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/634/files/2012/03/condorcet.jpg"><span style="color: #000080"><img class="alignleft size-medium wp-image-372" src="http://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/634/files/2012/03/condorcet-297x300.jpg" alt="" width="297" height="300" /></span></a>Les abolitionnistes français sous la Révolution</strong></span></p>
<p><span style="font-size: medium;color: #000080">Ainsi, le 1er juin 1791, le maintien de la sanction capitale sur le territoire de la République est voté.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;color: #000080">Duport, Pastoret , Robespierre et surtout Condorcet se prononcent pour l’abolition. En vain. La France en guerre, intérieure et extérieure, ne peut légiférer sur l’abrogation d’une telle peine. Cependant, alors que jusqu’à la Révolution les crimes passibles de la peine capitale étaient au nombre de 115 (ordonnance de 1670), le nouveau Code pénal du 25 septembre/6 octobre 1791 les réduit à 32. La sanction n’est en aucun cas abolie comme nous l’avons vu, mais c’est le début des jurys populaires et de l’uniformisation de l’exécution par la guillotine. Par ailleurs, le droit de grâce est supprimé. Ainsi, même si le champ de la peine capitale s’est réduit, le code de 1791 est encore très morticole si l’on considère la législation pénale de certains autres pays européens à la même date .</span></p>
<p><span style="font-size: medium;color: #000080">Le 21 janvier 1793 Louis XVI est décapité. En vue du procès du roi, la Convention avait d’ailleurs décrété le 16 décembre 1792 la peine de mort contre quiconque proposerait ou tenterait de rompre l’unité de la République ou d’en détacher des parties intégrantes. La mort du souverain, son assassinat légal, est un acte hautement symbolique. Le salut de la République justifie alors pour les révolutionnaires toute une série d’exceptions au droit pénal ordinaire, qui devient extrêmement répressif. Au milieu de ces atrocités, et au lendemain même de la mort du monarque à laquelle il était opposé, un homme d’un humanisme exceptionnel essaye de faire abolir la peine capitale : il s’agit de Marie Jean Antoine Nicolas de Caritat marquis de Condorcet (1743-1794). Dès avant la Révolution, cette cause était au centre de ses préoccupations. En effet, suite à la mort de d’Alembert , Frédéric II de Prusse lui avait demandé de reprendre la correspondance qu’il avait entretenue avec le célèbre mathématicien. C’est au fil de leurs lettres que s’instaure entre les deux hommes un dialogue sur la justice et la peine de mort. En mai 1785, Condorcet envoie au roi de Prusse son ouvrage sur <em>La Probabilité des jugements rendus à la pluralité des voix</em>. Dans le courrier qui l&#8217;accompagne, il indique que l&#8217;un des résultats de ce travail « conduit à regarder la peine de mort comme absolument injuste ». Le philosophe émet cependant une restriction à son abolitionnisme : « excepté dans le cas où la vie du coupable peut être dangereuse pour la société ». L’argument majeur de Condorcet en faveur de l’abrogation de la peine capitale est celui du risque d’erreur judiciaire. En effet, il considère que toute possibilité de méprise dans un rendu de sentence est une véritable injustice. Or comme on ne peut avoir une certitude absolue de ne pas condamner un innocent, comme il est très probable que dans une longue suite de jugements, un innocent sera condamné, il lui « parait en résulter qu&#8217;on ne peut sans injustice rendre volontairement irréparable l&#8217;erreur à laquelle on est volontairement et involontairement exposé ». Frédéric II se dit d&#8217;accord avec les positions de Condorcet. Certes, il vaut mieux sauver un coupable que de perdre un innocent, et la peine de mort doit être réservée aux crimes atroces (assassinats, incendies, par exemple). Mais, en vérité, l&#8217;accord n&#8217;est que de façade. Condorcet radicalise alors sa position abolitionniste et l&#8217;étend aux crimes les plus atroces : « Une seule considération m&#8217;empêcherait de regarder la peine de mort comme utile, même en supposant qu&#8217;on la réservât pour les crimes atroces : c&#8217;est que ces crimes sont précisément ceux pour lesquels les juges sont le plus exposés à condamner les innocents . » Cet argument met fin à leurs échanges sur ce sujet, chacun restant sur ses positions. Dans les lettres ultérieures, ils ont d&#8217;autres objets de discussion. Toujours avec conviction mais faisant montre d’une certaine prudence, Condorcet, de mouvance girondine, présente à la Convention une motion en faveur de l&#8217;abolition de la peine de mort le 22 janvier 1793 : « Abolissez la peine de mort pour tous les délits privés, en vous réservant d&#8217;examiner s&#8217;il faut la conserver pour les délits de l&#8217;État ». Cette suggestion n’est ni plus ni moins que celle évoquée plus tard, et ce à l’intérieur même de l’Union européenne : l’abolition pour les crimes de droits communs et la possibilité de conserver la peine capitale pour les crimes de guerres ou considérés comme militaires. Cependant, la proposition de Condorcet n&#8217;a aucune suite, pas plus que n’en n’auront celles proposées par Collot d’Herbois et Champein-Aubin, respectivement en 1794 et janvier 1795.</span></p>
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<p><span style="font-size: medium;color: #000080"><strong><a href="http://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/634/files/2012/03/abolition_an4_b.jpg"><span style="color: #000080"><img class="alignleft size-medium wp-image-381" src="http://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/634/files/2012/03/abolition_an4_b-214x300.jpg" alt="" width="214" height="300" /></span></a>Loi du 4 brumaire an IV</strong></span></p>
<p><span style="font-size: medium;color: #000080"><strong></strong>La seule évolution positive dans le sens de l’abrogation de la peine capitale est celle du Décret du 4 brumaire an IV , <em>Contenant abolition de la peine de mort</em>. </span></p>
<p><span style="font-size: medium;color: #000080">Cette loi est la dernière de celles qui sont promulguées par la Convention. Celle-ci, en se séparant et en laissant la place aux institutions prévues par la constitution de l’an III, qui est son œuvre, souhaite donner un signe de pacification. La commission qui a préparé le texte a proposé l’abolition de la peine de mort et l’amnistie. C&#8217;est Marie-Joseph Chénier qui présente le texte : « Ce n’est point le lieu ici d’examiner si jamais la peine de mort a pu être nécessaire, mais d’examiner d’abord si, dans votre situation, il n’est pas juste, il n’est pas l’instant d’en prononcer l’abolition. Je pense, moi, que rien n’est plus nécessaire ; car, si l’on s’en était avisé plus tôt pendant la Révolution, nous aurions moins de talents à regretter […] Je conclus à ce que l’on adopte le décret tel qu’il vous a été présenté.<sup>18</sup> ». </span></p>
<p><span style="font-size: medium;color: #000080">Mais Reubell s’élève contre l’abolition de la peine de mort en déclarant : “elle ne ferait qu’enhardir les conspirateurs et les factieux.”</span></p>
<p><span style="color: #000080"><span style="font-size: medium">Quant à Hardy, il déclare :</span> <span style="font-size: medium">“L’abolition de la peine de mort en ce moment me paraît aussi contre-révolutionnaire, fatal aux amis de la république, utile à ses seuls ennemis. </span><span style="font-size: medium">Tous ceux qui ont lu les écrits philanthropiques de Beccaria désirent sans doute ce sacrifice à l’humanité ; mais c’est encore un grand problème à résoudre que de savoir si l’on peut abolir la peine de mort dans un pays où elle a toujours été la peine capitale.”</span></span></p>
<p><span style="color: #000080"><span style="font-size: medium">Pour Chénier, enfin : </span><span style="font-size: medium">“Je pense, moi, que rien n’est plus nécessaire, car, si l’on s’en était avisé plus tôt pendant la révolution, nous aurions moins de talents à regretter, et l’on aurait épargné bien des crimes.”</span></span></p>
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<p><span style="font-size: medium;color: #000080"> Mais les passions ne sont pas alors suffisamment apaisées pour pouvoir entendre ce langage. Aussi, l’article est amendé et l’abolition de la peine de mort est reportée : « à dater du jour de la publication de la paix générale, la peine de mort sera abolie dans la République française ». Il s’agit de la dernière séance de la Convention.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;color: #000080">Ainsi cette ordonnance n’est pas appliquée, puisque le Consulat et l’Empire font fi des idées abolitionnistes. Lors de la proclamation de la Paix générale, la loi du 8 nivôse an IX maintient « provisoirement » la peine de mort. Quant au Code pénal de 1810, il étend un peu plus son domaine d’application, passant de 32 à 36 cas passibles de la sanction capitale.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #000080"><strong><span style="font-size: medium"><a href="http://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/634/files/2012/03/elisabeth_petrovna_par_heinrich_buchholz_vers_1768.jpg"><span style="color: #000080"><img class="alignleft size-medium wp-image-379" src="http://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/634/files/2012/03/elisabeth_petrovna_par_heinrich_buchholz_vers_1768-240x300.jpg" alt="" width="240" height="300" /></span></a>Dans le même temps, en Europe : début du ferment abolitionniste</span></strong></span></p>
<p><span style="font-size: medium;color: #000080">Dès 1767, le Danemark met fin aux peines barbares.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;color: #000080">En Suède, Gustave III fait adoucir le code pénal en ne réservant la peine de mort qu’à quelques cas.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;color: #000080">Frédéric II de Prusse fait de même, en limitant plus encore les cas d’application du châtiment suprême.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;color: #000080">En Espagne, en 1776, le roi Charles III fait remplacer quasi systématiquement la peine capitale par les travaux forcés.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;color: #000080">Elisabeth de Russie, prend l’engagement en 1741 lors de sa montée sur le trône, de ne pas pratiquer la peine de mort, ce à quoi elle se tint sans aucune exception pendant tout son règne. L’Impératrice Catherine II de Russie – qui lui succède &#8211; invite Beccaria à se rendre à Moscou afin de l’aider à réformer le droit pénal (ce qu’il refuse au profit de la chaire de sciences camérales à Milan). Mais la peine capitale est de nouveau appliquée par la nouvelle impératrice.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;color: #000080">La Toscane abolit en 1786 avec la <em>Léopoldina</em>.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;color: #000080">Joseph II suit l’exemple de son frère et après avoir gracié tous les condamnés à mort depuis 1781, il promulgue en 1787 un nouveau code pénal avec l’abolition de la peine capitale parmi ses grandes réformes pour le Saint Empire romain germanique.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<ol class="footnotes"><li id="footnote_0_348" class="footnote"><em>Le Moniteur universel</em>, réimpr., tome 8, pp. 544-565 pour l&#8217;ensemble du débat</li><li id="footnote_1_348" class="footnote">Charles Lucas, <em>La Peine de mort et l&#8217;unification pénale à l&#8217;occasion du projet de Code pénal italien</em>, Paris, Cotillon editeur et libraire du Conseil d&#8217;Etat, 1874, p. 26</li><li id="footnote_2_348" class="footnote"><em>Le Moniteur universel</em>, réimpr., tome 8, pp. 544-565 pour l&#8217;ensemble du débat</li><li id="footnote_3_348" class="footnote">Prugnon, <em>Le Moniteur universel</em>, réimpr., tome 8, pp. 544-565 pour l&#8217;ensemble du débat</li><li id="footnote_4_348" class="footnote">Duport, <em>Le Moniteur universel</em>, réimpr., tome 8, pp. 544-565 pour l&#8217;ensemble du débat</li><li id="footnote_5_348" class="footnote">Louis-Michel le Pelletier, marquis de Saint-Fargeau, <em>Le Moniteur universel</em>, réimpr., tome 8, pp. 544-565 pour l&#8217;ensemble du débat</li><li id="footnote_6_348" class="footnote">Robespierre, <em>Le Moniteur universel</em>, réimpr., tome 8, pp. 544-565 pour l&#8217;ensemble du débat</li><li id="footnote_7_348" class="footnote">Louis-Michel le Pelletier, marquis de Saint-Fargeau, <em>Le Moniteur universel</em>, réimpr., tome 8, pp. 544-565 pour l&#8217;ensemble du débat</li><li id="footnote_8_348" class="footnote">Robespierre, <em>Le Moniteur universel</em>, réimpr., tome 8, pp. 544-565 pour l&#8217;ensemble du débat</li><li id="footnote_9_348" class="footnote">Louis-Michel le Pelletier, marquis de Saint-Fargeau, <em>Le Moniteur universel</em>, réimpr., tome 8, pp. 544-565 pour l&#8217;ensemble du débat</li><li id="footnote_10_348" class="footnote">Pétion, <em>Le Moniteur universel</em>, réimpr., tome 8, pp. 544-565 pour l&#8217;ensemble du débat</li><li id="footnote_11_348" class="footnote">Louis-Michel le Pelletier, marquis de Saint-Fargeau, <em>Le Moniteur universel</em>, réimpr., tome 8, pp. 544-565 pour l&#8217;ensemble du débat</li><li id="footnote_12_348" class="footnote">Robespierre, <em>Le Moniteur universel</em>, réimpr., tome 8, pp. 544-565 pour l&#8217;ensemble du débat</li><li id="footnote_13_348" class="footnote">Pétion, <em>Le Moniteur universel</em>, réimpr., tome 8, pp. 544-565 pour l&#8217;ensemble du débat</li><li id="footnote_14_348" class="footnote">Louis-Michel le Pelletier, marquis de Saint-Fargeau, <em>Le Moniteur universel</em>, réimpr., tome 8, pp. 544-565 pour l&#8217;ensemble du débat</li><li id="footnote_15_348" class="footnote">Prugnon, <em>Le Moniteur universel</em>, réimpr., tome 8, pp. 544-565 pour l&#8217;ensemble du débat</li><li id="footnote_16_348" class="footnote">Robert Badinter, <em>L&#8217;Abolition de la peine de mort</em>, Paris, Dalloz, 2007, p.57.</li><li id="footnote_17_348" class="footnote">Marie-Jean Chénier, <em>Oeuvres</em>, Paris, Librairie Guillaume, 1826, p.322</li></ol>]]></content:encoded>
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		<title>La Belgique : une histoire abolitionniste singulière</title>
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		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 18:28:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie Gloris Bardiaux-Vaïente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thèse]]></category>

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		<description><![CDATA[La Belgique est le dernier des pays européens, à l’exception de la Turquie, où la peine de mort ait été abolie, et cela en 1996. Cependant, si la peine de mort était encore prononcée, elle n’était plus exécutée : la dernière exécution d’un condamné de droit commun date de mars 1918. Déjà les Français étaient conscients en 1879 de l’abolition en Belgique, qui si elle n’était pas légale, en tout cas était-elle entérinée. « Le royaume de Belgique n’exerce-t-il pas, par son activité intellectuelle, agricole et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: medium"><a href="http://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/634/files/2012/03/Belgique-capital-de-leurope.gif"><img class="alignleft size-medium wp-image-285" src="http://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/634/files/2012/03/Belgique-capital-de-leurope-300x252.gif" alt="" width="300" height="252" /></a></span></p>
<p><span style="font-size: medium">La Belgique est le dernier des pays européens, à l’exception de la Turquie, où la peine de mort ait été abolie, et cela en 1996. Cependant, si la peine de mort était encore prononcée, elle n’était plus exécutée : la dernière exécution d’un condamné de droit commun date de mars 1918.</span></p>
<p><span style="font-size: medium">Déjà les Français étaient conscients en 1879 de l’abolition en Belgique, qui si elle n’était pas légale, en tout cas était-elle entérinée.</span></p>
<p><span style="font-size: medium">« Le royaume de Belgique n’exerce-t-il pas, par son activité intellectuelle, agricole et industrielle, une influence civilisatrice dont on ne saurait méconnaître l’importance ?<sup>1</sup> »</span></p>
<p><span style="font-size: medium"><strong> </strong></span></p>
<p><span style="font-size: medium"><strong>Une pratique abolitionniste ancienne </strong></span></p>
<p><span style="font-size: medium">Le cas de la Belgique est surprenant et réellement digne d&#8217;intérêt, de par sa spécificité.</span></p>
<p><span style="font-size: medium"> En Belgique, la guillotine travaille de 1795 à 1830 puis de 1835 à 1863. On peut voir aujourd’hui encore au Palais de Justice de Bruxelles, un Musée du Crime qui possède une collection de vingt-quatre têtes de décapités &#8211; sur les cinquante-quatre suppliciés de la Belgique indépendante &#8211; moulées dans le plâtre.</span></p>
<p><span style="font-size: medium"> Le pays a hérité de la législation d’un de ses derniers occupants, la France. Lors de sa création, le système judiciaire belge s’inspire du code Napoléon de 1810, assimilant les cours d’Assises et la guillotine. La peine de mort par décollation à la guillotine est donc prévue comme sanction suprême, et les exécutions ont lieu publiquement dans la commune indiquée par l’arrêt de condamnation. Par exemple, on exécute sur la Grand-Place de Bruxelles dans le cas précis de la capitale. Les exécutions sont interdites les jours de fête nationale ou religieuse ainsi que les dimanches (code pénal, articles 9 et 10).  En outre, le Congrès national, rédacteur de la Constitution, insère dans son article 73 le droit de grâce par cette formule : « Le Roi a le droit de remettre ou de réduire les peines prononcées par les juges ». Les propositions de grâce sont en fait discutées au Conseil des ministres et votées à la majorité des membres. Dans le cas d’une égalité des voix, c’est la grâce qui l’emporte. Puis cette grâce est proposée au Roi.</span></p>
<p><span style="font-size: medium">Cependant, dès 1830, la commission alors chargée de rédiger un projet de Constitution souhaite que le Parlement débatte tous les cinq ans sur la question de l’abolition de la peine de mort. Dans ce contexte, une première proposition d’abolition est présentée à la Chambre des députés par Henri de Brouckère lors de la première législature en 1831-1832. Bien qu’elle ne soit suivie d’aucun effet législatif, il n’y a pas d’exécution en Belgique pendant cinq années. C’est ainsi qu’au lendemain de l’indépendance de la Belgique, les condamnés à mort de droit commun sont tous graciés et ce jusqu’au 9 février 1835. Mais les pressions populaires et parlementaires sont fortes et se constatent concrètement par le nombre croissant de condamnations à mort dans les cours d’Assises à partir de 1834. Or la grâce systématique est dénoncée comme « un abus du droit de grâce ». Le bourreau se remet à l’œuvre, sauf dans les trois provinces de Liège, Limbourg et Luxembourg. On aurait pu s’attendre à voir le crime prospérer dans ces trois régions et reculer dans les autres, mais « c’est le contraire qui se produisit : le peuple paraît être devenu plus sanguinaire dans les provinces qui ont été le théâtre d’exécutions capitales ». Les débuts des analyses statistiques permettent de mesurer que la non application de la peine de mort n’est pas un facteur de recrudescence de la criminalité.</span></p>
<p><span style="font-size: medium"> Donc les exécutions reprennent et le 10 février 1835. Dominique Nys – accusé de meurtre et de vol – devient le premier exécuté de la Belgique indépendante suite à la proposition du rejet de la grâce par le ministre de la justice. Le bourreau s’appelle Jean-François Boutquin. La décapitation a lieu à Coutrai dans la province de Bruges.</span></p>
<p><span style="font-size: medium">À Bruxelles, on exécute de nouveau à partir du 1<sup>er</sup> août 1838. Le premier de ces décapités s’appelle Nicolas Lafosse et il a été condamné à mort par la cour d’Assises du Brabant par arrêt du 12 juin de cette même année.  Il faut dix hommes guillotinés dans la capitale pour que la machine à couper les cous s’arrête le 2 janvier 1855 devant la porte de Hal, avec l’exécution de Pierre Janssens. </span></p>
<p><span style="font-size: medium">En 1860, c’est l’affaire Jan Coucke et Peter Goethals &#8211; guillotinés le 16 novembre à Charleroi – qui a de nombreux retentissements et conséquences. C’est la première fois qu&#8217;une décapitation soulève un problème de conscience généralisé. Les deux hommes sont des travailleurs agricoles flamands ne parlant pas un mot de français, seule langue officielle à l’époque. Ils sont condamnés pour meurtre. Or les deux suspects jugés en français sont incapables de se défendre : « leurs propos traduits par un gendarme luxembourgeois connaissant aussi mal le français que le néerlandais<sup>2</sup>». Ils sont exécutés.C’est un véritable tollé. Le mouvement flamand les décrète innocents parce qu’ils n’ont rien compris (ce qui n&#8217;est pas une preuve au demeurant, mais qui soulève la question du procès équitable). La controverse &#8211; leur possible innocence &#8211; se pose <em>a posteriori</em> et du coup celle de l’erreur judiciaire, irréparable bien sûr dans le cas de l’application de la sanction suprême. En outre, ils sont considérés comme des martyrs de la cause flamande oppressée « par la bourgeoisie francophone ». En effet, politiquement, il est à noter que cette affaire coïncide parfaitement avec la naissance du mouvement flamand. Elle est très représentative de la Belgique de l’époque et contribue grandement au mythe de la Flandre opprimée par les Wallons. En réalité, au vu des dernières recherches et récents travaux consacrés à la question, il semblerait qu’ils étaient en fait bel et bien coupables. Néanmoins, il s’avère exact que la justice a dysfonctionné puisqu&#8217;ils n&#8217;avaient pas d’interprète, aboutissant à une rupture d&#8217;égalité : « Condamnés par un tribunal wallon car ils ne comprenaient pas le français et n’ont pu se défendre », clament encore les ultras. « Mis à mort parce que Flamands !<sup>3</sup> »</span></p>
<p><span style="font-size: medium">C’est dans ce contexte que de nombreuses voix s’élèvent dans le pays pour réclamer la suspension des mises à mort. Nous l’avons vu, dès la législature de 1831-1832 une motion est présentée ; et elles sont nombreuses sous le règne de Léopold Ier (1831-1865), comme le vote au Parlement de 1851-52 qui n’aboutit pas en faveur de l’abolition légale, ni en 1865 malgré cette fois-ci l’appui du gouvernement.</span></p>
<p><span style="font-size: medium">Pour autant à partir de 1863 date de la dernière exécution &#8211; celle de Charles Kestelijn &#8211; tout condamné à mort est automatiquement gracié et sa peine commuée en prison à perpétuité.</span></p>
<p><span style="font-size: medium">En effet, cette ultime exécution est un vrai traumatisme. L’opération se déroule sur la Grand-Place d’Ypres et se passe aussi mal qu’il est possible. La tête du décapité roule jusqu’aux pieds d’un habitant de la cité, M. Bruynsteen. Celui-ci, machinalement, la ramasse pour la rendre au bourreau. Mais la tête, selon le mythe véhiculéé depuis, grimace de manière si horrible que M. Bruynsteen en devient fou. Sa famille saisit alors le Parlement, qui transmet au gouvernement, priant le Roi d’user désormais et systématiquement de son droit de grâce. Ainsi, si la peine de mort n’est pas rayée du Code pénal, elle n’est plus appliquée. Cela devient un texte endormi : lors de condamnations à mort dans les cours d’Assises, la mesure de grâce intervient automatiquement. C’est le ministre de la Justice Jules Bara qui initie l’abolition. On doit à cet abolitionniste convaincu d’introduire la commutation automatique de la peine de mort prononcée dans les Cours d’Assises en réclusion à perpétuité. Il faut dire que le roi Léopold II (qui règne de 1865 à 1909) est totalement opposé au châtiment suprême<sup>4</sup></span></p>
<p><span style="font-size: medium">En outre, on constate que la criminalité n’en est pas affectée : en 1860, il y a eu 20 condamnations à mort ; entre 1863 (abolition de fait) et 1879, on en a compté 11 en moyenne et 8 après 1880. De 1831 à 1865, sur 325 condamnations à mort dénombrées, 55 sont exécutées, soit exclusivement entre 1835 et 1863.</span></p>
<p><span style="font-size: medium">Parallèlement, le débat sur l’abolition légale de la peine de mort s’amplifie. Dans ce cadre a lieu un débat et une proposition à la Chambre des députés. C’est l’occasion le 7 février 1866 pour l’élu francophone Joseph Forgeur d’évoquer : « ces deux malheureux [<em>Coucke et Goethals</em>] qui laissent dans la conscience de chacun de nous le doute le plus profond et le plus cuisant sur leur culpabilité ». Hugo déjà, dans l’exemplaire du 22 novembre 1862 de <em>L’Indépendance</em> qualifie le procureur du procès de « boa d’orgueil » et de « chenille d’infirmités ». Malgré tout,  le nouveau Code pénal de 1867 continue de prévoir la sanction capitale dans son arsenal juridique. Très exactement, les condamnés à mort pour des crimes de droit commun sont décapités en public, les autres condamnés à mort sont passés par les armes. L’exécution des femmes enceintes est reportée jusqu’à la naissance de l’enfant et l’exécution des mineurs de moins de 18 ans est interdite.</span></p>
<p><span style="font-size: medium">À deux reprises cependant, la Belgique a de nouveau procédé à des exécutions. Tout d’abord sous Albert Ier. En 1918 un soldat, le sergent-artilleur Émile Ferfaille, est déclaré coupable de crime passionnel (il a tué sa fiancée). Il est condamné à mort et exécuté à la prison de Furnes. En effet, le roi Albert lui refuse sa grâce. Le souverain considère l’état de guerre, et trouve injuste que cet homme puisse avoir la vie sauve, alors que ses camarades risquent la leur sur le front. La guillotine belge étant hors d’usage, le Gouvernement français en prête une. On la fait venir de Douai et le bourreau français Anatoble Deibler suivi de ses aides exécuteurs se déplace depuis Paris pour procéder à l’exécution belge.</span></p>
<p><span style="font-size: medium">En outre, une recrudescence de la criminalité au lendemain de la Première Guerre mondiale a mis l’état d’abolition de fait en péril. En effet, une bande de criminels circule en 1918-1919 dans le pays. Ces bandits se déplacent de ferme en ferme et brûlent les pieds des fermiers récalcitrants afin de leur faire avouer où ils cachent leurs économies. Les deux chefs de bande sont arrêtés et condamnés à mort. C’est alors qu’un mouvement d’opinion assez fort se manifeste pour la double exécution, et ce pour la première fois depuis 1863. Cas de conscience politique : faut-il ou non exécuter les deux coupables ? Or le Ministre de la Justice de l’époque, Émile Vandervelde,<sup>5</sup></p>
<p><span style="font-size: medium">abolitionniste convaincu refuse catégoriquement d’envisager l’exécution. Monsieur Vandervelde tente par ailleurs le dépôt d’un projet de loi abolissant la peine capitale en 1920. Il n’a pas été jusqu’au bout de sa démarche face à une opposition alors très forte des conservateurs à la Chambre des députés. C’est à cette période que le cas de Joseph Douhard fait débat dans la société civile : cet ouvrier zingueur est condamné à mort le 11 janvier 1921 par le jury de la cour d’assises de Liège. Les jurés vont jusqu’à demander par pétition l’exécution de la peine du criminel (condamné pour intelligence avec l’ennemi pendant la Première Guerre mondiale). Émile Vandervelde impose au Conseil de demander la grâce au Roi qui accepte. Ces « paris abolitionnistes » du Ministre sont payants notamment dans le cas des bandes armées. En effet, les agitations criminelles de cet ordre cessent. Or, nous pouvons nous permettre de supposer que si cela n’avait pas été le cas, le gouvernement et notamment le Ministre de la Justice eussent pu subir de nombreuses critiques qui auraient amené à un retour des exécutions. Mais au contraire, une diminution de ces crimes atroces légitime pour le gouvernement sa démarche abolitionniste : la preuve de l’inutilité de la peine de mort est faite de par la non-recrudescence des exactions criminelles malgré le refus de leur assassinat légal.</span></p>
<p><span style="font-size: medium">Enfin après la Seconde Guerre mondiale, 1 202 personnes sont condamnées et 242 personnes – dont 4 femmes -  sont fusillées pour faits de collaboration. La dernière exécution a lieu en août 1950. Il s’agit du commandant Allemand du seul camp de concentration belge, le fort de Breendonck. . Ces sentences sont prononcées par des Conseils de guerre ou des tribunaux militaires. Ainsi, la dernière exécution en Belgique a eu lieu en 1950, pour un crime lié à la guerre. Au-delà de cette date, comme depuis près d’un siècle, toutes les condamnations à mort sont systématiquement commuées. Mais la peine de mort est pourtant conservée en Belgique dans le cadre légal. On rajoute même des articles. C’est ainsi qu’en 1975, la peine de mort devient obligatoire en cas d’enlèvement et en 1976 pour les détournements d’avion. Toutefois, se manifeste de plus en plus fortement le souci de mettre en cohérence pratique et théorie. En outre, la Belgique souhaite prendre sa place dans les instances internationales abolitionnistes. En effet, l’existence légale de la peine capitale fait qu’en dépit de la pratique, la Belgique est un pays considéré comme suspect en cas de demande d’extradition. En effet, rien ne l’empêche alors du point de vue légal à reprendre les exécutions. Le 13 septembre 1991 le gouvernement belge a adopté un projet de loi visant l’abolition de la peine de mort. En effet, alors que la peine de mort – très rarement prononcée par les tribunaux – était systématiquement commuée en détention à perpétuité, son existence légale n’était pas sans conséquence. Pour les condamnés il s’agissait d’une marque totale d’infamie, avec la perte complète des droits civils et la publication de la sentence sur la Grand-Place de Bruxelles et sur le lieu de leur crime. Quant à la justice belge, ce maintien tardif de la peine capitale dans le Code pénal fut parfois source de complications. Ainsi, certains pays – notamment l’Italie – refusèrent d’extrader un criminel vers la Belgique puisqu’il y risquait théoriquement sa tête.</span></p>
<p><span style="font-size: medium">Le Conseil des Ministres accepte en novembre 1995 un avant-projet de loi portant sur l’abolition de la peine de mort. Finalement, ce n’est qu’en 1996 que les parlementaires ont voté l’abolition de la peine de mort. En adoptant la loi du 10 juillet 1996 portant abolition de la peine de mort et modifiant les peines criminelles, la Belgique est devenue une terre « abolitionniste ». L’abolition de la peine de mort a été inscrite en 2005 dans la Constitution, grâce à l’adoption, par la Chambre et le Sénat, d’une « Révision de l’article 14 de la Constitution en vue d’abolir la peine de mort ».</span></p>
<p><span style="font-size: medium">Il est à noter que le rapporteur de la loi d’abolition à la chambre des représentants de Belgique, Luc Willems, appartient au <em>Christelijke Volkspartij</em>, soit le parti populaire chrétien.</span></p>
<p><span style="font-size: medium">En juin 1996, ce projet est adopté par 129 voix contre 13, à la Chambre des représentants. Le 1er août, la loi, promulguée par le Roi, paraît au journal officiel, <em>Le Moniteur</em>.</span></p>
<p><span style="font-size: medium">À la suite de cette abolition, la Belgique participe aux instances européennes contre la peine de mort. Elle a rejoint le Conseil de l’Europe pour défendre les droits humains et pour revendiquer l’abolition dans le monde entier.</span></p>
<p><span style="font-size: medium">Le 8 décembre 1998, la Belgique ratifie le 2ème protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort.</span></p>
<p><span style="font-size: medium">Le 10 décembre 1998, la Belgique ratifie le protocole n° 6 à la convention de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales concernant l’abolition de la peine de mort. Le protocole entre en vigueur pour la Belgique le 1er janvier 1999.</span></p>
<p><span style="font-size: medium">Le 3 mai 2002, ouverture à la signature du Protocole n° 13 à la convention européenne des droits de l’homme, relatif à l’abolition de la peine de mort en toute circonstance. 36 pays des 44 membres du Conseil de l’Europe, dont la Belgique, ont signé et ratifié le protocole.</span></p>
<p><span style="font-size: medium">C’est quelques mois avant la fameuse « Marche blanche » consécutive à l’affaire Dutroux que la peine de mort est effectivement abolie. On peut s’interroger sur le résultat du vote s’il avait eu lieu au lendemain de cette marche. Car si la peine de mort n’est plus appliquée depuis de très longues décennies, la question de son rétablissement est à nouveau évoquée dans ces moments douloureux. Et on a vu apparaître sur les pare-brise des voitures des autocollants réclamant « la peine de mort pour les tueurs d’enfants ». Les Églises locales réagissent fortement à l’affaire, en rappelant le principe fondamental du respect de la vie qu’un événement à lui seul ne peut ébranler, fut-il d’une particulière importance, d’une intense gravité.</span></p>
<p><span style="font-size: medium">En 2005 le pouvoir constituant insère l’Article 14 bis à la Constitution, celui-ci abolissant définitivement la peine de mort (révision de titre II de la Constitution en vue d’y insérer un article nouveau relatif à l’abolition de la peine de mort). Elle est officiellement abrogée pour se mettre en conformité les textes  européens.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: medium"><strong>Des questions en suspens</strong></span></p>
<p><span style="font-size: medium">Ainsi, abolitionniste dès 1950 pour les crimes ordinaires, la peine capitale n’est abrogée en Belgique pour tous les crimes que le 13 juin 1996 à 120 voix contre 13. Cette suppression est confirmée dans la Constitution en 2005. Cependant, et de façon assez intrigante, la référence à la peine de mort n’a pas disparu de tous les textes légaux. Ainsi, le mouvement abolitionniste belge pointe du doigt plusieurs indications précises se rapportant à la peine capitale, indications toujours en vigueur dans la législation belge. Par exemple, la loi sur le contrat d’assurance terrestre énonce qu’un assureur ne couvre pas le décès d’un assuré s’il est la conséquence d’une exécution capitale. Madame la Députée Carina Van Cauter a déposé deux propositions de loi le 11 février 2009 afin que ces références soient supprimées. En effet, bien qu’il ne s’agisse a priori que d’un reliquat à caractère purement juridico-technique, « Il n’est pas éthiquement acceptable qu’un assureur puisse tirer profit de l’exécution d’une peine de mort, sachant qu’elle peut l’avoir été à l’étranger. Cela doit disparaître dans notre législation », estime Madame Van Cater.<sup>6</sup></span></p>
<p><span style="font-size: medium">En outre, le Code civil belge continue de stipuler que les greffiers des Cours et tribunaux transmettent à l’état civil tous les renseignements relatifs à un condamné à mort dans un délai maximum de 24 heures après son exécution…</span></p>
<p><span style="font-size: medium">Autre réserve à l’idée d’une Belgique pro-abolition depuis près de deux siècles : la question de l’application de la sanction suprême dans les colonies. Ainsi au Congo belge et au Rwanda-Urundi, la plupart des demandes de grâce sont rejetées. En effet, le droit de grâce était alors délégué au ministre des Colonies. C’est ainsi que le 30 juin 1962 le Grec Jean Kageorgis est exécuté la veille de l’accession du Burundi à l’indépendance. Paul-Henri Spaak, un des pères de l’Europe, alors ministre des affaires étrangères conseille au Roi Baudouin de refuser la grâce (comme particularisme, en temps de paix, dans les crimes contre la sûreté de l’État pour lesquels il pouvait être requis la peine de mort, on trouve l’ « attentat contre la vie ou la personne du Roi, contre la vie de l’héritier présomptif, de la Reine, des parents et alliés du Roi » – articles 101 à 103 ; il en est de même pour le Luxembourg avec l’attentat contre la vie ou la personne du Grand-Duc- article 101 alinéa 1 &#8211; et</span></p>
<p><span style="font-size: medium">l’attentat contre la vie de l’héritier présomptif – article 102).</span></p>
<p><span style="font-size: medium">Il s&#8217;agit véritablement de dernière exécution diligentée par l’État Belge, mais aussi de la dernière condamnation à mort non commuée par un souverain de ce pays.</span></p>
<p><span style="font-size: medium">Ainsi, le positionnement en Belgique sur la question de la peine de mort est plus complexe qu’il n’y paraît au premier chef. Tout comme son histoire.</span></p>
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<p><span style="font-size: small"><br />
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<ol class="footnotes"><li id="footnote_0_280" class="footnote">Charles Lucas, <em>Lettre à son Excellence M. Le Comte de Bismarck, chancelier-fédéral, à l’occasion de son discours au Parlement fédéral sur l’abolition de la peine de mort</em>, Paris, Imprimerie de Cusset, « extrait de la Revue critique de Législation et de Jurisprudence », Tome XXXVI, 1870, p. 17.</li><li id="footnote_1_280" class="footnote"><em>Le Soir.Be</em>, 28 mai 2008, page 4, « Coucke et Goethals, condamnés par ce qu’ils étaient… coupables » par Marc Depenningen</li><li id="footnote_2_280" class="footnote"><em>Le Soir.Be</em>, 28 mai 2008, page 4, « Coucke et Goethals, condamnés par ce qu’ils étaient… coupables » par Marc Depenningen</li><li id="footnote_3_280" class="footnote">Jean Stengers, <em>L’Action du Roi en Belgique depuis 1831</em>, Bruxelles, Racine, Troisième Edition, 2008, p. 112.</li><li id="footnote_4_280" class="footnote"></span>Émile Vandervelde [Socialiste, il reçoit le portefeuille de ministre de la Justice de 1918 à 1921 où il défend la réforme pénitentiaire, la lutte contre l'alcool, les droits syndicaux, les droits de la femme, etc.] Cf. Comité européen pour les problèmes criminels, <em>La peine de mort dans les pays européens</em>, Rapport présenté par Monsieur Marc Ancel, Conseiller à la cour de cassation de France, président du Comité européen pour les problèmes criminels, Strasbourg, Conseil de l’Europe, 1962, pp. 58-59.</li><li id="footnote_5_280" class="footnote"><em>Belga</em>, agence télégraphique belge de presse, 11 février 2009.</li></ol>]]></content:encoded>
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		<title>Les Vaudois : première communauté abolitionniste</title>
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		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 16:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie Gloris Bardiaux-Vaïente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Histoire de la peine de mort et de son abolition]]></category>

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		<description><![CDATA[Au Moyen-Âge, selon le monarque au pouvoir, le droit pénal fluctue, tantôt plus sévère, tantôt plus souple. La « Renaissance du XIIe siècle » (Jacques Verger) s’effectue avec le retour et l’essor du droit romain. En parallèle, les théologiens, et notamment Saint-Thomas d’Aquin, continuent de développer le droit canonique. Concomitamment, Innocent III  publie le 25 mars 1199 la bulle pontificale Vergentes in senium. Ce texte marque la naissance de l’Inquisition[1]. Cette juridiction n’a pas le droit d’exercer les peines de sang : Ecclesia abhorret a sanguine[2]. Le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: medium;color: #000080"><a href="http://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/634/files/2012/02/valdo_80.jpg"><span style="color: #000080"><img class="alignleft size-medium wp-image-258" src="http://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/634/files/2012/02/valdo_80-210x300.jpg" alt="" width="210" height="300" /></span></a>Au Moyen-Âge, selon le monarque au pouvoir, le droit pénal fluctue, tantôt plus sévère, tantôt plus souple. La « Renaissance du XII<sup>e</sup> siècle » (Jacques Verger) s’effectue avec le retour et l’essor du droit romain. En parallèle, les théologiens, et notamment Saint-Thomas d’Aquin, continuent de développer le droit canonique. Concomitamment, Innocent III  publie le 25 mars 1199 la bulle pontificale <em>Vergentes in senium</em>. Ce texte marque la naissance de l’Inquisition<a title="" href="#_ftn1"><span style="color: #000080"><sup><sup>[1]</sup></sup></span></a>. Cette juridiction n’a pas le droit d’exercer les peines de sang : <em>Ecclesia abhorret a sanguine</em><a title="" href="#_ftn2"><span style="color: #000080"><sup><sup>[2]</sup></sup></span></a>. Le cas échéant, le condamné est abandonné au bras séculier par le tribunal inquisitorial. Le crime légal peut ainsi être appliqué<a title="" href="#_ftn3"><span style="color: #000080"><sup><sup>[3]</sup></sup></span></a>.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;color: #000080">C’est par l’ordonnance du 12 février 1396 que Charles VI accorde en France aux condamnés le droit d’être accompagnés jusqu’au pied de l’échafaud par un prêtre.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;color: #000080">Mais à côté des juristes, intellectuels et réformes institutionnelles, une nouvelle hérésie voit le jour. Elle est la première communauté humaine abolitionniste. Nous sommes au xii<sup>e</sup> siècle. La secte est celle des Vaudois, un groupe de chrétiens fondamentalistes. Pour les disciples de Vaudès<a title="" href="#_ftn4"><span style="color: #000080"><sup><sup>[4]</sup></sup></span></a>, l’homicide même légal doit être prohibé de façon absolue. C’est dans les textes de l’Ancien et du Nouveau Testament qu’ils trouvent leur argumentaire. En outre, ils se réfèrent aussi à Saint-Grégoire le Grand (540-604, pape en 590 sous le nom de Grégoire I<sup>er</sup>) : « Que l’Église étende sa protection même sur ceux qui ont versé le sang, de peur de participer indirectement à l’effusion de leur propre sang ». Pour les Vaudois, les coupables doivent être ramenés dans la voie de la justice et du salut. Pour cela, ils doivent saisir l’énormité de leur crime. Mais c’est par des peines propres à les empêcher de nuire et à opérer leur amendement, et non par la mort que l’on doit les frapper. Alain de Lille<a title="" href="#_ftn5"><span style="color: #000080"><sup><sup>[5]</sup></sup></span></a> prétend que les Vaudois détournent la maxime de Grégoire I<sup>er</sup> de son sens originel. Pour le « Docteur universel », le Pape aurait simplement voulu mettre en garde le juge ecclésiastique contre la tentation de prononcer lui-même des peines capitales. Innocent III, quant à lui,  réprouve concrètement la doctrine vaudoise et fait signer aux hérétiques en 1208 &#8211; après le décès de leur maître à penser deux ans auparavant - <em>(Lettre de Innocent III à l’archevêque de Tarragone, profession de foi prescrite aux vaudois</em>), une formule d’abjuration et de profession de foi. Entre autres, ils doivent déclarer :  &#8221;Nous affirmons, touchant la puissance séculière, qu’elle peut sans péché mortel exercer le jugement du sang, pourvu qu’elle procède, en portant la sentence, non par haine mais par jugement, non sans précaution mais avec sagesse.&#8221;</span></p>
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<hr align="left" size="1" width="33%" />
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<p><span style="font-size: medium;color: #000080"><a title="" href="#_ftnref1"><span style="color: #000080">[1]</span></a> Se référer à  Henri-Charles Lea, <em>Histoire de l’inquisition au moyen Âge</em>, Paris, Robert Laffont, collection « Bouquins », 2005, ainsi qu’à l’ouvrage de Jean et Guy Testas, <em>L’Inquisition</em>, Paris, PUF, « Que sais-je ? », 2001.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;color: #000080">L’argumentation du Pape dans la décrétale du 25 mars 1199 est la suivante : « Si les criminels de lèse-majesté sont condamnés à mort… à plus forte raison ceux qui offensent le Christ doivent-ils être retranchés… de notre chef qui est le Christ, car il est beaucoup plus grave d’offenser la majesté éternelle que d’offenser la majesté temporelle ».</span></p>
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<div>
<p><span style="font-size: medium;color: #000080"><a title="" href="#_ftnref2"><span style="color: #000080">[2]</span></a> « L’Église a horreur du sang ».</span></p>
</div>
<div>
<p><span style="font-size: medium;color: #000080"><a title="" href="#_ftnref3"><span style="color: #000080">[3]</span></a> Dans le système de l’Inquisition, l’Église se charge des jugements de culpabilité lorsque l’hérétique s’acharne dans son erreur. L’exemple le plus célèbre est celui de Jeanne d’Arc (Jean Imbert, <em>Résistance et collaboration : le cas Jeanne d’Arc</em>, L’Histoire numéro 106, 1987). Une fois la faute établie et avérée, le coupable est livré au pouvoir laïc. Ce dernier se retrouve contraint de procéder à l’exécution capitale. En effet, souverains et juges, s’ils se refusent à appliquer la peine de mort, voient leurs sujets déliés de tous les liens d’obéissance et de toute obligation féodale. Aucune échappatoire n’est donc possible pour le pouvoir laïc.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;color: #000080">En réalité, les condamnations capitales sont relativement faibles, même si nos esprits ont été fortement marqués par des exemples édifiants, qu’il s’agisse de Jeanne d’Arc du côté des condamnés, ou de Bernardo Gui du côté des inquisiteurs. Celui-ci a confié 42 hérétiques au bras séculier  &#8211; ils furent donc brûlés -  sur 930 sentences rendues au cours de près de 500 procès.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;color: #000080">(Source : Jean-Marie Carbasse, <em>La Peine de mort</em>, Paris, PUF, « Que sais-je ? », 2004, chapitre II, « la peine de mort au Moyen Âge et à l’époque moderne » p. 46).</span></p>
</div>
<div>
<p><span style="font-size: medium;color: #000080"><a title="" href="#_ftnref4"><span style="color: #000080">[4]</span></a> Pierre Valdo (1140-1206), aussi nommé Pierre Valdès, Pierre Vaudès ou Pierre de Vaux selon les sources. Riche marchand lyonnais, il fait traduire la Bible en « langue vulgaire » et devient prédicateur itinérant. Il fonde la fraternité des pauvres de Lyon en 1173, puis l’Église vaudoise. Il est, avec ses disciples, condamné par le concile de Latran III en 1179 et excommunié en 1184 au concile de Vérone.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;color: #000080">À la mort de Valdo en 1206, la communauté tente un rapprochement avec l’Église catholique. Le mouvement perdure après la perte de son fondateur, disparaissant définitivement en 1532 lorsqu’au synode de Chanforan une partie des disciples Vaudois choisit d’adhérer à la Réforme. Plus de 3000 d’entre eux sont alors massacrés dans le Midi de la France.</span></p>
</div>
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<p><span style="font-size: medium;color: #000080"><a title="" href="#_ftnref5"><span style="color: #000080">[5]</span></a> Alain de Lille (1128-1202), théologien et poète français. Très connu dans le monde médiéval pour sa connaissance encyclopédique, il fut surnommé <em>Doctor universalis</em>.</span></p>
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		<title>Le Protocole n°6 à la CEDH, les travaux préparatoires : de Bertil Lidgard à M. Lidbom et Christian Broda.</title>
		<link>http://abolition.hypotheses.org/220</link>
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		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie Gloris Bardiaux-Vaïente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thèse]]></category>

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		<description><![CDATA[Il y a eu au sein du Conseil de l’Europe une rapide prise de conscience : comment peut-on à la fois reconnaître le droit à la vie et accepter l’application de la peine de mort ? En effet, l’article 2 Titre I de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950 stipule : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: medium"><a href="http://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/634/files/2012/02/250px-Conseil_de_lEuropeLogo.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-225" src="http://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/634/files/2012/02/250px-Conseil_de_lEuropeLogo.jpg" alt="" width="250" height="182" /></a>Il y a eu au sein du Conseil de l’Europe une rapide prise de conscience : comment peut-on à la fois reconnaître le droit à la vie et accepter l’application de la peine de mort ? En effet, l’article 2 Titre I de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950 stipule : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ». Phrase ô combien paradoxale !</span></p>
<p><span style="font-size: medium">Mais les travaux préparatoires du protocole n°6 sont longs et fastidieux. Néanmoins, sur la base des conclusions du « Rapport Ancel » (Cf.  le précédent billet intitulé : &#8220;Le Comité européen pour les problèmes criminels et le sous-comité spécial sur la peine de mort : le travail de Marc Ancel (1962) et le Mouvement de la Défense sociale&#8221;), la Conférence des Ministres européens de la justice examine périodiquement le problème de la peine capitale. Ce n’est cependant qu’en 1973 – et ce malgré la publication rapide du rapport de Marc Ancel – que l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe envoie un projet de résolution sur l’abrogation de la sanction capitale au Comité des affaires juridiques. Textuellement, ce projet : « développait l’idée que la peine de mort devait être désormais considérée comme inhumaine et dégradante au sens de l’article 3<a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20III.docx#_ftn1"><sup><sup>[1]</sup></sup></a> de la CEDH<a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20III.docx#_ftn2"><sup><sup>[2]</sup></sup></a> ». Bertil Ligdard<a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20III.docx#_ftn3"><sup><sup>[3]</sup></sup></a> est nommé rapporteur spécial sur la peine de mort, par le Comité des affaires juridiques. Son rapport est remis en 1974, mais le Comité répond de façon très virulente quant à sa manière  d’aborder la question de la peine de mort, notamment par rapport à ses convictions intimes résolument abolitionnistes. En effet des membres du Comité, notamment des Britanniques, sont en faveur de la sanction capitale dans le cas d’actes terroristes. Lidgard concéde que les désaccords qui les opposent peuvent trouver une solution par la distinction peine de mort en temps de paix/en temps de guerre. Malheureusement l&#8217;antagonisme est trop profond et le Comité décide de ne pas soumettre le rapport de l’homme politique suédois à l’Assemblée parlementaire. Cette dernière invalide l’absence de rapport et exige du Comité qu’il œuvre à nouveau en ce sens. C’est encore Bertil Lidgard qui prépare ce second rapport. Il y précise l’évolution de la position onusienne en faveur de l’abolition, mais aussi des cas concrets. Ainsi, en septembre 1975 en Espagne, de nombreux appels à la clémence voient le jour suite à des exécutions. Enfin, il précise que l’abolition en temps de guerre n’est qu&#8217;une utopie mais qu’en temps de paix elle peut être considérée comme inhumaine et dégradante. Le Comité rejette ce nouveau rapport – sous prétexte d’un contexte défavorable à un tel débat – et Lidgard, probablement las, démissionne de sa fonction de rapporteur.</span></p>
<p><span style="font-size: medium">La question de la peine de mort et de son abolition au Comité des affaires juridiques doit attendre l’arrivée en son sein de nouveaux membres. En effet, des États abolitionnistes entrent au Conseil de l’Europe et modifient sa composition. Ainsi en est-il de l’Espagne (abolitionniste en 1978), du Portugal et du Liechtenstein. Rajoutons à cela l’influence non négligeable de la réunion d’Amnesty International en 1977, réclamant solennellement l’abolition.</span></p>
<p><span style="font-size: medium">Au cours de la onzième rencontre de la Conférence des Ministres européens de la Justice, rencontre tenue à Copenhague  les 21 et 22 juin 1978, est présentée une note émanant de la délégation autrichienne. C’est Christian Broda<a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20III.docx#_ftn4"><sup><sup>[4]</sup></sup></a> qui lance cette offensive. Social-démocrate, ancien résistant arrêté par la gestapo en Autriche, il présente un texte s’appuyant sur les travaux réalisés par « Amnesty international ». Il conclut par une demande d’abolition générale de la peine capitale : «Christian Broda est le véritable père du projet. Il cherchait  pour des raisons à la fois symboliques, politiques et juridiques à faire passer un protocole qui évidemment lierait les États au gré des législations intérieures parce qu’il était conscient que ça ne pouvait être qu’une démarche européenne. Il joue un rôle très actif au sein du Conseil de l’Europe, section des droits de l’homme. C’est lui qui a ourdi et tissé la trame qui avait commencée dans les années soixante-dix. Ce n’était pas un philosophe, c’était un avocat, un juriste, ce n’était pas un théoricien, mais un homme politique et un militant. Il voulait cette convention pour précisément rendre irréversible et commune l’abolition de la peine de mort dans le cadre du Conseil de l’Europe<a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20III.docx#_ftn5">[5]</a> ».</span></p>
<p><span style="font-size: medium">C’est ainsi que le Comité européen sur les problèmes criminels, ainsi que le Comité directeur sur les droits de l’homme se positionnent sur la question de la sanction suprême. Alors que la peine de mort est abolie dans de nombreux pays, le Conseil des ministres européens de la Justice demande que le texte de la CEDH soit, ou amendé dans son l’article 2, ou adjoint d’un protocole optionnel (XI<sup>e</sup> Conférence des ministres de la Justice, Copenhague, 21-22 juin 1978). Le Comité des affaires juridiques, de son côté nomme un nouveau rapporteur suédois, Carl Lidbom<sup><sup><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20III.docx#_ftn6">[6]</a>  </sup></sup>(député social-démocrate suédois). Il déclare que la peine de mort en temps de paix est « incompatible avec les nouvelles tendances en criminologie et en droit pénal<a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20III.docx#_ftn7"><sup><sup>[7]</sup></sup></a> » et contraire à l’article 3 de la CEDH. Il rapporte qu’il lui semble nécessaire d’amender l’article 2. Il est donc demandé à l’Assemblée parlementaire de légiférer sur la question de l’abolition de la peine de mort pour les crimes commis en temps de paix. Ainsi, même si la Conférence des Ministres européens de la Justice n’a pas pris une position nette en faveur de l’abolition, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe adopte une résolution catégorique en ce sens. En effet, sur le rapport de M. Lidbom (Doc. 4509), l’Assemblée adopte, à sa 32<sup>ème</sup> Session, le 22 avril 1980, deux textes. En premier lieu, la Résolution 727 du 22 avril 1980, relative à l’abolition de la peine de mort :</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: medium">L’Assemblée,</span></p>
<ol>
<li><span style="font-size: medium">Considérant que la peine de mort est inhumaine,</span></li>
<li><span style="font-size: medium">Fait appel aux parlements de ceux des États membres du Conseil de l’Europe qui maintiennent la peine de mort pour des crimes commis en temps de paix, pour la supprimer de leurs systèmes pénaux » ;</span><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20III.docx#_ftn8">[8]</a></li>
</ol>
<p><span style="font-size: medium">En outre, elle complète la résolution précédente par la Recommandation 891 du 22 avril 1980, adressée aux pays membres :</span></p>
<ol>
<li><span style="font-size: medium">Se référant à la résolution 727 (1980), relative à l’abolition de la peine de mort ;</span></li>
<li><span style="font-size: medium">Considérant que la Convention européenne des droits de l’homme reconnaît, dans son article 2, le droit de toute personne à la vie , mais prévoit que la mort peut être infligée intentionnellement en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ;</span></li>
<li><span style="font-size: medium">Recommande au Comité des Ministres de modifier l’article 2 de la Convention européenne des Droits de l’Homme dans le sens de la Résolution 727 (1980) de l’Assemblée.</span><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20III.docx#_ftn9">[9]</a></li>
</ol>
<p><span style="font-size: medium">Cette résolution est adoptée par 79,67 % des votants.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: medium">Parallèlement, les ministres européens de la Justice se préoccupent de cette question. On l&#8217;a vu,  avec les initiatives de M. Broda, ministre autrichien de la Justice. Et il n&#8217;est pas seul. Il y a un noyau d’activistes : Monsieur Broda, Monsieur Badinter et le Ministre de la justice de la RFA (du 22 janvier 1981 au 1<sup>er</sup> octobre 1982), Monsieur Dr. Jünger Schmude. Suite à Copenhague<a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20III.docx#_ftn10"><sup><sup>[10]</sup></sup></a> c&#8217;est à leur 12<sup>ème</sup> Conférence (Luxembourg, 20-21 mai 1980<a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20III.docx#_ftn11"><sup><sup>[11]</sup></sup></a>), et après avoir considéré que « l’article 2 de la Convention européenne des Droits de l’Homme ne reflète pas exactement la situation actuelle en ce qui concerne la peine de mort en Europe », qu&#8217;ils recommandent au Comité des Ministres « d’étudier la possibilité d’élaborer de nouvelles normes européennes appropriées concernant l’abolition de la peine de mort ». Enfin, à l’issue d’une réunion informelle, tenue à Montreux le 10 septembre 1981<a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20III.docx#_ftn12"><sup><sup>[12]</sup></sup></a>, la conférence « a exprimé son grand intérêt pour tout projet législatif national visant à l’abolition de la peine de mort ainsi que pour les efforts entrepris dans ce sens sur le plan international, notamment au sein du Conseil de l’Europe ».</span></p>
<p><span style="font-size: medium">Lors de la 337<sup>ème</sup> réunion des Délégués des Ministres, le 25 septembre 1981, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a donné le mandat suivant au Comité directeur pour les droits de l’homme : «‾Préparer un projet de protocole additionnel à la Convention européenne des Droits de l’Homme visant l’abolition de la peine de mort en temps de paix‾» ce qui est mis en acte en avril 1982 : une fois mis au point par le Comité directeur pour les droits de l’homme, le projet de protocole additionnel est transmis au Comité des Ministres qui adopte définitivement le texte à la 354<sup>ème</sup>  réunion des Délégués des Ministres (6-10 décembre 1982) et l’ouvre à la signature des États membres du Conseil de l’Europe, le 28 avril 1983.</span></p>
<p><span style="font-size: medium">Cette décision, nous le voyons, est l’aboutissement d’une longue évolution tendant à l’abolition de la peine de mort au sein des États membres du Conseil de l’Europe.</span></p>
<p><span style="font-size: medium">Le texte est adopté en décembre de la même année par le Conseil des ministres et signé par douze États<a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20III.docx#_ftn13"><sup><sup>[13]</sup></sup></a> le 28 avril 1983. Il entre en vigueur le 1<sup>er</sup> mars 1985.</span></p>
<p><span style="font-size: medium">Au cours de ces vingt-cinq ans (1957-1982), la question de la peine de mort et de son abolition a été énormément discutée avant d’aboutir à un protocole particulier. Ainsi, pour reprendre les propos de Robert Badinter devant l’Assemblée nationale française, l’adoption du Protocole n°6 : « n’est point le résultat d’une improvisation. C’est au contraire le produit d’une longue réflexion, d’une prise de conscience progressive par les Européens que la peine de mort est incompatible avec le respect des droits de l’homme<a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20III.docx#_ftn14"><sup><sup>[14]</sup></sup></a>. »</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: medium">La référence à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) est inscrite pour la première fois dans les traités communautaires en 1986 avec l’Acte unique européen (AUE)<a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20III.docx#_ftn15"><sup><sup>[15]</sup></sup></a>.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<div>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div>
<p><span style="font-size: medium"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20III.docx#_ftnref1">[1]</a> Article 3 Titre I : Interdiction de la torture.</span></p>
<p><span style="font-size: medium">Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.</span></p>
</div>
<div>
<p><span style="font-size: medium"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20III.docx#_ftnref2">[2]</a> Nadia Bernaz, <em>Le Droit international et la peine de mort</em>, Paris, La Documentation française, Coll. « Monde européen et international » dirigée par Jacques Bourrinet, Centre d’Études et de Recherches Internationales et Communautaires, Université Paul Cézanne Aix-Marseille III, 2008, p. 81.</span></p>
</div>
<div>
<p><span style="font-size: medium"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20III.docx#_ftnref3">[3]</a> Homme politique suédois né en 1916. Il appartient au parti conservateur et il est membre du <em>Riksdag</em> (le Parlement suédois).</span></p>
</div>
<div>
<p><span style="font-size: medium"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20III.docx#_ftnref4">[4]</a> Ministre de la justice Autrichien. Mandat : 21 avril 1970 – 24 mai 1983. Appartenance : SPÖ (parti socialiste autrichien). Abolitionniste convaincu et extrêmement actif.</span></p>
</div>
<div>
<p><span style="font-size: medium"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20III.docx#_ftnref5">[5]</a> Entretien avec Monsieur Robert Badinter, le 5 Décembre 2011.</span></p>
</div>
<div>
<p><span style="font-size: medium"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20III.docx#_ftnref6">[6]</a> Carl Gunnar Lidbom (2 Mars 1926 à Stockholm &#8211; 26 Juillet 2004). Délégué du Conseil de l&#8217;Europe, où il s&#8217;impliqué comme un adversaire acharné la peine de mort. Il a été ainsi ambassadeur à Paris de 1982 à 1992 sous la présidence de François Mitterrand.</span></p>
</div>
<div>
<p><span style="font-size: medium"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20III.docx#_ftnref7">[7]</a> William Schabas, <em>The abolition of the Death Penalty in International law</em>, Cambridge University Press, 2002, p. 283.</span></p>
</div>
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<p><span style="font-size: medium"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20III.docx#_ftnref8">[8]</a> Documentation 4509, Rapport à la commission des questions juridiques</span></p>
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<p><span style="font-size: medium"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20III.docx#_ftnref9">[9]</a> <em>Ibid</em>.</span></p>
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<p><span style="font-size: medium"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20III.docx#_ftnref10">[10]</a> XI<sup>e</sup> Conférence des ministres de la Justice, Copenhague, 21-22 juin 1978.</span></p>
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<p><span style="font-size: medium"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20III.docx#_ftnref11">[11]</a> XII<sup>e</sup> Conférence des ministres de la Justice, Luxembourg, 20-21 mai 1980.</span></p>
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<p><span style="font-size: medium"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20III.docx#_ftnref12">[12]</a> Conférence informelle des ministres de la Justice, Montreux, 10 septembre 1981.</span></p>
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<p><span style="font-size: medium"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20III.docx#_ftnref13">[13]</a> Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, France, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Suède, Suisse.</span></p>
</div>
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<p><span style="font-size: medium"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20III.docx#_ftnref14">[14]</a> <em>Journal Officiel</em>, Débat parlementaire, Assemblée nationale, Compte rendu, 1985, p. 1873.</span></p>
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<p><span style="font-size: medium"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20III.docx#_ftnref15">[15]</a> Signé à Luxembourg le 17 février 1986 par neuf États membres (France, Allemagne, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Espagne, Portugal, Irlande, Royaume-Uni) puis le 28 février 1986 par le Danemark, l’Italie et la Grèce. L’AUE est la première révision de grande portée des Traités de Rome. Il est entré en vigueur le 1<sup>er</sup> juillet 1987.</span></p>
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		<title>La peine de mort sous l&#8217;Antiquité : « La peine de mort présente à l’origine le double caractère d’un sacrifice expiatoire et d’un rite d’expulsion[1]. »</title>
		<link>http://abolition.hypotheses.org/197</link>
		<comments>http://abolition.hypotheses.org/197#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 19:25:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie Gloris Bardiaux-Vaïente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Histoire de la peine de mort et de son abolition]]></category>

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		<description><![CDATA[&#160; Aux origines, la peine de mort est la peine d’exemplarité. Elle a le double rôle de dissuasion et « d’exclusion définitive, de la société, d’individus reconnus incorrigibles et dangereux[2] ». Elle se développe avec l’affirmation de l’autorité du pouvoir central. Auparavant, la vengeance privée, la Vendetta était un droit. Elle disparaît légalement au profit d’une organisation rationnelle et scientifique de la procédure pénale. L’origine de la peine capitale est donc intimement liée à la construction de l’État[3]. &#160; Les vestiges les plus anciens des écrits rédigés sur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #000080;font-size: medium"><a href="http://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/634/files/2012/02/Antigone_Sophocle1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-218" src="http://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/634/files/2012/02/Antigone_Sophocle1-184x300.jpg" alt="" width="184" height="300" /></a>Aux origines, la peine de mort est la peine d’exemplarité. Elle a le double rôle de dissuasion et « d’exclusion définitive, de la société, d’individus reconnus incorrigibles et dangereux</span><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20I.docx#_ftn2"><span style="color: #000080"><sup><sup>[2]</sup></sup></span></a><span style="color: #000080;font-size: medium"> ». Elle se développe avec l’affirmation de l’autorité du pouvoir central. Auparavant, la vengeance privée, la </span><em>Vendetta</em><span style="color: #000080;font-size: medium"> était un droit. Elle disparaît légalement au profit d’une organisation rationnelle et scientifique de la procédure pénale. L’origine de la peine capitale est donc intimement liée à la construction de l’État</span><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20I.docx#_ftn3"><span style="color: #000080"><sup><sup>[3]</sup></sup></span></a><span style="color: #000080;font-size: medium">.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #000080;font-size: medium">Les vestiges les plus anciens des écrits rédigés sur la peine de mort proviennent de Mésopotamie. Ainsi, le Code d’Hammourabi (du nom du roi éponyme, aux environs de 1750 av. J.-C.) est le plus vieux texte de lois, complet, qui nous soit parvenu. Il s’agit d’une œuvre babylonienne non religieuse, mais d’inspiration divine, et considérée comme préjuridique. Il énonce très concrètement 282 arrêts de justice. Au sein du corpus des différentes règles de la vie économique, privée et familiale, les peines sont portées suivant les délits et crimes commis. La <a href="/wiki/Loi_du_Talion"><span style="color: #000080">loi du talion</span></a> est la base de l’échelle  de ces peines : qui porte préjudice, en doit réparation à proportion de celui-ci. Qui commet un crime doit mourir. </span></p>
<p><span style="color: #000080;font-size: medium">Pour exemple, aux articles 142-143 : « Si une femme a pris son mari en aversion et a dit &#8221; tu ne m’étreindras plus &#8221;, une enquête sera menée à son sujet dans l’assemblée du quartier. Alors si elle… n’a pas commis de faute, que son mari est coureur et la discrédite, cette femme n’est pas coupable ; elle reprendra sa dot et retournera à la maison de son père. Si elle est coureuse et brise son foyer, discrédite son mari, cette femme, on la jettera à l’eau<a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20I.docx#_ftn4"><span style="color: #000080"><sup><sup>[4]</sup></sup></span></a> ».</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span style="color: #000080;font-size: medium">- La pensée grecque, origine de la pensée européenne</span></strong></p>
<p><span style="color: #000080;font-size: medium">Protagoras, Diodote, Platon, Aristote : les philosophes et le thème de la sanction capitale.</span></p>
<p><span style="color: #000080;font-size: medium"> Le châtiment suprême : un indispensable dernier recours.</span></p>
<p><span style="color: #000080;font-size: medium">Le jugement d’Oreste : il tue sa mère Clytemnestre (elle-même meurtrière de son mari Agamemnon). Dans cet épisode mythique, la rencontre d’Athéna, d’Apollon et des Érinyes symbolise la confrontation de deux visions de la société. Pour les Érinyes, anciennes divinités issues de la Terre, le crime appelle vengeance et punition. Athéna et Apollon apportent la modernité : un meurtrier peut expier son crime d’une autre façon qu’en étant lui-même tué ; il peut être jugé par un tribunal et pardonné. Ainsi, ors du procès d’Oreste, Athéna annonça que son vote irait en sa faveur et que dans ce cas il serait acquitté, si les votes étaient égaux. C’est ce qui se produisit. Les Érinyes furent peu satisfaites, et menacèrent de déverser leur colère sur Athènes en apportant sur la cité malheurs et épidémies. Athéna décida de leur offrir l’hospitalité, tout en les convainquant de devenir des déesses bienveillantes au lieu d’être les symboles de la vengeance. En échange elles se verraient honorer par les hommes. Ce qui fut fait, les Érinyes changeant de nom et de fonction, devenant les Euménides.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #000080;font-size: medium">Au préalable, Dracon et la loi draconienne : l’archonte promulgue un code (onze édits ont été publiés en 1588 à Lyon dans un livre intituté <em>Iurisprudentia vetus Draconis</em>). Il proclame que toutes les infractions sont punies de mort : « il n’y a pas de petits ou de grands crimes, et toute infraction à la loi doit être punie par le même châtiment, c’est-à-dire la mort<a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20I.docx#_ftn5"><span style="color: #000080">[5]</span></a> ».</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #000080;font-size: medium">Solon succède au précédent et est chargé de remanier le code, notamment par l’introduction de circonstances atténuantes. Selon Plutarque, son premier soin : « fut d’abolir toutes les lois de Dracon en raison de la sévérité et de la gravité des châtiments. Il n’accepta que celles relatives au meurtre<a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20I.docx#_ftn6"><span style="color: #000080">[6]</span></a> ». La seule exception hors crime de sang est celle liée à l’adultère : selon Solon, l’adultère peut être condamné à mort s’il a été pris en flagrant délit.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #000080;font-size: medium">Protagoras (vers 485-420 av. J.-C.) fut l’un des initiateurs  de l’idée de la légitimité de la vengeance. En effet, dès le v</span><sup>e</sup><span style="color: #000080;font-size: medium"> siècle avant notre ère il explique que le crime une fois commis : « On ne peut pas faire que ce qui a eu lieu n’ait pas eu lieu</span><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20I.docx#_ftn7"><span style="color: #000080"><sup><sup>[7]</sup></sup></span></a><span style="color: #000080;font-size: medium">. » Les peines infligées par la Cité doivent donc être motivées par la protection et non par la vengeance. Diodote (orateur athénien du v</span><sup>e</sup><span style="color: #000080;font-size: medium"> siècle av. J.-C.), dans le même temps, provoque le premier débat parlementaire connu sur la question de la peine de mort. En 427 av. J.-C., il persuade l’Assemblée athénienne de revenir sur sa décision d’exécuter tous les adultes mâles de la ville de Mytilène, alors en rébellion. Pour parvenir à une telle clémence, il donne pour argument l’effet non dissuasif d’un tel châtiment</span><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20I.docx#_ftn8"><span style="color: #000080"><sup><sup>[8]</sup></sup></span></a><span style="color: #000080;font-size: medium">. Platon (427 – 347 av. J.-C.) dans </span><em>Les Lois</em><span style="color: #000080;font-size: medium"> (chap. X) écrit une ébauche de code pénal. Il modélise, entre autres, sa doctrine complexe de la peine de mort. Le philosophe grec pense que le crime est une souillure ; la peine de mort est donc un moyen de purification. Cependant, Platon ajoute que « nul n’est méchant volontairement ». Par voie de conséquence, le crime en tant que maladie de l’âme permet une possibilité de rééducation du délinquant. La peine de mort ne devient que le dernier recours, lorsqu’aucune réhabilitation n’est possible.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #000080;font-size: medium">Aristote (384 – 322 av. J.-C.) s’oppose à cette rhétorique. Selon lui, le libre-arbitre est le propre de l’Homme. Le citoyen est donc responsable de ses actes. En cas de crime, la justice a pour objet d’assurer la proportionnalité des prestations (justice distributive) ou leur équivalence (justice commutative). Le juge pénal après infraction puis réparation, doit arriver à un seul résultat : que les choses redeviennent ce qu’elles étaient auparavant. La peine, rétributive, doit effacer ou annuler le crime : compensations pécuniaires majoritairement, mais aussi peine capitale pour les criminels « qui se montreront rebelles à la vertu […] <em>ou </em>absolument incorrigibles<a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20I.docx#_ftn9"><span style="color: #000080"><sup><sup>[9]</sup></sup></span></a> ».</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #000080;font-size: medium">Pensées divergentes mais résultats similaires pour nos deux philosophes : le châtiment suprême est un indispensable dernier recours.</span></p>
<p><span style="color: #000080;font-size: medium">Pendant ce temps, à Sparte, c’est le Sénat qui juge les peines capitales. Le coupable d’homicide était étranglé et son corps précipité dans le précipice des Apothètes. La trahison aussi était punie de mort.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span style="color: #000080;font-size: medium">- Le droit romain, source de la législation européenne</span></strong></p>
<p><span style="color: #000080;font-size: medium">(La Rome primitive : le droit sacré, la mise à mort d’un homme est un acte religieux ; la Loi des Douze Tables ; l’avènement de la République ; Pompée ; les Comices centuriates ; Sénèque ; l’</span><em>indulgencia</em><span style="color: #000080;font-size: medium">)</span></p>
<p><span style="color: #000080;font-size: medium">Avant d’être une doctrine, le droit romain est une pratique. Ainsi, trois époques successives sont à distinguer dans l’Histoire de la Rome antique. Ces périodes se caractérisent – en ce qui nous concerne – par une évolution de la peine capitale dans la société latine. Lors de la Rome primitive, le droit sacré prévaut et la mise à mort d’un homme est considérée comme un acte religieux. C’est avec la loi des Douze Tables (premier corpus de lois romaines, écrit vers 450 av. J.-C.) que se fait le passage du droit sacré au droit laïc. Cet acte fondateur du droit romain conserve cependant des traces profondes de l’influence religieuse : y sont toujours sanctionnés, par la sanction suprême, sortilèges et pratiques magiques.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #000080;font-size: medium">Avec l’avènement de la République (509 av. J.-C.), on assiste de la part des gouvernants à une répugnance de plus en plus nette à l’égard des condamnations capitales, qui disparaissent par abrogation tacite. L’application de la peine de mort à l’encontre des citoyens romains devient peu courante pour ne pas dire exceptionnelle. Pompée, par exemple, édicte une loi supprimant la peine de mort en cas de meurtre d’un proche parent<a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20I.docx#_ftn10"><span style="color: #000080"><sup><sup>[10]</sup></sup></span></a>. En outre, tout inculpé menacé d’une accusation grave a le droit à la liberté provisoire. L’exil volontaire – puisque de fait le condamné pouvait fuir – remplaça la mort<a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20I.docx#_ftn11"><span style="color: #000080"><sup><sup>[11]</sup></sup></span></a>. Les Comices centuriates (l’assemblée du peuple romain) limitaient alors leur sanction au bannissement<a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20I.docx#_ftn12"><span style="color: #000080"><sup><sup>[12]</sup></sup></span></a>.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #000080;font-size: medium">Mais la prolifération de crimes atroces pendant les bacchanales, puis les guerres civiles et l’avènement du christianisme remirent la peine capitale au-devant de l’arsenal pénal. Sénèque (4 av. J.-C. – 65) insiste d’ailleurs sur le caractère essentiellement préventif de la sanction : «  Le sage ne prononce pas une peine parce qu’une faute a été commise, mais pour qu’il ne soit plus commis de fautes<a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20I.docx#_ftn13"><span style="color: #000080"><sup><sup>[13]</sup></sup></span></a>. » De la fin de la République au Bas Empire romain, la sévérité des jugements et le panel de crimes relevant du châtiment suprême se majora de siècle en siècle<a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20I.docx#_ftn14"><span style="color: #000080"><sup><sup>[14]</sup></sup></span></a>. « Un seul espoir subsistait pour les condamnés : le souverain, monarque absolu, pouvait user d’<em>indulgentia</em>, commuer ou même supprimer totalement les effets de la condamnation capitale<a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20I.docx#_ftn15"><span style="color: #000080"><sup><sup>[15]</sup></sup></span></a>. » Ce droit de grâce réapparaît en Europe au xii<sup>e</sup> siècle.</span></p>
<p><span style="color: #000080;font-size: medium">Il nous faut savoir que le droit de grâce, réservé au souverain sous l’Ancien Régime est un héritage direct du droit romain.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span style="color: #000080;font-size: medium">- La Bible, les premiers chrétiens et les Pères de l’Église</span></strong></p>
<p><span style="color: #000080;font-size: medium">(La Bible hébraïque ; les Patriarches, la vengeance, la Vendetta ; « Tu ne tueras point » ; le Nouveau Testament ; la justice de Dieu/ la justice de César ; les Pères de l’Église)</span></p>
<p><span style="color: #000080;font-size: medium">La Bible hébraïque (ou Ancien Testament) comporte de nombreuses prescriptions pénales qui font une place de premier ordre à la peine capitale. Au temps des Patriarches, le chef du clan a droit de vie et de mort sur les autres membres du groupe. Entre familles, c’est la vengeance qui prévaut : « Sept fois sera vengé Caïn, et Lamech soixante-dix-sept fois</span><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20I.docx#_ftn16"><span style="color: #000080"><sup><sup>[16]</sup></sup></span></a><span style="color: #000080;font-size: medium"> ! » En outre, les préceptes liés à l’homicide sont très clairs : « Qui répand le sang de l’homme, par l’homme son sang sera répandu, car à l’image de Dieu l’homme a été fait</span><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20I.docx#_ftn17"><span style="color: #000080"><sup><sup>[17]</sup></sup></span></a><span style="color: #000080;font-size: medium">. » Avec le rassemblement des clans en une première ébauche étatique, la loi du talion devient la norme de la justice. Elle constitue de fait une amélioration, puisque la vengeance s’en trouve limitée et codifiée : « Il faudra rendre vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure</span><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20I.docx#_ftn18"><span style="color: #000080"><sup><sup>[18]</sup></sup></span></a><span style="color: #000080;font-size: medium">. »</span></p>
<p><span style="color: #000080;font-size: medium">Quant au commandement « Tu ne tueras point », il s’agit d’une notion juridique complexe comme nous l’expose André Chouraqui</span><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20I.docx#_ftn19"><span style="color: #000080"><sup><sup>[19]</sup></sup></span></a><span style="color: #000080;font-size: medium">. En effet, il considère que la traduction exacte serait « Tu n’assassineras point</span><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20I.docx#_ftn20"><span style="color: #000080"><sup><sup>[20]</sup></sup></span></a><span style="color: #000080;font-size: medium"> » et qu’elle ne concerne en aucun cas l’homicide en cas de guerre, la légitime défense ou la peine de mort prononcée par un tribunal régulier.</span></p>
<p><span style="color: #000080;font-size: medium">Les applications du châtiment suprême ne se limitent pas aux seuls crimes de sang, et de nombreux autres péchés sont punis de mort : le blasphème, la sorcellerie, la violation du repos sabbatique, les infractions sexuelles susceptibles de léser l’intégrité de la famille et la pureté du sang (inceste et adultère)<a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20I.docx#_ftn21"><span style="color: #000080"><sup><sup>[21]</sup></sup></span></a>. En somme, le droit pénal hébraïque est sévère, et par rapport à « l’ancienne Loi » la prédication du Christ et le Nouveau Testament représentent une réelle progression. Face à la loi du talion, l’attitude de Jésus est radicale : « Vous l’avez appris : il a été dit <em>œil pour œil, dent pour dent</em>. Mais moi je vous dis de ne pas résister au méchant. Si quelqu’un te frappe sur la joue droite, présente-lui l’autre aussi<a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20I.docx#_ftn22"><span style="color: #000080"><sup><sup>[22]</sup></sup></span></a>. » Le Christ invite ainsi les hommes à dépasser la vengeance, et à casser la spirale de la violence. Et c’est concrètement que Jésus manifeste sa réprobation à l’égard de la conception ancienne de la pénalité. Ainsi l’épisode de la femme adultère : « Que celui d’entre vous qui n’a jamais péché lui jette la première pierre !<a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20I.docx#_ftn23"><span style="color: #000080"><sup><sup>[23]</sup></sup></span></a> ».</span></p>
<p><span style="color: #000080;font-size: medium">Toutefois, le Christ reconnaît la distinction entre deux Royaumes, celui de Dieu et celui de César : même si le principe de pardon prévaut, il n’est pas non plus exclusif. En effet, l’exception existe, celle d’une sanction punitive laissant la décision de la peine à l’autorité publique, celle qui gère « le Royaume de ce monde ». Ce qui fait dire au bon larron mis en croix à côté de Jésus : « Pour nous c’est justice ; nous recevons le salaire de nos actes</span><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20I.docx#_ftn24"><span style="color: #000080"><sup><sup>[24]</sup></sup></span></a><span style="color: #000080;font-size: medium"> ; mais lui [</span><em>Jésus</em><span style="color: #000080;font-size: medium">] n’a rien fait de mal</span><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20I.docx#_ftn25"><span style="color: #000080"><sup><sup>[25]</sup></sup></span></a><span style="color: #000080;font-size: medium">. »</span></p>
<p><span style="color: #000080;font-size: medium">L’héritage de la Bible est donc extrêmement complexe. Cela l’est d’autant plus à travers notre prisme : toute notre civilisation européenne est construite sur ses fondements, concomitamment avec la culture gréco-romaine.</span></p>
<p><span style="color: #000080;font-size: medium">Les Pères de l’Église</span><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20I.docx#_ftn26"><span style="color: #000080"><sup><sup>[26]</sup></sup></span></a><span style="color: #000080;font-size: medium"> s’inspirent de la prudence de Jésus à l’égard de la justice terrestre.</span></p>
<p><span style="color: #000080;font-size: medium">Saint-Cyprien écrit que : « Dieu vaut que le fer serve à cultiver la terre, non à commettre l’homicide : il n’est pas permis de tuer […] Un meurtre commis par un particulier est un crime, accompli au nom de l’État, c’est une vertu », ironise-t-il. Dans cette lignée, Saint-Hippolyte dans le règlement ecclésiastique de Rome dénommé </span><em>La Tradition apostolique</em><span style="color: #000080;font-size: medium"> : « demande aux chrétiens d’éviter une situation où ils pourraient avoir à condamner à mort (comme juges) ou à exécuter la sentence  (comme soldats). C’est ainsi que l’Empereur Justinien leur interdit certains emplois administratifs, car, dit-il, ″Leur loi les empêche d’employer l’épée contre les criminels passibles de la peine de mort″ ».</span><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20I.docx#_ftn27"><span style="color: #000080">[27]</span></a></p>
<p><span style="color: #000080;font-size: medium">Saint-Augustin écrit en 408 : « Subir la mort plutôt que la donner ; corriger les impies, non les tuer</span><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20I.docx#_ftn28"><span style="color: #000080"><sup><sup>[28]</sup></sup></span></a><span style="color: #000080;font-size: medium"> ». Cependant, tout en rappelant les principes évangéliques, l’office du juge et du bourreau ne sont pas condamnés. Le respect de la vie est un principe, la peine capitale doit rester une exception. Mais cette dérogation à la règle christique est possible et concrètement envisagée. C’est le cas devant l’hérésie donatiste face à laquelle Saint-Augustin, toujours lui, admet la nécessité ponctuelle d’une répression sévère. Le droit laïc est reconnu et l’État doit assurer l’ordre public. Or, seule la justice séculière peut appliquer le châtiment suprême : cette prérogative ne peut être celle de l’Église qui applique le droit canonique. En matière criminelle : « il y a une peine que les tribunaux d’Église ne peuvent jamais prononcer : la peine capitale comme en témoigne l’adage </span><em>Ecclesia abhorret a sanguine</em><span style="color: #000080;font-size: medium">. C’est bien parce qu’elle a horreur du sang que l’Église refuse systématiquement la peine de mort. Tout au plus peut-elle, en cas de crime grave […] le remettre à la justice séculière pour qu’elle prononce elle-même la peine capitale</span><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20I.docx#_ftn29"><span style="color: #000080"><sup><sup>[29]</sup></sup></span></a><span style="color: #000080;font-size: medium">. »</span></p>
<p><span style="color: #000080;font-size: medium">La charité chrétienne est un impératif théologique majeur. Elle implique le pardon des offenses. En aucun cas le criminel ne doit être tué avant qu’il n’ait eu le temps de se repentir et de s’amender. Saint-Thomas d’Aquin (1225-1274), à l’exemple de Saint-Augustin,  reprend lui aussi la liste des peines de Cicéron (106 av. J.-C. – 43 av. J.-C.). Au nombre de huit, le châtiment suprême en est la peine capitale. Ainsi, l’Église chrétienne, bien que réticente à l’égard de la peine de mort, l’accepte dans des cas qui doivent rester particuliers et exceptionnels : « Le chef suprême de la cité a le pouvoir coercitif ; il peut donc infliger des peines irréparables comme la mort et la mutilation ». </span></p>
<p><span style="color: #000080;font-size: medium">Toutefois l’Église ne doit jamais décider elle-même de la mort du coupable. Le cas échéant, c’est au pouvoir laïc de la décréter et de l’appliquer. </span></p>
<p>&nbsp;</p>
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<hr align="left" size="1" width="33%" />
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<p><span style="color: #000080;font-size: medium"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20I.docx#_ftnref1"><span style="color: #000080">[1]</span></a> Jean-Marie Carbasse, <em>Histoire du droit pénal et de la justice criminelle</em>, Paris, PUF, Coll. « Droit fondamental », 2000, p. 14.</span></p>
</div>
<div>
<p><span style="color: #000080;font-size: medium"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20I.docx#_ftnref2"><span style="color: #000080">[2]</span></a> Jean Imbert, <em>La Peine de mort</em>, Paris, PUF, « Que sais-je ? », 2002, p. 5.</span></p>
</div>
<div>
<p><span style="color: #000080;font-size: medium"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20I.docx#_ftnref3"><span style="color: #000080">[3]</span></a> Le mot latin <em>potencia </em>(qui a donné « potence » en français) a d’ailleurs pour signification « puissance », au sens politique du terme.</span></p>
</div>
<div>
<p><span style="color: #000080;font-size: medium"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20I.docx#_ftnref4"><span style="color: #000080">[4]</span></a> Françoise Bayle, <em>Louvre chefs d’œuvre</em>, Versailles, Artlys, 2003, p. 19.<em> </em></span></p>
</div>
<div>
<p><span style="color: #000080;font-size: medium"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20I.docx#_ftnref5"><span style="color: #000080">[5]</span></a> Alexandre Dumas (S/s la direction de Véronique Bruez et Claude Schopp), <em>La peine de mort</em>, Le Pont-Marly : Société des amis d’Alexandre Dumas, 2004, p. 29.</span></p>
</div>
<div>
<p><span style="color: #000080;font-size: medium"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20I.docx#_ftnref6"><span style="color: #000080">[6]</span></a> Plutarque, <em>Vies parallèles, Solon</em>, XVII, 1.</span></p>
</div>
<div>
<p><span style="color: #000080;font-size: medium"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20I.docx#_ftnref7"><span style="color: #000080">[7]</span></a> Platon, <em>Le Protagoras</em>, Belles Lettres, « Bude-série grecque », 2001.</span></p>
</div>
<div>
<p><span style="color: #000080;font-size: medium"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20I.docx#_ftnref8"><span style="color: #000080">[8]</span></a> Thucydide, <em>Histoire de la guerre du Péloponnèse</em>, livre III, paragraphes 25 à 50.</span></p>
</div>
<div>
<p><span style="color: #000080;font-size: medium"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20I.docx#_ftnref9"><span style="color: #000080">[9]</span></a> Aristote, <em>Éthique à Nicomaque</em>, Flammarion, « GF », 1997.</span></p>
</div>
<div>
<p><span style="color: #000080;font-size: medium"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20I.docx#_ftnref10"><span style="color: #000080">[10]</span></a> Pompée substitue à la peine capitale, dans ce cas de figure, « l’interdiction de l’eau et du feu ». Il est remarquable de constater que de tout temps la loi, telle la nature, ne supporte pas le vide : une abolition, même partielle, engendre une automatique substitution de peine.</span></p>
</div>
<div>
<p><span style="color: #000080;font-size: medium"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20I.docx#_ftnref11"><span style="color: #000080">[11]</span></a> Cette clémence juridique est appliquée aux citoyens romains. Les étrangers considérés comme « inférieurs », ou les esclaves estimés comme une « chose dans le patrimoine » (<em>res in patrimonio</em>), n’étaient pas concernés par une telle législation. Ainsi, l’exception de la peine capitale pendant la République ne vaut que pour les citoyens romains.</span></p>
</div>
<div>
<p><span style="color: #000080;font-size: medium"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20I.docx#_ftnref12"><span style="color: #000080">[12]</span></a> Rappelons cependant que dans ce cas, le citoyen condamné était mis au ban de la Cité, perdait son statut civique, ce qui rendait tout aussi capitale cette peine.</span></p>
</div>
<div>
<p><span style="color: #000080;font-size: medium"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20I.docx#_ftnref13"><span style="color: #000080">[13]</span></a> Sénèque, <em>De ira</em>.</span></p>
</div>
<div>
<p><span style="color: #000080;font-size: medium"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20I.docx#_ftnref14"><span style="color: #000080">[14]</span></a> Parricide (à la fin de la République ce terme concerne tout meurtre d’un parent proche), homicide, castration, mais aussi lèse-majesté, haute trahison, désertion, automutilation militaire, adultère de la femme, inceste, pédérastie, bigamie (sous Justinien), rapt (sous Constantin), faux monnayage, viol du privilège des naviculaires chargés du ravitaillement par mer, crimes religieux les plus graves (la persécution des chrétiens – de Néron à Maximien – en est un terrible exemple), exercice de la magie, des mathématiques, conversion au judaïsme (sous Honorius), manichéisme, hérésie, etc.</span></p>
</div>
<div>
<p><span style="color: #000080;font-size: medium"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20I.docx#_ftnref15"><span style="color: #000080">[15]</span></a> Jean Imbert, <em>La Peine de mort</em>, Paris, PUF, « Que sais-je ? », 2002 [1<sup>re</sup> éd. 1972], p. 13.</span></p>
</div>
<div>
<p><span style="color: #000080;font-size: medium"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20I.docx#_ftnref16"><span style="color: #000080">[16]</span></a> <em>La Bible</em>, Ancien Testament, Genèse, 4, versets 23-24.</span></p>
</div>
<div>
<p><span style="color: #000080;font-size: medium"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20I.docx#_ftnref17"><span style="color: #000080">[17]</span></a> <em>La Bible</em>, Ancien Testament, Genèse, 9, verset 6.</span></p>
</div>
<div>
<p><span style="color: #000080;font-size: medium"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20I.docx#_ftnref18"><span style="color: #000080">[18]</span></a> <em>La Bible</em>, Ancien Testament, Exode, 21, versets 23-25.</span></p>
<p><span style="color: #000080;font-size: medium">Sans prendre position dans la querelle des spécialistes et des théologiens, nous pouvons dire que la loi du talion pourrait en fait avoir un sens de réparation matérielle, selon la traduction possible de cette phrase. Certains estiment qu’il s’agit en réalité de « œil à la place de l’œil ». Dans cette acceptation, la Loi hébraïque demanderait alors d&#8217;estimer le préjudice subi suite à une blessure, et de dédommager le blessé pécuniairement. Nous nous attacherons à la première adaptation de l’hébreu au latin. En effet, c’est ce sens qui est encore aujourd’hui majoritairement repris. Les défenseurs modernes et contemporains de la peine de mort font presque systématiquement référence à la traduction commune de la loi du talion inscrite dans le texte biblique.</span></p>
</div>
<div>
<p><span style="color: #000080;font-size: medium"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20I.docx#_ftnref19"><span style="color: #000080">[19]</span></a> Avocat, écrivain, penseur et homme politique franco-israélien, André Chouraqui (1917-2007) a traduit la Bible en français à partir du texte hébraïque (l’édition intégrale des 26 volumes date de 1987).</span></p>
</div>
<div>
<p><span style="color: #000080;font-size: medium"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20I.docx#_ftnref20"><span style="color: #000080">[20]</span></a> <em>Bible</em>, traduction Chouraqui, éditions Desclée de Brouwer, 2007.</span></p>
</div>
<div>
<p><span style="color: #000080;font-size: medium"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20I.docx#_ftnref21"><span style="color: #000080">[21]</span></a> Jean-Marie Carbasse, <em>La Peine de mort</em>, Paris, PUF, « Que sais-je ? », 2004, pp. 9-10.</span></p>
</div>
<div>
<p><span style="color: #000080;font-size: medium"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20I.docx#_ftnref22"><span style="color: #000080">[22]</span></a> <em>La Bible</em>, Nouveau Testament, l’Évangile selon Matthieu, 5, versets 38-39.</span></p>
</div>
<div>
<p><span style="color: #000080;font-size: medium"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20I.docx#_ftnref23"><span style="color: #000080">[23]</span></a> <em>La Bible</em>, Nouveau Testament, l’Évangile selon Jean, 8, verset 7.</span></p>
</div>
<div>
<p><span style="color: #000080;font-size: medium"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20I.docx#_ftnref24"><span style="color: #000080">[24]</span></a> Nous soulignons.</span></p>
</div>
<div>
<p><span style="color: #000080;font-size: medium"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20I.docx#_ftnref25"><span style="color: #000080">[25]</span></a> <em>La Bible</em>, Nouveau Testament, l’Évangile selon Luc, 23, verset 41.</span></p>
</div>
<div>
<p><span style="color: #000080;font-size: medium"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20I.docx#_ftnref26"><span style="color: #000080">[26]</span></a> Il s’agit de personnalités, des évêques pour la plupart, dont les écrits, les actes et l’exemple moral ont contribué à établir et à défendre la doctrine catholique. Ils sont définis, pour les historiographes dès le xvi<sup>e</sup> siècle, par quatre caractéristiques ou notes. Il s’agit de l’ancienneté, la sainteté, l’orthodoxie et l’approbation ecclésiastique. Le plus célèbre d’entre eux et le plus lu en Occident, est sans nul doute Saint-Augustin (354-430), évêque d’Hippone.</span></p>
</div>
<div>
<p><span style="color: #000080;font-size: medium"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20I.docx#_ftnref27"><span style="color: #000080">[27]</span></a> Jean Toulat, <em>La Peine de mort en question</em>, Éditions Pygmalion, 1977, p. 195.</span></p>
</div>
<div>
<p><span style="color: #000080;font-size: medium"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20I.docx#_ftnref28"><span style="color: #000080">[28]</span></a> Jean-Marie Carbasse, <em>La Peine de mort</em>, Paris, PUF, « Que sais-je ? », 2004, p. 25.<strong></strong></span></p>
</div>
<div>
<p><span style="color: #000080;font-size: medium"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/PARTIE%20I.docx#_ftnref29"><span style="color: #000080">[29]</span></a> Albert Rigaudière, <em>Introduction historique à l’étude du droit et des institutions</em>, Paris, Economica, troisième édition, 2006, p. 352.</span></p>
</div>
</div>
<p><span style="color: #333399;font-size: small"><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Le Comité européen sur les problèmes criminels et le sous-comité spécial sur la peine de mort : le travail de Marc Ancel (1962) et le Mouvement de la Défense sociale</title>
		<link>http://abolition.hypotheses.org/127</link>
		<comments>http://abolition.hypotheses.org/127#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 10:54:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie Gloris Bardiaux-Vaïente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thèse]]></category>

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		<description><![CDATA[C&#8217;est à partir de 1957 que la question de la peine de mort commence à être traitée au sein du Conseil de l’Europe. Dès sa constitution, le Comité européen pour les problèmes criminels se charge d’examiner et inscrit à son programme de travail : « le problème de la peine de mort dans les États européens ». La Cour européenne des droits de l’homme attend pour sa part la ratification par l’ensemble des États membres pour y faire référence. Étant donné le laps de temps plutôt court [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: medium"><a href="http://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/634/files/2012/02/Marc-Ancel.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-177" src="http://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/634/files/2012/02/Marc-Ancel.jpg" alt="" width="270" height="270" /></a>C&#8217;est à partir de 1957 que la question de la peine de mort commence à être traitée au sein du Conseil de l’Europe. Dès sa constitution, le Comité européen pour les problèmes criminels se charge d’examiner et inscrit à son programme de travail : « le problème de la peine de mort dans les États européens ». La Cour européenne des droits de l’homme attend pour sa part la ratification par l’ensemble des États membres pour y faire référence. Étant donné le laps de temps plutôt court – sept années entre 1950 et 1957 &#8211; nous pouvons supposer que dès l’avènement de la CEDH certaines personnalités ou États n’approuvaient pas l’article 2, Titre I : : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ». Le débat est donc ouvert.</span></p>
<p><span style="font-size: medium">C’est de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe – composée de parlementaires des divers États membres et représentant tous les partis politiques – qu’émerge la proposition visant à abolir la peine de mort. L’élaboration d’un premier rapport est distribuée au printemps 1961 aux membres du Comité européen pour les problèmes criminels, Comité dont Marc Ancel est le président de 1957 à 1962. Porte-parole et maître à penser de l’Association internationale de Défense sociale, conseiller à la Cour de cassation, ce grand humaniste a une vision de la France, terre des droits de l’homme, et se découvre une vocation à les diffuser de par le monde et en premier lieu en Europe.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: medium">Ce rapport est la résultante d’un questionnaire établi par la commission scientifique. Il est ensuite soumis au Comité spécial, Comité constitué par le Comité européen pour les problèmes criminels. Ce questionnaire est alors diffusé par le Secrétariat général du Conseil de l’Europe et ce auprès de tous les États membres qui ont été invités à y participer.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: medium">Ce premier rapport est donc le résultat de l’analyse des réponses fournies par la commission scientifique. Il émet une typologie, pays par pays, des applications ou non de la peine de mort à date (soit au début des années 1960). Cependant, il y a de nombreuses lacunes. Deux questionnaires supplémentaires sont donc établis et diffusés par le Secrétariat du Conseil de l’Europe en janvier et juillet 1961. En 1962, au sein du comité européen pour les problèmes criminels,  on voit la création d’un sous-comité spécial sur la peine de mort. C’est ainsi que Marc Ancel devient le rapporteur de l’étude sur la peine de mort en Europe, étude concernant l’ensemble des États membres du Conseil de l’Europe de l’époque, auxquels sont adjoints l’Espagne, la Finlande, Monaco, le Portugal et San Marin. Le rapport de Marc Ancel correspond ainsi à une version révisée du premier rapport. Dans son analyse, Marc Ancel s’inspire très clairement de ses travaux sur la Défense sociale nouvelle : en effet, sa théorie est de substituer à la neutralisation du délinquant sa réinsertion dans la société chaque fois qu’elle est possible, parce que la société est faite pour l’homme et qu’on ne peut prétendre sérieusement la protéger si on ne fait aucun effort pour réformer les coupables et les ramener à une vie normale. Il faut donc pour Marc Ancel et ses épigones réformer autant que possible chaque fois que cela s’avère possible. Il s’agit d’un humanisme chrétien, qui croit que l’homme est perfectible, que la rédemption est possible et qu’il faut faire une place raisonnable à l’espérance. Pour cela le délinquant ne doit pas être considéré comme un ennemi irréductible de la société ou un dégénéré dangereux mais comme un individu en conflit avec elle. La justice doit juger l’homme tout entier. Or pour cela il faut constituer un « dossier de personnalité » permettant de connaître le délinquant et le milieu dans lequel il vit, et de faire de la sanction prononcée, en même temps qu’un châtiment, un instrument de réadaptation sociale. Et cette doctrine prend parti sur la question de la peine de mort. Il faut savoir que Marc Ancel dit avoir été grandement influencé par les Lumières et notamment par Beccaria dont il fait le précurseur de la défense sociale. Marc Ancel est résolument abolitionniste  et il note en 1964 : « dans une société qui se prétend humaniste, le premier droit de l’individu est le droit à la vie, et la société doit le garantir. Le premier devoir de l’État est donc de s’abstenir de tuer. » En effet la peine de mort supprime, élimine,  et en aucun ne réforme. En outre l’erreur judiciaire est toujours possible : or la peine de mort est irréparable (affaire du courrier de Lyon par exemple). </span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: medium">Le mouvement de la Défense sociale nouvelle voit le jour à Gênes en 1946, sous l’impulsion du comte Gramatica fondateur du Centre d’études de défense sociale. Cette nouvelle doctrine advient suite aux années d’oppression de la Seconde Guerre mondiale, années où la liberté individuelle ainsi que la protection de la dignité humaine et du respect de la personne sont bafouées et méconnues. Marc Ancel &#8211; tout comme Gramatica – milite pour une approche pluridisciplinaire du phénomène criminel afin d’orienter la réaction sociale vers la protection de l’être humain et l’amélioration de l’homme tout en garantissant ses droits fondamentaux selon une optique humaniste. Et le premier de ces droits fondamentaux n’est tout autre que le droit à la vie, le droit à ne pas être tué.  C’est dans ce cadre philosophico-juridique que notre criminologue français s’attèle au rapport qui lui est demandé, et il nous semble pertinent de souligner que de détacher un tel expert – aussi orienté vers l’abolition – que Marc Ancel, n&#8217;a pas été pas anodin sur ce qu’il pouvait être attendu des conclusions ou suggestions de ce rapport.</span></p>
<p><span style="font-size: medium">Dans la liste des pays consultés – et selon ce qui nous intéresse ici dans le cadre de notre travail – on trouve la Belgique, la France, l’Italie et la RFA. Ce rapport fait ainsi le point des réponses fournies aux différentes parties des questionnaires.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: medium">Il y a quatre points de vue différents pris en compte :</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li><span style="font-size: medium">le point de vue législatif (pays avec ou sans peine de mort ?)</span></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li><span style="font-size: medium">le point de vue judiciaire et administratif :</span></li>
</ul>
<ol>
<li><span style="font-size: medium">si le pays est rétentionniste, qu’en est-il du droit de grâce ?</span></li>
<li><span style="font-size: medium">si le pays est abolitionniste, qu’elle peine de remplacement (s’il y en a une) ?</span></li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li><span style="font-size: medium">le point de vue sociologique et criminologique (statistiques de la criminalité)</span></li>
</ul>
<ul>
<li><span style="font-size: medium">le point de vue de la <em>Lex ferenda</em> [ce que la loi devrait être, le jugement souhaitable] et de la politique criminelle : </span></li>
</ul>
<ol>
<li><span style="font-size: medium">état de l’opinion publique sur la question </span></li>
<li><span style="font-size: medium">étude des réalités sociologiques</span></li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: medium">Citations du rapport :</span></p>
<p><span style="font-size: medium">« Il était entendu que le problème du maintien ou de la suppression de la peine de mort ne serait pas examiné en soi, les études devant porter uniquement sur la situation exacte qui résultait, pour chaque pays, du système en vigueur, que ce système comportât ou exclût la peine capitale<a title="" href="/Users/Marie/Desktop/nouvel%20article%20blog.docx#_ftn2"><sup><sup>[1]</sup></sup></a>. »</span></p>
<p><span style="font-size: medium">« Il a été entendu d’autre part que le problème ne serait envisagé qu’en ce qui concerne les crimes et les criminels de droit commun, à l’exclusion des crimes à caractère politique, des crimes d’intelligence ou de collaboration avec l’ennemi, ou des crimes punis par le Code de Justice militaire<a title="" href="/Users/Marie/Desktop/nouvel%20article%20blog.docx#_ftn3"><sup><sup>[2]</sup></sup></a>. »</span></p>
<p><span style="font-size: medium">« Le fait qu’un pays conserve la peine de mort dans son Code de Justice militaire ne saurait suffire à le ranger dans la catégorie de ceux qui maintiennent la peine de mort<a title="" href="/Users/Marie/Desktop/nouvel%20article%20blog.docx#_ftn4"><sup><sup>[3]</sup></sup></a>. </span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: medium"><br />
</span></p>
<div>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div>
<p><span style="font-size: medium"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/nouvel%20article%20blog.docx#_ftnref2">[1]</a> Comité européen pour les problèmes criminels, La peine de mort dans les pays européens, Rapport présenté par Monsieur Marc Ancel, Conseiller à la cour de cassation de France, président du Comité européen pour les problèmes criminels, Strasbourg, Conseil de l’Europe, 1962, p. 3.</span></p>
</div>
<div>
<p><span style="font-size: medium"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/nouvel%20article%20blog.docx#_ftnref3">[2]</a> Ibid.</span></p>
</div>
<div>
<p><span style="font-size: medium"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/nouvel%20article%20blog.docx#_ftnref4">[3]</a> Ibid., p. 4.</span></p>
</div>
</div>
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		</item>
		<item>
		<title>Albert Camus et Arthur Koestler : « Il n’est pas prouvé que la peine de mort ait fait reculer un seul meurtrier, décidé à l’être, alors qu’il est évident qu’elle n’a eu aucun  effet, sinon de fascination, sur des milliers de criminels[1] ».</title>
		<link>http://abolition.hypotheses.org/155</link>
		<comments>http://abolition.hypotheses.org/155#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 08:38:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie Gloris Bardiaux-Vaïente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abolition.hypotheses.org/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[En Europe, le mouvement abolitionniste renaît de ses cendres dans l’après Seconde Guerre mondiale. Jean Genet (1910-1986) écrit dès 1942 un magnifique plaidoyer qu’il nomme d’ailleurs « Le Condamné à mort ». Mais c’est avec la publication en 1957 d’un ouvrage très médiatique que le combat contre la sanction capitale trouve un nouveau souffle. Il est l’œuvre de deux hommes, l’un Français, l’autre Hongrois : Albert Camus (1913-1960) et Arthur Koestler (1905-1983). « Réflexions sur la peine capitale » est le recueil de « Réflexions sur la potence » (Reflexions on [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #800080;font-size: medium"><a href="http://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/634/files/2012/02/IMG_3263.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-166" src="http://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/634/files/2012/02/IMG_3263-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a>En Europe, le mouvement abolitionniste renaît de ses cendres dans l’après Seconde Guerre mondiale. Jean Genet (1910-1986) écrit dès 1942 un magnifique plaidoyer qu’il nomme d’ailleurs « Le Condamné à mort ». Mais c’est avec la publication en 1957 d’un ouvrage très médiatique que le combat contre la sanction capitale trouve un nouveau souffle. Il est l’œuvre de deux hommes, l’un Français, l’autre Hongrois : Albert Camus (1913-1960) et Arthur Koestler (1905-1983). « Réflexions sur la peine capitale »<em> </em>est le recueil de « Réflexions sur la potence » (<em>Reflexions on Hanging) </em>de Koestler et de « Réflexions sur la guillotine » de Camus. Le premier de ces deux écrits porte sur le Royaume-Uni : « La Grande-Bretagne est ce curieux pays d’Europe […] où l’on pend les gens par le cou jusqu’à ce que mort s’ensuive ». Il s’agit d’une étude historique, psychologique, juridique, qui constitue une réfutation point par point de tous les arguments en faveur de la potence. Les exemples des défauts du « Code sanglant », surnom du code pénal anglais, sont innombrables. Basé sur la « Common Law », la loi commune, il ne fonctionne qu’au titre de la jurisprudence. Par voie de conséquence, tout nouveau crime auquel un juge applique la peine capitale, durcit le Code sanglant d’un nouveau délit passible de mort. C’est ainsi que des enfants de moins de 10 ans se retrouvent pendus pour des larcins de pacotilles… Et que plus de 350 crimes sont alors punissables de la pendaison : « tels que le vol de navets, le fait de s’associer avec des gitans, les dommages causés aux poissons des étangs, l’envoi de lettres de menaces, ou le fait d’être trouvé armé ou déguisé dans une forêt. »</span></p>
<p><span style="color: #800080;font-size: medium">Dans son étude, Arthur Koestler développe une idée neuve pour le mouvement abolitionniste. Même les plus convaincus par la barbarie et l’iniquité de la sanction capitale : « ne sont pas à l’abri d’occasionnelles impulsions vindicatives [<em>Cela</em>] ne signifie pas que de telles impulsions doivent être sanctionnées par la loi, pas plus que ne sont sanctionnés les autres instincts coupables qui font partie de notre hérédité biologique. Au fond de chaque homme civilisé se tapit un petit homme de l’âge de pierre, prêt au vol et au viol, et qui réclame à grands cris un œil pour un œil. Mais il vaudrait mieux que ce ne fût pas ce petit personnage habillé des peaux de bêtes qui inspirât la loi de notre pays. » L’instinct est combattu par la civilisation, afin, si ce n’est de nous rendre meilleurs, en tout cas que la société le soit. Cette dernière ne peut être l’addition de tous les réflexes primaires de l’être humain. Elle doit au contraire les réprimer par des lois justes et humaines. Arthur Koestler déduit de son étude que : « Les défauts de la loi sur la peine de mort sont irrémédiables, parce que la peine de mort se fonde sur une conception philosophique de la responsabilité qui ne souffre de compromis avec aucun des points de vue déterministes admis dans les autres tribunaux. En ce qui concerne les autres délits ou crimes, l’administration de la loi est souple : la peine de mort exclut, par sa nature même, toute possibilité de proportionner le châtiment à la responsabilité. Cette rigidité et l’intention dont elle procède, qui sont l’essence de la peine capitale, sont en même temps les sources de son attrait et de sa valeur symbolique pour toutes les forces anti progressistes de la société. » Être rétentionniste pour Koestler, c’est être rétrograde, c’est tourner le dos à la Civilisation. Celle-ci est synonyme de progrès et s’oppose dans sa définition au terme de barbarie. Ce que nous dit Koestler, finalement, c’est que la civilisation occidentale peut produire les formes les plus cruelles de barbarie, et qu’il est indispensable de faire preuve de la plus grande modestie quant au degré de civilisation atteint par notre société.</span></p>
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<p><span style="color: #800080;font-size: medium">Le second texte, celui d’Albert Camus, se fonde lui aussi sur les effets délétères de la peine de mort pour la société. Déjà dans « L’Étranger »<em> </em>(1942), Camus stigmatise la peine de mort, ainsi que dans « La Peste » (1947), où l’auteur relate la saisissante scène d’une exécution capitale par fusillade qui a obsédé le jeune Tarou. « Réflexions sur la guillotine » n’est que la synthèse théorisant l’ensemble de sa pensée essayiste et philosophique. Albert Camus évoque tout d’abord un douloureux souvenir d’enfance : son père est très en colère contre un criminel condamné à mort pour le meurtre d’une famille entière. Le jour de l’exécution, le père de Camus part de la maison, plein d’enthousiasme, au petit matin, pour assister à l’événement : « Ce qu’il vit ce matin-là il n’en dit rien à personne. Ma mère raconte seulement qu’il rentra en coup de vent, le visage bouleversé, refusa de parler, s’étendit un moment sur le lit et se mit tout d’un coup à vomir. » L’horreur de la scène a révulsé le voyeur : « Au lieu de penser aux enfants massacrés, il ne pouvait plus penser qu’à ce corps pantelant qu’on venait de jeter sur une planche pour lui couper le cou. »</span></p>
<p><span style="color: #800080;font-size: medium">Le pourfendeur de la peine capitale se livre à une déduction : « Il faut croire que cet acte rituel est bien horrible pour arriver à vaincre l’indignation d’un homme simple et droit pour qu’un châtiment qu’il estimait cent fois mérité n’ai eu finalement d’autre effet que de lui retourner le cœur. »  Il en conclut que : « quand la suprême justice donne seulement à vomir à l’honnête homme qu’elle est censée protéger il paraît difficile de soutenir qu’elle est destinée, comme ce devrait être sa fonction, à apporter plus de paix et d’ordre dans la cité. Il éclate au contraire qu’elle n’est pas moins révoltante que le crime et que ce nouveau meurtre, loin de réparer l’offense faite au corps social, ajoute une nouvelle souillure à la première. » L’impossible justification de la peine de mort est donc la thèse que soutient Albert Camus. Pour cela il démonte l’argumentaire des partisans de la peine de mort. Pour ces derniers l’argument ultime est celui de l’exemplarité de la peine. Camus rétorque sur trois points distincts : « la société ne croit pas elle-même à l’exemplarité dont elle parle ; il n’est pas prouvé que la peine de mort ait fait reculer un seul meurtrier, décidé à l’être, alors qu’il est évident qu’elle n’a eu aucun effet, sinon de fascination, sur des milliers de criminels ; elle constitue, à d’autres égards, un exemple repoussant dont les conséquences sont imprévisibles. » Ainsi, pour notre auteur, le fait de cacher dans l’enceinte des prisons les exécutions à partir de 1939, prouve que la société ne veut pas montrer l’exemple – au combien mauvais – qu’elle donne : «  Comment l’assassinat furtif qu’on commet la nuit dans une cour de prison peut-il être exemplaire ? […] pour qu’une peine soit vraiment exemplaire, il faut qu’elle soit effrayante. Tuaut de la Bouverie, représentant du peuple en 1791, et partisan des exécutions publiques, était plus logique lorsqu’il déclarait à l’Assemblée nationale &#8220;Il faut un spectacle terrible pour contenir le peuple.&#8221;» Par voie de conséquence, l’État camouflant les exécutions ne croit pas en la valeur exemplaire de la peine capitale, sinon par tradition puisqu’il utilise les mêmes procédés techniques depuis la fin du xviii<sup>e</sup> siècle. La guillotine d’ailleurs est vilipendée par Albert Camus. Il appuie ses dires par des avis d’experts, notamment les docteurs Piedelièvre et Fournier : « Si nous pouvons nous permettre de donner notre avis à ce sujet, de tels spectacles sont affreusement pénibles [<em>s’ensuit une description médicale et morbide à peine soutenable</em>] Il ne reste, pour le médecin, que cette impression d’une horrible expérience, d’une vivisection meurtrière, suivies d’un enterrement prématuré. » Mais surtout, ce qui est le plus grave pour l’auteur, c’est que, reprenant les paroles de Gambetta : « Si vous supprimez l’horreur du spectacle, si vous exécutez dans l’intérieur des prisons, vous étoufferez le sursaut public de révolte qui s’est manifesté ces dernières années et vous allez consolider la peine de mort. » En cachant la honte, celle-ci devient ordinaire et plus personne n’en fait cas puisque l’on ne voit plus l’atrocité du supplice.</span></p>
<p><span style="color: #800080;font-size: medium">En second lieu les rétentionnistes arguent que, soit, rien ne prouve l’exemplarité de la peine et qu’il est même certain que des milliers de meurtriers n’ont pas été intimidés par l’échafaud. Toutefois, ne pouvant connaître ceux qui auraient pu être arrêtés dans leur geste par la peur de la peine, rien ne prouve qu’elle ne soit pas non plus exemplaire. Or, est-il concevable d’envoyer à la guillotine un nombre d’hommes et de femmes incalculable sur une idée (« la peine de mort est exemplaire ») reposant sur une hypothèse invérifiable : « Si la peur de la mort, en effet, est une évidence, c’en est une autre que cette peur, si grande qu’elle soit, n’a jamais suffi à décourager les passions […] Ainsi, le plus grand des châtiments, celui qui entraîne la déchéance dernière pour le condamné, et qui octroie le privilège suprême à la société, ne repose sur rien d’autre que sur une possibilité invérifiable. »</span></p>
<p><span style="color: #800080;font-size: medium">Enfin, l’exemple de la loi est dangereux et malsain pour la société : « On peut déjà suivre les effets exemplaires de ces cérémonies dans l’opinion publique, les manifestations de sadisme qu’elles y réveillent, l’affreuse gloriole qu’elles suscitent […] Aucune noblesse autour de l’échafaud, mais le dégoût, le mépris ou la plus basse des jouissances […] Écoutons […] ce chapelain qui parle d’horreur, de honte et d’humiliation. »</span></p>
<p><span style="color: #800080;font-size: medium">Cependant, Camus apporte une seule et infime nuance à son argumentaire : « Personne ne peut contester l’existence de certains fauves sociaux, dont rien ne semble capable de briser l’énergie et la brutalité. La peine de mort, certes ne résout pas le problème qu’ils posent. Convenons du moins qu’elle le supprime…] Leurs crimes sont certains […] Il faut seulement éviter qu’ils recommencent et il n’y a pas d’autre solution que les éliminer. Sur cette frontière et sur elle seule, la discussion autour de la peine de mort est légitime » Or, bien que le philosophe accepte de parler de ce cas-là, il le règle personnellement avec sa conscience et sa morale propre. Et surtout il évolue au fil du temps. Ainsi, François Mauriac à la Libération demande la charité pour les collaborateurs. Camus lui répond à travers le journal « Combat<em> »</em>, qu’il veut la justice avant la charité. Toutefois il se rétracte, reconnait publiquement que Mauriac a raison et à l’instar de Marcel Aymé,  Albert Camus demande la grâce de Robert Brasillach, au-delà du mépris et de la haine qu’il éprouve pour lui : « Un mouvement plus fort que toute justice m’oblige maintenant à souhaiter qu’on épargne ces condamnés (<em>les collaborateurs</em>) et qu’on leur rende seulement cette vie que dans leur folie ils ont assez méprisée pour en faire bon marché quand il s’agissait des autres. »</span></p>
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<p><span style="color: #800080;font-size: medium"><a title="" href="/Users/Marie/Desktop/articles/ecpm/12%20Albert%20Camus%20et%20Arthur%20Koestler.docx#_ftnref1"><span style="color: #800080">[1]</span></a> L’ensemble des citations de cet article sont issues de : Albert Camus, <em>Réflexions sur la guillotine</em> dans, Arthur Koestler et Albert Camus, <em>Réflexions sur la peine capitale</em>, Paris, Calmann-Lévy, 1957, pour le texte d’Arthur Koestler, Folio, Paris, Gallimard, « Folio », 2002.</span></p>
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